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LE
TALMUD
< 'v\^« i *i .
DE
JERUSALEM
TRADUIT POUR LA PREMIERE FOIS
PAR
Moise SCHWAB
Df LA BIBLIOTH&QUE NATIONALS
TOME ONZlfcME ET DERNIER
Traitis Sanhedrin (fin), Makkoth, Schebouoth, Aboda Zara,
Horaioth, Niddah.
PARIS
MAISONNEUVE et CH. LECLERC, LIBR AIRES -fiDITEURS
25, Q.UAI VOLTAIRE, 2$
1889
Google
s
'"A
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AVANT PROPOS
•jmS nSmn, Dieu soitlouS ! s'ecriaient nos anc&resen achevant un long
travail, et dirons-nous comme eux. La presente ceuvre est enfinarrivSe k
son terme, roalgr£ ses difficult^ et longueurs fastidieuses ; il ne reste qu'i
donner les tables g6n6rales de l'ouvrage entier, ainsi qu une vue d'en-
semble, peut-6tre aussi une s6rie d'errato. Par son contenu m&me, ce
dernier volume offre une sorte de 1 csum6 talmudique. Voici les 6 par-
ties qui le composent : 4° traits Sanhidrin, ou de la juridiction crimi-
nelle, seconde partie (suite et fin); 2° traite Maccoih, de la p6nalit£ des
coups de lantere, ou du fouet; 3° tr. Schebouoth, des serments en
jurisprudence ; 4° tr. Abdda zara, de l'idol&trie, ou des relations entire
juifs et paiens; 5° tr. Horaiolh, des enseignements de doctrines par
les assemblies coinp&entes ; 6° tr. Nidda, de menstruis.
Les cinq premiers trails forment le complement de la 4« section
mischnique, intitule Neziqin. Sur la 5° section de la MischnA, nom-
m6e Qodaschim (des saintetis), il n'existe plusde guemara (dSveloppe-
ment) selon le Talmud de Jerusalem. De la 6° et dernifere section mis-
chnique, dite Toharoihy (des purees), il ne reste que le tr. Nidda, et
encore au milieu du chap. IY du texte mischnique, le Talmud s'arr&e-
t-il brusquement. Une note publtee d6s r Edition princeps k Venise, re-
produite depuis lors dans les Editions suiv&ntes, avertit le lecteur qu'au-
cun des 4 mss. qui ont servi de type & la i 1 * Edition ne contient davan-
tage.
En somme, il y a 14 une s£rie delois civiles, criminelles et religicuses,
comme un specimen de chaque genre. D'une fapon g£n6rale, abstraction
faite des pages touflues de casuistique qui constituent le 3° et le 5° de
ces trails, on trouvera ici un assemblage de notes intSressantes pour
l'arch£ologie, pour l'histoire, ou du moins pour les tegendes histori-
ques, pour l'exSgfese, mftme pour Tanatomie. Dans chacune de ces bran-
ches, combien d'anecdotes, combien de rapprochements curieuxl La
linguistique mime y joue un certain role k propos de l'ltymologie soit
grecque, soit latine, de termes sp£ciaux; le procide usit6 n'est pas
toujours fond£; il est assurement original. On s'en rendra compte en
voyant les mots de la liste suivante 1 :
OYopovopio^, 230 n. dfiwtvTa, 199. 5pX wv > 223.
aXn.op($, 200 n. aicoO^t), 204. aaTaOifa, 78.
avBpidhrat, 207. ipxt(Jat^p, 99. aaOevifc, 125.
1. Un mot grec, Pvp<rixrj, p. 190, propose par J. L6vy, n'est pas admis par
Fleischer.
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IV
fto&mli, 187.
frSlJux, 187.
fJcoiJLoc, 215, 227.
Yiveffi?, 180.
8dtx?uXo$, 186.
8tX<ptx^, 209, 239.
a^ootac, 24, 45, 89, 225.
Sfaxos, 179.
Spaxcov, 210.
etxovtov, 207, 264.
Iicap^o?, 99, 181.
e?Xapa, 244.
ea^aptov, 188-
tta;, 285, 290.
euO£a>c, 295.
cOtlxos, 58.
tyt)T5s, 204.
Cwviptov, 53.
OejxiXiov, 54.
xaxi, 59.
y.aXapuipicv, 209.
xaXov A(a, 181.
xotctjXoi, 159.
xapu<oTi<;, 187.
xap?os, 193.
xiak'zzpos, 3.
xdtya, 294.
xCpSyjXoc, 69.
xigwTos, 195.
xrptXfc, 198.
xott(iv, 24.
xoXcds, 232.
xopjvyj, 224.
xpaxtara, 182.
xpaTcg, 180.
Xdty>vo;, 235.
piXatv* f^pa, 181.
pofrk, 83.
vi<pOa, 3.
&vo$, 161.
Ziovrfiy 38.
Stttov, 195.
S^Xoi, 55, 58.
rcai&rfWYos, 47.
rcdbwpos, 244.
xeptox^, 233.
ritXos, 299.
•rfva*, 71.
xsXspio;, 181.
Kovfipix, 200.
wpaYl^fe^j 64, 184.
xpa-r^p, 231.
5rpoao8©$, 297.
urpsawxov, 209.
tfuOwv, 21.
aagxvov, 152.
ffiXxyj, 205.
ardS'.a, 187.
<niyiQ, 206.
crroX^, 56.
CTpaT^Xarr^, 181.
<7Tp6PiXov, 186.
a-JY^Xr^o?, 72.
criptts, 182.
'«*>£, 209.
?etyos, 182.
•wpuk 211.
t5|xo?, 43, 276.
Tptir^opiov, 26, 27.
Tpox'.y.o^, 182.
*urc>S, 51.
Crttarrete, 40.
9avepa, 42 n.
faffiav6s, 209.
^pfleY^^wv, 223.
^Xav(3tov, 53.
wv^, 145.
Ballista, 27i.
Basis, 210.
Burgarius, 223.
Calendar, 181.
Carrum, 238.
Cancel li, 50.
Gollyrium, 195.
Comes tresorarius, 71.
Compendiaria (via), 238.
Ducenariiis, 178.
Duces, 181.
Epicureus, 39.
Escoufe, 244 n.
Fascia, 52.
Gradus, 187.
Halec, 203.
Litra, 146, 183.
Mappa, 208.
Mappula, 160.
Mula, 49.
Nicolai, 186.
Opinatio, 74.
Secretarius, 99.
Strata, 14, 25, 239.
Tabula, 25.
Thcatrum, 188.
Thesauron, 42.
Theriaca, 195.
Tressis, 146.
Triclinium, 292.
Vellera, 195.
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TRAITE SANHEDRIN
CHAPITRE VII
\ . [Aux termes de la Loi,] quatre genres de mort, auxquels on con-
damne pour des crimes divers, sont prononces par les tribunaux ; ainsi
on condamne k fttre lapide, ou brA16, ou k avoir le coil coupe, ou k 6tre
Strangle. Simon met ces quatre genres dans un ordre different, savoir :
la condamnalion k fetre br&ie,ou a &tre lapide, ou Strangle, ou a avoir le
cou coupe. Ceci i s'applique aux condamnes k 6tre lapid^s.
Eq fait, la seule automation accordec au Gouvernement (en Judee) pour
rexecution capitale consistait dans la decapitation. On sait la loi sur la la-
pidation, de ce qu'il est dit (Deuter. XVII, 5) : Vous les lapideres avec des
picrres et ils mourront. Pour la peine consistant a etre bruie, on peut invo-
quer les moW (L6vit. XX, 4) : On brUlera dans le feu, lux e% elks. La p&ialite
de la decapitation est deduite par comparaison des termes dans deux versets ;
il est dit d'une part (Exode, XXI, 20) : il sera vengi, et d'autre part (Levit.
XXVI, 25) : Je porteraisur vous une epde vengeresse, qui vengera I 'alliance ;
et comme la vengeance est precis6e dans ce dernier verset par le coup d'epee,
elle sera la mfime dans le premier verset, ou elle est indeterminee. En faveur
de la strangulation. On ne trouve pas de texte biblique 2 ; on en a conclu que
pour toute peine capitale prescrite vaguement par la lpi, il n'est pas perrais
de l'aggraver, mais de 1'alieger, et les docteurs estiment que la mort la plus
douce est la strangulation.
Selon R. Simon 3 , etre brule est une peine plus grave que d'etre lapide ; se-
lon les autres docteurs, au conlraire, la lapidation est une peine plus grave
que la combustion. Selon R. Simon aussi, la strangulation est pire que la
decapitation ; selon les autres docteurs, a l'inverse, la decapitation est pire
que la strangulation. En voici les raisons respeclives : R. Simon interprete la
loi que toute fllle de Cohen (fiancee ou mariee), condamnee 4 la peine de mort,
sera tuee par le feu 4 ; les autres docteurs disent que toute fiancee (fille de Co-
1. L'&nonc6 emis plus haut, VI, 5, indique le precede de lapidation. 2. Cf .
ci-aprte, §4. 3. Voir ci-aprfcs, IX, 8 (loi. 27b); x, 7 (loi. 29«). 4. Selon
lui, puisque la loi specifie que la fille fiancee d'un cohen, condamnee i\ mort pour
impudicite sera passible de la peine du feu, non de la lapidation, incombant
& one simple israelite, il pa rait que la combustion est plus grave.
T. xi 1
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2 TRAITE SANHEDRIN
ben ou autre) est condamnee k la lapidation. R. Simon raisonne ainsi :
pour la fille d'un Cohen, la Loi a juge la fiancee coupable avec une gravite
telle qu'elle la condamne k la peine du feu, et elle a allege la peine k Tegard
d'une fille de Cohen mariee, au point de ne condamner cette derniere qu'a la
peine de la lapidation ; done, pour une fille de simple israelite, dont l'6tat de
fiancee est jugSe moins grave au point qu'elle est condamnee a la lapidation,
elle sera, k plus forte raison, tr^itSe moins s6v£rement 6tant mariee, et devra
etre d6capit6e. Les autres docteurs raisonnent ainsi : pour une fille fiancee de
simple Israelite, la Loi aet6 plus s6v6re en la condamnant & la lapidation, qu'4
Tegard de la m£me personne mariee, laquelle, en cas de peine de mort, sera
tu6e par le feu; done, pour une fille de Cohen fiancee, la loi a 6t6 moins severe
en la condamnant a la peine du feu, et la peine sera k plus forte raison all6-
gee pour cette personne mariee, condamnee alors a la strangulation.
R. Abahou dit, au nom de R. Yosse b. Hanina : toute fille dont la culpabi-
lite entraine une peine de mort d'un degre infcrieur k celui qu'elle subirait
chez son pere, savoir une fille de Cohen qui, en se conduisant mal chez son
pere, est passible de la peine de mort, est passible au dehors de la peine de la
strangulation ; done, le m6me crime commis par elle chez son pgre est passi-
ble de la peine du feu, et commis chez la belle-mere (apres le mariage), il est
passible de la lapidation. Ainsi, de ce qu'il est dit (L6vit. XXI, 9) : (Test son
ptore qu'elle profane, elle sera brUUe dans le feu; R. Elifaer conclut que cette
fille coupable chez son pere est condamnee k 6tre brftlde ; et chez sa belle-
mere, elle est condamnee a £tre lapid6e. Aux t6moins convaincusde faux (qui
ayant calomni6 cette fille, sont passibles de la m£me p6nalite), ainsi qu'4 son
complice, on applique cette peine si elle est commune aux deux criminels,
savoir: si tous deux subiraient la peine du feu, elleleur est applicable aussi, et
si tous deux devaient subir la peine de la lapidation, elle leur serait appliqu6e
aussi; en fin, si tous deux devaient subir la strangulation, elle serait applicable
aussi aux faux temoins et aux complices.
R. Abahou dit au nom de R. Yoss6 b. Hanina (pourquoi il y a discussion
sur le point de savoir quelle mort est plus grave, par strangulation ou par
decapitation) : les aulres docteurs font remarquer a leur interlocuteur (qui
pretend que la strangulation est plus grave) que les habitants d'une ville en-
tierement livree a Tidol&trie, passibles selon la loi (Deuter. XIII, 16) de la de-
capitation devraient, comme tous les autres idol&tres, £tre lapidgs ; et en ad-
metlant, pour la lolalite d'une telle ville, un all6gement de peine, celle-ci de-
vrait 6tre reduite a la combustion ? Comment se fait-il que Ton ne se soit pas
contente de leur appliquer une peine amoindrie, ou celle du feu ; pourquoi ne pas
encore Talleger en leur appliquant la strangulation ? (Ceci prouve que la decapi-
tation, au contraire, est plus grave). Par contre R. Simon leur r6plique par ce
raisonnement : le faux prophete, qui rentre dans la regie des idol&tres (ibid.,
2-3),meriterait d'etre br&16 comme tel ; et en admettant pour lui un aUegement
de peine, celle-ci devrait £tre reduite a la lapidation ; comment done se fait-il
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CHAP1TRE Ml 3
qu'au lieu de cela il soit condamnfi 4 la slraDgulation (preuve que celte der-
niere peoalite est la plus grave). Selon R. Samuel b. SissartaY, il faut inter-
vertir l'ordre present6 pour les raisonnements et attribuer aux uns les argu-
ments des aulres. Ainsi les docteurs observent que le faux proph6te, comme
tout autre idol&tre m6ritait la lapidation, et il e&t el6 juste de le condamner k
une p£nalil6 moins grave, savoir a 6tre brftl6 ; en le coodamnant done k la
strangulation, la Loi indique bien de lui appliquer la peine de mort la moins
grave de toutes (car la decapitation serai t plus grave). R. Simon, au con-
traire, replique par la rSgle relative a la ville entterement soumise k l'ido-
lalrie : il serait juste que ces habitants.qui doivent Stre brftl6s, subissent la
penality la moindre, ou celle de la lapidation, et au lieu de cela ils subissent
la decapitation (la strangulation elait done plus grave).
2. Celui qui est condamnS k 6tre bvdU estenfonci dans la terre molle 1
jusqu'aux genoux (pour qu'il ne puisse pas bouger) ; on lui entoure le
cou avec un drap dur, lequel drap dur est enveloppe dans un drap mou
(pour ne pas blesserle cou), puis deux personnes tirentles deux bouts
de cedrap, Tune d'un c6t£, etl'autre de l'autre, pour que le condamnS
soitforc6 d'ouvrir la bouche; ensuite, on allume un fil (de mStal) qu'on
lui verse dans la bouche, et ce Gl entre alors dans l'intestin et le brfile.
R. Juda n'approuve pas cette mithode, car le condamnfi pourrait mou-
rir avant d'etre br&16 : ilveutdonc qu'on lui ouvre par force la bouche
pour y verser le mital. R. Eteazar b. Zadoq cite comme pr£c£dent lefait
de la Glle d'un cohen, marine, condamn£e k fitre brfttee pour adultfere ;
elle fut executee par une methode plus simple, en allumant aufour
d'elle* du bois. On lui r<5pondit que ce tribunal n'Stait pas bien ins-
truit.
Pourquoi ne pas lui serrer di rede men t le cou par un drap dur ? On crai-
gnait qu'il meure par cette compression (au lieu de p6rir par reflet du feu) ;
or, on trouve que lorsque le ro i Ezfififrias boucha la source des eaux sup6-
rieures du Guihon, il fit clore l'echappement par des eloffes douces (resistant
mieux k l'imp&uosile de I'eau que le drap dur). — Quant au « fil », selon R.
Qrispa au nom de R. Yohanan, e'est un fil de zinc que la Mischna a en vue.
Ce fil, selon les rabbins de C6saree, est un compost de plomb et zinc (xorofr*
epov) m61es. R. Yosseb. Aboun dit : ceci explique bien les termes de la Mis-
cbni, disaot que « Ton allume le fil qu*on lui verse dans la bouche ». Mais les
paroles suivantes de la Mischnd, « et ceci entre dans l'intestin, et le br&le » ,
sont mieux explicables s'il s'agit d'un fil de naphte, va?6a. — On a enseigne 3 ;
40 ans avant la destruction du Temple de Jerusalem, le droit de prononcer
les sentences capitales a 6te enleve aux israelites, et au temps de Simon b.
1. Literal.: fumier. 2. Ou : on l'entoura de sarments que Ton alluma.
3. M&ne trait6, 1, 1 (t. X, p. 228).
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4 TRAITE SANHEDRIN
Schetah on leur enleva le droit de connaftre des questions pgcuniaires. R.
Simon b. Yohai s'Scria un jour : Beni soit Dieu de ce que je sois incapable
de juger ! (je reste ainsi irresponsable).
R. Eteazar b. R. Sadoq raconte qu'elant encore enfant, chevauchant sur
l'epaule de son pere, il a vu condamner une Bile de Cohen impudique. On
l'entoura de cordes faites de sarments, et on la brill a ainsi. « Gomme tu &ais
alors un enfant, lui fut-il dit, ce temoignage n'est pas admissible pour faire
foi», car lorsqu'il avait assists k ce fait, il avait eu k peine dix ans. Lors-
qu'au contraire il marchait avec Rabbi, il ne devait pas avoir moins de trente
ans ; car il n'est pas convenab\e de la part d'un grand personnage d'avoir un
compagnon &g6 de moins de 30 ans. On enseigne en effet : Rabbi raconte
Stre venu, en compagnie de R. Eleazar b. R. Sadoq, de Beth-Schirion 1 , et
avoir mang6 des figues et des raisins a titre accidentel (non comme repas)
hors de la tente*, a la fete des tabernacles.
3. Celui qui est condamnS k Stre dScapitfi est execute par l'6p6e,
comme le gouvernement (paien) le fait. R. Juda trouve qu'employer cette
m&hode, c'est trop mipriser le condamne 8 ; il veut done qu'on mette
la tete sur un billot pour la couper k la hache. Mais les autres.docteurs
trouvent, au contraire, que la methode de R. Juda serait la raort la
plus humiliante qui existe.
R. Juda reconnaft que la mort par l'6p6e est la plus humiliante de toutes ;
seulement, comme la Bible dit (L6vit. XVIII, 3) : Vous ne suivrez pas leurs
coutumeSy il n'autorise pas cet usage. Les autres docteurs le rejettent par un
autre motif, selon l'enseignement 6nonce par R. Yohanan : r assassin devra
perir, est-il dit (Nombres, XXXV, 30), comme il a tue. Est-ce k dire que si
le meurlrier a frapp6, il faudra le tuer par Tepee, ou s'il a tu6 k coups de
bftton, il devra Stre tue de m&ne? Non, car il est dit d'une part (Exode, XXI,
20) : il sera vengi, el d'autre part (L6vit. XXVI, 25} : je porterai contre votes
le fer vengeur, qui vengera V alliance ; de Tanalogie des tcrmes on conclut
que la peine capitale infligee en ce cas sera celle de la decapitation par le fer.
Est-ce a dire qu'il faut tuer le coupable en lui perjant le corps au milieu des
epaules? Non, car il est dit d'une part (Deut6r., XVII, 7) : tu feras disparai-
tre le mal de ton milieu, et d'autre part il est dit (ibid. XXI, 9) : tu feras
cesser (vengeras) le sang innocent au milieu de toi; on en conclut qu'il y a
analogic de sens enlre les termes « disparition » et « rupture » des deux
textes; comme pour Thomicide au meurlrier inconnu, la gGnisse doit avoir le
cou rompu pres de la nuquc (ibid.), il en sera de m6me pour la decapitation
de Tassassin (par le cou) et comme i.l'oiseau offert en sacrifice on tordait le
cou (LSvit. I, 15 ; V, 8), en enlevant la t6te, de mfime ici on coupe la t§le au
meurlrier.
1. Cf. Ncubauer, Geographic, p. 264. 2. Geci revele un adulte. 3. A
'inverse du privilege do la noblesse au moyen-Age.
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CHAP1TRE VII 8
(4). Celui qui est condamn6 * k Stre StoufK (Strangle) est enfonce dans
le sable (terre molle) jusqu'aux genoux (pour qu'il ne puisse pas bou-
ger); on lui entoure ensuite le cou avec un drap dur, lequel drap dur
est enveloppe dans un drap mou (pour ne pas blesser le cou) ; puis
deux personnes tirent les deox bouts de ce drap, Tun d'un c6t6 et
Tautre de Tautre, jusqu'i ce que le condamnS meure par asphyxie.
La p6nalit6 de la mort par strangulation n'est pas dite explicitement dans
la loi biblique. On admet que c'est la peine capitale pr6vue par la Loi (lors-
qu'elle s'exprime vaguement), et chaque fois que la Loi present la peine de
mort sans specifier le mode d'application, i! n'est pas permis au tribunal de
Taggraver ; maisil devral'all6ger. Tel est Tavis de R. Yoschia 2 . Selon R. Yo-
nathan 3 , ce n'est pas que la peine de T6tranglement soit la mort la plus
douce; settlement, elle represente Tapplication decette p6nalite" ind6termin6e,
qu'il n'est pas permis d'aggraver, mais d'alleger ; voild pourquoi on a eu re-
cours en ce cas k la p6nalile de la mort par I'etrangJement (non k la d6capita-
tion). On dit ici que le proc6de pouretrangler est ainsi suivi : « Tun tire d'un
cdt6, et Tautre de Tautre, jusqu'i ce que le condamne* meure ». Pourtant,
objecta C ah ana devant Rabbi, ailleurs il est dit 4 : Tun tire la corde d'un cdte
et le second la tire de Tautre c6te, tandis qu'ici (pour T6trangler) il est dit :
cbacun tire k lui la corde roulee autour du cou du supplicie? (Pourquoi ce
cbangement?) Rab lui repond : ailleurs (ou les 2 personnes sont placets en
ligne droile Tune derriere Tautre) Tune tire la corde vers son visage et Tautre
derriere elle ; tandis qu'ici Tun est place d'un cdte du condamne^ et Tautre de
Tautre c6t6 (non derriere).
4 (5).Voici quels coupables sontpunis de mort par la lapidation: celui
qui cohabite avec sa mfere, ou avec la femme de son pfere, ou avec la
femme de son fils, ou avec un homme, ou avec un animal ; ou une
femme qui attire un animal pour qu'il abuse d'elle ; celui qui blasphfeme,
celui qui rend un culte aux idoles ; celui qui livre ses enfants a Moloc,
celui qui pratique la nScromancie ou la magie (Livitique, XX, 6), celui
qui profane lejour du sabath; celui qui maudit son p&re ou sa m6re,
celui qui commet un adultere avec une jeune fiancee de seconde adoles-
cence (Naarah), celui qui par seduction determine un individu ou toule
une ville k rendre le culte aux divinites paiennes ; le sorcier, un enfant
pervers et rebelle envers ses parents (Deut6ron. XXI, 18).
(6) Celui qui a cohabit (par erreur) avec sa mfere est soumis k 2 sacri-
fices, parce que c'est : 1° sa mere; 2° la femme de son p&re; selon R.
Juda, il n'est coupable que du premier fait. Celui qui cohabite avec la
i. Siffra, section Qedoschim, ch. IX. 2. Torath Cohanim, IX, 11. 3. II
est d'avis, comme R. Simon au § 1, que Tetranglemenf. est plus grave que la de-
capitation. 4. MischnA, traite Zabim, HI, 2.
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6 TRA1TE SANHEDRIN
femme de son pfere est coupable, parce qu'elle est 1° la femme de son pfere ;
2° Une femme mariee (adultere), soit du vivant du pcre, soit apres sa
mort, fiancee ou mariee.
(7) Le crime de fadultfere avec la femme du fils csUgalement double,
quand meme elle naurait etc que fiancee au fils, et meme apres la mort
du fils.
Dans Enumeration faite ailleurs 1 des 36 crimes entrainant la p6nalit6 du
retrauchement (dont un certain nombre se trouvent dans notre presente Mis*
chn&), ils sont exposes au complet, afin d'indiquer par la que s'ilsont ete tous
commis en un sen! etat d'ignorance, on est coupable autant de foil qu'il y a
eudiverses sortes de crimes commis; s'ilya eu deux 6tats d'ignorance
(sSpares par une reprise de connaissance du mal), lore m6me qu'il s'agirait
d'une scule et mftme femme avec laquelle on aurait eu deux fois une relation
illicite, on est autant de fois coupable. R. Simon fils de R. Hillel b. Pazi
observa ceci devant R. Hillel b. Pazi : on sait par notre MischnA que si k
regard d'une mftme femme, il y a plusieurs denominations d'un m6me crime,
le criminel sera autant de fois coupable a ; mais si avec plusieurs femmes on
a commis le m6me crime (p. ex. des relations pendant leurs menstrues), ou
s'il y a plusieurs 6tats d'ignorance a 1'egard de la m£me femme (relations re-
nouvelees avec la meme personne), les considerera-t-on comme devant se r6-
sumer en un seul fait, ou non? Precisement pour cela, la Mischn4 Snoncee
ailleurs enumere au complet la serie des crimes entraiuant lo retranchement,
pour indiquer que chaque denomination provoque une culpability distincte
(et il en sera de meme pour des Stats distincts d'ignorance). Or, il y a une
discussion aboutissant a la mfime deduction : lorsque pour cinq relations suc-
cesses avec une mftme femme l'homme a agi dans un seul d'6tat d'ignorance
do l'interdit, mais la femme a eu conscience du d£lit entre chacun des 5 faits
accomplis par ignorance, selon R. Yohanan, 1'homme seratenu d'offrir un seul
sacrifice, etla femme sera soumise a 5 sacrifices ; selon R. Simon b. Lakisch,
commcrhommesera seulement tenu d'offrir un sacrifice, la femme egalement
n'en offrira qu'un (mais tous s'accordent 4 dire qu'au cas de plusieurs etats
d'ignorance, communs au coupable, les culpabilites sont autant de fois rep6tees).
Finalement, Enumeration est faite dans la dite Mischnd pour que Ton ne sup-
pose pas que si plusieurs personnesont commis le crime portant un seul nom,
ou si a plusieurs reprises d'gtats distincts d'ignorance une seule personne
s'est rendue coupable, ce soit considSre comme le fait d'un seul 6tat d'igno-
rance, entrainant une seule culpabilite ; c'est pourquoi Enumeration est
faite au complet, ce qui indique que Ton sera autant de fois coupable — 3 .
Quelle est la defense biblique (§ 6) qui interdise explicitement Tinceste avec
1. MiscbnA, tr. Keritoth, I, I. 2. P. ex. pour l'inceste avec la m&re, qui est
la femme du p6re. 3. Suit un tres long passage jusqu'A la Gn du §, traduit
au tr. Schabbath, VII, 1 (t. IV, pp. 81-3).
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CHAPITRE VII 7
la mere? Le verset suivant (Levitique, XVIII, 17) : Tu ne dicouvriras pas la
nuditi de tamdre. On sait que ce crime est punide retranchement de ce qu'il
est dit (ibid. 29) : Si quelqu'un commet une de ces iniquitfs, une telle per-
sonne sera retrancMe du milieu de son peuple. On connait la defense de
cohabiter avec la femmede sonpdre, de ce qu'il est dit (ibid. 8): Tu ne d&cou-
vriras pas la nv4iU de la femme de ton pire, et la penalite du retranche-
ment pour ce crime est visee (au v. precite) : Une telle personne sera retran-
chee, etc.; de plus, la peine de mort imposee en ce cas par le Tribunal est indi-
quee par les mots (ibid. XX, 11) : Si quelqu'un cohabite avec la femme de
son p&re, dicouvromt la honte de son pbre, ils seront condamnts a mort
tons deux. La defense biblique d'avoir une relation illicite avec sa brue est
contenue dans ces mots (ibid. 15) : Tune decouvriras pas la nuditi de ta
belle- fiUe, et la penality du retranchement pour ce crime est prevue(au v. pre-
cite) : Une telle personne sera retranchie % etc. ; de plus, la peine de mort impo-
see en ce cas par le tribunal est indiqufe par ces mots (ibid. XX, 12) : Celui
qui cohabite avec sa belle-fille sera mis & mort. Comment se fait-il que Ton
6numere ici, aussi bien qu'au traite Keritlioth (des retranchements), lesdivers
cas ou il y a double culpabilite? On comprend cette distinction audit trait6, en
raison des ca&d'inadvertance, parce qu'alors il s'agit d'offrir un second sacri-
fice d'expiation ; mais ici au point de vue criminel, peut-on supposer que le
coupable seralapide deux fois? II faut ici la double indication, dit R. Judan
pere de R. Mathnia, au point de vue des avertissements, car si le criminel a
et6 avise de la gravity de sa faule speciale, soit en lui disant qu'il s'agit « de
la femme de son p6re », soit « de sa mere », il subira la peine des coups pour
chaque avis, outre la peine capitate. Pourquoi ne pas l'aviser du crime d'a-
dultere? 11 peut s'agir du cas, repoad R. Abin, ou la femme est veuve.
On a enseigne la-bas (k Babylone) que R. Juda dit : si sa mere n'a pas 6t6
propre k epouser son pere (de sorte que le mariage n'etait pas 16gal), le cri-
minel n'est qu'une fois coupable ; done, si le mariage de sa mere avec son
pere avait et6 legal, selon R. Juda aussi ce criminel serait deux fois coupable
(pour ses relations illicites avec la femme de son pere et avec sa m&re). Non,
dit R. Abahou au nom de R. Yohaoan, peu importe que sa mere ait et6 propre
a 6pouser son pere, ou non ; en tous cas, selon R. Juda, un tel criminel n'est
qu'une fois coupable. Cette opinion se base, selon R. Yohanan, sur ce qu'il est
dit (ibid. XVIII, 7) : e'est ta mbre, expression qui semble exclusive et indique
que celui qui a commis le crime est seulement coupable d'inceste avec la
mire, referant a ce crime tout le chapitre 1 . R. Aboun b. Hiya objecta devant
R. Zeira : pourquoi in voquer seulement le texte relatif a Tinceste avec la mere,
et omettre celui qui traite s6par6ment de la relation illicite avec la femme du
p£re ? (Ne peut-on pas objecter que, pour cette derni&re defense, l'expression
speciale e'est la nudit6 de ton pire exclut la culpabilite d'inceste avec la
mere, & l'opposd de la precedente deduction?) Une autre deduction est impos-
1. M6me formule au tr. Yebamoth, II, 1 (t. VII, p. 23); CI. tr. Qiddouschin y 1, 1.
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8 TRAITE SANHEDRIN
sible, fut-il repondu, car R. Yohanan adopte l'avis de R. Ismael, qui dit :
('interpretation exigetique des mots « tu ne dicouvriras pas la nudity de ton
pire» (ibid.) vise, non le crime de relation incestueuse, mais celui d'un
commerce contre nature avec un mile. Mais le pere de quelqu'un n'est-il pas
k regal de tout male? line telle relation (en vertu des termes precites)
entralne une double culpabilite. En effet on a enseigne : celui qui a un com-
merce contre nature avec son pere est 2 fois coupable (1° pour relation avec
unmale; 2° avec son pere). Mais alors, dans l'enumiration des 36 crimes
entratnant la peine du retranchement, on devrait etablir le compte de 37 (en
comptant double ce dernier crime, de commerce contre nature avec son pere)?
R. Mena repond : le crime de commerce avec un male se trouve deja eoonce
pour un.
L'expression tu ne dicouvriras pas la nuditi de la femme de ton pfre
(ib. 8) se rapporte bien k la femme mariee au pere (qui n'est pas la mere);
car la mere mariee au pere forme l'interdit du vorset pricident (ib. 7). Enfin,
la defense s' applique aussi k la mere, qui n'est pas la femme legale du pire 1 ,
en raison de la suite (du mime verset) : c'est ta m&re, tu ne d4couvriras pas
sa nudite. Comment R. Akiba, qui ne tire pas la mime deduction de ce
verset, l'explique-t-il ? Selon lui, ces mots indiquent que la relation est inter-
dite meme apres la mort du pere. Mais, d'apres R. Ismael, qui applique
l'expression en question k la defense mime de la relation avec la femme du
pere, d'ou sait-on qu'il y a interdit mime apres la mort du pere ? De l'expres-
sion superflue e'est la nuditd de ton pire, il deduit qu'il n'y a pas de diffe-
rence entre l'epoque ou le pere vit et sa mort. R. Akiba, au contraire, inter-
prctc la premiere partie de ce verset, la nuditi de la femme de ton pdre, en
cc sens qu'il s'agit la de la femme du pere (non de sa mere), que la suite, la
nudile de ta mire, se rapporte k la vraie mire, qui est en meme temps
femme du pere, et qu'enfin l'extension de l'interdit k la mere non mariie
legalement au pere est indiquee par la fin : e'est ta mire, ne dicouvre pas sa
nudity. Selon R. Ismael, qui n'admet pas autant d'interpritations, aquoi sort
la fin du verset pricitie ? Elle sert a indiquer que l'interdit de relation per-
siste apres la mort du pere. R. Akiba n'a-l-il pas besoin d'appliquer ces mots
a ce dernier interdit? C'est vrai, et il deduit l'extension de l'interdit k la
fomme non marine legalement avec le pere, de l'analogie entre les expres-
sions similaires « c'est la nuditi de ton pere », « c'est la nudite de ta mere » :
comme de ton pire, tout ce qui est de lui (constituant sa nudite) est dune
relation difendue, soil k titre de penalite, soit sous le rapport de 1'avertis-
scment; de mime, de ta mire, tout ce qui est d'elle (mime sans mariage
legal) constitue une relation interdite. En somme, il en risulte que Ton semble
expliquer seulement cc verset d'apris l'opinion de R. Juda (d'attribuer a ce
crime d'inceste une seule culpability) ; car il n'est pas d'avis de baser l'interdit
pour la mere, qui est aussi la femme du pere, sur I'interpritation de I'analo-
1. P. ex. colle qui a 6te violee par le pere.
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CHAPITRE VII 9
gieentre les expressions « c'est la nudity de ton pere », « c'est la nudite de ta
mere », avec les deductions de cette analogic. Ceci prouve, dit R. Zeira,
qu*une analogie entre deux termes, dont un seul a son application imme-
diate 1 , peut aussi servir de base a une deduction d'extension de l'interdit.
Non, dit R. Judan, ceci ne se rapporte en rien a R. Akiba, car d'apres lui on
peut tirer une deduction de l'anologie des termes, memo lorsqu'aucun d'eux
n'a d'application directe.
R. Jeremie demanda : est-ce que celui qui commet un inceste avec sa mere
est aussi coupable du crime d'adultere ? Cette question est inutile, car si un
autre avait cohabits avec cette femme, il serait certes coupable du crime d'adul-
-<ere ; done, son Gls Test & plus forte raison. Toutefois, observa R. Yosse,
selon les termes de la Misehn&, pour le commerce avec sa bru l'adultere est
specific com me ayant lieu, tandis que pour le His il est question du crime de
relation avec la femme du pere et avec la mere, non d'adultere (la question
avait done lieu d'etre posee). On a en effet enseign6 : il en est de meme pour
toutes les autres regies de relations illiciles, et l'interdit le plus grave domine;
ainsi, celui qui a eu commerce avec sa belle-mere, qui est mariee, est coupa-
ble du crime de relation avec la belle-mere, non d'adultere ; si la femme est
sa bru et mariee, le complice est coupable du seul crime de relation avec la
bru; si la femme est sa sceur et qu'elle est mariee, le complice est coupable
du seul crime d'inceste avec la soeur. On ne saurait disculper un lei homme
du crime grave, et le charger seulemcnt de celui qui est moins grave (celui
d'adultere, dont lapSnaliUS est d'un degre moindre). Or, on a enseigne 2 : celui
qui cohabite avec sa soeur est coupable de relation avec sa soeur et avec la
fille de la femme de son pere (deux fois). Selon R. Yosse b. Juda, celui qui
commet un tel inceste est seulement coupable pour un crime d'une denomi-
nation (de soeur), et il en est de m£me pour la relation avec la belle-fille
(quoique mar tee). R. Jeremie ou R. Abahou dit au nom de R. Yohanan :
l'avis que vient d'exprimer R. YosstS b. R. Juda est conforme k celui de R.
Juda son pere ; comme dans notre MischnA, il n'impose qu une culpabilitc
pour la denomination essentielle de l'interdit, de mSme R. Yosse b. Juda
n'attache d'importance qu a la premiere designation du crime. Puis, R. Jere-
mie revint sur son assertion et dit que, selon R. Abahou au nom de R. Yo-
hanan, R. Yoss6 b. Juda n'a pas adopte l'avis de son pere, R. Juda, car il y
a une distinction notable & Stablir entre notre Mischnfc et l'avis pr6cit6 : ail-
leurs, le crime d'inceste avec la mere peut exister sans qu'il s'agisse de la
femme de son pere (une veuve), et il y a culpability, de m6me que Ton peut
se rendre coupable de relation illicite avec la femme de son pere sans qu'elle
soit la m£re* ; tandis qu'ici il s'agit de la fille de la femme de son p&re qui
n'est pas sa soeur, auquel cas elle lui est permise.
1. Ainsi, p. ex., l'expression « il a tlecouvert la nudite de son p6re » est n6-
cessaire pour Stablir la necessity de cet avis. 2. Tossefta & cc traits, ch. X.
3. Si done les 2 fails sont reunis, il y a double culpabilite.
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10 THA1TE SANHfiDRIX
7 ($) Si un homme a des relations conlre nature avec son semblable,
ou avec un animal, ou si une femme fait approcber un animal pour se
prostituera lui, l'animal sera soumisa la lapidation.
(9) Puisque Tfetre humain a p6che, pourquoi Fanimal est-ilfrapp6?
L'animal est innocent, mais il etait la cause d'un crime; ou encore, on
ne peut pas le Iaisser vivre, car en le voyanl passer dans la rue, on dira :
Voili Tanimal qui a etc la cause de la condamnation de tel individu i .
La defense negative formelle d'avoir des relations conlre nature avec un
m&le est exprimee par ces mots (Levilique, XVIII, 22) : Ne cohabite pas avec
un 'in&le d'une cohabitation sexuelle. On sait que ce crime est puni de la
peine du retranchement, de ce qu'il est dit (ib. 29) : 5/ quelqu'un accomplit
une de ces abominations, cette dmesera retranchee, etc. ; de plus, en ce cas,
le tribunal prononcera la peine capitale, comme il est dit (ibid. XX, 13) : Si
un individu cohabite avec un mdle d'unc cohabitation sexuelle, cest une
abomination qu'ils ont commise lous deux ; qu'ils soicnt punis de mort,
leur supplice est merite. Or, Ton sait qu'en ce cas la penality est celle de la
lapidation, par analogie des derniers mots dudit verset et de ceux usites pour
le necromancien (ib. 27). On sait ainsi quelle est la culpabilite du complice
actifjdoule sait-on pour le complice passif? Le verset precito peut aussi
s'entendre dans le sens passif. Ce qui precede est 6mis d'apres l'avis de R.
Akiba (qui admet les deductions Urges d'un versel) ; mais, selon R. Ismael,
on le sait de ce qu'il est dit (Deut&ron. XXIII, 18) : // riy aura pas de for-
nicateur (sodomite) parmi les enfants d Israel, ce qui englobe le complice
passif. D ou sait-on, selon R. Ismael 2 , que ce dernier est passible du retran-
chement? R. Jeremie r£pond au nom de R. Abaliou : comme ici on emploie
le terme for nicateur, que Ton retrouve ailleurs dans ce texte (I Rois, XIV,
2 i) : il avail eli aussi for nicateur dans le pays; its ont imite loutes les
abominations des pa'iens, etc* Or, de meme que Ton Stablit un parallele entre
les termes repetes de fornicateur, on suppose que le mot abomination (ex-
prim6 au second verset) se retrouve au precedent texte, et qu'il enlraine la
penalite afferente au crime coutre-nature ainsi qualify (passible du retran-
chement, comme toutes les relations illicites). Aussi, R. Hiya b. Ada dit au
nom de R. Hanina que Ton etablit un parallele entre les termes abomination
de ces divers textes. Eneffet, ajoute R. Yosse b. Aboun, on trouve un ensei-
gnement qui s'ex prime ainsi : par r expression its ont commis tous deux
une abomination (Levit. XX, 13), on sait que tous deux sont passibles de la
lapidation, qu'a tous deux s'adresse la meme defense, et que tous deux sont
aussi passibles de la peine du retranchement (a defaut de la sentence du
tribunal).
1. Or, la Loi tient compte du respect dft aux individus. 2. II n'a pas re-
cours aux deductions, admises par R. Akiba, du verset relatif aux relations illi-
cites.
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CHAPITRE VII 11
La defense d'avoir des relations contre nature avec un animal est exprimee
dans ce texte (ibid. XVIII, 23): Ne taccouple avec aucun animal ; tu te
souillerais par Id. La penalite da retranchement se trouve dite dans ces
mots (ibid. 29): Si quelqu'un accomplit Vune de ces abominations, cette
personne sera retranchee, etc. De plus, le tribunal infligera en ce cas la
peine de mort, comme il est dit (ib. 15) : Un homme qui s' decoupler ait avec
un animal doit etre mis & mort. Or, Ton sait qu'en ce cas la p6nalite est
celle de la lapidation, par analogie des deroiers mots dudit verset (XX, 16) et
de ceux usites pour le necromancien (ib. XX, 27). D' autre part, on sait que
celui qui subit (passivement) une relation contre nature avec l'animal encourt
les m&mes peines ; e'est admis d'apres R. Akiba; mais d'apres R. Ismail,
d'ou sait-on la defense en ce cas? R. Ismael la deduit (comme plus haut, pour
la relation avec un m&le) par analogie des termes fornicatewr employes dans
deux versets differents (1'eHendant au crimincl passif), et de mSme R. Akiba
d£duit d'un meme verset l'extension de la defense au criminel passif. Toute-
fois, la penalite du retranchement applicable & ce dernier ne se trouve pas
dite selon Ismael (la deduction tiree plus haut, pour la relation avec un m&le,
de r analogie des mots abomination n'exisle pas au present cas) ; de plus, la
peine de mort applicable & un tel homme par le tribunal ne se trouve dite, ni
d'apres R. Ismael, ni d'apres R. Akiba. II faut done recourir a l'interpreta-
tion du verset suivant (Exode, XXII, 20) : Tout individu qui cohabile avec
un animal doit itre mis d mort, et celui qui sacrifie aux (faux) dieux sera
voui & Vanatlieme (le premier membre de phrase inutile, repetition de XV HI,
15, sera applicable au criminel passif, et comparaison sera faite avec le sacri-
ficateur aux idoles) : comme l'idolatre est passible de la peine de la lapidation
et du retranchement, il en sera de meme pour le criminel passif par rapport
k l'animal *. Entre ces deux interpretations, il y a une difference pratique. Au
cas ou un homme a eu avec un male des relations contre nature, d'abord ac-
tives, puis passives (inivit et initus est), selon R. Ismael, un tel individu est
deux fois coupable (en raison des 2 versets auxquels se refi&re ce Rabbin) ;
d'apres R. Akiba (qui tire la deduction d'un seul verset), il n'est qu'une fois
coupable. Lorsqu'uo homme s'est approche d'un animal, puis a subi un con-
tact, il est deux fois coupable, soit d'apres R. Akiba, soit d'apres R. Ismael 2 .
En outre, celui qui a cohabite avec un m&le et avec un animal est deux
fois coupable ; et celui qui a subi le contact d'un m&le et d'un animal est 2 fois
coupable (d'apres tous). Celui qui a cohabite avec deux m&les est deux fois
coupable, comme ses complices le sont ; et s'il a subi le contact de deux
m&les, il est deux fois coupable, comme ses complices le sont.
On a enseign6 : pour la relation avec le m&le, on ne considere pas l'enfant
(jusqu'& 3 ans) a l'egal d'un homme fait ; mais pour la relation avec l'animal,
1. Ceci indique Implication dela peine demort par tribunal, selon tous deux,
et la peine du retranchement, selon R. Ismael. 2. lis ont recours, tous deux,
& ± versets, pour deduire la penalite du criminel passif.
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it TRAITE SANHEDRIN
l'enfanl est aussi coupable qu'une grande personne. R. Eleazar en explique
la raisoo : comme pour une relation intcrdite avec une fille, il y a crime lors-
qu'elle atteint T&ge de trois ans et un jour, il en est do meme pour le crime
contro nature avec un animal. R. Aboun b. Hiya demanda a R. Zeira : d'ou
vient que R. Ismael et R. Akiba different d'avis pour la relation contre nature
avec un male ou un animal, tandis qu'ils sont d'accord pour tout autre com-
merce sexuel? C'est que, repondit R. Zeira, k tous les autres cas on applique
Texpression consanguin (Levit. XVIII, 6), non usilee pour les crimes contre
nature. Mais, fut-il objecte, ce terme n'est pas applicable k la femme mens-
truee, et pourtant y a-t-il discussion a ce sujei ? (done ce n'est pas une raison).
R. J6remiedit au nom de R. Abahou : de Tanalogie des termes s'approcher %
usit6s pour les relations illicites et pour la femme menstru6e, on conclutqu'il
semble qu'une rodme qualification (de consanguinity se r6fere a tousles cas.
R. Hiya b. Ada demanda au nom de R. Hanina d'ou sait-on la defense m£mc
de la relation avec une femme menstruee (avant de recourir k Tanalogie des
termes s'approcher)? On la deduit, r6pond R. Yoss6 b. Aboun, de Temploi
ulterieur (superflu) des mots : ne decouvrepas (ib. 19). L'interdit a la femme
de provoquerTanimala s'approcher d'cllc est connu,dece qu'il estdit (ib. 23) \
Une femme ne devra pas so tenir devaat un animal pour qu'il s'accouple
avec elle; e'est une union abominable. La penality du retranchement est ex-
primee dans ces mots (ib. 29) : Siquelqu'un accomplit tine de ces abomina-
tions, cettedme sera retrancfiee, etc. De plus, le tribunal inflige alors la peine
de mort, selon ces mots (ib. XX, 16) : Etuno femme qui s'approcherait d'un
animal pour qu'il s'accouple avec elle % tu la tueras ainsi que V animal; ils
doivent&lre mis & mort; leur suppllceestmirite; or, par analogic de ces
mots avec la defense du meme crime par 1'homme, on conclut que la penalite
est celle de la lapidation* R. Aba b. Mamal objecta contre la Mischnd. (disant
de lapider Tanimal pour le mal dont il a ete cause) : au cas oil 1'homme aurait
commis un tel acte sans en avoir conscience, bien qu'il soit absous, Tanimal
sera-t-il lapide? De meme, R. Simon objecta a l'inverse : celuiqui sciemment
cultive son champ le Sabbat sera lapid6, et pourtant Tanimal n'est pas con-
damne? II s'agit seulement (dans la Mischna) du mal cause par Tanimal par
suite d'un acte honteux, selon Texplication par R. Samuel b. R. Isaac * de
ces mots (Osee, VIII, 4) : De leur argent et de leur or ils ont fait des idoles,
pour susciter le retranchement. Ceci ressemble a la malediction de celui qui
dirait : que les osseraents d'un tel soient en poussiere pour avoir pouss6 son
(ils vers le mal (seulement avec conscience).
5. (10) Gelui qui blaspheme n'est condamn^ que s'il prononcele nom dc
Dieu. R. Josu6 b. Korhah dit: Pendant la deposition des temoins (pendant
la discussion qui la suit), on ne prononce pas le nom de Dieu,mais on lc
remplace par un qualificatif ou attribut divin ; par ex. les t6raoins disent
1. Rabba sur Genfcse, clj. 28.
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CHAPITRE VII 13
que l'accuse a blaspheme en disant : c que Yosse frappe (ou maudisse)
Yosse. > Cependant, ou ne peut pas condamner un homme sans un te~
moignage clair, qui etablisse d'une fapon certaine qu'il a prononc6 riel-
lement le nom de Dieu. Par consequent, 4 la fin de la deliberation (avant
de prononcer la condamnalion de Taccuse), on fail sortir tout le monde,
pour ne pas faire prononcer un blaspheme devant le public, et on de-
mande au premier l6moin de dire exactement ce qu'il a entendu, et il
le dit pendant que les juges se tiennent deboul, et ils font k leur v£te-
ment la d6chirure dc deuil qui ne doit jamais £lre recousue (en enten-
dant ce blaspheme). Le 2 e et le 3 e t6moins (s'il y en a trois) disent seu-
lement, « j'ai enelndu exactement comme le premier l£moin, » et ils
n'ont pas besoin de rep&er le blaspheme.
Le blaspheme est interdit, comme il est dit (Exode, XXII, 27) : Ne maudis
pas Elohim (Dieu ou les juges) on sait qu'en un tel cas la peine du retran-
chement est applicable, car il est dit (Levit. XXIV, 15) : Sinn homme quelr
conque matidit Elohim, il supportera son piche ; de plus, le tribunal lui
jnfligera la peine d6 mort, scion ces mots (ibid) : et celui qui blasphdme le
nom de VEtemel devra mourir. Comment le sait-on d'apres R. Ismail,
puisque d'aprgs lui les ver3ets precites, ou il est question de malediction, se
referent aux juges ? On le sait, selon lui, par raisonnement a fortiori : s'il est
defendu de maudire des juges, k plus forte raison la defense existe k
regard des attribute divins 1 , et si pour un blaspheme k regard des attributs
divins on est passible du retranchement, on l'esti plus forte raison pour le
m£me fait envers le nom du Dieu unique. Selon un enseignement, pour le
blaspheme k regard des attributs divins, on transgresse la defense negative,
passible de la peine du retranchement ; pour le blaspheme envers le nom uni-
que, lapenalite sera la peine de mort (par voie humaine). Selon un autre en-
seignement, le blaspheme des attributs n'est qu'une transgression de defense,
et le blaspheme du nom divin est passible de la peine de mort ou du retran-
chement. La premiere opinion se base sur ce qu'il est dit : 1° « tu ne maudi-
ras pas Elohim; » 2° « celui qui maudit porle le peche », par allusion k la
peine du retranchement ; le blaspheme du nom divin est passible de la peine
de mort humaine, selon le verset (pr6cit6) : « il devra mourir. » La seconde
opinion ae base sur ce que le verset invoque, « ne maudis pas Elohim », ne
contientrien de plus, tandis que l'autre verset contient (en ses deux parties)
la mention des deux penalites.
R. Jeremie dit au nom de R. Samuel b. R. Isaac : cet enseignement (de R.
Josue b. Qorha dans la Mischnfi,) prouve que Tenquete (avec prevention) pourra
Aire instruite contre une personne, meme s'il y a doute surlaveracite de Facte
incrimine. Yoici un exemple : un tel, selon la rumeur publique, est accuse
d'assassinat ; on If soumettra au jugement, jusqu'A. ce qu'il ait fourni des te-
1. Voir Siflra, section Emor, ch. 19.
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14 TRAITE SANHKDRIN
moins a decbarge. Mais, objecta R. Yoss6, est-ce a dire que Ton peut saisir
uq homme quelconque dans la rue et lui imposer la honte d'une accusation?
Voici comment il faut l'entendre : Si selon la rumeur un assassinat a eu lieu
et des temoins pourraient attester quel est l'assassin, on arrttera et meltra en
prison l'homme soupQonne, jusqu a preuve du contraire.
Sur I'avis de la Mischna, que le t&noin est tenu de rSpeter Tassertion d6-
lictueuse de l'accuse, est-ce a dire que Ton invite le temoin a redire un blas-
pheme? Voici la formule de declaration : « Par le nom divin que j'ai 6nonce
devant vous (en jurant comme temoin), il l'a blaspheme et il a maudit. » Les
temoins ne sont pas tenus (comme les juges le sont) de dechirer leurs v6te-
ments a cette enonciation ; car ils l'ont deja dd faire en entendant la premiere
fois enoncer le blaspheme. De l'expression suivante : « les juges seront debout,
etc. », dit R. Simon b. Lakisch, il rSsulte que les juges peuvent aussi recueil-
*ir les t6moignages en 6tant debout. On peut encore deduire des termes d& la
Mischna six regies : 1. On adopte I'avis de R. Samuel b. Isaac de juger quel-
qu'un m6me en cas de doute; 2. on admet l'avis de R. Simon b. Lakisch, la
faculty pour les juges de recueillir debout les attestations ; 3. mfime a l'audi-
tion d'un blaspheme par oui'-dire, les juges sont tenus de d6chirer leurs v6te-
ments ; 4. apres qu'un premier temoin a 6nonce l'attestation, il suffit au 2 § et
au 3° de le conflrmer; 5. cette dechirure est une de celles qu'il n'est plus per-
mis de recoudre; 6. des que Ton a eu connaissance directe que le nom divin
a 6te blasphem6, il faut dechirer ses vStements. R. Hiya dit que R. Yossa
objecta contre la 3° regie la MischnA suivante 1 : « Le crieur le precede en
disant qu'un tel (lis d'un tel va au supplice pour tel crime ; tels et tels sont les
t&noins, toute personne qui peut invoquer un argument en favour de l'ac-
cuse n'a qu'a le faire valoir » (en r6sulte-t-il qu'& l'audition du crime commis
par le condamne, tous les assistants dussent dechirer leurs vdtements ?) Non,
e'est obligatoire apr6s le premier recit (ou 2 e audition), non au-del&. Quelle
est la regie 4 l'audition d'un blaspheme par un pal'en? D 'apres celui qui dit
queRabsaqeh (II Rois, XIX, 1) 6tait un paien, la dechirure (accomplie aussi
pour lui) est toujours obligatoire ; d'apres celui qui est d'avis que c'6tait un
juif, on n'y est pas tenu pour un paicn. R. Oschia dit : pour un tel blas-
pheme emis par n'importe qui, juif ou paien, il faut operer la dechirure, car
il est dit (Jeremie, XXXII, 27): A moi VEternel, Dieu de toute chair, y a-t-il
un objet mr.rveilleux / (Toutes les creatures sont egales devant lui). Est-ce
encore obligatoire de nos jours? R. Yossa, R. Jeremie, au nom de R. Hiya
b. Aba, R. Hiskia, R. Jeremie au nom de R. Yohanan dit : depuis le trop
grand nombre des blasphemateurs, on a cess6 de dechirer les v&ements. Est-
ce obligatoire maintenant pour le blaspheme des qualificatifs? On peut le sa-
voir par ceci : comme R. Simon b. Lakisch passait dans la rue (strata), un
cutheen le rencontra et blasphema ; R. Simon fit la dechirure. Le cuthSen
1. M6me traite, VI, 2 (t. X, p. 277). CI. J, tr. Nazir, VI, 1. Voir Fischer, Tal-
mudische Chrestomathie, pp. 170-2.
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CHAPITRE VII IB
ayant repris, R. Simon dut recommencer a dechirer. Et les blasphemes ayant
continue, R. Simon fit descendrc le cuthSen de son ane f et, le frappant sur le
corps, lui dit : afils de cutheen, la mere a-t-elleassez de vGtements a me four
nir pour que je les dechire ? » Cela prouve que maintcnant encore on dSchire
pour chaque blaspheme 1 .
6 (It). Celui qui rend un culte aux divinites paiennes est condamn6 &
mort, soit qu'il leur rende le culte ordinaire, soit qu'il tue un animal en
leur honneur, soit qu'il leur offre l'encens ou la libation de vin, ou qu'il
se prosterne devant elles, ou qu'il les adopte pour Dieu en disant : « Tu
esmonDieu. »
(12) Mais on n'est pas condamne & mort pour les avoir embrassfes
ou baisies, ou balayees, ou arros6es, ou baignees, ou ointes, ou habilhtes,
ou chaussSes, quoiqu'il soit detendu de le faire, en raison de la defense
negative (Exode, XX, 5). Au mfime litre de defense negative il estd&endu
de jurer ou de faire un vceu au nom de ces divinitSs. Se prostituer &
l'idole Baal-Peor (Belfegor) conslitue son mode d'adoration, ainsi que de
jeter une pierre a Markoles (Mercure).
La defense de se livrera l'idolatrie estexprimeeen ces termes (Exode, XX, 5) :
Tu ne les adoreras pas; la peine du retranchement est applicable a ce
crime, car il est dit (Nombres XV, 30) : 11 blasphkme TEternel, ilseraretran-
ohe y etc. Mais puisqu'il y est question de blaspheme, comment appliquercette
p£nalit£ k l'idolatrie? Cela ne fait rien, car au fond c'est la meme negation de
ladivinite ; c'est ainsi qu'il arrive de dire & son prochain 2 : tu as gratte toute
la marmite, ou : tu n'as rien laissS (les 2 expressions sont Squivalentes).
Comme exemple, R. Simon b. Eleazar raconte que deux individus etaient
assis devant une 6cuelle debouillie; Tun etendit la main, prit le" contenu de
l'ecuelle jusqu'au fond et ne laissa plus rien. De me" me, ni le blasphemateur,
ni ridolalre ne laissent par devers eux aucun precepte religieux 4 remplir.
En fin on sait que la peine de mort applicable en ce cas par le tribunal est cello
delalapidation, car il est dit (DeutSron. XVII, 5) : TuferassortirVhommeou
la femme qui auront accompli un tel fait, tu les mbneras devant tes portes
etc. ; vous les lapiderez d coups de pierres, et quHls meurent.
Pour les idoles il est dit (Exode, XX, 5) : tu ne les adoreras pas, en rdgle
g6n6rale ; et tu ne te prosterneras pas devant eux, ce qui est un fait special ;
or, le proslernement faisait deja partie de l'ensemblo; et si c'est 6nonce &
part, c'est dans le but d'&endre la regie, savoir : de meme que le prosterne-
ment represenle un acte isole entrainant une culpabilite a part, il en sera de
m&me pour chaque action condamnable s6parement 3 . Bien que R. Simon b.
Eleazar 4 ait dit : « Si quelqu'un a sacrifie, fait de l'encens, ou offert une li-
4. Ci. J., tr. Moed Qaton, III, 7 (t. VI, pp. 340-1). 2. Cf. Siflra, section
Schelah, n° 112. 3. J., tr. Sabbat, VII, 2 (t. IV, p. 89). 4. Ci-aprfcs, § 13.
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16 TRAITfe SANHEDRIN
balion a une idole, le tout dans un meme etat d'ignorance, il n'est qu'une fois
coupable », il recommit toutefois que celui qui d'une part a fait un acte d'ado-
ratiou habituelle a Pidole ct d'autrc part un acte d'adoration conforme au culte
divin, comme p. ex. de se prosterner, sera deux fois coupable, savoir pour
ctiacun de ces actes. Cependant, lorsque R. Samuel dit au nom de R. Zeira (4
R. Tanhoura b. Judan) le motif pourquoi Ton est coupable d'idoltttrie mfime
pour un acte d'adoration different du culte divin, il alleguale verset (Levit.
XVII, 7) : lis ne devront plusoffrir leurs sacrifices aux boucs, n'en resulte-t-
il pas la culpability roeme pour un acte d'adoration non usuelle ? Modifle un
peu ta deduction, r6pondit l'interlocuteur *, car ce verset est applicable aux
saintet£s (a la defense d'egorger les sacrifices horsdu Temple).
H. Yossa dit au nom de R. Yohanan 2 : celui qui sacrifie a l'idole un agneau
defectueux (contrairement a Tusage du culte divin) est coupable. Pourquoi ?
C'est conforme & ce qu'& dit R. Ila de deduire une telle extension de ces mots
(Deut6ron., XII, 4) : Vous riagircz pas ainsi envers VEternel votre Dieu,
c.-4-d. tout ce qui sert au culte de votre Dieu (fiU-ce un animal defectueux,
impropre aux sacrifices) ne pourra pas etre offert a l'idole. R. Aboun b. Hiya
objecla ceci devant R. Zeira : L'ex prcssion tu ne les adoreras pas (Exode,
XX, 5) est une regie g6n6rale ; la suivante, tu ne te prosteimeras pas devant
eux % est une regie specialc ; on devrait dire que la regie gSnerale comprend
seulement ce qui est contenu dans le detail special, savoir seulement la de-
fense de se prosterner devant l'idole, non d'accomplir les autres actes d'ado-
ration. De mfime, R. Aboun b. Cahana objecla devant R. Ila qqe l'exprcssion
« Vous n'agirez pas ainsi » (Deut^ron., ibid.) est une regie g6n6rale (compre-
nant tous les actes de fait et d'adoration) ; I'expression celui qui sacrifie aux
faux dieuxsera voui & Vanathhne (Exode, XXII, 20) est un detail special,
puis l'expression sauf d Dieu seul est de nouveau une regie generate; on
devrait done* dire que Ton comprend dans la generality les details semblables
au fait special, en englobant par extension la culpability de celui qui embrasse
ou baise l'idole (faits bien distincts du culte divin). Pourquoi done est-il ques-
tion de la genuflexion? N'est-ce pas pour indiquer que ce fait mdme est un
acte de culte (sans £tre une ceuvre manuelle) ? De mSme, baiscr ou'erabrasser
l'idole n'est pas un acte manuel de culte (et, par consequent, n'entrent pas
dans la regie des interdits).
D'ou sait-on que le fait seul d'avoir dit a l'idole « tu es mon dieu » cons-
tilue une idol&trie? On le sait, dit R. Aboun au nom des rabbins de l&-bas
(de Babylone), de ce qu'il est dit (ibid. XXXII, 8) : lis se prosterndrent
devant lui (le veau d'or), lui sacrifibrent et lui dirent : Voild tes dieux,
6 Israel (il en resulte que le dire est mis en parallele avec le sacrifice). Au
contraire, fut-il objects, ne devrait-on pas conclurede \k que, pour Stre cou-
pable du crime d'idol&trie, il faut avoir sacrifie h l'idole, encensS et dit?
Non, r6pondit R. Yosse, car au verset prScite on expose seulement tous les
1. B., tr. Zebahim, L 10G. 2. CI. B., tr. Aboda Zara, f. 51.
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CHAPITRE VII 17
details afin de faire ressortir davantage la conduite honteuse des enfants
d'lsragl ; ils se prosternkrent, non devant Tfitre supreme ; ils lui sacrifid-
rent, non 4 Dieu : ils lui dirent, non au Tres-Haut. Mais alors, comment
invoquer ce verset a I'appui de la defense de s'adresser a Tidole par parole?
On le sait par analogic entre le terme dire employe ici, et le meme mot
usite pour Tincitation a Tidolatrie,(Deuteron. XIII, 7) : comme en ce dernier
cas la parole equivaut a Facte, de meme en general le fait de dire a Tidole
qu'on la reconnait comme telle constitue un acte defendu.
En reponse a Tobjection faite plus haut par R. Aboun b. Hiya, que la
genuflexion u'etanl qu'un detail par rapport a la generalite de la defense de
Tidolatrie, elle ne devra pas constituer un acte defendu, R. Zeira repondit
par ce verset (ibid,, XVII, 3) : // va et adore des dieux Grangers devant
lesqueh il s'agenouille, ou devant le soleil, ou devant la lune; or, Tenonce
de ces deux derniers details prouve qu'au lieu de proceder par regie gene-
rate, suivie d'un detail special, on a recours a des extensions de principe
(et, par toutes sortes d'actions du culte aux faux dieux, on se rendcoupable
d'idolatrie). Mais, objecta R. Aba b. Zimna devant R. Zeira, puisqu'il est
ecrit (L6vit. XI, 9, 10) : Vous pourrez manger... cequia des nageoires et
des ecailles; et ce qui n!a pas de nageoires et des icailles ne pourra pas etre
mange, il en resulte que Ton se trouve d'abord en presence d'une regie gene-
rate (exprimee par le terme eau), puis devant un detail special (le terme
canauXy etc.), enfin Texpression generate revient; or, cette succession de
regies diverses aboulit a l'exclusion des 6tres rampants qui se trouveraient
dans des recipients d'eau (et a les autoriser, fussent-ils sans nageoires, ni
ecailles), tandis que d'apres ton avis de ne pas tenircompte du detail special
a la suite de la g6n6ralite, il faut admettre seulement des extensions (de
fagon a maintenir l'interdit meme de ces rampants?) En effet, repondit
R. Yohanan b. Marieh, dans le verset precile au sujet de Tidolatrie, on ne
tient pas compte de la succession des details, et Ton a recours aux extensions
en raison de la conjonction et de Texpression et (ou) devant le soleil. Mais,
dit R. Yohanan b. Marieh, est-ce a dire que chaque conjonction et pourra
etre retranchee ? (D6s que cette conjonction a un but d'extension dans le
textc de Tidolatrie, pourquoi ne Taurait-elle pas dans la defense relative
aux poissons?) C'est que, repond R. Samuel b.Abdima, Textension n'est pas
admissible dans le second verset, en raison de la repetition du detail spe-
cial ; sans cette particular^, on aurait dit que tout poisson n 'ay ant pas de
nageoires et d 'ecailles qui vit dans les eaux (ordinaires) est interdit, mais
que ceux qui vivent dans les reservoirs et les viviers sont permis (malgre
ce defaut) ; c'est pourquoi le texte repete : et tout ce qui est dans I'eau, etc.,
sera interdit par extension ; mais comme, de plus, le texte repete Texpres-
sion « dans les canauxou puits », cette specialite sert a exclure de Tinterdit
les poissons qui vivent dans ces recipients. Selon R. Samuel b. Nahmeni au
nom de R. Oschia, le fait de dire a une idole « tu es mon dieu » est Tobjet
T. xi 2
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18 TRAITE SANHfeDRIN
d'un litige enire Rabbi ei les autres docteurs (k savoir si c'est un crime ou
non). Celui qui s'est prosterne devant elle, dit R. Yohanan, est coupable
d'apres Paveu de tous, pour le fait d'avoir plte le dos. Quelle difference y
a-t-il entre cet acte et celui de remuer les levres (pour parler k Fidole ?)
R. Yohanan repond que cette analogic m£me est en discussion 1 ; d'apres
R. Simon b. Lakisch, m£me le fait de la genuflexion est contesle comme
acte entrainant la culpabilite. En effet, dit R. Zeira, un verset confirme ce
dernier avis, en disant (Nombres, XV, 16) : Vous aurez uneseule loi pour
Vacte commis par miprise ; un acte done entraine la penalite, tandis que le
texte n'est pas formel pour la parole de blaspheme, ou pour la genuflexion.
7 (15). Celui qui livre un de ses descendants k Molokh n'est coupable
que s'il lui reraet son enfant et le fait passer par le feu. Si Tenfant a
6t6 livre k Molokh sans passer par le feu, ou s'il a passe par le feu sans
avoir 6t6 livr6 k Molokh, lep&re n'est pas coupable : il faut les 2 actes
r&inis. Un conjurateur de morts est le Python ; celui qui fait parler le
mort de sa tombe, ou necromancien (L6vit. XIX. 31), le fait par opera-
tion magique parler dela bouche; ils sont passibles de la peine capitale
par iapidation, et celui qui consul te les morts transgresse une defense
(ibid.).
La defense de livrer un de ses descendants i Molokh est sp6cifiee en ces
termes (L6vitique, XVIII, 21) : Tu ne dxmneras pas de ta postiriti pour la
faire passw & Molokh ; on sait qu'un tel criminel sera puni du retranche-
ment, comme il est dit (ibid. XX, 3) : car il a livri de sa postkrM & Molokh,
il sera retranche y etc. ; enfin, il subira la peine capitale imposSe en ce cas
ipar le tribunal, d'apres ce qui est dit (ibid. 2) : Tout homme des en/ants
£ Israel ou un itranger habitant parmi les Israelites, qui awra livri de sa
postiriti & Molokh devra 6ire mis a mort ; les gens du peuple le lapideront
d cov/ps de pierres. Par Fexpression « tu ne livreras pas de ta postSrite » on
aurait pu croire 2 que le fait seul de livrer un enfant, sans le faire passer k
Molokh, est un acte criminel ; e'est pourquoi le texte ajoute ensuite : « pour
la faire passer », et lors m£me que l'enfant a 6te livre, puis fait passer, sans
que ce soit k Molokh, on n'est pas coupable en raison du dernier terme « k
Molokh » ; on est seulement coupable en le livrant k cette idole, non k une
autre. De plus, meme en ayant livr6 et fait passer l'enfant a Molokh, on
devient seulement coupable si le passage a et6 effectue par le feu, comme il
est dit (Deut6ron. XVIII, 10) : Que Von ne trouve pas an milieu de toi quel-
qu'un faisant passer son fits ou sa fille dans le feu ; or, par analogie entre
le terme passer, employe ici et dans le verset precite, on d6duit qu'il s'agit
dans Tun et l'autre texte d'un passage par le feu. En somme, il resulte de ces
1. D'aprfcs Fun, les deux actes sont analogues et ont la m6me gravity crimi-
nelle; d'aprte Fautre, ils different entre eux. 2. Torath Cohanim, section
Kedoschim, ch. 10.
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CHAPITRE VII < 49
diverses deductions que Ton est seulement coupable apr6s avoir livri un
enfant et l'avoir fait passer par le feu k Molokh.
R. Nassa dit au nom de R. fileazar : le pere n'est jamais coupable que s'il
livre son enfant aux prStres idol&tres, puis le prend officiellement de leurs
mains et le fait passer. Quel est le mode de passage usuel k Molokh? On a
enseigne * que cela consiste k attirer l'enfant et a le faire passer d'un cdte k
l'autre; lorsqu'au contraire on l'a fait passer k pied, on n'est pas coupable, et
on ne Test pas non plus pour avoir fait passer un membre de la famille
autre que l'enfant, tel que son pere, sa mere, son frere, sa soeur ; de meme
on est absous pour se faire passer soi-m&ne, mais selon R. £i£azar
b. R. Simon, ce dernier fait est un acte criminel. La culpabilite est la m6me
tant pour Molokh que pour une autre idole ; selon R. Eleazar b. R. Simon,
un tel acte n'est criminel qu'a regard de Molokh, pour lequel la culpabilite
n'existe qu'& regard des enfants. R. Yohanan justifie l'avis de R. fil&zar
b. R. Simon (de condamner celui qui se fait passer lui-meme au feu), en
raison de ce qu'il est dit : « que Ton ne trouve pas au milieu de toi » ; c'est-4-
dire que ton corps ne se trouve pas passer.
De ce qu'il est dit (ibid. 11) : je le relrancherai du milieu de son peuple
(d'une fagon superflue), on lapplique k d'autres idolatries (d'Stendre le
crime d'idolatrie m£me aux actes non usuels aux cultes strangers), entrafnant
la penalite du retranchement. En un tel cas (contraire k 1' usage), le tribunal
applique la peine de mort, en raison des termes (superflus) : « il a livre de sa
posterity k Molokh ; il devra mourir. » Or, pour avoir passe soi-m6me, on est
absous, parce qu'en ce cas on passe forcement ; c'est done que le mode habi-
tuel de proced6 du Molokh est d'attirer Tenfant et le faire passer par le feu
d'un cdte k l'autre : en ce cas on est coupable. Comment done R. fileazar
b. R. Simon (qui parait admettre le peu de gravite du passage vers Molokh)
dit-il qu'un tel passant sera condamne ? II y a un cas possible de culpabilite,
e'est celui d'un homme qui passe en sautant (au lieu de marcher; cet acte est
passible de la penality. R. Aboun b. Hiya demanda devant R. Zeira : pour-
qnoi ne pas dire que le fait de livrer un enfant sans le faire passer depend
du sujet en litige entre Hiskia et R. Yohanan? Or, ils discutent sur le point
de savoir si Thomme donnant k autrui l'ordre d'6gorger un animal qui ne lui
appartient pas est aussi coupable que celui qui 6gorge lui-m£me, comparant
cet acte k celui d'une vente, faite aussi par autrui : Hiskia le declare coupable,
admettant la comparaison 2 ; R. Yohanan n'admet pas la comparaison et
absout un tel homme (done, par analogie, selon le prgopinant, le p£re qui a
livre son enfant, m£me le faisant passer au feu par un autre, est coupable ;
selon R. Yohanan, il ne le serai t pas).
R. Aba ou R. Hiya dit au nom de R. Yohanan 3 : on peut voir dans les
termes de la Bible a ce sujet que tout objet proclam6 roi (adore), fiH-ce un
Sclatde bois, ou un caillou, sera tenu pour une idole, avec ses consequences
1. Tossefta, ch. X. 2. V. ci-aprfcs, tr. Schcboudth, VIII, 8 fin (f. 38d).
S. Siflri, section Eqeb.
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20 TRAITfi SANHtiDRIN
(mais le passage seul par l'idole de Molokh entrafne la peine de mort). Quant
k l'expression (precipe), « Je le retrancherai da milieu de mon peuple, » elle
a pour but d'Gtendre cette pSnalite au m6me acte accompli par d'autres idoles.
En effet, dit R. Nassa au nom de R. fiteazar (a I'opposSde R. Yohanan), 1'in-
terdit s*6tend k toutes sorles d'idoles, que Ton fasse passer des fils ou des
filles. Ainsi, Ton a enseigne : qu'il s'agisse de Molokh ou d'une autre idole
quelconque, soit que Ton ait adore l'idole par le sacrifice d'un fils ou d'une
fille, soit qu'on l'adore en lui sacrifiant son pere, ou sa m&re, on est coupable.
Toutefois, dit R. Zeira, ce dernier acte entrafne la culpabilite, si ce n'est pas
l'usage d'adorer ainsi l'idole (de faire passer devant elle dans le feu 1 ) ; mais
lorsque c'est l'usage de l'adorer ainsi, on n'est pas coupable pour le fait
d'avoir fait passer un parent dans le feu pour elle. Selon R. II a, lors mfime
qu'il est d'usage d'adorer ainsi l'idole (autre que Molokh), on est coupable
si, pour elle, on a fait passer un parent au feu 2 , et meme deux fois (d'abord
parce qu'un tel acte sert k l'adorer, ensuite parce que cela ressemble k l'ado-
ration du Molokh). A l'appui de l'opinion de R. Ha, on peut citer Tenseigne-
ment suivant : Selon R. Simon, le Molokh rentre dans la g6n6ralite des cas
d'idol&trie, et pourtant le texte biblique PSnonce k part pour indiquer que ce
cas comporte un allegement special, a savoir que Ton est seulement coupable
en livrant un enfant. R. Tanhoum b. Jeremie dit 3 : l'avis 6mis plus haut par
R. fil6azar b. R. Simon (de declarer coupable Facte de livrer un enfant, seu-
lement a regard de Molokh) est conformed l'avis de son pgre R. Simon ex-
prim6 ici : De meme qu'au dire de ce dernier Molokh fait partie de la g6n£-
ralite des idoles, et la Bible l'enonce a part pour indiquer que ce cas com-
porte un allegement special, a savoir que Ton est seulement coupable si on
lui livre un enfant; de raSme R. fileazar est d'avis que pour Molokh seul le
texte insiste sur la gravity de livrer des enfants, mais pour d'autres idoles,
on est Sgalement coupable en livrant d'autres personnes. — ♦.
R. Pinhas dit devant R. Yossa au nom de R. Hisda 5 : si c'est l'usage d'ado-
rer specialement une idole en ce qu'un pere fait passer devant elle au feu ses
enfants, ct au lieu de cela il lui sacrifie un de ses parents, ilest deux fois coupable
(1° pour l'acte d'idol&trie, 2° a titre d'assimilation avec Molokh). R. Zeira se
rSjouit, supposant entendre ainsi confirmer l'avis (precit6) de R. Ha, son mailre,
d'accord avec l'avis de R. fileazar b. R Simon (que, pour la livraison des
enfanls, on est seulement coupable au titre d'adorateur de Molokh). Qu'as-tu,
lui dit R. Pinhas ? L'opinion que j'ai Iransrnise au nom de R. Hisda se r6fere
a celle des autres docteurs (£tablissantla culpability, et m6me double, pour
toute idole autre que le Molokh, devant laquelle on ferait passer un enfant
par le feu). Pour cela, repliqua R. Zeira, ton avis 6tait inutile (il va de soi).
4. Pour lo Molokh seul, la Bible reserve specialement Tinterdit aux enfants
sans l'etendre aux parents. 2. M6me remarque. 3. Ci-dessus, § 8 (42).
4. Suit un passage reproduit textuellement du § 9, & propos du meme R. Eleazar.
5. Siflri, section itee/i, ch. 81.
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CHAP1TRE VII 21
II est defendu de se livrer a la n£cromancie 1 , com me il est dit (LSvitique,
XIX, 31) : Ne votes tournezpas vers les nteromaticieris. A un tel crime se
rattache la peine du retranchemeDt, car il est dit (ibid. XX, 6) : la personne
qui se tournera vers les nforomanciens, ou vers les devins, sera retranchee
etc. De plus, en ce cas, le tribunal applique la peine de mort, comme il est dit
(ibid. 17) : Sipatrmi eux il y aun homme ou une femme qui soit nicro-
mancien ou devin, ils devrontelre mis Amort. Pourquoi, comme on enumere
ici k part le devin, n'est-il pas compte parmiles criminels passiblesdu retran-
chement (et seulement le necromancien) ? C'est que, repond R. Hiskia au nom
de R. Simon b. Lakisch, les deux crimes sont formulas dans une seule
defense : « Ne vous tournezpas, etc. » t SeIon R. Yossa au nom de R. Simon
b. Lakisch, cette conjonction a lieu parce que la defense relative au devin
semble provenir d'un precepte afBrmatif 2 . S'il en 6tait ainsi, dit R. Zeira
devant R. Yossa, nul autre que toi n'aurait-ii lieu d'enumerer le cas du devin
parmi les criminels passibles du retranchement ? (Si la defense negative placee
en t£te du verset se refere indifferemmentau premier sujet enonc6, ne devrais-
tu pas ajouter l'autre sujet?) Voici la raison, repondit R. Zeira : l'ordre suivi
par le texte biblique a ete adopte par la Mischnd, et comme Tun des textes
cites (ibid. 17) etablit une distinction entre le necromancien et le devin, la Mis-
chn& admet les 2 cas passibles de la peine de mort (distinction non admise
pour le casentrainantle retranchement). — Le na (necromancien) estle python
(rcyOwv), celui qui parle du creux de Tepaule 3 , le W* (devin) est celui qui
parle de la bouche..Tous deux sont passibles de la peine de la lapidation, et
celui qui se laisse interroger par eux contrevient k la defense exprimee par les
mots (Deut6ron. XVIII, 11) : Ni quelqu'un consultant les morts. Cei der-
niers mots, selon un enseignement, visent celui qui interroge k l'aide d'un
cr&ne de mort (par sorcellerie) ; d'apres un autre enseignement, le magicien
ranime le mort en operant par sorcellerie. Quelle difference y a-t-il entre ces
deux precedes ? Par le premier, le mort se presente regulierement, filt-ce un
samedi, et l'homme le plus simple peut evoquer meme un roi ; par le second
procede, le mort se presente irregulierement, non le samedi, et un simple indi-
vidu ne saurait 6voquer un roi. R. Houna dit qu'un verset confirme Topinion
premiere, disant que la necromancie consiste a evoquer le mort par sorcellerie, /^%
comme il est dit (I Samuel, XXVIII, 8) : Decouvre-moi, je teprie, Vavenir par
Vesprit de la magie iin, el fais-moi montrer celui que je te dirai. Que faut-
il conclure de cette insistance mise dans la demande? C'est que, dit R. Mena,
la magicienne avait un grand nombro de paroles magiques k sa connaissance
pour ses evocations (et Saul d£sirait qu'elle eftt recours au premier proc6d6).
D'ou sait-on qu'elle eut recours k la n6cromancie? De ce qu'il est dit (Isaic,
1. Torath Cohanim, section Qtdoschim, ch. IX. 2. La defense paralt ne se
rapporter qu'ik la necromancie, et le sujet suivant n'est qu'un d6riv6 du premier ;
V. Siflra, section Qedoschim, VII, 10. 3. Selon Raschi, e'est celui qui place
sous l'aisselle un mort et en tire des sons.
^
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22 TRAITE SANHEDRIN
XXIX, 4) : Ta mix s'Slkvera de la terre comme cello d'un ndcromancien
(preuvequ'une telle voix sort du sol). A Tappui de l'avis de R. Yossa (con-
cernant Pomission du devin parmi les criminel? passibles du retranchement),
on peut invoquer l'avis suivant des autres docteurs : selon R. Ila au nom de
R. Yossa, la Mischnfi. r6unit tous les cas dont raccomplissement (la mise en
oeuvre) est passible du retranchement ; or, ajoutent les docteurs, un acte est
accompli par les nforomanciens, qui au moment d'operer br&lent de l'encens *
pour les demons (tandis que le devin ne le fait pas et parle seulement).
11 (14). Celui qui profane le Sabbat par un acle pour lequel on est
passible de la peine de retranchement en cas de fait volontaire, ou du
sacrifice d'expiation en cas de fait involontaire, celui qui maudit son pfere
et sa mfere, est coupablc s'il les maudit par un nom de la Divinite; si
c'est par un attribut divin, la culpability est la meme, selon R. Meir ; mais
les autres sages declarent un tel homme acquitte.
9 (15). Celui qui cohabite avec une jeune fille fiancee est seulement
coupable si elle est adolescente, vierge, fiancee, chez son pfere ; si 2
hommes cohabitent tour 4 tour avec elle, le premier sera lapid£ et le
second Strangle 2 .
' Le « profanateur » est avis6 dela defense, parcequ'il est dit (Exode, XX,
10) : Tuneferas aucun travail, etc. Ce d&it est passible de la peine du
retranchement, selon ces mots (ibid. XXXI, U) : Toute personne qui fera
un travail en ce jour sera retranchSe. De plus, en ce cas, le tribunal appli-
que la peine de mort, en raison des mots : Ceux qui le profanent (le Sabbat)
seront mis & mort. En raison du grand nombre de dglits sabbatiques passi-
bles du retranchement, pourquoi ne pas augmenter Penum6ration, limitee a
36, des cas de retranchement? La pluralite des delits sabbatiques, repond
R. Yoss6 b. Aboun, a seulement lieu si quelqu'un enfreignajjt.A.volonteL.]^
repos du sabbat, ignore quechaque travail en particulier estinterdit(encecas,
on est plusieurs fois coupable pour actes accomplis par megarde, entrainant
des sacrifices expiatoires) ; mais k Tinverse, si Ton a conscience des travaux
accomplis, tout en ignorant la solennite du jour, on n'est certes qu'une fois
coupable (voila pourquoi le sabbat compte pour un seul cas passible
de retranchement). La defense de maudire ses parents est indiquee par ce
texte (Levitique, XIX, 3) : Que cttacun de vous respecte son pbreet sa mbrc.
La penalite du retranchement en ce cas et Tapplication de la peine de mort
par le tribunal sont indiques en ccs termes (Exode, XXI, 17) : Celui qui
momdit son pbre ou samhre sera mis & mort ; et d'autrc part il est dit
(Levit. XVIII, 29) : Celui qui accomplit Vunede toutes ces abominations
sera retranche t etc. — 3 .
1. Cf. B., tr. Krithoth, f. 3b. 2. La p&ialite du second est telle, parce
qu'alors la fille n'etait plus vierge. V. tr. Qiddouschin, I, 1 (t. IX, p. 194).
3. Suit un passage jusqu'a la tin du §, traduit au tr. Kethouboth, 111, 9 (t. Vlll,
p.U).
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CHAPITRE VII 23
12(16) Le s6ducteur est un particulier qui dit qu'il y a une divinity dans
tel endroit, qui mange, boit, fait tel bien ou tel mal 9 il sera condamn6 k
mort. n y a une difference entre le sSducteur et les autres coupables ;
ceux-ci doivent fetre avertis par les tSmoins, lesquels ne se cachent pas
pourassister au crime iTinsu du coupable; le sSducteur fait exception,
on lui apposte des t&moins en cachette sans Favertir. Voici comment on
se conduit envers le s6ducteur : s'il s'adresse k deux personnes pour les
s6duire, ces 2 personnes tSmoins l'amfenent au tribunal (qui jugera) et le
lapideront.
(17) S'il s'adresse 4 une seule personne, comme elle ne peut pas
le faire condamner seule, cette personne lui dira : « Je connais d'au-
tres individus qui voudront te suivre ; il faut que tu leur paries. > Si le
seducteur est assez adroit pour ne pas vouloir s'exposer k parler k plu-
sieurs individus, la personne en question chercherai l'amener dans un
endroit oules tSmoins se tiennent en cachette. Alors la personne dira au se-
ducteur : c R6pfete-moi ce que tu m'as dit d6j& Apropos dela Divinite. >
Si celui-ci le rSpete, la personne en question cherchera d'abord il'en-
dStourner, en lui disant : c Comment veux-tu que nous abandonnions
notre Dieu qui est au ciel, pour suivre des divinitSs qui ne sont que bois
et pierres? > Si le seducteur se repent et change d'avis, on le laisse libre.
Mais s'il insiste en disant qu'il faut absolument adopter cette divinity,
les t&noins qui se trouvent en cachette et qui entendentses paroles l'amfe-
neront au tribunal (qui jugera), puis le lapideront.
(18) Le seducteur dit : cje servirai l'idole, ourj'irai l'adorer, > : ou
allons l'adorer ; ou : je lui sacriflerai ; ou : j'irai lui sacrifier ; ou : al-
iens lui sacrifier ; ou : je l'encenserai ; ou : j'irai l'encenser ; ou :
allons l'encenser ; ou : je lui ferai des libations ; ou : j'irai lui faire libation ;
ou : allons lui faire libation; ou : je m'y prosternerai ; ou : je vais mepros-
terner ; ou : allons-nous prosterner. Detourner une ville entifere consiste
k dire : allons et adorons les idoles \
(19) Le magicien est coupable s'il accomplit un acte magique, mais non
s'il en fait seulement le simulacre pour tromper la vue. R. Akiba dit au
nom de R. Josu6 : il peut arriver que 2 personnes cueillent des cour-
ges par magie 2 , et pourtant l'une d'elles pourra Stre dispens6e et Tautre
sera coupable. C'est que le veritable auteur de Facte sera coupable, et ce-
lui qui aura seulement trompS les yeux ne sera pas coupable.
Qaoiqu'il soit dit (Exode, XXII, 17) : tu ne laisseras pas vivre de sorcibre,
la defense est aussi bien applicable a l'homme qu'a la femme ; seulement, la
1. La Guemara sur ce § est traduite au tr. Yebhamoth, XVI, 6 (t. VII, p. 218).
2. C'est agir.
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24 TRA1TE SANHEDR1N
Loi connaissant et nous enseignant les habitudes etablit la regie en parlant
des femmes, chez lesquelles la sorcellerie est plus frequente que chez les
hommes. R. Eleazar dit : la peine de mort appliquee en ce cas est celle de la
lapidation ; il a pour motif Tanalogie entre le verset pr6cite et cet autre (ibid.
XIX, 13) : ni animal ni homme no viwa Id; or, comme dansce dernier
verset la penalite pr6vue est celle de la lapidation, la meme sera applicable
uu crime de sorcellerie. Les autres docleurs n'adoptent pas Tavis de R. £l6a-
zar, sebasant sur Tanalogie entre la defense « de laisser vivrexme sorctere, »
et cet autre verset (Deuteron. XX, 16) : tu ne laisseras vivre aucunedme, etc;
or, comme od sait (par Josue, XI, 14) qu'en ce dernier cas la peine de mort a
et£ appliquee en passant les hommes au fil de l'gpee, de m£me le crime do
sorcellerie sera puni par la decapitation. Je prefere, dit R. Akiba, avoir re-
cours k cette seconde analogie, dont les termes sont formellement com para-
bles k la premiere. Quant a R. Juda, il invoque la raison suivante, tiree do
la juxtaposition des versets : aprfes le verset qui defend de « laisser vivre une
sorciere, » il est dit (Exode, XXII, 18) : Celui quicohabite avec un animal
sera mis d mort ; on en conclut que, comme l'animal sera mis a mort par la
lapidation, le sorcier le sera aussi.
Un jour, R. Eleazar, R. Josue et R. Akiba se rendirent aux bains publics
taqyisatat) de Tiberiade ; ils apergurent un Min (magicien), qui, ayant enonce
une parole magique les retint prisonniers sous la votite du bain. Vois, dit R.
Eleazar a R. Josue, ce qui tc reste a faire (pour nous tirer de la). Celui-ci, a
la sortie du magicien, prononga a son tour des paroles, en sorte que la porte
de sortie retint le magicien. Chaque entrant lefrappait d'un coup (au coeur),
et chaque sortant le frappail au dos. Le magicien les pria de delier le lien qui
le retenait. D61ie d'abord, lui dirent-ils, ce que tu as fait 4 notre 6gard, et
nous ferons de m£me. Puis, ils se delterent reciproqnement. Lorsqu'ils sorti-
rent, R. Josue dit au magicien : si c'esL la tout ce que tu sais faire, tu le tiens
de nous. Allons a lamer, repliqua-t-il, et vous verrez. Arriv6-la, le magicien
prononga une formule, et la mer se fendit. N'est-ce pas ainsi, dit-il, qu'agit
votre maitre Moise a la mer rouge? Oui, dirent les rabbins ; mais tu reconnaU
bien que Moise passa au travers. Certes, r6pondit le magicien, et il s'enga-
gea sur le fond de la mer. AussiLdt R. Josue ordonna k Tange prepos6 aux
flots d'engloutir Therdtique, ce qui fut realise.
Un jour les mSmes se rendirent a Rome, et s'arretdrent dans une localite
oil ils virent des enfants s'amuser k entasscr du sable, en disant : e'est ainsi
que Ton agit en Palestine, en assignant telle partie a 1'oblation sacerdotale et
telle autre a la dime pour les Levites. II parait, dirent les Rabbins, qu'il y a
ici des Juifs. Arrives dans une localite, ils regurent Thospitalite d'un des
habitants. Lorsqu'ils s'assircnt a table ponr le repas, ils remarquSrent que
chaque plat servi etait au prealable transporte dans une petite salle, xcCtcov ;
eprouvant la crainte de manger des parties de sacrifice, offerts aux idoles (ou
servant i de la magie), ils dirent au maitre : dans quel but fais-tu d'abord
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CHAPITRE VII 25
transporter dans une petite salle distincte chaque mets que tu nous sers ?
J'agis ainsi, repondit-il, par respect pour mon vieux pere, qui a fait voeu de
ne jamais sortir de sa chambre, jusqu a ce qu'il ait vu des savants d' Israel.
Va done aupr^s de lui, repliquerent-ils, et pric-le de venir chez Ies savants
qui sontici. Le vieillard se pr6senta. Qu'as-tu, lui dirent-ils? Je demande
aux sages, rgpondit-il, de prier Dieu en faveur de mon (lis qui n'a pas d 'en-
fant. R. Eleazar s'adressant alors k son compagnon Josue lui dit : Vois, Jo-
sue b. Hanania, ce que tu dois faire. II dit aux assistants de lui apporter de
la semence de lin. Lorsqu'elle lui fut apportee, on le vit la semer sur la table
(tabula), puis la repandre, la laisser se d6velopper, enfin Tarracher, jusqu'a
ce qu'il lira de la une femrac par les cheveux (laquelle, par ses sortileges,
avait suscile la sterilite de la maitresse de maison). Defais le lien que tu as
nou6, lui dil le rabbi. Elle s'y refusa. Si tu n'obeis pas, dit-il, je te denonce.
Je n'ai pas le pouvoir de delier, dit-elle, car le noeud de ce sortilege git au
fond de la mer. R. Josue ordonna alors a l'ange de la mer de rejeter le lien :
ce qui arriva. Apres que le sort fut conjure, des rabbins prierent en faveur
du maitre, qui eut le bonheur d'aveir un fils appeie R. Juda h. Bethera. lis
dirent alors : si nous ne sommes arrives la que pour susciter la naissance dc
ce juste, cela nous suffit. — R. Josue b. Hanania dit 1 : je puis prendre des
courges et des melons 2 , et en faire des boucs ou des cerfs, qui a leur tour sc
reproduiront. R. Yarjai dit : je marchais dans une rue (strata) de Sephoris,
et je vis quelqu'un prendre une pierre et la jeter en Fair ; cet objet retombe
k terre etait devenu un veau. Mais, R. fileazar n'a-t-il pas dit au nom de R.
Yosse b. Zimra 3 , si tous les habitants de la terre se rSunissaient, ils ne
pourraient pas cr£er une mouche et lui donner un souffle de vie? On peut
done afflrmer que le magicien n'a rien fait de tel ; mais il a d& appeler son
domestique, qui a vole pour lui un veau du troupeau, et l'a substitue k la
pierre tombee. R. Hin6na b. R. Hanania dit s'dtre promen6 sur le rivage de
Sephoris et avoir vu quelqu'un jeter un cr&oe en Tair, qui retomb6 fut meta-
morphose en veau. II vint raconter le fait a son pdre, qui dil : en manger est
un fait coupable; sinon, e'est un fait equivalent k celui de fermer Tceil 4 . R.
Josue *b. Hanania dit que R. filiezer pouvait citer jusqu'i 300 halakhoth$ a
l'occasion du commandement relatif k la sorciere, et de toutes je n'en ai re-
tenu que deux : De deux personnes qui cueillent des courges, Tune est cou-
pable, non l'autre ; la premiere seule fait un acte, la seconde est celle qui
ferme seulement les yeux. R. Drossa dit qu'il y a 900 enseignements k ce
sujet, savoir 300 cas coupables, 300 cas sans p6nalite, et 300 cas de culpabi-
lity en principe, sans entrainer en fait une penalite (comme de fermer les
yeux).
1. Voir la biographic de ce rabbin dans le supplement au Maguid, an VIII,
col. 42. 2. c Zucche e peponi », traduit Lattes dans ses Giunte al lessico
Talmudico. 3. Voir Midrasch Rabba sur Genese, ch. 39. 4. Fait de magie
bl&mablc, mais non condamnable. 5. M. Derenbourg, Essai, etc., p. 223,
ajoute : c 300 est souvent un chiffre indelini chez les docteurs. »
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26 ' TRA1TE SANHEDR1N
CHAP1TRE VIII
4. L'enfant pervers et rebelle (qui est puni d'apres la Bible, Deut6-
ronome, XXI, 18-21), doit-6tre majeur, et d'autre part il ne doit pas
6tre un homme fait et compl&ement developpS physiquement 1 ; les sages
s'expriment en termes d^cents a eel egard. Car il est 6crit (ibid.) : Si
un homme a un fds, non une fille, ni un homme (adul(e). Le mineur
echappe a loute penality, Slant dispense d'accomplir les prSceptes reli-
gieux.
R. Zeira, R. Abahou, R. Yoss6 b. Hanina au nom de R. Simon b. La-
kisch, expliquent le verset (Exode,XXI, 14): Slun homme premidite contre
sonprochain de le tuer par ruse ; or, le m&le est un « homme », a partir du
moment ou il cuit 2 ; et k partir de quand peut-il cuire (engendrer)? Depuis
le jour ou. le pubis s'elargit, par analogie avec la marmite sur le feu ; des que
le contenu cuit, le recipient se noircit a Text6rieur (productis pilis). R.
Zeira dit que R. Schila b. Abina a enseigne 3 : des termes si un homme a un
fils, etc. (DeutSron. XXI, 18), on conclut qu'un tel fils ne devra pas elre
dejfc capable d'etre pere ; or, des qu'il est apte k cohabiler avec une femme et
d'engendrer, e'est corume s*il etait pere, et non fils, a Toppose des termes
bibliques : fils, non pere. (Test conforme k la regie enoncee par R. Yossa au
nom de R. Schabtai : la limite de temps pendant laquelle un fils pourra 6tre
pervers et rebelle est seulement de six mois 4 . R. Yossa dit: toutes les regies
6nonc6es a ce sujet semblent le conlraire de la logique (l'inverse est pluldt
vraisemblable) ; et ce qui leprouve, e'est qu'une fille ayant ce defaut (cas peu
frequent) devrait etre plutdt condamnable qu'un fils, et pourtant elle est
absoute. De meme, il parait plus juste de condamner un adulte pervers
qu'un enfant, tandis qu'en realite la loi absout l'homme fait, et condamne
pour ce defaut un adolescent plus jeune. Ou encore, il semble que Ton est
plus coupable de voler des Strangers que de voler ses parents, et pourtant
la Loi est plus severe pour ce dernier crime que pour le premier. Cela prouve
done que les diverses regies de la Bible a ce sujet ressemblent a des ordon-
nances royales (qu'il faut suivre sans explication).
2. Ce fils est coupable de gourmandise et d'ivrognerie lorsqu'il mange
un TpiTY;|A6picv 5 de viande et boit un demi log de vin d'ltalie (tr6s fort) j
1. Litteralement : Ex quo 2 pilos produxerit usque dum barba inferiori ves-
titus fuerit, non autem superiori. 2. Jeu de mots sur le sens du terme TP1
qui signitie ici : il premidite, et ailleurs (Genese, XXV, 29) : il cuit, c.-i-d. ici,
ouil se fait. 3. Voir Siffri, section Ki-Thetst, n° 218. 4. Selon une autre
version, 3 mois ; ni enfant, ni homme fait. 5. Par son ttymologie, ce mot
signifie un tiers de livre; mais le Talmud, comme on va voir, ne prend pas c e
mot k la lettre.
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CHAPITRE VIII 27
selon R. Yoss6, il devra avoir mang6 une livre (Maneh) de viande et bu
un log de vin pour &re coupable. S'il a mang6 et bu cette quantity dans
un repas de service religieux, ou k lacdr&nonie de l'embolisme du mois,
ou en consommant la 2 e dime k Jerusalem, ou en mangeant soit des
chairs de charogne, soit de bStes d£chir£es, ou des reptiles et des vers,
ou des fruits non r6dira£s, ou de la 1" dime dont l'oblation n'est pas
prilevie, ou de la 2 e dime et des consecrations non rachetees (hors Je-
rusalem), enfin un objet qui est prescrit ou interdit par une loi religieu-
se, ou tout mets hors la viande, ou toute boisson, hormis le vin, il ne se-
ra pas considers comme fils rebelle, jusqu'4 ce qu'il ait mangd de la
viande (permise) et bu du vin, car il est dit (ibid.) : un gourmand et un
ivrogne, et bien qu'il n'y ait pas de preuve formelle qu'il faille expli-
quer ainsi ces 2 termes, il y est fait allusion par ces mots (Proverbes,
XXIII, 20) : Ne sots pas parmi les gens ivres de vin, les gmirmands de
viande.
3. S'il a vole son pere et mangfi chez lui, ou void d'autres et mange
chez eux, ou vole d'autres et mange chez son pfere, il ne sera consid^re
comme fils rebelle que lorsqu'il aura vote de son pfere ce qu'il mange
chez d'autres. R. Yosse b. R. Juda dit : il devra avoir vote son p&re et sa
mere pour etre coupable.
R. Yosse dit (§ 2) : Tptxyj^opiov veut dire une demi livre, et le fils n'est
coupable que s'il l'a mangee a peine passee au feu. S'il la mange crue, c'est
un mets de chien ; s'il la mange tr&s cuite, c'est le manger des gens ordi-
naires (non d'un vorace, ou voleur; et en ces deux cas, le fils ne sera pas
condamne). — i.
« S'il a mange des chairs de charogne, ou de betes dechir6es, ou des rep-
tiles ou des vers », il n'est pas condamne, car il est dit (Deuter. ibid.) : Us
le hactient, mats il ne les icouie pas, k Texclusion de celui qui n^coute pas
son Pere celeste.
La premiere defense du vol (§ 3) est expriotee en ces termes (Exode, XX,
15) : tu nevoleras pas, et la seconde defense par les mots (Levit. XIX, 11) :
tu ne voleraspas, vous ne vokrezpas 2 (superflus) ; ceci signifie qu'il ne faut
voler ni pour contrarier (pour irriter le vole, en attendant la restitution), ni
pour payer plus tard le double de la valeur du vol, ni mSme pour le rembour-
ser au quadruple ou quintuple. Ben Bag- Bag dit 3 : tu ne dois pas reprendrc
ton propre bien au voleur par derrtere lui (en cachette), de sorte que tu pa-
1. Suivent 2 passages jusqu'i prfcs de la fin, traduits : 1° au tr. Pesafcim, VII,
10 (t. V, p. 114) ; 2° au tr. Moed Qaton, II, 3 (t. VI, p. 318). 2. Torath Coha
nim, section Qedoschim ; B., tr. Baba mecia', fol. 6l b , et ci-aprfcs, XI, 2 (fol. 30»).
3. Tossefta au tr. Baba Qamma, ch. 10.
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US
og TRA1TE SANHEDRIX
railrais un voleur, mais lui reclamer ouvertement, par justice. R. Aba ou R.
Yohanan dit au nom de R. Oschia ; le Tils rebelle n'est coup able que s'il vole
de l'argent pour acheter de la yiande; selon R. Zeira au nom de R. Oschia, ii
n'est coupable qu'en gaspillant l'argent. Qu'en tend-on par la ? Ce n'est pas
de donner au-dela du montant dA, corame p. ex. de dire « voici 5 pieces et
donne-moi la valeur de 3 » ; ce serait de Tineptie ; proposer 3 pieces pour ce
qui vaul 5 est assez frequent parmi les korames (c'est marchander) ; mais il
s'agil de celui qui (profitant du bas prix) achete pour 5 pieces ce qui vaut au-
tant, mais le gaspille parce qu il en a de trop. — Qu'appelle-t-on voleur et
qu'appelle-t-on brigand? R. Ha repond : celui qui vole, flH-il apergu par des
t&noins, est un voleur; celui qui enleve le bien en presence du maftre est un
brigand. S'il en est ainsi, objecta R. Zeira, celui qui avait l'intention d'en-
lever un objet de force, fut-ce en presence du maitre, et fa pris simplement,
n'est pas un brigand. Qui appelle-t-on alors un brigand, selon l'avis de R.
Zeira ? Celui qui aurait arrache un objet de force, en presence de dix person-
nes, repond R. Samuel b. Sisarta au nom de R. Abahou *. La meilleure preu-
ve a l'appui est dans ce verset (II Sam. XXIII, 21) : II ravit la lance aux
mains de Vigyptien, et letuadesa lance.
4. Si le pfere veut mettre un tel fils en accusation, et la mere s'y op-
pose, ou vice-versa, le filsne pourra pas etre taxe de rebellion; il faut
pour cela l'assentiment des 2 parents. Selon R. Juda, il ne sera pas non
plus tax6 de rebellion s'il y a disproportion (d'aspect) entre la mere et
le pfere.
5. Si J'un des deux parents est manchot, ou bancal, ou muet, ou
aveugle, ou sourd, il est absous, car il est dit (Deut. XXIII, 19) : son
pere et sa mire le saisiront, ce qui est impossible k un manchot, et le fe-
ront sortir, fait impossible k un bancal; et diront, fait impossible au
muet ; voici noire fils, ce qu'un aveugle ne peut constater; il n'icoute pas
notre voix, ce k quoi le sourd ne peut pas pr6tendre.
5. lis Pavertissent d'abord devant 3 temoins, puis (en cas ^infrac-
tion) lui infligent la peine des coups de lanifere. S'il a recommence son
d61it, il sera juge par un tribunal de 23 membres ; seulement, pour lui
faire subir la lapidation, le tribunal devra avoir en sa presence les 3
premiers juges (qui l'ont d&jk condamn6), pour se conformer aux mots :
Cehri-ci noire fils (ibid.), celui qui a dejk subi la peine de la flagellation
est devant vous.
R. Yohanan pour expliquer le motif de l'avis de R. Juda '§ 4) dit : le de-
faut d'aptitude de la mere a 6tre digne d'epouser le pere (ou la question de
disproportion) n'est pas absolue (il s'agit seulement, selon R. Juda, d'un point
d'egalite au p£re). — Quant k la condition emise auparavant (que le fils devra
1. B., tr. Baba Qamma, f. 79.
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CHAPITRE VIII 29
avoir vole aussi la mere pour Stre coupable), ne peut-on pas observer que ce
qui est k la mere appartient en droit au p6re? (A quoi bon 6tablir la distinc-
tion?) II peut s'agir du cas, repond R. YossS b.«R. Aboun, ou elle se trouvait
pres des aliments, prSparant le repas, et le fils a vole de ceux-ci (c'6tait done
du bien appartenant dSsormais a tous deux).
^interpretation tirSe du verset precite (en vertu de laquelle les parents qui
accusent leur fils doivent etre sans defaut, § 5), est applicable aussi aux juges
(ils doivent Stre aussi sans defaut), car il est dit (Deuter. XXI, 2) : ils sorti-
ront, k Texclusion du bancal ; et ils diront (ibid. 7), a Texception du muet ;
nos mains rCont pas versi ce semg, a Texclusion du manchot; nos yeux n'ont
pas vu % a l'exclusion de l'aveugle (en ces divers cas, le texte serait inapplica-
ble). La Bible nous indique par la que les juges doivent Stre aussi complels
de leurs membres que leur justice sera impartiale. R. Yohanan dit : si Tun
des premiers juges meurt, le coupable ne sera plus lapide. Mais que nous ap-
prend-il la ? N'est-il pas dit deja dans la Mischn§. que « pour Iui faire
subir la lapidation, le tribunal devra avoir en sa presence les trois premiers
juges » ? Non, dit R. Oschia, R. Yohanan nous enseigne un fait nouveau (en
plus que la Mischna), a savoir de ne pas supposer qu'un second jugement
(pour un second vol) sera egal au premier, et entrainera la peine de la lapida-
tion ; e'est pourquoi il dit qu'a la mort de Tun d'eux, il faut tout recommen-
cer.
6. S'il a fui avant le prononcS du jugement, et dans l'intervalle de
temps l'adolescence s'est achevee (productis inferioris barbae pilis), il
sera acquittd ; mais s'il n'a fui qu'aprfes le prononce du jugement, puis
l'adolescence s'est achevSe, il reste coupable.
R. Oschia dit 1 : Zeira m'a raconle au nom des habitants de Jerusalem,
que 3 sortes d'individus peuvent, s'ils le demandent, obtenir leur par-
don; ce sont : la femme soup$onnee d'adultfere par le mari, le fils rebelle
(que les parents peuvent excuser), et un vieillard opposS au tribunal
(celui-ci peut le gracier de sa peine). Mais pour la femme soupf onnte,
n'est-ce pas deji dit textuellement dans la Mischnft, que si le mari se
refuse k la faire boire, elle est dispensSe de Fgpreuve? D'apr&s le texte
de la Mischna, on pouvait croire que le mari a la faculty de renoncer
k Tepreuve aussi longtemps que le rouleau sacre (6crit de la main du
prttre k cet effet) n'est pas 6crit, non aprfes ; Zeira ajoute done que e'est
loisible mfime aprfes. Toutefois, il ne faut pas que cet Scrit ait d6ji 6t6
efface dans l'eaui boire, aprfes ce fait solennel (qui consiste 4 effacer
le nom divin), le jugement suivra son cours. Pour le fils rebelle 6ga-
lement, n'est-ce pas d6j& dit textuellement dans notre Mischna (§ 4), si
< le pfere veut et la mere ne veut pas, ou si la m6re veutet le pfere ne
1. V, J., tr. Sdta, IV, 3 (t. VII, p. 273).
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36 TRA1TE SANHEDRIN
veutpas, le filsne sera pas condamnd commc pervers »? D'apr£s ce
texte, on pouvait croire que la renonciation est possible aussi long-
temps que le proc&s n'a pas et6 instruit, mais non depuis le moment
oulefils a 6t6amen6 devant la justice; Zeira nous apprend done que,
malgre la presence de ce fils en justice, on peut y renoncer. Toutefois,
ilnefaut pas que lejugement ait 6t& dej4 prononcS; apr&s quoi, il
serai t trop tard.
Enfin, quant au vieillard rebelle, le tribunal a la faculte de le grader
de la peine eapitale, mais cela ne va pas jusqu'A pouvoir reint^grer un
telindividudans son si6ge juridique.
A mon arrivte auprfes de R. Juda b. BSthera k Necibine, les deux
premiers points ont ete confirm^ selon mon avis, non le troisieme,
relatif au vieillard opposant, afin de ne pas encourager les discussions
en Israel. — Pourquoi, selon SchammaT, la femme soup^onnee dont le
mari est mort reprend-elle son douaire sans boire Teau d'epreuve ?
Elle argue que si le mari 6iait present, elle boirait; selon Hillel, au
contraire, elle ne boira pas, mais ne recevra pas le douaire, le doute
reslant en TStat '.
7 (10). Le fils rebelle est ainsi jug6 en vue de son avenir. La loi dit :
mieux vaut qu'il meure moins coupable que s'il avait comrais de plus
grandes fautes, car la mort des pScheurs est un bien pour eux et pour
le monde, tandis que celle des jusles est un malheur pour eux (pour les
leurs) et pour le monde. Le vin et le sommeil des impies est une jouis-
sance pour eux et pour le monde ; celui des justes est un mal pour eux
et pour le monde. La dispersion des impies est agr^able 4 eux et au
monde; celle des justes est f&cheuse pour eux et pour le monde. La
reunion des impies est un mal pour eux et pour le monde; celle des
justes est une satisfaction pour eux etpour le monde Le calme pour
les impies est un malheur pour eux et pour le monde ; celui des justes
est un bienfait pour eux et pour le monde.
Dieu a pr6vu qu'un tel fils finirait par gaspiller les biens de son pere et de
sa mere, et s'adonnant a ses mauvaises habitudes il s'installerait au carre-
four des routes pour d<§pouiller les passants, ou les tuer en cas de resistance ;
aussi la Loi dit : mieux vaut qu'il meure 6tant encore innocent qu'apres avoir
commisdes crimes, « car la mort des pe"cheurs est un bien pour eux et pour
lo monde, tandis que celle des justes est un malheur pour eux et pour le
monde. Le vin et le sommeil des impies est une jouissance pour eux et pour
le monde ; celui des justes est un mal pour eux et pour le monde. » R. Aba-
hou ajoute qu'il en est ainsi si la grande quantite prise de pain suscite le
1. Suit un passage traduit au tr. Kethouboth, IX, 7 (8) (t. VIII, p. 122).
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CHAPITRE VIH 31
sommeil, cependant, dit R. Jonatan, en prendre un peu et dormir est bon ;
il en r&ulte le calme d'esprit nScessaire aux etudes.
8 (6). Le voleur qui s'introduit par effraction merite d'6lre tu6
(Exode, XXII, 1, 2), non pas poiuviiuuriroe, qu'il acommis, mais pour
prSvenir la fiu (de tuer le proprietaire). Si ce voleur a cause des dom-
mages en brisant quelque cHose, il doitle payer s'il se trouve dans des
circonstances a nepas raeritcr lamort. Mais s'il mirite la mort, il ne |
doit plus payer dommage *. \
On a enseign6 que R. Ismael dit : Voici Tun des trois versets du Pentateu- \
que, qui sont6nonc6s au Ggur6. 1° 11 est dit (Exode, XXI, 19) : silt blessi
se reUve et qu'il puisse sortir appuy6 sur un bdton, Vauteur de la blessure \
sera absous 2 . 2° II est dit (ibid. XXII, 3) : Si le voleur est Ifouvt dans une
cachette, si le soleil a brille sur lui (gclaire son delit), son sang sera vengi.
Or, ce n'est pas pour lui seul que le soleil brille, mais on entend par \k : comme r ^
l'eclat du soleil a cela de special qu'il est le symbole 3'une paix tienfaisante
pour tous tes habitants de la terre ; dem£me, pourle voleur frapp6, lorsqu'ii
est evident (clair comme le soleil) que celui-ci n'en voulait pas k la vie du vote
lequel Pa tu£, le meurtrier sera coupable.
Tantdt le voleur qui arrive en cachette veut seulement voler ; lantdt il se
propose mfime de tuer. On peut Stablir un double doute et dire que peut-£tre il
avoulu voler certainement, en recourant au besoin au meurtre, ou peut-Stre
mdme le vol 6taitdouteux et s'en abstiendrail-il k la Gn.
Or, tu dis que si le voleur etait decide avec certitude k voler et que lo pro-
prietaire le tue, ce dernier est passible de la peine capitate ; k plus forte rai-
son cette penalite est applicable k celui qui vole avec doute. Ceci prouve un
grand souci de la vie d'autrui, etl'on raisonnera ainsi : si pour le culte idolft-
tre, qui comporte cette gravity particultere de rendre impur le pays oil il se
produit, d'etre une profanation du nom divin, on repousse le doute (et Ton
suppose qu'il y a certitude d'au moins un crime sur deux, le vol ou le meur-
tre) ; a plus forte raison, le souci de la vie est au-dessus du doute seul (le vol,
sans intention de tuer, ne suffit pas pour justiGer le meurtre, acte cou-
pable).
11 est ecrit (ibid) : Si le voleur est trouvS dans une cachette et qu-i I soit
frappi, puis meurt, le meurtrier n'est pas responsable. R. Hiya enseigne :
il r6sulte de ces mots que le proprietaire qui tue le voleur « dans une cachette,
n'est pas responsable ; » mais il le serait pour avoir frappg le voleur hors
<Tune cachette ; selon R. Simon b. Yohai" au contraire, mSme pour avoir
frappS le voleur hors d'une cachette, le proprietaire n'est pas coupable, car
rhomme aime autant Pargent que la vie, el le voleur en voyant le proprie-
1. Selon le principe : Non bis in idem. 2. Voir J., au tr. Kethoubotb, 1V>
4 (t. VIII, p. 52-53), od Pexplication ex£g6tique de ce verset est donn£e. Cf-
Mekhilta, section Mischpatim, ou Exode, ibid.
i >
t
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32 TRAITfe SANHtoRIN
taire arriver sur lui pour reprendre son bien, est capable de se relourner
contre ce dernier et de le tuer (c'est done un cas de legitime defense). De
meme, dit R. Houna, si le voleur, apres avoir pris le sac d'argent et s'6tre
tourn6 pour sorlir, est parti, puis le proprietaire tombe sur lui et le
tue, ce dernier n'est pas coupable ; R. Houna base son avis sur ce qu'il est
dit (Deuteron. XXI, 6) ; dans V effervescence de son cceur (elle pourrait susci-
ter un retour offensif du voleur sorlant, et le proprietaire qui Pa tue elait en
cas de legitime defense). Rab dit : toute personne que je surprends en ca-
chette chez moi, je la tue, sauf Hanania b. Schila, car je sais qu'il vient seu-
lement pour avoir une part de mon repas. R. Isaac dit : des que de gaiete de
coeur Hanania b. Schila s f applique a agir ainsi, c'est unacte indigne de
lui.
9 (7). Voici les personnes que Ton peut empfoher de commettre un
crime mftme en les tuant : celui qui poursuit son prochain pour le tuer,
celui qui veut violer un homme ou une fiancee nubile. Pour tous les
autres crimes, p. ex. depoursuivre un animal (ad ineundum),ou depro-
faner le Sabbat, meme pour le culte que le coupable veut rendre aux
divinit&spai'ennes, on ne peut pas tuer celui qui veut les commettre,
pour Tempftcher de le faire.
Celui qui poursuit son prochain pour le tuer, soit a la maison, soit aux
champs, pourra 6tre emp£ch6 de ce crime, dfit-on le tuer. L'on agira ainsi,
soit a regard de celui qui poursuit son prochain pour le tuer, soit contre celui
qui voudrail commettre un autre crime (de relation interdite) prevu par la loi
biblique, mais non s'il s'agit d'un grand-pretre qui voudrait epouser une
veuve (c'est interdit), ou d'un simple cohen qui voudrait epouser une femme
repudtee ou celle qui a d^chausse son beau-fr&re pour se soustraire au levi-
rat, ou une b&tarde, ou une fille des descendants des tribus soumises voulanl
Epouser un simple Israelite, oua l'inverse, si un descendant des tribus sou-
mises ouun b&tard veut epouser une fille de simple Israelite. Une fois Facte
criminel accompli, il n'est plus permis de tuer l'homme (il apparlient a la jus-
tice). S'il y a des moyens dirimants autres que la mort ! , il n'est pas permis
de tuer. Selon R. Juda, si la femme (qui est en butte au projet de relation il-
licite) dit de laisser celui qui la poursuit, on n'ira pas jusqu'd. Ie tuer, de
crainte qu'en cas de voie de fait le criminel ne prenne les devants et la tue de
suite. 11 est Evident qu'un assassin (d6j& passible de la peine capitale) devra
payer les vases qu'il aura brises apres son crime, ou le dommage commis ;
mais quelle est la regie pour ce qu'il deteriore en poursuivant la victime ? R.
Zeira et R. Oschia different d'avis a ce sujet : le premier le rend responsable;
le second le dispense. Sile pers6cuteur de son prochain pour letuer est a son
tour poursuivi (le premier reprenant le dessus et le menajant de mort), faut-
1. P. ex. en meltant un membre dans rimpossibilite d*agir.
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CHAPITRE IX 33
il sauver le premier, qui est en danger if aux depens du poursuivi, mime en
letuani ? (question non risolue). Si le plus grand desdeux, depersecuteurde-
vient poursuivi, devenant inferieur en force au petit, faut-ille sauver au de-
triment du petit en tuant ce dernier ? Mais, objecta R. Jirimie, n'a-t-on pas
enseigni 2 : Si la tile et la majeure partie du corps sont sorties (du sein de
la mire), on n'y touchera plus 3 , car on ne risque pas une vie (de la mire)
pour une autre (de Tenfant) ? (N'en risulte-t-il pas la regie de ne pas sauver
le plus grand au detriment du petit ?) La c'est different, ripond R. Yossi b.
R. Aboun au nom de R. Hisda, on ne sait lequel des deux suscite la mort k
r autre (done on n'y touchera pas 4 ). On a enseigni que R. Eleazar b. R. Simon
dit : on empichera un israelite de devenir idol&tre, ddt-on le tuer ; car si
cette rigle existe lorsqu'il s'agit de Texistence humaine, a plus forte raison
eat-elle applicable 4 Thonneur de reconnaftre le vivant eternel.
CHAPITRE IX
1. Voiciceux qui sont condamnisi itre brftlis: celui qui cohabite
avec une femme et sa fille, ou la fille d'un Cohen, mariie ou fiancee,
qui commet un adultire ; dans la rigle relative au commerce avec la
mirede son ipouse et celle-ci, on comprend l'union avec sa fille, avec
la fille de sa fille, avec la fille de son fils, avec la fille de son epouse,
avec la fille de la fille ou du fils de son ipouse ; enfin celui qui le corn-
met, soitavec sa belle-mire, so it avec la mire de sa belle-mire, ou
avec la mire de son beau-pire 5 .
2. Voici ceux qui sont condamnis k la decapitation: l'assassin et les
habitants dela ville coupables de paganisme (Deutiron. XIII, 16). Un
individu qui a assassini quelqu'un avec une pierre ou avec un instru-
ment de fer, ou qui l'a tue en le maintenant dans l'eau ou dans le feu
de maniire k ce qu'il ne put pas en sortir, est condamni k mort ;
raais si en le poussant dans l'eau ou dans le feu, l'autre pouvait en
sortir, bien qu'il soit mort, le coupable n'est pas condamni k mort. S'il
a excite un chien ou un serpent contre quelqu'un, il n'est pas con-
damni 4 mort. Si en tenant le serpent, il lui a fait mordre quelqu'un,
R. Judaditque l'auteur de ce fait est condamni k mort; mais les
autres docteurs ne le condamnent pas.
1. V, J., tr. Schabbath, XIV, 4, et tr. Aboda Zara, II, 9. 2. Mischna, tr.
Oholoth, VII, 6. 3. Pour le couper et sauver la mire. 4. La question du
grand poursuivi par le petit subsists 5. Toute la Guemara sur ce § est tra-
duite au tr. Yebhamoth, XI, 1 (t. VII, p. 154).
T. xi 3
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34 TRAIT* SANHftDRIN
II est6crit (Nombres, XXXV, 17,18): « Si s'armant d'une pierre avec
laquelle on peut tuer, il a frappe quelqu'un qui en est mort, celui quia frap-
pe devra p6rir ; c'est un assassin passible de la morl. Si, arm6 d'uo objel en
bois avec lequel on peut tuer il l'a frappe, c'est un assassin qui devra perir. >
Pour ces deux objets, il y a l'expression « avec quoi on peul tuer » (c'est la
mesure entrainant la culpabilile) ; tandis que pour le fer aucun de ces mots
(ni cette mesure) n'est employ^, vu que m6me une petite aiguille sufflt pour
tuer, car elle peut se fixer dans le larynx et tuer 1'homme '. II faut done
que la pierre ou le bois soient assez gros pour qu'un coup donn6 avec eux
entraine la mort. On condamne aussi 1'homme qui a place son prochain juste
en face du cheval (qui en le pietinantl'a tu6), ou en face de la fltehe partie,
ou en face d'un javelot lance, ou s'il a maintenu son prochain dans un froid
tel que mort s'en est suivie, ou s'il l'a forc6 de boire de mauvaises eaux,
ou s'il a fait ecouler sur lui la gouttiere dont la masse d'eau de pluie l'a
suffoqu6, ou s'il a ouvert sur lui un canal et l'arrivee subite de l'eau l'a
noye (en tous ces cas, Tassassin a caus6 la mort de cet homme, et il est con-
damnable).
Pourquoi, selon R. Juda, 1'homme qui fait mordre autrui par un serpent
est-il coupable comme un assassin ? II est cause du poison depos6 dans le trou
produit par la morsure du serpent. Les autres docteurs n'admettent pas
cette culpability car selon eux le venin ne devient mortel, en passant par les
trous des morsures, qu'aprSs 6tre rejet6 par le corps mordu (c'est done un
mal indirect).
3. Un individu a donn6 des coups & un autre, et Ton a jug6 ces coups
mortels ; puis la victime allant mieux, on a juge qu'elle allait guerir ;
enfin son 6tat s'est aggravS, et la victime est morte ; dans ce cas, le cou-
pable est condamnG & mort. R. Nehemiah dit qu'il est acquits, carTam6-
lioration que la victime avait 6prouv6e prouve qu'elle n'est pas morte
des coups 2 .
R. Isaac demanda : comment se peut-il que lorsqu'on a juge la victime de-
voir vivre, et qu'ensuite elle meurt, l'auteur des coups soit condamne &
payer ? N'est- ii pas dans la nature finale des vivants de mourir (et qu'im-
porte la supposition erronee que la victime survivrait) ? Comme a la pre-
miere supposition l'auteur des coups devait payer, en vertu du verset (Exode,
XXI, 19) // donnera settlement le montant du ch&mage et les frais de g%*6-
rison, il reste devoir cette somme aux h6ritiers (m6me k la morl de la vic-
time). De mfrne a l'inverse, demanda R. Isaac, en cas de supposition que la
victime mourrait, et qu'elle a ensuite survecu, pourquoi l'auteur des coups lui
paye-t-il les frais divers ? Est-il habituel qu'un mort vive (et des que la vic-
1. Siflri, section Masse, ch. 160. 2. Litt6ralement : le fait r£el (de la sur-
vivance) est sur pieds. La Guemara de ce §, sauf la phrase suivante, est traduite
au tr. Nazir, IX, 5 fin (t. IX, p. 190).
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CHAPITRE IX 35
time etait suppose devoir mourir, l'agresseur devrait 6tre dispense de
payer) ? Ea vertu du verset precite, fut-il repondu, l'agresseur resle sourais
a l'obligalion de payer pour le chomage et la gu6rison.
4. Si un individu a voulu tuer un animal et qu'il ait tu6 un homme, il
n'est pas condamne k mort. S'il a voulu frapper un paien, non un Israe-
lite, ou un avorton, non un fetre nd viable, ou s'il a voulu frapper un
bomme dans une partie oii le coup n'aurait pas 6t6 mortel, mais que le
coup ait porte au cceur, oil il etait mortel, le coupable n'est pas con-
damne k mort ; s'il a eu Tintention de frapper au coeur, ou le coup au-
rait 6t6 mortel, mais le coup a porle sur un endroit ou le coup n'a pas
6te mortel, quoique la victime soit morte, le coupable n'est pas condam-
ne A mort. S'il a voulu frapper une grande personne que le coup n'aurait
pas tu6e, mais le coup a porte sur un enfant pour lequel il etait mortel,
le coupable n'est pas condamne k mort. S'il a voulu frapper un enfant
que le coup aurait tu6, mais, lecoup a porte sur une grande personne
pour laquelle il n'etait pas mortel, quoique la grande personne soit morte,
le coupable n'est pas condamne k mort. Mais s'il a voulu frapper sur une
partie du corps ou le coup aurait 6t6 mortel, et le coup a porte au coeur
ou le coup etait ggalement mortel, le coupable est condamne k mort.
De mfeme, s'il a voulu frapper une grande personne pour laquelle le coup
aurait &i& mortel, et si le coup aport6sur un enfant qui en est mort,
le coupable est condamne k mort. R. Simon dit : si quelqu'un a voulu
tuer un individu et a atteint un autre, il n'est pas condamne k mort.
Hiskia demanda : celui qui a jete une pierre assez grosse pour tuer et a
non seulement tu6, mais brise des vases d'un tiers, est-il dispense du paie-
ment en raison de la deduction biblique de ne pas encourir double peine, ou
est-il tenu de payer, le dommage etant dft a un autre ? Et meme 1 , demanda
Hiskia, si celui qui a jete la pierre trop petite pour tuer se trouve avoir tue
Tun et brise les objets d'un autre, est-ce qu'en raison du manque d'intention
de tuer (la pierre etant petite) etde la dispense de la peine capilale, le paie-
ment est dft ou non (par suite de Paccident mortel)? R. Simon (de notre
Mischn&) a professe selonl'avis de l'ecole de Rabbi 2 : « Si quelqu'un a voulu
tuer un individu et a atteint un autre, il n'est pas condamn6 a mort .» Or, cet
avis est conforme k celui de R. Nathan, au nom duquel on a enseigne : Si se
trouvant aupres d'une compagnie de gens il leur dit qu'il avait eu l'intention
de tuer Tun d'eux (sans designation), cela Squivaut en iait a l'intention de
vouloir tuer un tel et d'atteindre un autre, de sorte que le meurtrier sera ab-
1. Admettant qu'au premier cas, de peine capitale d'une part, et d'argent dfl
d'autre part, il y ait dispense de cette seconde peine. 2. V. J., tr. Baba
Qamma* IV, 5.
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36 TRA1TE SANH^DRIN
sous (et, k plus forte raison lorsqu'il dit avoir vis6 un lei, nominativement, et
avoir atteint tel autre).
5. Si un assassin est confondu avec d'autres personnes, on les acquit-
te tous ; selon R. Juda, on les met en prison. Si divers condamn6s, cha-
cuni un autre genre de mort, sont confondus entre eux, on leur ap
plique le genre de mort le moins douloureux. Si un condamnS k fitre lapi-
d6 est confondu avec un condaranS k Sire brftte, R. Simon dit qu'ils sont
lapides tous les deux, car c'cst le genre de mort le moins douloureux des
deux ; les autres docteurs disent qu'ils seront briites, car au contraire, la
mort par brulure est moins grave que celle par lapidation. R. Simon
ditalors aux autres docteurs: Si la mort par brulure n'6tait pas la plus
grave, la Bible ne l'aurait pas prescrite pour une femme marine, fiUe
d'un cohen, qui commet un adultfere. Mais les autres docteurs lui r£-
pondirent : Si la mort par la lapidation n'elait pas la plus grave, la Bible
ne l'aurait pas prescrite pour celui qui rend un culte aux divinitgs
paiennes. Si un condamn6 4 la decapitation est confondu avec un con-
damne k la strangulation, R. Simon dit qu'ils auront tous les deux lecou
coupe; les autres docteurs disent qu'on les Strangle (car l'&ranglement
est moins p6nible que l'autre genre de mort).
R. Yohanan dit que notre Mischnft parle d'un assassin qui se trouve ro616
k d'honnetes gens (voila pourquoi tous sont dispenses de la peine). Selon R. Si-
mon b. Lakisch, il s'agit d'un assassin dont lejugement n'estpasprononc6,qui
se trouve m616 parmi ceux qui sont entierement juges (et comme la procedure
exige que l'accuse soit present au prononce, detail irrealisable en ce cas, tous
seront dispenses). De m£me, dit Samuel, notre Mischnfc suppose p. ex. le cas
d'un boeuf condamne a la lapidation, qui se trouve m616 k d'autres avant le
prononc^ du jugement (et il y a dispense pour la m£me cause que Fassassin
perdu de vue). Mais alors comment appliquer k ce cas l'avis 6nonce par R.
Juda, « de les r6unir tous dans une voftte » (on ne s'explique pas l'opposition
faite par R. Juda, et en tous cas le rSsultat final est de tuer tous ces bceufs).
Pour la gradation des p£nalit£s (enonc6e dans notre Mischn&), R. Simon dit 1
que la peine du feu est plus grave que celle de la lapidation ; selon les autres
docteurs, la lapidation est plus grave que la peine de feu. R. Simon dit que
la strangulation est pire que la decapitation ; selon les autres docteurs, la de-
capitation est pire que la strangulation.
6. Si un individu a commis deux crimes, dont chacun est puni d'un
genre de mort different, on lui applique celui qui est le plus grave des
deux. S'il a commis une action qui m&rite doublement la mort a , on ap-
1. Voir ci-dessus, Vll, 1, et ci-apr&s, X, 7 fin. 2. P. ex. l'adultdre avec sa
belle-mere mariee entraine la condamnation : 1° & 6tre brA16 pour adultere avec
cette personne, 2° & 6tre 6trangl6 pour adultere avec une femme mariee.
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CHAP1TRE IX 37
plique au coupable le genre de mort le plus grave des deux. R. Yoss6
dit que si Taction est criminelle par deux causes, il faut savoir quelle
cause est la plus anciennei.
Si apres avoir subi la peine des coups 2 fois pour infraction d'une d6fense,
quelqu'un la transgresse uue 3 e fois, le tribunal Tincarcerera dans un eachot
voute, et la, apres lui avoir donne fort peu a manger et k boire (de fagon k
contractor les intestins) on lui fera manger de Torge, jusqu'i ce que les intes-
iins Sclatent. S*il est certain que quelqu'un a assassin^, sans qu'il y ait attes-
tation conforme, on placera le coupable dans un eachot vou!6 ; on le fera d'a-
bord manger et boire fort peu, puis on le gavera d'orge, de fa;on k provoquer
one mort indirecte.
LA-bas (k Baby lone), on a enseignS l'explication de ce qu'enseigne ici
R. Yosse.« Si Taction est criminelle par deux causes, on sera jug6 d'aprds celle
qui est la premiere en date. » Ainsi, p. ex. si la belle-m&re avec laquelle on
a eu des relations illicites s'est remartee apres le mariage de sa fille, ce crime
entralne la condamnation k Stre brulS ; si elle etait marine avant le mariage
de sa fille (avant que le coupable soit son gendre), le crime est passible de
la strangulation. Quelqu'un a des relations illicites avec sa belle-mSre, et il so
trouve qu'elle eat en m£me temps sa bru. Comment est-ce possible ? A Spouse
une femme, et le fils d'A epouse la mfere de celle-ci, ou bien il Spouse une
femme et la fille du frere de la femme (soit la petite-fille de sa belle-mere) et
la fille de la sceur de celle-ci ; par consequent, en ayant une relation avec la
grand'mere de ces deux dernteres, il est coupable k la fois du crime de rela-
tion avec sa belle-mere, et avec la m6re de sa belle-m6re et avec la m6re de
son beau-pere. Or, si en cas de relation illicite avec la belle- mere, celle-ci se
trouve en m6mc temps $tre sa bru, qu'en dit R. YossS? Et s f il est vrai que se-
lonlui, on ne joint pas a ce crime celui de Tadultere, tient-il compte du crime
d'6tre sa bru, dont la pgnalitg, plus grave, est celle de la lapidation? De
m£me, que dit R. Yoss6 si les deux causes d'interdit (d'etre sa bru et marine)
8ont simultanies? II fut repondu que des questions semblables k celle-ci ont
Ate posees k R. Ismael, au nom de qui Ton a enseignS: Si une femme est de-
venue veuve, puis remariee a et6repudiee, et a 6t6profan6e,et elle s'est pros-
tituee, enfin le grand pretre a cohabits avec elle, il est 4 fois coupable (pour
les 4 faits survenus successivement a cette femme) ; mais si Tordre difftre, et
que la femme se soit d'abord prostitute, avant la survenance des autres
faits qui la rendent interdite k cet homme, il n'est qu'une fois coupable pour
son commerce avec elle*. Si elle estdevenue en m£me temps veuve et femme
1. P. ex. si la femme Stait la belle-m&re du coupable avant d'etre marine, on
le punit du genre de mort present pour adultere avec la belle-mere; si elle Stait
marine avant d'etre sa belle-mfcre, on le condamne pour adultere avec une femme
marine. 2. Lorsqu'il n'y a pas d'aug mentation d'interdits graduSs, ils ne
s'ajoutent pas Tun a l'autre ; or la question est de savoir si en cas ^augmenta-
tion settlement il y a distinction dans la serie d'interdits, ou non.
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38 TRAITE SANHEDR1N
rcpudiee (si les deux causes d'interdit* sont simultanees), qu'en dit R. Ismael
et est-il d'avis que si le second crime est plus grave que le premier, Us comp-
tent tous deux en cas dejonction, ou non, ainsi qu'en cas de deux interdits
reunis? (Questions diverses non resolues). — Un « assassin sans t&noins »
dont parle la Mischnfc est celui, dit Rab, qui a &e vu par des temoins places
chacun dans un coin (attestations isolees, n'entrafnant pas de peine capitale) ;
selon R. Yosse b. R. Hanina, il s'agit du cas ou le meurtrier n'a pu 6tre averli
de la gravite du crime (faute de lemps ou de proximite).
7 (11). Quiconque enteve la couverture (qui sert k couvrir les vases sa-
cr&), ou blaspheme Dieu par des sacrileges, ou cohabite avecune femme
aramSenne, est frapp6 par les z61ateurs2. Le cohen qui fonctionne au
Temple k l'&at impur ne sera pas traduit devant le tribunal par ses
freres (6gaux) ; mais les adolescents du sacerdoce (apprentis) le feront
sortir de Penceinte sacreeet lui briseront le cr&ne k coup debuche. Un
Stranger 4 la race sacerdotale qui aura servi au Temple sera passible
de la strangulation, selon R. Akiba; d'aprfes les autres docteurs, il
sera puni de la mort par voie celeste (non par les hommes).
Le mot mop signifie caisse (Ziavrfi). Selon R. Juda, c'est le nom d'un vase
sacre usile au Temple, comme il est dit (Nombres, IV, 7) : les montants qui
garnissent la table. « Celui qui blaspheme Dieu par des sacrileges », comme
font les Nabateens 3 qui maudissent le Createur et ils estropient ce nom de n:lp
ton possesseur ou formateur en celui de •pup ou "|Yi2p (qui n'a pas de sens).
« Celui qui epouse une Arameenne. » R. Ismael a enseignS * : Tinterdit du
Molokh s'applique a celui qui epouse une pai'enne ; et s'il a des flls d'elle, il
eleve autant d'ennemis de Dieu (opposes au judai'sme).
11 est ecrit (ibid. XXV, 7) : Pinhas fils d'Eleazar fils d'Aron le Poitiifevit,
etc. ; or, il a vu 5 1'acte (copulationem), et il s'est souvenu de la doctrine
mischinique, disant: « celui qui cohabite avec une Arameenne sera frapp e
paries z&ateurs, » ce qu'il ex^cuta. Toutefois, fut-ildit, Facte de frapper est
la conduile des zelateurs, car les sages consultes ne l'enscignent pas. Mais
peut-on dire de Pinhas qu'il ait agi contrairement a Tordre des docteurs ?
/PTa-t-il pas au contraire consulte Moise?) En effet, dit R. Juda b. Pazi, on
voulut placer Pinhas a l'ecart (pour avoir agi comme il l'a fait) ; seulement,
1. Si elle a conclu p. ex. un mariage douteux avec A et un mariage valablo
avec B, elle devra 6tre r6pudi6e par suite du premier, ce qui valide Tunion avec
le second mari,et il arrive que ce dernier meure aussitAt. V. B., tr. Qiddouschin,
fol. 77. 2. Le dernier p£ch6 est celui de Zimri, veng6 par Phineas, dit
M. Dcrenbourg, ibid., p. 238, n. 3 : il n'est cntre dans la loi de Moise que par
une fausse interpretation (M. Meghilla, III, 9). M. J. L6vy, s. v., a pour mop,
Schale (enveloppe). 3. V. J., tr. Baba bathra, VIII, 7 (8). 4. J., tr. Jfc-
ghilla, IV, 11 fin (t. VI,p. 254). 5. V. Midrasch Rabba sur Nombres, ch. XX.
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CHAPITRE X 39
il fat constate que Pinhas avail agi par inspiration de FEsprit-Saint, comme
il est dit (ibid. 13) : le pacts d'un sacerdoce tiernel luisera assurt, & lui et
& sa posterity aprds lui, en recompense de sa belle action qui a valu le par-
don & Israel. Pourquoi R. Akiba punit-il de ia strangulation l'etranger qui a
fonctionne au Temple ? Comme il est dit d'une part (pour le faux prophete
Deuter. XIII, 6) : il mourra^ terme usitiaussi pour Yitranger qui s'approche
(Nombres, XVIII, 7) ; d'apres lui, il est logique de conclure de cette analogie
des termes a r analogie de penality (sans la comparer a une autre peine). Les
autres sages au contraire disent que la peine de mort suivra par voie celeste,
car il est dit d'une part (ibid.)— Ildevra mowrir, et d'autre part (ibid.) XVIII
28) : tout homme qui approchera de la residence de Vfiternel mourra ;
mieux vaut, seloo eux, etablir une correlation entre deux textes traitant des
simples Israelites, qu'entre un texte relatif au prophete et un autre concer-
nant le simple isra61ite.
CHAPITRE X ( BJ> KU
1. Tous les Israelites ont part 4 la vie future, geifon cesmots(Isaie, LX
21) : ceux de ton peuple soul tous jus les, ils^possbderonl la terre pour
V fremiti, un rejeton de ma plantation y une ceuvre de mes mains, pour
elre glorifie. Voici ceux qui n'ont pas de part 4 la vie future ; celui qui
pretend que la resurrection des morts n'est pas6nonc6e dans la Bible 1 ,
ou que la loi n'emane pas du ciel, ou Tepicurien (Epicureus). R. Akiba y
comprend aussi celui qui s'adonne 4 la lecture des livres exterieurs (ou
h6retiques), ou celui qui, 4 la vue d'une plaie, dit 4 voix basse (pour
exorciser) les mots (Exode, XV, 26) : je ne Cimposerai aucune des mala-
dies suggerees a Vfigypte, car je suis I'Eternel qui te guirit. Abba Saul
y englobe celui qui enonce le nom divin par ses quatre lettres (le tetra-
gramme dit comme il est ecrit).
2 . II est ecrit (Nombres, XV, 31) : Car il a meprisi la pcvrole de I'MterneU
Par ce texte, on sait quelle est la p6nalit6 en cas de m6pris (de negligence) des
paroles de la loi ; d'ou sait-on quelle est cette peine si Ton a seulement nie la
valeur d'un verset du texte, ou de la traduction, ou d'une deduction a fortio-
ri ? C est pourquoi il est ecrit (ibid.) : il a ddtruit sesprtceptes. Comme exem-
ple d'un verset (memo insignifiant), voici celui-ci (Genese, XXXVI, 22) : la
smwrde Lotan fut Timnd. Comme texte chald6en, voici parexempleles mots
(ibid. XXXI, 47) : Laban le nomma le monceaudu temoignage; enfin, com-
i. V. Tanfcouma, section WaBra. 2. En tete se trouvent 2 longs passages
deji traduits, le 1- tr. Pla, I, 1 fin (t. II, p. 21), le 2« tr. Ydma, VIII, 8 (t. V, p.
256).
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40 TRAITE SANHEDRIN
me exemple pour lequel la bible emploie le raisonnement a fortiori, on peut
citer ce passage (idid. IV, 34) : Car Cain sera vengi sept fois. On pout en-
tendre aussi d'une autre fagon le verset pr£cit£, « il a m6pris6 la parole de
l'fiternel ». et dire qu'il s'agit de celui qui rappelle les paroles de la Loi dans
un eodroit malpropre. Ainsi, R. Ila et ses compagnons etaient assis le soir
devant l'auberge (ou les ordures sont deposes), et Tun d'eux proposa un
8ujet d'etude biblique. D'autres s'y opposerent, en disant : si c'6tait le jour
nous verrions que nous avons des immondices sous les yeux ; done, main-
tenant aussi (sans les voir), une telle 6tude est interdite.
Bar-Qappara dit i : Ahaz et tous les rois impies d'Isrm£l n'ont pas de part
au monde futur, comme il est dit (Os6e, VII, 7) : tous leurs rois sont tombis;
nul cTentre eux ne m'invoque {m&me au deladu tombeau). Mais, fut-ilobjecte>
Ahaz ne compte-t-il pas dans la serie, fa*Te(a,des Rois (justes) ? N'est-il pas
dit (Isaie, 1, 1) : Au temps d'0zias % de Jotham, d y A haz, d\Ez ichias, rois de
Juda ? On lui sait gre, rcpondit-il, d'avoir montre de la hontelle"son impiete.
On en a la preuve, dit R. Aha au nom de R. £l6azar, ou R. Yosse au nom
de R. Josue B. L6vi, en voyant qu'a l'arrivee du prophete Isaie pour le mo-
rigener, ce roi s'enfuit dans un endroit impur pour se soustraire en une telle
place aux reproches qu'il senlait lire meritoires, supposant avec raison que
la Providence ne reside pas dans une place impure. C'est pourquoi il est 6crit
(ibid. VII, 3) : USttrnd dit & Isaie : va done vers A has, et Schear Yaschoub
ton fits ira vers Vextrimili du conduit de la haute piscine, au chemin du
champ du foulon, did ; or, ce dernier mot, au lieu d'avoir le sens de foulon
peut aussi avoir le sens de « se couvrir le visage », comme fait celui qui s'en-
fuit (par honte). Ceci signifie qu a l'arriv6e du prophete le roi s'enfuit dans
un endroit impur pour se cacher l&. Selon R. Juda, Ahaz compte parmi les
rois justes, parce qu'il a souffert de la perte de son fils a!n6, comme il est
dit (II Chron, XXVIII, 7) : Zxkhri hirosd'Ephraim, tua Maasiahou fils du
roi. Selon R. Oschia le grand, ce roi est compt6 comme juste, i cause de son
pere Jolham qui fut juste. Mais Maoass6 n'avait-il pas un pere juste ? Oui,
son pere (Jotham) fut juste; mais le fils de Manasse fut egalement impie,
landis que Ton compte comme juste fizechias, dont le pere etle fils a furent
•des impies. Ainsi, d'fizechias il est dit (Isaie, XXXVIII, 17) : Voici, une
grande amertume m^dtt'swvenuedans ma prospSriti ; e'est-a-dire, je suis
chagrine de celui qui me pr6c&de, savoir Ahaz, et de celui qui me suit, ou
Manasse. Pour Ahaz au contraire, le pere etait un juste, etson fils aussi,
ainsi qu'il est 6crit (Proverbes, Xl,21) : Demain en main, le michantnede-
meurera pasimpuni; mais la race des justes sera dilivrie; or, il u'est pas
dit la « du juste », mais « des justes », pour indiquer que la race fun fils) qui
se trouve entre deux justes (le pere et le fils) sera d6livr6 du ch&timent. Voici
une autre explication du meme verset « de main en main, le mechant ne
demeurera pas impuni, mais la race des justes sera delivrfo » : selon R.
1. V. Rabba sur LSvitique, ch. 36. 2. Jotham et Ez&hias.
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CHAPITRE X 41
Pinhas, il s'agit Ik de celui qui ayant fait du bien voudrait aussitAt £tre re-
compense. 11 aemble, dit R. Simon, qu'un tel homme veaille dire : void le
sac, le seld de paiement, et la mesure saa, pour me mesurer sur le champ.
Ce qui prouve qu'il en est ainsi, c'est que si les patriarches avaient voulu le
salaire pour leurs bonnes actions accomplies en ce monde, ils n'auraient plus
Iaiss6 de m6rite it leurs descendants apris eux ; or, Moise dit a Israel (L6vi-
tique, XXVI, 42) : Je me suis souvenu de mon alliance avec Jacob, etc.
(l'alliance rappelee consiste dans l'abnigation des patriarches).
Jusqu'a quand l'effet de cette vertu se fait-il sentir ? Selon R. Tanhouma au
nom de R. Hiya, ou Rabba b. Nahman au nom de R. Berakhia, ou R. Hel-
boaunom de R. Aba b. Zabda, TelTet s'est fait valoir jusqu'au roi Johaz, dont
il est dit (II Rois, XIII, 23) : Dieu les prit en affection et eut pitii cTeux. . .
jusqualors ; jusqu ace moment, le merite des patriarches fut effectif. Selon
Samuel, ceteffet fut bienfaisant jusqu'a Osee, car il est dit (Osee, II, 12) :
Maiatenant je revilerai sa laideur aux yeux de ses amants, et nul homme
nepourra plus la dilivrer de mes mains (la vertu des patriarches **n*rara
plus d'effet en sa favour).
Or. par homme on entend, soit Abraham, dont il est dit (Genfcse, XX, 7) :
Maintenant, rends la femme de V homme, car e'est un prophbte; soit Isaac,
dont il est dit (ibid. XXIV, 65) : Quel est cet homme qui marche dans les
champs & noire rencontre ; soit Jacob, dont ifest est dit (ibid. XXV, 27) :
Jacob est un homme intigre. Selon R. Josu6 b. L6vi, cet effet fut bienfai-
sant jusqu'a filie, car il est dit (I Rois XVII I, 36) : II arriva & Fapproche du
soir qu'filie le propMte s'avanga et dit : titernel, Dieu d' Abraham, Isaac
et Jacob ; aujourcPhui il sera reconnu que tuts le Dieu en IsraVl, et je suis
Ion serviteur, etc i. Selon R. Judan, la vertu des patriarches eut son bon effet
jusqu'au roi £z6chias. comme il est dit (Isaie, IX, 6) : Pour que la domina-
tion augmeme,quHl arrive une paix sans fin sur le tr&ne de David et son , . \
royaume, pour quHl le consolide et VUaie par le droit et la justice, SA ^
prisentjusqu'&C&terniU,le zile de rfiternel-Sebdoth fera cela (et non
plus le werite transcendant des patriarches). R. Aha dit : la vertu des pa-
triarches produit son bon effet & jamais, comme il est dit (Deuteron. IV, 31) :
Car V&ternel ton Dieu est un Dieu de misiricorde, etc., et, bien qu*il s'a-
gissede « la On des jours » (selon une expression pr6c6dente), Dieu rioubUe-
rapas l'alliance contractie avec des anctlres ; ce qui est un indice du main-
lien ulterieur de l'alliance avec les tribus. Selon R. Judan b. Hanan au nom
de R. Berakhia, l'fiternel dit aux Israelites : Mes enfants, lorsque vous sup-
poserez que la vertu des patriarches cesse d'avoir son effet bienfaisant pour
vous, ou que les qualiles de vo£ premieres mires ne vous sont plus favora-
bles, allez et rattachet vous k ma grace ; car il est dit (IsaVe, LIV, 10) : Si
m&melesmontagnessemouvaientet les colUnes se diplagaient, en attri-
1 . Tu donneras une marque eclatante que tu te souviens encore des vertus des
patriarches, mais non plus k l'aveair.
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x/
42 TRAITE SANHEDR1N
buant le premier membre de phrase a la vertu des patriarche3, et le sui-
vant a la verlu des premieres meres ; pourtant ma grdce ne te quiUera
pas, et mon alliance de pais ne bougera pas, dit Vftternel qui a pitii de
toi.
« L'6picurien » (heretique). R. Yohanan et R. fiteazar different d'avis k ce
sujet. D'apres Tun, ils'agit decelui qui Iraitela loi avecmepris ; d'apres Pau-
tre, c'est celui qui meprise les rabbins. De m6me, R. fileazaret R. Samuel b.
Nahraan : selon Tun, cet 6tat ressemble a celui d'un monceau de pierres ;
lorsqu'une d'elles vacille, le lout menace de s'6crouler i (et comme tons les
preceplcs religieux se liennent, le mepris de Tun 6quivaut a la negation dc
tout). D'apr&s I'autre, cet etat ressemble k une maison remplie de paille, et
bicn qu on l'enleve de 14, il y restera malgrg tout un fetu quelconque qui cau-
sera la ruine dumur (de m6me, rh6r6sie k regard du moindre detail religieu x
suscite le scepticisme g6n£ral).
Rab dit : Qorah 6tait un homme fort riche, ayant decouvert le trfoor (the-
sauron) de Pharaon entre Migdal et la mer (cache -la depuis Joseph). Selon
Rab, Qorah etait un Spicurien. Pourquoi ? II avait fait fabriquer un talith
(surplis d'office) entierement en bleu-ciel, puis il se rendit aupres de Moise,
et lui dit : Moise notre mattre, est-ce qu'un tel talith est soumis a l'obligation
de porter des tsitsilh (franges bleues)?Oui, reponditle maitre, car il est dit
(Deuteron. XXII, 12) : Tu disposeras des cordons & ton usage (verset su-
perflu par rapport au m6me precepte, d6ja present dans Nombres, XV, 38).
Est-ce qu'une maison remplie de volumes bibliques est soumise k l'obligation
de la Mezouza? Oui, dit Moise, car il est dit (Deuter. VI, 9) : tu les ecriras
sur les linteaux de ta maison et sur tes portes (de ces termes superflus, on
conclut a l'extengion de l'obligation). Qorah demanda encore : si quelqu'un a
sur le corps une tache (ou affection) grande comme un pois, comment le con-
siderera-t-on ? Comme impur, r£pondit Moise. Si le mal se propage sur la
peau, quelle sera la rdgle ? L'individu sera tenu pour pur. A ce moment, Qo-
rah s'ecria : La Loi n'a pas e 6 r6vdlee par le Ciel, Moise n'est pas prophete,
ni Aron grand-pretre. Surquoi, Moise repliqua 2 aussitdt : Mattre de l'Univers,
si le sol en cet endroit avait une ouverture existant 14 des 1'origne de la Crea-
tion, c'est bien; sinon, qu'elle soit cr6ee d'a present (en manifestation de ta
puissance), comme il est dit (Nombres, XVI, 30) : Si VEternel cree un ph4~
nomine, R. Simon b. Lakisch dit : trois hommes ont soumis Jeur pouvoir
proph&ique k ce genre d'6preuvess, savoir Moise, filie, Mich6e. Moise a dit
(ibid. 29) : Si ces hommes meurent comme tout le monde, je ne suis pas
I'eniuoyi de Dieu. filie dit (I Rois, XVII I, 37) : Exauce-moi, titeinel, exauee-
moi, a fin que ce peuple te reconnaisse ; sinon , fais retourner leu r coeur^n
arriere (a leur idolatrie). Enfin Michee (ibid. XXII, 28) r^pondit (au roi Se-
1. J. f tr. Motd Qaton, III, 7 (t. VI, p. 343). 2. Midrasch, rabbasur Nom-
bro, ch. 18; sur Deuteronome, ch. 2. 3. Litteralement : k l'explication
claire, favepa. Voir N. Brull, Jahrbiichcr, an I, p. 219.
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CHAPITRE X 43
dccias) : Si jamais turetourncs enpaix, VlZternel rCawa pas parte par
tnoi.— II est dit (Nombres, XVI, 30): lis descendirent vivanls, ettx avec tous
leurs biens, dans le gouffre. R. Berakhia en conclut au nom de R. Helbo
que mfime les noms de ces r6voltes disparurent des contrats, t5[io$, ou ils
etaient ioscrits. R. Yosse b. Hanina dil : meme l'aiguille eraprunt6e d'eux ei
qui se trouvait entre les mains d*un autre isra61ite fut engloutie en m6me
temps qu*eux, puisqu'il est dit : « ils descendirent vivants, dans le gouffre,
avec tous leurs biens. » Et qui pria en leur faveur? Ce fut Moi'se, rgpond
R. Samuel b. Nahman, selon ces mots (Deuteron. XXXIII, 6) : Que Ruben
vive et ne meure pas (or, les rebclles de Qorah etaient de la tribu de Ruben).
Selon R. Josue b. Levi, Hanna pria Dieu en leur faveur ; c'est conforme a
f explication suivante donnee par ce rabbi au nom de R. Yosse : la secte de
Qorah continuait toujours a s'enfoncer plus avant sous terre, jusqu'i rarrivee
de Hanna priant pour eux en ces termes (I Samuel, II, 6) : VEternel fait
mourir et faitrevivre; il fait descjndre dans I'abime et en fait remon-
ter.
« R. Akiba ajoute : Celui qui lit dans les livres exterieurs, apocryphes » ,
comme les livres de Ben-Sira et de Ben-Lanah ; mais pour les Sifri Hami-
ram * et pour les livres Merits depuis cette epoque, celui qui les lit, lit pour
ainsi dire des lettres, car il est dit (Ecclesiaste, XII, 12) : Ce qui est plus que
cela (que ces paroles), mon fils, sois sur tes gardes; faire beaucoup de li-
vres serait sans fin, et une longue miditation estune fatigue pour le ccrrps.
Or, les livres bibliques avec leur contenu ont et6 donn6s a l'homme comme
un sujet de meditation ; mais il ne faut pas aller jusqu'a la fatigue. II est dit
auparavant (ibid. 11) : Lesparoles des sages sont comme des aiguillons, \
miliYT. Ce dernier mot, dit k. Tlouna,* "signlfie : une belle demeure, de me- j
nffiTcjue HL-bas (a Babylone) on nomme ainsi une pierre pr6cieuse (margarita). {
Selon une autre explication, le mot signifie : ballon, ou jouet de Giles ; comme \
le ballon, rejet6 puis regu d'une main a Tautre, finit par rester au repos dans [
une main ; de m&ne Moi'se regut la Loi du Sinai, la transmit k Josue, celui-ci I
aux vieillards 2 ; ceux-ci la remirent aux proph6tes, qui k leur tour la livre- J
rent dgfinitivement aux membres de lagrande assemblee (Synagogue)* Selon |
une autre explication 3 , ce mot a trois sens divers : 1° on le nomme Marda\ £
parce qu'il enseigne un certain savoir mSme a la vache (pour qu'elle trouve I
. son chemin), 2° il est nomme Darban, parce qu'il depose de son intelligence £
dans une genisse : 3° Malmad (signifiant aiguillon, quoique de la racine \
« enseigner »), parce qu'il apprend k la vache k cultiver, pourfournir des vi- f
vres a son maitre (de meme, les paroles des docteurs oflrent les m&mes avan- l
1 Des altegoristes, selon Perles, Revue des ttudtt juives, III, pp. 112-8 (Cf.
Graetz, t. IV, 2« 6d., p. 467). M. Isidore Weil, Revue, ibid., pp. 27G-282, tra-
duit : Amorrh6ens. Cf. Joel, Blicke in die Religionsgeschichte, I, pp. 69-75.
2. V. Mischn*, tr. Abdth, I, 1. 3. iMidrasch Rabba sur Nombres, ch. 14 5
Pcsiqta, ch. 3.
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44 TRAITfe SANHEDRIN
tages). R. Hama b. Hanina dit : si Thomme met un frein a sa vache (pour r6-
gler sa marche), k plus forte raison doit-il en mettre un k son mauvais pen-
chant (a sa passion) qui le detourne de la vie en ce monde et du monde fulur.
II est dit aussi (ibid.) : Et les membres des reunions (les savants) sont com-
me des clous enfoncis (plants). Pourquoi n'est-il pas dit : Comme des clous
fixts, ou comme des arbres plantes ? Parce qu'ils ont adopte de preference le
fer pour donner l'image de la solidite, en faisant ressortir Taction du mar-
teau, qui enfonce les clous (en signe de la valeur des savants). Selon un au-
tre, ces mots signifient ceci : comme apres avoir fixe un clou, lors mftrae qu'on
le retire ensuile, on reconnait ['emplacement qu'il a occupe ; de m£me, d&s
que les mains de la majorite se sont etendues contre un seul (l'ont gloigne
du cercle des docteurs), si meme ils le rapprochent ensuite, il finira par re-
cevoir d'eux ce qui lui revient (la punition qu'il merite) — *.
Selon une autre explication, les mots « comme des clous plantes » signifient
ceci : lorsque les paroles de la Loi sont 6mises par les auteurs comme il con-
vient de les interpreter, el les sont agreables aux oreilles des auditeurs 2 , et
semblenl plantees ; mais lorsqu'elles arrivent retorquees et tortueuses, elles
paraissent dures aux auditeurs et pointues comme des clous. « Les membres
des reunions », est-il dit (ibid.). On entend par la le grand tribunal superieur
(SynWdrin), comme il est ecrit (Nombres, XI, 16) : R&unis-moi 70 hommes
des anciens d 1 Israel. Selon un autre, ces mots signifient ce qui a ete dit en
assemble. R. Simon b. Lakisch dit : si quelqu'un me declare qu'il y a un li-
vre de chroniques en Babylonie, j'irai volontiers le chercher ; tandis qu'a pre-
sent la quantite de livres enfouis est si grande (si inconnue) que si tous les
rabbins se reunissaient, ils n'arriveraient pas a rapporter de 14 les livres ca-
ches 8 . — Elles sont donnies par un seul pasteur, est-il dit (Ecclesiaste, XII,
il). Cela signifie que Dieu dit : Si tu as entendu emettrenn enseigpemenl, filt-
ce par un petit en Israel qui t'a plu *, sache-lui autant de gr6 que si c'etait un
gra&d bomme, et de plus comme a un sage, k un prophete, et meme au pas-
teur, qui estle legislateur Moise, car il est dit (I sale, LXIII, II) : Son peup'.e
serappela les jours antiques de Molse (et dit) oil est celui qui les fit mot-
ter de Id avec le berger de son troupeau ? ou est celui qui mit au milieu de
lui son esprit saint ? Enfin, ce n'est pas comme si cette parole gmanait du
pasteur, mais de la Providence m6me, car il dit : « Elles sont donn6es par un
pasteur unique ». Or, Fuji est Dieu, dont il est dit (Deuteron. VI, 4) : icoute
Israel, FSternelestnotre Dieu, VEterntl est un.
« Celui qui prononce des mots k voix basse (pour exorciser), et dit
(exod, XV, 26) : Aucune des plates dontfai frappi Ffigypte ne Catlein&ra,
car moir£ternelje te prcserverai.* Toutefois, dit Rab, c'est seulement vrai
s'il a crach6, avant de reciter ce verset (signe de mgpris pour la Divinite),
qu'il n'aura pas de part a la vie future. II en sera de meme prive, dit R. Josue
1. Suit un passage traduit au tr. Sabbat, VI, 2 (t. IV, p. 68). 2. Rabba sur
Cantique, IV, il. 3. B., tr. Pesahim, fol. 62. 4. Siffri, section Eqeb, ch. 41 .
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y
CHAPITRE X 45
b. L6vi, s'il dit ce verset (L6vitique, XIII, 9) : Lor squ' une affection Upreuse
atteindra un homme, puis crache.« Abba Saul y englobe aussi celui qui pro-
nonce le nom divin par ses 4 lettres » (lit le tetragramme tel qu'il est^crit).
R. Mena dit : Ce sont par exemple les Samaritaios, qui prononcent (com me
Theodoret : IABE) ; mais R. Jacob b. Aha dit : on ecrit ce nom par les
lettres n* et Ton prononce avec les lettres 7K, Adonai*.
2. Trois rois et quatre simples particuliers n'ont pas de part k la vie
future. Les trois rois sont : Jeroboam, Achab et Manassg. R. Juda dit :
Manass6 aura une part 4 la vie future, car il est dit (II Rois, XXXII, 13):
II pria Dieu qui Cexauga y accueillit sa supplication, et le rcihtigra d Je-
rusalem, dans son royaume. Mais les docteurs repliquent : Dieu l'a rein-
t6gr6 dans son royaume, non dans sa part de vie future. Les quatre
simples particuliers sont : Balaam, Doeg, Ahitofel, et Guehati.
Tous les rois (posterieurs k Jeroboam) ont commis de nouveauz p£ch6s ; et
pourquoi les reprocher k Jeroboam ? Parce qu'il a fait 6riger 12 veaux d*or
(offerts a r adoration des 12 tribus d'lsrael); pourtant maintes fois, les Israeli-
tes ont 6rige des veaux dor. On a enseigne* que R. Simon b. Yohai" dit : les
Israelites ont fabriqu6 13 veaux (d'or), dont Tun 6tait commnn a *qw,
lri\k6<jvx. En effet, il est dit (Nombres, XXXI 1, 4) : Voild tesdieux, 6 Israel
(avec Fadjectif possessif tes t au pluriel), cequi s'entend des 12 veaux friges
pour les 12 tribus ; mais Texpression Void ton Dieu (N6h6mie, IX, 18), au
singulier, vise l'idole commune k toutes les tribus. Est-ce que le roi Ahab n'a
pas faire pire que Jeroboam ? Or, il est dit (I Rois, XVI, 31) : II arriva que f
eomme s'il eut itt peu de chose pour lui, de suivre les pichis de Jiroboam
fils de Nibat, etc. Les faits les plus legers accomplis par Achab ne valaient-
ils pas les plus graves accomplis par Jeroboam ? Pourquoi done Jeroboam
6tait-il mis en cause avant tout ? Parce qu'il a ete le premier l'auteur du mat
de l'idol&trie. Qu'avait fait Achab ? Chaque jour, apr&s s'6tre bien orn6, il al-
lait se poster devant Hiel 2 , a sa porte, au moment de sa sortie, lui deman-
dant combiefl il valait en ce jour ; Hiel lui rSpondait : tant et tant, montant ^\
d'estimation qu' Achab donnait en Equivalence au culte de faux dieux. Ainsi, il
est 6crit (ibid. XXI, 20) : Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui dSplait
aux yeux de VSterneL R. Levi inlerpreta six mois avec bl&me le verset sui-
vant (ibid. 25) : Certes, iln'y avait pas eu d* homme comme Achab qui se
fid vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Internet. Une nuit, Achab
apparut en songe avec R. Levi et lui dit : Quel pec he ai-je commis envers toi
et en quoi ai-je 6t6 inconvenant envers toi, pour que tu interprfetes le com-
mencement seul de ce verset, non la Gn, disant : Selonque sa femme Jeza-
bel V avait inciti ? Des lors, il se mit pendant six mois k interpreter ce verset
1. V. Ben-Chanania, Forschungen des Witsen. Talmud Vereins, par Low, 1867,
n* 10, col. 155 (oppose a Geiger, Zeits. d. DMG., XII, 138). 2. Grand-prttre
idolttre, d&ignt au verset precis.
t-Q
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40 TTUlTfi SANHftDRIN
a Teloge d'Achab ; « Certe9, il n'y a pas eu de roi corame Achab, que ga fem-
me Jezabel avait incite » .
I] est ecrit (I Rois, XVI, 34) : En son temps, Hiel de Beth-El bdtit J4ri-
cho qu'il fonda sur Abiram son aini, et il posa ses portes sur Segoub son
puini *. Or, Hiel 6Lait un fils de Josafal (tribu de Juda), et quel rapport avait-
il avec Jericho situ6e dans le territoire de Benjamin ? C'est que Too fait pro-
venir une acliou meritoire de celui qui en est digne *, et le fait blamable
remonte au coupable (Achab seul avait enfreint la defense de Josue). Aussi,
est-il dit(ibid) : « Sur Abiram son afne, il Fa fondle, et sur Segoub son
puine il a pose ses portes. » Or, par Abiram son ain6, l'impie aurait pu
deja se rendre compte de ses crimes (en voyant la perte de ses fils) ;
mais seulement par son ills puin6 Segoub il s'en rendit compte. lis
avaient voulu augmenter leur avoir ; mais le feu 6tant survenu et leur cau-
santdes pertes, ilsne marchaientplus qu'en chancelant, conformement ace
qui est dit (ibid, fin) : selon la parole (la malediction) que Internet Dieu dl Is-
rael avait prononcie par Josu6 fils de Noun. UestScrit (ibid. XVII, 1) :
£lie le tisbite des habitants de Galaad dit d Achab : Vive Vfiternel Dieu <F Is-
rael devant lequelje me liens (je le jure), en ces anndes il n'y aura de rosie
ni depluie, que selon ma parole. Or, quel rapport y a-t-il entre ce verset
et le precedent (precile)? Mais voici ce que dit Dieu a filie : Ce Hiel est un
homme important ; va le voir et le consoler de ses chagrins. Je ne puis y
aller, dit filie, Pourquoi ? Si j'y allais, ses gens me diraient des choses
qui t'irriteraient et que je ne pourrais pas supporter. S'il en est
ainsi, repondit la Providence, et qu'ils enoncent une parole qui pour-
rait m'ifriter, je te promets de realiser tout ce que tu decideras. filie
alia done, et les trouva occup^s a mediter ce verset (Josue, VI, 26) : Josui
jura en ce moment par ces mots : Maudit soil devant VEternel V homme
quise liverait et rebdtirait cette ville de Jericho ; par son aini y il la fonde-
ra, et par son puini il posera ses portes. Soit beni, s'ecria Elie, le
Dieu des justes, qui realise les paroles des justes. Achab 6tait pre-
sent, et leur dit : lequel est superieur des deux, Moise ou Josue ? Moi'se, re-
pondirent-ils. Or, dit-il, il est ecrit dans la loi de Moi'se (Deuteron. XI, 16) :
prenez garde quevotre cceur ne soit sdduit, que vous ne vous ditourniez et
n'adoriez des dieux Grangers, et que vous ne vous prostemiez devant eux.
Apres quoi il est dit (ibid. i7) : la coldre de VEternel s'enflammera contre
vous, il fermera les cieux, et il n'y aura pas de pluie. Or, il n'y a guere
d'idolequeje n'aie adorSe en ce monde ; pourtant, tous lesbienset lesagre-
ments qui existent sur terre se trouvent dans mon palais ; si done les paroles
de MoTse ne se sont pas realisees, celles de Josue se realiseraient-elles ? Sur
quoi, filie s^cria: « S'ilen est selon tes paroles, je jure par rfiternel vivant
1. V. ci-apr&, § 9(1. 29«i). 2. Cf. B„ tr. Bababathra, f. 119; Siffri, section
Behaalothekha, ch. 68 fin.
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CHAPITRE X 47
Diea d'Israel devant qui je me trouve, qu'en ces ann6es k venir il n'y aura
de rosee, ni de pluie, que selon ma parole .» En entendant ces mots, Achab
se mil it pleurer, comme il est 6crit (I Rois,XXI, 27) : Lorsqu 1 Achab enten-
dit ces paroles, il dfohirasesvetements,rev4tit un sac, jetina,se coucha
dans un sac et marcha lentement. Quelle fut la dur6e du je&ne ? Elle fut de
trois heures ; ainsi, lorsqu'il avait Thabilude de prendre son repas k la troi-
pteroe heure, il mangeait a la sixieme heure ; et au jour ou il n'eftt pris son
repas qu'& la sixieme heure, il le prenait a la neuvieme. Et il marcha dn ;
par ce dernier mot, dit R. Josue b. Levi, on entend qu'il marcha nu-pieds. II
est ecrit (ibid. 28) : L 'fiternel s'adressa & ftlie le Tisbite en lui disant: tu
vois qu y Achab s y est humilie devant moi. Le Tres-Saint dit k filie: vois quel
avan tage j'oflre k la terre, puisqu'un homme a beau avoir peche devant moi
d&s qu'il se repent, je l'accueille, comme il est 6crit: « tu vois qu' Achab s'est
humilte devant moi », qu'il a. fait penitence ; par suite, je ne ferai pas surve-
nirlemal de son temps, mais au temps de son (lis la punition frappera sa
maison. Et quel mal a fait Achaz (son fils) ? II a erigg un tr6ne dans le parvis,
comme il est dit (I Rois, VII, 7): leportique du trdne quHls ont construit
dans la maison du Templet. R. Honiaditau nom de R. fileazar 2 : ce roi
regut le nom d'Ahaz, parce qu'il saisit (Ahaz) les salles de reunions (synago-
gues) et les salles d'6tudes (pour les d6lourner de leur objet). Or, Ahaz res-
semble aun roi qui, ayanl un fils, le confie k un pedagogue, rcatSxfWY^,
lequel veut tuerle fils, mais se dit: si je le tue, je serai coupable et meriterai
lamort; je vais done me contenter de lui enlever sa nourrice, etl'enfant
mourra seul (d Inanition). Ainsi agit Ahaz, en dispersant les reunions des
docteurs juifs, et dit : s'il n'y a pas de chevreaux, il n'y aura pas de boucs ; s'il
n'y a pas de boucs, il n'y aura pas de troupeau ; s'il n'y a pas de troupeau, il
n'est pasbesoin de pasteur, etdes lors 1'univers n'a que faire. De m6me,
Ahaz s'imaginait pouvoir raisonner aussi comme suit : s'il n'y a pas de petits,
il n'y aura pas de grands ; s'il n'y a pas d'adultes, il n'y aura pas de sa-
vants 3 ; sans savants, il n'y aura pasde prophetes ; a d6faut de ces derniers,
Tesprit saint ne se rev&era plus, et des lors il n'y a plus lieu d'avoir ni salles
de reunion, ni salles d'6tudes, s'imaginant que la Providence n'gtablira plus
sa residence en Israel.
R. Jacob b. Abay6 dit au nom de R. Aha que Ton connait le fait de la des-
truction poursuivie par Ahaz, de ce qu'il est dit (Isaie, VIII, 17) : J'espbrerai
en VEternel qui cache sa face devant la maison de Jacob, et je me confierai
en lui. Or, nulle heure n'a 6te plus penible pour 1'univers que celle ou Dieu
dit k Moi'se (DeutSr. XXXI, 18): Quant a moi, je cacherai ma face en ce
1. Le commentaire Pne-MoscM observe, k juste titre, que ce verset ne se la-
tere pas au roi Ahaz. II nous semble pourtant que, sans supposer une faute d'im-
pression, ce verset peut confirmer Tid6e du rabbin, selon beaucoup d'exemples
analogues. 2. V. Rabba sur L6vitique, ch. 11; sur le livre d'Esther, ch. 1.
3. Si les maltres ne cherchent pas k former des disciples, dit M. Schuhl, Sen-
tences, p. 72, la science n'aura bientdt plus de repr&entants.
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48
TRAITfi SANHfeDRIN
jour. Malgrl la gravity de cet instant, « j'ai conflance en lui », en ce qu'U m'a
dit du bautdu Sinai' (ibid. 21) quelle (la loi) nesera pas oubliie dela bouche
desaposttriti. D'ailleurs k quoi cela te sert-il (k toi Ahaz, de vouloir miner
les etudesj? Me voici ainsi que les enfants que Vfiternelm'a donnis, est-il dit
(Isaie, VIII, 18); or, ce n'etaient pas ses enfants, mais ses disciples, et ce
texte prouve combien ceux-ci etaient chers au prophete, qui par affection les
appelait ses enfants. Qu*a done commis Manasse? II est 6crit (ibid. XXXVIII,
4) : En ces jours, fizichias tomba mortellement malode, etc., cartu es mort $
et tune vivras plus; e'est-i-dire tu es mort pour ce bas-monde, et ne vivras
pas dans le monde futur. Pourquoi, demanda le roi? Parce que tu ne veux pas
$ 4 (\t*Q X I avo * r ** e descendants. Et pourquoi ne cherches-tu pas k en avoir en te ma-
^ . I riant? J'ai vu, dit le roi, que j'Steverai un filsimpie ; je prSfire done ne pas
V* l J^ ^^f en avoir. Prends mafille, repondit le prophete, peut-6tre que par la jonction
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de mon m6rite au tien, un fils vertueux en naitra 1 . Pourtant, il n'eleva qu'un
fils mauvais, comme il est dit (ib. XXXII, 7) : les vases de ses vases sontmau*
vais. Le roi lui dit: ce n'est pas pour t'ecouter que je me hate, mais pour sui-
vre l'avis de mon ancfitre, qu'en cas de songe ou de vision p&rible, on.6chap-
pera en adoptant a la hate une de ces 3 choses: la priere, la bienfaisance, la
penitence — 2 .
R. Samuel B. Nahman dit : le roi £z6chias (dont il est dit qu'il se touma
vers le mur) leva les yeux vers le mur eleve* par la Suoamite, comme il est
dit (11 Rois IV, 10) : faisonsune petite chambre sur le mur, oil nous met-
irons pour lui un lit, une table, unsiige, une lumidre . II s'ecria devant ce
mur : Mattre de l'univers, la Sunamite a 6rig6 une cellule pour filisge, et en
recompense tu as ressuscite son fils ; puisque mes anc&tres font rendu tant
d'hommages, k plus forte raison tu me laisseras la vie. R. Hinena B. Papa
dit : le roi regarda les murs du Temple, selon ces mots (Ez&hiel, XLII, 8) :
En plafant lew seuil avec le mien, leur linteau avec le mien; et le mur
est entre $ux et moi ; e'est-a-dire c 'etaient des personnages importants qui ne
pouvaient pas k toute heure venir prier comme ils l'auraient voulu ; mais grftce
au voisinage, ils pouvaient prier chez eux, et Dieu leur en sut autant degr6
que s'ils avaient prie au Temple. Or, dit le roi, puisque mes ancelres font ren-
du tant d'hommages, a plus forte raison tu me laisseras la vie. Selon les
rabbins, fizechias songeait au mur (a rinterieur) de son coeur, comme il est
dit (Jer&nie, IV, 19): Mes entrailles, mes entrailles, je souflre dans Vinti*
rieur de mon corps, le c&ur me bourdonne, je ne puis me taire, et il dit
devant Dieu : Mattre de l'univers, j'ai examine les 248 membres que tu m'as
donnes, et je ne trouve pas t'avoir irrite par aucun d'eux ; done laisse-moi
la vie.
II est ecrit (Isaie, XXXVIII, 4) : la parole de l y liter nelfutd Isaie en ces
termes : Va dire & £zechias, prince de monpeuple, rtiternel Dieu de David
1. V. B., tr. Berahkdth, I. 10>. 2. Suivent % passages deja traduits, le 1"
tr. Taanith, 11', 1 (t. VI, p. 153), le 2* tr. Berakoth, IV, 4 (t. I, p. 89).
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CHAP1TRE X 49
ton pdre rrCa dit avoir exauci ta priire; fai vu tes larmes couler ; voici,fa-
jouteA tes jours quinze armies. Quoi, serScriale prophete, jeviensde lui parler
en ce sens (de sa fln prochaine) ; comment puis-je maintenant lui parler dans
le sens contraire ? Or, c est un homme important (comme roi), etil ne roe
croira pas ? C'est un homme modeste, fut-il repondu, et il te croira ; en outre
le bruit de ta premiere proph&ie ne s'est pas encore repandu dans la ville.
// arriva qu' Isaie n'itait pas encore sorti de la cour intirieure, est-il dit
(II Rois, XXI, A) ; or, au lieu du mot cour, tel qu'on le lit, il est 6crit : ville
(par allusion a ce que cette nouvelle n'etait pas encore, connue en ville).
Lorsque Manass£ se leva et se mit k courir apres Isaie pour le tuer, celui-ci
put s'enfuir et se cacher dan9 un troac de cedre f . Comme des franges de
son vStemerif depassaient Tarbre, on s'en apergut, on le reconnut, et on vint
en faire part au roi, qui dit : Allons scier l'arbre ; ce qui fut fait, et Thomme
fut decouvert. II est dit (ibid. XXIV, 4) : Dieu nevoulut pas lui pardonner.
Ilresulte de ces mots que leroi, k qui jamais il ne fut pardonn6, n'e&t pas
de part au monde futur. Comment alors est-il dit que Manasse eut part ?
N'est-il pas dit (ibid. 3) Outre les pichis de Manassi fils d'Ezichias roi de
Juda ? Cette appreciation se rapporte aux faits ant6rieurs au repentir de ce roi.
Et n'est-il pas dit (ibid), pour tons les motifs (F irritation suscitis par Manassi?
Ces mots aussi se liferent k une 6poque antSrieure au repentir du roi* Mais
n'est-il pas dit aussi (II Chroniques, XXXIII, 23) : II ne s'est pas humilie
devant Dieu comme Cavaitfait Manassi son p&re, et il se rendit coupable de
plus en plus ? (Ne semble-t-il pas que ce dernier etait encore plus coupable
que son pere ?) Non, il n'a pas commis de pSches en plus, mais il les a renou-
nouvetes.
N'est-il pas ecrit (II Rois, XXI, 16) : Manassi versa aussi beaucoup de sang
innocent, jusqu'd en remplir Jirusalem depuis un bout jusqu'd, V autre ?
Or est-il possible k un 6tre bumain de « remplir Jerusalem de sang innocent
d'un bout a l'autre » ? On veut dire par lit que le roi tua Isaie, Equivalent k
Mol'se,dont il est dit (dans les memes termesns* NombresXH, 8) : face & face je
luiparlerai. II est ecrit (II Chroniques, XXXUI, 10): VEternelpar la & Manassi
et d son peuple, mais ilsne Vicoutirentpas. Ilfitvenir alors contre eux les
chefs de Varmie du roi des Assyriens, lesquels mirent Manassi dans lesfers.
Par ce dernier terme, on entend de jerunes cedres en pleine s6ve (dont les
rameaux sont solides comme le for). R.C£vi dit: on fit unesorte de mule (mula)
d*airain, dans laquelle on plaja le roi Manassi, et Ton mit le feu dessous.
Lorsqu'il se rendit compte de la gravite de la situation, et qu'il eut invoqu6
en vain toutes les idoles du monde dont il avail souvenir, il dit se rappeler que
son p&re lui avait fait lire dans la synagogue le verset suivant (DeutSron. IV,
30) : « Dans ta detresse, quand tu auras essuy6 tous ces malheurs aprts de
longs jours, tu reviendras a rfiternel ton Dieu, et tu ecouteras sa voix ; car
rfiternel ton Dieu estun Dieu clement, il ne te d61aissera pas, il ne con-
1. Litteralement : il rencontra un c6dre qui i renglQuUJU -.
T. 11 *
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50 TRAITE SANHfiDRIN
sommora pas ia perte, et il n'oubliera pas Talliance de ses peres, qu'il leura
juree. » Je vais done Finvoquer, et s'il me r6pond, e'est bien ; sinon, lous les
Stres, 9UY), ou idoles,sont semblables. Les aages de service fermerent les fenS-
tres pour que la priere de Manasse ne mont&t pas jusqu'a Dieu, et ces anges
lui dirent: Maitrede l'univers, Thomme qui a servi i'idol4trie et a place une
idolej usque dans le parvis du Temple, tu voudrais ladmeltre au repentir!
> Dieu leur r6pondit : si je n'accueillais pas son repentir, ce serait fermer la
\ porte 4tous les gens qui se repentent du mal. Que fit done Dieu? II creusa,
| pour lui une ouverture au-dessous du trdne c&esle, par ou la supplication du
1 roi parvint jusqu'au Seigneur. Aussi est-il ecrit (II Chrontques, XXXIII, 13) :
II pria Dieu, qui Vexauca, dcouta sa supplication, et le ramena. R. fiiea-
zar b. R. Simon dit : En Arabie, on appelle l'acte de creuser amw (ouvrir
une echappee). — // Is ramena & Jerusalem, dans son royaume (ibid).
Comment le ramena-t-il ? Selon Samuel B. Abouna au nom de R. Aha, il le
ramena par le vent, comme on dit : « II ramene le vent ». Et Manasse sutque
VEternel est Dieu. A ce moment Manass6 dfolara qu'il y a une justice et un
juge.
Quelle fut la mechancete commisepar Balaam ? Par ses conseils a Balaq, fils
de Sippor, il parvint a faire perir des Israelites au fil de l'6pee. II lui dit :
le Dieu de cette nation hait la prostitution ; mettez vos filles en cet 6tat, et
par ce moyen vous dominerez les Israelites. Mais, dit Balaq, les Moabites
m'ecouteront-ils et livreront-ils leurs filles ? Commence, repondit Balaam, par
offrir tes propres filles, et tes sujets en te voyant agir feront comme toi.
Ainsiil est 6crit (Nombres, XXV, 15) : Le chef des peuplades d'une famille
paternelle de Midian (i'exemple du chef fut suivi par ses subordonnes). Que
firent-ils ? lis 6rigerent des cellules avec treillage (cancelli), depuis la localite
de Beth-Yeschimon jusqu'au Mont-de-N6ige * ; ils y installment des femmes
charg6es de vendre des grillades (ou patisseries). La plus vieille se tenait
au dehors, et la plus jeune a Tinterieur. Quand les Israelites avaient mange
etbu, et que Tun d'eux sortant se promener voulaitacheter quelqueobjet dans
Tune de ces boutiques, la vieille lui vendait Tobjet pour sa valeur ; mais la
jeune Tengageait a venir le prendre pour un prix inferieur. Elle agissait
ainsi le premier jour, et de meme au second et au troisieme jour. A partir de
ce moment, lui disait-elle, tu es comme un membre de la famille ; tu n'as qu'&
entrer et choisir ce qui te convient. Une fois entr6, il trouvait devant lui une
gourde pleine de vin ammonite, qui est tres fort, qui incite le corps k la pros-
titution, ayant une odeur p6netrante. Le vin des paiens, appele plus tard
vin de libation, n'etaitpas encore interdit aux Israelites. La jeune Clio deman-
daitalorsau visileur veux-tu boireun verredevin ? II repondit: oui. Elle le ser-
vait et il buvait. Aussitdt qu'il avait bu, le vin enfiammait en lui la passion,
comme le poison d'un serpent, etrhommedisaitalajeune personne de TScouter
(de s'abandonner). Elle lui faisait repeter Texpression de son d6sir, et aussitOt
1. Siflri, section Balaq, n» 131.
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CHAPITRE X 51
apris elle tirait la forme (vh:o$) de Peor (I'idole Phegor), en disant a Phomme
de r adorer, s'il veut qu'elle se prSte k ses desirs. Quoi ! s'Scriait l'homme, est-
cequeje me prosterne devant une idole6trangere?Tun'aspas kie prosterner,
lui disait-elle : il suffit de te dScouvrir devant cette forme. Voil& pourquoi les
docleurs ont dit * : Se decouvrir devant Baal-Peor, c'est Padorer, comme l'a-
doration de Mercure consiste a jeter une pierre devant cette statue. Ou encore
apres avoir bu de ce vin, lors de l'excitation qui suivait, la jeune fille propo-
sait, en echange de son consentement, que l'lsraeiite se ddtourne de la loi
mosaique, comme il estecrit (Osee, IK 10) : lis itaimt arrives a Baal-Peor
else ditournbrent a leur honte ; ce furent alors des abominations $ amour;
c'est-4-dire ils devinrent abominable3 a leur p^re qui est aux cieux.
R. Eleazar dit : comme il est impossible d'arracher un clou d'une porte
sans enlever du bois, de meme il est impossible de se separer de Tidole
Peor sans laisser une partie de son &me (ou : un certain nombre de vies).
II est arrive un jour, k Sabbatai de Oulam, de louer son &ne k une pai'enne,
qui voulait se prosterner devant Peor. Arrives a la maison de Peor, elle dit
a Sabbatai deTattendre au dehors jusqu'a ce qu'elle ait accompli au dedans ses
genuflexions devant Peor. Lorsqu'elle sortit, il lui dit a son tour : attends-
moi ici, quej'entre et que je fasse comme tu viens de faire. Que fit-il alors ?
Une fois entr6, ilaccomplit un besoin et s'essuya au nez de Peor. Tous
ceux quiTapprirent louerent Thomme pour cette action et dirent : jamais per-
sonne n'a aussi bien agi que lui. Une. fois, Menahem habitant de Goba-
tha-Arih, occup6 & deplacer des tonneaux, vit^enir a lui une nuit le demon
ou prince (prepose) de Peor (qui voulait Temp^cher de le maudire) ; Mena-
hem prit la broche, se tourna contre 1'esprit malfaisant et le mit en fuite.
Une seconde nuit, le meme esprit revint et dit a Menahem : pourquoi me
maudis-tu ? L'interpelle, ayant eu peur, finit par promettre de ne plus le
maudire. Une autre fois un Sultan vint d'une province d'outre-mer pour se
prosterner devant l'idole Peor, et dit a ses gens de lui apporter un taureau,
un bouc, un mouton pour se prosterner devant Peor. II n'est pas besoin de
toutcela, lui dirent-ils,il suffit que tu te decouvres devant I'idole. Que fit alors
le souverain ? It excita contre eux (les idol&tres) des hommes sanguinaires,
sanguinarily qui les frapperent et leur fendiren tie cr&ne avec des baches.
Aussi, il s'ecria : Malheur a vous et k vos erreurs !
II est 6crit (Nombres,XXV, 3,4) : Le courroux du Seigneur s'alluma con-
tre Israel, et le Seigneur dtt & MoVse : Prends tous les chefs du peuple, et
fais-les pendre au nom du Seigneur & la face du soleiU Dieu avait dit k
Molse: place leurs chefs comme jugessur eux, et qu'ils tuent les pecheurs
en face du soleil. C'est ainsi qu'il est ecrit (ibid. 5) : Moise dit auxjuges d'ls-
rael que chacun de vous immole ceux des siens qui se sont livrts d Baal-
Peor. Quel 6tait le rombre 2 des Juges en Israel ? lis etaient 78,600, savoir
les chefs des mille Itaient 600 ; ceux des centaines 6taient 6000 ; ceux des
1. Cf. ci-dessus, VII, 12. 2. V. ci-dessus, I, 4 (7).
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5fc TRAIT* SANHfiDRIN
groupes de 50 etaient 12000, et enfin ceux des dizaines 6taient au nombre de
60000 ; ce qui fait qu'au total les juges figuraient au nombre de 78,600.
Moi'se leur dit : que chacun de vous tue deux personnes, et le total des tues
s'6l6vera& 157,200. II est dit (ibid, 6) : Quelqu'un des Israelites s'avanpa,
amenant parmi ses freres la madianite, aux yeux de Molse. Par ces der-
niers mots, on semble dire que Thomme qui s'avanga s'exposa avec malice
aux yeux de Moise.
L'homme lui dit : Est-ce que tes ongles sont ceux d'une madianite, ou a-t-
elle le pied fendu (en signe de purete) ? Et pourtant celle-ci est pure, et celle-
ik impure. Pendant ce temps, Pinhas present se dit : N'y a-t-il personne 14
qui tue un tel homme et soit tue pour lui ?
Oil sont les lions, dont il est dit (Genese, XLIX, 9) : Juda est un jeune
lion, ou (Deuteron. XXXIII, 22) : Dan est un jeune lion, ou encore (Gendse,
XLIX, 27) : Benjamin est un loup qui cteivre ? Des que Pinhas vit qu'aucun
homme en Israel ne voulait se charger d'un tel rdle, il quitta subitement le
tribunal ou il siegeait, prit une lance 4 la main, passa le fer (un poignard)
sous sa ceinture (fascia), cts'avanfa en s'appuyant sur le bois de sa lance,
jusqu'ace qu'il ftit arrive k la porte de l'homme en question. A son arriv6e
les gens lui dirent : d'ou vient Pinhas, et o& va-t-il ? Vous reconnaissez bien
comme moi, leur repondit-il, qu'un membre de la tribu de L6vi peut aller
aupres de celle de Simon en tous lieux. Laissez-le aller, dirent-ils alors ;
peut-Stre les Pharisiens ont-ils permis ce'fait i. Des que Pinhas fut entr6,
Dieu accomplit en sa faveurgjx miracles : 1° Au lieu que Zimri se retirftt 4
la hate de la concubine, par l'intervention de l'ange tous deux se trouvaient
alors joints ; 2° le fer futtourne contre la matricede lafemme, laquelle une
fois percee laissa voir Torgane de Thorn me au milieu d'elle, pour que les
calomniateurs ne puissent pas pretendre que Pinhas 6tant entr6 ao milieu
de ces gens s'elait adonne aux memes turpitudes ; 3° l'ange leur ferma
labouche, de sorte qu'ils ne purent appeler leurs compagnons au secours ;
4° ils n'echappereut pas a Tepee, et resterent cloues sur place ; 5° Tange
eleva pour Pinhas le linteau de Tentree, de sorte que tous deux puissent pas-
ser par dessus leurs epaules (avant de se disjoindre);6° des qu'il sortit et vit la
peste accomplir ses ravages parmi le peuple, iljetales cadavres a terre et se
mit a prier. Aussi il estdit ( Ps. CVI, 30) : Pinhas se leva, pria, et V&pid4mie
cessa.
Lorsque les Israelites vinrent pour se venger du mal que leur avaient
cause les Madianites, ils trouverent \k Balaam fils de P6or ; qu'y faisait-il? II
venaitchercher la recompense pour avoir cause la mort de 24000 Israelites
dans la plaine de Sittitn *. Pinhas lui dit : tu n'as suivi ni Tordre de ton Cr6a-
ieur, ni celui de Balaq ; tu n'as pas obei a ton Createur, qui t'a dit de ne pas
suivre les envoy6s de Balaq, et cependant tu les as suivis ; tu n'as pas ob&
non plus k Balaq, qui t'a charge de maudire les Israelites, et tu les as b&ris.
1. Copulationis causa. 2. V. Rabba sur Nombres, ch. 82.
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CHAPITRE X 53
Aussi, a mon tour je ne te remettrai pas de salaire (et ferai le contraire), ainsi
qu'il est 6crit (Josu6, XIII, 23): Les filsd' Israel ont tud Balaam fits de Peor
le devin sur leurs cadavres ; cette derniere expression (superflue) signifie
que Balaam 6tait equivalent a tousles autres morts. Selon une autre explica-
tion, cette expression signifie : comme « les cadavres » n f ont plus d'identitS,
il en est de m6me de Balaam ; ou encore cela signifie que son « cadavre »
surnageaitau-dessusde tous les autres. Mais Pinhas, lui pr6sentant le frontal
du grand prStre, le fit descendrc sous terre. Enfm, selon une autre explica-
tion, cette expression rappelle le grand nombre de « cadavres » Israelites
tomtas par sa faute, ce dont Balaam recat alors la recompense complete, sans
management.
Doeg Slait un homme trds verse dans l'etude de la Loi 1 . Lorsque des Israe-
lites vinrent demander k David si, pour I'offre des pains de proposition (ex-
poses au Tabernacle), il est permis d'enfreindre le repos sabbatique, il leur
repondit: c'est permis pour le fait de les ranger (les placer), non pour petrir
la p&te, ni pour preparer les pains. Doeg, present, demanda qui avait pro-
fessedevant lui? C'est David fils de Jess6, fut-il repondu. Aussittt, Doeg alia
aupres de Saul, roi d'lsragl, lui donner le conseii de mettre a mort les habi-
tants de Nob la ville aux pretres. Ainsi, il est dit (I Samuel, XXII, 17) : Le
roi dit aux courriers, places auprbs de lui; entourez les pretres de Vfiter-
nel, et tuez-les, car its ont pris le parti de David : Us savaient quit s'est m-
fui, et ih ne men ont pas fait part. Quels etaient ces hommes? R. Samuel
b. R. Isaac dit qu'ils (les coureurs) etaient Abner et Amassa. lis dirent au
roi : Qu'avons-nous sur nous qui t'appartienne ? Cette ceinture, frovaptov, et
cet habit, x^av&tov : nous te les rendons. Mais les servitewrs du roi ne voulit-
rent pas ttendre la main contre les prtitres de VBternel. Et le roi dit d Doeg
(ibid). L'orthographe diffgrente de ce dernier m6t airn, dit R. Juda b. Pazi,
vise une critique a l'adresse de Doeg, a qui le roi dit : tu es pris comme un
poisson at au filet; comme tu as cause la majeure part du mal (par ton con-
seii), vatoi et porte la main sur les pretres de Dieu, comme il est dit (ibid.
18) : Doeg Vidomite les entoura, etfrappa les prttres. Mais comment se fait-
il qu'il soit dit ensuite (ib.) : 150 cCentre eux portaient le pectoral de Un (I'in-
signe de lagrande pretrise)? R. Hiya n'a-t-il pas enseigne que Ton nenomme
pas deux grands pretres k la fois? C'est vrai, et le texte pr6cit6 indique seu-
Iement que tous les cohanim tues 6taient dignes de devenir pontifes. Com-
ment Doeg fut-il tenu a distance? R. Hanina et R. Josu6 b. L6vi emettent
deux avis divers a ce sujet: d'apr^s Tun, une flamme sortit du Saint des Saints
et briila autour de lui ; d'aprfcs Tautre avis, des disciples pieux (Imixo?) se
joignirent k lui, et tandis qu'ils suivaient son enseignement, il oubliait de son
cdte d'observer les paroles de ce verset (Job, XX, 15) : 11 a englouti des ri-
chesses, il Us vomira, Dieu luUmSmc les tirera de son ventre (aprts quoi,
ils se leverent contre lui et le tuerent).
1. Rabba sur Genese, ch. 32.
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54 TRAITE SANHEDRIN
Ahitofel aussi etait un homme fort vers6 dans l'etude de la Loi ; or, il est
dit (II Sam. VI, 1) : David rivmit encore tous les jeunes gens d'lsratt au
nombre de trente mille. Des premiers terraes au sens explStif, dit R. Bera-
khia au nom de R. Aba b. Cahanas, on conclut que David nomma en un seul
jour 90000 individus au titre de vieillards (juges), sans y comprendre Ahito-
fel; car il est dit: « David ajouta encore tous les jeunes gens en Israel au
nombre de 30000. » Le mot « ajouta » (l'addition) etait d'un nombre egal a
30000, de meme que l'extension vis6e par le mot « encore » ; a quoi il faut
ajouter le nombre formel de 30000, exprim6 dans ce verset; total : 90000.
On trouve que lorsque David vint op6rer le transport de I'arche de Tal-
liance divine, il ne la porta pas comme la Loi le present 3 (sur l'cpaule, Nom-
bres, VII, 9), mais its transportbretU Varcltt dc Valliance divine sur un
chariot neuf, etc. (II Sam. VI, 3). Plusieurs fois I'arche souleva les Cohanim
en l'air, et ils retombaient a terre. David fit alors chercher Ahitofel et lui
demanda: Ne peux-tu pas me dire pourquoi I'arche souleve les Cohanim en
Fair, qui retombent ensuite a terre ? Fais-le demander, r6pondit Ahitofel, a
tous ces jiges que tu as nomm£s. David s'ecria : que celui qui saura le
moyen de faire maintenir I'arche debout, et ne l'indiquera pas, soit pere'e par
sa propre 6pee. Sacrifie done devant I'arche, dit Ahitofel, et elle ne tombera
plus. Aussi, est-il dit (ibid. 13) : Aprhs que les porteurs de I'arche d'al-
liance divine eurent marcht six pas, il igorgea un bwufetun animal gras.
R. Hanina et R. Mena professent des avis divers a ce sujet : d'apris l'un,
apres chaque arrSt un bceuf et un veau gras furent 6gorg6s, et au moment
d'arriver definitivement, sept taureaux, et sept boucs furent ofiferts ;
d'apres I'autre, & chaque station le sacrifice etait de 7 taureaux et 7 boucs, et
lors de l'arrei final, on sacrifia un bceuf et un veau gras. Aussi Dieu reprocha
a Ahitofel de n'avoir pas dit a David un verset que les jeunes enfants 6non-
cent chaque jour dans la Synanogue, savoir ces mots (Nombres, VII, 9); 11
n'en fut pas donne aux fits de Qehath, car its sont chargis du xuU&sacrl^
de porter sur V&paule, ettu lui as dit d'affwr-fcS 'sacrifices. De m&ne on
trouve que lprsque Davi^I voulut creuser les fondations, 6e;jiXisv, du Temple,
V il creusa &/1500 coud6es\de profondeur sans trouver le fond de I'abime. A la
fin, il rencontra un tesspi qu'il voulut soulever : « Tu ne pourras pas, lui
ditletesson. -^Pourquoi?— Je suis la pour arreter i'effort de l'abfme
(qui, sans moi, submergerait la terre). — Depuis quand es-tu la, demanda
David? — Depuis que Dieu a fait entendre sa voix au Sinai', disant (Exode,
XX, 2): Jesuis Vtiternel ton Dieu, la terre a trembly s'est enfonc6e, et je
suis placS ici pour emp6cher l'abfme de prendre le dessus. » Malgrecet aver-
tisscment David ne I'ecouta pas, et le souleva. Aussitdt, l'abfme surgit et vou-
lut inonder (eteindre ce monde). Ahitofel place la se7fit?pour le coup,' David
est sur le point de sre perdre, et je vais regner. En effet, David dit: que celui
qui sait obvier a ce danger et ne le fait pas soit finalement Strangle*. Ahitofel
1. Rabba sur Nombres, ch. 4. 2. V. ibid., et ch. 12, et ch. 21.
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CHAPITRE X S5
prononga alors les parole* necessaires/et le mat fat enraye. David commen^a
alors&entonner fes G6ntVques'(Ps. CXX) : ({antique des d^gres, chant pour
centdegres, c*est= ; ^»dtrer"pour chaque serie Ae cent coudees,jil entonnait un
chant. Malgre eel? (malgre son intervention) ^hitofel flnit^parStre etrangl6.
Voil& pourquoi, dit R. Yoss6, le proverbe s'exprhntfainsi : J'homme doit
craindre les effets dela malediction de son maitre, meme pour rien. R. J6re-
mie ditau noqd de R. Samuel b. Isaac : le rouleau livre par Samuel 1 k David
a ete 6cr it pgr Ahito fel, sous Inspiration de TEsprit-Saint. Etque faisait Ahi-
tofel ? Lors<Jue quelquim allaiTle'corisulter sur un point quelconque, Ahito-
fel lui diaait d'agir de telle ou telle sorte, et que s'il ne veut pas lui ajouter
foi, qu'ty'aille consul terl'oracle des Ourim et Toumim. Puis, l'homme allait
consular, et il trouvait par Toracle que la chose est bien ainsi. Aussi, est-il
ecrit (/I Samuel, XVI, 23) ; Leconseil qu'Ahitofel donna en ce temps-Id etait
aussijestimi que si quelqu'un eitt demande leconseil de Dieu. Pour le mot
« qi/elqu'un », le texte n'a pas le terme homme 2 (lu ainsi, mais non
6crj£), car la Bible n*a pas pu lui donner 1'appellation d' homme (en raison de
so/i conseil f^cheux donn6 k Absalon). Comment fut-il eloigne? Lorsqu'Ahi-
tcjfel oil que son conseil n'avait pas ete adoptd, il sella son dne, partita et se
fendit chez lui (ibid. XVII, 23). Ahitofel donna trois recommandations a ses
fils, et leur dit : 1° ne vous revoltez pas contre la royaute de David, car nous
/voyons que la Providence Ta favorise, mSme en public; 2° ne faites pas de
/ commerce avec celui que la chance favorise pour le moment ; 3° si au moment
de la fete de Pentecdte, le temps est clair, "vm, semez de beaux froments 3 . lis
n'ont pas su si par le terme precite « clair », on entend la rosee avec priva-
tion de pluie, ou s'il s'agit d'un temps humide sans froid.
Guehazi etait egalement un homme fort instruit dans T6tude de la Loi,
mais il avait trois defauts : il etait jaloux, de moeurs rel&ch6es, et il ne croyait
pas 4 la resurrection des morts. 1° jaloux; car lorsque 6lis6e occupait lachaire
& la salle des Etudes, Guehazi s'asseyait k la porte, et comme les disciples lo
voyaient la n'eotrant pas, ils se disaient : s'il n'entre pas, ce n'est pas k nous
d'entrer, de sorte que le maitre professait, sans que personne en tiriit profit.
D&s que Guehazi fut parti, les disciples se multiplierent, comme il est dit (II
Rois, VI, 1) : Lesfils des prophbtes dirent & ftlisee: I'endroit que nous habi-
tons est trop itroit ; c'est-a-dire il ne contenait plus la masse, by\oU de disci-
ples qui s'y trouvaient ; 2° il etait de moeurs rel&chees, car la sunamite avait
dit k son mari (ibid. IV, 9) : Je sais que c'tst un homme divin et saint, pas-
sant toujours prbs de nous *. Or, dit R. Ydna, il 6tait saint, mais son disci-
ple (Guehazi) oe l'etait pas. Selon R. Abin, £lis6e fut sinsi qualify pour n'a-
voir jamais regarde les femmes ; selon les Rabbins de Cesar6e, il le fut pour
n'avoir jamais vu une goutte accidentelle (seminis) sur ses v&ements. La ser-
4. Au sujet de Tarchitecture du Temple. 2. Midrasch sur Psaume, ch. 3.
3. V. B., tr. Baba bathra, f. 147. 4. V. J., tr. Yebamoth, II, 4 (t. VII, p. 28),
passage a completer par les pr6sentes lignes.
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56 TRAITE SANHEDRIN
vante de R. Samuel b. R. Issac dit : c'est moi qui I'avais lelinge de mon mai-
tre, et je n'ai jamais vu sur ses effets une vilaine marque (semen). Enfin
il est dit (ibid) 27) : Guehazi s avanga pour la pousser. Par ce dernier terme,
dit R. Yoss6 B. Hanina, on sous-entend ' qu'il voulut la saisir par ses beau-
t6s plastiques, savoir par les seins. — 3° II ne croyait pas a la resurrection
des morts ; car on trouve que Jorsque £lis6e vint pour ressusciter le fils de la
Sunamite, il lui dit (ibid. 29) : P rends mon bdton en mains etva; si tu ren-
contres quelqu'un, ne le b&nis pas pour le saluer, et s'il te salue ne lui ri-
pondspas. Or Guehazi n'a pasagiainsi, etlorsqu'un homme le rencontrait et
demandait : d'ou vient Guehazi et ou va-t-il ? Celui-ci repondait avec ironie
de le laisser, car il va ressuciter un mort ; mais l'interlocuteur repliquait : Ce
n'est pas toi qui ressuscites les morts, mais l'&ternel dont il est 6crit (I Sa-
muel, II, 6) : Internet fait mourir et fait revivre, il fait descendre dans la '
fosse et en fait remonter. Le disciple revint sans avoir rien realise et re-
tourna aupres du maitre, qui lui dit : Fftt-il seulement endormi , fenfant
n'eQt pas ete reveille par toi (faute d'avoir observe mes recommandations.)
Lorsque Naaman le chef des armies du roi d'Aram vint aupres d'filisee,
ilarriva avec deschevaux et des chariots (II Rois, V, 9). Le mot cheval, dit
R. Yohanan, ecrit au singulier, seprononce comme s'iUtaitau pluriel; c'est une
allusion a ce que le chef offrit au prophite de Tor et de l'argent, des etoles,
<rcoXi^, etdes etoffes precieuses, des pierres et perles fines; mais filisle ne les
accepta pas. Aussi est-il ecrit (ibid. 16) : 11 insista pour les faire accepter,
mais Vautre refusa. Sur ce; Guehasi vint et dit (ibid. 20) : Vive Dieuje jure
avoir couru aprds luiet n'avoirpris de lui rien nolo ; Torthographe defec-
tueuse (h omis) de ce dernier mot est une allusion £ ce qu'en rdalite Guehazi
alia, le trouva, lui prit un objet et le cacha dans sa chambre *. A son arrivee
aupres d'£lis6e, celui-ci dit : d'ou vient Guehazi et ou va-t-il ? Tu as refuse la
recompense due aux justes. L'interpelle rtpondit (ibid. 25, 27) : Ton serviteur
n'a itini fd ni Id. Mais il(£lisiej lui dit: Mon esprit n'est-ilpas alUldquand
cet homme s'est retourne de dessus son cliarriot au devant de toi ? Est-ce le
temps de prendre de Vargtnt et des vStements pour acheter des oliviers, des
vignes, du gros et du menu bet ail, etc ? Cest pourquoi la Idpre de Naaman
s'attacherad toi 3. II est ecrit (ibid. VII, 3) : // y avait d Centric de la porte
4 hommes Upreux. Ce furent, dit R. Juda au nom de Rab, Guehazi et ses
trois fits. II est <5crit (ibid. VIII, 7) : Blis&e vint d Dam as, et Ben-Hadad roi
cVAram tomba malade. Qu'etait-il venu faire la ? II elait venu pour se rap-
procher de Guehazi ; mais il le trouva enticement pris (occupe) ce jour la. Ce
fait prouve que parfois on repousse de la gauche quelqu'un que Ton rappro-
chera de la main droite. H. Yohanan interpr&te de m6me ces mots (Job, XXXI,
32) : Jamais Vitranger ne passait la nuit en plein air (pris de moi) ; mes
portesitaient toujours euvertes au voyageur ; c'est-a-dire on repousse parfois
1. Par jeux de mots entre nam, il la poussa, et ms> Tin, V eclat de sa beauti.
2. V. Rabba sur Nombres, ch. 7. 3. Rabba sur L6vitique, ch. 16 et 17.
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CHAPITRE X W
de la gauche, ei Ton rapproche avec la droite (mime ceux qui ne meritent pas
d'ttre recaillis). Co n'estpas ainsi qu'agit £lis6e, qui repoussa Guehazi des
deux mains. Aussi, filiate tomba doublement malade, d'abord comme tout le
monde, ensuite pour avoir repouss6 Guehazi.
R. Hanania et R. Josue b. Levi disent : lorsque les docteurs com parent et
dirent que « trois rois et quatre simples Israelites n'ont pas de part A la vie
future », on avait voulu compter aussi parmi eux Salomon ; mais une voix
celeste se Gt entendre et dit (ibid., XXXIV, 33) : Dieu prendra-t-il ton avis
pour punir un tel homme ? Te dira-t-il « Sois son juge & ma place, parte
selon ce que tu sais ? * David vint alors s'etendre devant eux pour les sup-
plier de n'en rien faire ; selon d'autres, une flamme de feu sortit du Saint des
Saints et br&la autour d'eux (en signe de protestation). En outre, Ha qui avait
('habitude de jedner lors d'un malheur public, pour obtenir de la Providence la
cessation du mal, ne vit plus ses prieresexaucSes, de puis le jour ou il flt partie
des docteurs qui avaient compte Salomon parmi ceux qui n'ont pas de part a
)a vie future. Les interpretes hagadiques de la Bible disent 1 que tous ont part
a la vie future, selon ces mots (Ps. CVIII, 9,): A moi Guilad, & moiMenassi;
Ephraim est la force de ma ttle, Juda est mon tigislateur,Moab est le vase de
mon ambition ; sur Edom je jette ma sandal e. Or, « a moi Guilad » e'est
Achab roi d Israel, qui est tombe k Ramoth Guilad ; « AmoiManassg »,
selon le sens naturel (Manasse roi de Juda); « Ephraim est la force de ma t*te»,
savoir Joroboam (lis de Nebat d'Ephrath ; « Juda mon legislateur », e'est
Ahitofel ; Moab est le vase de mon ambition » ou Guehazi ; « sur Edom je
jetterai ma sandale », sur Doeg TEdomite. Israel dit devant TEternel : Mattre
de 1'univers, qu'allons-nous devenir depuis que David roi d'lsraSl nous traite
avec m6pris ? il ditde nous (Ps. LV, 24) : les gens sanguinaires et rusis ne
partagent pas leurs jours. Dieu leur r6pondit : Montez pour devenir compa-
gnons Tun de l'autre, selon ces mots (Ps. LX, 10) ; Sur moi, Philistin,
fais des acclamations en ce sens : Montez Philistins,montez pour leur inspirer
le goftt des bonnes csuvres, pour qu'ils soient amis lesunsdes autres.
3. Les contemporains du deluge n'ont pas de part k la vie future et ne
ressusciterontpas au jour dujugement dernier, car il est dit (Gen&e, VI,
3) : Mon esprit ne jugera pas toujours en V homme ; les hommes de
cctte generation n'ont done a esperer ni jugement, ni nouveau souffle.
La generation du temps de la dispersion des hommes (tour de Babel)
n'a pas de part k la vie future, car il est dit (ibid. XI, 3) : Dieu les dis-
persa de la sur la surface de toute la terre ; or, « Dieu les dispersa >
en ce bas monde, et illes dispersa c de \k >, les 6cartant dela vie future.
Les habitants de Sodome n'ont pas de part k la vie future, car il est di,
(ibid. 11) : Us habitants de Sodome elaientdes impies etde Iris grands
1. Rabba sur NOmbres, ch. 14.
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58 TRAIT* SANHEDRIN
peclieurs contre YElernel; « impies «> en cc bas monde, et cp£cheurs» en
la vie future. Mais ils ivssusciteront pour le jugement dernier. R.N6h6-
miedit : ni lesuns, ni lesautres, ne ressusciterontpour lejugement, comme
il est dit (Psaume I, 5) : Cesl pourquui les impies rC 'assisleront pas en
justice, ni les pechcurs dans la cummunaxite des pistes. Les premiers
mots, « aussi les impies n'ussislero Upas en justice », s'applicjuent aux
contemporainsdu d61uge ; et la suits, a ni les pecheurs », se refere aux
habitants de Sodome. Mais on lui ohjecta cecl : ils ne se trouvent pas, il
est vrai, « dans la communaute des justes >, mais ils sont parmi les
impies (qui assisteront au jugement dernier). Les explorateurs n'ontpas
dc part k la vie future, car il est dit (Nombres', XIV, 34) : Ils mouru-
rent les hommes qui repandirent a faux d'aussimauvaises nauvelles sur
le pays, par la peste, devant Vfiternel. Or, « ils moururent » en ce bas-
monde ; c par la peste,> pour la vie future.
4. Ceux qui sojournment (40 ans) au desert n'ont pas de part k la vie
future, et ils n'assisteront pas au jugement dernier, car il est dit (ibid.
35) : dans ce desert ils seront aneantis 9 etils muurront la. Tel est l'avis
de R. Akiba Selon R. Eliezer au contraire, k eux s'applique ce verset
(Ps. L, 5) : As<embleZ'tnoi mes gens pieux qui ont conclu avec moi une
alliance par le sacrifice. La horde de Qorah ne remontera plus du sol,
car il est dit (Nombres, XVI, 33) : la terre les a reconverts, en ce bas-
monde, et ils ont disparu de la communaute, en la vie future. Tel est
l'avis de R. Akiba JR. EliSzer au contraire dit de leur appliquer ces
mots (I Samuel, II, 6): L'£ternel tueet ressuscite, il fait deseendre
dans la fosse et en fait rcmonter.
5. Les dix tribus ne reviendront plus, car il est dit (Deuteron. XXIX,
28) : II les rejettera dans un auhe pays *, comme ce jour ; or, comme
c ce jour > une fois 6coul6 ne revient plus, de m6me les dix tribus
partiront etne reviendront plus. Tel est Tavis de R. Akiba. R. EliSzer
au contraire dit : comme le jour aprfes avoir et6 sombre redevient
clair, de mfeme les dix tribus dont le sort aura ete obscurci, brille-
ront d'une nouvelle clarte.
Les « contemporains du deluge » (§ 3) ne verront pas le monde futur,
comme il est dit(Genese, VII, 23): 11 fit disparaitre tous les tires, en ce bas
monde, et ils disparurent de la tei're, dans le monde futur. On a enseigne*
qu'au dire de R. Neh6mie, Ton peut tirer une deduction de ce qu'il est dit (ibid.
1. Dans 8es Jahrbucher furjiidische Geschichte u. Literatur, an I, p. 65, n. 7
N. BrQll rappelle qu'au livre IV d'Ezra (c. XIII, ed. Volkmar, p. 193), il est dit
que ces tribus ont ete exilees dans un pays inhabite, k Arzareth, et que ce mot
est la forme latinisee demriK yiM, « autre pays ».
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CHAPITRE X 89
\l 3 S):monespritnejugerapastoujours en I'homme; selon R. Juda, il
faut entendre par ces mots que Dieu dit ne plus vouloir mettre son esprit (ou
souffle) en eux lorsqu'il le rendra aux autres hommes (dans la vie future) ;
selon R. Simon, il faut entendre par Ik que Dieu dit ne plus mettre son esprit
en eux lorsqu'il donnera aux justes la recompense de leurs bonnes oeuvres.
D'autres expliquent ces mots en ce sens que Dieu dit ne pas vouloir rendre le
souffle k son 6tui corporel. R. Josu6 b. Levi dit que leur bouillonnement (des
eaux) tendait a l'an^antissement (des habitants), comme il est dit (Job, VI,
17): Au temps de la secheresse, elle sivarwuU ; aux premier cs chaleur s, elle
disparait de son lieu; orle mot « chaleur » vise leur ardeur (au mal). R.
Yohanan dit: chaque goutted'eau que Dieu fit pleuvoir sur les contemporains
du deluge avait e\6 chauffee d'abord dans l'enfer, puis versee sur la terre,
selon les mots (ibid.): dans sa chaleur elle disparait de son lieu. Chez R.
Hiskia et Rabbi, on dit que Dieu juge les impies dans l'enfer pendant un an ;
d'abord, il fait pSnetrer au milieu d'eux le malheur (? xdbwt), puis il les mene
dans le feu; et lorsqu'ils errentdans la souffrance, il les ramenedans la neige,
d'ou ils jettent des cris, comme il est dit (Ps. XL, 3) : llm'a fait remonter de
la fosse du mugisstment (des eaux), de la boue du bourbier, pin ; par ce
dernier terme, il est fait allusion k la place oil ils poussent des gemissements
rjn. Mais apres avoir subi leur jugement, ne devront-ils pas aussi leur part k
la vie future ?Non, car il est dit (Proverbes, XIII, 1): le moqueur rticoute
pas la reprimande (its n'en sont pas dignes). — « Les habitants de Sodome
n'ont pas de part a la vie future 1 , et ne verront pas le monde k venir, car il est
dit (Gen6se, XIII, 1 1) : Les habitants de Sodome sont des impies pichant
enters l'£ternel. lis sont impies et picheurs en ce bas-monde, gravement
dans la vie future. Selon une autre explication, ils sont impies (mechants) les
uns envera les autres, pticlieurs en fait de relations illicites, envers Vltternel
par ridol&trie, gravement par Thomicide.
« La generation qui a v6cu au d6sert n'aura pas de part a la vie future »
(§ 4); elle ne verra pas le monde k venir, car il est dit (Nombres, XIV, 35):
dans ce desert ilsfiniront, et Id ils mourronl ; e'est-fc-dire ils finiront en ce
monde, et ils mourronl dans le moode futur. De m6me il est dit (Ps. XCXV,
4 i) : fai jure dans ma colbre qu'ils ne viendrontpas dans mon repos. « Tel
estTavis de R. Akiba; selon R. Eii6zer, on leur applique ce verset (Ps. L,
5) : Rassemblez-moi mes gens pieux qui concluent mon alliance sur le sacrifice.
R. Josu6 dit 2 d'invoquer ces mots (Ps. CXIX, 106): faijurietje tiendrai,
car il arrive parfois de ne pas donner suite k un engagement. Hanania, neveu
de R. Josu6, dit d'invoquer ces mots (Ps. XCV, U):faijure dans ma cotere;
or, sur un serment prononce ainsi, on peut revenir. On a enseign6 que R.
Simon b. Menassia dit de leur appliquer le verset « Rassemblez-moi mes gens
pieux, qui concluent mon alliance sur le sacrifice ; » mes gens pieux sont
ceux qui m'ont fait la grdce de m'ecouter : qui concluent mon alliance, par
1. Ibid., ch. 41. 2. J., tr. Haghiga, 1, 1 (t. VI, p. 266). .
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60 TRAITE SANHEDRIN
allusion k l'ordre severe qui a frappa les survivants au desert ; sur le sacri-
fice, que les croyants out offert et egorg6 en moa noon. On a enseigne que R.
Joaue b. Qorha dit qu'au sujet de ces generations il est ecrit (Isaie, XXXI,
10) : Ceux que CEtcrnel a rachetes retourneront & Sion, etc. Rabbi dit : les
uns et les autres (les gens de la generation du desert et les membres des dix
tribus) ont part a la vie future, comme i! est dit (ib. XXVII, 13) : II arrivera
en ce jour que lagrande trompette retentira, et viendront ceux qui etaient
tgarte dans le pays d'Assyrie, savoir les dix tribus, ceux qui itaient repous-
ses en Eyypte, la generation qui erra dans le desert ; les uns et les autres se
prosterneront devanl VEterneU sur la montagne sainte, d Jerusalem. La
horde de Qorah n'a pas de part a la vie future et ne verra pas le monde a
venir, car il est dit (Nombres, XVI, 33) : la terre les rccouvrit, en ce bas
monde, et ilsfurent perdus au milieu de l y assemblies pour le monde fulur.
On aenseign6 que R. Juda b. Bethera dit de tirer une deduction du teste
suivant (Ps. CX1X, 176) : Je me suisegari comme un agneau perdu; cher-
che ton serviteur ; or, comme en general un objet perdu finit par 6tre re-
trouvg, de m6me la perle dont il est question dans ce verset sera retrouvee un
jour (dans le monde fulur). Qui pria en leur favour 4 ? Selon R. Samuel b.
Nahman, Moi'se pria Dieu pour eux, puisqu'il est dit (Deut6ron. XXXIII, 6) :
Que Ruben vive et nemeure pas. Selon R. Josue b. Levi, Hanna pria pour
eux ; c'est Pavis qu'au fondle meme rabbi a exprirne endisant : la horde de
Qorah allait toujours s'enfon$ant de plus en plus sous terre, jusqu'4 I'arrivee
de Hanna, qui pria pour eux, en disant (II Samuel, II, 6) : U&lernel tue et
ressutcite, il /ait descendre dans la fosse et en fait remonter.
Les dix tribus (§ 5) n*ont pas de part a la vie future, et elles ne verront
pas le monde & venir, comme il est dit (Deuteron. XXIX, 28): 11 les rejettera
dans un autre pays y comme cejour; or, comme « cejour » une fois ecoule
ne revient plus, de meme les dix tribus partiront et ne reviendront plus. Tel
est l'avis de R. Akiba. R. Simon b. Juda habitant de Kefr-Ebous expliqu*
le verset pr£cil6 en ce sens : si leurs actions sont comme en « cejour », ils
ne reviendront plus ; sinon, ils reviendront — 9 .
Antonin vint aupres de Rabbi 3 et lui demanda de prier Dieu en sa favour.
Rabbi pria et dit : puisse Dieu te preserver du froid, car il est dit(Ps. CXLVll,
17) : devanl la rigueur de son froid, qui peut rtsister. Rabbi, lui dit Anto-
nin, ceci n'est pas un souhait important, car il suffit de se couvrir d*un velo.-
ment suppl&nentaire pour ne plus "avoir froid. Rabbi s'6cria alors: puisse
Dieu te preserver de la chaleur que subit parfois le monde I Voila une vraie
priere, dit Antonin, et puisse-t-elle Stre exaucSe, car il est dit (Ps XIX, 7) :
rienrtechappe au soleiL R. Yohanan dit : la horde de Yofcanan b. Qorah *
1. Cf. ci-dessus, § 1. 2. Suit un passage traduit au tr. Mtghilla, I, 10 (t.
VI, p. 221); Cf. J., tr. Aboda Zara, III, 1 (fol. 42c). 3. Rabba sur L^vitique, ch .
16. 4. Composto de gens qui, malgr£ l'opposition de J6r6mie, tonigrfcrent
alors en Egypte.
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CHAP1TRE X 64
n'a pas de part k la vie future, comme il est dit (Osee, V, 7) : lis ont piche
a.nire VE-.:rr,cU car ils Qnicr.gaidrc o\ serf ants ttranjers; m.rinlenant %
un mois les devorera avec leurs biens (tant ils etaient impies). R. fi.'eazar et
R. Juda expriment a ce sujet des avis divers : d'apres Tun, ils ne furent exi-
les que lorsqu'ils furent incirconcis (qu'ils renoncerent k la circoncision) ;
d apres l'autre, ils furent exiles k partir du jour oik ils furent b&tards. Selon
le premier avis, ils gtaient eux-m£mes transgresseurs des preceptes bibliques
tels que la circoncision ; selon le deuxieme avis, ils etaient b&tards par la fau-
te de leurs peres (et non de leur faute). R. Yohanan dit : l'exil d'Israel eut
lieu lorsque les isra&ites se divis&rent en 24 (un grand nombre de) groupes
d'heretiques, selon ces mots (EzSchiel, II, 3): Fils de Vhomme, je Venvoie
vers les fils & Israel, vers les nations rebelles qui se sont revolties contremoi ;
eux et leurs anctlres ont pechi contre moi, jusqu'd ce jour. R. Berakhia et
R. Hellx/clisent au nom de R. Samuel b. N ah man qu'IsraSl a 6te exil6 en
trois provinces differentes, une fois au deli du fleuve Sabbation, ensuite k
D^p h n ^i pr£fl Antioche, enfm dans un endroit ou un nuage descendit sur les
exiles et les enveloppa (ou ils disparurent). Comme/les dix tribus ont subi
tour k tour trois exils, de m&ne les tribus de Ruben et Gad, ainsi que la demi»
tribu de Manass6 ont subi trois exils, selon qu'il est dit (ibid., XXIII, 31):
Tu as marchtpar le chemin de la scsur; aussi je mettrai sa coupe en tes
mains. Lorsque les unes reviendront de l'exil, les autres retourneront aussi
en Palestine, comme il est dit (Isai'e, XL1X, 9) : Pour dire d ceux qui sont
garrotUs « sortez »,ce sont ceux qui ont 6t£ exiles au-deladu fleuve Sabbation,
d ceux qui sont dans les t&nebres, « montrez-vous », c'esW-dire a ceux qui
ont 6te exiles dans un lieu oil un nuage est descendu sur eux et les a env*- • rx '
loppes. Ils paitront sur les chemins (ibid), et leurs pdturages seront sur les ,
lieux ilevis, par allusion aux exiles k Daphng pres Antioche. r
64. Les habitants d'une ville qui se livre k l'idol&lrie n'ont pas de
parti la vie future, car il est dit (Deut6ron. XIII, 13) : des gens sans
aveu * sont sortis de ton seiti el ont seduit les habitants de leur vttteT
risleroht seulement tues, lorsque les d6tracteurs sont de la m&me ville
et dela m&me tribu, que la majorite des gens aura 6te detourn£e, et ce,
par des hommes.
Si les d&racteurs sont des femmes, ou des mineurs, ou si la mino-
rity est seule livr6e k ridolfttrie, ou si les detracteurs sont des gens du
dehors, on les consid&re comme isoles.
Pour chacun d'eux, il faudra deux t6moins et un avertisseraent, avant
de pouvoir les condamner de ce fait. Toutefois, le cas de gens isol& a
ceci de plus grave que des gens nombreux, rSunis, en ce que les isol£s
sont condamnSs k la peine de mort par la strangulation, k la suite de
1. Voir N. Brull, Jahrbiicher etc. t an I, p. 64. 2. Jeu de mots sur S?*ba,
qui, d£compos6 en deux mots, peut se traduire : qui ne monte pas*
f '/
s
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62 TRAITK SANHEDRIN
quoi, leur fortune est sauve (et revient a leurs h^ri tiers), tandis qu'un
ensemble de malfaiteurs sera condarani k la decapitation, avec privation
de leurs biens.
« Une ville » est condamnee si elle est dans ces conditions, non un village
ni mGme un fort bourg. • ^
II ne faut pasqu'il y ait moins de cinq hommes d6tournes, ni plus de dix,
pour constituer la culpability. Tel est i'avis de R. Meir. Selon R. Juda, it
devra y avoir & cet effet au moins cent membres de la tribu, jusqu'4 la ma-
jeure partie de ceux qui la composent. Si deux hommes n'ont entrain^ k
Tidol&trie que deux individus d'une ville (dont Je reste a 6te entraine par d'au-
tres personnes), est-ce que ces deux subirontla loi des detracteurs et seront
passibles de ia peine de la lapidation, ou seront-ilsconsideres comme seduits
et subiront-ils la peine dela decapitation ? De mSme, s'il y avait dans la ville,
outre les habitants, quelques Strangers, ces derniers comptent-ils pour par-
faire le nombre devant servir a constituer la crimirialite ? En outre, s'il y a
dans la ville des viviers contenant des animaux sauvages, ou des oiseaux, ou
des piscines avec poissons, ou des oiseaux dont les nids sont au moins a dix
coudees au dessus du sol, faut-il aussi les detruirc comme des biens de la
ville ?(diverses questions non resolues). R. Simon dit * : la peine du feu est
plus grave que la lapidation; selon les auires docteurs, c'est Tinverse, la lapi-
dation est plus grave que la peine du feu. R. Simon dit que la strangulation
est pire que la decapitation ; les autres docteurs disent ('inverse.
(5)11 est dit (Deut. XIII, 13) : tu frapperas les habitants de la ville au fil
de Vip&e, etc. Ceci nous enseigne que les &niers et les chameliers qui
passent d'un endroit k l'autre, peuvent sauver une telle ville 2 . Puis il
est dit : Metsla en anathbme avec tout ce qu'elle contient, et tue m bes-
tiauxpar le sabre. On en conclut ceci : mSme les biens des justes se trou-
vant dans ceite ville devront etre aneantis ; mais ce qui est en dehors
d'elle sera sauvS; tandis quele bien des impies, soit dans elle, soit au
dehors, devra fitre anSanti.
8 (6) 11 est dit (ib. 17) : tu riunirastout le butin sur la place publique,
etc. S'il n'y a pas de place publique, on en fait une ; s'il y en a une au-
pr&s d'elle au dehors, on y r&init le butin amassS. Puis: tu bruleraspar
le feu la ville avec tout le butin, enti&rement a I'Eternel ton Dieu, non ce
quiappartient au ciel. On conclut de \k que Ton devra racheterles sain-
tet£s qui s'y trouvent. On laissera pourrir sur place les oblations sacerdo-
tales ; on enfouira la seconde dime et les ecrits sacrSs (la bible). « En-
tterement k Tfiternel ton Dieu > ; e'est que, selon R. Simon, le tr^s saint
1. V. ci-dessus, VII, 1 et 4. 2. S'ils sont rest£s fiddles, ils font ben^Gcier
leurs compatriotes nouveaux de leur propre fidelite, aprfcs 6tre restes au moins
trente jours en ville.
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CHAPITRE X 63
dit : si vous exercez une stride justice 4 regard de la ville idol&tre, je
considererai ce sacrifice k T6gal d'un holocauste offert devant moi.
Elle sera un monceau tternel, qve Von ne reedifiera pas, et ne sera
mfimepas transformee en jardins, ou potagers. Tel est 1'avisdeR. Yosse,
legaliteen. R. Akiba dit : « ellene sera plus reconstruite > telle qu'elle
etait d'abord, % mais on pourra convertir le sol en plantations de jardins,
« El tu ne garderas ricn en main de la miseen analhemc a/in que V&-
ternel revienne sur les effete de sa colbre, donne les preuves de sa miseri-
corde, qu'il ait pitie de toi et le fasse grandir ; car aussi longtemps
que les impies sontde ce monde, la colore k leur 6gard subsiste ; mais
avec leur destruction, la colfere disparait du monde. *
Selon R. Simon *, comme il est dit (pour la ville idol&tre) : « ses bestiaux »,
on n'englobe pas dans la destruction les premiers-n6s 2, ni les dimes qu'elle
cootient ; « sod butin », non l'argent consacr6 au culte, ni la seconde dime
qu'il y a 3 . R. Yoss6 b. Hanina demanda : comment estimera-t-on ce qui se
trouve dans Tangle special a quelques femmes pieuses ? (Est-ce comme des
v&ements leur appartenant, ou comme des biens gdneraux ?) On peut savoir
largponse de ce qu'il est dit (ibid.) : Selon R. Simon, on d6duit de Tex-
pression ses bestiaux de n'englober dans la destruction totale, ni les pre-
miers-nes d'animaux (meme defectueux), ni les dimes qu'elle contient, et de
l'expression son but in de ne pas englober 1'argent consacr6 au culte, ni la
seconde dime qui se trouve dans une telle ville (de ro§me, les biefcs des fem-
mes pieuses ne soot pas a l'egal des autres biens). Celui qui use des biens
consacres qui se trouvent dans une ville livree a l'idol&lrie (et vou£e k la
perte), selon R. Yohanan, ne com met pas de prevarication ; selon R. Simon
b. Lakisch, il en commet une. R. Yohanan objecta a R. Simon b. Lakisch :
comment peut-on soulever la question de prevarication a regard de gens con-
damn6s a mort ? Or, lorsqu'ilest dit 4 qu'en 5 cas d'obligation du sacrifice
expiatoire ily a aussi la peine de mort, on devrait dire qu'il y a 6 cas, en y
comprenant le cas de la ville condamnee ? II y a ceci de particulier pour elle,
fut-il repondu, que mSme l'holocauste d'une telle ville doit perir (comme tous
ses sacrifices). R. Iladit au nom de R. Simon b. Lakisch : c'estune prevarica-
tion d'user des saintetes d'une telle ville, pour le cas justement oft un
detracteur (un habitant devenu infid&le) aura consacre un animal. Pour-
quoi ne pas Toffrir en sacrifice ? (Au lieu de le faire perir, ne vaudrait-il pas
mieux le racheter apres la survenue d'un defaut, et offrir un autre animal
pour le montant ?) C'est qu'il est dit (Proverbes, XXI, 27) : Le sacrifice des
impies est une abomination (on n'offre rien venant d'eux). — 5 .
R. Simon dit (§ 8) que Ton peut s'en rendre compte para fortiori : si les
1. Tossefta a ce traite, ch. 14. 2. Des animaux m£me defectueux. 3. Ce
n'est plus le bien de la ville. 4. Mischna, tr. Temourd, IV, 1. 5. Suit une
phrase traduite au tr. Baba Qamma, IV, 8 (t. X, pp. 39-40).
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«4 TRAITE SANlrflDRIN
biens qui n'ont pas de connaissance, ue sackant faire ni le biea ni le mal,
dont vou£s au feu selon le pr6cepte biblique, parce qu'ils ont caus6 une com-
munautede sejourentre les justes et les impies ; a plus forte raisoo celuiqui
aappliqu6 son esprit & d^tourner son prochain du bon cheroin pour le faire
pencher vers le mal m6rite d'etre puni. R. fileazar dit : on peut invoquer,
com me preuve & l'appui de la destruction obligatoire des biens d'une telle
ville, ce qui arrivfe a Lot ; il n'a sSjournS k Sodome qu'en raison de son avoir,
et il add quitter la ville entiereraentdepourvu de tout, comme il est dit (Gene-
ae, XIX, S3) : hdte-toi de te sauver Id-bas, qu'il te suffise desauver ta vie. II
est 6crit (I Rois,XVI, 34) : De son temps, Hiel de Beth-El construisit Jtri-
cho; quel rapport y a- t-il en tre Hiel descendant de Josafat, et Jlricho des-
cendant de Benjamin ? On rappelle ces fails, pour attribuer Facte coupable
(dtfendu) k celui qui Ta commis *. De mfime il est dit (ibid.) : Par Abiram
son aini il Va fondle, et par Sigoub son puini il a posises portes. Par ce
dernier il pouvaitse renure compte de ses fautes, et comme ils eurent tous
pour but une augmentation de richesse, ils furent au contraire frappSs de
malheurs. Ils marcherent en vacillant, comme il est dit (ibid.) : selon la pa-
role de Vftternel Dleu &Isra2l, qu'il aexprimee par Vintermidiairede Josut,
filsde Noun Aleut dit (Deuteron, XIII., 17) : Lefeu brUlera le tout&Vtiternel
ton Dieu f et qu'il ne te reste rien en main. On a enseign6 que R. Simon b.
fillazar dit 2 : ils (Hiel et les siens) n'ont pas reconstruit Jericho mftme, mais
une autre ville, A laquelle ils donndrentce nom, supposant qu'apres l'avoir
6difi6e nouvellement, il est permis de l'habiter (que la defense de restau-
ration prononcge par Josu6 ne lui est pas applicable). Pourtant, disent
R. Yoss6 et R. Josue b. Qorha, de ce qu'il est ecrit (Jo sue, VI, 56) : Maudit
soit celui qui reconstruirait cette ville deJiricho y on conclut la defense de
reconstruire mime une autre ville qui porterait ce nom ; c'est permis k la
condition de lui donner un autre nom. De mime qu'apres sa reconstruction
(par d'autres) il est permis de Phabiter ; il en est demgme de la defense de
retourner en figypte pour y demeurer d6finitivement,car il est dit (Deuteron.,
XVII, 16) : Vous ne continuerez plus & retourner par ce chemin ; pour
le domicile fixe, c'est inlerdit ; mais c'est permis dans un but d'achat, ou
d'affaires, icpcr/porch, ou de conqu6te.
CHAPITRE XI '
i
4 . Voici ceux qui sont condamnSs k £tre Strangles : celui qui frappe
son p&re et sa mire, celui qui viole un homme, Tancien qui agit contrai-
reraent k la decision du grand tribunal de Jerusalem (Deut6ronome,
XVII, 12), un faux prophfete, celui qui prophase au nom d'une divi-
nity paienne, celui qui commet un adult&re avec une femme marine,
1. Voir § 2 commencement, les explications. S. Tossetta k ce tr., cb. XIV.
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CHAPITRE XI 65
les faux t6moins qui ont depose que la fille d'un cohen a commis un
adultfere et qui ont 6te convaincus de faux, celui qui coramet un adul-
tire avec la fille d un cohen qui est marie. Celui qui frappe son pfere ou
sa mere n'est condamne k mort que s'il a fait une blessure. Voici sous
quel rapport la malediction est plus grave que le coup : celui.qbrmaudit
sonp&reetsa mfere, en prononjant la malediction quijgst punie de
mort, est condamne quand m£me il le fait apres la mort de ses parents,
tandis que celui qui frappe son pere ou sa mere apr&s la mort n'est pas
condamne k mort (puisqu'apres la mort il n'y a pas de blessure).
On connatt la defense de frapper son pere et sa mere, de ce qu'il est dit
(ibid. XXV, 3) : II le frappera de 40 coups, pas davantage (d'oili Ton deduit
la defense de blesser son procbain) ; or, par a fortiori on peut en conclure k
la defense de frapper ses parents 4 . Si celui qui doit, en vertu d'un ordre bi-
blique, frapper son prochain, ne devra pas donner un coup de trop; k plus
forte raison celui qui n'a pas d'ordre pour frapper recevra la defense de frap-
per. « II n'est condamne k mort, est-il dit, que s'il a fait une blessure. » Par
quelle blessure devient-il coupable (et 4 quel caslesien est-il comparable)? La
compare-t-on k celle qui serait faite un jour de sabbat, ou la juge-t-on sous le
rapport du dommage? Car, si on la compare k la defense de blesser quel-
qu'un pendant le sabbat, celui qui frappe est coupable m£me s'il ne cause pas
de defaut corporel ; si au contraire on examine la blessure sous le rapport du
dommage, il n'y a de culpabilite qu'en cas de lesion de l'organe, et non pas du
mal seul ? (question non resolue).
2. Celui qui vole un homme n'est condamne k mort que s'il l'a amen6
chez lui et s'il l'a vendu ensuite. R. Juda dit qu'il n'est condamne k
mort que s'il l'a amene chez lui et s'il s'est fait servir par lui avant de
le vendre, comme il est dit (Deut6r. XXIV, 7) : s'il Va asservi, et Va
vendu ; si quelqu'un a vole son fils et s'il l'a vendu, il est condamne k
mortd'apres R. Ismael le fils de R. Yohanan b. Broqah; mais les autres
docteurs disent qu'il n'est pas condamne k mort. De mftme celui qui a
vole un individu k moitie esclave et k moitie afifranchi sera condamne,
§elon R. Juda; les autres docteurs ne le condamnentpas.
il^L'ancien qui agit contrairement k la decision du grand tribunal de
Jerusalem est condamne k mort, car il est dit (Deuteronome, XVII, 8) :
lorsqu'une affaire te sera Irop difficile a dimeter, dans une cause crimu
nelle ou civile. II y avait dans le temple trois tribunaux, dont le pre-
mier siegait pres la porte dite de la montagne sainte ; le deuxieme
siegait plushaut, prfes la porte du parvis, et le troisiftme occupait la
place la plus 61evee, en siegant dans la cellule au bois.
1. Mekhilta, section Mischpatim.
T, xi 5
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66 TRAITfc SANHtiDRIN
Si dans la province un ancien n^tait pas d'accord avec les autres
juges sescollfegues, ilvenait aveceuxi Jerusalem, d'abord a premier
tribunal qui si6gait & Yentrte de la montagne sainte et disait c Voici
mon opinion, voici celle de mes coll&gues; qu'en dites-vous?» Sice
tribunal avait sur ce point line tradition, il la leur communiquait ;
sinon, ils allaient au deuxi&me tribunal s&mt au parvis, pour lui dire :
c Voici mon opinion, voici celle de mes collfegues ; qu'en dites-vous? >
Si le deuxiftme tribunal avait une tradition, il la disait ; sinon, ils
allaient tous au grand tribunal supSrieur, dont la juridiction s'Stendait
sur toutlsrael, selon ces mots (ibid. 17) : de Vendroit que Dieu choisira.
Cet ancien en retournant dans sa ville 6lait bblig6 de se conformer k la
decision du tribunal de Jerusalem. Cependant, s'il continue & enseigner
comme auparavant, sans 6gard pour Topinion du tribunal de Jerusalem,
il n'est pas condamn6 ; mais s'il fait ex6cuter sesjugements contrairesi
la decision du tribunal de Jerusalem, il est condamn6& mort, selon ces
mols (ibid. 12) : Vhomme qui agit avec premeditation , etc. Le disciple
qui a rendu un jugement pareil pour le faire exScuter n'est pas con-
damn6 4 mort ; de sorte que la circonstance aggravante (qu'il ose rendre
ce jugement sans avoir Tautorisation) devient pour lui un avantage (qui
Texonfere de la peine de mort).
— i. Pourquoi, selon R. Yohanan B. Broqah, celui qui a vole son fils etl'a
vendu est-il condamne ? Parce qu'il est dit (ibid. XXIV, 7) : des fils d'lsrael
(done, la defense se rapporte m6me k un pere, k 1'egard de son propre fils).
Pourquoi les autres docteurs ne le condamnent-ils pas ? Parce qu'il est ecrit
(ibid.) : de ses frdres, d'ou Ton peut inferer que la loi ne concerne pas le fils.
Pourquoi R. Juda est-il d'avis de condamner celui qui a vote un individu k
moitte affranchi et k moitie esclave ? Parce qu'il est dit : « de ses freres, » ne
le fut-il qu'en partie, il y a vol d'homme ; les autres ne condamnent pas un tel
vol parce qu'ils deduisent de ladite expression « de ses freres » qu'il doit s'a-
gir d'un homme entterement frere.
De ce qu'il est ecrit (ibid. 8) : lorsquune affaire sera trop difficile pour tot
& dimeter (§ 3), on conclut qu'il s'agit de rhomme leplus capable du tribunal
de r6soudre les difficulty K L'expression pour toi vise rhomme de conseil ; le
#errae suivant "Ul (affaire) a aussi le sens de parole (ou rhomme qui sait park-
ier); entre le sang et le sang, entre celui des menstrues et celui de la virginity,
ou entre celui des menstrues et celui d'une gonorrhee, ou de la lepre; entre
un jugement etCautre, entre une cause financiereet une question capilale,
ou entre la penalite de la lapidation et celle du feu, ou de la decapitation, ou
de la strangulation; entre une plaie et Vautrc, entre un lSpreux enfermS pro-
1 . En tftte de ce § 2, est un passage d6j& traduit ci-dessus, VIII, 3 ; Cf . tr. Baba
Qama, 111, 4. 2. Siflri, section Schoflim, n» m.
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CHAPITRE XI 67
visoirement et celui qui Test deflnitivement, entre les plaies des individus et
celles des vetements, ou des maisons. Les paroles ; par ce terme on entend
Facie de faire boire l'eau d'epreuve a une femme soupQonnee d'adultere, ou la
gemsse sacrifice pour un homicide au meurtrier inconnu, ou la purification
qui suit la guerison d'un lepreux; de disputes, terme qui vise les estimations,
les mises en anatheme, les echanges, et les consecrations, tu te Ibveras, de la
seance du tribunal, et tu monteras vers la ville qui exige unemontee (ou Jeru-
salem). Selon une autre explication, tu monteras pourte rendredel& a lamai-
son detection *, qui ne sera erigge que sur une hauteur de la terre, comme il
est dit (EzSchiel, XVII, 23) : Sur la haute montagne d'lsraM je le plantei % ai,
et id ilproduira des branches et donnera du fruit. — Et tu viendras (con-
tinue le verset du Deuteron. XVII, 8); ce terme superflu vise Textension au
tribunal de Yabneh (sile tribunal sup6rieur s'y installe) ; c'est-a-dire, expli-
que R.Zeira, en cas d'une consultation faite devant ce tribunal 2. Siun vieillard
oppose & la decision du tribunal professe la doctrine contraireaexecuter, etagit
de meme, il est condamnable ; s'il enseigne vaguement un avis oppose a un
tribunal, sans agiren consequence, il n'est pas condamnable ; s'il professe un
avis oppose, & condition formelle de ne pas etre execute, il n'est pas condam-
nable ; mais s'il professe un avis oppose en conseillant de le suivre, lors meme
qu'il ne met pas cet avis en pratique, il est condamnable. R. Ila dit que R.
Ismael a enseigne de meme que raccomplissement par Pancien entraine sa
culpabilite; car il est ecrit (ibid.) : qu'il fait. R. Houna dit : si un docieur
enseigne un point de doctrine disant I'avoir appris ainsi, puis il a occasion
demettre cet avis en pratique, on considere retroactivement son enseignement
comme fait en vue de la pratique. Si quelqu'un professe un avis qu'il accom-
plit aussidt apres et que Taction concerne d'autres, onpeut Timiler, non si elle
interesse celui-la meme qui l'accomplit. R. Simon B. Menasia dit 3 : la beautei
la force, les richesses,les honneurs, la sagesse, lavieiilesse (venerable), la pos-
terity sont la parure des justes, leur joie et celle du monde, comme il est dit
(Proverbes, XVI, 31) : Les cheveux hlancs sont une cowronne d'honneur qui
se trouve dans le chemin de la justice. II est dit aussi (ibid. XVII, 6) : la
couronne des vieillards, ce sont leurs petits-en fonts, et la gloire des enfant*
ce sont leurs pires. Et ailleurs(ibid. XX, 29) : La force des jeunes gens est
lew gloire, et les cheveux blancs sont Vhonneur des vieillards, et en fin
(Isaie, XXIV, 23) : lalune rougira de honte et lesoleil sera confus, quand
Vitemel rdgnera, etc.,et que ses vieillards seront environnis de gloire. On a
enseigne que R. Simon R. Gamaliel dit: les sept qualites (precitees), que le s
docteurs aiment & rencontrer chez les justes, se trouvaient toutes realisees
par Rabbi et ses fils. R. Yohanan dit aussi les avoir trouvees tous chez Rabbi,
Qui est Rabbi? C'est R. Juda Naci (exilarque). R. Abahou dit : le nom de Rabbi
1. Ibid., section Eqeb, n° 37. 2. Si ensuite Tancien s'est montre rebelle, on
16 ram£nera dans « la cellule au bois, » ou on le condamne a mort. V. Deren-
bouig, ibid., p. 321. 3. Tosselta & ce tr„ ch. 11. Cf. traite Abdth, VI, 8 . *
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. ..{
K
bn
4S TRAITS SANHfcDRIN
s 'applique & la mtoe personne queR. JudaNaci, appele aussi Rabbenou (noire
maitre) * .
3. Sous un autre rapport, les paroles des docteurs sont plus graves
que celles de la loi ecrite. Ainsi, lorsque l'ancien enseigne ce qui est
contraire k la parole du Pentateuque, s'il dit par exemple qu'il ne faut
pas mettre des phylactferes, il n'est pas condamnlTirmorl^jcar tout le
monde connait cette 161 de la Bible (Deut£r. VI, 8), et l'ancien ne peut
tromper personne. Mais s'il enseigne ce qui est contraire seulement k
la tradition fix6e par les docteurs, comme d'avoir 5 cases dans les phy-
lactftres (aulieu de 4), il est condamng.
4. L'ancien qui agit contrairement k la decision du tribunal de Jerusa-
lem, et qui est condamn£ k mort, n'est pas ex£cut£ dans sa ville, ni
ra6me dans Yabneh (quand le tribunal se fut exile k Yabneh), TnafiTon"
Famfene k Jerusalem (quand le tribunal est encore Id), et on le garde jus-
qu'i la fete prochaine, pour l'exScuter quand on s'y assemble de tous les
pays en p61erinage, selon ces mots (ib. XVII, 18) : tout le peaple Vapprcn-
dra et aura peur. C'est Topinion de R. Akiba. R. Judah dit qu'il ne
faut pas tourmenter le condamne, en lui faisant souffrir la longue at-
tente de la mort, mais on I'exScutera de suite, et Ton £crit dans tous les
pays: c Tel individu, fits d'un tel, a et6 condamne <1 mort par le tribu-
nal. »
— 2 . Du precepte biblique a l'egard des phylacteres il resulte qu'en 4
cases il doit y avoir qualre chapitres relatifs k ce sujel ; celui qui les aurait
places dans cinq cases serait coupable d'infraction aux ordres rabbiniques.
R. Aba ou R. Yohanan dit au nom de R. Oschia : celui-14 seui est coupable
qui enseigne a faux un sujet dont l'essentiel est present par la Bible et dont
le developpement est donne par les rabbins, p. ex. les inlerdils de charogne
ou des reptiles qui sont daos ce cas. Selon R. Zeira au contraire, on n'est
coupable qu'apres avoir nie etprofesse la negation d'une defense faile en prin-
cipal par la Bible, et dont les details ont 6le enonces dans les doctrines des
rabbins, pour des sujets analogues a une charogne ou a des reptiles, mais non
s'ils'agit de ces derniers sujets eux-memes (explicitement detailles); car la
culpabilite consiste k retrancher et ajouter k ce qui est susceplib'e de diminu-
tion ou d'augmentation (non a ce qui est deja determine). Le visage de R. Oschia
brilladejoie 3 en entendant Tavis de R. Yohanan dit en son nom. Te rejouis.
tu, lui dit R. Yohanan, de ce que je parais avoir besoin de ton avis? En rea-
it6, je n'en ai pas besoin, d'autant moms que d'autres ont depasse ton opinion
(comme Ta fait Zeira). Toutefois encore treize ans apres, R. Yohanan suivit
les legons de R. Oschia comme celles d'un maitre, bien qu'il n'eul pas besoin
1. Le saint, ajoute le commentaire. 2. En t6te se trouve un passage traduit
au tr. Berahoth, 1, 7 (t. I, p. 17). 3. Cf. J., tr. Eroubin, V, 1.
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CHAP1TRE XI 69
de ses avis. A us si, R. Samuel dii au nom de R. Zeira, qu'il lui suffise pour
recompense d'avoir accueilli chaque jour son maitre ; car celui qui accueille
son maitre avec veneration teraoigne pour ainsi dire du respect k Dieu
meme *.
Contre R. Zeira (qui exige pour la culpabilite, qu'il y ait diminution et
augmentation), R. Berakhia fit cette objection : N'a-t-on pas enseign6 2 que la
surface d'une tache lepreuse devra equivaloir a un carre grand comme un
poids de Cilicie? N'en r6sulte-t-il pas que si un vieiliard, oppose a cet avis,
proclamait l'impurete d'une telle tache oblongue, il changerait la mesure, en
augmentant la longueur et diminuant la largeur du m6me objet ? En effet,
r6pond R. Aba Mare, il existe un tel avis au sujet de la mesure des plaies.
D'autre part, R. Aba b. Mamal objecta ceci: N'a-t-on pas enseigne 3 que si,
au lieu des deux chapitres qui entrent regulierement dans la composition d'une
Mezouza, on en met un de plus, celle-ci devient impropre? (N'est-ce pas la
one augmentation impliquant une diminution?) C'estvrai, fut-il repondu, et
ce que notre Mischna dit de l'augmentation ^relative aux phylactdres se re-
fere aussi a la Mezouza. Mais, objecta R. Hamnona, n'a-t-on pas aussi ensei-
gne pour les tsitsith (franges du vetement) qu'ils doivent avoir quatre doigts
de long composes de 4 fils ? Si done le vieiliard rebelle professe que ces
franges n'aient qu'une longueur de 3 doigts de 4 fils, n'est-ce pas une infract
tion condamnable ? Non, car il y a seulement diminution de la longueur, sans
aucune augmentation (et il faut les deux). Mais, objecta R. Hagai devant R.
Yosse, pour l'olfre de Taction de gr&ce composee de 5 saas 4 , ou de 2 ephas,
chacune de celles-ci sedivise en 10/10, dont 3 et 1/3, pour les mixtures a
rhuile, autant pour les gateaux, et autant pour les flans ; si ensuite, au lieu
d'attribuer une moitie de rhuile k la premiere sorte, et l'autre moiti6 aux deux
dernieres sortes 5 , il la repartit en 3 parts, dont une 6gale pour chaque sorte,
n'est-ce pas une opposition a la decision des docteurs ? Elle est sans impor-
tance, fut-il r6pondu, car la part diminuee a la premiere sorte est repartie
sur le reste.
5. Le faux proph&te est condamne s'il prophetise ce qu'il n'a pas en-
tendu, ou ce qui ne lui a pas ete dit; mais celui qui ne fait pas connaitre
sa prophetie, ou le prophete qui agit contrairement A sa proph&ie, ou un
autre individu qui n'ecoute pas le proph&te, n'est pas condamn£ par des
homines, car rficriture dit: jelui en demanderai compte maumime
(Deutironome, XVIII, 19).
« Prophetiser ce que Ton n'a pas entendu », e'est le cas de Sediciaa b. Ca-
naana ; « ou ce qui ne lui a pas ete dit, » comme e'est arriv6 a Hanania b.
Azour. R. Josueb. L6vi dit: Hanania b. Azour etait d'abord un vrai prophite
seulement il lui arriva une erreur, xi'foXo? (de compte), carce qu'il avait en-
1. V. Schuhl, Sentences, p. 274. 2. Tr. Nega'im, VI, 1. 3. Tr. Menahoth,
111, 7. 4. Ibid., VII, 1. 5. B., id., fol. 89.
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A
70 TRA1TE SANHEDR1N
tendu prophttiser par Jer6mie dans la rue sup6rieure, il lc prophetisait dans
la rue inferieure. Mais il sMtait trompe sur l'indication de temps, ei il se disait
que finalement le compte ne doit pas 6tre tel, car apris qu'il se sera ieouUen
Babylonie un espace de 70 ans, je mesouviendrai de vous (Jeremie, XXIX,
10). Or, toute la vie du roi Manass6n'a6teque de 55 ansjqueTonretranche de
la vingtans*, periode de temps pendant laquelle le tribunal d'en haut suspend
la peine de retranchement, plus 2 ans pour leregue d'Amon, et 31 ans pourle
regne deJosias 2 , ainsi qu'il est ecrit (ibid. XVIII, 1): « II arriva en cette
ann6e, au commencement du regne de SedScias, roi de Juda, Tan V, au cin-
quteme mois, que Hanania b. Azour le proph&te, qui etait de Gabaon, en la
roaison de TEternel, s'adressa a moi en presence des cohanira et de tout le
pcuple, en ces termes: ainsi aparle Tfiternel Dieu Sabaoth, Dieu d'Israel,
disant qu'il abrise le joug du roi de Babel ; dans deux ans d'ici je ramenerai
en cet endroit tous les vases de la maison du Seigneur, que Nabuchodonozor
roi de Babel a enleves de cette ville etqu'il a cmportes a Babel, » Jeremie dit
alors k Hanania: tu declares que « dans deux aus » Dieu fera rapporter, etc.,
tandis que j'affirme que Nabuchodonozor viendra alors enlever le reste : Us
viendrontA Babel, est-il dit (ibid. XVII, 22j et Id its seront. Donne-moi une
preuve de ton assertion, luidemanda Hanania? Quant a moi, repondit Jeremie,
je ne le puis, je prophetise les malheurs, car Dieu me fait prSdire le mal, et
il peut ensuite le regretter ; mais comme toi tu prophetises le bien, c'est a toi
de fournir la preuve de tes paroles. Non, dit Hanania, c'est a. toi de prouver
que mon calcul sur le compte des annees est inexact. S'il en est ainsi, s'6cria
Jeremie, je vais done donner un indicemiraculeux a regard de cet homme;
c'est qu'il mourra en cette ann6e, comme i( est dit (ibid. XVIII, 16) : Car il a
parte comme un revolle eontre VEternel. En effet, la mort arriva selon cetle
prediction, ainsi qu'il est dit (ibid. 17) : Hanania le prophbte mourut en cette
annie, au septidme mois. Mais le 7 e mois Tisri fait partie de I'annSe sui-
vante; pourquoi done est-il dit en cette annee? Ceci prouve qu'il mourut la
veille du nouvel an, et sentant sa fin venir il ordonnaa ses fils et k ses gens
da cacher sa mort, et de ne la faire connaitre qu'apres le nouvel an, de fa$on
a faire taxer de mensonge la prophelie de Jeremie.
« Celui qui ne fait pas connaitre sa prophdlie ; » tel fut Jonas b. Amithai*.
R. Y6na dit que ce meme prophete etait veridique ; car on trouve que lors-
que Dieu lui dit (Jonas, 1,2): Leve-toi, et va vers la grande ville de Ninive,
invoque-la, car lemal deses Iiabitants est monte jusque devant moi, le
prophete se dit : Je sais que ces nations sont disposees k se repentir da leurs
fautes 3 ; je vais done les moraliser par des propheties, et elles se repentiront.
Cependant la Providence arrive et punit de leurs raefails les ennemis d'Isra£!
; (les isra&ites endurcis dans leurs fautes) ; je n'ai done pas d'autre ressource
1. V. J., tr. Biccmirim, II, 1. 2. De Menass6a 55 ans— 20, reste 35 ans,
plus les suivants, 2 et 31 = 68 ans. 3. V. [Pirke R. fili^zer, ch. \;Mekhilta.
section Bo, ch. 1.
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CHAPITRE XI 71
que de fuir ce pays, comme il est dit (ibid. 3) : Jonas se leva pour fuir de
devant V&ternd & Tarsis ; il descendit a Jaffa, oil il trouva un navire
faisant voile vers Tarsis; il pay a son prix et prit place. « Celui qui n'6«
coute pas le prophete », comme fit le compagnon de Michee *, dont il est dit
(II Rois, XX, 8) : Un individu de la race des prophhtes dit & sonprochain:
parlaparolede Dim, etc. , frappe-moi done, et il le frappa. « Ou enfin le
proph&te qui agit contrairement k sa propre proph&ie », tel qu'Ido le voyant,
qu'un faux prophete ramena chez lui pour le repas. Ce faux prophete, dit
R. Samuel b. R. Isaac, etait Amazia, le pontife de Beth-El. R. Yosse dit :
une telle supposition est un bris d'oeufs (parole sans goftt) ; selon lui, e'etait
Jonathan fils de Gerson fils de Menasse s . On trouve que lorsque David vint
et le trouva se livrant k l'idol&trie, il lui dit : Quoi, toi le petit fils d'un tel
juste (Menasse), tu te livres a l'idol&trie I Jonathan lui repondit : par tradition
de mon grand-pire, je sais qu'il faut plut6t se livrer k un culte etranger que
de demander Faumdne. Loin de la, s'6cria David, ce n'est pas ce que Menass6
a voulu dire, mais ceei : livre-toi a un travail qui t'est 6tranger (vil), plut6t
que de demander l'aumdne 3 .
Lorsque David vit combien Jonathan aimait l'argent, il le prgposa a la garde
des biens (comes tresorarius) du Temple,comme il est dit (I chroniques,XXVI,
24) : Sabud fils de Gerson fils de Menasse itait priposi aux triors; or, le mot
Sabuel veutdire qu'il estretourne vers Dieu 4 de toutes ses forces, comme
pr£pos6 aux tr6sors, ayant re$u le titre de comes tresorarius. Les compa-
gnons demandirent devant R. Samuel b. Nahman 5 : comment se fait-il que
ce Jonathan, quoique prfctre d'une idole, ait vecu si longtemps (sous les
regnes de David, de Salomon et au-dela) ? C'est, fut-il ripondu, parce qu'il
se montra avare dans son culte rendu k l'idole. En quoi son avarice se reve-
lait-elle ? Si quelqu un lui apportait un bceuf, ou un agneau, ou un chevrean
en sacrifice k l'idole, lui demandant d'obtenir en sa faveur l'intercession de
ridole, le prfttre repondait : k quoi bon ? Que peut-elle te servir ? Elle ne
mange, ni boit, ne fait ni bien, ni mal. A l*interc6dant qui demandait alors
ce qu'il y avait a faire, il disait : Va et apporte-moi une 6cuelle, irfvgg, de
farine,enyajoutantdix ceufs; et je te rendrai l'idole favorable. Aussitdt que
l'auteur de cette offrande 6tait parti, le prtlre la mangeait. A un per-
sonnage qui survint un autre jour, le prfitre repondit de meme. Si elle nesert
a rien, observa le premier, pourquoi agis-tu ainsi ? (Pourquoi la petite
offrande ?) Je la sollicite, repondit le prttre, pour subvenir k mon existence.
Comment se fait-il, objecta-t-on a R. Samuel b. Nahman, que Jonathan soil
restt prttre jusquau jour ou les captifs du pays furent emmenis (Juges,
XVIII, 30), puisque sous David il etait revenu au Judai'sme ? R. Samuel b.
1. Selon l'avis du commentaire, ce passage est complete a Taide de la Tossefta,
ch. 14 fin. 2. J., tr. Berakoth, IX, 3; B., tr. Baba bathra, iol. 119.
3. Schuhl, Sentences, p. 351. 4. Ou SnS W, decomposition par jeu de mots
du nom Sabuel. 5. Midrascb, #azith, sur Cantique, II, 5.
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72 TRAITE SANHEDRIN
Nahman, leur repondit : lorsque David mourut ei que Salomon remplaga son
chef de conseil, ouyxXtqto<;, celui-ci retourna a son aberration premiere (a
1'idolAtrie).
« Ou enfin le prophete qui agii contrairement a sa propre prophetic, »
comme fit Ido le voyant, puisqu'il est ecrit (I Rois, XIII, 11-18): il y avait
un certain vieux prophete qui demeurait a Beth-El, a qui son fils vint raconter
toutes les choses que l'hommede Dieu avait faites ce jour-14 a Beth-El... Et
leur pere leur dit: par quel chemin s'enest-il alle; or, ses enfants avaient vu
le chemin par lequel l'homme de Dieu qui 6tait venu de Juda s'en 6tait alle.
Et il dit a ses fils : Sellez-moi mon &ne, et ils le sellerent, puis il monta dessus.
Et il s'en alia apres l'homme de Dieu; il le trouva assis sous un chgne, et il lui
dit: Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Et il lui repondit: oui, c'est moi.
Alors il lui dit: viens avec moi a la maison, manger du pain. Mais l'homme
repondit: Je ne puis retoumer avec toi... Et il lui dit : moi aussi je suis pro-
phete comme toi, et un ange m'a parl6 au nom de l'Eternel, me disant : Ra-
mene-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et boive de Peau. Mais
il mentait ». En quoi mentait-il? La pr&endue intervention divine etait men-
songere. II est dit ensuite (ibid.) : Comme ils etaient assis a table, la parole
de VEtemels'adressa au prophete qu'il ramena. Or, il n'est pas dit « qui a
et£ ramene, » mais « qu'il ramena » ; on pent en tirer une deduction par a
fortiori: Si celui qui a fait manger son prochain par mensonge aun merite tel,
que la Divinity a daignelui parler; a plus forte raison est mSritoire celui qui
donne & manger 4 son prochain par principe de virile (en vue du bien). Quant
au compagnon de Michee, il estdit (ibid., XX, 35-42): « Un hommede la race
des proph&tes dit a son prochain: par la parole de Dieu, etc. II lui repondit :
parce que tu n'as pas 6cout6 la voix de l'fiternel, tu vas te retirer de moi, et un
lion te tuera. Quand il se fut separe d'avec lui, un lion le trouva et le tua.
Puis il trouva un autre homme et lui dit : frappe-moi ; cet homme le frappa,
et le blessa. Apres cela, le prophete s'en alia et s'arrdta, attendant le roi sur
le chemin et se deguisa, ayant un bandeau sur lesyeux. Comme le roipsssait,
il cria vers le roi et dit : Ton serviteur etait alle au milieu du combat; puis
quelqu*un se retirant m'a amen6un homme et m'a dit de le garder... 11 est
arrive comme ton serviteur faisait des affaires $a et la, cet homme ne s'est
point trouve, etle roi d'Israel dit: telle est ta condamnalion ; tu l'as decide.
Alors cet homme enleva vite le bandeau de ses yeux, et le roi d'Israel recon-
nut qu'il etait d'entre les prophetes. Et le prophete lui dit: Ainsi a dit l'Eter-
nel : parce que tu as laisse aller d'entre tes mains i'horame que j'avais con-
damn6 k l'interdit, ta vie repondra pour la sienne, et ton peuple pour son peu-
ple. » Auparavant, il estdit (ibid., 20) : « Alors l'homme de Dieu vint, et
parla au roi d'Israel, et dit : Ainsi adit Tfiternel, parce que les Syriens ont
dit que l'filernel est le Dieu des montagnes, non des vallees, je livrerai entre
tes mains loute cettegrande multitude, et vous saurez que je suis Dieu. » Au
commencement, il y a deux fois l'expression et dit ; la premiere semble dire a
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CHAPITRE XI 73
Achab, si Ben-Hadad tombe sous sa main, de ne pas Fepargneri, ni d'en avoir
piti6 ; la seconde expression se refere aux mots « parce que iu as laisse partir
l'homme que j'avais mis en anath4me, etc; » je lui ai dress6 des embiiches
et des interdits pour te le livrer 2 , et tule laisses aller en paix. Aussi, « ta vie
r6pondra pour la sienneet ton peuple pour son peuple. » On trouve que lors-
que Israel livra alors combat, seul le roi Achab mourut entre tous, comme il
est ecrit (ibid. XXII, 34) : Alors quelqu'tm tira de Varc de toute sa force et
frappale roi & Israel entre Us jointures de la cuirasse. Et le roi dit & son
cocker .- d&towrne-toi et mdne-moi hors du camp, car on m'a fort blessi.
Comment fut realisee l'expression « etton peuple pour son peuple? » R. Yo-
hanan au nom de R. Simon b. Yohai* repond : la goutte de sang versee par
ce juste (et le prophete bless6 par Phomme qui le frappa) servit d'expiation
pour tout Israel.
6. Celui qui prophase au nom d'une divinite paienne, quoiqu'il
parte conform&nent 4 la loi, declarant impur ce qui Test et pur ce qui
Test, est condamne. Celui qui commet un adultfere avec une femme
marine, mfeme avant la cohabitation de celle-ci avec son mari, est con-
damn6 4 Stre Strangle. Celui qui commet un adultere avec une femme
mariee qui est la fille d'un cohen est aussi condamne 46tre Strangle,
quoique cette femme soit condamnSe 4 elre brtilee. Enfin les lemoins qui
ont voulu faire condamner cette fille d'un cohen et un autre individu,
en faisant contre eux une fausse deposition, et qui sont demenlis
(convaincus de faux), sont condamn6s 4 subir le genre de mort auquel
ilsont voulu faire condamner Pindividu 3 .
R. YossS b. Hanina dit *: les defenses qui precedent rentrent toutes dans
la categorie du 8 e commandement (Exode, XX, 16): tu ne porteras pas contre
ton prochainun faux temoignage; seulement, comme une defense negative
n'entraine pas de peine capitale, on exclut de cette deruiere rfcgle le
cas du prophete idol&tre (etil est passible de la peine de mort). Soit que le
prophete ait donne un signe, soit qu'il ait accompli un miracle 4 Tappui de
son assertion, qu'il s'agisse d'une incitation a I'idol&trie, ou d'une modifica-
tion dans un precepte quelconquc de la Bible, il ne faut pas suivre le pro-
phete mensonger (Deut6ron. XIII, 3). Le prophete qui a pour but d'annuler
une prescription biblique est coupable 5 ; selon R. Simon, s'il prophetise pour
maintenir une partie d'une loi et annuler le reste, il est absous. S'il s'agit de
Tincitation 4 l'idolfctrie, soit que la prophetie ait en vue de dStruire toute la
croyance en Dieu, soit de detruire seulement une partie, ce prophete selon
1. Midrasch Rabba sur Lamentations, 1, 13. 2. M6me Midrasch sur L6vi-
tique, ch. 26. 3. lis seront 6trangl6s, et non condamn^s 4 6tre briites, quoique
leur t&noignagne etit pu faire condamner la fille du cohen & ce genre de mort.
4. Cette deduction se retrouve plus explicite ci-aprfcs, tr. Makkoth, 1, 1, commen-
cement. 5. Tossefta, 4 la fin de ce traits.
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74 TRAITtf SANHEDRIN
R. Simon, devra Stre etrangle ; selon les autres docteurs, il sera Iapid6 ; ce-
pendant pour tout autre pr6cepte biblique que le prophfcte voudrait annuler,
les docteurs font aussi d'avis de lelapider, mais R. Simon dit de le punir en
proportion de ses intentions (opinatio). — Lorsqu'un prophete 6nonce sa
prophetie pour la premiere fois, s'il donne un signe ou une preuve 4 l'appui
(ou dSmontrable 4 l'avenir), on l'ecoute ; sinon, on ne P6coute pas. Lorsque
deux prophetes 6noncent le meme fait simultan6ment, ou s'ils proph6tisent
dans la m6me locality, les avis de R. Isaac et de R. Oschia different k ce
sujet : d'apres Tun, chaque prophete devra encore prouver sa declaration ;
d'apr&s Tautre, c'est inutile (en raison de la coincidence des deux propheties,
on les croit sans preuve). Mais, objecta le premier interlocuteur au second,
n'est-il pas 6crit (II Rois XX, 8,) : tiztchias demanda & Isaie de lui donner
une preuve (de v6racite de sa prophetie) ? Li. c'est different, rgpondit le
second interlocuteur, Isaie s'occupait de la question de resurrection des
morts en parlant ifiz6chias (voili pourquoi il dut prouver son dire), comme
il est dit (Os6e, VI, 2) : II nous rendra la vie dans deux jours ; au troi-
siime jour il nous ritablira, et nous vivrons en sa presence — 4 .
1. Suivent 2 phrases d£j* traduites, la 1™ tr. Kethouboth, IV, 7 (t. VIII, p. 58)
la * ci-dessus, VII, 1.
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TRAITE MAKKOTH
CHAPITRE PREMIER
1 . Dans les cas suivants, les tSmoins convaincus de mensonge ne su-
bissent pas, pour leur faux t£moignage, la peine qu'ils ont voulu
faire infliger k une autre personne. Un cohen ne doit pas epouser une
femme divorcee, ni une femme qui a fait la ceremonie du decbaussement
(Deuteron. XXV, 9) ; s'il l'^pouse, les enfants qui naissent de cette
union ne sont pas aptes k remplir les fonctions sacerdotales. Si done les
faux temoins ont depose contre un cohen qu'il 6tait n£ d'une telle
union, pour le rendre impropre aux fonctions sacerdotales, on ne leur
inflige pas la m£me peine, et on ne les rendra pas impropres aux fonc-
tions sacerdotales s'ils sont cohanim ; raais on leur inflige la peine du
fouetpour leur faux t£moignage. S'ils ont fait une deposition eontre
quelqu'un pour le faire condamner k l'internement dans les villes de
refuge (Nombres, XXXV, 25) et s'ils sont dementis, ils ne sont pas con-
damnes k cet intendment, mais k la peine du fouet.
Des temoins ont depose qu'un homme a donn£ a sa femme la lettre
de divorce et qu'il doit par consequent, lui payer le douaire ; le mari
dit qu'il n'a jamais donne cette lettre et qu'il n'est pas oblige de payer
le douaire. Ces temoins sont en suite dementis ; ils devraient done Stre
condamn£s k payer au mari la valeur, au payement de laquelle ils
avaient voulu le faire condamner. Mais on prend en consideration que
m&me sans leur temoignage, le mari aurait pu etre oblige de payer, un
jour ou l'autre, s'il voulait plus tard donner k sa femme la lettre de
divorce, ou bien les heritiers du mari devraient payer le douaire s'il
venait 4 mourir.
Par consequent, on ne condamne pas les faux temoins k payer la
valeur enli&re du douaire ; mais on appr£cie ce qu'il vaut pour un
acheteur qui voudrait risquer son argent pour l'acheter ; or, cette
valeur est douteuse, car si la femme devient veuve, ou si elle divorce,
elle a des droits au douaire, et si elle meurt, son mari h6rite d'elle.
R. Yoss6 b. Hanina dit ' : tous les ^nonces (y compris ceux du § 2, relatifs
1. V. ci-ctosus, tr. Sanhidrm, XI, 6 (8).
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76 TRA1TE MAKKOTH
k la conviction de faux sur l'accusation d'etre passible de la peine des coups)
font partie de la regie comprise par le huitieme cotntnandement (Exode, XX,
16): tu ne porteras pas contre ton prochain defaux temoignage; mais comme
c'est une defense negative ne pouvant pas entrainer la reversibility dela m6me
peine, on a exclu ce cas de faux, et on lui applique ce verset (Deuteron. XIX,
19) : Vous lui ferez comme il avait m&diti (Tagir envers son frdre. Ainsi,
lorsqu'on peut appliquer iquelqu'un Teffet de ce dernier verset, on accomplit
k son 6gard les effets dela defense negative de « ne pas porter de faux temoi-
gnage » (soit Papplication double de la penality des coups); mais lorsque Teffet
du verset precit6 n'est pas applicable (comme c'est le cas ici), on ne lui appli-
quera pas la defense negative du « faux temoignage » (le nombre des coups
sera simple). Selon une autre explication, les mots « vous lui ferez » signi-
fientque Ton n'agira pas ainsi envers sa postSrite. Selon R. Josue b. Levi,
en voici le sens : lorsque le tribunal dispose de deux punitions differentes,
l'une d'elles englobera les deux 1 , non lorsqu'il s'agit d'une punition celeste.
II est Scrit 2 (L6vitique, XXI, 15) : line profanera pas saposUriti au mi-
lieu de son peuple (par l'union d'un coben avec une femme qui n'est pas
digne de lui). Par ce texte on sait que 1'enfant issu d'une telle union serait pro-
fane ; d'ou sait-on que la femme aussi Test par cette union ? On le sait par a
fortiori : puisque 1'enfant qui n'a commis aucune faute pour naitre, est de-
clare profane; a plus forte raison la femme qui a commis une faute en parti-
cipant a 1'union, est declare profanSe. A cecil'on peut opposer P6tat du pere,
qui bien qu'il accomplisse la faute, n'est pas profane par son union interdite.
Toutefois la comparaison est defectueuse : l'homme n'est jamais considere
comme profang (si mSrae il a eu une relation illicite avec une esclave, ou
une prostitute), tandis que la femme est profanee par toute union impropre ;
voilft pourquoi il est juste qu'ici aussi la femme unie improprement k un cohen
(par interdit special a ce dernier) devienne de ce fait une profanee. Quant au
principe meme, que 1'enfant est declare profane, le texte biblique ne dit
pas : « ilest profane » (au passif), mais « il profanera », ce qui implique une
extension a la mere, quoiquej usque-la elle ait et6 propre a s'unir avec un
Israelite.
Bar-Padieh explique (pourquoi selon, la Mischna, les faux temoins accu-
sant un cohen d'etre n6 de 1'union avec une femme repudiee, ne sont pas trai-
tes de m£me) : le cohen est apte aprofaner autrui (ou sa posterite), non lui-
m6me ; or, les temoins qui ont medite la consequence du faux ne l'ont pas
eflfectuee. En quoi consiste ce faux ? Le voici : si les temoins convaincus d'abord
de faux (sous le rapport de la peine des coups), le sont aussi au point devue
d'attribution d'une dette, il y a alors double « mensonge », dit R. Yohanan (ils
sont passibles des coups et du paiement). R. fileazar s'y oppose par deduction
des termes analogues michants, employes pour les condamn6s k mort (Nom-
1. V. J., tr. Troumoth, VII, 1 (t. Ill, p. 73) ; tr. Bdba Qama, VII, 2. t. V.
Torath Cohanim, section Emor.
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CHAPITRE PREMIER 77
bre9, XXXV, 34) et pour les condamnSsi la peinedu fouet (Deuteron. XXV, 2) ;
or, comme au premier cas lepaiement n'est pas dO. vu la peine de mort, de
m&me ail second cas, le paiement n'est pas dft en presence de la peine des
coups. Bar-Padieh explique aussi pourquoi selonla MischnA, le temoin con-
vaincu de faux dans son accusation envers quelqu'un d'etre passible d'exil
ne subira pas cette peine : il /wra,est-il dit (ibid ., XIX, 19), non le temoin
convaincu de faux a son egard. — Finalement, quant k 1'accusation d'avoir
donne le divorce sans remetlre le douaire, on ne contraint pas le temoin
k payer tout le douaire « qui sera dd un jour ou Tautre », mais seulement le
benefice de la jouissance. Ainsi, on apprScie ce qu'il vaut pour Tacqu6reur
risquant que la femme meure du vivant de son mari qui hSritera d'elle, ou si le
mari meurt du vivant de la femme, et qu'un heritier jouissedu douaire; dans
cette proportion le faux temoin devra payer.
2. Les t&noins ont deposS que tel individu doit k un autre mille zouz,
et qu'il doit les payer en 30 jours. Le d&nteur dit qu'il ne devait les
payer qu'en dix ans. Ces temoins sont ensuite dementis. On estimealors
ce qu'un homme aurait voulu donner pour pouvoir garder les mille zouz
depuis la fin du mois jusqu'a dix ans 1 .
Si des temoins disent que tel individu doit k un autre 200 zouz et
qu'ils soient dementis, ils sont condamn6s k la peine du fouet et au paie-
ment auquel ils voulaient faire condamner celui contre lequel ils ont d£-
pos6 ; c'est l'opinion de R. Meir, parce que, dit-il, les deux punitions ont
deux motifs differents*.
Les autres docteurs disent : Celui qui est condamnd k payer ne doit
plus subir la peine du fouet.
3. Si des temoins font une deposition pour faire condamner quelqu'un
a la peine du fouet, et qu'ils soient dementis, ils sont condamn6s k subir
deux fois cette peine, d'apres R. Meir : 1° pour avoir transgress^ la loi
qui defend de faire une fausse deposition (Exode, XX, 16) ; "2° pour subir
la peine qu'ils ont voulu infliger k un autre (Deuteron., XIX, 19). Les
autres docteurs disent qu'ils ne subiront la peine des coups qu'une
seule fois.
On partage une somme d'argent, mais on ne partage pas la quan-
tity rGglementaire des coups de fouet qu'on inflige par punition. Par
exemple : Si des temoins deposent qu'un individu doit k un autre 200
zouz, et qu'ils soient dementis, ils doivent payer la somme de 200 zouz,
1. Les t&noins paieront l'inter£t de dix ans moins trente jours. 2. La peine
du fouet, dit Raschi, leur est infligSe, parce qu'ils ont transgress^ la loi qui de-
fend de se rendre coupable d'un iaux temoignage, et le pavement k cause du
principe que les faux temoins doivent subir la condamnation qu'ils ont voulu
infliger injustement k un autre.
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7g TRAITE MAKKOTH
dont chacun donne sa part. Mais si des temoins d£posent qu'ua indi-
vidu a commis un crime punissable de la peine du fouet, el qu'ils soient
dementis, ou appliquera k chacun d'eux le nombre en tier des coups de
fouet i.
3 (4). Les temoins qui sont dementis ne son! punis que si le de-
menti se rapporte k leur personne. P. ex :si les deuxifemes temoins disent
aux premiers : c Comment pouvez-vous tSmoigner qu*£ tel moment
vous avez vu. telle chose en tel lieu ? Au moment que vous indiquez,
vous 6tiez avecnous en un autre lieu. > Mais supposons que les deuxi&mes
temoins disent aux premiers. : c Comment pouvez-vous deposer ainsi ?
Celui que vous indiquez comme assassin, ou comme victime, etait avec
nous, au moment indiqite, en un autre lieu ? > Dans ce cas, les pre-
miers temoins ne sont pas punis.
(5) Si, aprts que les temoins ont dementi les premiers, d'autres temoins
sont venus pour deposer contre Faccus6, comme les premiers, et que
les mdmes qui ont dementi les premiers aient aussi dementi les autres ;
si d'autres encore et encore d'autres sont venus deposer contre laccusS,
et que toujours les mfimes temoins aient dementi tous ceux qui d6po-
sent contre Faccusi, quand m£me il y aurait cent temoins qui fussent
tous dementis par les mfemes temoins qui ont dementi les premiers, ils
seront tous punis comme les premiers. R. Juda ditau contraire, qu'on ne
peut punir qu'une seule paire de temoins 2 , pour les autres Tassertion
n'6tant plus digne de foi, iaaftifc.
Toutefois, dit R. Aba b. Mamal, il s'agit seulement du cas o& le premier
groupe est d6j&tu6; sans quoi on ne FexScutera pas. Voild. pourquoi notre
Mischnfc ditformellement: « la premiere paire de temoins se trouve seule pu-
nie par la mori » (elle seule, nulle autre). R. Aboun b. Hiya demanda k R.
Zeira : admettons que l'avis des docteurs(de les tuer tous) se refere au cas ou
les temoins, qui d6montrent la faussete de l'accusation, les convainquent tous
d'une fausse accusation de meurtre; mais quel est leur avis, si k rencontre de
tfrnoins attestant qu'un tel a assassin^ quelqu'un k Lod, un premier groupe
vient les d6mentir, en disant : « vous etiezavec nous k Cesar6e, le jour du
pr6tendu meurtre ; » puis un second groupe d'opposants vient aussi demen-
tirlesaccusateurs de meurtre, en leur disant: « vous avez 6t6 avec nous le
cinq du mois k Sepboris ? » Dira-t-on que le meurtrier ne sera pas execute en
raison de la conviction de faux dont ses accusateurs sont l'objet, et pour tan t
4. La Guemara sur le § 2 se trouve traduite au tr. Schebiith, X, 2 (t. II, p.
425). 2. Si plusieurs paires temoignent contre Faccus6 et que les monies te-
moins viennent dtmentir tous les autres, on voit que c'est un parti pris et une
sc616ratesse qui leur font dire des mensonges; Ton ne peut plus punir les te-
moins accusateurs.
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CHAPITRE PREMIER 79
cesderniers ne seront pas punis de mort k leur lour, carpeut-6tre ils ont dit
vrai, le dementi inflige par le premier groupe d'opposants ne concordant pas
exactement avecle dementi du second groupe (variant par l'alibi delieu)?
(Question non resolue).
4 (6) Les faux temoins dementis ne sontcondamnfe k mort que si la con-
damnation k mort de TaccusS a ete d£j& prononc6e (avant qu'ils aient &t&
dementis). Les Sadduceens disaientque ces t&noins ne sont condamn6s
k mort que si l'accus£ a d&ji 6t6 execute (avant qu'ils aient 6t6 dementis),
car il est 6crit : Vie pour vie (Exode, XXI, 23). Mais les docteurs leur r6-
pondirent qu'il est ecrit : SHI se trouve que ce iemoin soit un faux U-
moin y qu'il ail depose faussetnent contre son frbre, tu lui feras comme il
avail dessein de fxirea son fr&re (DeutSron. XIX, 48 et 19); cepen-
dant, les temoins ne sont pas condamnes s'ils ont 6te dementis apr&8
qu'ils avaient depose leur faux tSmoignage et avant qu'il y ait eu condam-
nation del'accusS; car il est Scrit: « vie pour vie 1 . •
5 (7). II est 6crit (ibid. 15) : Sur la parole de deux ou trois temoins, la
chose seravalable (DeutSron. XIX, 15). La parole de 3 temoins n'a pas
plus de valeur que celle de 2 ; comme 3 (ou 2) temoins peuvent d£-
mentir les deux temoins qui ont d£pos£ contre l'accus£, deux temoins
peuvent aussi dementir les trois temoins qui ont dit avoir vu
le crime ; quand mfeme il y en aurait eu cent qui auraient d£pos6 con-
tre l'accusd, 2 temoins peuvent les dementir tous. R. Simon dit : Comme
2 temoins ne peuvent fetre condamnes k mort que s'ils sont dementis
tous les deux, il en est ainsi de 3, qui ne peuvent fitre condamnes k la
peine capitale que s'ils sont dementis tous les trois ; quand m&me il y
en aurait eu cent, ils ne seront condamn6s k mort que s'ils sont demen-
tis tous les cent. R. Akiba dit : Le 3 e temoin n'est pas venu pour dimi-
nuer la responsabilitS des autres 2 , mais il est venu pour assumer sur
lui la m&ne responsabilite que les autres temoins ;quoique la condamna-
tion de laccuse eut eu lieu sans lui, il est cependant puni comme les 2
autres, parce qu'il s est associe aux malfaiteurs. Si done 1'lScriture
punit celui qui s f associe aux malfaiteurs comme les malfaiteurs eux-
m§mes, a plus forte rai son Dieu recompensera celui qui s'associe aux
hommes de bien comme les hommes de bien eux-mfimes.
(8) Comme au cas ou il n'y a que deux temoins, si l'un d'eux se trouve
fetre incapable de tfrnoigner pour cause de parents, ou par une incapa-
city judiciaire,le temoignage est mil 3 , parce qu'il ne reste plus qu'un
1. La Guemara sur ce § est dk]k traduite au tr. Bdba Qama, VII, 3 (t. X, p. 57).
2. Done, si les autres sont dementis, ils seront punis, quoique le3° temoin n*ait
pas &6 dementi. 3. V. tr. Kethouboth, XI, 2.
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gO TRAITS MAKKOTH
seul temoin ; de mime dans le cas ou il y a trois temoins, si l'un d'eux
se trouve incapable pour cause de parenie ou d'incapacite judiciaire, le
temoignage est nul ; quand meme il y aurait eu cent individus qui au -
raient depose le meme temoignage, si l'un d'eux se trouve etre incapa-
ble pour cause de parente ou d'incapacite judiciaire, le temoignage est
R. Yoss6 dit : cela ne s'applique qu'aux affaires capitales (ou 1 on
admet la suspicion pour sauver l'accuse) ; mais dans les proces d'ar-
gent, s'il y a trois temoins, ou davantage, et si l'un d'eux se trouve in-
capaWe-de temoigner, le temoignage des autres reste valable.
Rabbi dit, au contraire, que mSme dans les affaires d'argent, le te-
moignage des autres est nul, a cause de celui d'entre eux qui est frappe
d'incapacit6. L'incapacite d'un seul, pouvant invalider le temoignage
de tous les autres, s'applique seulement au cas ou les autres se sont
associes a lui par l'avertissement qu'ils donnaient au coupable, avant
que celui- ci commit le crime (ou par un autre acte) ; mais si cet homme
n'a pas averti, et que les autres ne se soient pas associes a lui, le te-
moignage des autres est valable ; car, s'il en etait autrement, comment
feraient deux freres qui ont vu un individu commettre un assassi-
nat?
Pourquoi l'emploi simultane des deux texles bibliques, disant l'un (ibid.) :
« Sur l'assertion de 2 ou 3 temoins, le condamn6 & mort sera tue » (s'il s'agit
d'une question critninelle), etl'autre : « Sur l'assertion de 2 ou 3 Wmoins
l'affaire sera maintenue » (en fait d'affaire civile) ? Ne suffirait-il pas de l'un de s
deux ? Non, car si le texte seul relatif aux questions civiles etait exprime, non
celui qui serapporte aux questions critmnelles, on aurait pu croire que dans
les questions civiles seules, plus graves, 3 temoins peuvent convaincre de
faux les 2 premiers temoins, mais 2 temoins ne suffisent pas a mQrmer
l-assertion de 3 autres. D'autre part, si le texte seul relatif aux affaires cri-
minelles avail ete cxpriro<§, non celui qui se rafere aux affaires civiles, on
eat dit que dans les questions criminelles seules, en raison de leurgravni,
3 temoins peuvent inurmer les 2 accusateurs, mais 2 temoins ne peuvent
pas aurora a infirmer l'assertion des 3 autres. Vu la double expression, on en
conclut a Inequivalence entre 2 ou 3 temoins (et comme 3 t6moins peuvent
dementirles2 temoins qui ont depose centre l'accuse, de meme 2 temoins
peuvent dementir les 3 temoins qui ont dit avoir vu le crime). Enfin, « quand
meme cent temoins auraient depose contre l'accuse.deux temoins peuvent les
demenlirtous », en consideration du mot timoins (au plunel vague) du
verset pracit6.
1 Cent individus ensemble iormant une bande avec un mallaiteur sont sus-
pects; s'ils «aient d'honnetes gens, ils ne seraient pas venus avec un t&noin
mallaiteur.
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CHAPITRE PREMIER 81
6 (9). Deux temoins ont vu commettre un crime par une fen6tre,deux
autres Font vu par une autre fenStre, et au milieu il s'en est trouve un
qui avertit le coupable avant la perpetration du crime. Si une partie de
ceux qui se trouvent d'un cote voient une partie de ceux qui se trouvent
d'un autre c6te, ils sont tous considers comme un seul groupe de te-
moins (de sorte que si Tun d'eux est dementi, sa participation 4 la depo-
sition devant le Tribunal rend suspect le temoignage de tous les autres,
et TaccusSest acquitte). Mais si ceux qui se trouvaient de ce cdte ne pou-
vaient pas voir ceux qui etaient de l'autre cdte, ils comptent pour deux
groupes s^par6s etindependants Tun de l'autre (de sorte que si ceux d'un
vJb\&, qui se trouvaient, par exemple du cdte gauche sont dementis, le t£moi-
gnagedeceax ducdte droit reste valable); par consequent, l'accuse est con-
damne k mort (k cause du temoignage des premiers), et les seconds 16-
moins sont egalement condamnes k mort a cause du dementi, mais le se-
cond groupe est absous.
R. J6rfmiedit de voir comment il faut expliquer notre present© Mischnft,
disant : « Deux temoins ont vu commettre un crime par une fenGtre, deux
autres Font vu par une autre fen&tre, et au milieu il s'en est trouv6 un qui
avertit le coupable avant la perp&ration du crime ; si une partie de ceux qui
se trouvent d'un cdte voient en partie ceux qui se trouvent de Pautre cdte,
ils sont tous considers comme un seul groupe de temoins; si non, ils comp-
tent pour deux groupes. » Or, cette condition de se voir en partie reciproque-
ment est-elle absolue, ou non, pour la distinction des groupes? Si done par la
situation de l'individu avertisseur place au milieu, il y a comme trois groupes
distincts, bien que celui du milieu voie les 2 groupes, qui ne se voient pas entre
eux, n'y a-t-il pas d'unite? R. Yosse repond : nous avons appris que lorsqu'il
y a comme 3 groupes (celui du milieu voyant chacun des deux autres
groupes), il n'en est plus de m£me (la vue de celui du milieu suffit k
etablir la jonction entre tous et k constituer un seul groupe). On a done
appris Ik une regie, dont il n'est fait aucune mention dans tout le traits Sanlti-
drin, k savoir que parfois l'accuse et un groupe de temoins accusateurs se-
ront executes *, tandis que le second groupe sera absous s.
7. R. Yoss6 b. R. Juda dit : l'accuse nepeut fttre condamne k mort que
s'il a ete averti par les deux temoins, selon les termes bibliques ; sur
Favis de 2 Umoins. Ifaprgs une autre explication, R. Yossi dit qu'en
raison des termes pr£cit£s, le tribunal doit entendre le temoignage de
la bouche des temoins, sans recourir k un interprets.
R. Oschia enseigne que Ton rapporte le verset suivant k 2 groupes de te-
moins opposes entre eux (Deuteron. XIX, 16): Si un timoin rnalveillmt
1. A titre de temoins convaincus de faux. 2. Aprte l'exteution de l'accus6,
les faux temoins ne seront plus tufe.
T. n #
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g£ TRA1TE MAKKOTH
s'tlive centre un individu; ce dernier mot superflu indique qu'il s'agit d'un
t&noin (ou groupe) accusant Thomme; pour Vaccuser, lui, ou par alibi & con-
vaincre de faux le premier groupe, sans accuser le temoignage seul. Est-ce
que de faux temoins doivent 6tre avises au pr£alable de la gravite qu'ils com-
merttront par leur fausse accusation ? Nod, dit R. Isaac b. Tablai au nom de R.
£l6azar, ce n'est pas n6cessaire. Mais, dit R. Abahou, ne tient-on pas compte
des bons effets de Tavertissement (qui arrSte parfois une fausse accusation)?
Non, dit R. Jacob b. Dassi, on ne l'espere pas a regard des faux temoins ; il
y abeaucoupde gens assez ignobles pour voir leur prochainaller au supplice
par suite de leur fausse accusation, sans qu'ils se retractent pour cela — 1 .
8. (10). Si un condamne k mort qui s'est sauv6 se trouve de nouveau
devant le mfeme tribunal qui l'a condamne, on ne recommence pas la
deliberation (maison l'cxecuie). Partoutou deux temoins viennent dire :
t Nous deposons le temoignage que tel individu a 6t6 condamne & mort
par tel tribunal et que tels et tels £taient les temoins, on execute cet
individu. Le tribunal fonctionne en Palestine et en dehors de la Pales-
tine 2 . Celui qui condamne a mort une fois dans sept ans est sanguinaire.
R. fileazar b. Azariah dit: s'il condamne k mort une fois en 70 ans, il
est sanguinaire. R. Tarfon et R. Akiba disent : Si nous avions 6te mem-
bres du tribunal, jamais personne n'aurait 6te condamne a mort. R.
Simon b. Gamaliel dit : S'ils avaient fait ainsi, ils auraient augment^ le
nombre des assassins.
« Le tribunal (Synhidrin) fonctionne en Palestine et au dehors », car il
estScrit (Nombres, XXXV, 29) : lis vous serviront & proclamer la justice,
pour vos ginirations, en toutes vos demeures (mSme au dehors). Pourquoi
alorsest-il dit (DeutSron. XVI, 18) : Tu te donneras (nommeras) des juges et
des licteurs dans toutes tes portes, ce qui semble exclusif aux villes du pays ?
Non, ce texte dit seulement que dans ces villes, il y aura des juges pour cha-
que localite, tandis qu'au dehors il n'y aura qu'un tribunal par province (ou
ressort). R. Doustai b. R. Yanai' enseigne qu'il est du devoir de chaque tribu
de juger ses membres selon le texte pr£cite : « Tu nommeras des juges et
ex6cuteurs a toutes les portes que Tfiternel ton Dieu fa donnees, » savoir
pour tes tribus. R. Simon b. Gamaliel a enseigne : les condamnes a mort, qui
de Palestine ont fui au dehors, seront executes de suite; mais ceux qui du
dehors se sont refugiSs en Palestine, ne seront pas executes de suite, mais
ug£s & nouveau.
1. Suit un passage traduit au tr. Kethouboth, XI, 5 (t. VIII, p. HO).
*-'. Partout ou il y a des Juifs.
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CHAPITRE II
GHAPITRE II
4. Voici ceuxqui sont condamn<5s a ttnternement dans les villes de
refuge (Nombres, XXXV. 11): celui qui tue un individu par megarde.
S'il grattait un raur avec un cylindre tranchant qui s'est 6chappe de ses
mains et tombant sur un individu l'a lue, ou si un lei accident est sur-
venu par la descente d'un tonneau, ousi descendant par une^chelle il
est tombe sur un individu el Ta tue, il est condamne k Pinternement.
Mais s'il montait un de ces objets lourds ou tranchants qui, s'6tant 6chap.
pes de ses mains, sont tombes sur un individu et lont tue, ou bien si en
montant par l^chelle il tombe et tue ttndividu, il n'est pas condamne k
l'internement. Rfegle gSnerale : Si en descendant l'homme ou ses objets
sont tombes sur la victime, il est condamn6 £ 1'interneraent dans les villes
de refuge; mais s'ils sonl tombes, quand l'homme montait il n'est pas
condamne.
Selon R. Juda, le meurtrier involontaire (en descendantp. ex. un tonneau)
est absous, a moins d'avoir rejet6 toute la corde qui retenait i'objet tombe ;
selon R. Simon, il est absous a moins d'avoir d6fait tous les leviers jag^o;
avec lesquels il travaille. L'avis de R. Simon se rapporte au cas de rupture de
I a corde (et malgre la retenue du nceud, la peine de l'exil sera imposee) ; Fa-
vis de R. Juda se refere a la chute de tous les leviers (sans quoi, la peine de
l'exil n'est pas applicable). R. Jeremie demanda devant R. Abahou : si au
moment d'amener a lui le cylindre niveleur, la victime sort la tete, et Toutil
'alteint et la tue, considere-t-on que cet effet est survenu par la main-d'ceu-
vre (entrainant la dite peine), ou IB suppose-t-on survenu en remontant Toutil
desorte qu'il y ait dispense ? L'acte de le ramener, repondit R. Abahou,
equivaut a une descente (et en raison du travail accompli au meme moment,
la peine est applicable). R. Jeremie demanda encore devant R. ^bahou: si en
travaillant avec cet outil, au moment de le ramener, un enfant etend la main
et se trouve blessS, Touvrier est-ilcoupable ? Tu te donnes une peine inutile,
fut-il rgpondu, par cette nouvelle demande : comme je tei'aidej&dit, 1'acte de
le ramener equivaut k la descente (et la peine est applicable).
2. Si la cogn6e s'est 6chappee du manche et a tu6 quelqu'un, selon
Rabbi, le meurtrier involontaire ne subira pas l'exil; les autres doc-
teurs imposent cette peine si la mort resulte d'un eclat echappd du bois
que Ton fenj. Rabbi impose l'exil au meurtrier par megarde; les autres
doct e> urs Ten dispensent.
Rabbi impose l'exil en cas de chute du bois, se basant sur l'analogie des
1. Selon Pavis des docteurs au § suivant, au sujet du fer 6chapp6.
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84 TRAITfi MAKKOTH
termes employes pour la cognee (Deut6r. XIX, 5), et dansce texte(ib. XXVIII
40) : si tu cueillrs (fais tomber) tes olives, qui dans Tun et Pautre texte signi-
fied : chute. Les autres docteurs se fondent sur l'analogie entrc notre terme
et celui du verset suivant (ibid. VII, 22): Vtiternel ton Dim enlevera (frap-
pera) ces nations devant toi, et commedans ce dernier texte il s'agit de frap-
per, il en serade m6me ici (et il doit s'agirde l'emploidela cogneequi a cause
la mort).
8 (2). Si un individu jette une pierre dans la rue et tue un homme
par megarde, il est condamnS k l'internement. R. Eltezer b. Jacob dit :
Si au moment oii la pierre a 6i& jet6e il n'y avait personnedans la rue,
et la victime qui a regu la pierre n'a sorti latfite qu'apris le lancement de
la pierre, Vindividu dont il s'agit n'est pas condamne 4 I'interne-
ment.
(A). Un individu a jet6 une pierre dans sa propre cour, et il a tu£ un
bomme par megarde : Si la victime avait ses entrees libres dans la cour,
le proprtetaire est condaran£ k l'internement ; mais si la victime n'avait
pas le droit d'y entrer, le proprtetaire n'est pas con dam n£, car il est dit
(Deutir. XVIII, 5) : et celui qui marchera avec son prochain dans la
forit ; done, k l'instar d'une forftt, l'auteur de l'accident et la victime
devront avoir Sgalement en ce lieu l'accfes libre, ce qui n'est pas le cas
pour la cour d'un propriStaire, riservee 4 ce dernier. Ainsi, dit Aba-
Saul, on a la libre faculte d'y fendre dubois ; mais le p6re qui bat son
enfant pour le corriger et le tue par megarde n'est pas condarang a l'in-
ternement. II en est de m&me du maitre qui bat son 61eve pour le cor-
riger, et de celui qui est chargS par le tribunal d'infliger 4 un coupable
la peine du fouet 1 . #
R. Eliezer b. Jacob se base (§ 3) sur ce qu'il est dit (ibid) : et trouve (ren-
contre) ; il faut done que la victime soil aisee a trouver (ce qui n'est pas le
cas si elle a ete au devant du fer). Mais a-t-on le droit de jeter une pierre
sur la voie publique ? (N'est-ce pas dangereux ?) II peut s'agir du cas, rtpond
R. Yoss6 b. Aboun, ou quelqu'un voyait son mur vaciller ; il jette des pier-
res pour le renverser.
R. Yanai" dit (§ 4) : le boucher qui en d6pe<jant sa viande a frappe quelqu'un
a mort, soit en haut, soit en bas, est passible de l'exil. C'est con forme k ce
qu'a dit R. Houna : le boucher qui en depegant de la viande a frapp6 devant
lui, en bas, est passible de l'exil ; s'il a frappe en l'air il n'est pas
passible ; lorsqu'au contraire ii a tue quelqu'un derrtere lui (par
un tranchet 6chapp6), si c'est par en haut, il est passible de l'exil ; si c'est
en bas, il est absous. R. Isaac dit : dans chaque fait, il faut se rendre compte
du procede (ou de l'habitude). Ainsi, quelqu'un s'asseoit le jour sur un lit oft
1. lis ne sont pas condamn& k l'internement. s'ils tuentpar megarde.
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CHAPITRE II 85
il n'est pas d' usage de metlro un enfant, et celui-ci se trouve etouffe, le
meurlrier ira en exil ; si c'est la nuit, lorsqu'il est d'habitudo d'y mettre
l'enfant, il nesera pas exile. Par contre, s'il s'asseoit le jour sur une p4te, oft
il est d'habitude d'installer l'enfant, le meurtrier qui l'aura etouffe n'ira pas en
exil ; raais si c'est la nuit, lorsque ce n'est pas l'usage d'y installer un enfant,
et que celui-ci ait peri, le meurtrier par megarde ira en exil — *.
(5). Lepere est condamne k Tinternement s'il a tueson fils, par me-
garde ; le fils est condamn6 a rinternement s'il a tu6 son pAre par mi-
garde. Toute personne qui a tue un israelite par megarde doit aller dans
les villes de refuge; de mftme, un israelite qui a tu6par megarde une per-
sonne quelconque ira dans les villes de refuge. II y a une exception pour
l'itranger & demeure dans le pays : il ne va dans les villes de refuge que
s'il a tue par mSgarde un autre Granger.
Un aveuglequi a tu£ un individu par megarde ne va pas dans les villes
de refuge; c'est Topinion de R. Juda. R. Meir dit qu'il y va comme les
autres. Si un bomme a &16 tu£ par son ennemi, le meurtrier ne va pas
dans les villes de refuge 2 . R. Yosse b. Juda dit : Si le meurtrier Stait
I'ennemi de la victime, il est condamne & mort, car il faut le consid£rer
comme un homme averti qui a agi volontairement. R. Simon dit que cela
depend des circonstances. Si les circonstances fontsupposer qu'il ait tue
volontairement, il n'ira pas dans les villes de refuge (quoiqu'onne le con-
damne pas a mort). Mais si les circonstances font supposer qu'il l'ait fait
par m£garde, il ira dans les villes de refuge.
R. Zeira dit que R. Schila b. Abouna a enseign6 3 : bien qu'il soitdit (Nom-
bres, XXXV, 19): le vengeur du sangtuera le meurtrier, siunpere a tue
son fils, le second fils, frere de la victime>ne peut pasdevenir vengeur du sang
pour tuer le pere; mais si un frefe a tue l'autre frere, un autre (3 e ) frtre peut
devenir vengeur du sang pour tuer son propre frire. R. Eliezer b. Jacob a en-
seign6 le mfime avis pour un fils tue par son frere; mais si un frere a tue l'au-
tre frere, un second frere ne peut pas devenir vengeur du sang pour tuer son
propre frere. D'ou sait-on qu'un tel devoir (de venger le sang) incombe au
plus procbe parent de la victime, mime lorsque celui-ci pretend ne plus rencon.
trer le meurtrier? De ce qu'il est dit (ibid.) : en It rencontrant, lui, il le tuera
(du terme superflu lui on conclut que la»recherche est un devoir). — 4.
4(6). L'exil a lieu dans les six villes de refuge, dont trois sont de
ce cdtA du Jourdain. et trois de l'autre c&t6, selon ces mots (Nombres,
XXXV, 14): Vousaurez 3 villes de l'autre coti du Jourdain, et 3 au
1. Suit un passage traduit tr. Baba Qama, III, 8 (t. X, p. 27). 2. II n'est
pas non plus condamne k mort, puisqu'il n'y a pas de preuves que le meurtra
ait 6te volontaire. 3. V. Siffri, section Schoftim, n° 181. 4. Suit un pas-
sage traduit au tr. Meghilla, IV, 7 (t. VI, p. 2#*); Cf. tr. Sota, II, 5 fin.
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86 TRAITE MAKKOTH
pays de Canaan. Aussi longteraps qu'il n'y eut pas 3 villes choisies
k cet effet en Palestine, les 3 villes de refuge sises de Tautre cdt6 du
Jourdain ne pouvaient accueillir efficacement les meurtriers par m6-
garde, car il est d«t (ibid.) : II y aura six villes de refuge ; il faut done
que toutes les six puissent fonctionner en mfime temps.
5. On a fait des routes de Tune k Tautre de ces villes, selon ces mots
(Deutiron., XIX, 3) : Tuprepareras la route (vers elles), et lu la divi-
seras en 3 districts, etc. Celui qui allait dans une de ces villes de refuge
6tait accompagn6 de deux disciples de savants, pour qu'ils pussent parier
au parent vengeur, si celui-ci poursuivait et atteignait le meurtrier en
route. R. Meir dit : dansce cas, le meurtrier parle aussi pour lui-meme,
selon les mots (ibid.) : Void la parole (defense) du meurtrier.
6. R. Yoss6 b. Juda dit: d'abord, tous les meurtriers allaient dans
les villes de refuge, m§me celui qui avait tue volontairement; puis le syn-
h&lrin les faisait ramener; celui qui avait tue volontairement itait con-
damn6 k mort, Tinnoeent etait acquittS ; celui qui 6tait coupable d'homi-
cide par imprudence 6tait renvoy6 dans la ville de refuge, selon le texte
(Nombres, XXXV, 25) : La communaute le ram&nera dans sa ville de
refuge.
La mort du grand-pr&re permet au meurtrier de quitter la ville de
refuge pour devenir libre, soit le grand-prfetre oint, soit le grand-pr&re
dlsigne par ses vStements sup^rieurs 1 , soit legrand-priHre retiri. R.
Juda ajoute encore un quatrieme titulaire : le prfitre oint pour la guerre
(DeutSron., XX, 2). C'est pourquoi les meres desgrands-pr&tresentrete-
naient les int6ress6s par de la nourriturc et desvfitements, pour qu'ils ne
ddsirentpas la mort deleurs fils.
Si le grand-pr&tre est mort apres que le coupable a &t& condamnS a
Tinternement, celui-ci n'est plus obligS d'aller dan6 les villes de refuge.
Si le grand-pr&tre est mort avant la condamnation, et cette condamnation
n'a eu lieu qu'apres la nomination d'un autre grand-pr&tre, le coupable
ira dans une ville de refuge, et il y restera jusqu & la mort du nouveau
grand-prStre. Si la condamnation i Tinternement a eu lieu pendant la
vacance des fonctions du grand-pr&tre, ou bien si le meurtrier a tue par
m£garde le grand-pr£tre lui-meme, ou bien encore si c'est le grand-
prStre qui est le coupable d'homicide par imprudence, Tinternement
dure jusqu'4 la mort du coupable.
Celui qui est intern^ dans une ville de refuge ne doit jamais en sortir,
quand mftme on auraitbesoin de lui dans une affaire grave comme t£moin
1. Sous le second Temple & Jerusalem, & defaut d'onction du grand-pr&re, on
' le distinguait par le costume, compos6 de 8 pieces.
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CHAPITRE II 87
ou dans I'interet (Tune cause publique, etquaad meme il aurait ete un
chef d'armee comme Joab, fils de Gerouya, car il est dit (ibid) : ou il a
fui; la il demeurera, il mourra, et il sera enlerre. Comme Tenure dans
la ville de refuge elle-mdme met le meurtrier k l'abri contre le parent
vengeur; de m6me les annexes de cette ville le metteni 4 l'abri. Mais si
le coupable est sorti des dependances de la ville, alors, dit R. Yoss6 le
galiieen, tout le monde a le droit de le tuer, et le parent vengeur fait
mfeme une bonne action s'il le tue. Mais R. Akiba dit que personne n'a
le droit de le tuer, excepte le parent vengeur (qui a le droit de le faire
s'il le veut, mais ce nest pas une action mSritoire).
S'il y a un grand arbre & la limite de la ville de refuge, dont la tige
se trouve en dedans et dont les branches sont penchees au dehors, ou bien
dont la tige est en dehors et les branches en dedans, et que l'homme in*
terne ?e trouve sous la tige ou sous les branches, on prend en considera-
tion la position des branches (et d'elles depend l'elat du coupable, pour
savoir si le vengeur peut le saisir ou non),
Si Thomme interne dans une ville de refuge pour avoir commis un
homicide par imprudence comraet dans cette ville m&me un nouveau
meurtre par m^garde, il sera exile d'un quartier dans un autre (car il ne
peut pas sortirde la ville & cause de son premier meurtre). Un tevite
qui habite la ville de refuge et qui tue pour la premiere fois un homme
par mSgarde, sera exile dans une autre ville de refuge.
(8) Un homme qufpour avoir commis un homicide par imprudence,
arrive dans une ville de refuge, dont les habitants veulent lui donner des
marques d'honneur, doit leur dire qu'il est meurtrier, et que par conse-
quent il ne merite pas ces honneurs. Si les habitants lui repondent qu'ils
veulent l'honorer malgre r accident qui lui est arrive, il peut 1'accepter,
selon l'expression de Tficriture : Void la parole du meurtrier (son aveu
suffit).
Moi'se designa trois villi es de refuge en dega du Jourdain 4 , et a leur arri-
vee en Palestine les Israelites d6signerent encore trois autres villes. Les
unes et les autres n'etaient pas aples a accueillir les exiles, jusqu'apris la
conqu&te du pays et son partagc entre les tribus. Comme depuis lors, le sol
fut soumis aux obligations du repos agraire etdu jubile, les villes de refuge
d'un cdte et de 1'autre du Jourdain fonctionnerent. Les trois villes designees
par les Israelites en Palestine se trouvaient juste en face des trois designees
par Molse en de$a du Jourdain, comme deux rangees dans une vigae.
Ainsi, Hebron en Judee est sise en face de Bcgar (Bogra) au desert ; Sichem
sur le moot d'Ephraim est en face de Ramoth en Galaad , la ville de Qadeseh
1. Tossefta a cc traits, ch. 11, commencement.
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88 TRA1TE MAKKOTH
en Galilee est en face de Golan dans la province de B usan. Malgre la desi-
gnation de Sichem sur la mont EphraTm, cette ville n'etait pas encore apte a re-
cueilhr les exiles ; on d6signadonc provisoirement a sa place la ville de Yearim
jusqu'apres la conquete de Sichem. De meme, malgrS la destination de
Qadesch en Galilee, cette ville n'etait pas encore en^Ut djflccueillir les exiles;
on designa done provisoirement a sa place la ville deVJamala, jusqu'apres la
conquStc de Qadesch. Entre les trois villes, les distances de Tintervalle
etaient egales, en sorte qu'il y avait aussi loin de Hebron pour aller au sud
que de Hebron a Sichem, ou de Hebron a Sichem autantque de Sichem a
Qadesch.
Si Tune de ces villes est tombSe en ruines, on la reedifle a la m6me place.
D'ou sait-on qu'au besoin on la reconstruit a line autre place (ou au milieu du
territoire d'une autre tribu) ? De ce qu'il est dit (ibid.) : six villes, on con-
nait le devoir de les eriger de preference a telle et telle place ; Texpression
suivante, elles seront (supcrfluc), indique qu'il importe seulement k ces
villes d'etre aussi equidistantes et accuoillantes que les premieres. Les villes
de refuge nedevront pas constituer de grandes bourgades *, ni de trop peti-
tes locality 2 , mais 6tre moyennes. On fera bien de les b&tir pres d'un raar-
ch6 (pour faciliter les approvisionnements) ; ets'il n'y a pas demarche aupres
de l'endroit, on en 6tablira un. On ne lesb&tira qu'aupr&s d'un cours d'eau, et
s'il n'y a pas d'eau aupres, on l'amenera (par aqueduc). Si le nombre des
habitants se trouve diminu6 k un moment, on en fera venir d'autres 4 leur
place. S'il n'y a pas de troupes 3 , oyXoi, on fera venir soit des cohanim, soit
des Invites, soit de simples Israelites. On n'etablira la ni un pressoir pour tirer
Thuile des olives, ni une cuve pourle vin 4 . Tel est 1'avis de R. Nehemie ;
mais les autre sages le permettent. On ne se livrera pas la au travail de corde-
rie, nia la fabrication de la verrerie, afin d'eviter la fr&juention rSguliere de
cet endroit par le vengeur (sous pr6texte de trafic) .
R. Yohanan envoya aux rabbins de 14-bas (Babylone) pour leur dire que
leurs 2 eDonces faits au nom de Rah sont inexacts. 1° Vous dites au notn
de Rab qu'a regard de la belle captive (Deut^ron., XXII, 1) prise pendant une
guerre, une seule cohabitation est permise avant de con trader le manage
regulier; selon moi au contraire, aucune cohabitation n'est permise avec la
femme faite prisonntere, avant raccomplissement du ceremonial complet, exi-
gible en cecas, comme il est dit (ibid. 13) : ensuite (apres tout ceia), tu vien-
dras a elle et Vepouseras maritalement. 2° Vous dites au nom de Rab : Joab
croyait pouvoir se mettre a Tabri en tenant les angles de l'autel comme un
lieu de refuge, ce qui n'est pas ; mais le toit qui le surmonte ou celui de Silo
lui donnent cet effet protecteur ; scion moi au contraire, ni l'autel, ni le toit
1. Dans une grande ville, le vengeur pourrait epier la sortie du meurtrier.
2. Dans une petite ville, les vivres sont rares. 3. Rassurant les exiles contre
une attaque possible des vengeurs venant en masse. 4. De crainte d'attirer
un vengeur.
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CHAPITRE II 89
qui le recouvre , ni celui do Silo, ni l'enceinte du Temple, ne peaveoi servir
de refuge, et cet effei est reserve aux six villes officielles de refuge. Comment
se peut-il que Joab, dontil est dit (II Samuel, XXIII, 8) : lesage, le chef de
la 3* partis des troupes, se soit trompe k ce sujet ? II avait fui, dit R. Tan-
ljouma, vers le SynWdrin (non par erreur), pour qu'apreslui sesbiens passeot
a ses descendants, comme il a 6te enseigne 1 : les biens de ceux qui sont con-
damnta k mort par le tribunal passent a leurs heritiers ; pour ceux qui sont
condamnes par le gouvernement, les biens passent a ce dernier. Or, se dit
Joab. il vaut mieux que je sois condamne par le tribunal, a fin de laisser mes
biens k mes enfants, que d'etre condamn6 par les gens du roi et que mes
biens passent a celui- ci. Lorsque Salomon l'entenditraisonner ainsi, il s'ecria:
qu'ai-je besoio de son argent 1 Et aussitdt le roi donna des ordres en conse-
quence (I Rois, II, 25) : tu enldverasle sang innocent, vain ; mais de son ar-
gent quin'est p&sgratuit, je ne veux rien (qu'il passe aux heritiers). I! est dit
(ibid. 34) : 11 envoyapar Bonyalwu t qui le rencontra et le tua, puis on Ven~
terra dans sa maison comme en un disert. Est-ce a dire que la maison de
Joab Stait un desert ? Non ; c'est pour dire qu'& la mort de Joab, de ce chef
d'une arm6e d'IsraSlites, ceux-ci se crurent perdus comme en un desert.
Selon le dire des uns, il pillait les ennemis ; avec le montant du butin, il
leur construisait des bains publics, $v)tJ.o?tx{, et privgs : ce qui est dit en son
honneur; selon d'autres, avec le montant du butin pris surles ennemis, il fai-
sait nourrir les maitres, avec leurs disciples, ce qui est encore plus k son eloge.
D'oft sait-on que le grand Synhedrin (tribunal supgrieur) se trouvait ins-
talls aupres de l'autel 2 ? C'est que, de suite apres ce verset (Exode, XX, 26) :
Tunemonteras pas par des degris sur mon autel, etc., on trouve ces mots,
visant la juridiction (ibid. XXI, 1) : Void les jugements que tu leur expose-
ras. On a enseigne que R. Eliezer b. Jacob dit s ; le mot « refuge » se trouvait
ecrit sur les grandes routes, de sorte que le meurtrier fugitif continuait son
chemin k mesure qu'il voyait ce mot 6crit, R. Aboun ajoute qu'une main indi-
catrice leur dSsignait la route a suivre. R. Pinhasinterprete ces mots(Ps.XXV,
8) : II est bon et juste VEternel*. Pourquoi est-il bon ? Parce, qu'il est juste.
Et pourguoi est-il juste ? Parce qu'il est bon'."Cttl pourquoi il enseigne aux
Impies le chemin ; il leur indique le chemin du repentir. Ainsi (au lieu d'avoir
recoursau repentir), si Ton demandeala sagesse (ou stricte justice) quelle
est la punition du pecheur ? Elle repondra l^roverBes, XIII, 21) : tu pour-
suivras les impies par le mal. De m6me si Ton demande k la v grogh6tie
quelle est la punition du p6cheur? Elle repondra (Ezechiel, XVIll, 20) :
l 9 &me picheresse mourra. Puis on demandera au Tres-saint (beni soit-il ! ) :
quelle est la punitiou^ta pecheur-? ii-*p6poad£a : : qu'il fasse penitence, et il
serapardppj^tomme il est ecrit (agL,vei»«L pdSfctfSy ; C'est' pourquoi il en-
. j^ s j e c k em j n . jj j eur ensei^iic^la. vole poifo^se repentir. — II
Sdto, L 10.
seigne aux i
4. Dans uA braitha. 2. Ofr Joab se rttugia.
4. V. Rabba sur Nombres, ch. 23 ; sur Psaumes, ch. 23
3. B.,\r.
I
f:
3
(A
V:
c
Hg^izedbyUOOgle
gO TRAITE MAfctOTH
est ecrit (Proverbes, XXVI, 2) : Comme Voiseaufuil, comme Vhirondelle vo-
le, de mimeune malediction vaine l ne se rcalisera pas (pourquoi done est-
il dit parfois de prier pour detourner la morl des enfants, si la priere est sans
but ?) On peut repondre qu'a certains moments favorables Dieu exauce cetle
priere. Ainsi, R. YosssS b. Halafta a dit 2 : il y a certaines epoques pour
a priere. Or, David dit devantlcTres Saint: Mailre de Tunivers, puissel'heure
a laquelle je suis en priere devanl toi etre un instant favorable, ainsi qu'il est
6crit(Ps. LXIX, 14) : Qm mapriire a toi, 6 tier ml, te trouved un moment
propice !
R. Samuel b. Nahraan dit au nom de R. Jonathan : partout ou la Bible
emploie le mot parler, elle fait allusion a Jjuelque loi nouvelle sous-en tendue.
Ainsi, lorsque dans Josud (XX, 3) le prejptfpcs relatif aux villes dp refuge est
rappele, le texte emploie aussi le mot "parler. Cependant, ne t^puve-t-on pas
aussi Temploi de ce meme terme dans le sens plus simple dfc dire (sans se refe-
rer a un ordre)? C'est que, selon la correction admise par TeTexegetes, Dieu
employa le terme parler conjointement avec celui de dire , en s'adressant a
Moise (Exode, VI, 2), parce qu'il s'agit d'une reprimande. Pourquoi, apres
le devoir de recueillir le refugie (enonce au texte precite de Josue), est-ii
encore dit : II demeurera avec eux ?De ces mots superflus, disent les rab-
bins au nom de R. Schilo, on deduit que si r exile etait un docteur de la Loi,
on lui etablissait une salle de reunion pour allerrentendre.
Moi'so etablit 3 villes de refuge en dega du Jourdain 3 ; a leur entree en
Palestine, les Israelites fixerent 3 autres, etplus tard ii en sera etabli 3 autres,
car dans le texte biblique relatif a c« sujet (Deuteron. XXI), il ya3 fois
le mot trois (ibid 9). Aba-Saiil dit : comme dans ce texte il y a le
mot superflu et encore, il faut compter encore une fois ce nombre 3,
soit 12. R. Nehoral" ajoute encore a ce compte la mention du mot outre equi-
valent au meme nombre 3, soit 15. 11 est ecrit (Nombres, XXXV, 13):
Vousawrez six villes de refuge ; ceci ne signiGe-t-il pas que les 6 villes
devront fonctionner en m£me temps ? Peut-il done etre question de plus 4 ?
Conform6ment a ce qu'a dit R. Samuel b. Yanai' au nom de R. Aha 5 , il
manquait au 2* Temple 5 objets qu'avait eus le premier Temple ; car ii est
dit(Haggee, I, 8) : Montezd la montagne, apportez du bois, etc., et j'en
serai honori. Or, dans ce dernier mot, il manque a la fin la lettre n (= 5).
Les 5 objets manquantssont : le feu, Tarche sainte, Toracle des Ourim et Tou-
mim, Thuile d'onction et Tesprit saint. Abaye dit qu'un docteur de la Loi doit
se faire connaitrea sa juste valeur ; ainsi, lorsqu'un tel docteur connait un
traite, et que, se rendant dans une autre localite, on lui rend autant d'hon-
neurs que s'il savait le double, il devra faire connaitre au juste ce qu'il
1. Selon la fin du verse t, dont le texte (incorrect dans 1'edition du Talmud)
est restitu6 par Lonzano, en ses Notes. 2. Rabba k Deuter., ch. 2. 3. Tos-
sefta k ce tr., ch. 2. 4. Question non r6solue. 5. J., tr. Taanith, II, 1 (t.
VI, p. 153).
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CHAPITRE II 91
sait i. Quant a la remission d'une dette en la 7 e annee agralre, celui qui 1'6-
nonce au debiteur d'une voix condescendanle pourra cependant avoir la main
ouverte pour toucher le montant. Pourquoi, selon R. Yosse le Galilee, le plus
proche parent de la victime a-t-il pour devoir de venger le sang rgpandu
C'est qu'il est ecrit (Deuteron. XIX, 6) : dans V effervescence de son coeur, A
le powr&uivre (c'est done un devoir de le poursuivre). « Le refugie pourra ren-
trer lors du d6e6s du pontife suivant >>, f&t-cele 3 e , dit R. Abahou. II dit aussi :
si la presence du meurtrier involontairc est indispensable pour un objet quel-
conque, on le fait chercherde la ville de refuge. Non, dit R. Yosse, aux ter-
mes de la Mischna, « lors m6me que tout Israel aurait besoin de cet homme,
fftt-il un chef d'armee comme Joab Gls de Cerouya, il ne dovra jamais sortir de
cette ville, car il est dit (ibid.) : « ou il a fui, la il demeurera, etc. »
7. Les hommes internes doivent payer leur cntrctien aux LSvites, e'est
Topinion de R. Juda. R. Meir dit qu'on n'est pas ob!ig6 de leur rien
donner.
Si Pintern6 6(ait fonclionnaire public avant d'avoir commis Thomicide
par imprudence 8 , il peut, en quittantla ville de refuge pour redevenir
libre, retourner a ses fonctions; e'est Topinionde R. Meir. R. Juda dit
qu'il ne peut pas y retourner.
On a enseigne 3 que, selon R. Yoss6, l'opinion au sujet des villes de refuge
fait l'objet d'une discussion : d'apres R. Juda, ces villes constituent la pro-
priety ou heritage des Cohanim et levites ; selon R. Meir, ces villes ne leur ser-
vant que d'habitation. Or, Tavis de R. Juda est conforme a celui que R. Yosse
exprime ailleurs, comme celui de R. Meir concorde avec ce qu'il dit ailleurs.
Ainsi, Ton a enseigne : les r§fugi6s doivent payer un salaire comme loyer dans
ces villes appartenant aux levites; tel est Tavis de R. Meir; selon R. Juda,
ils n'ont rien 4 payer— *.
CHAPITRE III
i . Sont condaran£s & la peine du fouet celui qui commet un adultfere
avec sa soeur, avec la soeur de son p6re, avec la soeur de sa femme, avec
la femme de son frire, avec la femme du frfere de son pfere, ou avec une
femme menstruee ; un grand-pr&tre qui epouse une veuve (Levitique,
XXI, 44) ; un pr&tre qui prend une femme divorcee ou celle qui a prati-
que la cer^monie du d^chaussement (DeutSronome, XXV, 9) ; un Israe-
lite qui prend une femme b&iarde, ou une femme isra&ile qui prend \m
homme bftlard.
1. Cf. J., tr. Schebiith, X, 2 (t. II, p. 433). 2. S'il a eto p. ex., dit le com-
mentate, Naci (exilarque), ou president du tribunal. 3. J., tr. Maasser
Schbii, V, 14 (t. Ill, p. 259). 4. Suit un passage traduit au tr. Sdta, IX, 2
fin (t. VII, p. 326); Cf., tr. Schebiith, X, 7 (t. II, p. 433).
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92 TKAITE MAKKOTH
2. Un individu impur qui mange deschoses sacrees, ouqui entre dans
le temple ; celui qui mange la graisse defendue ou du sang ; celui qui
mange le rcste des sacrifices (Exode, XXIX, 34), ou le reliquat des sacrifi-
ces appete pigoul (rejetS, Levitique, XIX, 7, et VII, 18) ou de la viande
sacree devenue impure (Levitique, VII, 19), celui qui offre des sacrifices
en dehors du Temple; celui qui mange dn pain leve pendant la ffete de
Piques ; celui qui mange ou qui travaille le jour du grand pardon ; celui
qui fait pour son usage une composition comme celle de Thuile d'onction
sacree (Exode, XXX, 32), ou comme celle du parfum sacre (Exode, XXX,
37) ; celui qui s'oint de l'huile d onction sacree (Exode, XXX, 32) ; celui
qui mange la viande d'un animal mort, ou d6chir6 (par un animal carni-
vore, ou atteint d'une maladie infectieuse), celui qui mange des reptiles
defendus; celui qui mange des fruits de la terre avant d'en avoir donn6
les premices sacerdotales et Levitiques ; celui qui mange la dime du Le-
vite dont on n'a pas encore donn6 la part due au cohen ; celui qui mange
la deuxteme dime ou les choses sacrSes avant de les avoir rachet6es, est
passible de la peine des coups.
Combien doit-il en manger pour etre condamne? R. Simon dit qu'il est
condamnS s'il en mange mfeme la partie la plus minime. Les autres doc-
teurs fixent pour mesure l'cquivalent d'unc olive. Mais, leur dit R. Simon,
ne reconnaissez-vous pas que celui qui mange une fourmi, si petite qu'elle
soit, est coupable? Oui, dirent-ils, parcequ'elle est ainsi creee. Un grain
de bte aussi, r6pliqua-t-il, est ainsi cree (et sa mesure suffit).
3. Celui qui mange des premices avant d'avoir recite (liturgiquement)
le chapitre relatif ice pr6cepte (Deut. XXVI, 5-H), ou qui mange des sain-
tetes de premier ordre en dehors de la separation du sanctuaire, ou de la
seconde dime en dehors du murde cldture (de Jerusalem), celui qui brise
un os d'un agneau pascal pur, est passible de la peine de 40 coups :
mais celui qui laisse de la chair d'un tel agneau pur, ou qui brise un
os d'un tel agneau impur, n'est pas soumis & la penalite des coups.
4. Celui qui, rencontrant unnid d'oiseaux, prend sa m6re avec les
petits, est condamnS & la peine des coups, d'apres R. Juda, pour avoir
transgress* la loi (DeutSronome, XXII, 6). Les aulres docteurs disenl
qu'il n'a qu'i laisser la mere en liberty ct qu'il n'est pas condamne.
Regie g£n6rale: quand une defense est suivieou precede dun comman-
dement (qui doit reparer ou pr^venir la faute), on n a qu'a se confor-
mer au commandement et Ton n'est pas puni pour avoir agi contre la
defense. i
1. La defense «tu ne prendras pas la m6re avec les petits » (Deuttronomc,
XXII, 6), est suivie du commandement « tu laisscras la mere libre i(ibid. 7); et
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CHAPITRE III 93
5. Sont condamnes encore a la peine du fouet : celui qui s'arrache
lescheveux de la tfite par chagrin pour un mort(Deuteronome, XIV, 4) ;
celui qui rase en rond les coins de la lete (Levitique, XIX, 27) ; celui
qui se rase la barbe (ibid.), celui qui se fait une incision par chagrin
pour un mort (ibid 18).
(46). Celui qui est condamnS & la peine du fouet repoit quarante coups
moins un(= 39J, car il est dit (Deui6ron, XXV, 3) : au nombre deAO, soit
un norabre qui approche de 40. Mais R. Juda dit : quarante au complet,et
le dernier sera frapp6 entre les ipaules.
(44). Ufaut d'ailleurs examiner la conslitution et T6tat de sant6 du
coupable, poursavoir s'il pourra supporter ce nombre de coups ; mais
I es experts doivent toujours 6xer un norabre qui peut se diviser en trois
parties 6gales *. Si Ton a jug6 d'abord que le coupable pourra supporter
le nombre reglementaire de trente-neuf coups, et qu'apres lui en avoir
donne quelques-uns, onvoit qu'on s'est trompe, et que le coupable ne
pourra pas supporter le tout, il estacquitte. Si Ton a jug6 d'abord qu'il
ne pourra supporter que dix-huit coups, et qu'apres les lui avoir donnes
on voit qu'il pourra supporter tous les trente-neuf coups, il est 6galement
acquitti apr£s en avoir re$u seulemcnt dix-huit.
Celui qui se fait une incision pour 5 moils, ou 5 incisions pour un
mort, est coupable pour chaque incision faite. Pour s'6tre ras6 la tfitc,
on est 2 fois coupable, savoir une fois pour chaque cdte. Pour la barbe,
on Test K fois, savoir 2 fois pour chaque cdt6, et une fois pour le has du
mcnton. R. fili^zer dit : si P enlevement de la barbe a 6t6 op6r6 d'un
seul coup, on n'est coupable qu'une seule fois, et encore faut-il que ce
soit fait par un rasoir. R. £li6zer dit : mSme celui qui a enlevfi la barbe
avec une pince, ou un rabot, est aussi coupable.
6. Celui qui se tatoue le corps (Levit. XIX, 28) est coupable ; s'il tra-
ce des caracteres sans pointiller la peau, ou s'il la pointille sans tracer
de caracteres, n'est pas coupable, jusqu'i ce qu'il ait accompli les 2
operations sur son corps, avec de l'encre, ou de la couleur, ou tout ce
qui laisse une trace. R. Simon b. Juda dit au nom de R. Simon : on
n'est coupable qu'apres avoir inscrit sur la peau le nom d'une idole,
comme il est dit (ibid.) : Ne vous imprimez point de tatomge, je suis
Ffiternel (nul autre).
7. Un Nazir (abstfcme) qui boit du vin toute la journ6e n'est coupable
ce commandement doit prevenir ou Sparer la iaute de la prise de la mere, en la
laissant libre. 1. P. ex. s'ils croient ne pouvoir (aire appliquer que 8 coups
au coupable, ils decideront de faire donner 6 coups.
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94 TRAITfc MAKKOTH
qu'une fois. Si malgrS des avertissements r6it6r6s il a bu plusieurs fois,
il est autant de fois coupable.
8. Un Nazir qui se rend impur au contact des morts, pendant toute la
journSe, n'est coupable qu une fois. Si malgr6 des avertissements r6it6-
r6s il s'est plusieurs fois rendu impur, il est autant de fois coupable.
Un Nazir qui se rase plusieurs fois en un jour n'est qu'une fois coupable ;
si malgre des avertissements reiteres il se rase plusieurs fois, il est au-
tant de fois coupable. Celui qui est revetu d'etoffes h6t6rogenes toute
la journ£e n'est coupable qu'une fois ; si malgre des avertissements
rtitires de ne pas se vetir ainsi, il se deshabille puis se revet ainsi, il est
autant de fois coupable.
9. 10. II peut arriver qu'en cultivant un sillon, on soit coupable d'a-
voir transgresse huit defenses. C'est le cas de celui qui cultive en atte-
lant ensemble k la charrue un bceuf et un 4ne, qui sont consacrSs, le
sol contenant des semences hetarogenes dans une vigne, pendant la
7 e annSe du repos agraire, un jour de f&te, le cultivateur <Hant un cohen
et Nazir, placft sur un lieu impur. Hanania b. Hakhinai* y ajoute une
9* cause de defense, celle d'etre revStu d^toffes hetSrogenes. Ce dernier
fait, observerent les docteurs, n'a pas de rapport avec la culture. La
qualite de Nazir, nJpliqua Hanania, n'a pas non plus de rapport avec
elle (et pourtant c'est une hypothese admise).
44. Un homme a commis un crime pour lequel il est condamne deux
fois k la peine du fouet 1 . Si les experts Tont examind pour les deux
punitions k la fois, il repoit le nombre qu'ils ont fix6, et il est acquit^.
Mais s'ils ne l'ont examine que pour une seule punition, il repoit le nom-
bre fixe pour la premiere transgression, et puis apres sa gudrison, il re-
cevra encore des coups pour sa deuxi&me transgression.
42. L'execution de la peine du fouet avait lieu de la manifere suivante :
On attachait les deux mains du coupable de chaque c6t6 d'une colonne.
Le Kazan (serviteur de la communaute) saisissait les v&tements pour les
dSchirer, afin de dScouvrir la poiirine ; une pierre se trouvait derrifere
le coupable. Le servitaur se tenait debout pres de lui, et il avait dans la
main unebande en cuir de veau pliee en quatre; k cette bande Gtaient
cousues deux autres bandes en cuir*.
43. Le manche de la bande etait long d'un palme et large d'autant.
Sa longueur devait dSpasser toute la largeur du dos du coupable (quand
on le frappait par derriere), pour atteindre le ventre. On divisait le nom-
bre de coups fix£ par les experts en trois parlies, pour en donner au
1. Pour les 2 transgressions, il doit done subir 78 coups. 2. En peau
d'&ne, disent les commentaires.
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CHAPITRE III 95
coupable un tiers par devant et deux tiers par derrifere. Le coupable
n'&ait ni debout, ni assis, mais penchS, selon ces mots (ib.) : le juge fe
fera tomber. Le serviteur frappait d'une seule main et de toute sa
force.
44. Celui qui 6tait charg6 de la lecture lisait le passage : « Si tu
n'observes pas et si tu n'executes pas les commandements de cetle loi...
Dieu te frappera... » (Deuteronome, XXVIII, 58 et 59); puis il com-
men$ait, et il lisait ensuite ces mots : « Vous observerez les paroles de
cetle alliance... j> (Deut6ronome, XXIX, 8); puis il lisait : € et il est mi-
sSricordieux, il pardonne le peche. > (Psaume LXXVIII, 38), et il
recommenpait encore (si la punition n'etait pas achev6e).
Si le coupable est raort des coups, le serviteur qui Fa frapp6 est
acquitte ; mais si ce serviteur a ajoute un coup au nombre fixe, et si le
coupable est mort, le bourreau est condamne 4 Tinternement dans les
villes de refuge. Si les coups ont amen6 une Evacuation involontaire des
matieres fecales ou une miction involontaire, le coupable est acquitte du
reste 1 . R. Juda dit : Si e'est une femme, il suffit de la miction involon-
taire; mais si e'est un homme, il n'est acquitt6 que s'il y a une Evacua-
tion involontaire des matures fEcales.
15. Tous ceux qui ont commis des crimes passibles de la peine du
retranchement, s'ils ont subi la peine du fouet, seront acquittSs de la
premiere peine, selon ces mots (ib. 3) : ton frbre a eU abuisse a les
yeux, c'est-4-dire quand le coupable a repu la honte du fouet, il a expiE
son crime, el il est dEsormais redevenu <r notre fr&re ; * e'est F opinion
de R. Hananiah b. Gamaliel. R. Hananiah b. Gamaliel dit encore : Si ce-
lui qui commet un seul crime peul perdre la vie, k plus forte raison ce-
lui qui fait une seule bonne action gagnera sa vie. R. Simon dit : Du
passage raSme ou il est question du retranchement, on peut tirer une
deduction, car il est dit (L6vit. XVIII, 29) : les personnes qui auront
commis un tel crime seront retranchees du milieu de leur peuple; et il
est dit (auparavant) : les lois que Vhomme execute et par lesquelles il
vit; done, le seul fait de rester assis tranquille, sans commettre de
raal, equivaut k Faccomplissement d'un precepte religieux. R. Simon b.
Rabbi interprele ce verset (Deut. XII, 23) : Aie bien win de ne pas
manger le sang, car le sang est la vie, etc. Or, le sang est une nourri-
lure rEpugnante, et cependant celui qui s'abstient de cette nourriture sera
recompense ; i plus forte raison celui qui s'abstient de prendre la pro-
pri6t6 d'autrui, ainsi que des femmes d&endues, Fobjet d'une passion si
1. II a d6j& assez de cette honte, dit Raschi, et il ne faut pas l'affliger davan-
tage.
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96 TRAIT* MAKKOTH
violente, aura la recompense pour lui, pour ses enfants et pour les en-
fanls de ses enfants, jusqu'i la On de Unites les generations.
16. IJanina : fils d'Aqasehia dit ; Dieu a voulu accorder beaucoup de
recompenses aux Israelites ; c'est pourquoi il lcur a donn£ beaucoup de
commandements, selon ces mots (Isaie, XLII, 21) : L'titernel le desire
ainsi dans sa justice; c'est pourquoi il a voulu que la loi fut grande et
majestueuse ' .
1. Sur tout ce chapitre III, il n'y a pas de texte jerusaiemite, detail note dfcs
redition princeps (Venise, 1520).
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TRAITfi SGHEBOUOTH
CHAPITRE PREMIER
1. II y a deux sorles de serments, qui (par une subdivision) donnent
quatre 1. II en est de mfeme de la connaissance des impuretSs 2 , des
transports le jour du sabbat 3 , et de Tinspection des plaies.
*. R. Mena annonce d'une fa$on anonyme, et R. Abin dit au nom de R.
Yohanan : nous avons 6nonc6 dans la Mischnfi, deux rigles Tune a c6t6 de
1' autre qui ae se ressemblent pas. Ainsi, « il y a deux sortes de serments,
qui (par subdivision) donnent quatre, » et Us entrainent quatre sacrifices ;
puis, « ii en est de m6me de la connaissance des impuretes ; » or, si pour la
premi&re s6rie, quatre sacrifices sont exigibles, c'est que Ton adopte l'avis de
de R. Akiba ; mais, d'aprds lui, on ne peut appliquer a la seconde s6rie que
deux obligations de sacrifices ? (La Mischna est-elle done a la fois en disac-
cord avec R. Akiba et avec R. Ismael ?) En effet, dit R. fiteazar au nom de
R. Abin, il faut recourir a Implication suivante : la premiere mention de la
Mischna, «il ya deux sorted de serments, qui (par subdivision) donnent qua-
tre, » 6mane de R. Akiba; mais la seconde mention, « il en est de mdme de
la connaissance des impuretes » (aboutissant aussi a quatre sacrifices), est
de R. Ismael (qui 6nonce, de plus, l'obligation pour le cas d'ignorance de la
saintet6, ou dusanctuaire). Mais, objecta R. Hagaidevant R. Yossl, pour-
quoi attribuer la seconde mention a R. Ismael seul, et non a R. Akiba? Et
s'il est vrai que ce dernier ne semble pas imposer le sacrifice a celui qui
ignorait seulement la saintete du Temple (la restreignant a Tignorance de
rimpuret6), il reconnait qu'il y aura double obligation en cas d'ignorance si-
multante de l'impuret6 et de la saintete, de fagon a arriver au total dtk. 5 des
quatre obligations ? Non, dit R. Yoss6, cette derniire hypothese n'est pas ad-
mise, et d'aprts R. Ismael seul, le sacrifice est aussi bien du pour l'ignorance
1. Savoir : 1° en vue de Pavenir une affirmation et une negation; 2© autant
pour le pass6 (= 4). 2. L6vitique, V, 2. 3. Voir tr. Sabbat, 1, 1 ; Cf. J.,
Derenbourg, dans Revue des etudes juives, III, 205. 4. En tete est un pas-
sage traduit au tr. Sabbat, I, 1 (t. IV, pp. 1-2). 5. Un impur, connaissarit
d'abord son 6tat, l'oublie ; se souvenant de la saintete, il redevient impur, le
sait, puis oublie l'impurete et la saintete, suivie de la connaissance et de l'igno-
rance successive de l'impurete et de la saintete. En somme, il y a deux igno-
rances de chaque genre, ce qui fait quatre obligations.
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98 TRAIT* SCHEBOUOTH
du sanctuaire que pour celle de I'impurel^ ; on ne saurait done s'expliquer
la seconde mentioa (avec ses quatre sacrifices) d'apres R. Akiba. II arrive
parfois que, tout en oubliant en meme temps I'im'purete et la saintete du
sanctuaire, on ne soit soumis qu'aune obligation de sacrifice ; voici comment :
un individu est devenu impur, il l'a su, ensuite il l'a oublie et il est entre au
sanctuaire : puis il est sorti en le sachant ; apres quoi, oubliant 1'cHat du
sanctuaire, il y reotre, et il en sort en sachant de nouveau ce qu'il fait :
Tignorance successive de Timpurete et du sanctuaire ne constitue qu'un etat
d'ignorance, et n'entraine qu'une obligation de sacrifice. D'autres fois, on
semble avoir passe par plusieurs etats successifs de connaissance et d'igno-
rance ; Ton n'est qu'une fois astreint au sacrifice. Voici comment : un indi-
vidu est devenu impur, ctil l'asu; ensuite, oubliant son etat impur, il me-
connait la sainlet6du Temple et y entre par megarde, d'ou il sort, sachant
ce qu'il fait, et il dil : pour une telle impurete, on ne doit pas etre soumis au
sacrifice (ce n'est pas une seconde ignorance, quoique diflerente dans les ter-
mes). De meme, un individu devenu impur le sait, puis 1'oubliant, il oublie
aussi que le Temple est Faint, y entre eten sort ; si meme ces transitions se
renouvellent plusieurs fois, se terminant par la connaissance du fait, les di-
vers oublis n'entrainent qu'une obligation de sacrifice.
« II y a deux sortes d'inspeclion des plaies, qui donnent quatre. » R. Yoss6
dit que Josue b. R. Akiba ademande a R. Akiba 1 : Pourquoi (en vue d'ex-
pliquer ces subdivisions) est-il dit qu'en sous-ordre de la tache lipreuse, blan-
che corame la neige, il y a la couleur de la chaux, et qu'en sous-ordre de la
t umeur d'un ton mat comme la laine, il y a la coquille d'eeuf ? Comment done
s'expliquer, fut-ii reparti? — On aurait dil dire, fut-il replique, qu'& partirde
la couleur de la coquille d'eeuf et au-dessus, la plaie est impure ! C'est pour
indiquer que ces divers details seront joints. Pourquoi ne pas le dire de suite
formellement ? II s'agit aussi de signaler que l'homme incompetent en ces di-
verses nuances n'a pas la faculte d'examiner. D'ou sait-on que leur jonction
peut avoir lieu? R. Mena repond : comme les sages ont dit que les couleurs
des plaies sontde 2 sortes, qu'ils ont ensuite detaillees en 4, on d6duit que
Ton peut aussi bien joindre les 4 sortes'que les 2 sortes. Mais, objectaR. £l6a-
zar au nom de R. Abin, si Ton peut joindre les 2 sortes essentielles (p. ex. la
tumeur et la tache), qui ne sont pasdu meme genre, ne va-t-ii pas sans dire
que Ton peut joindre les couleurs du meme genre? C'est que, dit R. Yosse b.
Aboun, comme il est ecrit a ce sujet (Levit. XIII, 2) : s'il arrive, au singu-
Her, et non au pluriel ; on voit que toutes les quatre sortes peuvent etre join-
tea 2 . Hiskia a enseign6 : de ce qu'il est dit (ibid. 6^ : en plate Itprcuse, au
singulier, non au pluriel, on conclut aussi que les diverses plaies peuvent 6tre
jointes pour constituer la mesure interdite.
Selon une autre version, on posa encore cette question : Pourquoi ne pas
dire qu'4 partir de la nuance de la coquille d'eeuf et au-dessus, on joint les as-
1. Tosselta au tr. Ketjalm, cb. 1. 2. V. Siflra, section Tazria', ch. 14.
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CHAPITRE PREMIER 99
pects pour declarer la tache impure, au lieu d'exposer les details qui consti-
tuent les 2 aortes essentielles de couleurs qui avec les subdivisions font 4? On
a employe cette derniere formule, fut-il repondu, pour nous apprendre qu'ii
n'y a pas de gradation superieure Tune a l'autre dans les dites couleurs (et
toutes ces quatre peuvent se joindre). Peut-etre, toutejbis, n'y a-t-il reelle-
ment de jonction qu'entre une sorte et celle qui est immediatement superieure?
Non ; sans quoi on supposerait que non-seulement la lepre devenue p&le est
impure, mais encore ce qui touche a celle-ci est impur ; tandis que la Bible
dit (ibid.) : si la Ibpre est devenue pdle, ou trouble ; cette derniere seule est
done impure, non ce qui la touche. C'est conforme a ce qu'a dit R. Hanina t
ce rapport de plusieurs sortes de plaies entre elles 1 est comparable & deux
rois etdeux gouverneurs, ercapxos; Tun des rois est plus grand que Fautre,de
meme que Tun des gouverneurs est superieur a l'autre ; mais nul gouverneur
n'est plus grand que Je roi. Samuel dit que ce rapport est comparable a 2 rois
avec leurs secretaires (secretarius); le roi de Pun est plus eleve que celui de
Fautre, et le secretaire del'un est plus eleve que celui de l'autre; mais le secre-
taire du premier n'est pas plus eleve que le roi (inferieur) de l'autre. R. Hanina
au nom de R. Aha b. Ahwa adopte comme terme de comparaison les 4 person-
nages suivants : le roi,*son chef d'armee, le potentat (apy^rstjp, celui qui a le
pas surtous), et l'exilarque, chef de la captivite. R. Eleazar b. R. Yoss6 dit
devant R. Yosse qu'un emeignement indique aussi l'absenc© de gradation en-
tre les dites nuances des couleurs; car si la tumeur, dont le derive affaibli est
pur, a pourtant une seconde couleur dont il faut tenir compte, a plus forte
raisoa la tache lepreuse, dont le derive affaibli constitue une impurete, a aussi
par devers elle une seconde couleur dont il faut tenir compte. Au contraire,
repliqua R. Yosse, s'il y a un derive du 2 degre (ou la cbaux), a plus forte
raison existe le 3 e degr6 (nuance representee par la coquille d'eeuf, comme de-
rive de la tache 16preuse ; il y a done gradation). Au contraire, lui repiique
R. fileazar, il n'y a pas lieu de proc6der ainsi : en disant que le derive de la
plaie affaiblie est impur, il s'agit de la tumeur qui derive de la tache, et Tes-
pece analogue a la tumeur est comme la coquille d'eeuf (done, le derive de la
tumeur Test au 2 e degre de la tache).
Dans la s6rie biblique, tumeur, ou dartre, ou tache lepreuse (ibid. 25),
la dartre est au 2 e degre ; la couleur foncie forme un 2° degre par rapport a
la tache. Le premier terme implique Tidee d'616vation ; ainsi, Tapparence de
Tombresemble plus elev6e que celle du soleil. Dem^me, par contre, le terme
fonce implique Tidee de profond, comme si la couleur du soleil semblait
plus profonde que celle de Tombre. Le terme dartre implique 1'idGe de jonc-
tion, selon ces mots (I Samuel, II, 36) : Attache-moi a Vune des divisions
sacerdotales. Tel est, dit R. fiteazar, l'avis de R. Ismael et de R. Akiba.
Selon les autres docteurs, la tumeur et la tache sont a un egal degre ; mais
la dartre forme un second degre pour chacune de celles-ci. En effet, une
1. Chaque sorte essentielle ayant en sous-ordre une nuance.
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100 traite: schebouoth
Mischnft diti : il peut y avoir des changements tels qu'une dartre deg&ier ^
en tumeur, ou qu'elle prenne un aspect plus &pre.
2. Ainsi, lorsque quelqu'un apres avoir appris d'abord qu'il est impur
et (apr&s avoir p. ex. mange d'une sainted ou 6tre entr6 au sanctuaire)
apprend ensuite qu'il est impur, tandis qu'au milieu de ces deux con-
naissances (pendant son acte coupable) il ignorait son etat impur ; il est
passible du sacrifice ascendant et descendant 2 . S'il a eu connaissance de
son6tat avant Facte, non apr&s, le d61it sera expi6 par le bouc dont le
sang est asperg6 h Tinterieur du sanctuaire, au jour du grand pardon 3 ,
etce jour meme suspend la punition, jusqu'i ce que le delinquant
apprenne de nouveau son etat et qu'il offre un sacrifice ascendant et
descendant (proportionnel).
D'ou sait-on que, pour robligation du sacrifice 4, on devra avoir eu connais-
sance de Timpurete au commencement et a la fin, « tandis qu'au milieu de
ces 2 connaissances, on ignorait son etat impur »? De ce qu'il est dit (Levit.
V, 3) : il V ignore f il V ignore; de la 2'' expression superflue, on d6duit la re-
gie precedente. Cette deduction est exacte 5 d'apres R. Akiba (qui admet ces
sortes d'interpretations) ; mais d'ou sait-on la meme regie selon R. Ismael
(qui ne recourt pas aux deductions)? II se conforme a l'avis de Rabbi, qui dit 6 :
par l'expression s'il lui a e'chappe, on sait qu'a un moment il savait, et il est
dit : il savait ; on se trouve done en presence de deux connaissances. On
voit ainsi que R. Ismael suit l'avis de Rabbi. Mais ce dernier adopte-t-il
l'avis de R. Ismael (de deduire du terme superflu s'il ignore, qu'il peut
s'agir aussi de I'ignorance du sanctuaire) ? Non, l'avis de Rabbi est admis-
sible aussi selon R. Akiba : la connaissance du fait en ignorant 1'impurete au
sanctuaire, ou la connaissance avec ignorance que la saintete est impure,
sont semblables (elles entrainent les memes obligations de sacrifices). Selon
d'autres, on deduit la meme regie de ce qu'il est dit (ibid.) : soil qu'il ne
s'en est pas apergu, soit qu'il Vait connu, il sera coupable ; or, comme
l'expression coupable est deja dite, la connaissance que Ton doit avoir d'a-
bord n'a plus besoin d'etre signalee, et le terme repete vise la connaissance
exigible & la fin (pour qu'en cas d'ignorance entre ces 2 faits, l'obligation du
sacrifice soit fixee).
R. Aboun demanda : si a la fin (apres l'achevement de Facte) on ignore
son propre etat, comment arrive-t-on a offrir le sacrifice da ? (N'est-il done
pas evident qu'il faut une connaissance a la fin ?) Voici, en effet ce que Ton a
voulu enseigner : comme Tun de ces versets est inutile pour indiquer que la
connaissance est exigible a la fin, il indique du moins que la connaissance
1. Tr. Negaim, VII, 2. 2. Le delinquant Toffre plus ou moins important,
selon sa fortune. 3. L6vitique, XVI, 15; Nombres, XXIX, It. 4. Siffra,
section Waygiqra, ch. 12. 5. V. ci-aprfcs, VIII, 1. 6. Cf. J., tr. Horaxoth,
I, 1 (fol. W).
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CHAPITRE PREMIER 101
est exigible au commencement. A ceci on oppose une objection de ce
qu'il est dit (ibid., IV, 23) : S*il a connaissance du pecM quHl a corn-
mis, il offrira son sacrifice; puisque d'apres ces mots, il est inutile d'ensei
gner Tobligation du sacrifice en cas de connaissance finale, ne faut-il pas le
dire pour le cas de connaissance initiate? On a eu besoin, fut-il replique, de
formuler la connaissance au sujet du peche, afin d'en deduire i que ceux qui
sont soumis & offrir des sacrifices fixes d'expiation et de pSches doivent, au
cas ou le grand pardon s'est ecoule, les offrir m£me apres cette solennite ;
les individus astreints aux sacrifices douteux en sont dispenses apres ce mo-
ment, en raison des termes precites : « S'il a connaissance du pechg commis,
il offrira, etc. », et le sacrifice est du meme si la connaissance arrive apres ce
jour. D'ou sait-on que ce verset se refere seulement a Timpurete au Teiiple,
ou des saintetes ? On trouve enoncees la defense et la penalite pour Timpurete,
ainsi que Tobligation du sacrifice dft en ce cas ; or, comme la penalite et la
defense sont exprimees ailleurs (Nombres, XIX, 13) au sujet de Timpurete du
Temple et des saintetes, de meme Tobligation de sacrifice forraul6e ici se re-
fere & Timpurete relative au Temple et aux saintetes.
R. Eleazar b. Jacob dit : de ce qu'il est ecrit (Deuteron. XXVI, 14) : je rien
aipas mange pendant mondeuil, on aurait pu croire que le simple isra&ite
ayant mang6 de la dime durant le deuil, ou etant impur, devra offrir un
sacrifice d'expiation ; c'est pourquoi il est dit (Levit. V, 4) : il sera coupable
de Vune d'elles ; du partilif de on conclut que certaines fautes seules entrai-
nent Tobligation, non d'autres (a l'exclusion de Timpurete). Peut-§tre y a-t-il
lieu d'exclure la dime, dont la consommalion a Tetat impur n'entraine pas
la peine capitale, tandis que celle-ci existe pour Toblation, qu'il n'y aurait
pas lieu d'exclure ? C'est pourquoi il est dit (ibid., XXII, 9) : ils en mourront
pour Vavoir profane, et comme a ce sujet il y a aussi le partitif cfe, on en
conclut aussi qu'une partie seule entraine Tobligation du sacrifice, a Texclu-
sion de Toblation. Peut-etre au contraire, par analogie entre les termes
pSches exprimes ici et au verset precite, en deduit-on qu'il y a lieu d'en-
glober Toblation dans le devoir present du sacrifice ? Non, on le saitdeja
par la deduction tiree de la regie emise pour Tidol&trie que le sacrifice est
seulement dfi pour la faute qui, commise a dessein, est punie du retrenche-
ment, & Texclusion de Toblation mangee impure. R. Hanina dit devant R.
Mena : si Ton recourt a Tidol&trie, on devrait aussi etablir les analogies au
point de vue de la connaissance, en disant qu'a Tinstar de Tidol&trie dont la
connaissance est unique et finale, non initiale, il en sera de meme pour to us
les cas passibles du sacrifice? II y a cette difference & etablir, fut-il repondu,
que pour la faute d'ordre idol&tre, il est dH un sacrifice fixe, tandis que pour
Timpurete dans la consommation, soit au Temple, soit des saintetes, le sacri-
fice sera variable ; or, on n'etablit pas de regie par analogie entre ces deux
sortes d'offres. Mais alors pourquoi dire qu'il est seulement question au ver-
1. Cf., tr. Krilhoth, VI, 4; Ci., ci-apres, § 9.
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102 TRAITE SCHEBOUOTH
set precite (ibid., IV, 23) d'impuretS des saintetes ? Cost que d'une part (V, 2)
et d'autrc part (VII, 21), il y a 1'expression animal impur; et comme la
seconde fois il s'agit d'un homme impur qui mange de la saintete, il en est
de meme au premier texte. D'ou sait-on qu'en outre il s'agit de l'impur se
trouvant au Temple? De ce qu'il est dit (XXII, 3) : Si son impureU est sur
lui, comparable k la m6me expression (Nombres, XIX, 13) ou il s'agit d'im-
purete en etant au Temple. Qu'est-ce qui prouve que, dans notre verset
(Levit. IV, 23), il s'agit d'un impur qui mange un objet pur, et non d'un
homme pur qui mange de l'impur ? C'est qu'il est dit (XXII, 3) : « l'impurete
est sur lui » ; il s'agit done du corps impur, non de la chair impure qui est
mangee l . De meme, dit Rabbi, c'est prouve par les mots « sHl mange, etant
lui impur ». Selon R. Hiya, comme le mot saintetes (ibid.) est au pluriel, et
le mot impurete au singulier, le terme sur lui se rapporte au corps, non a
la consommation. Selon R. Meir, il est seulement question de celui dont on
peut detacher l'impurete (par le bain), non de la chair dont Timpuret6 est
indelebile.
« II sera expie par le bouc dont le sang est offert a l'interieurdu Tabernacle,
le grand pardon, et ce jour m6me suspend la punition. » A quoi sert cette of-
fre, si elle ne suscite pas le pardon ? R. Yoss6 b. R. Aboun repond : elle
equivaut au sacrifice de peche pourdoute (qui, apr&s la connaissance acquise,
devra elre suivi d'un sacrifice d'expiation). Si le d6linquant meurt avant le
grand pardon, cette solennite ne peut pas remedier au pech6 ; s'il meurt apres
la f^te (mais avant Toffre), celle-ci donne l'expiation. II est dit (ibid, XVI, 16):
11 pardonncra (purgera) par la saintete pour les impuretis des fils d f Israel.
On peut rapporter a ce sujet trois sortes d'impuretes 2 : 1* celle de Tidolatrie,
dont il est dit (ibid. XX, 3) : en souillant mon sanctuaire, 2° celle des rela-
tions illicites, dont il est dit (XVIII, 30) : en ne suivant aucune de ces lois in-
t&mes, 3° celle de Thomicide, dont il est dit (Nombres, XXXV, 34) : Ne souil-
lez pas le sol, etc. Est-ce a dire que pour toutes ces impuretes, le boucoflert le
jour du grand pardon ait le meme eflet? G'est pourquoi il est dit : « des im-
puretes, » non toutes. Comme on trouve la distinction etablie par la Bible
pour Timpureto concernant, soit lc Temple, soit les saintetes (passible d'un
sacrifice variable, non fixe), de meme la restriction du terme precite, « des
impuretes, » implique qu'il s'agit seulement d'impurete au Temple, ou des
saintetes. Tel est l'avis de R. Juda. Selon R. Simon, cette specialisation res-
sort du texte meme : « II pardonnera par la saintete pour les impuretes d'ls-
rael » ; il ne s'agit done que d'impurete en pr6sence des saintetes. Est-ce k di-
re que ce bouc effectuera le pardon pour toute impurete de cet ordre (mSme
en connaissant la faute avant et apres Tacte) ? Non, car i! est dit (ibid.) : et de
leurs peches ; ce terme se refere aux rebelles 3 . De meme il est dit (II Rois,
1. V. ci-aprfcs, § 3; Cf. B., tr. Zebahm, lol. 43. 2. Torath Cohanim, section
Ahart-Moth. 3. Les impies conscients n'obliennent pas de pardon par le sa-
crifice.
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CHAPITRE PREMIER 103
III, 7) : le roi de Moab a pdche contre moi. Done, en cas de connaissance de
la faute avant et apres 1'acte commis par ignorance, l'offrande sera variable ;
s'il n'y a pas eu connaissance finale, le bouc du grand pardon expiera la faute,
sauf a suspendre le sacrifice variable jusqu'apres cette fete 1 .
3. Si l'homme impur n'a pas eu connaissance de son etat avant son
acte, m;iis apres, le delit sera expie par le bouc dont le sang est asper-
ge en dehors du sanctuaire, au jour du grand pardon et en ce jour
meme, comme il estdit (Nombres, XXIX, 11) : En dehors du sacrifice
expiatoire du pardon. Or, reflet du pardon obtenu par un bouc est aussi
obtenu par l'autre ; comme le bouc au sang asperge a Tint6rieur effectuc
seulement le pardon & regard d'un delit connu, de meme le bouc asperge
au dehors effectue seulement le pardon dans les memes conditions.
Est-ce a dire que le bouc prepare a l'interieur suspend la punition pour la
faute qui est seulement accompagnee d'une connaissance initiate, tandis quo
le bouc prepare au dehors effectue le pardon en cas de savoir final? Ou est-ce
l'inverse, que le bouc de l'exterieur effectue la suspension, tandis que le bouc
de l'interieur effectue le pardon, ou bien tous deux effectuent-ils la suspension,
ou tous deux le pardon? A quel!e regie faut-il s'arreter ? R. Jacob b. Aha dit
avoir vu Resch Lakisch consulter R. Yohanan sur un point que celui-ci lui
a explique ; je sais bien qu'il s'agissait d'un detail des pardons divers, mais
j'ignore ce qu'il a dit. Peut-etre, dit R. Zeira, a-t-ii rappele la question posde
plus haut (§ 3) : « Qu'est-ce qui prouve que, dans le verset (Levit., IV, 23),
il s'agisse d'un impur qui mange un objet pur, et non d'un homme pur qui
mange de l'impur? C'est qu'il est dit (XXII, 3) : Vimpureti est sur lui; il
s'agit done du corps impur, non de la chair impure qui est mangee. »
Quant k la question (non resolue), que les deux boucs devraient effectuer
le pardon, pourquoi la Mischnd n'est-elle pas de cet avis? Pour le bouc ext6-
rieur il est dit (XVI, 21) : II confessera sur lui les crimes, coramis sciem-
ment; les p4chis y accomplis dans un but de revolte; leurs fautes, survenues
involontairement. Le terme il supporter a (ibid.) rappelle le pardon. Or, dit
R. Ame au nom de R. Simon b. Lakisch, il est dit (ibid.) : Le bouc suppor-
tera, sur lui, tous leurs crimes ; il est question seulement des delits volon-
taires, non des involontaires, afin d'indiquer ainsi une analogie et dire que le
bouc pardonne pour les delits volontaires n'entratnant pas Tobligation du sa-
crifice, ainsi que pour les involontaires dans le memo cas. A quelle espece de
delits involontaires, non passibles de sacrifice, se r6fere le pardon par le bouc
exterieur? II s'agit, repond R. I la au nom de R. Yassa, des cas de suspension
de l'offre (lorsqu'alors le grand pardon est pass6, on est dispense de Toffrir
plus tard). D'oii sait-on que l'ajoumement se rapporte a cette sorte de fau-
tes? Peut-etre s'agit-il d'erreurs passibles de la peine des coups, telles que la
consommation de reptiles et vermisscaux? Non, dit R. Samuel au nom de R.
1. Le texte est complete par le Midrasch pr&rile, selon Tavis du commentaire.
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i04 TRAITS SCHEBOUOTH
Zeira, on compare le terme pichis d'ici avec le meme root de ce verset (Nom-
bres, V, 7) : Us confesseront leur p6ch4 commis ; or, comme il s'agit 14 dc
faute passible du sacrifice, il en sera de meme ici, k Fexclusion des erreurs
non passibles de sacrifice (mais de la peine des coups). En outre (A )' ins tar de
la deduction admise pour le bouc externe), on admet une deduction pour le
bouc offert k rinlSrieur, et en cas de doute la solennite du grand pardon sus-
pend la penality. Que manque-t-il alors 1 pour que le pardon soitd6finitif?C'est
au cas oft, k defaut de connaissance initiate, il y en a une finale (comme alors
il n'y a plus lieu d'offrir le sacrifice, le pardon est de suite definitif).
4. Quant au fait dont le delinquant ne s'est rendu compte ni avant ni
apres Facte, il est expie par le sacrifice des boucs offerts aux jours de
ffete et aux n6om6nies. Tel est Favis de R. Juda. R. Simon dit : il sera
expiS par les boucs offerts aux jours de i$te, non par ceux des n6om6-
nies. Quel est done Fobjet d'expiation de ces derniers sacrifices? lis sont
offerts pour Fhommc pur qui a mang£ de Fimpur (non pour Finverse).
Selon R. Meir, l'eflet d'expiation de tous les boucs est le m&me en ce qui
concerne l'impurete du sanctuaire et de ses saintet6s. R. Simon dit : les
boucs offerts aux n^omenies donnent le pardon k Fhomme pur qui a
mange de I'impur ; celui offert aux jours de fate donne le pardon k celui
qui aurait mang£ k F6tat impur sans en avoir eu connaissance ni avant ni
aprfts ; enfin, le bouc offert au jour du grand pardon pardonne un tel d£-
lit accompli avec inconscience avant Facte, mais dont on a eu connais-
sance apr&s Facte. Les autres docteurs dirent k R. Simon : peut-on offrir
un de ces sacrifices k la place de Fautre? Oui, repondit-il. Mais comment
est-ce admissible, remarqu&rent-ils, puisque Fobjet de Fexpiation n'est
pas lememe? lis ont tous ce point commun, repondit-il, d'expier Fim-
pureti survenue dans le sanctuaire, ou aux saintetfe.
R. fileazar dit au nom de R. Oschia : pourquoi, selon R. Juda, le bouc
offert lors de la n&>m6nie donne-t-il le pardon pour les fames inconscientes
du commencement et a la fin? Du verset (Nombres, XXVIII, 15) un bouc en
sacrifice d'expiation & Vfiternel, on conclut que la faute connue de Dieu
seul sera expiee par ce bouc. On connaft ainsi Feffet du bouc offert lors de la
n6om6nie ; d'ou sait-on qu'il en est de m£me par le bouc des jours de f6te ?
On le sait, dit R. Zeira, par la conjonction et en t6te du mot bouc, qui im-
plique une addition au premier sujet (savoir les ffites). R. Zeira et R. £l6azar
au nomde R. Oschia, R. Jacob b. Aha au nom de R. Yohanan, expliquent
Favis de R. Simon, par ces mots (Levitique, X, 17) : 11 vous Va donni pour
supporter le pichi de la communaute. Or, de quel sacrifice s'agit-il la? Le
1" bouc, offert par la famille Nahschon, servait k pardonner les fautes de sa
tribu ; le 2«, special k la solennite de Inauguration du tabernacle d'alors, ne
4* En quoi consist© alors l'ex tension?
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CHAPITRE PREMIER 105
saurait etre rappete dans d'autres generations ; il s'agit done du 3% afferent a
la neomenie (bru!6 en expiation). Comment deduit-on du verset pr6cite qu'il
s'agit de l'homme-pur qui mange de la chair impure? C'est que Ton y trouve
repression « supporter le p6che », dite aussi dans ce verset(Exode, XXVIII,
38): Aron supporter a le piche des saintetis ; or, commedans ce dernier verset
il s'agit du p6che des offrandes (si elles sont impures), non de ceux qui of-
frent, de mime au texte precite il s'agit de l'offrande (impure), non de I'of-
frant(quiest pur). Qu'est-ce qui prouvele bien-fonde de cette analogic, et
qu'il s'agit d'un homme pur mangeant de 1'impur? Peut-6tre est-ce a Tin-
verse, i'homme impur qui mange une saintet6 pure ? Non, dit R. Yosse b.
Aboun, il n'en est pas ainsi : comme R. Juda conteste 1'avis de R. Meir (et
n'admet pas l'egalite de pardon par n'importe quel bouc), de mime R. Simon
conteste l'avis de R. Juda (et n'admet pas que Tun puisse effectuer le pardon
de Tautre 1 ). R. Yohanan (qui vient d'6tablir toutes ces distinctions d'avis di-
vers) reconnalt que, sans d6saccord entre les d6cteurs precites, le bouc
offerl a l'interieur ne provoque nul pardon hors de sa destination ; mais il
suspend la p£nalit6 de la faute dont on a eu seulement la connaissance initiale.
C'est conforme k l'interpr&ation faite par R. Yossa au nom de R. Zeira sur
ces mots (L6vit. XVI, 9) : 11 en fera tin sacrifice <£ expiation ; ces mots su-
perflus indiquent que ce sacrifice aura pour effet de suspendre une p6nalite
douteuse, non d'en modifier le but (en pardonnant d'autres cas).
Un bouc qui n'a pas ete" offert lors de la fSte pourra Fetre le jour de neome-
nie ; celui qui n'a pas 6t6 offert en ce dernier jour pourra l'gtre k la premiere
f§te prochaine ; car, des le principe, les sacrifices publics n'ont ete declares
saints qu'en vue d'etre offerts sur l'autel extSrieur (peu importe l'epoque).
Mais le pardon n'est-il pas deji produit lors de la solennitS du grand pardon ?
(A quoi bon offrir plus tard la victime ajournee?) R. Mena dit qu'en raison
de ces mots (Deuteron., XVI,16) : la fete de Pdques, celle des semaines (Pen-
tecote), et celle des tentes, le pardon produit par l'offrande faite en l'un de ces
jours equivaut & celui des autres jours. R. Aboun deduit cette egalite de ce
que chacune d'elles pardonne 1'impurete du Temple ou des saintet£s.
R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Yassa 2 : Celui qui se place devant I'es-
trade pour officier au jour du nouvel an n'a pas besoin de rappeler la neome-
nie. En effet, dit R. Aha b. Papa, on a enseign6 de mfone 3 : Celui qui se
place devant l'estrade pour officier le jour de fete coincidant avec un jour de
sabbat, devra, selon Schammal', reciter la Prtere (amidft) compos6e de 8 sec-
tions, en disant k part celle du sabbat, puis a part celle de la fe*te ; selon Hil-
lel, il devra reciter un compose" de 7 sections, dont le commencement et la fin
1. Selon Iui, le bouc de la neomenie ne provoque pas le pardon echeant au
bouc des fetes ; or, si le premier bouc pouvait servir au pardon de Fhomme im-
pur qui a mang6 du pur, ce serait empieter sur le pardon k obtenir par le bouc
des fetes, hypothese contraire k la theorie de la distinction des pardons ; done, le
premier bouc a en vue le pur qui mange de 1'impur. 2. J., tr. 'Erovbin, HI, 9
(t. IV, p. 296). 3. Tossefta au tr. Berahhoth, ch. 3.
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106 TRAITE SCHEBOUOTH
se referent au Sabbat, intercalant au milieu la mention de la fete ; quant au
nouvel an survenant un samedi, Schammai' present de reciter un compose de
dix sections (dont 3 speciales & la solennitS de ce jour) ; Hillel present un com-
pos6 de neuf. Or, s'il fallait mentionner la n6om6nie k part, il faudrait, selon
Schammai, onze sections? Non, repond R. Yosse, il n'ya de divergence entre
Hillel et Schammai qu'au sujet de la solennite du Sabbat ou de celledela fete,
pour savoirlaquelle des deux exige une benediction a part, tandis qu'il n'y e$ a
pas pour la n6omenie, dont la mention m6me en semaine n'est pas faite a part,
mais ajoutee a la section du culte. R. Yosse demanda : pourquoi ne pas men-
tionner a part la neomenie, puisque le second des boucs offerts lors du nou-
vel an Test a cause de la neomenie? R. Yosse b. R. Aboun repond que R.
Aba b. Mamal e&t mieux fait de signaler la contradiction entre les propres
avis de R. Simon, car on a enseigne * : On offrait 2 boucs a la fete de la cld-
ture, et2 autres le nouvel an ; or, apres le pardon produit par le l tr bouc,
que fait le second ? 11 pardonne Timpurete qui a pu survenir entre le l er et le
2 6 . Mais n'est-ce pas 1'avis de R. Simon, et pourtant il dit d'autre part que le
pardon produit par lo bouc de la neomenie diflere de celui des fetes ? (Pour-
quoi done s'etonne-t-on du double emploi?) C'est que les 2 boucs sont offerts
pour cel6brer le nouvel an. Cet avis est inadmissible, dit R. Aba-Mare, que
tous deux soient offerts pour le nouvel an, puisqu'il est dit (Nombres,
XXIX, 6) : Un bouc en victime d* expiation pour vous pardonner, outre Vho-
locauste de la neomenie; le 2 6 bouc est done pour la neomenie. De plus, on a
enseign6 (ibid.) : 12 boucs sont offerts dans Tannee, un par mois 2 . Un
disciple d'Abaye, place a Testrade d'office unjourde nouvel an, ne mentionna
pas la neomenie, et fut approuve.
Sur la reponse faite plus haut, que le 2* bouc est offert pour pardonner
Fimpurete survenue entre les 2 offrandes, R. Oschia demanda: comment
une telle impurete a-t-elle lieu au cas ou les 2 victimes sont offertes en raeme
temps ? II est vrai, dit R. Aboun, que les Israelites fussent-ils irreprochables,
offriront les sacrifices presents par la Loi. R. Yohanan dit : d apres Tavis
des sages, on peut reporter a Tannee suivante des sacriGces qui n'ont pas
ete offerts en leur temps 3 ; d'apres Tavis de R. Simon, cetransfert n'est pas ad-
mis. Si les autres sages admettent lajournement, pourquoi a-t-on pose a R.
Simon la question de savoir s'il est permis d'offrir un sacrifice a la place de
rautre?Ils ont repondu d'apres son avis : puisque d'apres toi, disent-ils, on
n'ajourne pas les sacrifices, peut-on substituerun sacrifice a l'autre?R. Yoss6
repond : R. Simon n'admet pas l'ajournement, parce que selon lui les sacri-
fices publics ont des le principe une epoque determinee. En effet, dit R. Ju-
dan, on a enseign6 4 ; En vue du sacrifice au nom duquel il est offert, Vanimal
est consacr6 des la premi&re heure.
1. Tossefta & ce tr., ch. 1. Cf. J., tr. QiMou&chin, II, 7. 2. Done, la ques-
tion pr6cit6e, « & quoi sert le 2« bouc », se r6fere aux 2 boucs do la tete de cld-
ture. 3. On suppose que le propose a sous-entendu cette condition, en desi-
gnant les victimes. 4. Tr. Zebahim, IV, 0.
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CHAPITRE PREMIER 107
5. R. Simon b. Judaditen son nom i : les boucs offerts aux n&>m6-
niesexpient la faute deThommepur qui a mange de Pimpur; ceux of-
f erts aux f&tesont un effet sup^rieur, en ce qu'ils expient, non settle-
ment le delit de l'homme pur qui a mange de l'impur, mais encore le
d elit de celui qui n'en a eu connaissance ni avant ni apres ; enfin le sa-
crifice offert au jour du grand pardon a cetle sup6riorite de plus qu'il
expie, outre les deux delits precedents, celui de Thomme qui a mang6 k
l'6tat impur, etat dont il a eu connaissance ensuite. Sur quoi on lui de-
manda : peut-on offrir un tel sacrifice 4 la place de P autre? Oui, r£pon-
dit-il. Onconpoit, fut-il observe, que Ion puisse offrir auxndomeniesle bouc
du grand pardon ; mats comment Tinverse est-il admissible, d'effectuer
un pardon auquel le sacrifice n'estpas destin6 ? Cela ne faitrien, dit-il,
car tous ces sacrifices ont ce point commun d'expier rimpurete surve-
nue au Temple, ou aux saintet£s.
R. Yoss6 du Midi observa devant R. Y6na que la Mischnd, aurait du enon-
cer l'inverse de son dire, que 1'ofTrande due pour la neom^nie pourra etre
pr6sent6e m§me le jour du grand pardon, car en fait de saintetes on suit la
voie ascendante *, non descendante, tandis que l'opposS n'a pas lieu, car on
ne descend pas en fait de saintetes. Aussi, dit R. fildazar au nom de R.
Aboun, c'est pour un autre motif que Ton offrira le bouc du grand pardon aux
neomenies, parce qualors ce bouc effectuera le pardon qu'il a en vue et celui
de la n£omenie ; taudis que le bouc des neom6nies ne pourra pas 6tre offert
au grand pardon, car un tel bouc n'effectue que le pardon auquel il est destine.
C'est comme si quelqu'un, ayant mange par erreur de la graisse interdite
equivalant a la quantite de 5 olives (en 5 fois), designe pour ces peches 4
victimes en s'imaginant avoir designe 5 sacrifices, la 5* faute est-elle expiee ?
Tandis qu*au contraire si quelqu'un, ayant manggde cette meme graisse pour
une valeur de 4 olives (en 4 fois), designe 5 victimes en s'imaginant avoir
designe 4 sacrifices, verra a plus forte raison ses fautes expiees. R. Simon
dit 3 : dans le total de l'annee, on offrait au Temple 32 boucs pour le public,
dont 31 a l'exterieur etaient consommes et un a Tinterieur non consomme,
outre lebouc envoye 4 Azazel (non sacrifie). Ainsi, il y a 12 boucs pour les
12 neomenies de l'annee, 8 a la fete des Tentes, 7 a Piques, 2 fclaPentecdte,
dont un pour la solennite de ce jour et r autre pour le pain nouveau offert a
cette ffite ; un le nouvel-an et un le grand pardon (=31). Lorsque Mo'ise re-
marquaque tous ces sacrifices de boucs aboutissent au mfime pardon, il dit :
de la il resulte que si quelqu'un doute avoir commis un peche il devra offrir
tous ces sacrifices. R. Tanhouma dit au nom de R. Simon b. Lakisch : lors-
que T6ternel dit a Moise dese confessor sur le bouc exp6die (Levit., XVI,21),
1. De R. Juda. 2. CI., tr. Biccourim, 111, 4. 3. Tosselta a ce tr M ch. 1-
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108 TRA1TE SCHEBOUOTH
celui-ci commen$a k reciter le psaume d'action de grace (c), en interprStantce
mot grdce dans le sens de confession 1.
6. Pour une impuret6 yolontaire survenue dans le Temple ou aux
saintet6s, le bouc offert k l'interieur au jour du grand pardon et ce jour
mfime provoque Pexpiation. Pour la transgression d'autres preceptes
delaLoi, graves ou non, volontaires ou involontaires, donton a connais-
sance ou non, afflrmatifs ou nSgatifs, avec penality du retranchement ou
mort par le tribunal humain, le bouc envoye k Azazel le jour du grand
pardon est une expiation 2 .
7. A cet Sgard sont 6gaux les simples israelites, les cohanim et meme
le grand-pr6tre oint commetel. Toutefois, quelle difference y a-t-il enlre
les premiers et lessuivants? C'est que le sang du taureau oflert en ce
jour donne aux cohanim le pardon pour Pimpurete a regard du Temple
et des saintetSs. R. Simon dit : comme le sang du bouc sacriG6 k Tint6-
rieur est la cause du pardon pour Israel, de m6me le sang du taureau
sert d'expiation aux cohanim. Comme la confession faite lors de TexpS-
dition du bouc k Azazel sert d'expiation k tout Israel, de meme la con-
fession faite lors du sacrifice du taureau sert d'expiation aux fautes des
cohanim.
Pourquoi dans les explications de R. Simon (traitant des Cohanim) ne parle-
t-on pas du grand-prStre oint? S'il est admis qu'il est question Id, seulement
de cas qui, commis par erreur, n'entrainent pas la penality du sacrifice, on
comprend qu'il ne soit pas parle du pretre oint, mais si la comparaison etablie
par R. Simon englobe m6me les cas passibles de saori'lcc, pourquoi ne pas
mentionner le pretre oint (semblable des lors aux autres cohanim) ? Et d'ail-
leurs une braitha dit que le pretre oint est englobe parmi les autres cohanim
dans la comparaison de R. Simon? Done, de cette omission dans la Mischna,
il resulte qu'il est seulement question la de cas non passibles du sacrifice.
Selon R. Yoss6 b. R. Aboun, il peut meme etre question \k de cas passibles
du sacrifice ; pourtant, le prStre oint n'est pas mentionne, car la comparaison
precitee n'est pas applicable aux d6lits accomplis sciemment; comme ces der-
niers ne sont pas expies par l'offrande seule du taureau, et ont encore besoin
de Pexpiation procuree par le grand pardon, de meme, si le pretre oint est en
ce cas, son delit n'est pas expie avec ceux des autres cohanim (son cas ne
ressemblant pas k celui des autres), il lui faut un pardon ou sacrifice spe-
cial — 3 .
1. Analogie entre nTin et .Tttnn. 2. Toute la Guemara de ce § est d6ja
traduite, 1° tr. Ydma, VIII, 7 (t. V, p. 254), 2° tr. Santedrin, X, 1 (ci-dessus, p.
39), 3° tr. Qiddouschin, I, 10 (IX, p. 238). 3. Suit un passage traduit au tr.
Y6ma, VI, 2 (t. V, p. 232).
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CHAPITRE II 109
CHAPITRE II
4. La connaissance des impuretes est de deux sortes, qui se decompo-
ser! ten quatre. Ainsi, un cohen devenu impur le sait, puis cette im-
puret6 echappe a sa pens6e, mais il sait qu'il mange un objet sacr6 ; ou
bien il ignore que l'aliment est consacrS, mais il sait qu'il est dans un
etat impur, ou encore il ignorait Tun et Pautre en mangeant 1' aliment
sacr6, ce dont il a eu connaissance ensuite ; il sera passible du sacrifice
ascendant et descendant. Si devenu impur il le sait, puis cette impuret6
dchappe a sa pensee, mais l'homme se souvient de la consecration de
l'objet, ou si Tetat de la saintet6 lui 6chappe, mais il se souvient de
Timpurete, ou s'il oublie Tun et l'autre, puisentre au Temple par incons-
cience, mais apres etre sorti il se rend compte du fait fautif, il doit un
sacrifice proportionnel k ses moyens.
R. Jeremie observa ceci : il est evident que, pour la connaissance finale,
elle devra elre certaine, de fagon que le delinquant sache 6tre coupable au point
d'avoir a offrir un sacrifice ; mais faut-il que la connaissance initiale soit la
mSme, ou non ? On peut resoudre cette question a Taide de ce qu'il est dit * :
en presence de 2 sentiers, Tun impur et Fautre pur, le cohen s'engage dans
Tun d'eux, puis entre au Temple, en sort, fait Taspersion, la renouvelle, se
puriGe, ensuite chemine dans le second sentier, et rentre au Temple, il est
coupable parimpuret£ douteuse de Tune de ces 2 entrees. Or, a-t-il une con-
naissance certaine, qui entrafne la peine du sacrifice? (Malgr6 le doute de cha-
que connaissance initiale, ce cohen est coupable; il s'agit done du doute au com-
mencement). Ceci ne prouve rien, dit Resch Lakisch, car on peut dire que la
dite r6gle emane de R. Ismael, d'apres lequel 2 on est coupable, soit par igno-
rance de Timpurete, soit par ignorance du Temple (et de ce dernier fait, on
est coupable meme en cas de doute sur Timpurete). R. Aboun b. Hiya dit :
Ton avait suppose, avant la declaration de Resch Lakisch, qu'il s'agit selon
lui (pour constater la culpability) de quelqu'un ayant eu la certitude d'avoir
ete impur, puis celle-ci lui ayant Echappe de la pens6e, il est entre au Temple;
mais s'il y avait doute sur Tetat de purete ou d'impurete, suivi d'une igno-
rance sur la saintete du Temple, et le delinquant y entre, il n'est pas coupable.
Cependant, depuis Tassertion emise par Resch Lakisch, « que la dite regie
emane de R. Ismael, d'apres lequel on est coupable, soit par ignorance de
Timpurete, soit par ignorance du Temple », on a lapreuve qu'en cas de doute
sur Tetat de purete ou d'impurete, suivi d'une ignorance sur la saintete du
Temple, et le delinquant y eatre, il est coupnble. R. Yohanan dit que Tensei-
gnement en question est admissible d'apres tous, car Tignorance douteuse
1. Tossefta au tr. Toharoth t ch. VI. 2. Ci-apr6s, § 5.
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MO TRAIT6 SCHEBOUOTH
equivaut ici k l'ignorance certaine pour le commencement. II rSsulte de cet
avis qu'en cas de certitude sur l'impurete, mais de doute sur l'obligation du
sacrifice, c'est certes une connaissance initiale ; puisqu'en cas d'ignorance sur
l'elat de purete ou d'irapurete, il est admis que c'est une connaissance cer-
taine; k plus forte raison elle est telle lorsqu on sait que l'impurete est certaine,
sauf que Ton ignore si elle entraine la penality du sacrifice. D'apres Resch
Lakisch (qui n'admet pas l'equivalence entre le doute et la certitude), si quel-
qu'un devenu impur en a conscience, seulement il doute sur le point de savoir
si cette faute est passible d'un sacrifice k offrir, devra-t-il considerer comme
un fait qui lui a echappS, l'oubli survenu ensuite de l'impurete, de sorte que
celui qui entre en cet 6tat au Temple serait coupable? II y a une regie confor-
me a Tun de ces sages (R. Yohanan), et une autre regie conforme k Pautre ;
or, tous deux discutent sur le point suivant * : quelqu'un mange de la graisse
equivalente k 5 olives en un 6tat d'ignorance ; entre chacune de ces parties, il
ne sait pas si la graisse mangee etait interdite ou non f et k la fin il le sait pour
le tout ; selon Resch Lakisch, la connaissance douteuse suffit k fixer le devoir
d'offrir autant de sacrifices d'expiation ; selon R. Yohanan, une telle connais-
sance douteuse n'implique pas l'obligation du sacrifice. R. Yosse b. R. Aboun
dit au nom de R. Samuel : Resch Lakisch reconnait que la connaissance dou-
teuse d'un pretre oint n'entraine pas pour lui l'obligation du sacrifice d'ex-
piation, car il est dit (L6vit. VII, 7) : comme le sacrifice d' expiation et le
sacrifice deplch4; on deduit de cette juxtaposition de termes que celui qui
est astreint k offrir le sacrifice de p6cM suspendu pour chaque doute sera
aussi astreint a offrir autant de sacrifices expiatoires; celui qui n'est pas
astreint d'offrir le sacrifice de pech6 de doute (comme le prStre oint) n'offrira
pas non plus autant de fois les sacrifices expiatoires, mais un seul. Est-ce que
Resch Lakisch n'est pas en contradiction avec lui-m&ne, puisqu'il dit ailleurs
que la connaissance douteuse entraine autant de fois le devoir d'offrir des sa-
crifices expiatoires, tandis qu'ici il n'est pas de cet avis? Ailleurs, le sacrifice
de p6che determine Tobligation de l'offre pour chaque doute, tandis qu'ici
(pour l'impurete a regard du Temple ou des saintetes) on ne peut pas invo-
quer la particular^ du sacrifice offert pour piche suspendu. R. Yohanan pa-
rait aussi se contredire : si quelqu'un mange de la graisse interdite (en un seul
6tat d'ignorance) 6quivalant k 3 olives et offre le sacrifice expiatoire pour la
valeur de 2 olives, puis reconnait qu'il y avait la quantit6 de 3 olives ; selon
R. Yohanan, il ne sera pas dil de sacrifice special pour cette 3 f quantit6, alors
negligeable, et son expiation totale sera engloWe dans la premiere qui 6tait
partielle ; Resch Lakisch ne 1'admet pas. Comment done se fait-il que, pour la
consommation de graisse 6quivalant a 5 olives, R. Yohanan fasse tout d6pen-
dre de la connaissance finale, certaine ? Plus haut, R. Yohanan fait tout d6-
pendre de la fin, parce qu'il s'agit d'un cas non passible de sacrifice (en rai-
son de l'expiation dfeji obtenue pour les connaissances partielles ant£rieures).
1. J., tr. Horaioth, III, 2 (f. 47 b ).
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GHAPfTREII 411
R. Yohanan dit: en cas de doute d'une impuret6 survenue sur la voie pu-
blique*, Thomme reste pur ; seulemcnt, en principe, on ne l'autorise pas &
user des purel.es sans prendre un bain. Mais n'a-t-on pas enseigne 2 : Tout
cas douteux, qui au point de vue de l'oblation reste pur, sera aussi considers
pur pour la dispense du sacrifice expiatoire ; mais lorsqu'en fait d'oblation
on laisse l'objet suspendu (sans le manger, ni le bruler), si cela arrive en un
cas passible du sacrifice d'expiation, on devra rejeter l'objet; car, sous ce
dernier rapport, il n'y a pas lieu de proceder a la suspension par doute, et
l'objet sera ou tout a fait pur, ou tout impur (puis done qu'en cas de doute
sur l'impuret6 l'objet est declare tout a fait pur, s'il survient dans la rue,
pourquoi R. Yohanan n'autorise-t-il pas celui qui est soumis au doute a user
en principe des puretes?) Dans Tcnseignement prScite, repond R. Zeira, il
s'agit d'objets ne provenant pas du sacrifice m£me (mais de puretes relatives
aux cendres d'aspersion, ou & Teau consacreeQ ; tandis que R. Yohanan n'au-
torise pas en principe l'impur douteux a user de la puretS touchant le sacri-
fice mfrne. Toutefois, tous sont d'accord (en Tunet Tautre casprScitds) qu'en
cas de fait accompli, les puretes restent intactes en l'Stat. Est-ce que R. Yo-
hanan ne sccontredit pas? Ailleurs (pour une impurete cachee, pr6s de la-
quelle un Nazir a passe), il est d'avis qu'en cas de fait accompli Thomme
contamine par doute devient impur,tandis qu'ici il declare qu'un tel reste pur ?
Ailleurs, il s'agit du doute sur l'impuretS dans un bien priv6 ; tandis qu'ici
R. Yohanan parle d'un tel cas arrivant sur la voie publique. D'ailleurs, en
supposant que Tun et l'autre enseignement traite d'un doute survenu sur
la voie publique, il faut signaler la contradiction des divers avis de Resch
Lakisch 3, aussi bien que de ceux de R. Yohanan. Or, il y a discussion entre
eux sur le cas d'un Nazir devenu impur par un cadavre cache sous le sol 4 :
selon Resch Lakisch, le Nazir ne sera pas tenu par ce doute de se faire raser
pour renouveler sa pSriode de purete ; selon R. Yohanan, le Nazir y sera
astreint (done, la contradiction entre les avis divers de Resch Lakisch
subsiste, mSme s'il s'agit partout de doute survenu sur la voie pu-
blique).
L'avis emis plus haut par R. Yohanan (au sujet de l'homme qui a suivi 2
sentiers dont Tun est impur) est bas6 sur l'assimilation d'une connaissance
douteuse & une vraie, lors m£me que le premier doute porte sur le con-
tact d'un reptile et le second sur le contact plus grave d'un mort, ou
si Ton doute d'abord d'en avoir mange avant la conversion au judai'sme
et ensuite d'en avoir mange apres cette conversion, ou bien d'en avoir
mange avant l'adolescence (duo pilos), ou apres cet etat. — Si un indi-
vidu sait §tre devenu impur par un mort, puis il Test devenu par un
1. Cf. B., tr. Aboda Zara, lol. 36. 2. Tr. Para, XI, 2. 3. II est d'avis ici
qu'en cas de doute d'impurete il y a culpability et ailleurs il annule le cas dou-
teux. 4. V. tr. Pesahim, VII, 7.
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112 TRAITS SCHEBOUOTH \
reptile sans le savoir (ensuite, ayant oubli6 la premiere impureW, il va
au Temple) ; certes l'impureti 16gdre disparaft aupres de l'impureti gra-
ve, que l'on a connue d'abord (et le sacrifice est dft). Mais quelle est la re-
gie lorsque ayant ignore* Timpuret6 survenue d'abord au contact d'un mort,
Thomme devient impur par un reptile sans le savoir, puis ayant eu conscience
de cette derniere impuret6 qui lui 6chappe, il eritre au Temple, aprds quoi il
apprend avoir 6te d6j& impur par un mort? Dira-t-on qu'en raison de la con-
naissance iniliale de Timpurete legere par reptile qui a 6chapp6 ensuite, le
sacrifice est d&, ou en est-on dispense en raison de ce que le fait grave de
Timpurete par un mort a eu lieu en rSalite d'abord, qu'il repousse Timpurete
legere par reptile et sa connaissance, de sorte que celle-ci disparait devant
Tautre plus grave, et Thomme ne serait pas coupable? (question non r&o-
lue).
Si quelqu'un devenant impur ^>ar un mortlesait, puis Test par un reptile
sans le savoir, et entre au Temple oubliant Timpurete survenue par un mort,
il est coupable ; s'il ne sait plus avoir 616 impur par un reptile (ce qu'il a su
un moment), il est dispense du sacrifice. Lorsqu'au moment d'aller se baigner
pour se purifier d'une impurete grave (p. ex. du contact d'un mort), il lui sur-
vient en outre une impurete 16gere, celle-ci se trouvera du m£me coup sup-
prim6e, en ce sens que lorsqu'apres ce bain il se rend au Temple, Thomme
n'est pas coupable. S'il va au contraire au bain en raison d'une impurete le-
gere, et qu'il lui survient avant d'entrer une impurete" grave (qu'il ignore),
cette derniere n'est pas annul6e par le bain, en ce sens que lorsqu'apres ce
bain il se rend au Temple, Thomme est passible d'un sacrifice. On en tire
les 2 consequences suivantes : 1° Si, prenant un bain pour se purifier d'une
impurete grave, il lui survient une autre impurete* grave (qu'il ignore), le bain
ne servira pas k effacer cette derniere (et Thomme entrant dans cet 6tat au
Temple serait coupable). 2° De meme, lorsqu'en prenant un bain pour se puri-
fier d'une impurete 16gere, il lui survient une autre impurete" legere (qu'il
ignore), le bain ne servira pas k effacer cette derniere. Lorsqu'avant de des-
cendre au bain pour se purifier d'une impurete grave, il lui survient une im-
purete douteuse pour avoir pass6 sous une toiture composge de branchages 4 ,
ou paries breches des murs 2 , est-ce conside>6 comme une impurete grave,
ou non ? D'apres Tavis de R. Yohanan au nom de R. Yanai, disant que tous
jes cas enunteres 3 constituent par la Loi une impurete au point de contaminer
l'oblation, la dite impurete sera tenue pour grave ? Ou bien la considere-t-on
comme legere, puisque pour elle le Nazir n'interrompt pas sa p6riode de pu-
rete en se rasant ? (question non r6solue).
Lorsqu'un androgyne * voit, soit une tache blanchfttre (indice masculin),
1. S'il y a Ik un fragment de cadavre, et le Nazir ignore s'il a passe dessous,
ou non. V. tr. Nazir , VII, 3 (t. IX, p. 166). 2. Doute analogue sur la presence
d'une impurete. 3. Ibid. 4. Par sa constitution, il est soumis en cas de
doute aux regies les plus severes soit de Thomme, soit de la femme. V. tr. Zdbim, II, 1 .
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CHAPITRE II 113
toit rouge (de menstrues), puis entre dans cet etat au Temple, il ne sera pas
coupable (4 cause de son 6tat douteux) ; mais si le meme individu voit & la
fois les deux sortes de taches, et entre ainsi au Temple, il est coupable en
raison du dilemme d'irapurete ; d'apres un autre enseignement, m£me en ce
cas l'androgyne n'est pas coupable. Cet avis, d it R. Yohanan, doit 6maner
de R. Simon, car on a enseigne 4 : En presence de deux sentiers, Tun impur,
et l'autre pur, le cohen s'engage dans Tun d'eux, puis entre au Temple, en
sort, fait l'aspersion, la renouvelle, se purifie, ensuite chemine dans le second
sentier, et rentre au Temple ; il est coupable par impurete douteuse pour Tune
de ces deux entrees; R. Simon le declare non coupable. Or, de ce que R. Simon
declare qu'aucun de ces cas n'entraine de culpability, meme en presence d'une
impurete certaine, il admet aussi la dispense au cas pr6cit6 de l'androgyne.
On comprend la dispense pour ce dernier ; car, au sujet de sa tache blanchi-
tre (qui serait une impurete chezun homme) on considere l'androgyne comme
femme, de meme qu'on le considere comme homme pour sa tache rouge (signe
d'impurete d'une femme) ; mais pourquoi R. Simon dispense-t-il le cohen qui
a parcouru les deux sentiers, ou il y a une certitude d'impurete? On peut le
justifier, repond R. Samuel b. Soussartai', en disant que le cohen a oublte sa
premiere marche (la seconde reste douteuse). De quelle hypothese s'agit-il,
demanda R. Yosse ? S'il n'a jamais su avoir parcouru le premier sentier jus-
qu'a son retour du second, c'est comme s'il avait parcouru un seul sentier
impur, avec connaissance certaine, et il devrait e*tre coupable ? II faut done
supposer qu'apres avoir suivi le premier il l'a su, et apres avoir suivi le se-
cond il a oubli6 le premier ; il y a done bien alors deux sentiers distincts
(celte connaissance partielle sufflt, pour le prlopinant, a declarer le cohen
coupable ; R. Simon ne Tadmet pas).
R. Yoss6 b. R. Aboun justifie I'avis de R. Simon (qui dit que l'androgyne
n'est pas coupable au cas precite"), en le declarant conforme a R. Eliezer selon
I'opinion de Hiskia ; comme R. Eliezer dit ailleurs 2 : pour Stablir la culpabi-
lite d'un individu, il faut d'abord savoir s'il est devenu impur au contact d'un
reptile, ou d'un mort; de m6me R. Simon declare que pour l'androgyne, il
faudrait savoir affirmer si ce dernier est impur par la tache rouge, ou par la
tache blanch&tre (vu le doute, il y a dispense). Toutefois, cette comparaison
n'est pas fondee : quant au doute d'impurete pour avoir suivi 2 sentiers, la
discussion porte sur le point de savoir si une connaissance douteuse partielle
equivaut 4 l'entiere (certaine) ; tandis que pour l'androgyne, des que les 2
taches diverses sont simultanees, il y a une connaissance certaine d'impurete.
R. Hisda demanda : si quelqu'un entre au Temple a I'etat impur et s'imagine
entrer dans un lieu de reunion (moins sacre), quelle est la regie? (Tient-on
compte de la connaissance que cet homme a de l'existence du Temple ou
non?) Quoi ! s'ecria R. Yoss6, un tel doute est-il possible? Nous avons dit au
1. Tossefta au tr. Toharoth, ch. 6. Gf. ci-dessus, au commencement du §.
2. Ci-aprts, § 5.
T. xi 9
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114 TRAIT* SCHEBOUOTH
contraire que la connaissance douteuse est comme certaine, et lorsqu'on con-
natt rexistence d'une impurete en ce monde, seulement Ton ignore si elle est
passible d'un sacrifice (en cas de negligence), la connaissance est a plus forte
raison r6elle ; tandis qu'ici il y a culpabilite du fait d' ignorance, lorsque quel-
qu'un sachant bien Stre impur oublie la sainted du Temple (qu'il a connue) et
y entre ; de mftme ici (au cas de R. Hisda), l'homme sait qu'il y a un Temple,
mais il oublie son impurete (qu'il a connue d'abord), et il y entre : il sera
coupable. R. Yoss6 demanda : si quelqu'un mange de la saintete qu'il connaft
Equivalent 4 une demi-olive, oublie son 6tat d'impurete dont il se souvient en-
suite, puis oubliant la saintete il mange encore la valeur d'une demi-olive, con-
naissant son impurete, r6unit-on les oublis successifs pour supposer que cet
horame a mang£ la valeur d'une olive pendant un oubli total, et il sera coupa-
ble, ou non? (question non resolue).
2(3). Peu importe que Thomme impur pinfetre dans l'enceinte du Tem-
ple, ou dans l'annexe 4 l'enceinte, car les annexes 4 la ville de Jerusa-
lem ou i l'enceinte du Temple sont 6rig6es seulement par l'ordre du roi
et du proph&le, par l'oracle des Ourim We-Toumim et par le grand tri-
bunal de 71 membres, en oifrant deux gateaux d'actionsde gr4ce, accom-
pagn£s d'un chant ; apr&s le cortege du tribunal, on portait les dits ga-
teaux, suivis par tout Israel. On mangeait Tun des pains que Ton portait 4
I'interieur ; on br&lait l'autre au dehors. Dans tout emplacement annexe,
pour lequel le ceremonial d'inauguration n'avait pas 6t6 ainsi suivi, on
n'etait pas coupable en y entrant a l'etat impur i .
3 (4). Si aprfes fetre devenu impur dans l'enceinte du Temple, il oublie
cet etat d'impurete, mais se souvient de la saintete du lieu, ou s'il oublie
cette sainted, mais se souvient de son impurete, ou si Tun et l'autre lui
echappent, s'il fait une genuflexion, ou s'il n'y sejourne que le temp s
necessaire 4 cet effet 2 , s'il a suivi le long chemin pour quitter le Temple,
il est coupable ; s'il a suivi la voie la plus courte, il n'est pas coupable.
C'est 14 un precepte affirmatif 4 regard du Temple, qui n'entralne pas
rob ligation d'offrir le sacrifice du taureau 3 .
R. Hiskia, ou R. Ame au nom de R. fileazar, tire une deduction du double
emploi de ces mots (successifs) : // a rendu impure la demeure de Vfiternel
(Nombres, XIX, 13, et ibid., 20), 4 savoir d'6tablir une difference entre celui
qui rend impur par son sejour 4 l'interieur, et celui qui le fait en restant au
dehors. Le premier est celui qui y reste le temps d'une genuflexion; le second
est celui qui y entre seulement la t£te et la majeure parlie du corps. Si etant
dtevenu impur a l'interieur, il entre au sanctuaire reserve (sacro sanctum),
1. La Guemara sur ce § est d6ja traduite tr. Sanh&drin> I, 3 (t. X, p. 237).
2. Mesure de temps d£termin6e par la recitation d'un certain verset. V. tr.. Ydma,
III, 3, et V, 2 (t. V, pp. 187 et 216). 3. V. tr. HoraMh, II, 4 (3).
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CHAPITRE II 11$
faut-il pour etablir la culpability, qu'il soil reste au-dedans comme le premier
ou avoir seulement p6netre comme le second? On peut r6soudre cette ques-
tion par ces mots (de notre Mischna) : S'il fait une genuflexion, ou s'iln'y s6-
journe que le temps n6cessaire a cet effet (sans parler de p6n6trer plus
avant ou non) ; si done ce s6jour 6tait consider comme externe, pourquoi
parler <le « s6jour pendant le temps d'une genuflexion » ? Ne suffit-il pas
d'avoir pen6tr6 de la majeure partie du corps au trts saint pour etre coupa-
ble? Pourtant il est dit que le temps de la genuflexion sert de mesure; done,
celle-ci est exigible, mSme en p6netrantplus avant. Si le cohen devient impur
a l*int6rieur du Temple, et omet de sortir, ou penetre plus avant, est-il passible
de sacrifice pour le premier fait (Pimpurete), ou pour la negligence qui a
suivi? On ne saurait, repondit R. Yoss6, Tappliquer au premier fait (quin'est
pas de la faute du cohen) ; il est done coupable pour la suite, ou negligence
commise ensuite.
On a dit ailleurs 4 : « On apportait au grand-pr£tre (de la cellule des usten-
siles) la pelle (la cuiller) et l'encensoir, etc. » Or, pour laquelle des deux
actions (genuflexion ou sejour) est-il coupable ? Est-ce pour avoir subi une
impurete, ou pour n'etre pas sorti aussitdt?Selon les compagnons, il Test pour
la premiere faute. Non, dit R. Yoss6, puisque des la revelation de Timpurete on
lui dit de sortir; e'est done la le point capital (entratnant la culpabilite en cas
de retard). Une genuflexion dure autant de temps qu'il faut pour parcourir
dix coudees.
Qu'entend-on par « le long chemin et le plus court » ? Si le l er a 20 coudees,
le V 10 coud6es, et Thomme a parcouru 5 coudees du l er chemin ; il ne faut '
pas croire qu'il soit coupable du fait de cette l re marche, mais seulement en
Tachevant par le parcours des 15 autres coudees. Selon R. Yosse, iln'est
coupable que lorsque le plus long chemin depasse le plus court de vingt
coudees, et voici comment : Si le long a 30 c, le court 10, et l'homme a par-
couru 5 c. du 1° chemin ; il sera coupable en Tachevant par le parcours du
reliquat de 25 c. (aulieu d'abrSger par le chemin court).
Quelle est la duree d'une genuflexion? R. Simon au nom de R. Josue b.
Levi dit : le temps qu'il faut pour saluer son prochain 2 . Aba bar Houna dit
au nom de R. Yohanan : e'est le temps que met un disciple a saluer son mai-
tre, en lui disant : « Salut a toi mon maltre ».
4. Quandpour le precepte relatif aux menstrues, la transgression cora-
porte-t-elle un sacrifice? Si quelqu'un a des relations avec une femme
pure, laquelle declare (pendant le coit) fetre devenue impure lorsque
rhomme se retire aussitdt d'elle 3 , il est coupable, quia tarn egressus
ejus quam ingressus est ei voluptas.
Cahana dit 4 : On n'est pas tenu d'offrir le sacrifice de peche pour le doute
1. J., tr. YOma, V, 1 (t. V, p. 216). 2. V. J., tr. Berakhoth, II, 1 (t. I, p. 30).
3. Sed consistet in loco isto, donee membrum desideat, et postea separaoit se.
4. Tr. Boratoth, II, 5.
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116 TRAIT* SCHEBOUOTH
d'impuretS au Temple, ou des saintetis, car on est seulement coupabledece
fait en cas de connaissance initiale et d'une autre finale, entre lesquelles il
y a eu un oubli (or, en cas de doute, la 2 e condition, ou savoir final, manque).
ft. Samuel b. Abdime objecta devant R. Mena que le tribunal ensei-
gnant une r&gle erronnee k ce sujet devrait aussi etre astreint au sacrifice?
(Pourquoi ne sont-ils pas coupables en ce cas, comme pour toute autre fausse
doctrine?) Quoi! s'ecria R. Mena, nous nous pr6occupons du motif de dis-
pense d'offre pour celui qui entre a l'etat douteux d'impurele, et tu nous
paries de ceux qui nous enseignent les regies. En somme pour quel motif y
a-t-il dispense? On la d6duit, repond R. Samuel b. R. Isaac, de l'analogie
entre les mots priceptes, employes, soit pour le delit d'avoir mangS par
erreur de la graisse interdite (Levit., IV, 2), soit pour le sacrifice suspendu
a cause du doute (ibid., 13); or, comme au premier cas il s'agit seulement
d'un sacrifice fixe, il en sera de meme au second cas (et comme en cas d'im-
puret6 k regard du Temple le sacrifice sera proportionne aux moyens, on
est dispense en cas de doute).
5. R. Eliizer dit que pour la mention de la contagion d'impuretS par
un ver rampant, il est dit (L6vit., V, 2) : sil rCy pense plus; done seule-
ment en cas d'oubli que c'itait un ver rampant, on est coupable, non
pour l'oubli de se trouver dansle Temple. R. Akiba dit : de Fexpression
« il a oublie qu'il est impur » (ibid.) on conclut k la culpability pour
l'oubli de l'impuretS, non pour l'oubli de la saintete du Temple. Selon
R. Ismael au contraire, du double emploi de Texpression « il oublie » on
conclut k la culpabilite pour cbaque oubli, celui de Timpuret£ et celui
de la saintete du Temple.
Selon Hiskia, il y a discussion entre R. filiezer et R. Akiba (sur le point
de savoir s'ii faut connaflre la cause de l'impurete, ou non) ; selon R. Yoha-
nan, ils ne discutent pas et different seulement d'avis sur Tinterpr6tation des
versets. En effet, selon une deduction tiree du texte (precite), en cas d'ou-
bli de l'impurete on est coupable, non pour Toubli de se trouver au Temple
(& l'etat impur) jd'apres l'autre deduction, on est coupable en cas d'oubli
que e'etait un ver rampant, non pour l'oubli de se trouver au Temple. Est-
ce que R. EliSzer ne se contredit pas ? II dit ailleurs i que si quelqu'un a
mange Tun des 2 objets interdits, meme sans savoir lequel, il est coupable,
tandis qu'ici il exige la connaissance de l'impurete? Non, car au 2 e verset
invoque, le lerme « il est impur » implique la connaissance de l'impurete, tandis
qu'au premier verset il y a les mots « il a peche » , d'une fagon quelconque (et il
est coupable). De mfime, est-ce que R. Josue ne se contredit pas? II dit d'une
part qu'il n'est pas necessaire de connaitre l'impurete pour etre coupable, et
d'autre part il exige de savoir en quoi cousiste la faute ? C'est que, dit R.
1. Tr. Krithoth, IV, 2.
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CHAPITRE HI M
Hinena, pour l'impurete il y a l'expression par ells (ce qui implique la con-
naissance decelle-ci). Que replique R. EliSzer a cette deduction tiree en
favear de i avis de R. Josue ? La dite expression, repond R. Eliezer, a pour
but de dispenser celui qui, en s f occupant d'un devoir religieux (ou objet
permis), est entraine par erreur a commettre une faute.
CHAPITRE III
t. Les serraents sont de deux sortes, qui se composent de quatre.
Ainsi, « je jure de manger, ou : de ne pas manger, » ou bien « je jure
avoir mang6, ou : n'avoir pas mangS ». Celui qui dit c je jure que je ne
mangerai pas >, et a mange si peu que ce soit, est passible de la pena-
lit6. Tel est l'avis de R. Akiba. Mais, lui ful-il object^, od trouvons-nous
dit qu'une consommation interdite minime entraine une condamnation,
de fa?on qu'ici Tauteur du faux serment soit coupable pour si peu? C'est
vrai, repliqua R. Akiba; mais nous ne trouvons pas davanlage que quel-
qu'un, pour avoir parte k tort, soit tenu d'offrir un sacrifice, et pour-
tant cela arrive. Celui qui dit : c je jure que je ne mangerai pas, > et il a
mang6 et bu, n'est qu'une fois coupable. Celui qui dit : c je jure de ne
manger ni boire >, puis il mange et boit, est deux fois coupable 1 .
Onconcoit le serment disant : « je jure de manger », ou « de ne pas man-
ger » ; mais comment expliquer le serment d* « avoir mang6 », ou « n'avoir
pas mang6 » ? S'il sait avoir mange, et jure le contraire, il fait un faux ser-
ment ? Si ayant mangg il suppose, par oubli, avoir bien jur6 ainsi, ou s'il
jure la negative, convaincu qu'il en est ainsi, R. Aba b. R. Juda ne dit-il
pas au nom de Rab, que la meprise consiste a n'avoir pas su 6tre oblig6
d'offrir le sacrifice, et Facte volontaire est de Favoir su, mais que pour le
serment lui-m£me il est permis d'avoir suppose I'ignorance de l'interdit du
faux serment ? II doit s'agir du cas ou il y a eu sciemment un faux serment,
mais ignorance de l'obligation du sacrifice. Mais R. Abahou n'a-t-il pas dit
de m£me au nom de R. Yohanan 2 : Si Ton a mange sciemment de la graisse
interdite, mais Ton ignorait la prescription du sacrifice d& pour ce cas (pour
racheter ce p6ch6), lorsque ensuite le p6cheur est averti de l'interdit, il devient
passible de la pein$ des coups et de celle du sacrifice ? (Y a-t-il de m6me ici
double penality pour le delit volontaire de faux serment et pour I'ignorance
du sacrifice dil?) Cette hypothese est inadmissible, puisque R. Ila dit au nom
de R. E16azar 3 , sur ce que R. Akiba, al'oppos6 de R. Ismafil, impose raeme
le devoir du sacrifice pour un faux serment relroactif : R. Ismael replique k
R. Akiba que Ton ne trouve gugre de cas auquel, sciemment, on soit passible
i. II y a eu double serment 2. Voir J., tr. Troumdth, VII, 4 (t. Ill, p. 73) ;
tr. Ktthouboth, III, 1 ; tr. Baba Qamma, VII, 2 et 4. 3. Ci-apr&s, § 5.
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118 TRAITE SCHEBOUOTH
des coups pour faux serment, en mfime temps que Ion est passible de sacri-
fice pour ignorance dans l'assertion ; or (si Ton admet l'avis de Ft. Yohanan),
pourquoi R. Akiba ne replique-t-il pas qu'on trouve effectivement un cas au-
quel la transgression volontaire soit passible des coups de lani&re pour avoir
mange de la graisse interdite en meme temps que le sacrifice est dfi pour
ignorance de cette p^nalite ? II laut done admettre que le sacrifice est seule-
ment da pour faux serment retroactif d'enonciation au cas suivant : quel-
qu'un convaincu d'avoir mange tel objet le jure, tandis qu'en realit6 il a
mang6 autre chose. Mais alors ne peut-on pas dire que, dans la pensee du delin-
quant, ce n'est pas la un faux serment (il 6tait base sur une conviction vraie,
et en ce cas il n'est pas dil de sacrifice selon R. Juda) ? C'est different : plus
haut, le sacrifice n'est pas dd dans Thypothese que le delinquant ignore le
faux serment, tandis qu'ici il sait bien qu'un tel serment est interdit, seule-
ment l'erreur consiste dans la confusion entre 2 objets.
A quel cas se refere la discussion entre R. Akiba et les autres docteurs de
la Misehn& ? Pour celui qui dit : « je jure manger » selon la mesure 16gale
(la valeur d'une olive), R. Akiba l'admet aussi ; pour celui qui « jure ne rien
goiter, » les autres docteurs reconnaissent aussi qu'il s'agit m&me d'une par-
celle infime. La discussion ne porte que sur le point de savoir si un manger
infime compte ounon 1 . 11 y a encore une autre distinction entre l'avis de R.
Akiba et celui des autres docteurs, au cas ou quelqu'un jure manger cette
miche de pain, et il la mange sauf une parcelle : d'apres R. Akiba, un tel
homme est coupable de faux serment (car la consommallon est inachev6e) ;
d'apres les autres docteurs, cet 'homme n'est pas coupable (ce manger
compte). De m6me, s'il jure ne pas la manger, et il la mange sauf une par-
celle ; d'apres R. Akiba, l'homme n'est pas coupable ; d'apres les autres sa-
ges, il Test. II en est de mSme de tout serment d'assertion, qu'il fait dependre
deladite consommation. Ainsi, s'il dit : « je jure que ma femme pourra jouir
de moi a condition que je mange ce pain, » et il le mange sauf une parcelle :
d'apres R. Akiba, ce manger est in ache ve, et la femme sera interdite a son
mari ; d'apr&s les autres docteurs, elle ne Test pas (ce manger suffit). De
meme, s'il jure k l'inverse que sa femme pourra jouir de lui a condition qu'il
ne mange pas ce pain, et il le mange moins une parcelle : selon R. Akiba, ce
manger ne compte pas, et la femme reste permise a son mari ; d'apres les au-
tres docteurs, ce manger suffit a rendre la femme interdite. II en est de
meme aussi pour l'engagement de ses biens. S'il dit : « je jure consacrer mes
biens jusqu'a ce que je mange ce pain, » et il le mange moins une parcelle :
d'apres R. Akiba, les biens sont alors interdits ; d'apres les autres docteurs,
ils restent permis. S'il jure & l'inverse vouloir consacrer ses biens « s'il ne
mange pas ce bien, » et il le mange sauf une parcelle : d'apres R. Akiba,
1. Suit une phrase, reproduite ici par erreur du § 2, dit le commentaire Pn&~
MoscM, qui conseille de l'effacer d'ici.
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CHAPITKE IU d19
Jesbiens.rastentd'un ust^ge pwnifl,; d^poea les autre* tdocteore, ils aont in-
terdits.
Comment R. Akiba a-t-il pu repliquer dans notre Mischn& : « nous ne
trouvons pas que quelqu'un, pour avoir parle a tort, soit tenu d'offrir un sa-
crifice? » Ne dit-il pas i que le blasphSmateur (criminel par la parole) est pas
sible du sacrifice? Les compagnons repondentau nom de Resch Lakish que
R. Akiba a r£pliqu6 dans le sens de son preopinaot (les autres docteurs) :
Puisque, d'apres toi, blasphemer n'est pas une action et n'est pas passible d'un
sacrifice, « on ne trouve pas que quelqu'un pour avoir parl6 k tort, soit tenu
d'offrir un sacrifice, ei pourtantcela arrive. » R. Aba de Carthagene demanda
si Resch Lakish ne se contredit pas lui-m6me: pourquoi dit-il ailleurs 2 , d'apr&s
l'avis de R. Akiba, que le blaspheme ne constitue pas un acte, tandis qu'ici
il dit que R. Akiba admet l'avis du preopinant, et qu'il considjre done le
blaspheme comme un acte ? R. Ha repond au nom de Resch Lakisch qu'il y a
2 manures de rapporter Topinion de R. Akiba : d'apres Tune, celui-ci est
d'avis que le blaspheme n'est pas un acte ; d'aprds l'autre, il serait d'avis que
e'est un acte — 3 .
2 (3). S'il jure de ne pas manger, et il mange un pain de froment, un
d'orge et un d'6peautre, il n'est qu'une fois coupable. Mais s'il precise
par serment de ne vouloir manger ni pain de froment, ni d'orge, ni
d'6peautre, puis il les mange, il est coupable autant de fois (3 fois).
3. De mSme, s'il jure de nepas boire, puis il boit plusieurs liquides, il
n'est qu'une fois coupable. Mais s'il jure ne vouloir boire ni vin, ni huile,
ni miel, puis il boit de tout, il est 3 fois coupable.
S'il a jure nepas vouloir manger de pain, eut-il raeme envelopp6 ce pain
dans des feuilles de jonc, ou de vigne, il est coupable une fois, d'avoir mang6
du pain ; mais s'il jure ne vouloir manger ni pain, ni grains, ni peaux de
raisins 4 , et qu'il mange le pain entour6 de ces derniers objets, il est deux
fois coupable ; si de plus ce consommateur est un Nazir, il sera trois fois cou-
pable. Celui qui, malgrg son serment, mange de la charogne est coupable (§4) ;
e'est dit, R. Yohaoan, lorsque le serment d'ioterdit englobait aussi bien le
pur que l'impur; mais celui qui a specific l'abstention de l'interdit par ser-
ment a fait un serment inutile 5 , n'incombant pas par ses consequences 4 l'in-
terdit (et le delinquant n'est pas coupable). Selon Resch Lakisch, meme
lorsque le serment d'interdit generalise les objets & manger, le serment n'a
pas d'effet sur l'interdit.
4. Lorsque quelqu'un ayant jure de ne pas manger consomme des
mets qui ne valent rien, ou s'il boit un liquide qui n'est pas potable, il
1. Tr. Krithoth, I, 2. 2. Tr. SanMdrin, VII, 9 fin. 3. Le texte qui suit
(ou § 2 dans des editions), est traduit tr. Yoma, VIII, 3 (t. V, p. 290). 4 Of.
tr. Nazir, VI, 2. 5. Meme traite, I, 2.
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190 TRAITE SCHEBOUOTH
n'est pas condamnable. Si quelqu'un jure ne pas vouloir manger, puis il
mange de la chair d'animaux defendus, ou de bfetes dechirees, des repti-
les ou des vermisseaux, il devra un sacrifice pour infraction au serment
prete. R. Simon le declare non coupablepour le serment (en raisondeson
inapplication a des objels interdits). S'il dit : c Je fais voeu que ma femme
ne puisse jouir de moi si je mange aujourd'hui >, puis il mange des
chairs interdites, des reptiles et vermisseaux, sa femme lui sera inter-
dite.
Comment se fait-il qu'ici R. Simoa 1 ne declare pas coupable celui qui a
jure faux? Rest conforme en cela a son opinion exprimee ailleurs, car il est
dit 2 : « Combien faut-il avoir mange de produits de la terre non redim6s pour
6tre condamne a la peine des coups? £elon R. Simon, celui qui en mange
mime la partie la plus minime est condamne ; les autres docteurs assignent
pour mesure 1 equivalent d'une olive. Mais, leur dit R. Simon, ne reconnaissez-
vous pas que celui qui mange une fourmi, si petite qu'elle soit, est coupable?
Oui, dirent-ils, parce qu'elle est ainsi cr66e. Un grain de bl6, r6pliqua-t-il,est
ainsi cree (et sa mesure sufflt 3 ). » D'aprfcs Tavis de R. Yohanan(qui fait de-
pendre la culpability pour faux serment de la question de savoir si le serment
englobait egalement des objets permis et des interdits), pourquoi ici
R. Simon 4 ne declare-t-il pas coupable celui qui a jure faux ? R. Zeira r6pond
que R. Simon se conforme ici a sa propre opinion (de ne pas admettre ces
jonctions dans la prestation de serment) ; car on a enseigne en son nom : de
Pexpression (LSvit. XVI, 29) Vous mortifierez vos personnes, on deduit que
la privation consistera a se passer de ce qui d'ordinaire est permis a la con-
sommation, non de ce qui est deja interdila d'autres titres que le je&ne.
R. Aba b. Mamal demanda : d'apres R. Yohanan, qui attribue aux docteurs
Topinion de declarer coupable Tauteur du serment en cas d'englobement d'in-
terdits divers, auquel casle serment estalors applicable, on devrait 5 compter
comme cas de culpabilite le serment enongant de ne pas manger, apres quoi
le m§me individu a mange (interdit venant s'ajouter aux quatre autres) ? R.
Zeira repond : durant toute la vie de R. Aba b. Mamal, nous n'avions pas
trouve de reponse sur cette question ; mais depuis son deces, nous avons
trouv6 la r^ponse. Or, en quel cas l'hypothese de la jonction des 5 interdits
a-t-elle lieu? S'agit-il du cas. ou Thomme jure ne vouloir manger de chair
en aucun jour de Tannee y compris celui de la P&que (ou Ton est tenu de
manger de l'agneau pascal), ou bien s'il jure ne pas vouloir manger pendant
1. La question est posee d'apr&s Tavis de Resch Lakisch, qui a dit (fin du § 3)
que le serment n'a pas d'eflfel sur l'interdit, comme Tobserve le com men ta ire.
2. Tr. Maccothy 111, 2. 3. Selon lui done, le serment nest pas applicable & ce
cas. 4. Cf. Frankel, Mabo Yvrowchalmi, f. 134*. 5. Dans la MischnA (tr.
Krithoth, HI, 4) oil il est question de pluralite des causes d'interdit qui se trou-
vent jointes.
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CHAPITRE III 121
les dix jours suivants, et le jeflne du grand pardon fait partie de cette periode?
N'est-ce pas faire coincider le serment avec les interdits (ce qui est inappli-
cable)? Done, dit R. Yosse, de ce que Ton a dit qu'en un tel cas de generali-
sation le serment n'a pas d'effet, il ne Test pas non plus s'il doit engiober un
objet d6j4 dtfendu ; ainsi, lorsqu'en presence de morceaux de chair de la gran-
deur d'une olive, provenant d'un animal 6gorge (purs), et dont Tun est d'une
charogne, on jure vouloir les manger tous, comme le serment est inapplica-
ble au morceau interdit d , il Test aussi a tout le reste (et devient nul). R.
Aboun b. Hiya demanda : pourquoi ne pas supposer qu'il jure s'interdire de
manger d'un animal 6gorg6 par un tel? (Est-ce qu'en ce cas le serment n'est
pas effectif ?) II y a toujours parmi les interdits la graisse (cause d'inapplica-
tion du serment). Ne peul-on pas supposer le m£me serment de manger d'un
cerf 6gorg6 par autrui (auquel cas il n'y a pas d'interdit de graisse) ? II y a
toujours Tinterdit du nerf sciatique. Ne peut-on pas supposer le serment pour
des oiseaux (ce qui exclue Tinterdit du nerf sciatique) ? 11 y a toujours Tinter-
dit du sang. R. Hinena demanda : pourquoi ne pas supposer le cas ou il jure
s'interdire de manger du bien d'un tel, vaguement (sansparler d'Sgorgement,
de sorte qu'il n'y ait pas d'avance un motif d' interdit) ? Le dit enseignement ne
suppose pas le serment d'interdit gen6ralisateur, pour se conformer meme a
Tavis deR. Simon, qui n'admet pas cette generalisation. Maisalors, d'apreslui,
pourquoi parlerdu jetime du grand pardon ?N'a-t-il pas dit qu'il n'admet pas ce
dernier interdit combing avec un autre, en raison des mots « vous mortifierez
vos corps »; vous les priverezde ce qui est permis, non de Tinterdit? Le motif
de cette restriction est que Ton y enumere seulement des cas passibles d'un sa-
crifice fixe, non le serment d'enonciation, passible d'un sacrifice mobile 2 . Cepen-
danl, fut-il objecte, on 6num£re les casd'impurele au Temple ou dessaintetgs,
dont Tin fraction est passible d'un sacrifice mobile? C'est vrai ; maison enumere
seulement des sujetsdont Tinfractionvolontaireentralne la peine duretranche-
ment, ce qui n'a pas lieu pour les sacrifices. Pourtant, on y 6numere le delH
de prevarication, qui n'entraine pas le retranchement? Oui ; mais on enumere
seulement des sujels qui, une fois interdits, nesauraient plusdevenir permis,
tandis que pour les sermentsil arrive qu'apres leur interdiction on en est par -
fois d61ie (par Intervention d'un homme competent).
La fin de Tenseignement precite (que le transport par la bouche, le jour du
sabbat, est un acte coupable) prouve que Ton ne reporte pas sur la solemnity
du grand pardon les interdits graves d£fendus le sabbat (tels que le trans-
port). Cependant, Tavis quesiunindividu transgresse tousces interdits en un
seul etat d'ignorance il soit coupable pour chaque delit, se refere seulement
aux jours de sabbat, non aux fetes, ni au jetine du grand pardon, et tous les
d61its ainsi accomplis en ce dernier jour n'entrainent qu'une culpability mais,
pour chaque travail accompli isolement en ce dernier jour, on estautantde fois
coupable. D'apr^s Tavis de R. Yohanan (disant plus haut qu'un serment es
1. Cf. ci-apres, V, 3 fin. 2. Proportionnel aux moyens du d&inquant.
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122 TRAITfi SCHEBOUOTH
applicable rafeme aux interdits, s'ils en englobent plusieurs), celui qui jure ne
jamais vouloir manger d'azyme ne pourra pas m6me en manger le soirde P4-
ques (od ce manger est obligatoire); mais s'il jure ne pas vouloirmanger de IV
zyme le soir de P&ques, il fait un faux serment d'enonciation (nepouvant pas
exprimer une annulation de devoir), passible des coups de lantere, et de plus
il devra manger de Fazyrae en ce soir. De meme, s'il s'interdit par serment de
jamais s'asseoir a Pombre, il ne pourra pas non plus s'asseoir sous la Soucca
k la f£te des Tentes (ou c'est obligatoire); mais s'il jure ne pas vouloir s'asseoir
a l'ombre de la Soucca, il fait un faux serment d'enonciation (contredit par
Tobligation religieuse), passible des coups de laniere, et de plus il devra s'y
asseoir. En r6alite, Favis de la Mischn& (de declarer coupable celui qui jure ne
pas vouloir manger, et mange pourtant des mets defendus, par application du
serment a plusieurs interdits reunis) ne se refere pas seulement k celui qui
fait un serment vague, mais encore k celui qui s'interdit de manger d'un ani-
mal 6gorge par un tel ; de m£me, cet avis ne se refere pas seulement a celui
qui generalise les interdits, mais encore a celui qui, en gene>alisant, signale
chaque detail ; de m&me aussi, il ne s'agit pas seulement de serment relatif a
Tavenir, mais encore du passe ; de m6me encore (etant ad mis Implication du
serment, en raison de la generalisation), la Mischnd, nest pas seulement jus-
tifiable selon les docteurs, mais aussi selon R. Akiba ; finalement, le serment
n'est pas seulement applicable si la generality comporte des charognes ou
des betes dechirSes, mais mdme de la terre, ou des objets non comestibles*
5. 11 importe peu que le serment se r&ere 4 des objets concernant ce-
lui qui l'enonce, ou concernant autrui,qu'ils soient rSels ou non. Ainsi,
il dit : « je jure de donner k un tel, ou de ne pas lui donner, * ou :
c jejure lui avoir donnS, ou ne pas lui avoir donue, * ou : c que je
dormirai, ou que je ne dormirai pas, > ou <r que j'ai dormi, ou que je
n'ai pas dormi, > ou c que je jetterai un caillou k la mer, ou que je ne
le jetterai pas » ou c que je l'ai jet6, ou que je ne l'ai pas jet6. » Selon
R. Ismael, on n'est coupable que pour un faux serment relatif a Tavenir,
car il est dit (ibid.IV): de faire le mal ou le bien (futur).S'il en est ainsi,
observa R. Akiba, il devrait s'agir seulement des serments ayant en vue
le mal ou le bien ; mais quelle sera la regie pour ceux qui n'ont pas en
vue le mal ou le bien? On le sait, repondit R. Ismael par extension des
termes bibliques. Si tu admets une telle extension, r6pliqua R. Akiba, on
peut aussi l'admettre pour tout.
« II jure p. ex. Avoir remis k un tel », cherchant un motif pour amener le
prochain k reconnaitre la reception. R. Aba dit au nom de Samuel : si quel-
qu'un jure qu'un tel ou tel a donne un Maneh, et il se trouve qu'il ne l'a
pas donn^, 1 comme on ne peut pas jurer pour l'avenir (qu'il sera donne), on
1. Cf. ci-apr6s, §§7eti0.
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CHAPITRE III 123
ne peut pas non plus jurer pour le passe ( et ce faux sermenl d'enonciation
n'entraine pas de penalite). Mais, objecta R. Yoss6, bien qu'un tel serment
en vue de l'avenir soit inadmissible a 1'egard des phylacteres, on admet plus
loin i qu'un lei serment relalif au passe, « de ne pas les avoir mis », est un
acte coupable ? II faut admettre une distinction, fut-il repondu, a 1'egard des
phylacteres pour une autre raison, on exclut le serment d'enfreindre ce pr6-
cepte i l'avenir ; car, de r expression (ibid.) « pour faire le mal ou le bien »,
il resulte que le serment devra se rgferer a des objets loisibles, que le mal ou
le bien soient permis, non s'ii s'agit d'un interdit que Ton jure d'enfreindre,
ou d'un precepte religieux que Ton jure de ne pas accomplir 2 . — II est dit
(ibid. I) : de tout ce qu'inonee Vhomme, k l'exclusion de Tenfant (qui dchappe
a la p6nalite) ; par serment excepte le cas de la contrainte 3 ; si le fait lui
echappe, k l'exclusion de la transgression volontaire ; et de la meme expres-
sion on conciut a l'ignorance du serment. On ne saurait l'attribuer a l'objet
sur lequel on a jure ; car, apres le terme serment, vient la phrase « s'il lui
echappe » ; done pour l'oubli du serment on est condamnable, non pour le su-
jet auquel se r6fere ce serment. Ne peut-oo admettre la culpability aussi bien
pour ce dernier sujet que pour le premier, de m6me que Ton admet l'adjonc-
tion de l'ignorance de l'impuret6 k l'ignorance de la gravity de l'impurete au
Temple, de sorte qu'il soit 2 fois coupable selon l'avis de R. Ismael qui eta-
blit cette double culpabilite ? L&, e'est different : pour chacune de ces dernie-
res ignorances, il y a (separement) l'expression il lui a ichappe, et chacune
vise une ptaalite ; tandis qu'ici (pour le serment) elle n'est qu'une fois ex-
primee, et il ne peut y avoir qu'une culpabilite. Est-ce k dire que si quelqu'un
jure vouloir faire du mal k autrui, il soit coupable ? Non, car il est dit « de
faire le bien ou le mal 4 » : comme il est loisible de faire du bien, le mal
devra 6tre aussi loisible, excepte celui qui jure de faire du mal k autrui ; il
ne sera pas coupable (le serment n'aura pas eu de prise), comme si un indi-
vidu jure de ne rien donner k manger a son prochain, et le voyant tombqr
d'inanition il est bien contraint de lui donner.
« R. Ismael ne condamne que le faux serment relatif k l'avenir. » II inter-
prets 5 ce verset (ibid.) : Si une personnejure par Vinanci des Uvres, e'est
14 une generality pour faire le mal ou le bien, allusion aux details. Or, en
eas de g6neralit6 et detail, la premiere ne comprend d'ordinaire que ce qui
est vis6 par le detail, et pourtant ici le detail a cela de special qu'il vise seule-
ment la mauvaise action ou le bienfait ? Voici done comment il faut tourner
cette difficult^ d'interpr6tation : faire le mal ou le bien est un detail, et l'ex-
pression suivante, « tout ce qu'il enonce », vise la generality. Mais alors il y
a encore un detail suivi d'une genSralitS, qui comprenant lHin et l'autre de-
vrait par extension englober des objets pass6s ? Voici en effet comment on ex-
plique ce verset : Si une personne jure par V&nonci, e'est la regie g6n6rale ;
1. A la fin du § 10. 2. V. tr. Nedarim, II, 2. 3. S'il y a erreur de sup-
position, le serment est comme forc6. 4. V. Siflra sur Levitique, ch. IX.
$. Ci-apr6s, VI, 7 (fol. 37*).
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124 TRAIT6 SCHEBOUOTH
defaire le bien ou Is mal % c'est un detail ; tout ce quHl inonce est encore
une generality ' ; or, en presence d'une geneYalite suivie d'un detail et corro-
boree par une generality, on ne juge que d'apres le detail (sans y englober
rien de plus). Pourtant, repliqua R. Akiba, le detail specific qu'il s'agit seule-
ment de sujets pouvant causer un roal ou un bien ; mais d'ou le sait-on pour
ce qui ne cause ni mal, ni bien ? On le sait, repliqua R. Ismael, par extension
des termes bibliques. Mais, reprit R. Akiba, si ce texte admet une extension
pourquoin'admet-il pas d'autre extension (telle que celle du serment d'avenir)?
C'est impossible, car R. Ha dit au nom de R. fileazar 2 (sur ce que R. Akiba
a l'oppose de R. Ismael, impose meme le devoir du sacrifice pour un faux
serment retroactif) : R. Ismael repliqua a R. Akiba que Ton ne trouve guere
de cas auquel, sciemment, on soit passible des coups pour faux serment, en
m&me temps que Ton est passible de sacrifice pour ignorance dans l'assertion;
or (si Ton admet l'avis de R. Yohanan), pourquoi R. Akiba ne replique-t-il pas
qu'on trouve en effet un cas auquel la transgression volontaire est passible
des coups de laniere pour avoir mange de la graisse interdite, en meme temps
que le sacrifice est du pour ignorance de cette penality ? A quoibon, repondit
R. Akiba, parler d'objets qui ne comportent ni bien, ni mal ; ils sont deja ins-
crits implicilement (par extension, et le texte invoque englobcra de meme le
serment retroactif). Non, dit R. Ismael : on admet, il est vrai, l'ex tension de
ce qui ne comporte ni bien ni mal, bien que ce ne soit pas ecrit, mais analo-
gue au bien ou mal (futur), non quant au passe.
6. Celui qui a jure de transgresser un pr6cepte religieux et ne Ta pas
fait n'est pas condamnable, pas plus que celui qui a jure d'accomplir un
tel precepte etneTa pas fait. En realite, il devrait 6tre condamn6, selon
Tavis de R. Juda b. Bethera, qui dit : si Ton est condamnable pour Te-
nonciationde serments au sujet d'actions volontaires, non obligatoires
par la Loi promulgute au mont Sinai, & plus forte raison doit-on 6tre cou-
pable pour des serments relatifs ides preceptes religieux promulgues sur
le raont Sinai* ! Ceci ne prouve rien, fut-il repliquS, car pour le serment
relatif a des actes volontaires, la negation 6gale raffirmation ; tandis qu'i
Tegard d'un serment concernant un prScepte religieux, la negation dif-
ftre de Taffirmation [car si quelqu'un jure de transgresser un tel pre-
cepte et ne le fait pas, il est absous].
R. Mane dit qu'il faut lire dans la Mischnsl (selon notre texte) : « il devra
Atre condamn^, dit R. Juda b. Bethera ». Est-cea dire que cet avis (de
culpabilite) s'applique aussi aux interdits ? Or, certes celui qui jure vouloir
manger de la charogne et ne le fait pas n'est pas coupable; mais si le serment
de ne pas vouloir manger de cette meme chair, fait par celui qui en mange en-
suite, est condamnable, on peut objecter ceci (selon les termes du preopinant
1. V. p. ex. tr. S6ta, IX, 5; Nazir, I, 2. 2. Ci-dessus, § 1.
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CHAPITRE III 125
de la Mischn&) : « Pour le serment relatif a des actes volontaires, la negation
egale rafBrmation, tandis qu'd, regard d'un serment concernant un pr£cepte
religieux, la negation differe de Taffirmation » (done, R. Juda b. Bet. admet
aussi que le serment relatif a des interdits est nul, et l'auteur est absous),
D'oii coonalt-on en principc la defense du serment relatif a des actes libres pour
l'avenir ? R. Yosse b. R. Aboun repond qu'on le sait de ce qu'il est dit (Nom-
bres, XXX, 3): II neprofanerapas sa parole (au futur); k l'avenir, il ne
laissera pas sa parole profanee.
7. Quelqu'un dit : c je jure de ne pas manger ce pain, je jure de ne
pas le manger » (plusieurs fois), puis il le mange, il n'est qu'une fois
eoupable. C'est 14 le serment 6nonce par mSgarde ; pour Tavoir exprim£
volontairement, on est passible de la peine des coups, et pour remission
involontaire on est passible d'un sacrifice proportionnel ; tandis que pour
le serment vain, on est passible de la p6nalit6 des coups s'il est volon-
laire, mais s'il est involontaire on est absous.
Si quelqu'un jure vouloir manger ce pain en ce jour, et laissant passer ce
our il ne mange le pain qu'au lendemain, R. Yohanan et Resch Lakisch le
declarent absous. Le motif de Tun de ces deux n'est pas celui de l'autre. R.
Yohanan le declare absous 1 , car vu le doute durant toute la journee, on ne
peut pas adresser au delinquant un avertissement effectif. Resch Lakisch a
pour motif qu'il s'agit d'une defense ne comportant pas d'acte. Enfin, il y a
encore une difference entre eux au cas ou le delinquant a brftle le pain, ou Fa
jet6 k la mer : d'apres le premier, celui-ci reste absous, parce que m£me Facte
en question ne comporte pas un avertissement (ce n'est pas le d£lit) ; d'aprds
le second, un acte contraire a la defense a eu lieu (et il y a culpability. R.
Pinhas demanda : puisqu'en cas de double affirmation on n'est qu'une fois
eoupable, lorsque par son etat maladif, aaGevfo, le delinquant n'a pas pu te-
nir son serment de manger, fait pour l'avenir, est-il aussi absous pour le ser-
ment negatif (de ne pas manger)? Certes, fut-il repondu, il faut qu'il y ait
possibility 6gale au futur comme au passe (sous peine d'inapplication du ser-
ment). R. Yossg demanda : si en presence de plusieurs pains on jure plu-
sieurs fois de ne pas vouloir en manger, et pourtant on les mange, est-on eou-
pable pour chaque manger? On peut resoudre cette question a l'aide de ce
qu'il est dit (ici 2 ) : a Si quelqu'un jure ne pas vouloir manger ce pain, et ne
pas vouloir le manger (plusieurs fois), puis il le mange, il n'est qu'une fois
eoupable » ; en raison de la determination speciale ce, le premier serment est
seul applicable, non d'autre ; mais sans le determinatif, on lerait eoupable
pour chaque enonc6 — 3 .
8. On appelle serment vain, celui par lequel on affirme qu'une chose
1. Cf. J., tr. Yebamoth, XI, 8. 2. Cf. ci-apres, § 10, et IV, 2. 3. Suit un
passage traduit au tr. Nedarim^ II, 3 (t. VIII, p. 172).
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126 TRAIT* SCHEBOUOTH
est difterente de l'6tat oii elle est connue k I'homme, disant p. ex. qu'une
colonne de pierre est d'or, ou d'un homme que c'est une femme, ou
d'une femme que c'est un homme ; ou bien d affirmer par serment un
fait impossible, p. ex. jurer d'avoir vu un chameau voler en Fair, ou de
ne pas avoir vu un serpent gros comme la poutre d'un pressoir. Si quel-
qu'un dit & des t£moins : c Venez timoigner pour moi >, et ils r6pon-
dent : c Nous jurons ne pas vouloir limoigner pour toi > (ce qui est de-
fend u, LSvitique, V, 1), ou si 1 on jure de transgresser un prScepte reli-
gieux, comme de ne pas dresser de tabernacle pour le jour de cette f£te,
ou de ne pas prendre une branche de palmier en ce jour, ou de ne pas
porter les phylact&res en faisant la prtere : c'est li un serment vain,
pour l'enonciation volontaire duquel on est passible de la p£nalit6 des
coups, et en cas demission involontaire, on est absous f .
9. Celui qui dit : c je jure que je mangerai ce pain >, et « je jure que je
ne le mangerai pas >, a £nonce d'abord un serment par mdgarde, puis
un serment vain; aussi, en le mangeant, il transgresse le serment vain,
et en ne le mangeant pas il transgresse le serment 6mis par m6garde.
9 . Si quelqu'un a jur^qu'il mangera ce pain, puis qu'il ne lemaogera pas,
enongant d'abord un serment par mggarde, puis un serment vain, on agit en-
vers lui comme suit : on lui dira de manger, car mieux vaut d'enfreindre seu-
lement un serment vain que d'enfreindre aussi le serment 6nonc6 par m6garde.
Lorsqu'a l'inverse on a jure ne pas vouloir manger ce pain, puis qu'on le
mangera, enongant d'abord un serment par megarde, puis un serment vain,
on agira ainsi : on lui dira de ne pas manger, par le m6me motif qu'il vaut
mieux enfreindre seulement le serment vain que les 2 autres rgunis. Si quel-
qu'un jure vouloir manger ce pain en ce jour, puis il jure ne pas vouloir man-
ger le tout en ce jour, et ensuite il le mange (de sorte qu'il y a aussi d'abord
serment par mggarde, puis serment vain), R. Yohanan conseille de le manger,
afin de respecter le premier serment au detriment du second. Resch Lakisch
n'est pas de cet avis, et il dit que Ton enfreint le second serment sans accom-
plir le premier 3 . Si quelqu'un jure ne pas vouloir manger ce pain en ce jour,
puis jure de le manger, et finalement le mange en entier ce jour, R. Yohanan
dit qu'alors le premier serment (negatif) a et£ enfreint, et le second a 6t6
respects ; selon Resch Lakisch, non seulement le premier serment est enfreint,
mais encore le second qui est a observer par un autre pain non interdit. Si
quelqu'un jure vouloir manger ce pain aujourd'hui, puis le jure encore, et le
mange, R. Yohanan dit que le l er serment se trouve observe *, et du second
1. La Guemara sur ce § 8 se compose de 2 passages d£ja traduits, tr. Nedarim
III, 2 (ibid. pp. 177-8). 2. En t£te est un passage traduit, ibid. Ill, 2 (t. VIII,'
p. 180). 3. En mangeant le tout ce jour, il contrevient au 1" serment de n'en
manger qu'une olive, et au 2 e serment de n'en pas manger, et il en mange.
4. Selon Fordre du texte, reconstitu6 par le commentaire.
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' C8APITRE III 127
on ne se preoccupe pas, comme si Ton disait de l'observer avec un autre pain ;
Resch Lakisch dit qu'en ce cas les deux serments se trouvent avoir et6 obser-
ves. A l'inverse, quelqu'un a jur6 ne pas vouloir manger ce pain en ce jour,
puis le jure encore, et le mange ; selon R. Yohanan, il n'est qu'une fois cou-
pable (le second serment est nul) ; selon Resch Lakisch, il est 2 fois coupable.
Toutefois, Resch Lakisch finit aussi par reconnaltre que le troisierae serment
n'est qu'une incitation * pour se detourner du mal (il est done nul).
tO. La meprise du serment est applicable aussi bien aux hommes
qu'aux femmes, aux proches parents comme k ceux qui ne le sont pas,
aux gens aptes k t6moigner en justice et a ceux qui ne le sont pas, par
devant le tribunal et en son absence, mais le serment doit avoir 6chapp6
i sa bouche ; en cas de prestation volontaire du serment, on est passible
de la p6nalit6 des coups, et en cas involontaire, on devra apporter le sa-
crifice proportionnel.
41. Le serment vain peut 6maner d'hommes ou de femmes, de parents
ou de gens eloignes, de gens aptes k temoigner ou impropres k cet effet,
en presence du tribunal ou en son absence ; mais le serment doit 6ma-
ner de sa propre bouche. Pour une telle enonciation volontaire, on est
passible de coups, et pour remission involontaire, on est absous. Pour
Tune et l'autre sorte de serment, si Ton a 6te adjuri par autrui, on est
condamnable. Ainsi, Tun dit : c je n'ai pas mange aujourd'hui, ou je n'ai
pasporte de phylactdres aujourd'hui », et r autre luidit : < je t'en con-
jure > ; sur quoi, le premier repond : A men (oui, e'est vrai) ; celui-ci est
condamnable.
Comme on trouve 2 fois (Levit. V, 1 et 21) le ra&ne terme personne, on
tire une deduction de cette analogie : puisqu'a la premiere expression, usitSe
pour le serment de temoignage, celui qui est conjur6par autrui devient l'Sgal
de celui qui se jure k lui-meme ; de mSme pour le serment de d6p6t, cette
Equivalence est admise 2 . Le faux serment volontaire est passible de la peine
des coups, en vertu de cette r&gle gen6rale : toute defense dont l'infraction
comporte un acte est passible de la peine des coups, et cette p£nalit6 n'est pas
applicable a la defense qui n'entrafne pas d'acte, sauf celui qui fait un
echange verbal de consecration, ou jure k faux, ou maudit son prochain (la
parole vaut alors Facte). R. Abahou dit au nom de R. Yohanan de ne pas
comprendre Techange dans la dite exception, car la parole produit ici Tacte
de l'gchange. D'ou: sait-on que le faux serment est passible des coups de la-
ni&re? C'est que, dit R. Yohanan au nom de R. Yanai', il est ecrit (Exode, XX,
7) : Dieu ne laisse pas impuni ; d'ou Ton conclut que si le jugement c61este
ne lui est pas applique, celui des juges terrestres le sera par la p6nalit6 de*
1. Ci-aprfcs, V. 3. 2. Aussi, celui qui a 6t6 conjure par autrui, et r£flpnd :
Amen, sera coupable de serment par m6garde. Cf. ci-apres, IV, 12 (14).
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128 TRAlTfi SCHEBOUOTH
coups. On le sait auspi pour la malediction du prochain par le nora divin, dit
Resch Lakisch au nom deR. Oschia, de ce qu'il est dit (Deuteron., XXVIII,
58) ; de craindre lenomde llSternel, respecte, etc. II rendra nwi-veilleux les
coups, etc. 1 . Resch Lakisch applique ce verset au faux serment, car untel fait
est un manque de respect. Quant k R. Yohanan, ce verset prouve que l'au-
teur d'infractiondu respect par la malediction est passible des coups. Entre
ces 2 explications, il y a une difference pratique si le meme jure faux et mau-
dit le prochain k la fois : R. Yohanan le declare deux fois coupable (par ap-
plication de 2 versets) ; mais Resch Lakisch, ne deduisant les deux defenses
que d*un verset, le declare une seul fois coupable.
CHAPITRE IV
4. Le serment de temoignagen'est applicable qu'aux hommes, nonaux
femmes, aux gens eioignes de la famille, non aux proches, k ceux qui
sont propres k t£moigner, non aux impropres, et seulement k ceux qui
sont en etat d'attesler un fait, soit par devant le tribunal soit en dehors,
pour un serment 6mis de sa propre bouche ; mais pour le serment £mis
par autrui, on n'est coupable qu'en cas d'aveu de r avoir assume devant
le tribunal ; tel est l'avis de R. Meir. Selon les autres sages, que le ser-
ment ait et6 6mis de sa propre bouche ou par d 'autres, on n'est coupa-
ble qu'en l'avouant au tribunal.
Les temoins deviennent coupables pour serment volontaire et mSme
pour serment erron6, si I'attestation a et6 consciente; mais ils sont
absous si le tout a 6t6 emis par erreur. Pour le serment 6nonc6 volontai-
rement, on est astreint d'offrir un sacriGce proportionnel 2 .
2. Voici en quoi consiste le serment de t£moignage : quelqu'un dit k
deux hommes de venir temoigner pour lui, et ils lui r£pondent par le
serment ne pas savoir de temoignage pour lui, ou s'ils disent (simple-
ment) : « Nous ne connaissons pas de temoignage k ton sujet ; > sur
quoi, le premier dit : c je voue en conjure, > et ils r^pondent : Amen ;
en ce cas, ils sont condamnables. S'il les a conjures cinq fois en* dehors
du tribunal, puis ils viennent devant le tribunal et reconnaissent devoir
attester, ils sont dispenses ; mais s'ils nient encore, ils sont coupables
pour chaque refus. S'il les a conjures 5 fois devant le tribunal, et ils
ont toujours nie devoir attester, ils ne sont qu une fois coupables. R.
Simon en donne la raison : c'est qu'ils ne peuvent plus revenir sur
leur assertion pour avouer Faffirmative.
1. Ces derniers mots, ou allusion aux coups comme penalite, visent la male-
diction sans respect du nom divin. 2. La Guemara sur ce § est dej& traduite,
!• tr. Y6ma, VI, 1 (t. V, p. 230), 29 tr. Sanhidrin, III, 10 (t. X, p. 259].
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CHAPITRE IV 129
Par analogie des termes personne, employes tour a tour pour le sermeat de
temoignage et pour celui du dep6t (Levit. V, 1 et 17), on conclut par re-
ciprocity que pour constituer l'obligation, il devra s'agir d'un serment fait par
lui-mdme dans Tun et I'autre cas, aussi bien qu'il peut s'agir aussi de part et
d'autre d'un homme adjure par autrui. — Dans la Mischnfi. (§ 1), R. Meir in-
terprfete l'analogie 4 d'aprds le texte d'ou elle est tiree (de fagon qu'il y ait
egalite entre le point deduit et la base de depart) ; or, comme le faux serment
enonce par le delinquant lui-meme Test meme en dehors du tribunal, il en sera
de meme ici, et le serment se referera aussi aux assertions faites hors le tri-
bunal. Les autres sages disent de deduire l'analogie d'apres le second terme
decomparaison; or, comme Tadjuration en question est faite au tribunal, il
ne s'agit ici aussi que d'un serment impose par devant tribunal. R. J6remie
demanda : considere-t-on comme coupable Tauteur d'un faux serment en fait
de temoignage qui est proche parent de celui dont emane l'assertion ? A-t-on
recours k ce raisonnement, disant qu'en vertu de la deduction tir6e, non du
serment de temoignage mais du serment de depdt, l'attestation d'un proche pa-
rent est condamnable, et il en sera de m&ne ici, ou non? Non, dit R. Yosse,
on ne compare pas le proche parent pour le ddpdt au meme pour le temoi-
gnage (pour lequel il ne serait pas admis).
R. Judan de Cappadore demanda : si quelqu'un a adjure" autrui 5 fois en
son nom (hors du tribunal), considere-t-on ces 5 serments comme enonces en
justice et n'entrainant tousqu'uneculpabilit6?Certes non, dit R. Yosse, comme
la Mischna le distingue bien. Or, R. Simon explique bien pourquoi les ser-
ments enonc£s en justice ne comptent tous que pour un, parce que ces te-
moins ne peuvent plus venir reconnaftre leur erreur, tandis qu'ici (hors jus-
tice) oii ils peuvent revenir sur leur assertion et reconnaftre leur erreur, ils
sont coupables pour chaque 6nonc6. R. Jeremie demanda : si contre quelqu'un
les temoins ont jure 5 declarations d'eux-mfimes (spontanement), puis il
a ete l'objet de 5 adjurations par autrui, ou en justice, quelle sera la regie
selon R. Meir pour les premiers serments ? Puisque ce docteur traite le ser-
ment spontanea regal de F adjuration en justice, sont- ils passibles de la pena-
lite du sacrifice, quoique ces serments aient ete enonces sans solicitation du
defendeur ? C'est conforme k cet enseignement 2 : Si, en rgponse k la sollicita-
tion des temoins ils s'etonnent de ce qu'il les sollicite et ils jurent ne rien sa-
voir attesler en sa faveur ; on aurail pu croire qu'alors ils sont coupables de
faux. C'est pourquoi il est dit (Levit. , V, 1) : Et si elle entend une voixd? ad-
juration; done, en casd'audition de voix par la sollicitation, le faux serment
entrafne une penalite, mais au cas contraire non. Est-ce que le serment spon-
tane, au sujet des biens immeubles (pour lesquels le serment ordinaire n'en-
trafne pasde penalite, par exception), rentre dans la r6gle ordinaire et entratne
une culpabilite ? De meme, est-ce qu'un serment spontane relatif k des amen-
l des (qui, en principe, est exclu dans la m6me condition) entratne one culpa-
H 1. CI. J., tr. Yebamoth, XI, 1 ; tr. Sanhidrin, IX, 1. 2. Tosselta, ch. 2.
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s
130 TRAITE SCHEBOUOTH
bilite ? Et encore, est-ce qu'en raison de son assimilation avec le sermcnt du
depot, le serment spontane en temoignagne entratne la penalite d'un sacrifice
proporlionnel, ou non?(Diverses questions non resolues). — R. Aba ou R.
Judadit au nom de Rab : la peine du sacrifice infligee pour Terreur involon-
taire est applicable aussi a rinfraction consciente ; mais lorsque l'erreur con-
sistait k supposerque l'enonc6 ne soit pas un serment, on est dispense. Hiskia
enseigne : chaque fois que la Bible 6nonce com me ici ie mot peche seul
(vaguement), le sacrifice est du pourl'erreur volontaire ou involontaire, sauf
si le texte formule qu'il s'agit du fait involontaire.
3. Si les deux t&noins ont nie en mfime temps, ils sont tous deux con-
damnables; mais s'ils ont nie Tun apres l'autre, le premier seul est cou-
pable, non le second. Si Tun a n\& et l'autre a reconnu la veracity, le n6-
gateur seul est coupable. S'il y avait deux series de temoins, dont la pre-
miere a ni6 d'abord, puis la seconde, toutes deux sont coupables ; car par
chacune d'elles le temoignage pouvait Slrevalable.
Si apres avoir ete sollicites pour t£moigner et avant de jurer, ils ont de-
sign£ leurs sacrifices, en disant : « nous allons nier ce temoignage en justice »
le sacrifice pr6vu pour le serment futur est nul. C'est ainsi que R. Hiya a en-
seigne *: de l'expression son sacrifice d VBtemel, etc. (Nombres, VI, 21), on
deduit que la p6riode du Nazir£at devra pr£c£der la designation du sacrifice
final ; mais a Tinverse, la designation du sacrifice en vue du Nazireat ulte-
rieur est non avenue. S'ils ont jur£ en dehors du tribunal, puis n'ayant pas
ni£ en justice ils dSsignent le sacrifice, en disant : nous allons nier maintenant
au tribunal, suppose-t-on qu'en raison du serment prof£r£ hors du tribunal
on admet que ce soit un commencement de peche justifiant la destination du
sacrifice, ou non, parce qu'il n'y a de culpabilite qu'en niant devant le tribu-
nal, et par suite la designation a precede le p6che ? (question non resolue).
Le texte de notre MischneL dit : « Si Tun a nie et l'autre a reconnu la v6ra-
cite,le n^gateur seul est coupable. » Ce texte mischnique, dit R. Yoss6, n'est
pas superflu, car il s'agit du cas ou (apres la negation des 2 temoins) le second
a de suite renonce a sa premiere assertion negative ; le premier est alors seul
coupable, car il serait aussi recevable que le second k se reprendre. Si la s£-
rie se compose de dix temoins qui nient tour a tour, selon un enseignement,
le premier seul est coupable, et les autres sont dispenses; selon un autre en-
seignement, le dernier seul est dispense, etles autres sont coupables. Le pre-
mier avis, declarant le premier temoin seul coupable, se conforme a Tavisd'a-
preslequel, des qu'une partie de temoignage est annulee, le reste Test aussi *
(ettous lesautres sont dispenses) ; le second avis, disant qu'en dehors du pre-
mier dispense tous les autres sont coupables, se conforme a l'avis d'apr^s le-
quel en cas d'annulation partielle, le temoignage subsiste par suite des te-
moins maintenus. En effet, dit R. Yoss£, un enseignement confirme le pre-
1. Tr. Nazir, II, 9 et III 2. 2. Cf. tr. Maccoth, I, 7.
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CHAPITRE IV 131
mier avis : si de 2 series de temoins Tune nie apres Fautre, dies sont toutes
deux coupables. Or, il en est ainsi en raison du caraclere distinct de la 2V
Mais si tous les temoins ne forment qu'un groupe, tous sont dispenses apres
la negation du premier, car un temoignage annule en partie Test desormais
aucomplet.
4. Quelqu'un dit aux temoins: « Je vous conjure de venir temoigner que
j'ai k r£clamer dans la possession d'un tel un d6p6t, ou un pret, ou un
vol, ou un objet perdu * ; sur quoi ils jurent n'avoir pas de temoignage k
lui donner ; ils ne sont qu'une fois coupables pour le tout. Mais s'ils pre-
cisent le serment et disent : « Nous jurons nepas savoir que tu as k r6cla-
mer d'un tel un dep&t, ni un pret, ni un vol, ni une perte >, ils sont cou-
pables pour chacune de ces assertions. S'ildit:* Je vous conjure de
venir temoigner que j'ai a r^clamer d'un tel un depdt de froment, d'orge,
d'£peautre», et ils repondent en jurant n'a voir pas connaissance qu'ils
doivent temoigner pour lui, ils ne sont qu'une fois coupables ; mais s'ils
precisent le serment et disent : « Nous jurons ne pas savoir temoigner
pour toi que tu aies k reclamer d'un tel du froment, ni de Forge, ni de
l'epeautre », ils sont condamnables pour chacune de ces assertions.
D'ou sait-on que pour le serment de temoignage il soit seulement question
de reclamations financieres? On le sait, dit R. fileazar, de ce qu a ce sujet
(L6vilique, V. 1) et au sujet du dep6t il y a repetition de la conjonction ou :
com me les reclamations relatives au depdt traitent d'affaires financieres, il
en esl de meme de celles du premier sujet. Ne peut-on pas deduire de la repe-
tition decette conjonction ou au sujet du meurtrier (Nombres, XXXV, 18 et
21), que la Bible parle meme de questions non financieres ? Non, car pour
dernier les conjonctions ne sont pas exprimees au sujet d'un serment, tandis
que Fanalogie est etablie plus haut entre 2 series contenant chacune la ques-
tion de serment (et toutes deux financieres). Ne peut-on pas le deduire des con-
jonctions usitees pour la femme soupgonnee d'adultere (ibid., V, 14 et 19), pour
laquelle il est question de serment, ou adjuration par le Cohen ? Non, car
Fanalogie existe seulement entre la serie parlant de serment, sans la presence
du cohen avec une s6rie analogue, non autrement. Ne peut-on pas deduire des
conjonctions ou employees au sujet du serment par megarde, qu'il ne s'agit
pas seulement de questions financieres V Non, car on etablit une analogie
entre les cas, dactes soitvolontaires soit involontaires, compares a d'autresde
ce genre, non les serments par megarde qui dislinguent entre le fait conscient
et Finvolontaire. R. Akiba dit(interpretant Fexpression de celles-ci, du L6vi-
tique, V,5) : pour quelques-unes des fautes en question ily aura culpability ;
pour d'autres, il n'y en aura pas : pour la question financiere on sera coupa-
ble ; autrement non. R. Simon dit 1 : on est coupable en ce cas, comme pour
1. Sans recourir a Fanalogie des series de conjonction.
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132 TRAITE SCHEBOUOTH
le depdt ; puisque ce dernier n'est qu'une question d'argent, il n'est de meme
question ici que d'affaires d'argent.
5. Quelqu'un dit ; « je vous conjure de venir t6moigner que j'ai le droit
derSclamer iuntel undedommagemenl, ou undemi-dedommagement,ou
le paiement du double, du quadruple, du quintuple, ou : qu 1 un tel a viol6
ma fille, ou qu il a seduit ma fille, ou que mon fils m'a frappe, ou qu'un
tel m'ablessS, ou a brule mes gerbes de bl6 au jour du grand pardon »,
ils sont condamnables s'ils s'abstiennent.
On a enseigne 1 que R. Yosse le Galileen explique pourquoi il est dit (ibid.
i):s y ile$t temoin, ou $Hla vu, ou s'ilsait. II s'agit la d'un tGmoignage
que Ton peut confirmer par le savoir, non par la vue, ou par la vue sans le
savoir. La premiere hypothese se r6fere a Targent et s'explique ainsi : L'un
A reclame a son prochain B 200 zouz qui! pretend avoir cbez celui-ci ; B.
nie, et A pretend qu'il y a eu aveu de dette devant tel et tel ; B. repond
« qu'ils viennent Tattester et je paierai » : C'est une connaissance, sans vue,
car ils viennent confirmer la v6racite de la dette ; seulement, ils ignorent si
B doit la somme par suite de vol, ou par suite de prSt (ceia suffitd. justifier
la dette). La vue sans la connaissance en fait d'argent a lieu p. ex. en ce cas :
A reclame 200 zouz qu'il pretend avoir chez B ; ce dernier nie ; A dit avoir
verse la somme chez tel et tel ; B r^plique que ceux-ci l'attestent, etil paiera :
c'est un temoignage de vue, sans connaissance, car ils viennent attester
avoir vu le verswnent, seulement ils ignorent si c'etait une restitution de
somme volee, ou si c'etait un prfit. De m6me, A reclame k B la somme due
pour amende envers sa fille ; B pretend n'avoir jamais de sa vie 6te con-
damng k une amende ; d'autre part, des temoins attestent que B doit une
amende, seulement ils ignorent s'il doit l'amende a la fille d'A ou a une autre
femme (on les croit).
De meme encore, si A accuse B d'avoir viole ou seduit sa fille ; B le nie,
disant n'avoir jamais seduit ni viole aucune femme ; puis des temoins attestent
qu'Aa viole une femrae, seulement ils ignorent si elle est, ou non, la fille d'A. L'un
dit 2 :tu as tue mon boeul, ou tu as eoup6 mes plantes ; I'autre quirSpond n'en
rien savoir est coupable (tenu de payer ce dommage attest^). Si le second repli-
que avoir regu du premier l'ordre de tuer le boeuf, ou de couper les plantes,
on se dirige, pour la decision, d'apr&s la majorite des plantes. Qu'est ce que
Ton entend par la ? Cela signifie, dit R. Hagai, que si le boeuf Stait notoire-
mentenclin a donner des cornes (dangereux), le propri6taire aura certes dit
dele tuer; ou bien si les plantes etaient negligees et faisaient plus de mal
que de bien, il a dH donner l'ordre de les couper. R. Judan dit : dans une
question financiere, on n'argue pas de la nScessite d'ajouter foi au defendeur,
qui declare n'avoir pas tu6 le boeuf, ou n'avoir pas coup6 les plantes, en rai-
1. Tossefta k ce tr., ch. 2. 2. Tossefta au tr. Sanhtdrin, ch. VI.
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CHAPITKE IV 133
son de ce gu'il peut pretendre avoir regu Tordre de tuer, ou couper : ce pro-
ced6 n'est pas admis en droit.
6. Quelqu'un dit : « je vous conjure de venir tSmoigner que je suis
cohen, ou Invite, que je ne suis pas fils d'une femme rSpudide, ni le fils
d'une femme qui a refus6 le levirat, ou qu'un tel est cohen, ou qu'un tel
est tevite, ou qu'il n'est pas le fils d'une femme rSpudiee, ni d'une femme
qui a refus6 le levirat, ou qu'un tel a viol6 sa fille, ou Ta s£duite, ou
que mon fils m'ablessS, ou qu'un prochain m'a blesse, ou a allum6 mes
gerbes de b\& un jour de sabbat » ; ils sont absous de n'avoir pas
at teste.
De ce qu'au sujet du serment de temoignage, ainsi que pour le depdt, la
Bible emploie les mots: Si une personne commet un pdche (ibid., 1 et 17), on
deduit 4 titre d'analogie, qu'il s'agit dans Tun et Fautre cas de reclamation
d'argent, fondee sur la possession de biens (k Texclusion des divers cas
enonces par la Mischn&, qui echappent a celte regie). — N'est-ce pas en
contradiction avec Resch Lakisch de pretendre (§ 5) qu'en d6pit de la p6na-
lite des coups le paiement est d& 1 , tandis qu'il dit que l'argent n'est pas du
en cas de penalite des coups ? On peut expliquer que cette Mischnft suit Tavis
de R. Meir qui admet la simultaneite des deux peines. Cependant comme
l'attestation des faux teraoins n'a pas fait debourser d'argent en realite, ils ne
devraient pas etre tenus d'en payer ? Puisque le debiteur qui devait remet-
tre la somme ne l'a pas fait par defaut d'attestation des temoins, ceux-ci sont
supposes Tavoir fait perdre (et ils le paieront).
7.(8). Quelqu'un dit : c Je vous conjure de venir t6moigner qu'un tel
a promis de me donner 200 zouz et ne me les a pas remis ; > ils sont
alors absous (de s'abstenir) ; car ils sont seulement coupables s'il s'agit
d'une reclamation d'argent qui ressemble a un depdt (et serait niee).
(9). Quelqu'un dit : c je vous conjure, aussit&t que vous saurez me
donner un temoignage, de venir l'exprimer; » ils sont alors absous,
parce que le serment precede le temoignage.
(10). Quelqu'un, etant dans une synagogue, dit : <r Je vous conjure, si
vous savez me donner un temoignage, de venir Texprimer », ils sont
absous (k moins d'avoir spfoialement adresse son objurgation 4 ceux
qui pouvaient temoigner pour lui).
R. Jacob b. Zabdi ou R. Abahou dit au nora de R. Yohanan 2 : lorsque
Ton a promis de faire un present a son prochain et que Ton desire ensuitc
reprendre sa parole, on le peut. Quoi ! s ecria R. Yosse en se levant devant
R. Jacob b. Zabdi, serait-ce la une raesure juste ? Peut-on autoriser uac
1. Cf. tr. Troumoth, VII, 1. 2. Voir J., tr. Schebiith, X, 9 (t. II, p. 434). Cf .
tr. Bdba Mteia> IV, 2.
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134 TRAITE SCHEBOUOTH
telle injustice? Peut-6tre, repondit R. Jacob, au moment de promettre est-on
revenu de suite sur son assertion.
Pourquoi la Mischnfi. d6clare-t-elle « absous » ceux que Ton conjure au
temoignage dans une synagogue ? Est-ce parce qu'on ne sait qui invoquer,
ou parce que Fadjurateur ne s'adresse pas k deux hommes en particulier?
Entre ces divers motifs, il y a une divergence au cas ou l'intSressS a pris a
pari 2 hommes : on ne peut pas pretendre qu'il ne les connaft pas, car son
acte le prouvc ; mais il est admissible que dans sa formule dubitative, il n'ait
pas songe a eux (aussi, sont-ils absous).
8. (11). Quelqu'un dit k deux hommes: c Je vous conjure, vous tel
et tel, si vous avez un temoignage k me donner, de venir l'exprimer > ;
sur quoi ils repliquent : « nous jurons ne rien savoir 4 ton sujet >, tan-
dis qu'en r6alit6 ils le savent, mais seulement d'apres l'assertion d'un
autre temoin, ou si Tun d'eux est un proche parent de l'objurgateur, ou
impropre k attester; ils sont alors absous.
R. Mena explique le doute enonce precedemment (si c'est le dSfaut de
connaissance ou d'intention) d'apres la Mischn& suivante (§ 8), disant : « Si
Tun d'eux est un proche parent, ou impropre a attester, ils sont absous »; or,
s'ils ne sont pas dans ces conditions d'inaplitude, le temoignage 6tant ac-
cueilli, ils seraient coupables ; pourtant, le solliciteur ne les connaft pas
(puisqu'il lcur demande s'ils peuvent attester); done, la dispense precitee a
pour motifle defaut d'intention. R. Yosse explique l'incertitude en question
d'apres la Mischna prec^dente (§ 7), disant : « si quelqu'un conjure des per-
sonnes, aussitdt qu'elles sauront donner un temoignage pour lui, de venir
l'exprimer, et elles ne le font pas, il y a dispense, parce que le serment pre-
cede le temoignage. » Si done le serment n'avait pas precede le temoignage,
ils seraient coupables, et pourtant le solliciteur ne les connaft pas; done, la
dispense a pour motif le defaut d'intention.
9(1 2) Quelqu'un envoie son esclave pour les conjurer, ou l'individu accus6
dit aux temoins : c Je vous conjure, si vous avez un temoignage k donner
en sa faveur, de venir l'exprimer pour lui » ; ils sont absous, et ils ne
sont coupables qu'en entendant Tobjurgation de la bouche de Tint6-
ressi.
/ R. fileazar interprete pourquoi il est dit (ibid.) : s'ilne le dit pas, il sup-
* . / portera son peche (ou le mot NlS auai superflu) ; le peche consiste a ne pas le
C- v / dire au solliciteur (non a le celer a tout autre). Outre les termes de la Mischnfi.
il faul Tavis de R. £l6azar, et outre ce dernier il faut celui de la Mischnft. Or,
en presence du texte seul de la Mischnft, sans l'avis de R. fileazar, on aurait
pu croire qu' « en entendant l'objurgation de la bouche de Tinteresse », s'ils
out jure non au demandeur, mais au defendeur, ne rien savoir (apres audition
de la sollicitation), on les suppose coupables; e'est pourquoi l'explication de
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CHAPITRE IV 135
R. fil^azar affirme le contraire, en vertu da verset exigeant le defaut de com-
munication au solliciteur. D'autre part, si Ton ne connaissait que ce dernier
avis, non celui de la Mischna, on pourrait supposer la culpability en cas d'au-
dition du defendeur, sans avoir jurerien qu'au solliciteur ne rien savoir. II
faut done exprimer l'avis de la Mischna et celui de R. Eleazar, a savoir que
la demande devra avoir ete faite par le solliciteur, et le serment de refuser sa
presence (sous peine de nullite).
10(13) Quelqu'un dit : « Jevous conjure, ou:je vous oblige (par ser-
ment), ou : je vous lie (de m&me) * ; ils sont coupables. Mais s'il dit :
c par leciel et la terre j>, ils sont absous. S'il les conjure par le nom
divin, soit par les lettres in, soit par les leltres n\ ou par les attributs
divins schadai (tout puissant), Sabaoth, misericordieux, gracieux, longa-
ninje, pleinde bienveillance, ou par tout autre qualificatif de la Divinity,
ils sont coupables (e'est une objurgation formelle). Celui qui blaspheme
Dieu par un de ces noms quelconques est coupable ; tel est l'avis dc R.
Meir. Les autres sages ledeclarent absous. Celui qui maudit son pere
ou sa mere par un de ces surnoms divins est coupable, selon l'avis de
R. Meir ; les autres sages le declarent absous. Celui qui maudit lui-
m£meou maudit son prochain par un de ces noms transgresse la defense
relative a l'6nonciation vaine du nom divin (Exode, XX, 7). Si quelqu'un
dit au t6moin (selon les mots du Deuteron., XXVI11, 12) : Dieu te frap-
pera, ou : que Dieu le frappe ainsi, c'estla la malediction inscrile dans
la Loi. Mais s'il dit : <t que Dieu nc te frappe pas, qu'il te benisse, qu'il
te fasse du bien >, tt. Meir le declare coupable; les autres sages Tabsol-
vent.
S'il adit : « Je vous conjure » vaguement (sans redire : par serment), ils
vont coupables ; et de meme ils le sont s'il dit : « Je voue lie », ou : « Je
s ous engage » (par serment). R. Yohanan dit au nomde R. YanaT, ou selon
d'aulres R. Abahou dit au nom de R. Yohanan, qu'il faut ainsi rectifier noire
Mischn&. R. Meir le declare coupable, inais R. Juda le dispense de sacrifice
(au lieu de l'avis anonyrae des sages). Chacun de ces docteurs est conforme k
sa propre opinion, car on a dit ailleursi : Celui qui maudit ses parents par
un attribut divin est coupable, dit R. Meir; R. Juda le declara absous. —
« Celui qui se maudit lui-meme, ou maudit son prochain par un de ces noms,
transgresse une defense ». Ce delit est-il passible de la peine des coups? Les
compagnons repondent qu'il n'est pas passible. Pourquoi, dit R. Yosse?
Est-ce parce que cette defense n'entraioe pas d'acte? Mais on pourrait en dire
autant de Techange ou du faux serment*, et pourtant ces delits sont pas-
sibles de la peine des coups ? Selon R. Yossa au norn du R. Yohanan, e'est
l'avis de R. Meir, de pouvoir deduire de la negation ce qui est 4 comprendre
i. Tr. Sanhedrin, VII, 8. 2. Ci-dessus, III, 10.
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136 TRAFrt) SCHEBOUOTH
sous la forme affirmative*. Ainsi, en disaat : « Dieu ne te frappera pas si tu
vieDS temoigner pour moi », c'est dire : Si tu ne viens pas temoigner, Dieu te
frappera. On sait ainsi quelle est la regie pour l'objurgation accompagn^e de
serment ; d'oii sait-on qu'il en est aussi de m&ne 2 s'il n'y a pas de serment
exprime? C'est pourquoi il est dit (Levit. V T 1.) : Elle enlend V objurgation;
il faut avoir entendu une voix pour qu'ily ait d6lit. Peut-£tre aucontraire ce
texte enseigne-t-il que Je serment pourra Stre, ou non, accompagnS d'objur-
gation, tandis que l'objurgation ne peut pas avoir lieu sans serment? II n'y a
pas de difference, r6poud R. Yoss6 au nora de R. Yohanan, entre l'objurgation
ou le serment ; Tun ou I'autre peut indifferemment Stre isole ou non.
CHAPITRE V
1. Le serment relatif aux depots a lieu pour les hommes etles femmes,
pour les parents du demandeur et pour ceux qui ne le sont pas, par de-
vant le tribunal ou en dehors, mais seulement si le serment 6mane de la
bouche mfeme de celui qui le prfite, non s'il est 6mis par d'autres ; en ce
cas, il est seulement coupable s'il le nie devant le tribunal. Tel est Tavis
de R. Meir ; selonles autres sages, soit que le serment 6mane de la bou-
che m&me de celui quile pr&te, soit que d'autres l'emettent, celui qui le
nie est aussit&t coupable. On est coupable d'avoir 6mis volontairement un
faux serment, ni6me en ignorant quelle est la p6nalit6, si Ton a conscience
du mensonge au sujet d'un d6pdt, mais on n est pas coupable si ce der-
nier fait aussi a eu lieu par erreur. Pour le faux serment volontaire,
la culpability entraine r obligation d'un sacrifice de peche valant deux
sides d'argent.
Comrae on a enseigne que le serment emis parsoi-meme (spontanement) est
applicable au serment de temoignage, en est-il de mfime pour l'objurgation
seule? De plus, admettant que le premier point soit deduit du serment impost
en justice, quelle est la regie pour un serment spontane de d6p6t, ou I'objur-
gation est seule ? R. Yoss6 repond : comme on a deja deduit (IV, 2) un de ces
poinls de I'autre, par analogie des mots repetSs personne, la comparaison est
etablie pour le tout (et les 2 genres de serments seront semblables). Selon
R. Mena, la question de gravity de l'objurgation en justice (imposee par d'au-
tres) est en discussion entre R. Meir et des autres docteurs de la Mischnd, 3 .
II est dit (ibid. 21) : SHI nie a son prochain le depot confii, etc. ; si le faux
serment emis le decharge de la dette contracts, qu'en realite il doit, son au-
1. Cf. tr. Nedarim, I, 4; ci-apres VII, 1. 2. Cf. tr. Sdta, II, 6. 3. Selon
R. Meir, l'objurgation pour un d6p6t n'a lieu qu'en justice, par deduction du
temoignage; selon les autres docteurs, partout ou le faux serment se produit
c'est un acte coupable.
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CHAPHRE V 137
teur est soumis a la peine du sacrifice, a Pexclusion de celui qui nie un d6pdt
reclame par deux assoctes deposants (comme la reclamation isolee est nulle,
le refus Test aussi), et a l'exclusion de celui qui nie une dette confirmee par
temoins ou par contrats (une telle negation*, etant nulle, n'entrafne pas de
penalite). Ceci prouve, dit R. Yosse, que lorsque deux individus ont em-
prunt6 a un tiers, ils deviennent par le fait du conlrat solidaires et responsa-
bles Tun de l'autre, lors raSme que le conlrat n'a pas formule cette derniere
clause. Pourtant, c'est Tusage de stipuler cette clause.
Si deux personnes ont coniie a un tiers un seul depdt, et Tune delles veut
retirer la part, le depositaire ne peut pas la delivrer ; sans quoi ceiui-ci pour-
rait devenir le nggateur d'une part, et devenir passible du sacrifice pour faux
serment, en raison de I'aptitude a se d6gager ainsi d'une partie de son dil
(or, de ce que Von a 6carte prec6demment la culpability, il rSsulte qu'on
n'ecoute pas la demande isol6e). Si une personne a confix un depdt a deux
individus, la negation de chacun des deux suscite la culpabilite entiere. S*il
est vrai que chaque negation est aussi coupable, que dire au cas oil le depdt
confie ne vaut qu'une prouta, et imposerait-on au negateur d'une demi-prouta
la peine d'un sacrifice ? Or, le present cas ressemble au depdt effectue pros de
2 ou 3 personnes, confiant a chacune une demi-prouta; est-ce qu'en cas de re-
clamation par serment a chacune, suivie de refus, chacune serait sujette pour
si peu a offrir un sacrifice? II y a une distinction a noter, fut-il repondu, en
ce que pour le dep6L effectue aupres de deux individus, chaque serment s'ap-
plique a la valeur enti&re d'au moins une prouta; tandis qu'en cas de depdt
d'une demi-prouta, le serment est inapplicable faute de valeur (et Tauteur
reste absous).
R. 11a, R. Yohanan et Resch Lakisch disent tous deux (a l'oppose de l'avis
precite, d'absoudre celui qui nie une detle confirmee par temoins) : on est
coupable en ce cas, car s'il n'y avait pas de temoin, il pourrait eqhapper a la
dette par le serment, et la negation serait effective. Pourquoi cela? (La nega-
tion devrait etre annulee par les temoins?) Ceux-ci peuvent mourir (et la ne-
gation serait alors effective). Ne peut-on dire aussi que le conlrat ecrit est sus-
ceptible de se perdre ? La raison done est que les temoins sont exposes a
oubiier leur temoignage (aussi la negation est valable). On a enseigne ail-
leurs * : « Le proprielaire demande au gardien ou est son boeuf, et le gardien
repond que Tanimal est perdu; p uis, sur robjurgation quijui est faite par le J/
proprielair e il replique : Amen, tandis que des temoins attestent qu'il i'a con- "
somDneTTTSevra payer le montant ; s'il l'avoue spontanement, il devra payer
outre le capital, 1/5 en sus pour amende, etun sacrifice de pech6. » Or, si
Ton n'admettait pas la crainte que des temoins aient oublie, il faudrait sup-
poser que le solliciteur ignorait d'abord qu'il existat des temoins contre lui,
qui se sont prononces apres qu'il eilt nie ; mais de ce que Ton sait main tenant
la possibility d'oubli, il peut mdme s'agir du cas ou Ton connait ses temoins
1. Ci-apr&, VII, 3 (4).
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138 TRAITE SCHEBOUOTH
(et la negation est valable). En effet, dit R. Yosse, on l'apprend aussi par une
Mischnd, prec6dente (IV, 3) : « Si de deux categories de temoins la premiere
s6rie nie d'abord le fait, puis la seconde le nie, elles sont toules deux coupa-
bles. » Or, on congoit que la seconde soit coupable, car apres la negation par
la premiere s6rie, il n'y a plus d'autres temoins que les seconds ; mais pour-
quoi la premiere s6rie est-elle coupable, puisqu'au moment de cette negation,
la seconde serie, encore intacte, pourrait temoigner dans la question ? C'est
que Ton est preoccupe de la crainte que ces derniers aient oublie leur temoi-
gnage. — II est 6crit (ibid., 22) : S'il la nie; celui done qui nie la trouvaille
faile et le reconnatt est passible d'un sacrifice ; s'il nie, non la trouvaille, mais
son attribution & tel homme, le sermentemis en ce cas ne sera pas sujet a une
penalite. Ben-Azai' dit 1 qu'il y a 3 sortes diverses de pertes : 1° ou Ton con-
nait l'objet, ignorant qui i'a trouv6; 2° ou bien Ton sait qui Fa trouve, mais
Ton ne connaft pas l'objet; 3° ou enfin Ton ue connait ni l'objet, ni celui qui
l'a trouve. R. Honia dit au nom de R. Jergmie qu'en tous ces cas l'auteur du
serment nSgateur serait absous 2 . R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Yosse
qu'on ne saurait justifier cette regie de dispense. Et pourquoi cela, demanda
R. Yosse? Voici la raison, dit R. Mena : il ne saurait etre question des 3 sor-
tes de perte comrae elles viennent d'etre Snoncees, soit en connaissant l'objet
mais ignorant qui l'a trouve, soit en connaissant celui qui l'a trouv6, mais
non l'objet, soit enfin en ne connaissant ni l'objet, ni celui qui l'a trouve. On
coDQoit l'hypoth^se de la negation pour celui qui connait l*bbjet et qui l'a
trouve (cas susceptible de dispense), s'il nie l'un et 1'autre. Mais alors com-
ment expliquer les deux autres hypotheses de l'enseignement precite, traitant
soit de l'ignorance de l'objet en connaissant celui qui trouve, soit de l'igno-
rancede l'individu qui trouve, mais connaissant l'objet? II faut done y recti-
fier le texte relatif a la 3 # hypoth&se et supposer d'abord qu'il s'agit de la
double connaissance que Ton nie.
2. Le serment pour d£p6t confi£ a lieu au cas suivant : quelqu'un dit
k autrui : • Rends-moi le depot que tu as de moi en mains » ; et l'autre
rSpond : • Je jure que tun'as rien chez moi, ou (simplement) : tu n'as
,rien chez moi » ; sur quoi le demandeur dit : a Je te conjure », et le d6-
|fendeur l'accepte en disant : Amen ; celui-ci est coupable (en cas de
jfaux). S'il Fa conjure 5 fois, par devant le tribunal ou en dehors, et 1'in-
\ terpell6 nie devoir, celui-ci est coupable aulant de fois qu'il y a eu d'ob-
l jurgations. R. Simon en donne la raison : e'est qu'a chaque objurgation
\ l'interpell6 pourrait avouer 8 .
? 3. Lorsque cinq personnes rSclament a quelqu'un un dep6t qu'elles
pr£tendent lui avoir con 06, et le defendeur rSpond qu'il jure ne pas en
1. Siffri, section Wayyiqra, ch. 12 et 22. 2. Admettant, dit lecommentaire,
qu'on suppose l'objurgation adressle a un seul temoin. 3. La Guemara sur
le § 2 est deja traduite ci-dessus, IV, 3.
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CHAPITRE V 139
avoir & elles, il n'est qu'une fois coupable (en cas de faux); mais s'il
repond qu'il jure n'avoir en main * ni a toi, ni a toi, etc. > (a cbaque
personne), il est coupable autant de fois qu'il s'adresse& cbacun. Selon
R. Eli£zer, il est autant de fois coupable, lorsque le mot « serment > se
trouve a la fin de son expression (r^petee cinq fois) ; selon R. Simon, il
faudra (pour cette culpabilit6 renouvel6e) qu'il y ait eu r£p6tition du mot
serment 4 chaque personne (et pas seulement a la fin de l'ensemble).
4. Si quelqu'un dit 4 l'autre : c donne-moi le froment, Torge et l'epeau-
tre que j'ai chez toi, » et l'autre nie par serment Tavoir chez lui, celui-
ci ne sera qu'une fois coupable pour faux serment (le cas 6cheant); mais
si ce dernier dit : « Je jure n'avoir a toi ni froment, ni orge, ni epeautre, >
il est coupable pour chaque assertion (3 fois). R. Meir dit : Si meme la
demande du M6 comporte le singulier, le depositaire est plusieurs fois
coupable.
Selon R. Simon, est-il dit *, le faux serment en tgmoignage est un acte cou-
pable comme pour le depdt : comme a ce dernier sujet il est question de
reclamer de l'argent, il doit en eHre de meme pour le t6moignage. Non, fut-il
replique, car pour le depdt Tinterpelle ne devient pas 1'egal de l'auteur du
serment. Or, en est-il bien ainsi pour le serment relatif ati depdt, de ne pas
considerer celijj qui est conjure 4 Tegal de celui qui jure? Non, respond R.
£l6azar, et l'analogie existe entre eux deux. R. Yohanan dit : l'avis de R.
Eleazar (dans notre Mischnd) sous-entend la mention du serment au commen-
cement et a la fin pour motiver la culpabilite ; mais selon les autres docteurs,
il suffit d'avoir parte de serment au commencement, sans le rappeler 4 la fin.
S'il est dit 4 la fin et non au commencement, en est-il de meme?Oui, selon
les autres docteurs, et Ton est alors coupable autant de fois qu'il y a eu d'e-
nonc£s ; selon R. Eleazar, on ne sera sujet qu'4 un sacrifice, le serment dit 4
la fin n'ltant applicable qu'au dernier. Si le serment a 6te* enonce au commen-
cement et 4 la fin, selon les autres docteurs, on devra offrir deux sacrifices
pour chaque enonce* (les serments se referant & chaque dire isole) ; selon R.
fil6azar, un sacrifice suffit pour chaque sorte. Si Ton a enonce plusieurs ser-
ments au commencement, non 4 la fin (rien pour le dernier), l'effet du serment
influe-t-il sur les individus intermediates ? (Le serment est-il obligatoire 4 la
fin pour 6tre effectif ?) Certes, fut-il rSpondu : la mention du serment au com-
mencement et 4 la fin, sans avoir lieu au milieu, produit son efTet m£me sur
le milieu; de meme ici, le serment enonce avant la fin produit son efTet sur le
milieu. R. Judan de Cappadoce demanda : Si quelqu'un dit « je jure n'avoir
en mains a toi ni froment, ni orge, ni epeautre, quelle est la regie ? Est-ce
que dans une telle formule le serment enonce compte comme cite au commen-
cement et 41a fin, se referant a tout? Ou bien, comme de toutes facons, n'e&t-
1. Siffri, ibid. Cf. ci-dessus, IV, 4.
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140 TRAITE SCHEBOUOTH
on pense qu'& une sortede ble, il faut finalement dire : « je jure n'avoir rien a
toi », n'est-on qu'une fois coupable? De meme, si quelqu'un dit : « je n'ai en
mains de toi ni froment, ni orge, ni epeautre, je le jure », celte disposition
finale da terme equivaut-elle a la mention du serment au commencement et a
la Tin? Ou bien, comme de toutes facons, il faut finalement jurer, n'est-on
qu'une fois coupable? (question non resolue). Cette discussion sur fexigence
du terme serment au commencement et a la fin, est-elle aussi applicable au
serment enonce par mSgarde? Ainsi, quelqu'un ayaut jur6 dene pas manger
ce pain, puis dit : « je ne le mangerai pas, je le jure », dit-on que d'apres les
docteurs (qui n'exigent pas la double mention) la mention finale du serment
suscite Fobligation du sacrifice pour chaque point a part, tandis que d'apres
R. £l6azar, qui exige la double mention, le terme final ne compte que pour
un et n'entrainela penalite que d'un sacrifice pour le tout? La question est
guperflue, car R. fiteazarreconnait aussi qu'en ce cas le 2° serment nest qu'une
sorte d'incitation pour se d&ourner de Tinterdit * (sans valeur nouvelle d ob-
jurgation ). La question est seulement posee pour celui qui s'exprime au passe :
« je jure ne l'avoir pas mang6 » ; « je ne l'ai pas mange, je le jure » (chaque
Enonce est, a part, un mensonge). Or, selon les autres docteurs, la mention
finale a part du serment (qu'ils n'exigent pas dordinaire) fait que le delin-
quant doit un double sacrifice, soit un pour chaque serment ; selon R. Eleazar
(qui exige la double mention), un seul sacrifice sera obligatoire pour chaque
serment. R. Abahou ou R. J^remie demanda : si quelqu'un jure n 1 avoir pas a
autrui du froment ni de froment, ce redoublement de designation compte-t-il
comme double serment, ou non? On peut le savoir de ce qu'il est dit : Si sur
une reclamation de froment confiS k autrui en lei et to! ondroit, celui-ci re-
pond qu'il jure n'avoir rien k lui ni dans tel lieu, ni dans tel autre, il est cou-
pable de faux pour chaque eudroit recuse (de meme ici, la culpabilite sera
double). Cela ne prouve rien, dit R. Yosse; plusieurs endroits designes sont
comme plusieurs sortes (tandis que la designation double d'une meme espece
ne compte que pour une), et seulement en cas de repetition des localites
l'observation de R. Hagai relative k la plurality est juste. Si un defend eur
dit: « jejure dix fois n'avoir rien a toi» compte-t-on cette expression pour dix
serments autant de fois punissables, ou non ? (question non r6solue). R. Yoss6
demanda : Si fun dit jurer plusieurs fois n'avoir pas le depot reclame, celase
refere-t-il k autant d'especes, entrainant autant de fois la culpabilite? On peut
resoudre ce point, dit R. Yosse, de ce qu'il est dit plus haut (III, 1): Celui
qui jure ne pas vouloir manger ce pain, ou dit «je jure ne pas le manger», et
le mange ensuite, est une fois coupable, car par la designation le 2° serment
n'etait plus effectif. Mais si, en presence de plusieurs pains, on a enonce plu-
sieurs serments d'interdit, des que par le 1 er serment on n'a pas design6 ce
pain, on est autant de fois coupable (de meme ici chaque serment se rapporte
k autant de sortes). — Quant k l'avis de R. Simon, d'exiger un enonce k part
1. Ci-deseus, ibid.
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CHAP1TRE V tti
pour chaque sorte, il en est de m6me des serments 6mis par megarde. Ainsi
I'undit: v<jejure vouloir manger de la charogne, et du pain de froment ou
d'orge ou d'epeautre », comme le premier point est irr6alisable, le serment de
manger de la charogne Slant nul et 6chappe a la punition, le reste sera aussi
nul.
— 4 . R. Yohanan dit : D'apres R. Juda, Enumeration de 3 sortes ( selon les
termes de la Mischna) tant6t ne comportera qu'un sacrifice,tant6t en exigera
jrois. Void comment : si de chaque sorte il y a la valeur d'une prouta, trois
sacrifices sont dus, soit un pour chaque sorte dite a part ; mais si elles sont
6noneees conjointement, un seul sacrifice suffit au pardon total. Cependant, s[
chaque sorte ne contient que 1/3 de prouta, les reunit-on pour constituer une
prouta entire? Certes oui, et quel que soit le oombre des sortes, on les
reunit en une. Toutefois, cette jonction n'a pas toujours lieu ; et en quoi les
joint-on, oules divise-t-on ? Pour l'oblig&tion du sacrifice (de sorte qu'a defaut
de jonction dans Tenoned, onevite le sacrifice). Si Ton a en mains 4 sortes,
dont 2 valent ensemble une prouta, et les 2 autres chacune une prouta, elles
sont aussi sujettes a la jonction et a la division (de sorte qu'il faudra plus ou
moins de sacrifices pour Tinfraction de serment). — 2 .
5. Quelqu'un dit a un autre: < tu as viole ou s&luitma fille >, et
celui-ci affirme que ce n'est pas ; sur quoi le premier dit : <r Je te conjure * ,
et l'autre r6plH|ue : Amen ; ce dernier est coupable. R. Simon le declare
absous, car si TaccusS avait avou6 un tel fait, il eftt 6chapp6 k Tamende.
On lui rSpliqua : il est bien vrai que, par son propre aveu, V accuse eut
6vit6 de payer Tamende, mais il devrait payer toutefois & la jeune fille
pour la honte et le dommage causes.
R. Zeira ou R. Yassa Pexplique ainsi au nom de R. Yohanan 3 : d'apres
R. Simon, on est absous parce que le point essentiel de la reclamation dupere
est Tamende (l'interpelle y echappe par Taveu) ; selon les autres docteurs,
ce n'est pas l'essentiel, mais le prix de la honte etdu dommage. R. 11a dit
qu'ils ne different que dans la disposition des diverses reclamations : pour
R. Simon, le pere reclame d'abord l'amende, puis le prix de la honte et du
dommage ; pour les autres docteurs, il a d'abord reclame le prix de la honte.
Les rabbins expliquent que les reclamations sont indetermin^es ; or R. Simon
suppose une seule reclamation produite, et les autres docteurs en supposent
trois. R. Zeira demanda a R. Yassa (qui a rapports Tavis de R. Yohanan) :
as-tu entendu formellement exprimer par R. Yohanan le motif de la diver-
gence entre R. Simon et les autres docteurs, ou n'est-ce qu'une deduction
Urge de son avis ? De la question ainsi pos6e, d it R. Yoss6, on voit que R.
• Zeira adopte I'avis precis des rabbins (il s'agit de reclamations indeter minxes) •
1. En t&e du § 4 est un passage traduit tr. Nazir, IX, 3 (t. IV, p. 120).
2. Suit un grand passage traduit tr. Guittin, IX, 5 (ib. pp. 76-7). 3. Cf. ci-
apris, VIII, 9.
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1W TRAIT* SCHEBOUOTH
D'oii sait-on, demanda R. Mena, que Zeira explique la Mischnft selon les rab-
bins pr&iWs, et dod d'apres R. Ila, qu'H s'agit de I'ordre relatif des reclamation s?
La preuve que R. Zeira adopte Pavis de ces rabbins, c'est que Tavis de R. Simon
se r£fdre 4 une seule reclamation (on suppose alors qu'il s'agit de Pamende) ;
mais en cas de 3 reclamations, R. Simon reconnaitrait aussil'obligation. On le
gait ainsi k regard des sujets pour lesquels on ne paie pas de capital ; mais
d'ou le sait-on pour un paiement exigible du double, ou 4 ou 5 fois autant,
par exemple pour celui qui viole une fille ou la seduit, ou la calomnie ? On
]e sait par extension de ce qu'il est dit (L6vitique, V, 26) : de tout ce pour
lequel iljure a faux. Mais le montant dA pour calomnie n'est-il pas de
l'amende, non une n6gation de dette? On l'explique, repond R. Jeremie,
d'apresl'avis emis ailleurs par R. Simon 4 , de faire dependre le cas de doute
du r6clamant (equivalent alors k un pr*t d'argent reclame).
6. Si quelqu'un dit k un autre : c tu as vole raon boeuf >, et celui-
ci affirme que ce n'est pas ; sur quoi, le premier dit : c je te conjure »,
et l'autre replique : Amen; ce dernier est coupable. Mais si celui-ci dit :
c j'ai vole, il est vrai, l'animal, mais je ne lai ni 6gorg6, ni vendu > ; sur quoi,
le premier dit : c je te conjure >, et l'autre replique Amen ; ce dernier
est absous. Quelqu un dit k un autre : c ton boeuf a tue le mien >, et
celui-ci affirme que ce n'est pas ; sur quoi le premier dit : c Je te con-
jure », et l'autre replique : Amen; ce dernier est coupable. Quelqu'un
dit k un autre : c ton boeuf a tue mon esclave >, et celui-ci affirme que
ce n'est pas 2 ; sur quoi le premier dit : < Je te conjure >, et l'autre
replique : Amen ; ce dernier est absous. Quelqu'un dit k un autre
c tu m'as cause un donunage corporel ou une blessure >, et celui-ci
affirme que ce n'est pas ; sur quoile premier dit : < Je te conjure »,
et l'autre replique ; Amen ; ce dernier est coupable. Si l'esclave dit au
maitre : c tu m'as fait tomber une dent, ou tu m'as creve un ceil >, et
le maitre affirme que ce n'est pas; sur quoi, l'esclave dit : c Je te con-
jure >,etle maitre replique : Amen; celui-ci est absous. Voici la regie:
chaque fois que sur sa propre assertion on serait tenu de payer, on est
coupable pour le faux serment ; au cas contraire, on est absous 3 .
CHAPITRE VI
i. Le tribunal oblige le defendeur de prSter serment, s'il avoue devoir
une partie de ce que son adversaire demande 4 . La demande doit avoir
i. J., tr. Kethouboth, IV, 2; Cf. ci-dessus, § 4 fin. 2. Cf. tr. Kcthouboth,
III, 10. 3. La Guemara sur ce § est traduite tr. Kethouboth, ibid. (t. VIII, pp.
45-6). 4. Voir tr. Qiddoutchin, 1, 1 (t. IX, p. 199).
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CHAP1TRE VI 143
au nioins la valeur de 2 maoth d' argent et le d&riteur doit avouer la
valeur d'au moins une proula. Si le demandeur reclame une chose, et
que l'aveu poite sur une autre, le defendeur n'est pas oblige de prSter
serment ; parex. si le demandeur reclame de Pargent du poids de 2 maoth
et que le defendeur avoue lui devoir du cuivre du poids d'une peroutah,
iln'est pas oblig6de prater serment. Mais si le demandeur reclame l'argent
de 2 maoth et une peroutah, et que le defendeur avoue devoir la peroutah,
il doit preter serment qu'il ne doit pas les 2 maoth. Si le demandeur
reclame cent zouz, et le defendeur dit qu'il ne doit rien, il est acquitte
sans serment ; mais s'il avoue devoir 50 zouz, il prfite serment qu'il ne
doit pas davantage. Si le demandeur dit : c tu devais a mon pere cent
zouz >, et le debiteur dit qu'il ne lui endevait que 50, il est acquitt£ sans
serment, car il est considere comme un homme qui, ayant trouvece que
quelqu'un avait perdu, le lui rend, puisqu'il aurait pu nier tout, et le
demandeur doit lui savoir gr6 de son aveu des 50 zouz *.
— *. R. Abah ou R. Juda dit au nom de R. Samuel : chaque fois que Passer-
tion de deux temoins condamne le defendeur k payer une valeur, Passertion
d'un seul temoin fait que le defendeur sera tenu de jurer ce qu'il nie 3 . Comme
deux temoins peuvent contraindre quelqu'un & reslituer uneterre qu'il d6tient
indftment, Passertion d'un t6moin en ce cas fait-t-elle dgferer le serment ?
Non, on ne jure pas en cas de contestation pour un immeuble. Puisque
sur le dire de deux temoins on impose une amende k qui Pa meritee, lui de-
ferera-t-on le serment sur Passertion analogue d'un seul temoin ? Non, on ne
jure pas en fait d'amende. Comment dire qu'en cas de condamnatioo par
Patlestation de deux temoins, celle d'un seulentrainc le serment, puisque deux
temoins peuvent condamner k payer la valeur d'une prouta, et d'autrc part
il est dit ici : « La demande doit avoir au moins la valeur de deux maoth
d'argent, et le debiteur doit avouer la valeur d'au moins une prouta » (k Pop-
posS de Pavis precedent) ? Notre Mischnd parle du cas oh l'individu jure de lui-
mSme (sans intervention d'un tiers), tandis que Pavis de Samuel se refcre au cas
d'un serment impose par autrui. R. Hisda et ses compagnons contestent Pa-
vis de Samuel et disent que tous les serments deferes par les juges seront les
memes ; sans distinguer entre le serment spontane et celui qui est impost, il faut
pour Stablir la culpabilite que la demande soit au moins de deux maoth d'ar-
gent, et l'aveu au moins d'une prouta. R. Yohanan dit : si le defendeur pre-
tend aupres du deposant avoir ete vol6, il ne sera coupable que s'il avoue une
1. Raschi rappelle la loi qu'un homme qui rend une chose trouv6e n'est pas
oblig6 de prater serment, si le proprtetaire pretend que l'autre avait trouvg da-
vantage, loi etablie pour empecher que Ton ne s'abstienne de rendre une trou-
vaille, de peur d'etre oblig6 de prater serment (on 6vitait, par des scrupules re-
ligieux, les serments m&ne vrais). 2. Ea tdte est une page traduite au tr.
Qiddousehin, ibid. 3. V. tr. Sanhidrin, III, 3.
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144 TRATTE SCHEBOUOTH
partie du d6pdt, contrairement k l'avis de tons sescompagnons. Sur quoi s'ap-
puient-ils? Surce qu'il est dit (Exode, XXII, 8): car c'est lui, mots applicables
a la demande d'argent (par pr&t). Mais alors pourquoi est-il dit aussitdt apres :
11 paiera le double & son prochain ? (Pourquoi ce double paiement ?) Ed
effet, ily a la une confusion de textes, et les mots c'est lui se referent au pr£t
d'argent.
R. Zeira dit (pour expliquer notre MischnA) : le defendeur ne sera coupa-
ble qui s'il a ni6 la valeur de deux maoth d'argent, outre la partie reconuue
d'au moins une prouta (ce qui suppose une reclamation primitive d'au moins
2 maoth et une prouta). — « En cas d'aveu d'une chose non reclamee, le d£-
fendeur est dispense de jurer», d'accord avec l'avis des compagnons de
R. Yohanan, de rapporter l'expression c'est lui au pr6t, et d'exiger Punite
d'objet entre la demande et la defense. « Si le demandeur reclame un Maneh
[cent zouz] et le defendeur dit ne rien devoir, il est acquitte sans serment ».
Mais ne va-t-il pas de soi que Ton est dispense, quelqu'eievee que soit la de-
mande s'il n'y a nul aveu ? Voici, en effet, comment il faut rectiGer
ce passage de laMiscbnfi. : Si le demandeur reclame un Maneh, et le defendeur
ne neconnaft devoir qu'une prouta, il est tenu de jurer (malgre sa dispropor-
tion avec la reclamation). Quant k l'obligation de jurer pour I'aveu de la moi-
tie du mootant reclamee, Rab et R. Yohanan disent tous deux que c'est ainsi
en cas de pr6t devant temoins ; mais pour le pr6t sans temoins, le defendeur
pourrait arguer avoir recu le prdt et avoir restitue la moitie, aussi bien qu'il
pourrait tout nier. Selon R. Judan 1 , on n'admet pas en question financiere ('ar-
gumentation k fin deconfiance, bas6e sur la possibilite d'un autre argument ;
ce n'est pas parce qu'il pourrait nier le pr6t, qu'on lui ajoute foi de recon-
nattre la moitie de la reclamation. On peut opposer k l'avis de R. Yohanan
(d'ajouter foi k l'emprunteur sans temoins) la MischnA suivante (§ 2) : « Si
Tun r6clame a 1' autre cent zouz, et l'autre declare devant temoins que c'est
da, plus tard le demandeur en reclame le paiement bien que le defendeur
dise avoir paye, il est acquitte ; s'il dit qu'il n'etait jamais debiteur, il est con-
damne ». Or, ils'agit \k d'une assertion faite devant temoins; si done on
admet l'avis de R. Yohanan dans la Mischnft, on ne s'explique pas que sur la
reclamation en paiement, sile defendeur dit avoir paye, il soit acquitte. Asse
ayant dit qu'un pr£t fait au prochain devra etre rembourse devant temoins,
R. Abin l'explique ainsi : Le pret ayant ete remis devant temoins devra
etre restitue dans les memes conditions publiques. Pourtant, la Mischnfi, sui-
vante est opposee k Asse, puisqu'elle dit : « Si Tun reclame k l'autre cent
zouz et l'autre declare que c'est d& plus tard, le demandeur en reclame le
montant, bien que le defendeur dise I'avoir paye, il est dispense de jurer,
etc. » (bien qu'il s'agisse d'un pret et de Paveu devant temoins).
2. Un individu dit a un autre: c Tume dois cent zouz. » Si l'autre
dit (devant temoins) que oui, et plus tard le demandeur en reclame le
1. Cl. ci-aprts, VII, 1.
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CHAP1TRE VI 145
paiement), bien que le d&endeur dise avoir pay6, il est acquitte ; s'il dit
qu'il n'Stait jamais d^biteur, il est condamn6 (puis qu'il a dit d'abord
devant t6moins qu'il devait 1'argent). Le demandeur dit : « tu me dois cent
zouz > ; si l'autre dit que oui, puis le demandeur dit: c tu ne me les
paieras que devant temoins >, plus tardil reclame le paiement, et l'autre
dit avoir paye, il est condamne, car il devait payer devant temoins.
II doit s'agir d'une reclamation devant temoins, dil R. Aboun ; car il est
d'usage de preter sans t6moins, puis de reclamer le montant devant temoins.
Si le demandeur reclame un Maneh, que le defendeur avoue posseder, et le
premier dit: «Tu neme le rendras que devant tel et tel » ; puis lelendemain il le
reclame (seul), et le defendeur pretend I'avoir remis, il sera oblig6 de jurer,
caril devait rendre le montant devant temoins. Ne peut-on supposer que le
ddfendeur reponde avoir remis Targent devant d'autres temoins? (Pourquoi
ne pas le croire sans serment ?) Bar Qappara repond : le demandeur a prevenu
que le remboursement devra etre fait en presence de tel et tel seulement.
N'est-t-il pas loisible au defendeur, malgr6 cela, de declarer avoir paye sa
dette devant d'autres ? R. Aba, ou R. Hamnona, ou R. Ada b. Ahaba dit au
nom de Rab qu'un fait analogue a ele soumis a Rabbi qui a exige la compa-
rution des temoins speciaux.
Si un homme occupant un terrain se voit contester sa possession, et il pre-
tend prouver son assertion tant par la presomption de ce qu'il occupe depuis
des annSes que par le contrat d'achat, selon Rabbi, le defendeur devra mon-
Irer au reclamant le contrat (sous peine de nullite) ; selon R. Simon B. Gama-
liel, il lui suffira de faire attester sa possession (m§me sans contrat). R. Zeira
dit devant R. Jeremie qu'un fait analogue fut soumis a R. Juda (Rabbi) qui se
prononga selon Tavis de R. Simon R. Gamaliel (de ne se referer qu'& la posses-
sion). R. Jgremie demanda devant R. Zeira : est-cea dire que Rabbi se contre-
dise lui-m6me ? II vient d'&nettre Tavis que le defendeur est tenu de produire
le contrat, et ici il vient de juger qu'il sufGt de faire confirmer la possessjon?
Ou est-ce a dire que le fait prgcite s'est passe avant que Rabbi, renongant k l'avis
de son interlocuteur, eut professe une opinion plus severe ? Non, on peut
dire que le fait eut lieu m£me apres la renonciation d'avis par Rabbi et qu'il
eftt professe un avis oppose ; mais Rabbi a eu seulement en vue de faire con*
firmer par le contrat la veracite du defendeur *, ce dont R. Simon B. Gamaliel
permet de se passer.
Si quelqu'un detient un sol en vertu d'un contrat, wvtq, lequel verifi6 se
trouve 6tre impropre, la presomption de possession est nulle *. Selon R.
J6r&nie, c'est un point en litige entre Rabbi et R. Simon b. Gamaliel (le pre-
mier exige une preuve qui se trouve annulee ; le second se contente de
l'attestation pour confirmer la propriete). R. Samuel, ou R. Zeira, ou R. Ja-
1. Celui-ci toutefois, & d£faut de contrat, pourra aussi prouver (dit Rabbi) ses
droits de possession par des t&noignages. 2. Tossef ta au tr. Baba bathra, ch. 2.
T. xi 10
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146 TRAITS SCHEBOUOTH
cob b. Aha dit au nom de R. Abina que l'avis precite (d'invalidite de posses-
sion) est adopte par tous. Selon R. Yosse, il y aailleurs discussion lorsque le
d6fendeur pretend prouver son dire a la fois par le contrat et la
presomption de possession, tandis qu'ici on suppose qu'apris avoir pretendu
fournir la preuve par le contrat, qui est trouve faux, le defendeur veuille
faire valoir la presomption altest6e de possession (en ce cas, R. S. b. G.
admet aussi la nullile). Selon R. Judan, ailleurs le defendeur argue pouvoir
se presenter avec deux series de temoins (1° pour le contrat, 2° pour la pos-
session), et a defaut de validite de la premiere, la seconde lui servira de
preuve ; tandis qu'ici il s'est revile comme d6mentant lui-m6me ses propres
preuves (le contrat invoqu6 6tantimpropre). Ainsi, R. Morenos avait garanti
pour un pr&eur de sa bru ; a la suite d'une contestation survenue, ils alterant
plaider devant R. Hama pere de Bar-Qappara et R. Oschia. Apres avoir re-
connu sa garantie devant les juges et avoir et6 condamne k payer, il d&lara
avoir paye a sa bru. On demanda a R. Hiyale grand si Ton ajoute foi k une
telle assertion, et a son tour R. Hiya demanda k Rabbi, qui repondit : un
homme condamne en justice n'est plus cru s'il dit avoir paye. Pourquoi ne le
croit-on pas ? R. Abahou repond au nom de R. Yohanan : Celui qui paie
spontanSment est cru s'il affirme avoir pay6, mais celui qui est condamn£ par
d'autres n'est pas cru. R. Aboun b. Cahana dit qu'il en est de m6me en fait
de serments. Qu'entend-on parla?R. Abahou r6pond au nom de R. Yoha-
nan : celui qui jure spontan6ment est cru s'il affirme avoir d6ja jur6 ; mais
si d'autres lui deferent le serment, on n'ajoute pas foi a ce qu'il dit.
3. Si le demandeur reclame une livre (litra) d'or, et Tautre avoue
devoir une livre d'argent, il est acquittS sans serment ; mais si le de-
mandeur reclame un dinar d'or, et l'autre avoue devoir un dinar
d'argent, un tressis (triple as), ou un pondion, ou une prouta, ilprStera
serment, car la demande et Taveu portent tous les deux sur une piece
de monnaie.
Quelqu'un declare avoir un sac d'argent de seconde dime a la maison ; il,
y va et trouve 2 ou 3 sacs ; le plus grand sac sera consacr6 comme dime, et
les deux autres restent profanes, Ou il declare avoir 8 pieces d'or dans le sac,
et verification faite ce sont 8 dinars d'or, c'est de la dime ; mais s'il declare 8
dinars d'or, et ce sont de simples pieces d'or, elles restent profanes. S'il d6-
clare 8 pieces d'or, et il se trouve que ce sont 50 sela' ou 200 zouz, ou
bien s'il declare, soit 200 zouz, soit 50 sela' (Equivalent), et il se trouve
que ce sont 8 dinars d'or, on les considere comme etant profanes*. Le
1. En rectifiant le present texte d'apr&s la Tosselta au tr. Maasser schtni, ch.
5, le commentaire Pni-MosM l'explique ainsi : 1° on nomme pieces d'or (vague-
ment) les dinars, et elles seront consacr6es comme dime, non k Tinverse;
2° comme 8 pieces d'or egalent 50 sela', ou 200 zouz (car 1 sela = 4z.), on les
admet comme d£sign£es pour la dime, tandis que 8 dinars valant plus ne la
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€HAPITRE VI 147
demandeur r6clame plusieurs dinars d'or *, et le defendeur avoue devoir
des dinars d'argent, un tressis, ouun pondion, ou une prouta, il est dispen-
se de jurer ; mais si le demandeur reclame un dinar d'or, et le defendeur
avoue devoir un dinar d argent, etc., ilesttenude jurer. Envoicilaraison, ditR.
Jacob b. Abina: en principe, on avait suppose que le motif de distinction entre
un dinar et plusieurs est de considerer le dinar seul comme petite monnaie, non
plusieurs (et seulement Taveu du m6me genre que la reclamation entraine
lobligation ; au cas contraire, non) ; mais depuis lors on a fait la remarque
qu'en parlant de dinars d'or il est seulement question de dinars, non de
monnaie. En effet, on trouve cet enseignement : si la reclamation designe
un dinar d'or, il ne s'agit pas de monnaie, et le defendeur est dispense de ju-
rer.
4. Si le demandeur reclame une mesure de ble, et le defendeur avoue la
moitie de cette mesure de pois, il est acquitt6 ; mais si le demandeur
reclame une mesure de fruits, etl'autre avoue la moitid de cette mesure
depois, il prStera serment; carles pois sont compris comme des fruits.
Si le demandeur reclame du froment, et le defendeur avoue devoir de
1'orge, il est acquits sans serment ; R. Gamaliel le condamne k preter
serment 2 . Si le demandeur reclame des cruches d'huile, et le defendeur
avoue devoir des cruches vides, Admon le condamne k preter serment,
puisqu'il a avou6 devoir une partie de ce que l'autre reclame ; mais les
autres docteurs disent quil est acquits, parce que l'aveu et la reclama-
tion ne portent pas sur la meme chose. R. Gamaliel ditqu'Admon araison.
Si le demandeur reclame du mobilier et des terrains, et le defendeur
avoue devoir du mobilier et nie les terrains, ou bien il avoue les terrains
et nie le mobilier, il est acquitt6 sans serment; s'il avoue une partie des
terrains, il est egalement acquitte sans serment ; mais s'il avoue une
partie du mobilier, il est oblig6 de preter serment qu'il ne doit ni Tautre
partie du mobilier, ni les terrains ; car du moment qu'il a deji Pobli-
gation de preter serment pour le mobilier, il doit en meme temps le
prater pour les immeubles 3 .
5. On n'est pas oblige de prfiter serment pour la reclamation d'un sourd-
muet, ou d'un fou, ou d'un mineur. On n'oblige pas un mineur k prater
serment; mais on pr&e serment pour un mineur et pour les choses sa-
uries.
De ce qu'il est ecrit (Exode,XXII, 9): lorsquun hommedonne & son pro*
cAain, etc., on exclut du devoir de jurer la contestation avec un mineur. Par
d6signent pas et resteront profanes. 1. Tossefta au present tr., ch. 5. 2. Se-
lon lui, il n'est pas necessaire que la reclamation et l'aveu portent sur le m6me
objet. 3. La Guemara sur ce § 4 est traduite au tr. Kethouboth, XIII, 4 (t.
Vm, pp. 152-3).
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148 TRAIT6 SCHEBOUOTH
ce texie on apprend la dispense en cas de remise faite a un mineuret de
reclamation au roineur ; mais s'il a donne l'objet au mineur, qui au moment
de la reclamation est devenu majeur, d'ofi sait-on qu'il ya aussi dispense?
De ce qu'ilest ecrit : son prochain ; Tetat du depositaire devra etrele meme lors
de la remise comme lors de la reclamation. R. Aba b. Mamal demanda :
ne peut-on pas opposer a Tavis emis au sujet du mineur, qui a grandi et est
devenu majeur, l'opinion de R. Yohaoan, qui dit 1 : lorsqu^ une reclamation
faite pour r^cuperer un objet perdu, le defendeur (qui avait trouv6 cet objet)
argue avoir ete vole, il est tenu de jurer, et tenu de payer le double s'il
est convaincu de faux? (De m£me, celui qui est devenu majeur, apres
qu'au moment de la reception de Tobjet il avait et6 mineur, devrait pouvoir
faire jurer celui qui nie l'avoir ?) On peut expliquer la dispense, dit R. Aba,
en admettant que le d6fenseur dise : pendant ta minority tu m'as deji recla-
me le depdt, de sorte que j'ai et6 dispense de serment k ton ggard. I] est dit
(ibid. 10) : le serment de Vttemelsera entre eux deux, ce qui implique la
simultan&te d'existence des deux plaideurs, k Texclusion de i'hSritier vis-i-
vis du defunt. R. 11a dit au nom de R. Yassa que cet enseignement vise Th6-
ritierde celui a qui le serment est defere. Entre eux deux subsistera k ja-
mais la punition k intervenir 2 , soit sur la tete de celui qui defdre a faux le ser-
ment, soit sur la tete de celui quile prete a faux. Cette deduction est fondee
sur ce qu'il est dit (Zacharie, V, 4) : Cest la malediction qui se ripand sur
toute la face du pays... Je la ripandrai, dit Vtiternel, et elle entrera dans
la maison du volewr 8 et dans la maison de celui qui jure faux par man
nom. Or, R. Samuel b. Nahman dit que les anges messagers du mal (des pu-
'-HTlibEsj n'ont pas de jointure 4 , pour s'arreter dans leuf course, ainsi quil est
dit (Job, II, 2) : 6? error sur la terre et do la parcourir (sans arret), tandis w
que la malediction enoncee du texte precite res tera dans la maison ; elle <U-
truira mime le bois et les pierres, e'est-a-dire meme les pierres que le feu
ne consume pas seront aneanties par suite du faux serment. Selon R. Yona,
il en sera seulement ainsi pour le faux que Ton connait d'avance ; selon R.
Yossa, il en sera meme ainsi pour ce que Ton supposait vrai et que Ton ajurt
faux parerreur. Hagai' interprete la regie selon Tavis de R. Yoss6 k propos
du fait suivant : Une femme etait aliee petrir de la p&te chez une voisine,
ayant attache dans un coin de sa serviette 2 dinars, qui pendant le travail
tomberent dans la pile et se confondirent avec la miche de pain. S'aperce-
vant de la perte de cet argent, elle rentre chez elle le chercher, et ne le trouve
pas. Elle retourne alors k la maison de la voisine et lui dit : rends-moi les
les deux dinars que j'ai laisse tomber dans ta maison. Je jure ne pas le sa-
voir, dit la voisine, dftt-on enterrer mon enfant. L'enterrement eut en effet
lieu. En revenant des obseques, elle entendit des personnes dire : Si elle avait
1. Ci-apres, VIII, 9 commencement. 2. Rabba sur Levitique, ch. 10; Pe-
seta, ch. 22. 3. Autrement dit : de celui qui surprenant la pens£e d'autrui le
fait jurer & faux. 4. Cf . J., tr. Berakhdth, I, 1 (t. I, p. 5).
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CHAPITRE VI 149
so ce qui arriverait, eile nese seraitpas expos6e&perdre et enterrer un enfant.
Sur quoi, la voisinedit: Si elie en avait connaissance, eile enterrerait un autre
enfant ; le fait se confirma par un nouveau deces. On alia porter les consola-
tions chez la femme en deuil, et en rompant le pain destine au repas fun£bre,
on y trouva les deux dinars. Ce fait prouve ceci : que tu sois innocent ou cou-
pable, ne prfite pas facilement serment *.
6. On ne prSte pas serment pour des esclaves, ni pour des actes, n
pour des immeubles, ni pour des choses sacrees. Pour toutes ces choses,
si elles sont voices, le voleur ne paie pas Tamende prescrite, soit
le double, soit le quadruple oule quintuple (Exode, XXI, 37, XXII, 6) ;
de m&rae pour toutes ces choses, celui qui les garde sans salaire ne
pr6te pas serment, et celui qui les garde pour salaire, n'est pas oblige
de payer (en cas de perte). R. Simon dit : s'il s'agit des choses sacrees>
que celui qui les a offertes est oblige de reraplacer si elles
disparaissent, on prfite serment 2; au cas contraire, on est dispense.
Si malgrtla dispense de jurer pour certains objets cites dans la MischniL
on jure par erreur a faux, R. Yohanan prescrit foffred'un sacrifice en expiation
de ce faux serment par megarde ; R. fil^azar en dispense. Voici, ditR. Aboun
b. Hiya, Tobservation de R, Yohanan k R. fileazar (de comparer le serment
de t6moignage a celui du d6pdt) : On congoit une grande s^verite pour le
serment de t6moignage et que le serment de cette categorie emis par megarde
soit passible de penalite, parce qu'il comporte cette gravit6 d'etre applicable
s'il s'agit d'esclaves, ou de contrats, ou de terrains ; tandis que Ton n'en
peut pas dire autant du serment au sujet du depdt, qui ne comporte pas la
m&me gravity. Or, comment Thomme soupgonne de faux, impropre a attestor,
peut-il 6tre passible d'une peine pour serment 6mis par megarde, et d6s lors
que le tribunal ne lui defere pas le serment, comment supposer un serment
d'attestation en justice entache de faux 3 ? II faut done supposer que spontane-
ment le defendeur a jur6 malgrg Tinterdit, auquel cas le sacrifice est du pour
serment par megarde ; de m6me ici au sujet du depdt, en tous les cas de
dispense ^nonces par la Mischn&, les serments spontanGs emis par erreur en-
trafnent la peine du sacrifice pour serment par megarde. Selon un enseigne-
ment, les dispenses de jurer Snoncees dans la Mischn& se basentsur l'interpr£-
tation des mots: Un dne, ou un b&uf, ou vm, agneau, ou lout autre animal
& garder, qui meurt, ou est blessd, ou est pris, etc. (Exode, XXII, 9) ; pour
les animaux il y a cette particularity qu'ils peuvent mourir, ou$trebless6s,ou
1. V. Scbuhl, Sentences, p. 111. 2. P. ex. un individu a fait vobu d'offrir
un holocauste, puis il a d6sign6 un animal pour remplir son vceu, et il a donn6
cet animal k un gardien, si I'animal est perdu, le gardien prGtera serment qu'il a
bien rempli ses fonctions et qu'il n'a pas pu empdeber cette perte, quoique cet
animal soit destine au Temple ; puisque l'homme qui Pa offer t sera oblige de le
remplacer. 3. V. ci-aprte, VII, 1.
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150 TRAIT* SCHEBOUOTH
fetreemmenes captifs,tandis que le sol qui echappe a loutes ces 3 causes de dete-
rioration ne sera pas Tobjet d'un serment.On exclut doncle sol ; maispourquoi
aussi les esclaves ? Par une autre deduction : pour les animaux precites, qui
auraient cause un dommage, le proprietaire est tenu de le repareri titre
d amende ; tandis que pour le prejudice cause par son esclave, le proprietaire
n'a pas d'amende a payer. On exclut done deTobligation du serment ce qui conr
cerne Fesclave ; pourquoi est-ce aussi applicable aux contrats,pour lcsquels ily
a une amende en cas de destruction volontaire ? lis echappenl a la regie par une
autre distinction : pour les animaux precites, leur vente comporte le privilege
(de priorite dedette), detail non applicable a la cession d'un contrat, parcequ'il
sert seulement de preuve. Decette derniere regie, on deduit que celui qui
vend un contrat pour utiliser le corps a fairedes dessins aura fait une vente
effective, susceptible de dette privilegiee.
R. Ismael explique les divers termes * de ce verset (ibid. 8) : pour tout sujet
de ddlit, e'est une generalite ; pourun bceuf, un due, etc, ce sont la des details ;
puis pour toutc perte dont il parte, expression nouvelle de generalite : or,
lorsqu'entre deux generalit6s il y a Tenoned de details, les g^neralites ne doi-
vent rien comprendre de plus que les details, Ainsi, une telle reclamation en-
traine Tobligation de payer : ce devoir provient de lui-m§me deposant ; il le
fait rembourser par voie de justice, il a droit au montant, le prix reste fixe ;
il s'agit de biens mobiliers ; on Echappe a la peine capitale pour cette recla-
mation, et on ne jurera pas avec dispense d'amende de ce fait. La reclamation
entrafne Fobligation de payer ,| excepte si Ton demande a son prochain f 00
zouz; celui-cipeut les refuser en disant que leprojet de lui donner cette somme
n'a pas eu de suite. Ce devoir provient de lui-m£me, sauf au cas ou Tin-
terpelle se plaint d'etre meconteat du procede blessant de la demande. II le
fait rembourser par voie de justice, sauf si le prochain Taccuse d'avoir violeou
seduit la fille d'un tiers. II a droit au montant, non s'il s'agit de contrat (la
piece meme n'a pas de valeur). Le prix est fixe ; ce n'est pas le cas pour les escla-
ves dont la valeur varie. Elle ne provoque pas la peine, excepte en cas de re-
proche d'avoir incendie une meule le jour du sabbat, le coupable etant dispense
de payer, en raison d'une autre peine superieure pour violation du sabbat.
Enfin, on ne jurera pas avec dispense d'amenfie de ce fait, excepte si la re-
clamation entrafne un paiement double, quadruple ou quintuple, qui est d6ja
une amende (on est alors dispense de jurer, parceque l'aveu eut dispense de
payer). Si quelqu'un dechire le contrat de son prochain sans le consen-
tement dece dernier, il sera puni selon R. Hanania ; R. Mena l'absout. Le
premier le punit k titre d'amende (pour avoir endommage une garantie de
dette) ; le second l'absout, le considerant k regal de celui qui ferme la bouche
des t6moins d'autrui (ce n'est qu'un mal indirect). Ainsi iorsqu'une veuve
pour se couvrir de son douaire, a saisi k la mortdu mari un contrat de dette,
elle n'a fait autre chose que fermer la bouche des temoins, afin qu'ils ne puis-
4. Selon la rectification du commentaire Pni MoschL Cf. ci-dessus, III, 6.
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CHAPITRE VI 151
sent pas attester la dette (la saisie est illegale). En effet, dit R. Ame, m6me la
condition stipule par 6crit aucontrat de pouvoir recouvrir le montant de la
dette en prenantdes objets mobiliers, seranulle vis-4-vis des heritiers. Toute-
fois, dit R. Mena, lorsque cet engagement est ecrit au contrat, en d6pit da
droit contraire, il faudra s'y conformer en prenant meme des biens mobiliers
du defunt. — *.
(6) R. Meir dit : II y a des choses qui sont dans la terre et qui ne sont
pas consid6r6es comme des immeubles ; c'est contraire & l'avis des autres
docteurs. Ainsi, un homme dit a un autre qu'il lui a livre dix vignes
pleines, et l'autre dit qu'il n'y en avait que cinq ; il doit preter serment
selon R. Meir. Les autres docteurs, au contraire, admettent que tout ce
qui est attach^ 4 la terre est consider^ comme un immeuble.
7. On ne prfete serment que si la reclamation est precise par la mesure,
le poids ou le nombre; ainsi, un homme dit 4 un autre qu'il lui a livre
une maison pleine d'objets, ou une bourse pleine d'argent, el l'autre
dit ne rien savoir de ce qu'il y avait auparavant dans la maison ou
dans la bourse, et que le demandeur prenne ce qui s'y trouve encore,
il est acquitte sans serment ; mais si le demandeur dit que la maison
Staitrempliejusqu'au toit et l'autre ditjusqu'4 la fenStre, il doit prfiter
serment.
R. Hanina dit : si le demandeur reclame un grand candelabre, et le d6-
fendeur dit n'avoir 4 lui qu'un petit candelabre, il est soumis au serment.
Pour tan t laMischnfi, dit : « On ne jure que si la reclamation est precise par la
mesure, le poids, ou le nombre » ? (Or, si Paveu porte sur un candelabre plus
petit, n'estce pas d' une autre sorte ?) On peut expliquer, repond R. Aba b.
Mamal, qu'il s'agit d'un candelabre a plusieurs compartiments (de sorte
qu'en les dgfaisant, c'est le m§meobjet, mais plus petit). Le demandeur re-
clame une grande ceinture, et le defendeur avoue en avoir une petite ; c'est
un point professe parR. Hiya, mais nous ne savons plus si en ce cas le de-
fendeur est condamne a jurer, ou non. Or, si Ton suppose qu'il y a condam-
nation, on peut opposer notre Mischnfc, de laquelle il r&ulte que le serment
est seulement obligatoire pour ce qui a une mesure, ou un poids, ou un nom-
bre, ce qui n'est pasle cas pour la ceinture avou^e ? Si Ton admet au con-
traire, que le defendeur est absous, on peut objecter qu'il est dit dans une
autre MischnA 2 : « Si au moment de la cession d'un esclave sur deux que le
propri6taire a, l'acheteur pretend avoir acquis le plus grand, et le vendeur
dit avoir c6d6 le plus petit, le vendeur est tenu de soutenir son assertion par
serment ; s'ils ignorent tous deux quel a ete leur choix, ils se partageront le
montant du litige » (or, si pour la ceinture en litige on est dispense de jurer,
1. Suit une phrase traduite au tr. Baba Qamma, I, 2 (t. X, p. 7) 2. Tr
Bdba Mecia', VIII, 4(5).
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152 TRAITE SCHEBOUOTH
c'est contraire a la r&glede cette Mischnii, qui impose le serment en un cas
semblable).
8. Un homme a pret6 & un autre de l'argent sur un gage, et le gage
est perdu. Le cr&incier dit alors qu'il a prlt6 un sela, et que le gage
ne valait qu'un side; le d6biteur dit que le gage valait un sela', et que
par consequent il ne lui doit rien ; dans ce cas, il n'y a pas de serment
du. Mais si le creancier dit qu'il a pr<H6 un sela' et que le gage ne va-
lait qu'un side, mais le d6biteur dit que le gage valait 3 dinars, de
sorte qu'il ne lui doit qu'un dinar, ily a serment. Si le d6biteur dit avoir
emprunte un sela\ et que legage valait 2 sela', mais le creancier dit
que le gage n'en valait qu'un, qu'en consequence il ne doit rien au d6-
biteur, il n y a pas de serment. Mais si le d^biteur dit qu'il a emprun-
t6 un sela' et que le gage en valait deux, et le cr&mcier dit qu'il ne va-
lait que 5 dinars, et que par consequent il ne doit au d^biteur qu'un
dinar, le serment est du.
Qui prfete serment ? Celui qui a pris le gage ; car si l'autre pretait
serment, il serait 4 craindre que celui-ci ne montre ensuite le gage pour
convaincre son adversaire de faux (et le faire frapper d'incapacit£ ju-
diciaire i ).
R. Yohanan dit que Von croit le prSteur disant avoir pr6t6 une somme
equivalente au gage. La Miscbni indique que Ton croit aussi Femprunteur,
puisqu'elle dit : « Le creancier dit avoir pret6 un sela lorsque le gage ne va-
lait qu'un side ; le dSbiteur replique que le gage valait uu side et qu'en con-
sequence il ne doit rien ; en ce cas, nul serment n'est exigible 2 » . Aiasi, un
homme rencontrant son prochain sur la voie publiquelui dit: tume dois deux
dinars, et Je gage que j'ai a toi en vaut autant; sur quoi le d6biteur r6pond :
je n'ai qu'un dinar a te payer, bien que mon gage vaille le double. Le litige
fut soumis aux juges de Nehardea, et ils decid^rent ceci: comme tous deux
sont d'accord que le gage vaut deux dinars, au dernier (au chancier) il appa-
tient de prouver par tSmoins qu'il a prete plus d'un dinar admis par ledebiteur.
Ces juges n'ont done pas appris l'avis de R. Yohanan disant d'ajouter foi au
creancier qu'il lui est dti. autant que vaut le goge.Un autre homme, rencontrant
son prochain sur la voie publique, lui enleve son surtout XajJovov, et lui dit: je
ne te le rendrai que lorsque tu m'auras remboursS mon dCL Le litige fut sou-
mis k Samuel : rends-lui d'abord son surtout, puis plaidecontrelui. Est-ceque
Samuel agissant ainsi adopte Tavis des juges de Nehardea, opposes k celui de
R. Yohanan qui dit decroire le creancier jusqu'a Equivalent de son gage? II y
1. Selon Raschi, ce serait imm6rit6, car il aurait pu s§ tromper dans l'apprG-
ciation du gage. k 2. Done, on ajoute foi k chacun, soit au cr&tncier, soit au
debiteur, en tant qu'il s'agit de la defense de leurs droits, sans r6clamer une
restitution k Tadversaire.
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CHAPHRE VII 183
a une distinction 4 noter: au premier fait cite, soumis aux juges de Nehardea,
il s'agissait de quelqu'un possedant deja un gage (on croit alors le preteur),
tandis qu'au second cas le pr6teur nepossedait pas degage (il doit doncrendre
ce qu'il a ravi, sauf proems).
« Qui pr£te serment *», deniande la Mischnfi, : car, explique Samuel, leser-
ment est dft par Tun des deux plaideurs, « si le crSancier dit qu'il a prete un
sela' lorsque le gage ne valait qu'un side, mais le debiteur dit que le gage va-
lait 3 dinars, de sorte qu'il ne lui doit qu'un dinar, il y a serment » . Si done
le preteur doit jurer, il prononcele serment et prend le montant de sa recla-
mation; mais si l'emprunteur jurait, il serait & craindre que l'adversaire pro-
duiselegage endepdtpour convaincre l'emprunteur de faux ; enraisonde cette
Crainte, on ne fait pas jurer ce dernier (malgre son droit), et le possesseur du
depdt jurera, puis sera paye. Selon Rab et Resch Lakisch, il s'agit d'un autre
cas 6nonc6 au commencement: « Si le debiteur dit avoir emprunte unsela', et
que le gage valait deux sela\ mais le creancier dit que le gage n'en valait
qu'un, qu'en consequence il ne doit rien au debiteur, il n'y a pas de ser-
ment ». Or, si en un tel cas le preteur r£plique qu'il nesait pas combien son
gage, vaut plus que le pr£t, quelle sera la regie ? R. Aba ou R. Houna r6-
pond au nom de Rab que Ton dira au preteur : tu Tignores, tandis que ton
prochain le sait (puisque le premier reconnait qu'il y a excedant de valeur du
gage, le serment dft en principe devient inapplicable,'et le prSteurdevra payer
la difference, ou Texcedant reclame). R. Josu6 de Yoma demanda devant R.
Yossa: ici, pour le gage, on dit que si Tun ignore quel estTexcMant de valeur,
son adversaire qui declare le savoir le recevrasans avoir k jurer, tandis qu'ail-
leurs, pour un doute analogue, on dit que si le demandeur reclame un Maneh
el le defenseur declare Tignorer, ce dernier est dispense de payer ? Voici le motif:
pour le gage, ily aurait lieu d'imposerle serment, et vu le doute, le prdteur
paye ; tandis que pour le Maneh reclame, il n'y a pas lieu de def6rer le serment,
ce qui comporte la dispense de fait.
GHAPITRE VII
4. Tous lesserments imposes par la loi biblique se prStent paries
defendeurs pour ne pas payer 2 . Dans les cas suivants, les docteurs ont
institu6 des serments k preter pour se faire payer ; ce sont : l'ouvrier
qui travaillepourunsalaire, celui auquel on a enleve ce qui lui appartient,
le blesse, celui dont 1'adversaire est suspect de prater un faux serment,
le boutiquier selon son livre. L'ouvrier qui travaille pour un salaire dit k
celui qui a commande Touvrage : « paie-moi mon travail > : l'autre dit
1. J., tr. Bdba Qamma, X, 8 fin. 2. La Bible n'a pas etabli de serment
pour les demandeurs dans le but de se faire payer.
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154 TRAITS SCHEBOUOTH
avoir pay6, et Touvrier dit que non; Touvrier prStera alors serment
pour se faire payer. Selon R. Juda, seulement en cas d f aveu partiel,rouvrier
peut le prfeter pour se faire payer 1. Par exemple Fouvrier reclame 50
dinars de salaire; le dSfenseur dit qu'il a pay6 un dinar d'or (25 dinars
d'argent), et ne veut payer par cons6quent que 25 ? .
IlrSsulte de ce qu'il est dit (Exode, XXII, 10); le serment divin sera
entre eux deux, qu'apres avoir jure, le d6fendeur est dispense de payer, et
Ton sait par contre qu'a defaut de serment il est tenu de payer ; a quoi bon
alors ajouter lesmots: le proprietaire le prendra sans payer ? C 'est pour
nous apprendre que des Tacceptation du serment (du defendeur) par le pro-
prietaire, le defendeur est dispense de payer. R. Hagai demanda a, R. Yoss6 :
pourquoi s'efforcer d'expliquer cette regie de la dispense de payer en cas de
serment, d'apres le verset precite, conforme a I'avis seul de R. Meir? N'en
est-il pas de m6me selon les rabbins ? En effet, comme l'a dit R. Asse au nom
de R. YohanauS, e'est I'avis de R. Meir de tirer une deduction opposee a I'aide
du texle enonce, et conclure de ce qu'il est dit : le proprietaire le prendra sans
payer, qu'a defaut de serment le paiement est du. De mSrne, on peut observer
que R. Hiya a enseigne 4 : en livrant l'animal au gardien, soit gratuit, soit
salarte, le proprietaire peut convenir avec lui qu'il lui confie le d£pdt, & con-
dition de consid^rer le gardien comme un loueur responsable qui ne peut
pas 6chapper au paiement par un serment? A cette objection, dit R.
Hanina, on peut rgpondre ainsi : tous s'accordent a dire que, selon les termes
bibliques, de ce que le texte prescrit d'une part au cas negatif on conclut 4
l'inverse au cas affirmatif; seulement il y a divergence d'avis pour le langage
humain (selon Texemple precite, contests par les rabbius).
R. Abin explique pourquoi, selon la Mischna, le gardien paye jure avant de
toucher son du: comme le proprietaire preoccupepar ses nombreux soucis
peut ne pas se souvenir, on a 6tabli que le gardien salarie jurera avant de
prendre son du. Par contre, on a etabli, en faveur du proprietaire, que si le
temps de payer le gardien s'est ecoule, la presomption veut que le proprietaire
se soit acquits (roubli serait une faute trop grave), et par suite le gardien
ne jurera pas pour recevoir sa reclamation. Selon R. Hiya, si des temoins
attestent que, malgrS la reclamation de ce gardien en temps voulu (de suite),
son salaire lui est encore du, fut-ce au bout d'un an, il jurera et se fera payer ;
selon R. Yosse au contraire, il n'a que le jour de la reclamation pour faire
valoir son droit. Or, dit R. Yona, R. Yosse b. R. Hanina et Resch Lakisch
sont en d6saccord & se sujet : Tun dit que si le gardien de nuit a reclame son
1. Au lieu que, selon la loi biblique, le patron aurait du prater serment pour
fctre acquitte. 2. D'aprfcs la loi biblique, le defendeur avouant qu'il doit une
partie de la dette, devrait prater serment pour ne pas payer le reste ; mais les
docteurs Font d£fer6 a Touvrier qui le prGtera pour se faire payer le tout.
3. Ci-dessus, IV, 12. 4. Tr. BabaMtcia', V, 3 (5).
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CHAPITRE VII 1S5
salaire le jour (en son temps), il ne peut plusrien reclamer meme en jurant
au deli de ce jour; s'il est de jour et que son temps de reclamation soit la
Duit, il n'a que la mSine nuit comme dureede reclamation, non audela. L'autre
dit que, meme pour une reclamation produite en ce jour, sides temoins attes-
tent la reclamation, contredite par le defendeur, le gardien pourra ence m&ne
jour jurer et se faire payer; mais si sur la reclamation faite le propri6taire
repond qu'il paiera, il y a presomption de promesse remplie (et le demandeur
ne jurera pas pour se faire payer). Jusque-la, on ignore par qui chacun des
avisprecit6s a ete professe. Maiscomme R. Hamab. Ouqba attribue k Resch
Lakisch l'avis disant : si le gardien do nuit a reclame son salaire le jour, il
ne peut plus rien reclamer au dela de ce jour, meme en jurant ; s'il est de jour
et que son temps de reclamation soit la nuit, il n'a que la mfeme nuit comme
dur6e de reclamation (sans autre distinction) ; done il faut attribuer 4 R. Yoss6
b. Hanina l'autre avis, disant que tout depend de la r^ponse faite par le defen-
deur, et s'il a oppose la pretention d'avoir paye, on ne le croit pas ; tandis qu'on
le croit s'il a promis de payer plus tard. R. Mena dit : II arrive parfois que,
malgre la reclamation faite apres le temps voulu, on la considere comme faite
en son temps. Voici comment: sur la reclamation qui lui est faite, ledefendeur
pretend s'6tre acquilte depuis le jour ou la demande lui a ete faite en Cemps
opportun ; on considere que ce jour de demande etait la veille, et on lui ajoute
comme mesure de prolongation le jour actuel. Si le defendeur pretend lui
avoir paye d'avance son salaire, le gardien n'aura qu'a jurer pour conGrmer
sa reclamation etsera paye. Si le demandeur a un gage en mains, il sera paye
sans m&me jurer (le gage fait foi). Si le demandeur est un esclave (qui ne peut
pas jurer pour justifler sa pretention), est-cequ'en ce casle defendeur jurera
pour etre dispense de payer ? Cela va de soi, puisque le tribunal ne d6f6re pas
de serment a un esclave ; il en est de meme pour celui dont le temoignage est
suspect, qui n'est pas admisa jurer. Si tous deux, demandeur et defendeur,
sont suspects, e'est un cas en litige entre R. Meir et R. Yosse l : d ? apre3 (ce
dernier, le serment commence par retourner a celui qui le doitlegalement (au
defendeur, et vu son incapacite de jurer k titre de suspect, il devra payer) ;
selon R. Meir, ils partageront lemontant de la somme en litige. II est evident
que si le proprietaire est mort lors du proces, le gardien demandeur jurera aux
heritiers que le salaire lui est dft ; mais si celui -ci est mort, dit-on aussi que
son heritier devra jurer aux heritiers du proprietaire pour £tre paye? Non, les
sages out etabli qu'au lieu du proprietaire preoccupe le gardien devra jurer
pour toucher son salaire ; cette raison ne saurait prevaloir si Ton a affaire aux
heritiers.
(Quant i la restriction sus enoncee, de ne pouvoir reclamer que le jour du
serment ce que Ton a demande en temps opportun, il s'agitcertesd'une recla-
mation devant temoins) R. Eliezer demanda : si la reclamation faite devant
temoins n'a pas ete soldee de suite, comment le defendeur peut-il pretendre
i. Cf . ci-apres, § 4 fin.
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156 TRAITE SCHEBOUOTH
avoir paye lesalaire dft? Cost que, dit R. Yohanan, on admet dansles ques-
tions fin ancieres la valeur de consequence d'un argument *, c'est-&-direpuisque
led6fendeurpourait pretendre n'avoir pas engage cegardien (cequi a lieu sans
t&noins), on le croit lorsqu'il dit l'avoir engage et l'avoir ensuite pay6 sans
Wmoins. Un enseignement 2 est oppose a l'avis de R. El6azar et dit : il est
vrai que le gardien jurera et sera pay6 lorsque le defendeur pretend avoir
verse son dft, et le demendeur le conteste ; mais si le demandeur pretend
avoir 6te engage pour un travail, et le defendeur le conteste, ii importe au
demandeur de fournir la preuve du bien fonde de sa demande ; cette fin n'est-
elle pas opposSe a l'avis precite de R. £leazar?En effet, s'il s'agissait d'un
engagement devant temoins, Tun ne pourrait pas pretendre l'oppos6 de ce
que dit l'autre (il faut doncsupposer que c'est en absence de temoins, et en ce
cas on croit le defendeur parce qu'il pourrait arguer n'avoir engage personne).
R. Aba de Carthag^ne demanda : si le defendeur pretend que I'ouvrier a tra-
vaille un jour et qu'il l'a paye, tandis que le demandeur affirme avoir travail-
16 deux jours sans avoir 6te paye, quelle sera la regie? II est Evident que,
pour le premier jour de travail, reconnu par le defendeur, le demandeur devra
etre pay6, sans m6mejurer; mais pour le second jour ily a divergence d'avis
entre R. Yohanan et R. £i6azar (le l er dit d'ajouter foi au defendeur ; le 2 C
ditde faire jurer le salarte, puis de le payer). Si le defendeur pretend avoir
convenu comme salaire un sela' et l'avoir pay6, tandis que le demandeur affir-
me que le prix convenu 6tait de deux sela* non encore payes, certes le premier
sela* (reconnu par le defendeur comme minimum de convention) sera paye ;
pour le second il y a aussi divergence d'avis entre R. Yohanam et R. fileazar.
De meme, dit R. Houna : si le defendeur niant avoir recu un bceuf en d6p6t
le jure, puis le demandeur amene des temoins qui atlesteat avoir vu le boeuf
du prochain a ratable du d6fendeur ; des lors, le depositaire l'a vol6 au d6-
posant par serment (et il est dispense de payer). Une Mischn&s s'oppose a
l'avis de H. Houna : « Si le proprietaire demande au gardien ou est son
bceuf ; ceiui-ci rSpond que l'animal est perdu, et a i'objurgation qui lui
est faite par le premier il replique Amen, tandis que des temoins attestent
qu'il l'a consomme, il devra payer le montant ; s'il l'avoue spontan6ment, il
devra payer outre le capital 1/5 en sus pour amende et offrir un sacrifice »•
II y a une distinction 4 noter : dans cette Mischn&, il s'agit de celui qui apr6s
avoir mang6 l'animaljurenepas l'avoireu(il le paiera), tandis que R. Houna
parle de celui qui jure puis le mange (il sera acquitte). — Est-ce que R. Juda
(exigeant dans la Mischnfi. un « aveu partiel ») se contredit ? Plus loin (§ 6)
il dit qu'en cas de contestation pour la iivraison de fruits, m6me lorsqu'on
ignore de quel cdte est la probability, le proprietaire jurera et se les fera livrer,
tandis qu'ici en raison de l'aveu partiel le demandeur jure et se fait payer ?
Plus loin, comme il n'y a pour ainsi dire pas de serment legal possible (en
raison du litige complet), l'ignorance fait predominer le droit du proprietaire
1. Ci-dessus, VI, 1 fin. 2. Tossefta & ce tr., ch. 6. 3. Ci-apris, VIII,3(4) .
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CHAPITRE VII 157
qui jure et prend ; tandis qu'ici il y a un serment legal en raison de Taveu
partiel possible, etle serment sera transfer du proprietaire au salarie qui
jurera et prendra. A celui qui est deja soumis au serment rabbinique, peut-on
deferer le serment legal ? On peut rSsoudre cette question de ce qu'il est dit :
on peut ajouter un serment legal a un autre analogue ou un serment rabbini-
que a un autre, et de meme ajouter le serment legal a la suite du serment
rabbinique ou Tinverse. Toutefois, fat- il observe,on comprend Tanalogie enlre
2 serments legaux qui supposent tous deux la dispense de paiement, ainsi que
celleentre 2 serments rabbiniques defers pour auloriser de prendre l'objet en
litige, tandis qu'onne saurait expliquer dememe le revirement d'un serment
legal en un serment rabbinique ou Tinverse, vu qu'ils ne se ressemblent pas
en leurs effets.
2. Celui auquel on a enlevS ce qui lui appartient, est dans la mSme
cat6gorie. Par exemple, il y a des temoins attestant qu'un homme est en-
tre dans la maison de son debiteur pour y faire des saisies sans auto-
risation ; le debiteur dit : « lu as pris mes effets », et l'autre dit n'avoir
rien pris ; le proprietaire pretera serment qu'on lui a enlev6 ses eflFets,
pour se les faire payer. R. Juda dit : ici, comme dans le cas de Pouvrier,
il ne peut se faire payer en prfitant serment que si son adversaire avoue
devoir une partie de la reclamation, par exemple si le proprietaire re-
clame deux effets, et le defendeur avoue en avoir pris un 4 .
S'ilest prouvequ'un homme est entre dans « sa maison », non dans sa
cour, « pour y faire une saisie », non dans un autre but, le proprietaire jure-
ra et se fera payer. Toutefois, dit R. haac, il faut que des temoins aient vu
entrer le voleur. Si 2 personnes sont entrees chez quelqu'un pour operer une
saisie, le proprietaire sera-t-il aussi cru pour faire valoir son droit ? On peut
le savoir de ce qu'il est dit : Si Ton atteste avoir vu quelqu'un entrer avec
son prochain & Tetat sain et sortir de chez lui blesse, sans qu'il y ait eu
d'autre individu avec eux, le blesse est fonde a reclamer un dedommagement
(il en sera dem£me pour le proprietaire saisi par deux hommes). Toutefois,
on peut dire qu'il y a une difference dans la saisie faite par deux hommes
(en ce que chacun a pu operer pour son propre compte, de sorte que le vole
pourrait arguer contre chacun d'eux a pari). A quoi bon d'ailleurs distinguer
entre le vole etle blesse ? Meme ce dernier peut arguer contre deux hommes,
si les temoins attestent les avoir vus tous deux frappant ie blesse a coups de
b4tons (de meme le vole peut Tavoir ete par deux). Si des temoins disent avoir
vu quelqu'un jeter des cailloux dans une maison ou les vases ont ete brises,
le proprietaire a droit au remboursement de^ la valeur sans jurer ; peut-il
aussi reclamer du meme individu des objets sur l'estimation desquels on est
1. Le defendeur devrait, d'apr&s la loi biblique, preter serment pour ne payer
qu'un des effets ; mais les docteurs ont d£ter6 ce serment au proprietaire auquei
on a enleve ses effets.
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158 TRAIT* StifflEBOUOTH
en disaccord ? On suivra en cela l'avis de R. Yohanan qui dit : tel homme se
dit riche au dehors et il est pauvre chez lui, on pauvre au dehors et riche
chez lui, selon ces mots (Proverbes, XIII, 7) : II sedit riche etn'a rien, tel se
dit pauvre et a beaucoup de biens (On ne laisse done pas Tint6ress6 fixer lui-
m&ne l'estimation douteuse) i — .
3. De mSme le blessS ; p. ex., s'il y a des t&noins qu'un homme 6tait
bienportant en entrant chez quelqu'un, et en est sorti bless6 ; cet homme
dit k l'autre : > e'esttoi qui m'asblessS *, et Pautre le nie. Le blessS
prfitera serment pour se faire payer k raison de sa blessure. R. Juda met
encore ici la condition d'un aveu partiel du dSfendeur ; p. ex., le blesse
dit: < e'esttoiqui m'as fait les deux blessures >, et l'autre dit qu'il n'en a
fait qu'une.
R. Juda dit 2 : il y a lieu parfois d'attribuer au blesse lui-meme la plaie
qu'il s'est faite, pendant qu'ii luttait avec son prochain (en s'6corchant au
mur) ; en ce cas, il faut jurer que ce n'est pas pour avoir droit au dedomma-
gement (sous peine de refus). S'il est mordu a une place du corps oil Ton ne
peut pas se mordre soi-m6me, le blesse a droit au paiement sans jurer. Hors
de 1& (a defaut d' attestation), lorsque la contestation se base sur raffirmation
dechacun, dont Tun declare avoir ele blessS par son prochain, et ce dernier
le nie, on se trouve en presence d'un litige ordinaire (le d6fendeur jureraque
ce n'est pas lui et sera acquitte).
4. Celui dont Tadversaire est suspect de prater un fauxserment en ce
cas, soit que celui qui devrait prater un serment ait 6te convaincu de
faux, soit qu'il ait 6t6 frappS d'incapacitS judiciaire, est comme les
joueurs de cubes, les prfiteurs k usure 8 , ceux qui font des paris en fai-
sant voler des pigeons, ou ceux qui trafiquent des produits de la 7 C
ann6e : si Tune de ces personnes a un proc&s dans lequel elle devait
prfiier serment pour Stre acquire, on deffere le serment k la partie
adverse qui le pretera pour se faire payer. Si les deux parties sont sus-
pectes, le serment retourne oil il 6lait. C'est l'opinion de R. Meir. R.
Josu6 dit que la somme de la reclamation est partagee entre les deux
parties.
4 . A partir de quand un homme suspect de jurer & faux est-il r&iabilite et
redevient-il digne de foi ? Lorsqu'il vient declarer en justice qu'il est suspect.
Comment cela ? S'il le declare au moment ou il est soumis au serment par son
adversaire, on ne saurait admettre que le tribunal d6fere le serment 4 un
homme suspect ; il s'agit du cas oh au moment de se rendre devant un tribu-
nal qui ne le connatt pas et va lui deferer le serment, il dise spontanement etre
1. Suit un passage traduit au tr. Baba Qamma, VI, 6 (t. X, p. 54). 2. Tos-
s efta k ce tr., ch. 6; Cf. Tossefta au tr. Baba Qamma, ch. 9. 3. Tr. Sanh&drin,
II, 3. 4. En t6te est une page traduite tr. Rosch ha-schana, I, 9 (t. VI, p. 72).
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CHAPITRE VII 159
suspect. On peut Tadmettre aussi devant un tribunal qui le connait com me
suspect : au moment ou le serment est defere a son adversaire, ii declare
Ten dispenser et payer sans cela (puisqu'il ne peut pas le preter en son etat
suspect, il sera rehabilite).
Le « retour du serment », dit R. Oschia devant R. Am£ au nom des rabbins
dett-bas(Babylone), signifie sonretour a Tetat sinai'que; selon R. Yohanan
au nom de R. Yanai, c'est le retour aux maitres. Par le premier avis on en-
tend qu'il n'y a pour ainsidire pas d'attestation en faveur d'un des plaideurs,
et le tribunal ne pouvant imposer ni le serment, ni le devoir de payer, le de-
mandeur esttenu deprouver le bien-fonde de sa reclamation ; le 2 e est d'avis
de retourner le serment au proprietaire : en raison de Tetat suspect de Tadver-
saire, qui l'emp&che de jurer, le defendeur est invite k payer, sauf decharge
par serment.
5. Enfin, le boutiquier d'apres son livre. Ainsi, il nes'agitpas li du
cas ou le boutiquier dit k quelqu'un : c tu me dois 200 zouz, c'est
inscrit dans mon livre > ; mais un individu dit au boutiquier : c donne
& mon fils deux mesures de froment ; ou donne k mes ouvriers pour un
sela' (4 dinars) des maoth (menue raonnaie) ; le boutiquier pretend les
avoir donn6s, et il reclame de I'individu le paiement, le fils ou les ou-
vriers disent n'avoir rien regu, et ils redament aussi du m£me individu
ce qu'il leur devait. Dans ce cas, le boutiquier prete serment qu'il a don-
n6 les maoth, pour se les faire payer, et les ouvriers prStent serment
qu'ils n'ont rien regu pour se faire payer k leur tour. Mais BenNanos
dit : Comment peut-on laisser preter deux serments contradictoires,
dont un sera n6cessairement faux ? Aussi, veut-il que le boutiquier et les
ouvriers se fassent payer sans serment.
« Le boutiquier sur son livre » inscrit certes les cessions faites a credit ;
maiscomme il peut avoir oublie de porter la recette, le client peut lui dire :
ce que tu as inscrit dti. d'une main, efface-le de Tautre (c'est paye). Rabbi dit:
quant aux ouvriers tenus de jurer pour etre payes, je suis d'avis que les de-
mandeurs jurent en presence des defendeurs, pour qu'ils aient honte Tun de
Tautrede leur denegation (etquele menteur arrive ainsi k dire vrai). — Quant
k Favis de la Mischnft, que le demandeur jure et se fait payer du proprietaire,
c'est vrai si les ouvriers ne se sont pas tenus chez le boutiquier avec le pro-
prietaire (s'il n'a pas livre) ; mais s'ils se sont trouves avec lui chez le bouti-
quier (qui s'est refuse a les solder), le proprietaire ne doit plus rien, et ils ont
recours contre le boutiquier. Ainsi, raconte R. Juda b. Schalom, on avait un
jour adresse des porteurs aux debitants 4 , xarajXot ; mais ceux-ci, k Tarriv6e
des ouvriers, les jeterent dehors, sans leur donner de denrees. Le litige flit
1. Ceux-ci devaient fournir aux premiers des marchandises en paiement du
travail fait chez le proprietaire.
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160 TRAITti SCHEBOUOTH
soumis k R. Santei, qui dit : si ledebitant prttendait leur avoir d6ji pay6,
]es ouvriersne finiraient-ils pas par toucher ce qui leur est du par le maftre ?
Comme il avoue (par sa violence) n'avoir pas paye, ils prendront desormais
ce qui leur est do par lui *.
6. Un homme dit k un boutiquier : c donne-moi des fruits pour un
dinar >, celui-ci donne les fruits, puis il reclame le„diuar mais l'autre
repond : c Je te l'ai donn6 et tu l'as mis dans ta bourse », Mappula.
Dans ce cas, l'acheteur prfitera sennent qu'il a domte le dinar (et il est
acquitt6). Si au contraire, l'homme a donne le dinar et il reclame les
fruits, mais le boutiquier dit : c Je te les ai donnes, et tu les as por-
tes chez toi » ; c'est le boutiquier qui pr^tera serment pour £tre acquits.
K. Juda dit : Celui qui a les fruits a la haute main 2 .
Un homme dit k un changeur : c donne-moi des maolhs pour un
dinar* ; celui-ci les lui donne, il reclame le dinar ; l'autre dit : c Je te
l'ai donne, et tu l'as mis dans ta bourse > ; dans ce cas, l'homme prfitera
serment qu'il a donne le dinar pour gtre acquitte. Si ayant donne le
dinar r£ellement il reclame les maoths, et que le changeur dise : c Je te les ai
donn£es, et tu les as mises dans ta bourse >, alors le changeur pr&era
serment qu'il les a donn£es pour gtre acquits. R. Juda dit : les chan-
geurs n'ont pas 1 "habitude de donnerlamonnaie sans recevoir d'abord le
dinar .
Selon R. Hanina, il faut aussi admettre dans la discusion (entre R. Juda
et les autres sages) Penseignement suivant 4 : quelqu'un dit k un boutiquier
« donne-moi des fruits pour un dinar », celui-ci donne les fruits, puis reclame
le dinar ; mais l'autre repond : « je te l'ai donne et tu l'as serre », l'acheteur jure
alors ou prouve l'avoir donne (et il est acquitte). Si au contraire 1'homme a donne
le dinar et reclame les fruits, mais le boutiquier dit: « je te les ai donnes et tu
les as portes chez toi », le boutiquier devra jurer ou prouver son dire
(el sera acquitte). Toutefois, ajoute R. Juda, c'est vrai lorsque le panier de
fruits se trouve dans la rue, a egale distance des deux plaideurs ; mais si le
panier se trouve chez Tun d'eux, le demandeur est tenu de prouver le bien-
fonde de sa reclamation (dernier point seul admis d'accord). De mfime, ils son 1
en discussion sur le cas suivant, pour l'argent en litige entre un changeur et
un particulier si l'argent est dans la rue, k egale distance des deux plaideurs.
Enfin l'assertion finale de R. Juda (que le chargeur ne donne guere la mon-
1 . Au boutiquier la dette a 6te transferee par le proprtetaire qui n'est plus en
cause. 2. D'apr&s Raschi, si le boutiquier a domte les fruits a l'acheteur et
qu'il reclame le dinar, que l'acheteur dit avoir d6ja domte, il est acquitte sous
serment, car il a les fruits, et les boutiquiers n'ont pas l'habitude de donner les
marchandises sans recevoir d'abord le prix. 3. Si done le changeur reclame
le dinar que l'autre dit avoir donn6, l'autre est acquitte sans serment. 4. Se-
lon le texte de la Tossefta, ch.6, reconstitu6 d'apr&s le commentaire.
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CHAPITRE VII 161
naie sans recevoir d'abord le dinar) est vraie k l'6gard d'un stranger, £|vo$,
mais il arrive de donner la monnaie 4 son compatriote m6me avant d'avoir le
dinar.
7. On a dit * : Si la femme divorcee avoue quele mari lui a pay6 une par-
tie du douaire, et le mari dit Tavoir pay6 entiferement, elle prStera ser-
ment pour se faire payer le reste. Si un seul t6moin atteste que le douaire a
et£ pay6, la femme prStera serment qu'elle n'a pas 6t6 pay£e, puis'sera pay6e.
Si le mari a vendu les biens, la femme nepeut se faire payer des terrains
vendusqu'aprfes avoir pret£ le serment qu'elle n'apas 6t6 pay6e. Si elle
est veuve et qu'elle veuille se faire payer sur les biens des orphelins,
elle doit 4 cet effet pr&er serment. Enfin, elle doit encore prSter ser-
ment, si le mari divorcS avec elle est 4 l'itranger, et qu'elle veuille se
faire payer en son absence.
Comme la femme doit prSter serment, si elle veut se faire payer des
orphelins, les h6ritiers qui reclament pour le d&unt ne peuvent pas non
plus se fairo payer (des orphelins) qu'aprfes avoir prfite serment, en
disant : « nous jurons que notre pfere ne nous a rien ordonn6 4 ce sujet,
il ne nous a pas dit que Facte presente ait 6t6 pay£, et que nousn'avons
trouve, dans les papiers de notre pfere, aucun 6crit qui indiquerait le
paiement de la dette *. R Yohanan b. Broqah dit : quand m&ne le fils
serait n& aprfes la mort de son p6re, il prSte serment qu'il n'a trouvfi
aucun papier constatant que la dette ait £t& payfie, pour se faire payer la
somme indiquSe dans 1'acte. R. Simon b. Gamaliel dit: s'il y a des t6-
moins que le pfere a dit avant la mort : « cet acte n'est pas pay6 >, le
fils peut se faire payer sans serment 3 .
8. Sont condamnSs 4 prSter serment sur des reclamations douteuses,
les associes, les fermiers, les tuteurs, les inlendants, la femme qui dirige
le commerce de la maison, le fils de lamaison (qui en dirige le commerce
pour lui et pour ses freres aprfes la mort de leur pfere).SiTun de ces individus
demandea son adversaire : c Qu'est-ce que tu reclames? *, et Pautre
r£pond : c Je n'ai aucune reclamation determine, mais je veux que tu
prfites serment avoir scrupuleusement g£r6 le commerce > (sans cher-
cher 4 faire quelques profits 4 mes d6pens), il doit prSter le serment
exig£. Si les associes et les fermiers ont dej4 fait leur partage sans qu'on
ait exig£ d'eux le serment, on nepeut plus venir plus tard le leurimpo-
ser. Mais, si Tun de ces individus est oblige de prfiter serment dans un
autre procfes qu'il a avec son adversaire, celui-ci peut exiger que le ser-
1. Tr. Kethouboth, IX, 8 (t. VIII, p. 121). 2. Voir tr. Kethouboth, IX, 7 (t.
VIII, p. 122) ; tr. Baba Mecia', I, 8 (t. X, p. 90). 3. Toute la Guemara sur ce
§ est traduite au tr. Kethouboth, IX, 7 et 8 (t. VIII, pp. 121-3).
T. xi 11
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i62 TRAIT* SCHEBOUOTH
ment soit pr6t6 en mfime temps sur sa gSrance, du temps oil ilitait asso-
ci6 au fermier 1 . Enfln la seplteme annee arr&te le serment 2 .
R. Yoss6 dit: il est vrai que Ton defere leserraentsur des reclamations dou-
teuses, si Tun des plaideurs a des relations commerciales avec Tautre sans
compter, non s'ils comptent ensemble (en ce cas, il n'y a sans doute qu'une
erreur de compte). De m6me, le flls de la maison (enumerg parmi ceux qui
jurenten cas de doute) estaussi de ceux qui font du commerce avec le maitre
sans compter. — R. Zeira est conforme & Tavis de R. Yoss6 au sujet du ser-
ment par entratnement s . Un hommealla soutenir un proces devant R. Zeira,
qui lui defera le serment pour la somme de 2 dinars en litige. Puisque, dit-il,
je suis condamne a te payer 2 dinars si je ne jure pas, je prefere te les don-
ner que de jurer. J'ai encore tel et tel objet a te rSclamer, dit le demandeur.
R. Zeira dit alors au defendeur : ou tu devras lui donner tout ce qu'ii te
reclame, ou jurer pour tout ce qu'il reversera sur toi en meme temps, par
entratnement. En general, jusqu'oti peut-on etre entrain^ k prater serment
parserie? R. Yohanan repond: le demandeur peul aller jusqu'a faire jurer
l'adversaire qu'il ne lui a pas ete vendu comme esclave. Mais s'il arrive que
le defendeur estun cohen, peut-on le faire jurer sur l'hypothese inadmissible
qu'il soit devenu esclave hebreu (etat incompatible avec le sacerdoce) ? De
plus, il n'y a plus d'esclaves de nos jours. R. Samuel b. Isaac dit: lors
m6me que, par la conservation de Tobjet en litige durant la 7 § ann6e, on
n'aurait pas ete oblige de jurer, cette annee TarrSte; sans quoi, si Ton suppo-
sait qu'en raison de sa conservation en cette annee le serment n'est pas arr6te,
on pourrait objecter qu'on le dSduit par analogie des mots baal (maftre),
usites soit pour le serment (Exode, ibid.), soit pour le repos agraire (Deut6r. ,
XV, 2), concluant aussi a TarrSt du serment. Toutefois, cela ne prouve rien:
pour les objets de « dette de la main » (tel que le pr6t), le repos de la 7 e annee
a son effet, ainsi que pour le serment ; mais pour ce qui n'est pas de cette
nature, la7 e ann6e n'arrSte pas. Voici du reste la regie g&ierale 4 : en cha-
que cas ou la 7* ann£e suspend la dette, elle suspend aussi le serment ; 1& oil
elle ne suspend pas la dette, elle n'arrSte pas non plus le serment;
CHAPITRE VIII.
1. Ii y a quatre categories de gardiens 5 ; le gardien gratuit, celui qui
4. On appelle cela un serment par Ghilgoul, par entrainement. 2. On
sait que le creancier perd le droit d'exiger le paiement de sa dette k la Gn de
l'annSe du repos agraire (Deuteron., XV, 2). Si le cr&mcier a obtenu par le
tribunal le droit d'exiger de son d6biteur un serment, il perd ce droit Ggalement
apr&s la dite ann6e. 3. Tr. Baba Mecia', III, 1. 4. Tossefta au tr. ScAe-
biith, ch. 8. 5. V. tr. Baba Mecia', VII, 6(9), qui reproduit notretexte (t. X,
p. 137 et note 3).
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CHAPITRE VIII 163
emprunte un objetpour en user ; le garde salariS, celui qui loue unobjet
(pour soi). De ces quatre, le gardien gratuit n'a qui jurer s'il est d6-
fendeur. Celui qui loue un objet (ayant la responsabilit6 complete) doit
payer pour tout accident. Enfin, celui qui garde pour un salaire et celui
qui loue doivent payer, si Tanimal ou Tobjet s'est perdu ou a 6t6 vol6 ;
mais si l'animal s'est casse une patte, ou s'il a et6 enlev6 par des enne-
mis, ou s'il est mort, le gardien est acquitte en prfitant serment (qu'il
n'estpas la cause de Taccident et qu'il n'a pas pu rempScher).
R. Yohanan dit: les 4 sortes diversesde gardiens nedeviennent responsa-
bles par le fait de leurs fonctions que lorsqu'ils oat acquis par attraction
l'objet a conserver. R. Jacob b. Aha dit au nom de R. EliSzer : en cas de vol
par le gardien du depdt qui lui a ete confie, il n'en est responsable qu'aprSs
s'Stre charge de le garder. En effet, dit R. Yoss6b. R. Aboun, un enseignement
dit aussi * : Si quelqu'un accepte de son prochain un champ en fermage et le
neglige, ilen est responsable des l'acceptation et devra payer au propridtaire
le produit presume en §tre tire. De meme, dit R. Hanania au nom de R.
Aboun, si le depdt a &e vole de chez son maitre, le gardien n'est responsable
qu'apres s'elre charg6 du d6p6t par voie d'acquisition. Une Mischnfc 2 dit bien:
« Si apres l'avoir attire pour le faire sortir, l'animal meurt gtant encore dans
ledomaine du proprietaire, le voleursera acquitte (ne r ayant pas encore dans
son propre domaine) ; mais si apres l'avoir soulev6 ou transports du domaine
de son proprietaire au dehors l'animal meurt, le voleur est responsable et
coupable. II est certain qu'en lesoulevant mSme dans le domaine du maitre, il
acquiert l'animal, qu'il a pour ainsi dire enleve de tout le domaine du mat*
Ire; maisil reste k savoir si apres avoir fait l'attraction pour l'enlever, qui ne
donne la possession qu'en dehors du domaine du maitre, il faut encore avoir
emmen6 l'animal jusque dans son domaine propre pour en etre responsable.
Oui, dit R. Abahou au nom de R. Yohanan, il faut avoir l'animal dans sa
propre Stable pour en repondre. Mais alors, objecta R. Aboun b. Hiya, des
qu'on l'a dans son Stable, on le possede m£me sans l'avoir attire ? II s'agit
done dans la Mischnd. d'un animal qui se trouvait sur la voie publique (de 14,
il faut l'avoir attir6 chez soi pour en rSpondre). N'en r6sulte-t-il pas que R.
Aboun b. Hiya se conforme a l'avis de Schammai (oppose k Hillel) qui dit :
« Si le gardien declare vouloir mettre la main sur le d6pdt, il est coupable et
condamn6 d'apres l'ecole de Schammai, comme s'il l'avait deja fait ; d'apres
l'ecole de Hillel, il n'est condamn6 qu'aprds le fait accompli » ? Or, en quel cas
discutent-ils ? Si au moment oil l'animal etait sur la voie publique le voleur a
projel6 de le voler, et l'animal meurt apres cet 6nonce (I'ayant attir6 k lui),
tous s'accordent k condamner le voleur ; si au contraire le voleur n'apas attir£
l'animal, tous le d6clarent absous ; il faut done admettre qu'ils discutent sur
i. Tossefta au tr. Baba Mecia', ch. 9. 2. Tr. Baba qamma, VII, 6 (8).
3. Tr. Baba Mecia', 111,9 (13).
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164 TRAITfi SCHEBOUOTH
le cas oft l'animal est k fetable, amen6 la de la rue (en ce cas, Schammai' voit la
preuve de la premeditation du vol). En resulte-t-il done que R. Aboun b. Hiya,
n'exigeant pas l'attraction, suive l'avis de Schammai seul ? II faut distinguer,
r6 pond R. Aboun: en cecas, dans la Mischnft pr6c6dente, il s'agit d'acquisition
faite sans l'assentiment du proprietaire (Hillel est alors d'avis que l'attraction
ne suffit pas pour rendre le voleur responsable) ; tandis qu'ici il s'agit d'ac-
quisition faite avec l'assentiment du maitre.
II est ecrit (Exode, XXII, 10) : Si quelqu'un remetd son prochain en di-
pdt, etc. ; le depositaire est responsable s'il a 6ie charge de garder le d6p6t,
non s'il a ete charge dele dechirer 1 (de le perdre), ou de le garder, non de
le jeter, ou de le garder, non de le livrer en don. Toutefois observe R. Yosse,
pour etre dScharge de la responsabilite, il faut que le maitre ait dit de le
donner k qui veut le recevoir ; mais si le mattre a speciG6 qui devra le rece-
voir en don, la responsabilite du gardien est maintenue. On a enseigne : de
l'expression s'il dispar ait de la maison de quelqtiun(ibid. y 7), on conclut
qu'en cas de vol au so m met da toit, le benefice du double paiemeat par le
voleur ne sera pas attribue au gardien. C'est vrai, dit R. fiieazar, pour un
toit non enclos (alors ce n'est pas k l'interieur) ; mais un enclos est consider
comme dans la maison. On a enseigne aussi : de la m&me expression on con-
clut qu'en cas de vol de l'emprunteur, le gardien n'a pas non plus droit au
double. Mais alors on devrait aussi en exclure le gardien salarie et le mer-
cenaire? Non, comme il est retribue pour la charge de garder, le depdt Iui
est confie (avec toutes ses consequences). On trouve ainsi 3 sections inscrites
dans laloi: l'inferieure se refere k l'emprunteur, 1'intermediaire au gardien
salarie et au loueur d'un objet, enfin la plus elevee se rapporte au gardien
gratuit. Comme Temprunteur a tout l'avantage, il paierale total dudommage,
lo cas echeant. Du gardien salarie et du loueur, Tun a une partie de profit par
son salaire et donne une partie de profit au proprietairepar sa responsabilite de
garde, et l'aulre (le loueur). profite du travail et fait profiter le proprietaire
en le payant et en devenant responsable ; il jure en partie (pour l'animal
blesse, ou pris, ou mort), et il paie une partie (en cas de vol, ou de perte).
Enfin, le gardien gratuit, qui n'a pas de profit, jure en cas de dommageetest
acquitte. Que jure-t-il? N'avoir pas p6che en ses devoirs de garde. Si d'autres
savent et peuvent attestor que le dommage survenu n'est pas de la faute du
gardien, le serment est-il pourtant obligatoire ? On peut resoudre cette ques-
tion de ce qu'il est dit 2 : les mots (ibid., 8) Si le voleur n'est pas trouve, etc.,
paraissent inutiles ; e'estquede l'expression precedente, si le voleur est trouvd,
il paiera le double, il resulte que si le voleur est d6couvert, et le gardien a
les moyens, comme un proprietaire, celui-ci sera dispense de tout ; la seconde
expression a done pour but d'indiquer que si le voleur trouve est insolvable,
le proprietaire ne peut pas faire jurer le gardien qu'il n avait pas 1'intention
de le voler et qu'& defaut de paiement par le voleur, le gardien soit tenu de le
1. V. B., tr. Bdba Qamma, t 93. 2. Mekhilta, section Mischpatim, ch. 16.
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CHAPITRE VIII 165
payer: aussi est-il dit que faute d? avoir trouvi le voleztr, le gardien res-
ponsable de la perte la paiera, non en cas de voleur trouve, meme insolvable
(de mSme, silestSmoins attestent que le gardien n'a pas com mis de peche,
il n'a pas besoinde jurer).
II est 6crit (ibid. 10) : Si quelqu'un remet a son prochain en <Mp6t un 6ne,
ou un boeuf, ou un agneau, etc., un serment solennel interoiendra entre les
2 parties; de ces mots redondants, qui concernent le gardien salarie, on con-
clut que celui-ci sera responsable du vol et de la perte : pour le vol, il est dit
formellement qu'en ce cas le gardien devrale montant au proprietaire, et pour
la perte, on le sait par deduction de la conjunction expletive et si (dite pour le
vol). Cette interpretation est admissible d'apres R. Aklba, qui admet ces sortes
d'explicatioos ; mais d'ou sait- on les m6mes regies d'apres R. Ismael, qui ne
recourt pas a ces extensions par deduction? II l'admet par regie a fortiori, car
il a enseignS: si pour le vol, qui est presque un cas de violence, le gardien
doitle payer ; a plus forte raison il devra rembourser la perte, qui n'a pas de rap-
port avec la violence. — Quant a l'emprunteur, la Loi le contraint seulement a
payer pour les dommages de la be*te par blessure ou par mort ; d'ou sait-on
qu'il est responsable de la perte ou du vol ? Par a fortiori : puisque le gardien
salarie et leloueur, qui nepaient pas l'animal blesseou mort, sont tenus de
payer l'animal vole ou perdu ; a plus forte raison, l'emprunteur, tenu de payer
pour la blessure et la mort, sera tenu de payer la perte et le vol. Sur
quoi il a ete enseigne que ce raisonnement par a fortiori est sans replique.
D'ofr sait-on que l'emprunteur est tenu de payer pour l'animal captif? Puis-
qu'a son sujet il est dit (ibid. 11): s'il est blesse ou mort, et que la m6me
expression est usitee pour le gardien salarie ; comme pour ce dernier le cas de
captivite est compris dans les responsabilites, il sera aussi dti. par l'emprun-
teur. Ces sortes d'interpretation sont admisespar R. Akiba; mais R. Ismael
adopte Interpretation speciale de R. Nathan, qui dit: de l'expression ou (ou
s'il est mort), usitee pour l'emprunteur, on conclut a I'extension de la respon-
sabilite pour l'animal captif. Mais, fut-il objects contre la deduction par a for-
tiori, qu'admet R. Akiba, puisque selon R. Meir 1 on tient compte des termes
d'une comparaison d'apres la premisse, on devrait d6duire, tout du gardien
salarie, et comme celui-ci estadmis & jurer en cas d'accident de facon 4 etre
acquitt6 , l'emprunteur devrait aussi pouvoir jurer si l'animal a ete pris captif,
pour 6 tre acquitt6 ? Done R. Meir est d'avis que meme R. Akiba adopte Tin-
terprStation de R. Nathan, qui d6duit la responsabilitS du cas de captivite
d'apres l'expl&if ou, sans recourir au proc6d6 de comparaison.
R. Judan demanda: si un gardien salarie* argue avoir ete" vol6 avec violence,
en disant au proprietaire que des brigands arm6s sont venus lui enlever
l'animal, ce qu'il afflrme par serment, et il est reconnu que le serment est
faux, est-ce qu'un tel individu sera tenu de payer le double pour avoir voulu
s'acquitter par un tel argument faux ? Certes non, dit R.Yoss6; sans quoi ce cat
1. Ci-dessus, IV, 3.
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166 TRAITE SCHEBOUOTH
serait 6nonc6 avec ceux du double paiement dont le gardien salarie et le
loueur sont parfois passibles, et il n'est pas question d'un tel paiement pour
violence. De plus, il a ete dit plus haut k propos de la deduction par a fortiori
du gardien salarie pour charger l'emprunteur d'etre responsable du vol et de
la perte : c'est 1& un raisonnement, par a fortiori irrefutable. Or, si legardien
salarie payait en ce cas le double, on pourrait refuter ce raisonnement, comme
le dit R. Hanina ; car on pourrait objecter que legardien salarie et le loueur
paient parfois, il est vrai, le double, tandis que l'emprunteur ne paie en aucun
cas le double. II faut done admeltre que le gardien salarie ne paie pas le
double pour vol avec violence, et le raisonnement par a fortiori est irrefuta-
ble. — II est dit (ibid. 14-) : si le proprUtaire est avec lui (est present) , il ne
patera pas ; quelle est la regie pour la faute commise en presence du maitre,
et l'emprunteur devra-l-il en ce cas jurer que rien n'a £te neglige par lui ? II
le doit, dit R. Zeira (il est responsable mSme en leur presence) ; R. Hinena et
R. Ila disent tous deux qu'il en est dispense. Un enseignement confirme ce
dernier avis en disant :pour l'animal blesse, ou pris, ou mort, le gardien sala-
rie etle loueur sont dispenses si le maitreest present, par deduction a fortiori,
car si pour l'emprunteur qui comporte plus de gravite et devient responsable
des cas de captivity, blessure ou mortde l'animal, avec dispense si le maitre
est present ; a plus forte raison pour les cas plus graves de vol et perte, impu-
tables au gardien salarie et au loueur, l'emprunteur n'est dispense que si le
maitre est present. Est-ce & dire que d'apres l'avis oppos6 qui impose le ser-
ment pour se defendre du reproche de negligence, il y ait lieu de payer pour
la negligence survenue, meme en presence du maitre? (done, pour la negli-
gence survenue en presence du maitre, on est acquitte).
R. Hanina dit au nom de R. Judan qu'un autre enseignement confirme
l'avis de R. Zeira (etant responsable de la negligence, meme si le maitre est
la, on est astreintde jurer qu'il n'y en a pas eu) : On sait que le gardien sala-
rie est dispense en presence du maitre, par raisonnement a fortiori ; car si
l'emprunteur, pour lequei la Loi a certaines aggravations (de le rendre res-
ponsable de l'animal pris, blessS, ou mort), est dispense de payer les suites
d'une negligence si le maitre est present, et il est responsable en l'absence du
maitre ; a plus forte raison le gardien salarie, pour lequei la Loi a des al-
legements (de le dispenser des cas precites), sera dispense de payer les suites
d'une negligence si le maitre est present, et il n'en est responsable qu'en l'ab-
sence du maitre. Ce n'est pas a dire que ce raisonnement aboutisse a dispenser
de jurer n'avoir pas commis de negligence dans la garde, si le maitre est
present ; car alors, pourquoi ne pas parler du loueur en vue de lui appliquer
la ra§me deduction qu'au gardien salarie? C'estdonc qu'4 son egard la dispense
comporte celle du paiement pour negligence si le maitre est present, et par
suite ladispense pour Temprunteurconcerne leserment de n'avoir rien neglige
(maisle loueur y est toujours tenu, conformementaR. Zeira). Toutefois, onpeut
objecter ceci contre R. Zeira : d'apres lui, l'emprunteur jurera pour la negli-
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CHAPITRE VIII 167
gence survenue en presence du maitre n'avoir rien neglige, ainsi que fera le
gardien salarie dans le meme cas, raais il paierasi le maitre est absent, tandis
quelegardien gratuit devra jurer en tous cas ; on devrait dire que chaque
allegement comporte un allegement de doctrine ? Ainsi, les cas (de captivite,
blessure, ou mort) pour lesquels l'emprunteur paie, le gardien salarie jure
seulement et sera acquitte ; aux cas analogues ouie gardien salarie jure, le
gardien gratuit sera dispense meme de jurer ; de meme aux cas (devol et per-
te) ou le gardien salarie paieledommage,ii est juste quelegardien gratuit jure
seulement pourStre acquitte. Or, pourquoi a- t-il eteenseigne que meme le gar-
dien gratuit devra jurer n'avoir rien neglige a I'egal du gardien salarie, ce qui est
contraire a la gradation des categories de gardiens ?Eq outre, on peut faire la
meme objection du defautde gradatioa a 1'egard du gardien salarie en faitde ne-
gligence si le maitre est present ? D'ou sait-onqu'au gardien gratuit comme au sa-
larie, soit en presence, soiten I'absence du maitre, le sermentn'avoir rien neglige
goit obligatoire a Tegal de l'emprunteur? R. Abinrepond * que la deduction est
tiree de Fexpression pour toute cause de faute (ibid.), dite du gardien gratuit
(passible en tous les cas des suites de sa negligence, tenu par consequent de
jurer n'avoir pas peche pour s'acquitter). R. Mena dit : il est inexact de sup-
poser legalisation, meme pour les cas devol et de perteimputablesaremprun-
teur, avec sa responsabilite en d'autres cas; comment done dire que, meme
pour ces autres cas, on compare le gardien gratuit etle salarie, et que, par
leur responsabilite en ces cas, ils doivent jurer n'avoir rien neglige? (Done,
ilest tenu compte des divers grades de gravite parmi les gardiens).
La dite expression pour cause {parole) de faute (non applicable au gardien
gratuit) a pour but de justifier pourquoi le simple enonce du projetd'accaparer
un dep6t est coupable 2 . Pourquoi Hillel (qui est d'un avis oppose et con-
damne seulement le fait accompli d'accaparement) n'adopte-t-ii pas Implica-
tion de Schammai? Selon lui, le mot parole en question vise la parole ou
l'ordre donne a un messager de prendre le depdtconfie, ce qui entraine aussi
la culpabilite. — R. Yoss6 b. Hanina demanda sur la fin de la memeMischna
(disant « S'il a soulev6 le tonneau pour en prendre un quart de mesure, puis
le tonneau s'est bris6 par accident, le depositaire est responsable du dommage
entier ») : Que faut-il entendre par Je mot prendre ? (L'intention seule d'en
prendre, manifestee en soulevant le tonneau, suffit-elle a. constituer la cul-
pabilite, ou non?) Certes, meme sans avoir pris, on est coupable d'avoir sou-
leve le tonneau, de meme que R. Oscbia aenseigne sur ce sujet: malgre la
prise d'un quart de mesure, suivie de bris, on ne sera tenude payer que le
montant dece quart, seulement si le tonneau s'est brise ; mais si par suite du
quart pris, tout le vin s'est aigri, l'auteur dela prise devra payer le montant
du tonneau entier, parce que l'aigreur est survenue de ce qu'il en manque un
peu (de m£me, le fait seul d'avoir souleve le tonneau entraine la responsabi-
lite des consequences).
1. Mejdiilta, section Misehpatim. 2. Tr. Baba Mecia\ III, 9.
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1<» TRAITfe SCHEBOUOTH
R. Samuel ou R. Abahou dit au nom de R. filSazar : le fait d'itendre la
main, dit au sujet du gardien gratuit, n'enlraine de consequence qu'en cas de
deficit. Qu'entend-on par la, demanda R. Samuel devant R. Abahou ? S'agit-
il d'un prelevement fait par l'individu mSme, ou du resultat indirect d'avoir
souleve un vase? N'est-ce pas, fut-il replique, l'Squivalent de la question po-
see par R. Yosse* b. Hanina, s'il s'agit d'une prise Active (indirecte) en soule-
vant le tonneau, oud'un retrait reel ? Or, si Ton ad met que Tacte seul d'avoir
souleve le tonneau rende coupable, il suffira de meme d'une perdition indi-
recte, pour susciter la responsabilite ; s'il s'agit au contraire d'avoir pris soi-
meme, il faudra demfime ici avoir cause soi-me'me le deficit. II y a encore
u.n autre resultat : si le projet de prendre suffit a causer la responsabilite, au
cas ou apres avoir pris un vase et r avoir remis, soit k sa place, soitailleurs, il
se brise, on n'estpas tenu de le payer ; mais si Ton n'est coupable qu'en ayant
pris reellement, on sera dispense* de payer le dommage survenu dans ces con-
ditions lorsqu'on a remis le vase k sa place (le deplacement est annule), et
Ton seraitresponsable en le plagant ailleurs. — R. Abahou dit au nom de R.
Yohanan : le mot garder est usite tant pour le gardien gratuit que pour le
gardien salaried et pourtant il y a une difference entre eux ; car, le premier,
a condition de garder suffisamment un objet sans negligence, n'est pas res-
poDsable des dommages ; tandis que pour le second, on considerera ses for-
ces corporelles : d'apres cet examen, on estimera s'il etait apte a garder l'ani-
mal, etil sera acquitte, sinon, il sera condamn6 ; maison ne calculera pas, en
cas de dommage, que si un autre avait et6 charge* de garder l'animal il l'au-
rait sauve, et qu'en un tel cas seulement de salut le gardien est acquits, non
au cas contraire (on ne juge pas d'apres les forces d'un autre).
R. Eleazar dit au nom de R. Oschia: l'expression etendre la main sur (pour
accaparer) est usilee tant pour le gardien gratuit que pour le salarte, et pour-
tant les effets de cette loi ne se ressemblent pas ; car, en vertu de cette ex-
pression, le premier n'est coupable qu'apres avoir fait Tattraction de Pobjet
con fie, tandis que le second est coupable des qu'il a jete sur le dgpdt son ba-
ton ou son manteau (en signe d'acquisition). R. Yosse b. Nehorai l'entendant
dit : je n'admets pas cette interpretation, car, selon moi, Tun et l'autre ne
sont coupables que par le fait de Tattraction. R. Ame dit au nom de
R. fileazar, et demesne R. Oschia a enseigne: si pour le gardien gratuit on n'a-
vait pas employe le terme itendrelamain, on l'eut suppose inutile, pouvant
le deduire du gardien salarie, en raison de celte deduction : comme le gardien
salarie, pour lcquel la Loi a des aggravations, n'est coupable qu'apres avoir
attire a soi le de'pdt, a plus forte raison le gardien gratuit, pour lequel la Loi
a des allegements ne seracerles coupable qu'apres attraction. Pourquoi done
le terme en question est-il dit du gardien gratuit, s'il n'y avait pas d'aggrava-
tion k Tegard du gardien salarie ? Done, ce dernier est coupable des qu'il a
mis son b&ton ouson manteau surle dep6t (acquis ainsi). R. Yosse dit: en
raisonnant ainsi, la chose dedaite servirait a aggraver la premisse d'ojti on la
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CHAPITRE VIII 169
deduit, car on peut justifier l'emploi du terme en question pour le gardien
gratuit, sans quoi, on supposerait que le gardien salarte est coupable apres
attraction, parce que la Loi est plus severe a son sujet ; tandis que le gardien
gratuit, d'un rdle moins s6v&re, serait acquitte m£me apres attraction (done,
les 2 termes sont utiles, et chaque gardien n'est responsable qu'apres rat-
traction). Au contraire la deduction sera faite a Tinverse : on suppose Tomis-
sion du terme gtendre lamain,ditdu gardien salarie, comme inutile et
pouvant etre deduit du gardien gratuit, et Ton dit que si ce dernier, d'un rdle
peu severe, n'est coupable qu'apres l'attraction du d6pdt, de meme le gardien
salarte, dont le rdle est plus severe, sera responsable apres l'attraction. Aussi,
Femploi du terme en question pour le gardien salarie indique une aggrava-
tion et signifie qu'en ayant pos6 son b&ton ou son manteau sur le depdt, il
l'acquiert et en devient responsable.
2. Le proprietaire dit au gardien gratuit : t Oiiest monbeeuf;* et celui-
ci repond que Tanimal est mort, tandis qu'en r6alit6 il s'est bris6 un mem-
bre,ou ila 6t6 enlev6 par un ennemi, ou vole, ou perdu ; oubiensi legar-
dien repond que l'animal s'est brise un membre, au lieu qu'il est mort,
oua 6t6 enleve, ou vole, ou perdu ; ou bien si le gardien repond que l'a-
nimal a et6 enleve, au lieu qu'il est mort, ou s'est brise un membre, ou
a 6te vote, ou perdu; ou bien si le gardien dit que l'animal aet6 vote,
aulieu qu'il est mort, ou s'est bris6 un membre, ou a &t& enleve, ou perdu ;
ou bien si le gardien dit que l'animal est perdu, ou qu'il est mort, ou
s'est brise, ou a ete enlevS, ou vote, Le proprietaire lui dit : « je te
conjure j>, et celui-ci repond: Amen ; ce dernier est acquitte.
Rab dit * : le depositaire sera dispense du serment de depdt (n'ayant pas
cause un prejudice d'argent), mais non du serment de parole d'inadvertance. R.
Yohanan au contraire dit : puisque le depositaire doit chercher & satisfaire le
deposantlese,il n'est pas condamnepour serment de parole. Selon Rab, ced6-
dommagement n'a-t-il pas lieu? Oui, le depositaire doit se disculper en disant
la verite (comment la perte estsurvenue), sans dedommager le d^posant pour
le faux (pour le serment de parole, la culpabilit6 subsiste). R. Yohanan de-
manda : est-ce que le serment impose par le coben k lafemme soupgonnee d'a-
dultere entraine retroactivement une condamnation pour serment de parole
par inadvertance? Comment une condamnation, fut-il repliquS, serait-elle
possible ? Si le crime d'adultere reconnu a ete involontaire de la part de la
femme, celui d'avoir jure faux Test aussi, et Ton n'est plus en presence
d'une femme criminelle; si au contraire cesactes sont faits par elle de plein
gr6, il n'y a pas lieu d'offrir le sacrifice de pardon. II faut done dire que
I'avis de Rab est justiflcable d'apres R. Akiba (de declarer uq serment
de parole faux retroactivement), non d'apr&s R. Ismael. Cependant,
si l'hypottose de R. Yohanan s'explique aussi selon R. Ismael, e'est con-
1. J., tr. Sanh6drin, III, 9 (t. X, p. 261); Gf. ci-dessus, IV, 1.
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v 170 TRAITE SCHEBOUOTH
forme 4 l'avis de R. Meir, qui dit \ : II arrive a la femme soupQonnee de dire
2 fois Amen, 1° n'Stre pas devenue impure, 2° ne pas vouloir l'Stre 4 Pavenir
(cet engagement d'avenir peut se Irouver rompu et passible de pardon).Toute-
fois, c'est une question difficile 4 r6soudre.
8. Le propri&aire demandeau gardien : « Ou est mon boeuf ? *, et
celui-ci r6pond : « je ne sais ceque tu dis *, tandis que l'animal est
mort, ou s'est brisS un membre, ou a 6t6 enlev6, ou a &6 vote, ou per-
du ; sur quoi, le premier dit : t Je te conjure », et le gardien r6pli-
que : Amen ; celui-ci est acquits 2 . Si, sur la m&me question pos6e, il
r6pond que Fanimal est perdu, et 4 Tobjurgation qui lui est faite par le
propri&aire il r^plique : Amen, tandis que des temoins attestent qu'il Pa
consommS, il devra payer le montant 3 * S'il Tavoue spontaneraent, il
devra payer, outre le capital, 1/5 en sus pour amende, et oflrir le sacri-
fice de p6ch6. Si sur la m6me question pos^e il rgpond que la bfite a 6t6
votee, et 4 la suite de F objurgation faite par le proprietaire, il rSplique :
Amen, tandis que des tSmoins attestent qu'il a vote lui-m6me r animal, il
devra payer le double du prix (comme voleur); s'ill'avoue [spontanement,
il devra payer, outre le capital, 1/5 en sus, et un sacrifice de p6ch6,
4. Si quelqu'un dit 4 un individu dans la rue : « Ou est mon boeuf
que tuas vote ? », et Tinterpelte niele vol, tandis que des temoins at-
testent qu'il est le voleur, Taccusd paiera le double de la valeur. S'il Ta
6gorg6 et vendu, il paiera lc quadruple ou le quintuple du prix. Mais si,
mSroe en voyant arriver les temoins 4 sa charge, il avoue aussii&t le vol,
en ajoutant n'avoir ni 6gorg6 ni vendu l'animal, il paiera le montant seu-
lement (sans amende).
R. Yohanan dit que Ton a enseign6 de m£me * : celui qui argue que l'animal
est perdu, raffirmant par serment, puis avoue que c'est faux, soit avant l'ar-
riv6e des temoins venant le dSmentir, soit apres leur arrivee, devra payer ou-
tre le capital 1/5 en sus etun sacrifice de p6che ; si le depositaire pretend
avoir 6te vo!6, Taffirme par serment, puis avoue le faux, lorsque les temoins
ne sont pas encore venus le dementir, il paiera le capital, 1/5 en sus, et le sa-
crifice ; si l'aveu a lieu apres leur arriv£e, le depositaire paiera le double et
offrira le sacrifice dft, mais l'amende du 1/5 est eDglob6e dans le double
paiement. Tel est l'avis de R. Jacob. Mais, lui fut-il objecte, ou trouve-t-on
1 'obligation du sacrifice sans celle du 1/5 supplemental ? Cela arrive, r6-
pondit-il, lorsque le double paiement equivaut a des supplements de 1/5 r6-
p6tes, par exemple au cas oft il y a eu 4 faux serments ". Les autres docteurs
1. Tr. SGta, II, 6. 2. Voir J., tr. SanhSdrin, III, 10 (t. X, p. 260). 3. Cf.
Mischna, tr. Baba Qamma, IX, 11 (t. X, p. 73). 4. Tossetta au tr. Bdba
Qamma, ch. 6. 5. L'ensemble des 4 supplements dfts de ce fait Equivaut ft
l'addition au capital, ou double.
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CHAPITRE VIII 171
au contraire disent que Ton ne verse pas 1/5 en supplement pour chaque
serment k part, et seulemeat au capital on ajoute 1/5 dft (ou au premier faux
serment). Selon une autre explication, comme il est dit (Levitique, V, 24) :
llpaiera le principal et ajoutera le cinquikme, on ajoute seulement 1/5 au
principal (ou capital), non au double. En effet, dit R. Zeira, on a enseigne de
m£me (selon Pavis des autres docteurs) : si le depositaire argue que l'animal
est perdu, Paffirme par serment, puis il designe un sacrifice a offrir apr6s
Paveu pour son faux serment, comme en presence de cette argumentation il
n'y a pas de difference entre l'aveu fait apres que les temoins sont venus, et
Paveu fait avant leur arrivee ; en tous cas, le sacrifice designe reste consacre.
Mais si le d6fendeur argue que ranimal lui a 616 vole, ce qu'il affirme par ser-
ment, puis il designe une victime comme sacrifice (avant Paveu), elle ne sera
pas consacr6e, car en cas d'aveu apres Parrivee des temoins qui dementent,
il n'y a plus lieu d'offrir un sacrifice (la penalite etant alors le paieraent du
double) ; de meme avant l'aveu, on peut toujours craindre l'elfet de Pattesta-
tion, etla destination du sacrifice est nulle. D'apres R. Jacob au contraire (qui
prescrit le sacrifice meme avec le double paiement), il n'y a pas d'annulation
a craindre, et la victime reste consacree.
R. Yohanan dit : si le defendeur argue contre son prochain que l'animal a
6t6 vole (puis est dementi), il paiera le double de la valeur ; s'il Pa egorge et
vendu, il paiera 4 ou 5 fois la valeur. Cet avis de R. Yohanan est confirme la-
bas (k Babylone), en cequ'un voleur meme qui egorge et vend un animal le
paie 4 ou 5 fois, a titre d'amende. Si Ton professe cet avis, dit R. Pedath au
nom de R. Oschia, c'est pour le con firmer ; et pourtant il est contraire a noire
Mischnft, qui dit: « Si sur la reclamation du proprietaire le gardien repond que
la bete a ete volee, et k la suite de Pobjurgation faite par le proprietaire, le
gardien replique : Amen, tandis que les temoins attestent qu'il a vole lui-m6me
l'animal, il devra payer le double du prix » ; or, il ne saurait &tre question de
manger ranimal avant de Pegorger, et pourtant le gardien infidele n'est
condamne qu'a payer le double, non 4 ou 5 fois la valeur ? II peut s'agir
14, dit R. Hagai, du cas oii un autre a egorg6 l'animal (par ce motif, le double
seul est d&). C'est le passage suivant de la Mischnaque Pon pourrait opposer
k Pavis de R. Yohanan 1 : Si quelqu'un dit a un individu de la rue : « ou est
mon boeuf que tu as vole ?», et l'interpelle nie le vol, tandis que les temoins
attestent qu'il est le voleur, Paccus6 paiera le double de la valeur ; s'il Pa
egorgS et vendu, il paiera 4 ou 5 fois la valeur » ; or, il en est ainsi parce que
le proprietaire s'est adresse k quelqu'un de la rue ; mais s'il s'etait adresse k
Pun des gardiens, celui-ci serait acquitte (alors, le d£positaire convaincu de
vol n'aurait qu'& payer le double, contrairement a R. Yohanan). Non, m6me
en arguant avoir ete vole, le depositaire sera condamne k payer 4 ou 5 fois le
prix, et pourtant la Mischn& parle d'un depositaire convaincu lui-m£me de
vol, pour nepaslaisser croire que s'il arguait avoir et6 vole par autrui, il serait
1. V. ci-dessus, VII, i.
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172 TRAITE SCHEBOUOTH
seulement coodamne apr&s l'assertion des temoins disant I'avoir vu mange,
avant Fenonce de son serment ; mais si le serment avait ete dit avant le
manger, le depositaire serait acquitte, le serment servant k acquerir le d6pdt
(aussi la Mischnft parte du cas oft le gardien a vol61ui-m6me; iln'y apasalors
de serment, et l'amende sera de 4 ou 5 fois le prix).
R. Yohanan dit 1 : si a une reclamation de trouvaille le depositaire repond
par un argument de vol, c'est-a-dire si sur la question faite par le proprigtaire
<c ou as-tu mon objet perdu, ramasse par toi », l'interpelle repond avoir ete
vole, celui-ci est condamne a payer le double pour faux. Le double, ajoute-t-il,
n'est dft que lorsque apres avoir jure il a ete dementi par des t£moins ; car d'une
part (ibid., 9) l'expression dtendre la main est usitee en cas d'argument de
vol, et elle Test aussi (ibid., 11) pour le gardien salarie : comme cetteseconde
expression n'est applicable qu'a la suite du serment, elle ne Test aussi qu'a-
prfcs serment si le depositaire argue avoir ete vole. R. Yohanan dit : si a une
reclamation faite, le depositaire r6pond par un argument de perte, qu'il con-
firme par serment, puis il argue avoir ete vole et le jure aussi, serments
dementis ensuite par des temoins, le defendeur ne sera pas condamne k payer
double pourle second faux serment (ce second etantnulparTeffet du premier);
mais pour le premier serment, affirmant qu'il a ete vole, le defendeur est-il
coupable d 'avoir emis un faux serment par inadvertance d'enonc6?(Ou en est-
il dispense en raison de la culpabilite pour faux serment relatif au d6pdt?)
Ce serait mettre R. Yohanan en contradiction avec lui-meme : puisque Ton
vient de dire que si a une reclamation faite le depositaire repond par un argu-
ment de perte, qu'il confirme par serment, puis il argue avoir ete vole et le
jure aussi, serments dementis ensuite par des temoins, le defendeur n'aura
pas k payer le double pour le second faux serment (annule par le premier) ;
done, pour le premier ce n'est pas douteux qu'il est passible d'une peine;
comment done afflrmer plus haut qu'il est coupable de faux enonce, puis le
mettre endoute? Certes, repondit-on, on a commence par examiner ce point,
qui, reflexion faite, a ete resolu en ce sens de condamner pour faux serment
d'enonce.
R. Hiyab. Joseph dit: celui qui argue aupres de son prochain avoir ete
vole n'est tenu de payer le double pour faux serment qu'apres avoir nie de-
vant le tribunal et avoir jure de m6me. De quel cas s'agit-il pour qu'un ser-
ment hors tribunal soit nul? Certes, celui qui se trouve sous le coup d'un ser-
ment defere par le tribunal, et le prete au dehors, sera aussi coupable ; on
admet done de declarer nul untel serment si Ton voit conduire qaelqu'un
au tribunal pourlui imposerle serment, et l'inculpe prenant les devants jure
de suite, au dehors. — R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : lorsque ayant ar-
gue avoir ete vole on jure de m&me a faux, on est condamne k payer le dou-
ble si les temoins attestent que 1'animal est dans l'etable du defendeur.
R. Zeira demanda:que faut-il entendre par 14? Suffit-il que les temoim
1. Ci-dessus, VII, 10.
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CHAPITRE VIII 173
l'aient vu k Petable (sans le cas de prise), ous'agit-ildu cas 06 mime I'animal y
est (avec prise par le depositaire) ? S'il estadmis que la simple attestation dela
presence de r animal, k Fetable fait condamner le depositaire k payer le double, il
ne le sera pas s'il apris I'animal ; mais si Ton admet pour la condamnation m^me
une attestation disant si I'animal se trouved, l'etable,et que par consequent le
depositaire doive aussi payer le double s'il s'est em pare de I'animal, on peut ob-
server que R. Yohanan secontredit: II dit plus hautque si aprgs avoir argu6
que I'animal s'est perdu, il le jure, c'est comme s'il designait par anticipation
un sacrifice de p6che, ce serment entrainant la condamnation k payer le dou-
ble, non renouvelable pour un second serment qui suivrait Targument d'avoir
subi une violence telle que le vol ; tandis qu'ici on dit que m£me l'attestation
de trouver I'animal a ratable est passible du double, ainsi que le faitde s'6tre
empare de I'animal ? C'est different, dit R. Ila, en ce que le serment fait sor-
tir I'animal du bien du maitre (k l'instar d'un aveu, ce qui justiGe la dispense ;
mais l'accaparement est passible du double). Contre l'opinion de R. Zeira (ad-
mettant que le second faux serment n'entraine pas la peine de payer double, par
suite de l'acquisition anterieure), les compagnons objectent le raisonnement
suivant, sur ce passage de notre Mischn&: « Si, sur la reclamation qui lui est
faite, le gardien r6pond que la bete lui a ete volee,et k la suite del'objurgation
adressee par le proprietaire, l'interpelie dit : Amen, tandis que les temoins
attestentqu'il a vole lui-meme la bete, il devra payer le double du prix ; s'il
l'avoue spontanement, il devra payer le capital, 1/5 en sus et un sacrifice de
peche ; enfin, s'il Tegorge et vend, il paiera 4 ou 5 fois la valeur. » Or, pour -
quoi est-il si coupable de l'egorger, puisqu'apres l'attraction sa situation 6ga-
le celle d'un argument d'animal perdu, et puisqu'en cas d'un second argu-
ment de vol l'auteur du faux serment n'est plus condamne, il ne devrait non
plus l'etre pour avoir egorge la bete ? On peut justifler la Mischni en disant
que le serment de vol a precede l'egorgement (ne l'ayant pas encore attiree lors
du serment, il ne I'a pasacquise). Les disciples de R. Hiyab. Joulian disent de
la justifier, en supposant que I'animal a ete egorge etant couche. Peut-il y avoir
egorgement sans cession duprochain, qui, iciest une confirmation du vol (et
des lorsle defendeur, convaincu devol malgre son aveu, devrait payer le dou-
ble) ? Notre Mischnfi. se conforme k l'avis de Somkos, qui dit : meme lorsque
les temoins n'attestent que l'egorgement et la vente, non le vol, cela suffit
(son aveu de vol est alors valable et le dispense du double). Selon Samuel, on
suppose que nul temoin n'est venu rien attester (ce qui justifie la dispense) ;
mais si les temoins attestent l'egorgement, ce qui implique le vol, le deposi-
taire est condamne. Resch Lakisch dit: sienvoyant venirles temoins du vol
il l'avoue de suite, cetaveu est sans valeur (provoque par leur arriv6e), et il
sera condamne ; mais si voyant venir les temoins de l'egorgement il avoue le
vol, comme cet aveu est sans valeur (n'etant pas provoque), il dispense le de-
positaire de payer le double. R. Zeira demanda : si quelqu'un, accuse par son
prochain d'avoir violent^ la fille de celui-ci, reconnalt le fait en voyant arriver
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174 TRAIT* SCHEBOUOTH
les temoins de la violence, tiendra-ton compte de I'aveu tardif pour le dispenser
de Tamende, ou non ? Ce point, dit R. Hanina, depend de la discussion emise
dans la Mischna (V, 5) : Comme R. Simon dit plus haut que la reclamation es-
sentielle consistait dans Tamende, celui qui cherche a s'en defendre par Taveu
ne se soumet plus a rien ; Taveu est done nul, et de mSme ici par la survenue
des t6moins il reste passible de la p6nalite. Selon les autres docteurs, l'essentiel
de la reclamation ne consiste pas dans Tamende (mais dans le prix a payer
pour la honte et le dommage) ; d£s lors, Taveu de la faute, entralnant une
somme a payer, a sa valeur, et le defendeur sera du moins exempts de
l'amende .
4 (5) Le proprietaire dit k celui qui a lou£ Tanimal : t Oft est mon
boeuf ? », et l'autre repond que Tanimal est mort, au lieu que celui-ci
s'est brise un membre, ou a 6t6 enleve, ou vole, ou perdu; ou bien si le
loueur dit que ranimal est brise, au lieu qu'il est mort, ou a £t6 enlev6,
ou vole, ou perdu ; oubien si le loueur dit que ranimal a 6t6 enleve, au
lieu qu'il est mort, ou brise, ou vole, ou perdu ; ou bien si la declara-
tion dit « vole », au lieude : mort, ou brise, ou enleve, ou perdu ; ou
bien si Tanimal est declare perdu, au lieu qu'il est mort, ou brise, ou
enleve, ou vote ; sur quoi le proprietaire dit au loueur : c Je te conjure *,
et celui-ci y consent en disant : Amen, il est absous.
(6). Le proprietaire demande au loueur : c ou est mon boeuf ? » , et
celui-ci repond ; c je ne sais ce que tu dis », tandis que Tanimal est
mort, ou s'est brise un membre, oua 6t6 enleve, ou vote, ou perdu ; sur
quoi le proprietaire dit : c Je te conjure >, et le loueur r£plique : Amen,
il est condamnable. Le proprietaire dit au gardien salari6 ou au loca-
taire de ranimal : c Ou est mon boeuf ? », et celui-ci repond que ranimal
est mort, tandis qu'il est brise, ou enleve ; ou si l'animal est declare
brise, au lieu de : mort, ou enleve ; ou bien s'il est declare enleve, au
lieu de mort ou brise ; ou s'il est declare vole, au lieu de perdu ; ou
bien s'il est declare perdu, au lieu de vole ; sur quoi, le proprietaire con-
jure Tinterpelie, quireplique : Amen ; celui-ci est absous. De mfime, si
ranimal est declare mort, ou brise, ou enleve, au lieu d'etre en rtalite
vole ou perdu, sur quoi, le proprietaire conjure Tinterpelie, qui replique :
Amen; ce dernier est coupable si ranimal est declare perdu ou vol 6,
au lieu qu'il est mort, ou brise, ou enleve ; sur quoi le proprietaire con-
jure Tinterpelie, qui replique : Amen ; ce dernier est absous. Voici la
regie : Celui qui jure faux, en deplapant seulement une obligation contre
une autre semblable, ou une dispense de remboursement contre une
autre dispense, ou une dispense contre une obligation, est absous ;
mais s'il modifie Tobligation en dispense (entralnant un dommage), il
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CHAPITRE VIII 175
est coup able. G'est que le serraent qui a pour suite de manager rint6rftt
du dSfendeur enlraine sa culpability ; tandis que le serment fait k son
prejudice motive l'absolution.
On a enseigne : si Ton jure sans avantager ni prejudicier (laissantles cho-
ses en l'etat), on est condamnable. En effet, dit Rabbi, unenseignement le con-
firme * en disant : Si le proprietaire reclame son bceuf au gardien gratuit, ou
a l'emprunteur, ou au gardien salarie\ lequel repond n'en rien savoir, et sur
l\)bjurgation qui luiest faite replique: Amen, puis confesse Tavoir mange,
est coupable (le serment suivi d'aveu a laisse lea choses en Tetat). Si le d6fen-
deur dit que l'animal est mort, le demandeur peut-il deTerer au gardien le ser-
ment qu'il ne Fa pas chezlui, ayant voulu le voler (passible de penalite du
double) ? A quoi bon ce serment, fut-il replique, puisqu'il faudra toujours
payer ? Non, voici la position de la question : « bien que tu me remettes des
sommes, je te reclame mon bien en nature » (il le fait jurer dans ce but).
1. Tossefta & ce tr., ch. 6. ,
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TRAITfi ABODA ZARA
GHAPITRE PREMIER
1. Trois jours avant les grandes fetes des pai'ens *, il faut Sviter d'avoir
des relations commerciales avec eux, de leur prater des objets ou d'en
emprunter 2 , de leurfaireunprfit ou un emprunt d'argent, deleurlivrer ou
de recevoir d'eux, un paiement. R. Juda dit : II est permis de se faire
payer d'eux, parce que c'est un ennui pour eux (et n'est pas une
participation & la fete). Les autres docteurs lui rSpliqu&rent : s'il est
vrai qu'une telle reclamation est un ennui momentan£, elle donne plus
tard de la joie (c'est interdit).
2. R. Ismaeldit : Tinterdit a lieu aussibien trois jours avant les fetes
que trois jours aprfes ; selon les autres docteurs, c'est seulement inter-
dit avant, non apres.
R. Hamab. Ouqba d6duit le delai de 3 jours en tous les cas precites, de
ce qu'il est dit (Amos IV, 4) :Aumatin ttsapportaient leurs off randes pour les3
jours de vos dimes 2 (c'etait done Tusage de se preparer k la fete idol&tre 3
jours d'avance). Mais, dit R. Yosse, s'il en est ainsi, on devrait adopter le
meme d6lai pour les juifs de la captivity ; or on a enseigne 3 que, selon Nahum.
le M&le, le premier jour seul avant la fete idol&tre les interdits precites sont
applicables hors de la Palestine? Pourquoi, fut-il r^plique, Nahum est-il decet
avis ? Parce qu'il resulte de 1'enquSte faite qu'au moment od les Juifs Gtaient
captifs les idol&tres ne se preparaient k la fete que la veille, et ce jour seul fut
interdit, tandis qu'auparavant l'enquete faite demontra que les idolitres se
preparaient durant 3 jours, et les 3 jours furent interdits. Puisque R. Yoss6
ne parait pas appliquer aux 3 jours le verset precite « Au matin ilsapportaient
leurs sacriOces, etc. », k quoi se refere ce vorset ? Au regne de Jeroboam (bl&-
m6 par Amos) : des que ce roi regna sur Israel, il commenga a d6tourner
Israel du culte divin et Tengagea k se tourner vers les idoles, sous pretexte
que celles-ci sont plus liberates, et permet ce que la Loi defend. Ainsi, il est dit
(Isai'e, VII, 6) : Montons contreJuda, effrayons-le, battons-le en brdche ; et
nommons pour roi au milieu <Teux le fils de Tabel. Or, dit R. Aba, nous
avons eu beau chercherdans toute la Bible, et n'avons trouv6 nulle part un
1. Gf. tr. Berakhdth, VIII, 7. 2. Litteralement : et vos dimes tous les 3
jours. 3. Tossefta & ce tr., ch. 1.
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CHAPITRE PREMIER 177
hoinme du nom de Tabel ; on veut done designer par la celui qui cherche a
faire du bien a ses serviteurs. En effet, la Loi dit (1 Sam., II, 28) : Choisis-le
(Ventre loutes les tribus d' Israel pour me servir de prttre, tandis que de
l'idol&tre il est dit (I Rois, XII, 31) : 11 fit des prttres de partie imp, le
peuple ; e'est a-dire, explique R. Ila, des gens de rebut de la populace. La
Loi a dit (Exode, XXIII, 18) : la graisse de Voffrandea ma fete ne devra pas
sejourner jusqu'au matin ; mais pour Tidol&trie il est dit (Amos, IV, 4) :
lis out offert leurs sacrifices au matin. La loi a dit (Levit. XIX, 6): Au jour
ouilestoflertonlema7igera,nonlelendernain;msL\s pour le sacrifice k Tidole
il est dit (Amos, ib.) : d 3 jours de vos dimes. La loi dit (Exode, ibid.) : Tu ne
repandras pas pris dupain levS lesang de mon sacrifice; mais pour Tidol4-
trie il est dit (Amos, ib.) : Pour I'oblation de V action de grdce vous faites
des par f urns depain lev* * . La Loi dit (Deuter., XXIII, 22) : Si tu fais un
xkbu a Vftternel ton Dim, ne tarde pas d le realiser ; mais pour Tidol&trie il
est dit (Amos, ib.) : proclamez les dons, et publiez-les (sans souci du
temps).
R. Judan pere de R. Mathnia dit que la honte d'Israel est exposee dans
ce verset (Osee VII, 5) : Au jour de notre roi, on a rendu malades les gou-
vernants par le vin ; il a tendu la main aux moqu&urs. Le jour ou Jero-
boam monta sur le trdne d'Israel, tous les israelites vinrent, et versle soir ils
Tengagerent k adorer les idoles ensemble. Non, dit-il, vers le soir je parais
ivre sans PStre, car tous ont bu ; si vous le voulez, allez et revenez k cet effet
le matin, bien dispos, comme il est dit (ibid. 6) : Ils ont applique d dressei %
des embUches leur cceur semblable d un four ; le boulanger a dormi tome
la nuit. Or, croyez-vous bien que le boulanger (celui qui excite les passions)
dorme la nuit ? Au contraire (ibid., 7): aumati?i, il brttle comme laflamme
du feu. A leur arrivSe le matin, il leur dit : Maintenant je vois que vous 6tes
bien disposes, mais je crains que votre Synhedrion (tribunal superieur) ne
me condamne k mort. Ils repliquerent : « nous les tuerons », comme il est
dit (ibid., 7): lis sonttous ichauffes comme un four et dtivorent leurs juges.
R. Levi dit qu'en effet ils les tuerent, supposant (au premier verset precite
d'Amos) une allusion au sens de cadavre, selon le terme horaonyme (Deut.,
XXI, 1) : Si Von trouve un cadavre. Selon R. Ila, les juges furent seule-
ment destitues deleur dignite, si Ton explique en ce sens ledit verset : Au
jour de notre roi % on a d6plac6 les gouvernants par Veftet du vin ; ainsi,
e'est au jour oil nos gouvernants sont devenus des gens profanes. Qui les a
pouss6s dans cette voie ? C'est la colere produite par le vin, dont ils etaient
avides, en tendant la main aux moqueurs. Lorsque le roi voyait un homme
probe, il faisait asseoir aupres de lui deux moqueurs impies, qui lui disaient :
Quelle est la meilleure des generations ? Celle du sejour d'Israel au desert,
repondait le juste. Mais, repliquaient ceux-ci, n'etaient-cepas des idoldtres? En
raison de Taffection divine pour eux, repondait le juste, ils n'ont pas ete pu-
1. Litteral. : Faites iumer vos ofirandes d'action de gr&ces avec du levain.
T. xi 12
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178 TRAIT* ABODA ZARA
nis da crime d'idol&trie. Et ils disaient : tais-toi, car le roi veut agir ainsi, a*
l'augmentant m6me, car les gens du desert ont fait un veau d'or, mais le roi
veut en eriger deux, comme il est dit (I Rois, XII, 29) : /{ plaga Vun & Beth-
el et V autre & Dan. L'orgueil de Jeroboam l'a pouss6 k agir ainsi.
R. Yoss6 b. Jacob dit : k la fin d'une periode agraire de 7 ans (ou grande
rGunion), le roi J6roboam monta sur le trdned'Isragl, comme il est dit (Deu-
t6r., XXXI, 10): « Au bout de 7 ans, a la fete de Tan du repos agraire, a la so-
lennite des tentes, lorsque tout Israel viendra pour voir la face de l'Eternel
ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi en face de tout Israel
k leurs oreilles. » Or, le roi se dit : lorsque nous monterons et que je devrai
lire, les assistants diront que le roi de la locality * doit avoir la prominence :
si je lis le second, c'est une honte pour moi ; si je nelis pas du tout, je serai
m6pris6; si je laisse le peuple aller seul a Jerusalem, il m'abandonnera pour se
ranger sous les ordres de Roboam, fiis de Salomoo, comme il est 6crit (I
Rois, XII, 27) : Lorsque le peuple montera pour offrir des sacrifices dans
la maison du Seigneur a Jerusalem, le cceur de ces gens se tournera vers
lew maitre, vers Roboam. Pour y obvier, voici ce que Jeroboam fit : il
dressa comme idoles deux veaux sur lesquels il ecrivit cet avertissement :
« ils te tueront », en donnant Tordre a ses successeurs de regarder cet 6crit
(et de se premunir). De m6me, dit R. Houna, il est dit (Ps. LVIII, 6) : II
/S' rtentend pas la voix du devin, ducharmeur expert en charmes, en ce sens
" qu'il avisait le roi futur k agir comme lui dans la voie du mal.
R. Houna explique aussi ce verset (Os6e, V, 2) : On a invents des moyens
profonds d'dgorger les rivoltis^n ce sens que Ton a appro fondi l'irapiet6en di-
sant que le roi tuera celui qui r6v61eraitle sens de l'avis inscrit (que Ton pre-
nait pour un ordre de rev6rer I'idole). De m&ne, dit R. Abin b. Cahana, on
trouveque Jeroboam imagina une fixation fausse des jours de sabbat et des
fetes (pour derouter les pel eria ages a Jerusalem), comme il est dit (I Rois XII,
32) : Jgroboam inslitua une f£te au VIII e mois le quinze du mois pour la f&te
c&ebree en Jud6e, et il monta a Tautel ; il agit ainsi a Beth-el pour sacrifie
k une date imagined par lui. Or, il est 6crit : en outre, dans le m6me sens
que en dehors des sabbats de Dieu (L6vit., XXIII, 38), en vue de leur ex-
clusion.
On a enseigne : si transgressant par megarde l'interdit on a trafique avec
les paiens en ces jours, il est permis de jouir durevenu ; et mSme, ajoute R.
Jacob b. Aha ou R. Yosse au nom de R. Yohanan, si c'est le jour de la solen-
nite paienne. On a en effet appris : la seule permission en cas de fait accompli
se refere aux relations avec un pai'en inconnu ; mais avec celui que Ton con-
nait, c'est permis aussi en principe, parce qu'alors Techange commercial ne
constitue qu'une complaisance. II est dit : si entrant dans une ville paienne
on trouve ses habitants en r&jouissance, on prendra part a leur joie, afin de
se montrer gracieux k leur egard. Unofficier ducenaire (ducenarius) avail of-
1. Roboam, roi de Juda.
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CHAPITRE PREMIER 47*
fert k R. Judan Naci un plat (Naxos) plein de dinars, comme present de fdte;
Rabbi accepta uoe piice et rendit le reste ; puis ilconsulta R. Simon b. Lakisch
pour savoir s'il pouvait la garder, celui-ci dit de s'interdire un tel profit et de
le jeter k la mer. Pourquoi cette se vSrite a l'egard d'un pai'en connu et lorsqu'il
s'agit d'un fait accompli (d'une acceptation efifectuee) ? A moi aussi, rSpliqua
R. Abahou *, une permission analogue a etedemandSepar R. Gamaliel b. Rabbi,
s'il est permis d'aller au marchSdes paiens pour faire du commerce avec eux,
et je l'ai defendu. Mais n'a-t-on pas enseign6 * qu'il est permis d'aller au mar-
ch6 des paiens pour leur acheter des esclaves et des paiens ; sur quoi Resch
Lakisch ajoute qu'il n'est pas seulement permis d'acheter des esclaves juifs,
mais aussi des paiens, afm de les rapprocher ainsi du giron de la synagogue
juive ? Pourquoi done defendit-il •£ Rabbi d'accepter le dinar ? Or, on com-
prend qu'a R. Gamaliel, un homme inferieur, R. Abahou Fait interdit, afin de
le premunir contre les fr6quentations dangereuses ; mais comment justifier
cette craintea 1'egard de R. Judan Naci, un personnage important? Resch
Lakisch agit ainsi a titre d'exemple (pour ne pas laisser entrainer les igno-
rants a agir de meme k l'egard d'un inconnu).
On comprend qu'il soit defendu de leur donner en location (en raison du
profit ultSrieur k en tirer) ; mais pourquoi est-il defendu de louer d'eux ? II
est a craindre que le proprigtaire paien qui oblige l'lsraelite l'entrafne chez
Jui k I'idol&trie. On comprend l'interdit de leur prater; pourquoi est-il de-
fendu de leur emprunter ? On craiDt les suites d'une complaisance. On com-
prend la defense deles payer; pourquoi est-il defendu de faire se payer d'eux?
Pour ne pas laisser croire au pai'en que l'influence de son idole lui a permis
de s'acquitter. R. Aba b. Tablai dit au nom de Rab : s'il s'agit d'un pr£t en
danger d'Stre perdu, il est permis de l'encaisser en ce jour. De m6me on a
enseigne : un pr£t risqu6 est celui qui a et6 fait devant temoins, mais verbal
(on peut l'encaisser) ; mais il n'est pas risque s'il y a contrat (et il est interdit
de l'encaisser). Toutefois, malgrS le contrat on ne r&issit pas toujours k se
faire payer le dft, et e'est risque. De quel pret garanti la Mischni parle-t-elle
pour Tinterdire ? Le pret non base sur uq gage est risque ; mais celui qui est
gage n'est pas risqug (et sera interdit). On trouve aussi un enseignement
qui confirme le premier dire : un pr£t verbal par devant temoins est expose
a 6tre perdu, non celui qui est r6dige sur contrat.
On a enseign6 ailleurs 3 : bien qu'une femme puisse proceder a la confec-
tion d'ornements pour sa toilette pendant les jours de f&te, selon R. Juda,
elle ne devra pas s'enduire la figure de chaux ; car, malgrtf le profit futur, ce
proc6de l'enlaidit pour le moment. R. Haninaet R. Mena justifient diverse-
ment cette divergence d'avis : d'apr^s l'un, R. Juda et les autres docteurs dif-
ferent d'avis au sujet de la chaux, que la femme enl&vera encore pendant la
ftte, et tous admettent l'interdit de la chaux qui ne sera enlevee qu'apres la
1. V. Graetz, Geschichte, t. IV (2* 6dit.), p. 483. 2. Tossefta,ch. 2. 3. Tr.
Moed Qaton, I, 7.
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180 TRAIT* ABODA ZARA
file ; d'apres le second, il y a divergence d'avis au sujet de la chaux que la
femme enlevera seulement apres la fete, et tous permettent l'usage de la
chaux a enlever pendant la fete. Jusque )&, on ne savait pas qui a profess^
chacune de ces opinions ; mais de ce que R. Hanina ou R. Yoss6 dit au nom de
R. Yohanan que R. Juda se conforme sous ce rapport a son propre avis, et
comme celui-ci dit qu'un enlaidissement m&me momentane* compte comme tel, de
m6me un chagrin d'un instant compte aussi (etmalgre la satisfaction ulterieure
de r acquit, c'est une peine pour Tinstant de payer, et il est permis de se
faire payer du paieo) ; done, R. Hanina a professe l'avis que la discussion entre
R. Juda et les autres sages se refere a Implication momentan6e de la chaux,
R. Juda tenant compte de Tenlaidissement partiel, et tous interdisent Tusage
de la chaux a enlever apres la fete. — *.
Selon les compagnons d f etude, R. Ismael (de notre Mischnd) defend aussi
les dites relations avec les paiens trois jours apres les fetes idol&tres, car en ces
jours ils donnent de grands festins de rejouissance considers comme actes
d'idol&trie. R. Aba dit : Comme le pai'en sait qu'il est deTendu au juif d'avoir
avec lui des relations commerciales en ces jours, sa joie de fete en sera amoin-
drie. Qu'importc en fait entre le motif donne par les compagnons et celui de
R. Aba? II y a une difference sur le point de savoir s'il est permis de lui ceder
des objets avant sa fete qui ne se conserveront pasjusqu'4 la fete: dapres
l'avis des compagnons, c'est interdit, de crainte que le produit vendu soit
conserve et serve au jour m6me de la fete ; d'apres l'avis de R. Aba (qui ne '
se pr^occupe pas de la crainte de prolonger les festins), il est permis de ven-
dre de tels objets. R.Judan dit que le versetsuivant confirme l'opinion des com-
pagnons d'6tude 2 , en disant (NehSmie, IX, 1) : Le 24 du VII 9 mois les Israe-
lite s'assemblbiwit pourjeHner et pleurer, vttus de cilice et ay ant des cen-
dres sur eux; or, pourquoi cette r6union n'eut-elle pas lieu le 23, lendemain
de fete? Parce qu'en ce jour on acheve de se rejouir ; et il n'est pas admis-
sible que Tajournement e&tpour cause la coincidence de cette date avec unjour
de sabbat, car le 23 de ce mois ne saurait tomber en un samedi,selon la regie sur
le calendrier juif qu'un kippour (10 Tisri) ne saurait e*tre un dimanche. Aquoi
bon cette derniere regie, et R. Hounia nemeprise-t-il pas celui qui tente de
deplacer le jour de Kippour? (Pourquoi done ne pas supposer, qu'alors le 23
Tisri fut un Samedi?) J'ai fait lecalcul, dit R. Yohanan b. Marieh, et note
qu'en l'anneeinvoquee au livre d'Ezra le 23 Tisri n'Stait pas un samedi.
3. Les jours consid6r6s comme fetes 3 des paiens sont les suivants: les
calendes, les saturnales, l'anniversaire de l'arriv6e au pouvoir (xporos), le
jour d'installation du souverain, -^vests, Tannifersaire de naissance ou de
4. Suit un passage que Ton retrouve plus correctement que dans le present
texte et traduit tr. Schabbat, I, 7 (t. IV, p. 24). 2. Savoir que le lendemain
de fete est encore un jour de rejouissance. 3. En raison des Calendes, qui
sont citees de suite apres, le mot arameen VH fait penser aux Ides (il est 6ton-
nant que ni J.Levy, ni Fleischer n'indiquent cette etymologic).
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CHAPITRE PREMIER 181
deces. Tel est Tavis de R. Meir. Les autres docteurs diseni : seule, la mort
accompagnee d'une combustion (? incineration) constitueun acte idolatre;
sans elle, ce n'est pas de l'idol&trie.
— * Rab dit que la fete des Calendes aete institute par Adam. Lorsqu'il
vit la nuit s'allonger (en hiver), il s'ecria : Malheur a moi ! peut-Stre vient-il
celui dont il est dit (Genese, III, 15): tu le blesseras, pour me mordre, et il
est dit aussi (Ps. CXXXIX, 11): Les Unebres me couvriront. En voyant le
jour s'allonger, il s'ecria: DTjSp c.-a-d. xaXov 8ta* (le beau jour). C'est confor-
me a I'avis de celui qui dit : le monde a 6te cree au mois de Tisri ; car,
d'apres l'avig contraire, disant que le monde a ete cree au mois de Nissan,
Adam avait dft se reudre compte en hiver du mouvement de prolongation des
naits. R. Yosse b. R. Aboun dit : I'avis d'apres lequel le monde a ete* cr6e au
mois de Tisseri emane de Rab, car l'ordre des benedictions tel qu'il a 6te*
6tabli par Rab pour la sonnerie du Schofar,a lasolennitS du nouvel an, debute
par les mots « en ce jour ton ceuvre commence », souvenir du premier jour
de l'existence du monde, cr66 a cette date 3 . Au dire de R. Yohanan, ce n'est
pas Adam qui institua les Calendes ; mais prevoyant les guerres soutenues
entre le royaume d'figypte et celui de Rome, ces peupies se dirent : Jusqu'a
quandnouscombattrons-nous en guerre, x©Xs|/.6$?Etablissons la regie que tout
gouvernement qui dira a son chef d'armee de se jeter sur son epee, et sera
aussitdt obei, sera proclamS le superieur et dominera sur les autres. Le chef
de l'armee egyptienne ne voulut pas se devouer ; celui de Rome etait un
vaillant vieillard, no ram 3 Januarius, ayant 12 Gls. Si tu nous £coutes, lui dit
le peuple, nous ferons de tes fils des dues, (duces) des gouverneurs, lizxpyo^
et des chefs de corps, orpar^XdcTY]?. Ilobeit et se transper^a de son 6pee. Sur
quoi, retentit ce cri : Cakndm Januarii (qui devint un nom de fete). Le
lendemain fut institue comme jour de deuil, jx£Xaiva Yjjxepa. R- Judan
d'Antondar dit : celui qui seme des lentilles en ce jour ne les verra pas
reussir.
Selon Rab, aux jours de Calendes il est interdit d'avoir des relations
commerciales avec tout paien; selon R. Yohanan, ces relations ne sont inter-
dites qu'avec ceux qui celebrent cette fete etadorentainsil'idole. Aux jours de
saturnales, les rapports sont interdits avec touspaiens. Selon R. Yohanan, soil
aux Calendes, soitaux saturnales, le commerce n'est interdit qu'avec les paiens
qui celebrent ce jour de fete. Les compagnons d'etudes demanderent : est-ce que
lesfemmesdecesidolatres speciaux sont considerees comme eux (entrainant le
1. En tete est un passage traduit au tr. Berakhoth, VIII, 7 (t. I, p. 148).
2. Non dies, selon la transcription (fautive a notre avis) de Wf, donnee par les
commentaires et le Iexique de Levy. II faut, pensons-nous avec un hellemiste,
adopter le grec Ata (accusatii de Zeuc) dans le sens d'eclat, d'oti, par derivation :
jour. La jonction de xaX6v a dies serai t barbare, quoiquil y ait des exemplesrab-
biniques d'union d'un mot grec avec un mot latin. 3. V. Rabba sur Levitique,
ch. 29.
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!82 TRAIT* ABODA ZARA
m6me interdit), ou non ?D' autre part, R. Abahoudemanda : est-ce que le mur
-zsiyps, de C6sar6e est consider comme idole ? Puisqu'en cette ville, fut-il rgpon-
du, il y a beaucoup de Samaritains, on suppose qu'ils adorent en ce mur une
idole secrete. On demanda aussi si Ton adore le mur de la locality de Doqim?
(question non r6solue). R. Bivienvoya a R. Zeira pourlui demander Tenvoi
d'une petite toile provenant des saturnales de la ville de Besan. R. Bivi vint
demander a R. Yosse* si, en cas de fait accompli, c'est permis ; il avait suppose
qu'il serait autorise\ conformement a Tavis pr^cit^ de R.Yohanan 1 , quipermet
le fait accompli; mais R. Yosse enseigna que c'est interdit, d'apres l'avis de
Resch Lakisch.
Rab dit : la fe"te des Calendes a lieu 8 jours avant le solstice d'hiver, et
celles des Saturnales 8 jours apres. R. Yohanan dit: la fe*te duTropiqueTpoic.x5$
arrive au commencement du printemps, ou de Tequinoxe. R. Aba dit au nom
de Rab: il y a 3 fetes d'idolatres a Babylone et 3 autres en Medie. Les 3de la
Babylonie sont dites : Mohuri, Conuni, et Convetha. Les 3 de la Medie sont :
Nussardi, Teriaski, Moharneki. R. Hounadit au nom de R. Nahman b. Jacob
que la f6te de Nuruz a lieu en Perse le 2 Adaret le 20 Adar, en Medie. — Le
tcrme Saturnale equivaut (par decomposition des syllabes) au sens de haine
cachee d'un ennemi vindicatif, comme il est dit (Genese, XXVII, 41): Esau
eprouva une haineprofonde pour Jacob. R. Isaac b. R. fileazar dit : a Rome
on nommeles chefs secateurs (jaloux) d'Esatt, et Ton appelle la f6te princi-
pale, xpatfora, le jour ou la monarchie domina k Rome. Mais n'a-t-on pas
deja trouveune allusion a cesujet(a propos de Torigine des Calendes)? Oui,
dit R.YossS b. R. Aboun; maisil s'agitd'une seconde reprise del'autoritea
Rome.
R. Levi dit 2 : le jour ou Salomon s'allia avec Pharaon Nekho roi d'figypte
/en epousant sa fille), Tange Michel 3 descendit du ciel, planta dans la mer
une tige, puis surgit un banc de sable, cupv.q, surlequel poussa un grand
bois. Telle est Torigine de la grande ville de Rome. Aujourou Jeroboam (peu
aprcs) erigca les 2 veaux d'or, Remus et Romulus survinrent au dit bois et
construisirent 2 faubourgs de Rome. Enfin au jour ou filie fut enleve (jour
malheureux pour Israel), un roifut proclame a Rome, comme il est dit (I
Rois, XXII, 48) : 11 r£\j avait pasalors do roi en Idum€e (Rome) : le gouver-
neur ctait vice-roi. Lejourde la naissancedes rois est une fete, comme il est
dit (Genese, XL, 20) : 77 arriva au 3* jour, celui ou Pharaon (tail n$, etc.
C'est \k un motif de rejouissance publique, en outre de la calibration indivi-
duelle d'un anaiversaire de naissance, comme on rappelle aussi par un anni-
versaire le jour de la morl. Puisquil est 6crit (Jeremie, XXXIV, 5): tu
mourras en paix, et comme on a brilli des parfums pour tes pkres on m
brillcrapour toi, etc., qu'y a-t-il en celade contraire k Tusage juif? Voici
done comment i! faut completer noire Mischnfc: Tenterrement qui comportede
1. Ci-dessus, § 4. 2. Siffri, section Eqeb; Rabba sur Cantique, I, 6.
3. Designe d'ordinaire comme propose & la protection de Rome.
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CHAP1TRE PREMIER 183
1 encens el la combustion des effets personnels au mortest un acle d'idolatre;
sansquoi, non.
3. Le jour ou le paien se coupe la barbe ou les cheveux, ou le jour
de son arrivee de lamer, ou le jour de sa delivrance de la prison, ou le
jour auquel il fait k son fils le repas nuptial, c'est la le jour interdit, bien
entendu a regard de cet homme seul.
Est-ce que l'interdit se refere a « ce jour » seulement, ou a tout anniver-
saire de ce mime jour? Puisqu'il est dit ailleurs que le commerce est interdit
le jour oil se rase le paien, ainsi que son fils, il ne s'agit que de ce jour meme,
non de l'anniversaire. Toutefois, on peut r6pliquer qu'il s'agit sans doute
dans cetenseignement de ce que te paien et son fils se sont ras&lem&ne jour
(par ce motif, il n'est pas question la de jour, et Ton n'en peut rien conclure).
Mais n'est-il pas dit d'autre part que le commerce est interdit au jour de les-
tin du paien et de celui du fils (ou il s'agit bien de ce jour seul) ? On peut r6-
pliquer aussi qu'a Tinstar de la simultaneite de seraser entre le pere et le fils,
on peut supposer qu'ils se sont tous deux maries le meme jour (et des lors
chaque anniversaire serait interdit). Mais n'est-il pas dit que la relation est
interdite au jour de sa naissance et k celle de son fils (soit forcement k 2 jours
differents, bien que le texte nV,mploie pas le terme jowr)1 On peut encoresup-
poser qu'ily a coincidence de 2 dates, s'il arrive qu'au jour m§me adopte par
le paien pour sa fete il lui soit ne un fils, et il a reuni les 2 rejouissances (de
sorte que Ton ne peut rien objecter de ce detail, et en somme la premiere
question posee reste non resolue). On a enseigne 1 : II n'est pas permisde
surprendre frauduleusement la pens6e de quelqu'un, ni d'insister i inviter
quelqu'un sans en avoir 1'intention, ni d'accabler de presents celui qui n'ac-
cepterait pas, ni d'ouvrir pour quelqu'un un tonneaude vin d6ja vendu k un
boutiquier ; on semble ainsi exposer une piece k se g&ter, tandis qu'en reality
on ne risque rien, vu 1'engagement de vente. On ne doit pas accabler d'offres
de service quelqu'un dont on sait qu'il ne les desire pas ; on entend par 14
qu'un maltre de maison p. ex. insiste pour inviter quelqu'un a sa table deja
encombree d'hdtes, en lui offrant de lui trouver un autre coin pour le placer et
l'engageanta se laver les mains. Alors, c'etait l'usage a Jerusalem de tourner
le cdte droit du rideau k gauche (pour indiquer la cldture, faute de place) — 2 .
&. Si une idole se trouve dans une ville, il est permis (aux jours de
ftte) d'avoir des relations avec les paiens hors de la ville ; si au contraire
ridole est au dehors, les relations sont permises a rinterieur. Est-il per-
mis d'y aller en un tel jour ? Si la route mene uniquementi cet endroit,
c'estdefendu ; maissi par la route on peut encore aller ailleurs, il est permis
d'y passer. S'il y a une fete d'idole dans une ville, dont les boutiques sont
1. Tossefta au tr. Baba Qamma, ch. 7 ; V. aussi J., tr. Demai, IV, 6. 2. Suit
un passage traduit ibid. (t. II, p. 173).
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184 TRAITS ABODA ZARA
les unes orn6es de couronnes et d'autres ne le sont pas, cas qui est sur-
venu a Beth-Schean (Scythopolis), les docteurs disent que dans les bouti-
ques orn6es on ne devra pas aller ; mais il est permis d'aller dans celles qui
ne lesontpas.
Pourquoi s'il y a une idole a I'interieur de la ville celle-ci est-elle toute in-
terdile ? (II se peut que tous les habitants ne voient pas l'idole ?) II s'agit,
repond Resch Lakish, d'un marche (en raison du va-et-vient, tous apergoi-
vent l'idole). Mais alors comment etablir une distinction entrel'intSrieuretrex-
terieur ? Le commerce sera interdit a I'interieur, parce qu'alors l'idole profite
de l'octroi ; mais au dehors, oft l'idole ne profite pas de l'octroi, c'est permis,
et merae au dehors si l'idole profite des revenus du marche, le commerce avec
l'idol&tre sera d6fendu. Cependant, on a enseigne { qu'il est permis de se
rendre au march6 des idol&tres pour y acheter des esclaves, ou des servantes,
oudu b6tail, et Resch Lakish ajoute qu'il n'esl pas seulement permis d'ac-
querir des esclaves hebreux, mais aussi des esclaves paiens, parce qu'on les
rapproche ainsi du giron de la synagogue juive (pourquoi done admet-il ici
qu'en cas d'arriveea un tel marche, le commerce avec le paien soit interdit) ?
En outre, pourquoi y est-il dit que si Tony achate un vetement il faut le
brAler, ou que d'un animal acquis il faut arracher les sabots (le rendre impro-
pre), ou jeter a la mer l'argent gagne en',un tel lieu? On concoil l'obligation de
detruire le vfitement acquis, ou l'argent gagne ; mais pourquoi en est-il de
meme pour Panimal, dontil est dit daos un autre enseignement (precit6) que
Tachat est permis sur un marche paien ? On peut repondre qu'il s'agit d'une
transaction faite la, entre deux Israelites. Mais n'a-t-on pas enseigne que l'ar-
gent provenant de la vente de son esclave a des paiens sera d'un usage in-
terdit ? (Cela n'implique-t-il pas l'achat prealable de l'esclave a un paien ?)
La aussi on peut supposer que l'lsraelite vendeur a acquis l'esclave paien d'un
autre Israelite. A l'lsraelite qui se rend au march6 paien pour se livrer au
commerce, on peut acheter lorsqu'il y va, car on contribue ainsi a detourner ces
objelsd'un mauvais emploi (des pratiques idolalres) ; & son retour, on ne doit
pas trafiquer avec lui, car l'argent qu'il a provient de I'idolaMrie. Cependant
avec les paiens (aux mains desquels cet argent ne constitue pas d'ioterdit), il
est permis de trafiquer, soit a leur aller, soit au retour. R. Abafils de R. Hiya
b. Aba ditau nom de R. Yohanan qu'a un paien aubergiste il est permis d'a-
cheter. Quoi ! demanda R. Zeira, ce serait defenduau marche, et permis dans
une auberge ? Ce n'est pas de marchandises, wpaY^aTeia, que parle R. Yoha-
nan (celles-ci sont en effet interdites, donnant a l'idole un profit de percep-
tion, non chez un proprietaire). Aussi, R. Aba fils de R. Hiyab. Aba vint
dire au nom de R. Yohanan : il est permis d'acheter des marchandises
geneles a un paien aubergiste.
R. Yohanan ou R. Abahou au nom de R. Yohanan dit : un animal echange
1. Tossefta, & ce tr., ch. 1 ; Cf. ci-dessus, § 1.
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CHAPITRE PREMIER 185
contre une idole devient interdit. Quoi ! s'ecria R. Hisda, si le paien s'age-
nouille devant l'animal, celuici ne serait pas interdit au juif, et il le devien-
drait en cas d'echange contre une idole? Sans doute, cette defense se r6fere
seulement a une marchandise au moment de sa remise au marche paien (de
crainle qu'au jour de la fSte idol&tre il y ait un echange avec l'idole sans per-
p6tuit£ d'interdit pour Israelite). En effet, R. Zeira ou R. Abahou dit au
nom de R. Yohanan : l'interdit d'un animal echange contre une idole se re-
fere au principe de ne pas vendre de denree d'un paien au marche ido-
l&tre. R. Abahou defend de se rendre par bandes d'israelites au marche, afin
d'6viter, selon un enseignement, de saluer un paien en son jour de fete dans
un endroit public, oil il pourrait en tirer de la consideration. Si Ton croise un
paien ce jour sur sa route, on le salue brievement. R Hiya b. Abaenvoya
quelqu'un lui acheter des sandales au marche de Tyr. Comment, lui dit R. Ja-
cob b. Aha, ach6tes-tu au marche paien, malgr6 l'interdit ? N'y as-tu jamais
achete un petit pain, repliqua R. Hiya ? C'est different, reprit R. Jacob, car
R. Yohanan dit qu'il n'est pas d^fendu d'y acheter de la nourriture. R. Simon
b. Yohanan fit demander a R. Simon b. Yogadaq s'il pouvait s'enquerir au
sujet du marche de Tyr (savoir s'il a ete voue a ridol&trie) ? Oui, fut-il repon-
du 4 . Le premier jeta alors 2 livres (litra) de poivre au fourneau £<jyap(ov
(pour ne pas en profiter). II s'y rendit et y trouva une inscription disant:
« Moi Diocletien, empereur, j'ai dedie ce marche de Tyr au genie protecteur
de mon frere 2 Heraclius pendant huitjours. » R. Isaac b. Nahman demanda a
R. l.lanina comment il faut considerer le marche de Gaza : Si tu es jamais alle
a Tyr, repondit l'interpelle, as-tu vu qu'un Israelite et un paien soient asso-
cies a la meme marmite, sans que Tun eprouve la crainte que le paien verse .
un objet interdit dans la marmite? Quoi, fut-il replique, kune question faite au
sujet de Gaza, le rabbin oppose une autre question ! Comme R. Hanina n'avait
pas Thabitude de professer un avis sans Tavoir entendu enoncer par son mai-
tre, il repondit d'une fagon evasive a la question qui lui avait ete faite. Aussi
R. Yosse b. Aboun, ou Aba b. b. Hana dit au nom de R. Yohanan : on inter-
dit le commerce avec les pai'ens seulement dans les marches semblables k ce-
lui de Botna 3 . On a enseigne de meme : des 3 marches de Gaza, d'Acco et
de Botna, pour le dernier seul il y a certitude de destination idolatre.
« Est-il permis d'y aller en un tel jour? », dit la Mischn&. A un Israelite pas-
sager, c'est d6fendu (il pourrait paraitre y aller dans un but d'idol&trie) ; un
habitant de la ville peut y aller, sans soupgon. A une caravane, le passage
par un tel endroit est toujours permis, car elle a Thabitude des voyages et d6-
placements. — Quant aux « boutiques orn6es », quel ornement constitue l'in-
terdit? Selon R. Yohanan, il s'agit du myrthe; selon Resch Lakisch, quel
que soit l'ornement, il motive l'interdit. Selon l'avis restrictif de R. Yohanan,
1. V. Brull, Jahrbucher, an I, p. 191. 2. De mon colteguo; Levi traduit:
Mitkaisers, et rend ob^plN, non par Archelaus, mais par H6raclfe, ou Mercure.
3. V. Neubauer, Geographic, p. 262.
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i86 TRAITE ABODA ZARA
tout le myrthe (quelque nombreux qu'il soit) sera defendu en ce cas ; selon
Resch Lakisch, seul le supplement servant 4 orner sera d'un usage interdit.
Voici comment il faut entendre le supplement : si au lieu de tirer du magasin
5 hottes de myrthe, comme d'habitude, le paien a pris dix hottes ; en admet-
tant que les 5 hottes forment l'ornement habituel, elles seules sont interdites,
comme ayant servi 4 l'idol&trie ; mais le reste des 5 autres hottes forme un
ornement ordinaire, et n'est pas defendu.
5. II est defendu de vendre aux paiens des pommes de pin, <rcp6(ltXov
ou des figues hAtives avec leurs tiges, ou de l'encens, ou un coq blanc.
R. Juda dit : on peut lui vendre un tel coq parmi d'autres ; lorsqu'on
veut le lui vendre seul, on lui coupe un ergot avant de le vendre, de
fajon k evitertoute participation a Pidoiatrie pour laquelle on n'offre pas
d'animal defectueux. II est permis de vendre tous autres objets qui ne
sont pas d6sign6s (pour Fidol&trie) ; mais s'ils sont d6sign6s pour un
culle d'idole, c'est defendu. R. Meir defend aussi de vendre aux paiens
de bons fruits de palmiers, SoxtuXo?, les datles sauvages et les glands,
Nicolai *.
Simon b. Aba dit au nom de R. Yohanan : comme il s'agit de « figues h&ti-
ves avec leurs tiges », les pommes depin devront aussi etre munies de leur
queue. — « Ni de l'encens ». On a enseigne 2 : Si Ton en a une botte complete
(destinge 6videmment au commerce), il est permis de la lui vendre. On en-
tend par botte, dit R. Juda b. Bethera, un paquet d'encens d'au moins 5
maneh. A un prStre idol&tre il est defendu de vendre une telle quantit6
(qu'il emploiera entire a l'idol&trie) ; mais s'il estm6decin (ell'emploie comme
remede), c'est permis. A un paien commercjant, il esl permis de vendre l'en-
cens par grande quantity ; mais si ce marchand est soupgonne de vendre
exclusivement pour l'idol&trie, c'est defendu. — « Ni un coq blanc » f dit
notre Mischnft (il semble resulter de la que si l'acquereur a demands un coq
ordinaire, on peut lui ceder un coq blanc). R. Hiya enseigne que m6me en
cas de demande d'un coq ordinaire, il n'est pas permis de vendre au paien un
coq blanc. Cependant, cet avis n'est pas une opposition, et il le faut 6noncer,
ainsi que celui de la Mischnfi, : Si nous n'avions que l'avis exprim6 par la
Mischnft, non celui de R. Hiya, on aurait cru qu'au cas seul de demande ex*
presse d'un coq blanc, il est defendu de le lui vendre ; mais si le paien a de-
mande un coq ordinaire, il est permis de lui vendre un coq blanc, m£me isole
(non au milieu d'autres coqs) ; il faut done apprendre par l'enseignement
de R. Hiya que, mSme en ce dernier cas, la cession d'un coq blanc est d6-
fendue (saufau milieu d'autres). Si au contraire nous ne commissions que
1'opinionde R. Hiya, non celle de la Mischafc, on aurait pu supposer qu'il
est permis de vendre un coq blanc au milieu d'autres coqs, sur une de-
m ande de coq ordinaire, mais au paien qui demande formellemeni un coq
i. V. Pline, Historia natur., 1. XIII, c. 4. CI. t.'H, p. 139. 2. -CUprts, f 7.
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CHAPITRE PREMIER 187
blanc, il serait defcndu de le vendre meme au milieu d'autres ; c'est pour-
quoi il faut l'avis contraire de la Mischna, outre celui de R. Hiya. R. Aboun
b. Hiya dit au contraire qu'il y a divergence entre les 2 avis precites ; car si
le paien demandait qui veut lui vendre un coq, sans parler de blanc, un tel
pourrait etre ced6 ; ce n'est interdit que si la demande pr6cise un coq blanc,
parce qu'il est isole, mais avec d'autres il est certes permis. La question,
selon R. Aboun, est de savoir si le paien voyant courir sur le fumier des
coqs dont Tun est blanc, demande a qui ils sont pour les acheter : est-ce que
cette vue sufflt a constituer la determination du blanc et entraine l'interdit
ou non? (Tel est le point en litige). — De ce que la Mischna dit de « couper
un ergot pour le rendre defectueux », s'il y a un defaut spontane peut-on le
vendre ? Non, car il resulte d'un verset que Tanimal defectueux de naissance
est susceptible d'etre sacrifie a l'idole, comme il est dit (Malakhie, I, 8) : Si
vous amenez une bete aveugle & sacrifier, n J y a-t-il pas mal ? — « R. Meir
defend aussi de vendre aux pai'ens de bons fruits de palmiers, les dattes sau-
vages et les glands ». R. Hama b. Ouqba explique le second terme par Ga-
ryotis (xapuar:i$). Selon R. Eleazar b. Yosse, c'est une sorte speciale d'herbe
dite Kl3Tn i . Si malgr6 l'interdit on a vendu ces especes, peut-on en cas de
fait accompli jouir du montant ? Oui, conformernent a 1'avis ulterieur de R.
Eleazar 2 , qu'en cas de fait accompli de construction d'une'basilique on peut
jouir du montant paye.
6. Dans les locality ou il est d'usage de vendre du menu betail aux
paiens,on peut aussi le faire en ces jours ; mais ou ce n'est pas Tusage,
il faut s'en abstenir. Nulle pari on ne doit ieur vendre du gros bitail, ni
des veaux, ni m&medes Anons, entiers ou non (aux pieds rompus). R.
Juda permet de vendre ces derniers, et Ben Bethera permet de leur ven-
dre des chevaux 8 .
7. On ne devra leur vendre ni ours, ni lions, ni aucun animal pou-
vant causer un dommage public. On ne les aidera pas a eriger une basi-
lique, PaaiXtxt}, ni un amphitheatre k gradins (gradus), ni des hippodro-
mes, <rza.Ua, ni des tribunes de lutles, ^\ml; mais on peut leur construire
des monuments et des salles de bain; seulement, arrivant a la voute ou
il s'agira de placer l'idole, on cessera de cooperer.
De ce qu'il est dit (§ 7) : « de ne leur rien vendre pouvant causer un dom-
mage public », il resulterait que si ce danger public n'existe pas, il est permis
de Teriger. Done, aux cas oil la Mischn& interdit seulement d'aller dans cer-
tains endroits, elle adopte l'avis de celui qui dit : La vue des serpents, des
magiciens, des sorciers, de toutes especes de jeux comiques, ou de plaisante-
ries, est interdite & titre de s^jour de la moquerie ; car il est dit (Ps. I, 1) :
line s 1 est pas assis par mi les moqueurs. De tels spectacles mfinent k la ne-
1. Datte s&che, dit L6vy, s. v. 2. Ci-aprfcs, § 7. 3. Toute la Guemara
de ce § 5 tet traduite tr.Peeahim, IV, 7 (t. V, p. hi); Cf. tr. Baba Qairaiia, VII, 10.
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188 TRAIT* ABODA ZARA
gligence de la Loi, puisqu'il est dit aussitdt apres (ib. 2) : // ria de desir que
pour la loi divine. Aller au thS&tre (theatrum) est defendu, parce qu'il peut
entrainera Fidol&trie, dit R. Meir; selon les autres sages, c'est seulement
defendu a ce titre au moment oil les representations font allusion k ridolfc-
trie ; sans quoi, ce n'est defendu qu'k tilre de s6jour de la moquerie (ce qui
est moins grave). Se rendre au theatre *, aOn d'appeler au secours en faveur
d'un homme en danger sur la scene (et susciter ainsi la pitie), ou dans l'inte-
ret public, est un acte permis ; mais il est defendu de se joindre aux acteurs.
Prendre place k l'hippodrome, ou ont lieu les executions humaines, c'est par-
ticiperaun meurtre juridique ; R. Nathan le permet a cause des deux faits
qui peuvent arriver, soit d'interc6der en faveur d'un condamne et de lui obte-
nir la vie sauve, soit de temoigner (k la suite de l'execution d'un homme) que
sa femme devenue veuve peut se remarier. Si malgre la defense de construire
une voftte on a passe outre, R. fileazar permet en cas de fait accompli de
profiter du salaire pergu pour ce travail 2 . R. Mena, au contraire, dit qu'il lui
semble devoir interdire la jouissance d'un tel salaire, en punition de ce qu'un
Israelite a erige toute la route devant servir de support a l'idole.
8. II ne fautpas faire d'ornements aux idoles, ni collier, ni boucle, ni
bague. II ne faut pas (pour les temples des idoles) leur c&Ier des immeu-
bles, mais des objets d6tach6s. R. Juda permet de leur vendre des objets
encore adherents au sol, & condition que ces objets seront d£tach6s
plus tard.
9. II ne faut pas louer aux paiens des maisons en Palestine, encore
moins des champs. En Syrie, on peut leur louer des maisons, non des
terrains. Enfin, en dehors de la Palestine, on pent leur vendre des mai-
sons et louer des champs, selon R. Meir. R. Yosse dit qu'en dehors de la
Palestine, on peut leur vendre des maisons et des champs ; en Palestine
m6me, on leur loue des maisons, non des champs, et en Syrie on peut
mfeme leur vendre des maisons et louer des champs.
R. Aboun b. Hiya demanda : est-ce qu'au sujet de la vente du gros betail
R. Juda est aussi en opposition avec le pr^opinant, et admet-il la vente d'un
tel animal k condition de T6gorger (comme il « permet de vendre des objets
encore adherents au sol, k condition de les detacher plus tard ») ? On trouve
effectivement un enseignement ou il est dit que la raeme discussion existe au
sujet du gros betail, et selon R. Juda 8 , il est permis de vendre un tel ani-
mal a condition de l'egorger.
R. Zeira (§ 9) au nom de R. Yosse b. Hanina, ou R. Aba ou R. Hiya au
nom de R. Yohanan, interprete Texpression biblique tu n'cmras pas pitie
d'eux (Deuteron., VII, 2), en ce sens : tu ne leur reconnattras pas de grftce,
ou : tu ne leur feras pas de don gratis, ou encore : tu ne leur donneras pas de
1 Tossefta, ch. 2. 2. V. ci-apr&s, § 5 fin. 3. V. tr. Bekhoroth, I, 1.
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CHAPITRE PREMIER 189
domicile fixe dans le pays i . Mais notre Mischnfc ne vient-elle pas de dire :
« Selon R. Yosse, ea Palestine raSme on leur loue des maisons » ? II est per-
mis de leurlouer des maisons, parce que Ton n'en tire pas de fruits, mais non
des champs dont on tire des fruits. R. Yoss6 b. R. Aboun a professe qu'il est
d6fendu de louer aux pai'ens un terrain pour une sepulture en Palestine, en
vertu du verset precit6, prescrivant de ne pas faire reposer les pai'ens en Terre
Sainte. Du menie texte on deduit la defense de leur donner des presents gra-
iuits. Mais n'a-t-on pas appris 2 qu'il est arrive a R. Gamaliel, se trouvant en
route, de voir a terre un petit pain ; il dit 4 son serviteur Tobie de le ramas-
ser. Puis, voyant venir &lui un pa'ien, il lui dit : Mobgai, accepte ce petit pain
en don. Aussitdt R. llai courut apres lui et lui demanda quel est son nom :
« Mobgai, repondit-il. Et d'ou es-tu? Des locality d'habitants debourgs. Est-
ce que jamais R. Gamaliel t'a connu? Non. » Ce fait prouve que R. Gamaliel
avait devine le nom du passant par Inspiration du Saint-Esprit.
II nous a enseignS trois objets : 1° il n'est pas permis de passer aupr6s des
mets que Ton trouverait sur sa route, sans les mettre de c6t6 pour les
preserver, 2° le pain leve d'un pa'ien est d'une consommation .permise apres
la P&que de suite (quoique fait auparavant), 3° on doit suivre la route ou pas-
sent la plupart des voyageurs. Toutefois, dit R. Jacob b. Zabdi au nom de R.
Abahou 3 , cela n'a ete dit qu'en principe ; mais maintenant, il est permis de
passer outre, de crainte que ces objets n'aient ete mis la dans un but de sor-
tilege.
A sa sortie de la ville de Kezib, un homme vint consulter R. Gamaliel pour
obtenir de lui l'annulation d'un vceu. Le rabbin dit a son compagnon de re-
pondre au consultant qu'ayant bu un quart de mesure de vin italien, il ne se
sent pas en etat assez libre pour se prononcer. Bien, dit 1'autre. Le rabbin dit
alors au consultant : prom&ne-toi un peu avec nous, jusqu'A ce que l'effet
troublant du vin se soit pass6. Arrive a Techelle de Tyr, R. Gamaliel descen-
dit dans une chambre, s'enveloppa la t&te pour mediter, s'assit pour juger et
d£clara le vceu lev6 (rhomme liber6). Par ces paroles, nous apprenons :
1° qu'un quart de mesure de vin peut rendre ivre, 2° que la marche calme
l'effet du vin, 3° que Ton ne donne pas de consultation au sujet du vceu et que
Von ne professe pas d'avis en etat d'ivresse, 4° enfin on ne libere personne
d'un vceu en marchant, mais en siegeant la tete enveloppee. Selon R. Yoha-
nan, il faut commencer par dire k l'auteur inconsid^re d'un vceu ces mots
(Prov., XII, 18) : Ses paroles sont comme des pointes &6p4e (elles bles3ent
faute de prudence).
Apres Tinterdit par voeu de jouir p. ex. d'un pain, il y a double inconvenient,
soit qu'on le mange, soit qu'on ne le mange pas 4 : si on le mange, on trans-
1. Ces diverses acceptions sont comprises sous le m6me radical p. 2. V.
B., tr. Eroubin, f. 64«; Tossefta 4 ce tr., ch. 2; Rabba sur L^vitique, ch. 37.
3. V. J., tr. Demal, III, 3 (t. II, p. 160). 4. J., tr. Nedarim, IX, 1 (t. VIII, p.
224).
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190 THATTt A0ODA ZARA
grease le voeu d'interdit ; si on ne le mange pas, on p£che contre son propre
corps (par la privation). Que faire done? Se rendre chez un savant qui trou-
vera le moyen de delier le voeu, comme il est dit (ibid., 18): la tongue (la
decision) des savants gu&rit — *.
R. Simon ou R. Abahou dit au nom de R. Yosse b. Hanina : une coiffeuse
israelite ne devra pas coiffer une paienne en vertu de la rdgle preciWe de ne
pas provoquer de gr&ce par mi eux. De mSme, un isra&ite ne devra pas etre
le garQon d'honneur d'un fiancS paien, en raison du principe de « nepas sil-
lier k eux » (m6me par la pensee). R. Isaac b. Gofta fit une objection devant
R. Mena : puisqu'il est dej& dit (§ 3) que Ton ne doit pas prendre part k son
festin, n'est-ii pas k plus forte raison defendu d'etre son gargon d'honneur?
C'est pour dire que ce dernier, en le devenant, transgresse une defense nega-
tive. R. Simon avaitdes vignes au Mont royal et demanda k R. Yohanan s'il
est permis de les louer aux paiens? Non, rSpondit le rabbi, il vaut mieux les
laisser en friche que de les louer aux pai'ens — 2 .
10 (9). Cependant, rafime lorsqu'on a permis de louer aux paiens une
construction, cette faculte ne s'&end pas aux demeures, car le paTen y
apporterait son idole, comme il est dit (DeutSron., X, 22) : tu n'apporte-
ras pas d' abomination dans ta demeure. Nulle part, on ne devra lui
louer une maison de bains, car elle porterait le nom du propriStaire
(tandis que le locataire s'y livrerait & des travaux le sabbat).
11 r&ulte dc la Mischnd que, dans les locality oh il est d'usage de vendre
aux paiens (hors de la Palestine), il est permis soit de leur vendre, soit deleur
louer, m&me une demeure fixe. R. Aha ou R. Tanhoum b. Hiyaditaunomde
R. fiteazar b. R. Yosse : ou la location est interdite, on ne pourra meme pas
louer une petite piece, comme celles des ateliers, Bupjbtrj, k Tyr ; de sorte
qu'en somme ce n'est pas la maison enti&re qui estseule interdite, mais m£me
une chambre. Si de deux cours, est-il dit 3 , Tune est placee k Tint^rieur de
I'autre, les produits qui se trouvent dans la cour interieure sont soumis aux
dimes, non ceux dela cour exterieure. Mais si une cour a ete divis6e plus tard
en deux, ou si de deux cours on a fait une seule, quelle sera la rggle pour la
dime? (question non resolue). — R. Abin dit au nom des rabbins de la-bas
(Babylone) : de ce que notre Mischnfc interdit la location du bain, « car il
porterait le nom du proprietaire », il resulte qu'il est aussi defendu de louer
au paien un champ situ£ au bord de la route (en vue du public) ; car dans ce
terrain, portant le nom de son proprietaire, on se livrerait k la culture les
jours de sabbat et de f&tes.
1. Suit un passage traduit tr. Berakhoth, IX, 2 (t. I, p. 159). 2. Pour la
suite et fin du §, d6j& traduite, voir tr. Demai, VI, 1 (t. If, p. 191). 3. Tr.
Maasseroth, III, 6.
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CHAPITREII 191
CHAPITRE II
1. II ne faut pas laisser chez les paiens (sauvages)un animal, car ils
pourraient commettre sur lui un vice honteux ; une ferame ne doit pas
rester seule avec eux, car ils sont soupgonnis de relations illicites. Meme
un homme ne doit pas rester seul avec eux, car ils pourraient l'assassi-
ner.
Une femme isra&ite ne doit pas accepter les fonctions de sage-femme
chez une paienne (suspecte), car elle 61&verait un enfant destine iservir
des idoles ; mais on peut laisser une paienne accoucher chez une isra&ite.
Une femme isra61ite ne doit pas devenir la nourrice du fils d'un paien
(suspect), mais on peut laisser une paienne se placer comme nourrice de
l'enfant d'un isra61ite, k la condition qu'elle reste chez la mfere *.
R. Z$ira ou R. Abahou dit au nom de R. Yosse b. Hanina, R. Aba ou R.
Ydna : l'avis de la Mischn&, craignant que l'animal serve k un crime contre
nature, ne s'explique que selon R. fiteazar, qui dit 2 de ne pas acheter d'ani-
mal par la susdite crainte (que les autres docteurs n'6prouvent pas). Mais,
demanda R. Ydna, pourquoi ne pas s'efforcer d'expliquer la Mischnfc selon
l'avis de tous, mSme des autres docteurs, dans le sens exprim6 par R. filgazar
au nom de Rab 3 , que mSme celui qui autorise la vente du menu betail aux
paiens defend de le laisser isolg chez eux, par crainte du crime pr6cite? Ou
faut-il invoquer pour la permission le cas du fait accompli, et supposer
qu'en principe l'isolement de Tanimal est aussi defendu paries docteurs?
Cette question pourra 6tre rSsolue k Taide de ce qu'il est dit 4 : Si une femme
a et£ retenue comme captive par des paiens pour cause d'argent, elle reste
permise k son mari (sans etre soupgonnee de violence, bien qu'ici il soit
d£fendu k une femme mariee de rester seule avec des paiens). Toutefois, dit
R. Yoss6, on ne peut rien prouver de ce dernier cas relatif k la femme ; car
elle a l'habitude de crier en cas de tentative de viol (et le paien qui le sait ne
s'y expose pas, de crainte de perdre Targent qu'il reclame en la d6tenant).
Ne peut-il pas arriver qu'il s'agisse d'une femme sourde-muette, qui ne peut
crier ? Encore s'exprimerait-elle par signes. En somme, que rSpondre si Ton
distingue entre le principe et le fait accompli ? On explique alors notre Mis-
chnft (comme ci-dessus) d'apres l'avis de R. fileazar, qui dit de ne pas ache-
ter l'animal d'un paien, par la susdite crainte. Les compagnons d'6tude ont
suppose que R. £l£azar et les docteurs discutent seulement (sans 6prouver le
80up$on en question) au sujet de la vache rousse, en raison du degre supg-
1. EUe pourrait Tassassiner, dit Raschi, si elle le prenait chez elle. 2. Tr.
Para, II, 1. 3. Cf . ci-dessus, 1, 6. 4. Tr. Kethouboth, II, 10.
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192 TRAIT* ABODA ZARA
rieur de gravity attache k celle-ci 1, et que Ton aurait traitee avec negligence ;
mais de ce qu'& Tavis de R. £l6azar les sages ont oppose ce verset (Isai'e,
LX, 7) : Toutes les brebfs de Qedar sont assemblies vers toi et seront agrees
sur mon autel y il resulte qu'en ceci les autres docteurs adoptent l'avis de
R. fileazar, qui ailleurs est d'un autre avis et craint le crime susdit. Mais,
objecta R. Oschia, peut-on appliquer un sujet futur (tel que celui vise par le
verset precite) k une question de fait accompli en notre temps, conteste par
R. Eleazar? De meme, demanda R. Abin, comment refuter & Taide d'une
question de mauvais penchant (s'annulaut plus tard) un point contemporain
du maintien de ce penchant? Or, ajoute R. Oschia, pourquoi ne pas expliquer
le dit verset d'apres tous (m6me selon R. fil6azar), conformement au dire de
R. Houna au nom de Rab, sur ce verset (Zakharie, XI, 12) : lis firent pcser
mon salaire montantd 30 pieces d 'argent; ce nombre est une allusion aux 30
preceptes religieux accepts par les Noahides * ; a plus forte raison ne doit-on
pas soupgonner les pai'ens de relations contre nature? Selon les autres sages,
c'est une allusion aux 30 justes qui ne manqueront jamais k Tunivers 3 , car
R. Nahman a dit au nom de R. Mena : le monde ne peut pas avoir moins de
30 justes, autant que notre patriarche Abraham valait seul, en vertu des mots
(Genese, XVIII, 18) : Abraham 6tait nw 4 . Pourquoi le nombre 30? Parfois
la majority est en Babylonie, et la minorite en Palestine ; d'autres fois, la
majorite est en Palestine et la minorite en Babylonie. G'est un bon signe pour
Tunivers lorsque la majorite des justes est en Palestine (dont Intercession
aupres de Dieu a ses bons effets partout).
R. Hiya b. loulianos dit au nom de R. Oschia : k l'avenir les Noahides
accepteront la charge d'accomplir tous les preceptes religieux, comme il est
dit (Sophonie, 111, 9) : Alors je changerai les Uvres des nations en levres
pureSy a fin gu'elles invoquent toutes le nom de VEternel ; plus tard toutefois,
ils y renonceront, selon ces mots (Ps. II, 3) : Rompons leurs liens, et re-
jetons au loin leur chaine* La premiere expression de ce verset fait allusion
au noeud des phylacteres, et la seconde vise les cordons ou franges ausurplis
d'office, tsilsith. R. Isaac et R. Am6, assis ensemble k la salle d'etude, oppo-
sent a la crainte exprimSe par R. fileazar le verset suivant (II Chron., XV,
11) : Us sacrifibrent en ce jour & rj£ternel en prenant du bulin (des pai'ens,
sans craindre le crime en question). A cette objection il a 6te repliquS, sans
que Ton sache si la replique emane des compagnons d'6tude ou de R. Am&
que le butin cite la est celui que les Israelites avaientdejaen mains (sansqu'il
soit sujet au soupgon). Mais n'est-il pas ecrit (I Samuel, VI, 15) : Les gens de
Beth-Schames offrirent des holocaustes et sacrifibrent a VSternel des tau-
reaux (quoique envoyes par des princes philistins)? Cecine prouve rien, car
Ton ne tire pas de deduction de ce qui est arriv6 par les princes philistins,
1. Cf. tr. Y6ma, I, 1. 2. V. Rabba sur Genese, ch. 98. 3. Ibid. ch. 35 ;
Rabba sur Nombres, ch. 3. 4. Les 4 lettres de ce mot superflu repr&entent
numgriquement : 10, 5, 10, 5=30.
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CHAPITRE II 193
t
accompli miraculeusement ; et comme preuve qu'il y a bien la une demons-
tration speciale, R. Abahou note au nom de R. YossSb. Hanina qu'en cejour
de9 animaux femelles ont 616 sacrifiGs, selon ces mots (ibid. 14) : ils offrirent
les vaches en holocauste d V&lernel. Ne peut-on pas opposer a I'avis de R.
Eleazar ce verset (ibid. XV, 15) : Saul dit de les apporter d'Amalek, 6par-
gni par le penple,... en sacrificed VEternell On ne deduit rien de ce qu'a
faitSaul; car, dit Resch Lakisch, Saul n'eiait qu'une branche, x<£p<po;, de
sycomore (improductif, sans importance). N'est-il pas 6crit (II Samuel, XXIV,
24) : David achela la grange dujibusite (pai'en) ? II Tacheta (le boeuf), mais
il nel'offrit pas. Mais n'est-il pas dit (ibid. 23) : Aravna ditau roi : VEtemel
ton Dieu Vagreera (ce qui semble se referer a l'holocauste) ? Cet agriment se
rapporte a la priere faite (mais non aux animaux recus, qu'il ne sacrifia
pas). N'est-il pas ecrit (Levit. XXU, 25) : De la main d'un dtranger vous
rCoffrirez pas lepaind votre Dieu sur tons ces objets difectueux? N'en r6-
sulte-t-il pas la d6fense d'offrir ce que Ton aurait regu des pai'ens a l'6tat de-
fectueux, tandis qu'il serait permis d'offrir d'eux ce qui est sans deTaut ? Quel
compte R. Eleazar tient-il de ce verset? II l'applique a d&Iuire l'autorisation
d'acheter, avec le montant des animaux deTectueux ainsi regus, d'autres ani-
maux pouvant Sire offerts. Si done il est question du montant, e'est & Fop-
pose de R. fileazar *.
On a enseigng 2 : on ne placera pas d'animaux en d6pdt dans une auberge
paienne, meme pas de m&les aupres des m&les, ni de femelles pr6s des femel-
les, ni & plus forte raison des males aupres des femelles, ni des femelles aupres
des m^les. Qu'y a-t-il & craindre en mettant des males aupres des m&les ? II
peut arriver qu'une femelle d'une sorte arrive et ne trouvant pas Tabsent sera
couverte par le mftle mis en depdt (et qui est h6te>og6ne). Qu'y a-t-il k crain-
dre en mettant des femelles aupres des femelles? figalement un accouplement
heterogene : si un mfcle arrive et ne trouve pas sa cong£n£re, il s'accouplera
avec une autre presente. R. Haga'i dit au nom de R.Zeira:en somme, non
seulement 1'animal d'un Israelite ne doit pas Stre depose chez le pai'en, mais
encore a l'inverse celui d'un pai'en loue par un israelite, ne doit pas non plus
etre place seul dans Petable d'un autre pai'en, son voisin, pour ne pas Stre la
cause indirecte d'un p6ch6. S'il en est ainsi, on devrait dire qu'il ne convient
pas au juif locataire de rendre I'animal au pai'en et de le laisser seul chez lui, oil
un mal peat survenir? Non, onsoupgonne le pai'en de laisser accoupler I'ani-
mal d'autrui, non le sien mSme ; car il sait qu'un tel accouplement provoque
la sterilite, et il ne le laissera pas se produire.
« On peut placer ses animaux dans les Stables des Samaritains. » Ceci
prouve que les Samaritains ne sont pas soupsonnes de se livrer & des rela-
tions illicites. En effet on a enseigne* 3 : une fern me peut rester seule avec
deux hommes, fussent-ils tous deux samaritains, ou m£me un samaritain et
1. Puisque, plus haut, il defend d'acheter un animal pour le montant.
2. Tossefta & ce tr., ch. 3. 3. Tossefta, tr. Qiddouschin, ch. 5.
T. xi 13
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i9 | TRAIT* ABODA ZARA
un esclave, mais elle ne doit pas resterseule avec le paien ; ni la bru de quel-
qu'un, ou la soeur de celle-fci, ne doit resterseule avec lui, comme nulle autre
femme situee dans un degrfe illicite de relation, a moins qu'il y ait deux hom-
mes. — On a enseigne 4 : on ne doit pas vendre aux pai'ens, ni ep6e, ni
armes, et on ne doit pas aiguiser leurs fers. Toutefois, ces defenses s'appli-
quent seuiement k une ville entierement habitee par des pai'ens (s'il y a des
Juifs, ils peuvent acheter des armes pour leur defense). Pourquoi la defense
a une femme juive de rester seule avec un paien a-t-elle pour base la crainte
d'une relation illicite, et ne craint-on pas qu'elle soit tu6e ? On suppose, dit
R. Ame, que la femme est forte, capable de se defendre (mais susceptible
d'etre seduite). En outre, une femme peut se dissimuler et se faire passer
pour paienne, tandis qu'un homme ne peut pas se cacher et se faire passer
pour Stranger (on le reconnaft au visage). On a enseignS : si un paien se joint
k Tisraelite en route, celui-ci se placera a la droite (pour avoir le bras droit
libre afin de se defendre). R. Ismael b. R. Yosse dit : si le pai'en porte une
6p6e a sa ceinture (a gauche), Tisra61ite se placera k droite pour sa defense :
si le paien est muni d'un baton (a sa droite), Tisraelite se placera a gauche
pour la riposte. Quand on monte sur une colline avec un pai'en, ou si Ton
descend dans une vallee avec lui, on s'arrangera chaque fois de fajon a 6tre
au-dessus du paien (le precedant sur la montagne, ou le suivant dans la val-
ine). L'israelite ne devra pas mediter devant le paien (en route), pour ne pas
avoir alors la t6te trouble par ce voisinage, et il vaut mieux alors laisser le
chemin libre. Si le paien demande au juif ou il va, celui-ci le d6routera par
ses indications, comme Pa fait notre ancStre Jacob, repondant a Esaii en ces
termes (Genese, XXXIII, 14) : jusqu'd ce que f arrive auprte de mon maitre,
& Seir; tandis qu'en rSalite Jacob est M6 a Souccoth 2 . R. Houna dit qu'en
effet on ne trouve pas que notre ancetre Jacob soit alle k Seir. Selon R. Ju-
dan, fils de Rab, c'est une allusion a Tavenir dont il est dit (Obadia, I, 24) ;
Ceux qui portent le secours monteront d la montagne de Sion, pour juger
la montagne d'Esau.
« Une israelite ne doit pas accoucher one paienne, car elle destine un enfant
k devenir idol&tre ; mais une paienne pourra accoucher une israelite. » On a
enseign6 aussi : une paienne pourra accoucher Tisraelite exterieurement
(lorsque les assistants la voient operer), mais elle ne devra pas penetrer de la
main dans la matrice de Tisra61ite, de crainte d'ecraser Tenfant au sein ma-
ternel, ce qui equivaut k faire boire une boisson d'avortement. Si la paienne
est une sage-femme de profession, peut-elle operer seule Tisraelite? C'est
conforme a ce que dit R. Jacob b. Aha au nom de R. Yohanan 3 : si c'est un
medecin habile, il est permis d'en user; de meme ici, on peut recourir a une
paienne sage-femme de profession — « Une israelite ne devra pas allaiter un
enfant de paienne ; car ce serait donner la vie k un futur idol&tre. » Ceci
prouve, dit R. Yosse, que Ton ne doit pas non plus lui enseigner un metier.
1. Tossef ta a ce lr., ch. 2. 2. Rabba sur Genese, ch. 78. 3. Ci-apr£s, §2 (3).
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CHAPITRE II 195
Ainsi, & Guiro, il y avait 2 families juives d'ouvriers, Pune de verriers, Fautre
de menuisiers, x^w-co; ; la premiere, qui n'enseigna pas son metier aux
patens, reussit, mais la seconde Tenseigna a d'autres et fut appauvrie. —
« Une paiennepeut nourrir l'enfant d'une israelite », comme il est dit (Isai'e,
XLIX, 23) : Des rois sm % ont tes ouvriers, et des princesses te serx^iront de nour-
rices. On a enseigng : pour eiever un nourrisson, on peut l'allaiter par une
pai"enne, ou par un animal impur, ou lui apporter du lait de n'importe ou,
sans se soucier des impuretes ou immondices que mange cetle pai'enne, et
d'oft provient le lait.
2. On ne doit pas se laisser soigner par eux, quand on est malade, et
on ne doit nulle part se faire raser par eux (c'est dangereux) ; c'est l'opi-
nion de R. Meir. Les autres docteurs disent, qu'on peut se faire
raser par eux dans un endroit public ou il y a du monde, mais non res-
ter avec le paien en t6te-a-tete.
R. Jacob b. Zabdi au nom de R. Abahou dit : par « guSrison d'argent » on
en tend celle des bestiaux, et par « guerison des personnes » on entend celle
du corps. R. Aba dit au nom de R. Juda : si Ton remarque une inflammation
par suite du remede donne par le medecin paien, il est defendu de plus jamais
en user. Ainsi, il est arrive k R. Ame de se rendre avec R. Juda Naci a Ha-
math Guerar et d'avoir mal au doigt. Le medecin local paien lui appliqua un
em pi it re ; mais comme le mal pen&rait plus avant, R. Ameenleva TemplMre.
NVt-il pas connu l'avis de R. Jacob b. Aha au nom de R. Yohanan, disant
que par un medecin de profession 1 il est permis de se faire soigner? II y a une
distinction a noter : il permet d'ordinaire Tusage du remade paien ; mais s'il
y a aggravation, apres avoir use de ce remede, R. Yohanan aussi defend d'en
continuer Pusage. Peut-on se faire teindre les yeux par un tel medecin? C'est,
dit Rab, s'exposer a la c6cite (il n'y engage pas); selon L6vi, on va jusqu'i
s'exposer au danger de mort. Rab, n'ayant pas Thabitude de se teindre les
yeux, ignorait les dangers de la mixture ; mais L6vi les connaissait par expe-
rience. Mais, dit R. Aba, ne voit-on pas TopSrateur gotoer au collyre (colly-
rium), preuve qu'il est inofifensif ? II est possible que Poculiste gotite le col-
lyre lorsque celui-ci est bon, pour le montrer ; mais ensuite il y ajoute des in-
grediens dangereux pour la vue. Ainsi, l'opium, Sxtov, est un remede dange-
reux. La theriaque (theriaca) est interdite selon R. Simon ; mais R« Yohanan
en permet Pusage — 2 .
Un israelite qui rase la t6te d'un paien le rasera 3 jusqu'a la m^che de che-
veux de Pocciput (vellera) ; arrive 1&, il s'abstiendra (en raison de la destina-
tion idol&tre de cette partie). L'israelite qui se fait raser par le paien se re-
gardera au miroir pendant ce temps (pour paraitre ainsi important et echap-
per a tout danger) ; mais en se faisant raser par un Samaritain, cette prScau-
1. Ci-dessus,§ 1. 2. Suit un passage traduit tr. Schabbath, XIV, 1 (t. IV,
p. 154). 3. TossefU, ch. 3.
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i9 6 TRAITE ABODA ZARA
tion est inutile. On a permis trois choses dans l'&ole de Rabbi * : 1° de se
regarder au miroir, 2° de se raser en se pia^ant devant le miroir, 3° d'appren-
dre m6me aux fils k parler grec, en raison de leur service officiel k la cour.
Un proselyte avant sa conversion avait et6 barbier et savant en astrologie ;
comme tel, il savait qu'un jour des juifs verseraient son sang ; seulement il ne
savait pas que cette effusion de sang aurait lieu au moment de sa conversion
(par la circoocision). Aussi, chaque fois qu'un juif venait se faire raser, il le
tuait. Combien tua-t-il ainsi? Selon R. Yosse, 80; selon R. Yoss6 b. R. Aboun,
300. Lorsqu'apres sa conversion on le sut, on le pria de retourner parmi les
siens (plutdt que d'avoir dans la communaut6 un tel assassin) — 2 .
3. Voici les objets qui, appartenant k un paien, deviennent interdite,
avec defense d'en tirer aucun profit : le vin et le vinaigre des paiens qui
a d'abord 6t6 du vin (et a pu servir aux libations des idoles), Targile
d'lladrien (contenant du vin), des peaux vives arracWes en face du coeur
des animaux (en sacrifice idolatre). R. Simon b. Gamaliel dit : quand la
d6chirure est ronde, la peau est interdite; si la dSchirure est longue, la
peau reste permise k Pusage. De la chair que le paien va importer pour
l'offrir k Tidole est encore permise: mais celle qu'il sort de chez lui est
interdite, oar elle est k considerer comme sacrifice aux morts. Tel est Pa-
vis de R. Akiba. II est defendu d'avoir des relations commerciales avec
ceux qui se rendent k Pidoiatrie, mais c'est permis avec ceux qui en re-
viennent.
3. r # ^ ss 5 ou R. Yohanan dit au nom de Ben-Bethera: si du vin d'un
paien est tomb6 dans une cuve (d'un Israelite), il faudra vendre tout le con-
tenu de la cuve a un paien, en deduisant le montant du vin de libation k
Tidole (pour n'en tirer aucun profit). 11 dit aussi au nom de R. Yohanan : le
vin ordinaire du paien est d'une jouissance interdite aux isra&ites, sans
toutefois qu'il soit d'une impuretS aussi grave que le vin d'oblation. Le vin
mis en depdt chez un paien ne devra pas etre bu par l'israelite, mais il reste
d'une jouissance interdite. R. Zeira demanda devant R. Yassa: faut-il que le
paien lui ait assigne une place Cixe chez lui pour que la jouissance reste per-
mise? Non, fut-il repondu, c'est la regie pour tout dep6t (memesans designa-
tion de place). R. Abahou vint dire au nom de R. Yohanan qu'il y a 3 regies
pour le vin du paien : 1° en voyant le paien verser le vin en libation a l'idole,
il y a certitude d'idolatrie, et un tel vin est aussi gravement impur qu'un
reptile ; 2° le vin ordinaire d'un paien est d'une jouissance interdite, sans
etre d'une impurete communicative ; 3° le vin mis en ddpdt chez le paien et
cachets ne peut pas etre bu, mais on peut en tirer parti. R. J£r6mie dit devant
R. Zeira d'observer les termes de l'avis precedent, qui stipule la permission
1. J., tr. Sabbat, VI, 1 (t. IV, p. 66). 2. Suit un passage traduit au tr.
Guittin, IV, 6 fin (t. IX, p. 12). 3. En t&te est un long passage d6ja traduit
au tr. Troumoth, VIII, 4 (t. Ill, p. 92).
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CHAPITRE II 197
de tirer parti de ce vin s'il 6tait cachete : il faut done croire que si le via n'Stait
pas cachete, il serait interdit de le boire et meme d'en tirer aucun profit.
Aussi R. fileazar enseigna qu'il est seulement permis d'en profiter si le vin
a et6 place dans un coin special chez ]e pai'en (sans cela, non), et R. Zeira so
rejouitde Tentendre s'exprimerainsi.
On adit ailleurs 1 : « Si ledep6t des fruits a ete effectue chez un idoUtre, ils
conservent le caractere de ses propres fruits (sans necessity de les liberer) ;
selon R. Simon ils deviennent sujets au doute. » R. Hanania demanda devant
R. Mane est-ce que ces fruits mis en d£p6t sont considers commeles propres
fruits reels du pai'en? A ce litre, on comprend la dispense de les redimer ;
pourquoi alors ne pas dire qu'en une autre place les fruits non redimes remis
au pai'en restent soumis aux droits avec certitude (dans Thypothese qu'il n'y
a pas eu d'echange) ? Oui, les fruits restent en leur etat ; seulement il n'elait pas
convenable de la part de R. Hanina d'adresser une telle question a R. Zeira
(k laquellc ce)ui-ci avait deja re*pondu, lorsque R. Hanina la posa devant
R. Zeira). Quant au vin cachete d'un israelite confiSau pai'en, R. Hanania et
R. Mena ont des avis divers a ce sujet: Tun le defend, l'autre le permet.
Toutefois, ils ne discutent que sur le profits en tirer ; maistous dependent de
le boire. Rab defend 4 objets dont les initiales sont rpan, et il permet 4autres
ayant pour initiales ys'E'rv. Les 4 objets inlerdits meme cachetes sontiun
morceau de poisson qui n'a pas de signe le faisant reconnaitre (s'il est d'une
espece comestible, ou non) ; 2. la viaode, 3. le vin, 4. le bleu celeste 2 . Les
4 objets permis sont: la tranche d'assa 3 , la sauce de poisson (malgre Tadjonc-
tion du vin), le pain cuit par le pai'en, le fromage ; un simple cachet suffit 4 les
aotoriser. R. Juda dit quel est le motif de Rab : quand Tinterdit emane du
corps meme de Tobjet, il reste defendu, quoique sous enveloppe cachet6e ;
mais lorsqu'il n'y a d'interdit que par crainte du melange, le cachet suffit a
permettre Tobjet. R. Jacob b. Aha, R. Simon b. Aba, ou R. fileazar au nom
de R. Hanina, R. Abaou R. Hiya au nom de R. Yohanan, ou R. Zeira, dit au
nom de R. Josue b. Levi : il est permis d'user de tout depdt confie" sous un cachet,
sauf du vin et de Targile d'Hadrien (qui en contient). R. Zeira dit au nom de
R. Jer6mie d'adopter comme regie Tavis de R. Meir (ou Tanonyme de noire
Mischnd), selon ce qui a ete enseigne 4 : l'argile d'Hadrien est defendu, et
tout profit a en tirer est aussi defendu, selon Tavis de R. Meir ; les
autres sages ne defendent pas d'en tirer parti. R. Jeremie demanda devant
R. Zeira : est-il permis de se servir d'un tel argile pour soutenir les pieds du
lit (bien que Ton ait ainsi un inte>6t k vouloir conserver la partie deTendue,
ou le vin) ? R. fil^azar le permet ; R. Yohanan le defend. Pour soutenir
1. Voir J., tr. Demai, III, 4 (t. II, pp. 161-3), oil la version est 4 corriger d'apres
le present texte. 2. En raison de la haute valeur de ces 4 objets, on craint —
meme s'ils sont sous enveloppe cachetee — que le palen les ait echanges contre
des objets semblables contamines. 3. Coupee avec le couteau d'un paien.
4. Tossefta a ce tr., cb. 5.
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198 TRAITE ABODA ZARA
les pieds de lit, peut-on uiiliser une ptece d'&offe teinte avec des cosses de
produits interdits d'orla 1 (des annees primaires d'un plant), etla discussion
precedente cst-elle aussi reproduite pour ce dernier sujet? R. Zeira fut ffiche
contre R. Jeremie d'avoir voulu etablir ce parallele entre l'etofle teinte et
l'argile d'Hadrien, et lui dit: mSme d'apres celui qui permet d'utiliser ladite
argile, il serait defendu d'utiliser l'eloffe en question ; car dans l'argile,
l'inlerdit (le vin) n'est pas visible a l'ceil nu, tandis que i'interdit est tres
visible dans l'etoffe teinte avec des produits dont l'usageest defendu.
« Et des peaux vives arrachees en face du cceur ». R. JerGmie dit au nom
de Rab que l'avis de R. Simon b. Gamaliel sert de regie. En quoi consisle To-
peration idol&tre? On arrachela peau de Tanimal encore en vie, et on lui en-
leve le coeur que Ton offre aussit6t a I'idole. Comment reconnalt-on plus tard
que la peau a ete enlevee de l'animal vivant et a servi a l'idolatrie? R. Houna
dit : si la peau a 6te enlevee vive, le bord se plisse et s'arrondit ; si elle a ete
ecorchee apres que l'animal a ete tue, elle s'etend; R. Yosse dit: de ce qu'il
est dit que Facte d'idolatrie fait sur l'animal entraine son interdit il resulte
que le fait seul d'avoir coup6 l'un des deuxorganes essentiels du cou (larynx,
ou pharynx) comme culte a I'idole, motive l'interdit ; bien que Ton dise qu'un
objet inanime (comme l'animal egorge) ne peutdevenir defendu pour cause d'i-
dolatrie, ici i'interdit a pour cause l'acte prealable. « La chair apportee & Tusage
d'un paien reste pennise». Cet avis, dit R. Aba ou R. Hiya au nom de R. Yo-
hanan, a pour but des'opposer&l'avis de R. filiezerquidil 2 : la pens^edupai'en
reporte tout a I'idole. — « Ce qui en sort est defendu ». C'est vrai, dit R. Abina
au nom de R. Jeremie, lorsque celte chair a ete apportee a l'interieur du
treillage, y.rfAkiq ; ^ais si on ne l'a pas rapportSe autant a l'interieur, la chair
reste d'un usage permis, memeen etantrapportee de la. Cependantilest ques-
tion ici d'une idole qui a des treillages ; mais pour I'idole qui n'en a pas, on con-
sideretoutelamaison comme un treillis (elle est interdite). — « Ceuxqui vont
aux idoles ». Pour ce dernier terme, dit R. Hiya au nom de R. Yohanan, on
lit oann (ou rejetons), en ce sens qu'il s'agit de ceux qui amenentune grande
idole aupres de la petite, ou l'enfant. Selon une autre version, notre Mischnfc
a le terme msin. Celui qui adopte ce dernier terme y voit le sens d'idole ;
celui qui adopte Tautre variante admet une juxtaposition d'idoles. — « Avec
ceux qui viennent du marche, les relations sontpermises. » Toutefois, ensei-
gne R. Abina, au nom de R. Jeremie, c'est vrai si au retour, ces gens ne vonl
pas par bandes (ou procession), comme en allant; mais s'ils ont encore la
mSme allure, les relations avec eux au retour sont interdites comme en allant.
4. Le contenu d'outres des pai'ens, ou dans leurs cruches, filt-ce du
vin provenant d'Isra&ites, est interdit, avec defense d'en tirer nul profit;
tel est Tavis de R. Meir. Les autres docteurs ne d^fendent pas d'en tirer
un profit.
1. Tr. Orla, 111, 1. 2. Tr. Houllin, II, 7.
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CHAP1TRE II *99
Dans des outres neuves d'un paien, il est permis de mettrc du via * ; mais
dans celles qui sont enduites de poix (mSme neuves), c'est interdit (en rai-
son del'usage du fabricant d'y jeter aussitdt du vin pour modifier le gotit du
vase). Si le paien les fabrique et les poisse, en presence d'un surveiliant is-
raelite, ii est permis d'y recueillir du vin, sans rien craindre. N'y a-L-il
pas a craindre qu a la poix employee par le paien, celui-ci n ait mele un peu
de vin de libation idolatre ? Nod, dit R. Aba, il n'arrive pasau paien de faire
de 1'obiation a Taide d'unobjet saii (comme Test le vin utilise en poissant les
vases). Mais aiors a quoi bon la surveillance d'un Israelite pendant la fabri-
cation ? Sans cette surveillance, on craindrait un echange des vases contre
d'autres tout prSts (ou le paien verserait du vin de libation). Les cruches
neuves de paiens (non encore utilisees)sont d'un usage permis meme poissees;
les vieilles sont defendues meme si elles nesont pas poissees. Pourquoi done
les outres sont-eiies permises & la condition speciale d'etre poissees, et les
cruches en ce cas sont-elles interdites ? J'ai examine, repond R. Abahou,
comment on procede pour poisser les cruches, et j'ai remarquc que J'on n'y
joint pas du vinaigre ou du vin, tandis que Ton en met pour les outres. R.
Jacob b. Aha dit au nom des rabbins : Lorsqu'on a mis dans les cruches du
vin qu'il est dSfendu de boire, mais permis d'utiliser a un parti quelconque 2 ,
les cruches subissent la meme loi que le vin, et si dans ces cruches videes Ton
verse a nouveau d'autre vin, celui-ci sera interdit comme boisson, mais per-
mis a tout autre usage. De meme, apres l'avoir videe encore, le vin que Ton
y verse reste interdit comme boisson, mais la cruche devient d'un usage per-
mis a tout. Pourquoi le vin que Ton y verse reste-t-il interdit comme bois-
son, quoique permis a tout autre usage, puisqu'il ne s'agit pas de vin de liba-
tion m&me douteuse? Comme R. Moir, plus severe, defend aegal titre de le
boire et d'en tirer parti, les autres sages admettent du moins la defense de
boire levin contenu dans les cruches des paiens. R. Aba raconte que lorsquo
R. Akiba est alle 4Cippori, on lui demanda quel est le moyen de rendreaptes
au bon usage les cruches faites par des paiens. Voici, repondit-il, le moyen
queje leurai conseille, e'est d'enlever la poix : puisqu'il est permis d'employer
un tel vase non poisse, a plus forte raison doit-on pouvoir employer un tel
vase dont 18 poix est d'abord enlevee. Lorsque je rejoignis mes compagnons
d'etude, ils me dirent : ce raisonnement est mal fonde, car le vase interdit
par Tapplication de la poix peut avoir absorb^ une parcelle du vin joint a la
poix, et par suite il reste interdit meme apres Tenlevement dela poix.
Si le paien a mis de Teau dans un vase, 1'Israelite peutTemployer a son tour
pourdeleau, puis s'en servir pourgarder duvin, sans craindre que le paien en
eftt fait au prSalable mauvais usage. De mSme, si le paien y a recueilli de la
sauce d'objets confits ou de poissons (muriate), Tlsraelite peut s'en servir
pour y mettre du vin, sans crainte. R. Yohanan alia au devant( arcavt*) de
I. Tossefta, ch. 5. 2. Si p. ex. le paien Fa seulcmcni touche, non secoue.
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800 TRAITE ABODA ZARA
R. Juda Naci a Akko * ; 14 on lui demanda quel est le moyen de rendre aptes
au boo usage les cruches des paiens ? Voici, repondit-il, le moyen que je leur ai
conseille, commeil est permis d'employer au vin un tel vase si m&me le pai'en
y a mis de la sauce ; or, selon R. Yoss6 au nom de R. Yohanan, comme la mi-
se de la sauce suffit a rendre aptes ces vases en les faisant passer au feu, il
n'y aura a plus forte raison nul autre meilleur moyen que le passage au feu ;
selon R. Hiya au nom de R. Yohanan, il suffit de les tenir suspendus sur le
feu, de m6me que plus haut il est dit qu'il suffit de depoisser les cruches.
Mais en faisant passer les vases au feu, ne risque-t-on pas deles briser? Oui,
et s'ils resistent, tantmieux.
Les cruches non poissees sont interdites, selon R. Asse ; R. Ame en per-
met Tusage. R. Jacob b. Aha dit que R. Asse objecta : dirons-nous qu'une
petite cruche d'argile, parce qu'elle n'est pas poissee, n'absorbe rien (du vin
paieo), tandis qu'il est notoire qu'elle absorbe ? De m6me, R. Aba dit que
R. Schescheth demanda : dirons-nous que le vase de nuit n'a rien absorbe
de son contenu ? Done, certes, si le paien y a mis du vin & conserver, on le
suppose absorbe (et une telle cruche interdite). R. Jacob b. Aha ouR. Simon
b. Aha ditau nomde R. Hanina : On remplit d'eau les cruches des paiens
pendant 3 jours cons6cutifs, en changeant Teau chaque jour. R. Jacob b.
Aha dit que R. Asse objecta : mais agit-on ainsi? (Peut-on y compter?)
Aussi, R. Yosse de Malhya alia exposer ce sujet devant R. Mena et lui de-
manda : en cas de fait accompli (du changement d'eau tous les 3 jours) et que
Ton y a mis du vin, est-il permis de le boire ? Oui, fut-il rSpondu. Est-ce per-
mis aussi en principe ? Non. R. Jeremie etant alle a Gublana 2 professa qu'il
faut remplir les grandes coupes, ico-^pta, d'eau pendant 3 jours successifs, en
changeant Teau tous les jours. II arriva a un Aram^en que son outre de vin
se fendit ; un israelite recueilllit levin danssa cruche. On soumit aux rabbins
la question de savoir s'il est permis de se servir de ce vase : ils repondirent
qu'il faudra d'abord em plir d'eau le vase pendant 3 jours successifs, chaque
jour a nouveau. R» Yassa etant alle a Tyr vit les paiens poisser de petites cru-
ches que les Israelites achetaient ensuite. Qui vous l'a permis ? dit le rabbi ;
ils allerent consulter R. Isaac et R. Mena, qui leleur dSfendit.
5. II est d&endu d'utiliser les pSpins et les peaux de raisins des
paiens, ni d'en tirer profit. Tel est Tavis de R. Meir.Les autres docteurs
n'interdisent que les pepins verts, non les sees.
6. Les saumures 3 et le fromage [provenant de Beth-On6q6 4 ]et la the-
riaque des paiens sont interdits, avec defense d'en tirer nul profit. Tel est
Tavis de R. Meir. Les autres docteurs disent qu'il est permis d'en tirer
un profit indirect 5 .
1. V. la grande Pesiqta, ch. 21. 2. Neubauer, ibid., p. 65. 3. Pour le
sens de aXpivptc, voir notre note au t. V, pp. 323-4. 4. Les mots entre [], omis
au texte jerusalemile, sont pris du tcxte Babli. 5. La Guemara de ce § est
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CHAPITRE II 201
R. Schescheth dit au nom de Rab : les parties du raisin encore fraiches
sont inUrdites a toute jouissance;mais une fois seches on pcut meme les manger.
Hais n'est-il pas dit plus loin (IV, 8} : « le vin est declare seulement de liba-
tion (interdit) lorsqu'il a pass6 dans la cuve »,non s'il est encore dans le grain ?
En effet, dit R. Aba au nom de R. Juda, il est question dans la Mischna du marc
tire de la cuve. On a enseign6 ailleurs i : De m6me, du r6sidu neuf d'olives
est susceptible d'impuret6 (donnant encore de l'huile), mais le residu vieux
(d'oti il n'y a plus rien k tirer) reste pur. On Tappelle neuf durant toute la pre-
miere an nee, et vieux apres ce delai 2.
5. (7)R. Juda dit que R. Ismael demanda a R. Josue pendant qu'ilsvoya-
geaient ensemble : pourquoi les fromages des paiens sont-ils interdits ?
Parce que ceux-ci font coaguler le lait dans un estomac de bete crevee.
Quoi ! rSpliqua R. Ismael, est-ce que l'estomac d'un holocauste ne comporte
pas plus de gravite que celui d'une charogne ; et comme un jour IV
vis fut exprirai qu'un cohen qui desire manger cette partie peut Tavaler
crue, Tavis ne fut pas confirme, en disant que Ton ne doit pas en jouir
sans que ce soit la uoe prevarication ? LTinterdit provient, dit R. Josue,
du sSjour du lait dans l'estomac d'un veau offert 4 Tidole. Mais alors, r£-
pliqua R. Ismael, pourquoi ne pas en interdire toute jouissance ? Son in-
terlocuteur parla d'un autre sujet et dit : Ismael mon frere, lis-tu (au
Cantique, I, 2) : les amours sont meilleurs que levin, dodekha ou do-
daikh ? J'adopte cette demiere le$on, dit R. Josue. Non, fut-il replique,
car le verset suivant autorise la premiere lepon (il ne faut done pas y re-
garder de trop prfes).
R. Jacob b. Aha ou R. Simon b. Aba dit au nom de R. Josu6 b. L6vi :
R. Meir interdit de tirer parti des fromages de Beth-Oneqe, parcequ'il arrive
desacrifler Id. des genisses k Pidol&trie. R. Yohanan Fayant entendu dit:
notre maitre nous en a enseigne une bonne explication ; car, s'il est permis de
coaguler le fromage dans l'estomac d'un animal, e'est different pour Tanimal
sacrifie a l'idol&trie: il est interdit de profiter m£me de ses excrements. R.
Yohanan demanda : si dans les instestins d'un tel animal on trouve un
anneau, est-il aussi d^fendu d'en tirer parti? Non, dit R. Yoss6 : un anneau
est un corps distinct, tandis que l'excr£ment fait partie integrante de IV
nimal — 3 .
Par le mot r»9TW de la Mischnd, on entend le sens dCavaler k l'etat cru. En
ce cas, dit Resch Lakisch, ce n'est pas une prevarication d'en jouir, car
cela Gquivaut k boire dans un verre sali. II resulte de cette r6gle ainsi donnSe
traduite au tr. Troumoth, XI, 1 (t. Ill, p. 425). 1. Tr. Kelim, ch. IX, § 5.
2. Tossefta au tr. Baba Qamma, ch. 6. 3. Suivent 2 passages d6j& traduits :
1° tr. Be$&, I, 4 (t. VI, pp. 102-3); 2<> au tr. Berakhoth, I, 7 (t. I, p. 47); apres
quoi se trouve r6p6tee par erreur la phrase initiale de ce §.
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292 TIIAITE ABODA ZAKA
que le fait de boire dans un verre sali un objet qui (k part cela) serait con-
sacr6, ne coustitue ni une jouissance interdite, ni une prevarication. Pourquoi
Resch Lakisch n'a-t-il pas Gnonce clairement un tel avis (au lieu d'y faire une
allusion indirecte) ? C'est repondit R. Yohanan, parce qu'en certains autres
cas c'est inter dit (et un abus etait a craindre) ; de plus, au moment d'etre
interroge, R. Ismael 6tait encore jeune (et devant les disciples trop jeunes
onne revele pas les motifs de la Loi).R. Honiadit que R. Hama b. Ouqba ob-
jecta ceci : si Resch Lakisch cherchait a detourner la pensee de R. Isma&l
par des mots couverts, il aurait aussi bien pu insinuer les 5 textes ambigus
de la Bible *, qui suivent : 1° il est dit (Genese, IV, 7) : Si tu fais le bien, ne
sera-t-il pas regu, texte qui peut s'expliquer au sens oppose, que Ton sera
aussi re$u si Ton ne fait pas bien; 2° (ibid, XLIX, 6) : En lew colere ils out
tue un homme, et ils ont enleve des boeufs pour leur plaisir; quil soit
maudit, etc., aexpliqueraucontraire, qu'ii soit maudit quoiqu'il soit puis-
sant*^ . (Exode, XVII, 9): Mo'ise dit ct Josue d'aller combattre contre
Anialek le lendemain ; ou peut-6tre le lendemain se refere a la suite, disant
qu'ii « sera plac6 le jour au sommet de la colline » ; 4°, (ibid., XXV, 34) : II y
aura au chandelier quatre plats en forms d'amande, ses pommeaux et ses
fleurs, oh Texpression « en forme d'amande » se refere peut-etre, non au
mot precedent, mais a la suite. Enfin5°. Deuteron., XXXI, 16): Dieuditd
Mo'ise : te voici coucM prbs de tes ancStres et tu te Iheras, etc., tandis que
ce dernier terme, se referant peut-etre a la suite, peutsignifier : « ce peuple
se leveraetforniquera». R. Tanhoumaajoute a ces divers textes le suivant
(Genese, XXXIV, 7) : Les fits dt Jacob arrivdrent des champs en apprenant,
etc., derniere expression a rapprocher peut-etre de la suite. « en l'apprenant,
ces hommes se desolerent ». Pourquoi done, au lieu d'un exemple a double
sens, le rabbin a-t-il enonceun tout autre sujet? La raison est, dit R. Ila,
que pour certains sujets il faut fermer la bouche, comme il est dit (Cantique,
I, 2) : 11 me baisera des baisers de la bouche (e'est-a-dire il me la fermera).
R. Isaac interprdte ces mots (Deut., IV, 14) : Et ct moi Dieu a ordonne ; la
conjonction et vise la double portSe des ordres, dont les uns m'ont ete don-
n6s pour vous (avec faculte de vous les expliquer), et les autres me sont
reserves a moi seul (sans faculte d'explication). R. Simon b. Halafta ou R.
Hagai au nomde R. Samuel b. Nahman explique ces mots (Prov. XXVII, 26) :
Les agneaux serontpour te v6tir,et les boucs sermt leprix du champ ; or,le
premier mot peut aussi signiQer presser, en ce double sens : tant que les dis-
ciples sont jeunes, il faut leur comprimer (restreindre) I'explication de la Loi ;
lorsqu'ils seront grands etdevenus des boucs, on leur revelera les motifs de la
Loi. Ceci conQrme Tavis de R. Simon b. Yohai" sur ces mots (Exode, XXI, 1) :
Voici les jugementsque tu exposeras devant eux, D^n ; comme un tresor
(reserv6 ) n'est pas decouvert devant chacun, de meme il ne faut s'appesan-
1. V. Midrasch, Rabba sur Gen&se, ch. 80; sur Cantique, 1,2. 2. Jeu de
mots entre ce terme chaldeen et son homonyme hebreu qui precede.
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CHAPITRE 11 203
tir dans l'etude de la Loi (et l'expliquer) que devant des hommes faits, aptes
a Tapprgcier.
6. Les objets suivants appartenant aux paiens sont interdits, sans qu'il
soit defendu toutefois d'en tirerun profit indirect : le lait trait par des
paiens, sans qu'un israelite Tait vu, leur pain et leurhuile ; toutefois
Rabbi etson tribunal permettent d'user de leur huile ; tout aliment bonil-
li par eux ou confit, pour lequel la sauce contient du vin ou du vinaigre ;
du tritonhachS, dela sauce ou ne surnage pas de menu poisson, du petit
poisson de mer (halec), un morceau d'assa, du sel d'une source saline ;
tous ces objets sont interdits, mais il n'est pas defendu d'en tirer profit.
l. Quelle est la regie pour les lupins prepares par les paiens ? Rabbi defend
de les manger ; Gueniba le permet. II est comme moi, dit Rabbi, un vieillard,
et tandis quej'ai dit que c'est defendu, il exprime l'avis conlraire (jen'y puis
rien). R. Mena b. Tanhoum, 6tant alle a Tyr, permit de manger les lupins
des paiens. Surquoi, R. Hiya b.Abaallantaumeme endroitrencontraR. Mena
b. Tanhoum quiavait permis de manger des lupins. A son retour, il vint chez
R. Yohanan, qui luidemanda ce quilui Gtaitarrive &Tyr : j'ai trouve, repondit
R. l.iiya, que R. Mena permettait de manger les lupins de paiens. Ne Tas-tu
pas menace d'anatheme ? Non, car c'est un homme important, capable de
rendre douce l'eau de la mer. Ceci, repliqua R. Yohanan, n'est pas extraor-
dinaire et prouve seulement que R. Mena sait calculer le retour p&riodique
de l'beure a laquelle l'eau maritime rend gr&ce a Dieu, et alors elle est douce.
Cependant, dit R. Isaac b. R. Eleazar, celui (R. Yohanan) qui avait voulu
rabaisser R. Mena a faitau contraire son eloge; car, ajoule R. Yosse b. R.
Aboun, c'est un calcul difficile, que R. Zaccai d'Alexandrie savait etduquel
j'auraispu Tapprendre si je l'avais voulu (n'etait la perte de temps). Peut-on
manger de leur p&te passee & l'eau chaude ? On peut resoudre ce point a l'aide
de ce qu'il est dit : R. Ame etant alle avec R. Judan Naci a Hamath-Guerar,
celui-ci permit la pate cuite des paiens. R. Aba b. Mamal demanda : pourquoi
cette difference entre la pette et les lupins ? A la p&te, dit R. Yosse, il ne man-
que que Taction du feu pour la rendre comestible ; aux lupins au contraire
cela ne suffit pas, etle pai'en acheve la cuisson par ses mains. Pour les petits
poissons sales, la cuisson des paiens n'est pas interdite, et on peut les em-
ployer & la jonction symbolique des distances (le sabbat), et le m6me privi-
lege, dit R. Aba aunomde R. Aha, s'Stend aux petitessauterelles comestibles.
En general, dit R. Yosse b. R. Aboun au nom de R. Houna, ce privilege est
applicable a tout aliment pouvant 6tre mange a l'etat cru.
7. II est permis de manger les objets suivants des paiens : du lait
trait par un pai'en en presence d'un israelite, du miel, un gateau de
miel de la ruche ; meme s'ilegoutte encore, ce miel n'est pas un liquide
1. En tMe sont 2 passages deji traduits, le l er long, au tr. Schabbath, I, 6 (t*
IV, p. 18), le 2% tr. Schqalim, VI, 3 (t. V, p. 314).
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204 TRAITE ABODA ZARA
sujet k la propagation de l'impuretS; les objets confils auxquels il n'est
pas d'usage de joindre du vin ou du vinaigre ; du Uilon non hache, de
la saumure sans poisson ; une feuille d assa,des olives routes en gateau
rond. R. Yosse dit : les olives dont les noyaux tombent aisSment sont
interdites. Les sauterelles venant de la corbeille (vendues directement
apres la cueillette) sont interdites ; mais celles qui viennent du reser-
voir, axoO^xt), sont permises. II en est de meme pour Toblalion (que Ton
craint d'avoir repue pour des aliments profanes).
Selon R. Eleazar, la Mischnd. permet de manger « des objets confil s
auxquels il n'est pas d'usage de joindre du vin ou du vinaigre, » parlant do
ces mets vaguement, mais des mets auxquels on a joint avec certitude cet
ingredient ; il est defendu de tirer aucun profit. R. Jacob b. Aha ou R.
Hiya dit au nom de R. Yohanan : Si un israelite et un palen sont associes
pour un pol-au-feu, TIsraeiite met la marmite sur le feu, et le palen la
remue (ce qui est licite), lequel des deux devra reamer les aliments et les
remettre pour la fin de lacuisson?Il est rationnel que TIsraeiite fasse cettc
operation. Selon R. Benjamin b. Lewai, Tlsraelite devra la faire, lors
meme que la cuisson aura atteint le tiers, comme pour le manger de Ben-
Droussai. Alors, objecta R. Yosse, une fois que le tiers de la cuisson est
obtenu, il est inutile de laisser TIsraeiite seul remettre la marmite; le paien
aussi le peut. Par Halec *, dit Rab, on entend un mets d'une sorte dc
harengs; selon R. Yohanan, le halec est la meme chose que le triton hache.
R. Zeira Cahana b. Tahalifta, ou Hanan b. Aba, dit au nom de Rab : le jus
de poisson est interdit, de crainte qu'il s'y joigne du jus provenant de pois-
sons impurs. C'est vrai, dit R. Aba au nom de R. Juda, lorsque Teau n'est
pas courante ; mais dans une eau courante le poisson pur ne va pas de
pair avec Timpur. Quant au lac de Tiberiade, il est consider^ comme eau
courante.
R. Yoss6 R. Aboun dit que Ton entend par triton hache Tensemble de
poissons haches au point d'etre mgconnaissables. Samuel dit : quant au
Soclet?(^Y)To<;), on le met dans un recipient; s'il jette alors du jus, il est
permis de le manger ; si non, il est defendu. On nomme « triton non hach6 »
*e melange de poissons ayant encore la tete et Tarete dorsale. R. Eieazar dit
au nom de R. Hanina : il est arrive" que, dans un bateau appartenanta Rabbi
il y avait plus de 300 tonneaux remplis de melanges de poissons haches, et
apres les avoir examines tous, il trouva dans un seul des poissons ayant
encore entieres la tete et Tarete dorsale laissant reconnaftre Tespece pure ;
sur quoi, Rabbi les permit tous. R. Jacob b. Aha dit que R. Asse fit cette
objection : ne semble-t-il pas logique que ce tonneau seul (ou Ton a trouve
des poissons entiers) soit permis, mais que les autres soient defendus? Non,
il suffitd'un pretexte de permission, pour qu'en raison du doute on permette
1. Designe au § 6 comme interdit.
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CHAPITRE II 206
d'user du total. Ainsi, comme uq objet achete s'etait trouv6 deterior6 1 , R.
Hagat consulta k ce sujet R. Aba b. Zabda, qui lui dit : ce qui appartient au
public ne devient pas interdit. R. Jacob b. Zabd6 dit que R. Isaac observa-
ceci : lorsqu'une lettre de divorce est adressee de loin (a une femme en Pa-
lestine), bien qu'elle porte les noms etrangers de GaTos 2 ou de Lucus (non
Israelites), la lettre est valable, dans Thypothese que par exception ces noms
ont £t£ adoptes par des Juifs ; on admet done le moindre pr6texte, et il en
sera de meme ici. Oula Schikhfa a enseigne devant R. Dossa : le poisson
impur se reproduit lui-meme ; tandis que le poisson pur depose ses ceufs
pour le frai. Puis Oula enseigna encore devant le mSme : les ceufs et les
entrailles de poisson (dont la provenance n'est pas facile a reconnaitre) ne
doivent Stre consommes qu'apres avis d'un homme expert. Sur quoi, R.
Dossa lui dit : renonce a Tune de tes deux assertions, qui se contredisent
(car il resulte de la seconde opinion, au sujet des ceufs interdits, que le
poisson impur a aussi des ceufs). Non, dit R. Zeira, tu n'as besoin de renon-
cer & aucun de tes enseignements, car tous les poissons ont des ceufs, avec
cette seule distinction qu'a la sortie du sein de la femelle impure, le petit nait
a Tetat acheve.
R. Aba dit au nom de R. Juda : on ajoute foi au vendeur qui declare avoir
sal6 ces poissons (purs). Je sais distinguer, dit R. Aba devant Samuel, entre
les intestins des poissons impurs et ceux des poissons purs : ces derniers ont
les oeufs ronds, mais ceux des poissons purs sont allonges. Samuel lui mon-
tra une taupe, t^Xtcy;, et lui dit : comment est-elle (pure ou non)? Elle est im-
pure, repondit R. Aba (se trompant). Je ne suis pas f&ch6, repliqua le pre-
mier, de ce que tu declares impure une sorte pure, mais je crains qus tu
finisses par rSpondre pur sur ce qui est impur. On a enseignS 3 : on ne devra
acheter des oeufs ou des entrailles de poisson que sur Tavis d'un homme com-
petent (qui sait, d'apres ces fragments, distinguer les sortes pures) ; de
meme, il iaut un lei avis pour acheter du bleu-de-ciel (avec certitude de
nuance), ou du fromage de Bithynie, ou du vin de Syrie, ou de la viande
sans designation d'origine. Tous ces objets peuvent etre consommes chez
n'iro porte quel isra&ite, mSme non expert, sans crainte d'impurete (en raison
de leur presence \k, on les presume purs). R. Aha ou R. Tanhoum dit au
nom de R. Josu6 b. L6vi : on peut ajouter foi 4 Tisra&ite qui, vous envoyant
de Tassa, dit ne pas l'avoir coupe avec un couteau de pai'en (interdit). R. Ja-
cob b. Aha ou R. Jacob b. Idi, au nom dumeme, dit : on peut aussi croire
Tisraelite qui declare d'origine pure le bleu-c61este pr^sente par lui. Chez
R. L6vi de Sennabaris, les enfants vendaient des fruits presumes etre redi-
1. Cf. tr. Troumoth, X, 9 (t. Ill, p. 121), ou la traduction est a corriger d'apres
la pr&ente version. 2. Au lieu du mot Gaios, D"2, un copiste a mis D^U,
rendu plus tard par Equivalent n33, foranger, de sorte que le texte serait inin-
telligible, sans le passage paraltele du tr. Trovmoth (ibid.). 3. V. tr, Schab-
bath, VI, 6.
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206 TRAITE ABODA ZARA
m6s (par confiance des clients envers ce R. Levi). R. Jacob b. Aha dit au nom
de R. Yosse : Tesclave d'un homme digne de foi est egalement cru. Ainsi,
comme Germanus l'esclave de R. Juda Naci avait du bleu-celeste a vendre,
on le lui acheta par suite de la confiance qu'inspirait son maitre. De m6me,
ajoute R. Yassa au nom de R. Yohanan, le serviteur d'un homme expert jouit
de la m6me confiance que le maitre.
Quant au sel provenant d'une source *, on peut au fond ramener a un meme
point de vue les opinions diverses sur ce sujet, dont Tune declare que le sel
noir est seul defendu, mais le sel blanc est permis ; tandis que l'autre avis dit
au con tr aire que le sel blanc est defendu, mais que le noir est permis : la
premiere opinion, qui defend le sel noir, craint l'immixtion d'un reptile noir
contaminant le sel; l'autre opinion defend le sel blanc, craignant l'immixtion
d'un reptile blanc. R. Hanania b. Gamaliel dit au nom de R. Juda b. Gama-
liel qu'en Tun et l'autre cas il est defendu d'user de ce sel (par crainte du con-
tact d'un corps Stranger inconnu). En efifet, dit R. Hanania, nous avions un
voisin qui joignait au sel de la graisse de pore. — La regie applicable au
d$me forme par l'arbre est le m6me pour son branchage en feuilles ; le treil-
!age de lattes a la m6me rSgle que celui de bois disjoints; la toiture, c^l-p)*
ou la couverture que doit avoir le four 2 ; de meme, la fossette ou la cavite
sur la peau de la vache rousse, ayant des poils noirs ou blancs 3 ; enfin la
place restSe impure d'une table de quoi poser les verres, ou de quoi placer les
morceaux d'aliments 4 . Comme tous ces groupes de termes sontsynonymes
entre eux, de m6me les expressions « olives comprimees » ou « olives rou-
lees » s'equivalent. « Les olives amoliies sont interdites ». R. Hiyaau nom
de R. Yohanan explique que e'est une sorte sp&iale, bien vite molle ; on jette
du vinaigre dessus pour les raffermir et pouvoir enlever le noyau.
CHAP1TRE 111
1 . Toutes les idoles sont dune jouissance interdite, car on les adore
au moins une fois par an 5 . Les autres sages ne declarent interdite que
l'idole ayant en main un baton, ou un oiseau, ou une boule. R. Simon
b. Gamaliel inlerdit toute idole qui a en main un objet quelconque.
R. Hiya b. Aba dit que l'inierdit des jouissances des idoles a pour cause
d'etre ador6es dans une grande ville comme Rome au moins deux fois dans
une periode de 7 ans. S'il en est ainsi, elles devraient seulement etre inter-
dites dans les localiles determinees ou on les adore, et rester d'une jouis-
sance permise dans les villes ou on ne les adore pas ? R. Yosse repond : des
lors qu'il yaune cause d'interdit pour elles dans une locality elles deviennent
i. Ddendu au § 6. 2 Tr. Kelim, VIII, 9. 3. Tr. Para, II, 5. 4. Tr.
KUim y II, 1. 5. C'est, dit le comment a ire, lorsque la terre est sise dans le
signe du zodiaque correspondant & l'idole.
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CHAPITRE HI
207
par ce fail interdites partoul. A quel cas se refere la discussion entre R. Meir
et les autres docteurs ? S'il est notoire que les idoles ont 6t6 erigees a Pusage
personnel des rois pai'ens, tous doivent s'accorder&eninterdirelajouissance?
S'il est au contrairc notoire que Ton a edifie seuleraent ces statues par ordre
des gouverneurs pour orner les places, tous devraient en permettre la jouis-
sance ? La discussion se refere k une edification indeterminee : en ce cas,
selon R. Meir, elle est faite a l'usage du roi (et entraine l'interdit) ; selon les
autres docteurs, elle n'est en ce cas qu'un ornement permis. Aschian lc
charpentier dit au nom de R. Yohanan : pourquoi les images, elx6vov, sont-
elles d'un usage interdit ? Parce qu'au moment de les mettre en place, il est
d'usage de leur offrir de l'encens (c'est un acte d'idol&trie). II est permis de les
regarder, dit R. Yohanan, une fois qu'elles sont a terre (non plus debout),
comme il est dit(Ps., XXXVII, 34) : tu verras le retranchement des impies.
On ne devra pas regarder le samedi l'inscription courante placee au-dessous des
bas-reliefs ou des images peintes, ni m£me les jours de semaine, en vertu des
mots (L6vit..XIX, 4) :Nevous tournez pas vers les idoles ; mSmedesetourner
vers elles c'est une adoration. Lorsque R. Nahum b. Simai' mourut^on couvrit
avec des rideaux les images (portraits ?) exposees au mur, en disant :
comme il avait l'habitude en son vivant de ne pas voir d'images, il ne les
verra pas non plus etant mort. Mais les morts peuvent-ils done reconnaitre
des objets ? 11 n'y a de difference, re pond it Resch Lakisch, entre nous vivants
etlesjustes morts que la privation de la faculty de parler (les autres sens
leur restent). R. Zeiraajoute: le mort entendl'eloge que Ton faitde lui comme
au milieu d'un songe, et R. Aschian exprime le m£me avis.
Pourquoi dit-on de Nahum qu'il fut un homme d'une saintete superieure?
Pour n'avoir de sa vie regarde une image de monnaie 2 . Pourquoi notre
maitre R. Juda est-ii surnomme saint? Pour n'avoir jamais vu sa circoncision.
A la mort de R. Aha, on vit des 6toiles en plein midi (par obscurcissement
duciel). A la mort de R. Hanan, les statues iv&ptarca se recourberent. A la
mort de R. Yohanan, les images peintes se courberent, et Ton dit & ce
propos que nulle image n'equivalait a son visage. A la mort de R. Hanina de
Berath Horon, le lac de Tib6riade se fendit ; on dit que ce fait rappelait le
m6me ph^nomene arrive lorsque ce rabbin, ayant proclamS l'annee embolis-
mique, fut heureux de traverser le milieu du lac pour couper court et annon-
cer le changement de l'annee. A la mort de R. Oschia, Timmondice (temple
idolMre) de Tib6riade se renversa 3 . A la mort de R. Isaac V. Eiiascfrib* 70
finteaux de maisons branlantes en Galilee tomberent en mines ; on dit qu'elles
avaient servi jusqne-l^t par le m6rite de ce rabbin. A la mort de R. Samuel
b. R. Isaac, les cedres de la Terre sainte furent dSracines 4 ; on raconte de
lui qu'a la vue des fiances allant se marier, il prenait une branche de myrthe
et dansait devant la fiancee. Comme les rabbins le bl&maient de ce manque de
1. V. Rabba sur FEccl6siaste, IX, 1. 2. V. tr. Meghilla, 1, 13 ; tr. Sanh6drin,
X, 5 (6). 3. V. Neubauer, ibid., p. 213. 4, V. J., tr. P6a, I, 1.
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A
208 v TRAITE ABODA ZARA
dignity, R. Zeira intervenant leur disait ; laissez-le faire, car c'est un vieil-
lard qui sait comment se conduire. A sa morl, un feu descendit du ciel, ser-
vant de separation entre le lit fungraire et l'assemblee. Pendant trois heures,
des tonnerres et des Eclairs sillonnaient la terre, en temoignage de la belle
conduite du vieillard portant le myrthe. Une voix celeste se fit entendre et dit:
Heias, il est mort Samuel b. Isaac, remarquable par ses bienfaits !
A la mort de R. Yassa b. Halafta, les ruisseaux a Laodicee laissaient per-
cevoir du sang; c'etait, dit-on, une allusion a ce que ce rabbin avait parfois
risque sa vie pour accomplir le precepte de la circoncision (malgre la defense
du gouvernement). A la mort de R. Abahou, les colonnes de C6sar6e pleure-
rent 1 . Les Cutheens (heretiques) disaient : ce n'est 14 qu'une manifestation
de joie ; non, leur repliquerent les Israelites, les eloignes (comme les colonnes)
* ne sauraient comme de plus proches (vous autres) manifester une joie qui ne
reside que dans votre imagination. Lorsque R. Abahou fut sur le point de
mourir 2 , il vit passer devant lui 13 rivieres de baume; pour qui tout cela,
demanda-t-il ? Pour toi, lui fut-il r^pondu. Quoi 1 s'ecria-t-il, tout cela serait
pour Abahou, et f avals suppose rriitre donn& de la peine en vain (Isai'e,
XLIX, 4); aux justes Tfiternel montre ici-bas quelle sera leur recompense
dans la vie future, de sorte que leur &me heureuse ira reposer en paix. Ainsi,
le roi, ayant ordonne un grand festin, fait dessiner sur la nappe (mappa) les
divers plats ; les invites en arrivant les voient, ont l'&me rejouie et en sont
fort aises. Lorsque Zabdai b. Lewai', R. Yosse b. Patros et R. Josue b. Levi
furent sur le point de mourir, chacun d'eux dit Tun des 3 versets suivants ;
Tun dit (Ps., XXXII, 6) : Cest pourquoi tout hommepieux teprie; l'autre
dit (Ps.,V, i 2): tous ceux qui se fient en toi se rSjouiront ; le 3 e dit (Ps.,XXXI,
20) : Combien est grand le bien que tu reserves & ceux qui te rdvbrent — 3 .
« Les autres sages ne declarent interdite (k toute jouissance) que Tidole
ayant en main un baton, ou un oiseau, ou une sphere. » Le baton est le signe
de la domination sur le monde : Toiseau est un signe important, selon ces
mots (Isai'e, X, 14) : Ma main a trouve comme un nid la richessedes pen-
pies; enfin, la sphere est le symbole du monde, fait selon cette forme.
R. Y6na dit 4 : Alexandre le Macedonien voulut s'elever dans les airs; il
monta, monta, jusqu'a ce qu'il vitle monde comme une boule et la mer comme
un chaudron : c'est pourquoi on represente l'idole tenant a la main une boule.
Pourquoi alors ne pas representer aussi Tidole avec un chaudron a la main ?
Elle nedomine pas sur la mer ; l'fiternel seul domine a la fois sur la mer et
sur la terre, et sauve l'humanite aussi bien sur mer que sur terre — 5 ,
/ 1 . On retrouve ces mots employes dans le m&me sens par 1'historien Eusebe de
/Cesaree, qui raconte les persecutions subies par les premiers Chretiens; ce que
rapporte Cesari, Morti dei persecutori delta Chiesa, p. 25 (cite par Lattes, Lessico
Tabnudico, p. 24). 2. Rabba sur Genese, ch. 62; Tanhouma, section Waylii.
i / 3. Suit un passage traduit tr. SAtg, \X*16Jm (I Hl^a, 344). 4. Traduction
*' de M. Israel Levi, dans Revue de& fitudes juives, t. vil, p. 93. 5. Suit un
passage traduit tr. Btrahhoth, IX, 1 (t. I, p. 155).
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CHAPITRE ni 209
Aux interdits deja enonc6s on ajoute T6p6e, la couronne eti'anneau; T6pee,
car elle sert a tuer ; avec la couronne le roi se pare, et avec Tanneau les or-
dres sont scell6s. Avec une bague ou est figure une idole, il est defendu de
aceller *. R. Juda Stablit ces distinctions : si le cachet est creuse, il est d6-
fendu d'en user ; s'il est au contraire en relief, il est permis de s'en servir.
R. Hanioa b. Gamaliel dit : les membres de la famillc de mon pere signaient
(ou scellaient) par des images, rcpoawxov. R. fileazarb. R. Simon dit:ilyavait
toutes sortesde figures a Jerusalem, sauf des faces humaines. « R. Simon b.
Gamaliel interdit toute idole qui a en main un objet quelconque », pourvu que
ce soitun objet honorable; ainsi, un panier, des aiguillons ou des chiffons,
sont des objets de m6pris ; mais le papier et le calam sont des objets convena-
bles (interdits & ce titre si Tidole est sise dessus) ; quant au plumier, xaX«|jti-
piov, c'est douteux.
2. Celui qui trouve des fragments de vases simulant Tidole, peut les
utiliser. Si Ton trouve une forme de main ou de pied, il est dtfendu
d'en user, car il arrive gue de tels objets sont adores.
R. Yosse au nom de R. Yohanan explique le motif de cette autorisation •"
c'est que la plupart de tels fragments proviennent de vases en forme de tre-
pied, SfX<ptxv) (ne suscitant pas la crainte de Tidol&trie). S'il en est ainsi, pour-
quoi interdire « une forme de main ou de pied? » C'est que parfois « de tels
objets sont adores ». II est 6crit (II Rois, XVII, 30) . Les habitants de Babel
firmt Souccoth-Benoth (mot-a-mot : couvant des petits), ce qui donne Tidee
d'une poule avec ses poussins ; les gens de Beth-Schamesch firent Nergal (le
pied), en figurant le pied de Jacob ou de Joseph. Aussi est-il dit (Genese, XXX,
il) : fai auguri que Dieu me benirait d cause de toi, et en effet (ibid.
XXIX, 5) : VEternel binit la maison de Vegyptien & cause de Joseph. Puis,
il est dit (II Rois, ibid.) : les gens de Hamath firent Ashima;ce dernier mot
(un nom d'idole) signifie bouc, comrae il est dit (Levit., V, 16): le prStre pro-
noncera le pardon sur lui par le holier du sacrifice de pecM. Puis (II Rois,
ibid., 31) : Les Aviens firent Nabhan (Faboyeur) imitant le chien, et Tartaq,
ou une forme d'ftne ; les Sepharviens brulaient leurs en f ants cm feu & Adar-
melec et Anmelec, qui avaient la forme d'un paon, T aw; ou d'un faisan,
Une idole brisee (spontanement) est interdite, selon R. Yohanan 2 ; mais
R. Simon b. Lakisch permet d'en tirer parti. A quel cas se rapporte cette dis-
cussion ? S'il s'agit de rhypothese que notoirement celui qui prend des frag-
ments de Tidole les remettra ensuite en place et reconstituera Tensemble,
tous en interdisent Tusage ; dans Thypothese contraire, tousdoivent en auto-
riser Tusage. 11 n'y a de divergence d'avis qu'en cas indetermine sur Tavenir
de Tidole brisSe : en ce cas, dit R. Yohanan, il y a presomption de restitution
(et de maintien de Tidole) ; selon Resch Lakisch, on presume alors qu'il n'y
1. Tossefta, ch. 6. 2. Gf. ci-apris, § 13.
T. xi 14
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210 TRAITE ABODA ZARA
aura pas de restitution (et l'idole est annulee). R. Judan pere de R. Math-
nia dit : si les fragments brisks n'ont pas 6t6 deplacSs, on presume leur re-
constitution (et le maintien de Tidole). Mais, objecta Resch Lakisch a R. Yoha-
nan, puisqu'il est ecrit (I Sam. V, 5) : Cest pourquoi les pritres de Dagon ne
marchent pas sur le seuil de Dagon, n'est-ce pas une preuve qu'i Hdole eile-
meme, alors brisee, on n'attachait pas de consideration? Non, repond R. Yo-
hanan, ce verset prouve seulement que la plus grands deference idol&tre £tait
r6serv6e pour le seuil. R. Jen§mie dit au nom de R. Hiya b. Aba : les nations
du monde (les Philistins, selon le texte pr6cit6) ont r6v6re un seuil, et aux
israelites ii est arrive maintes fois de se Iivrer & des idolatries de ce genre,
com me il est dit (Sophonie, I. 9) : je punirai tous ceux qui sautentpar des-
sua le seuil. Si Ton trouve une idole, dit Rab, il faut en briser un membre
apres l'autre pour Tannuler ; selon Samuel, elle ne sera malgrS cela jamais
annulee. R. Abin dit au nom de R. Simon : il est vrai que la forme de
main ou de pied est interdite, lorsqu'elle n'-est pas sise sur un socle (basis) ;
mais lorsqu'il y a en ce cas un socle qui fait defaut, c'est une preuve que la
dite forme vient d'une idole brisee.
3. Si Ton trouve des vases ou est represent^ le soleil, ou la lune, ou
un dragon, Zpb.w, il faut les jeter 4 la mer. Selon R. Simon b. Gama-
liel seulement au cas ou ces images sont figuries sur des vases pr6cieux,
ceux-ci sont interdits; mais si elles sont sur des non-valeurs, il n'y a pas
d'interdit. Selon R. Yosse, on peut les rSduire en poussi&re et les disper-
ser au vent, au lieu de les jeter & la mer. Mais alors, fut-il r6pliqu6, cette
poussifere redevient un engrais au champ ; or, il est dit (DeutSr. XIII,
17) : rien de Vinterdit ne devra tester entre tes mains.
La Mischn& defend seulement les vases sur lesquels est represents le so-
leil, ou la lune ; done, l'image de toute autre planSte n'entraine pas Tinter-
dit. De m£me, la MischnS, defend seulement la representation du dragon, non
celle d'aucun serpent. On nomme dragon le reptile dont le cou est muni de
filaments. De mfrne, R. Simon b. Azai' a dit : on appelle dragon Tanimal
rampant, au cou muni de filaments. Aussi, un dessin qui ne reprSsente pas
ces filaments est permis. Si Ton trouve une forme de dragon faite comme un
rampant, elle est interdite ; si au-dessus de la forme du reptile est superpo-
see celle du dragon (aisee k separer), on peut prendre la premiere partie
pour l'utiliser, en rejetant la seconde, celle du dragon. Samuel dit : la coupe
qui sert de base au dragon est interdite (comme socle d'une idole) ; si au
contraire le dragon sert de base a la coupe, on peut tout utiliser (rien n'6-
tant rev6re). R. Aba dit au nom de Rab : les morceaux d'un dragon brise
peuvent Stre utilises ; mais un dragon entier qui a ete brise reste encore in-
terdit apr&s le bris. Cependant, les debris (pr6cedemment permis) ne pro-
viennent-ils pas d'un entier? Voici, dit R. Hiskia au nom de Rab, comment
il faut computer cette proposition : si Ton a vu des gens se prosterner
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CHAPITRE III 211
devant un dragon complet, qui ensuite s'est bris6, les fragments deviennent
interdits.
A quel cas se r6fere la distinction Stablie par R. Simon b. Gamaliel dans
la Mischn& entre lesobjets precieux et les non-valeurs ? S'il est notoire que
ces objets sont adores, ils devraient etre interdits m6me en etant insigni-
fiants ; s'il est au contraire notoire qu'on ne les adore pas, leur usage devrait
etre autorise m6me s'ils sont precieux ? Cette opinion se r6f&re au cas inde-
lermine (lorsqu'on ignore s'il y aeu adoration, ou non) : le plus ou moins de
valeur du vase fait presumer si on l'a adore, ou non. R. Qrispa dit : les
coupes sont tenues pour objets meprisables, car R. Hiya b. Aba avait une
pofile a feu surlaquelle etait represents le symbole venere, ti^, de Rome. II
alia demander k R. Yohanan s'il est permis de s'en servir ? Oui, rSponditce-
lui-ci; des que l'eaua pass6 sur cetobjet, il n'est plus qu'un vase dSprecie
(et non une idole). De m6me, une cruche k puiser de l'eau est un objet m6-
pris6 des qu'elle a plonge dans l'eau. Au temps de R. Yohanan, on commen-
Qa k avoir des peintures sur les murs, et les rabbins ne les dlfendirent
pas.
R. Yoss6 de notre Mischnfr objecta aux autres sages (ses contradicteurs) :
N'est-il pas dit (Deuteron., IX, 21 j : Votrepiche commis en irigeant le veau
d'ory qui a 6te r&luit en cendres et disperse, nonjetS&Ta mer? Ceci prouve
seulement, fut-il repondu, que Moi'se voulut eprouverles israSlites de la
m£me fa$on que les femmes soupconnSes d'adultere en leur faisant boire de
ces cendre3, repandues dans Veau (Exode, XXXII, 20). Mais n'est-il pas dit
(I Rois,XV, 13) : A. Naakha, lamdre du roiAssa, il enleva Vautoritt de
reine,... il le reduisit en cendres, qu'il jeta dans le canal de Kedron, non a
la mer ? Ces derniers mots, fut-il repliqu6, ne prouvent rien ; car il est dit
d'autre part (ibid.) : Assaruina le bocage et le brilla, etc. N'est-il pas dit (II
Rois, XVIII, 4) : Que Von morcelle le serpent d'airain dressi par Moise, car
jusqu'd ce jour on Vencense, sans le jeter k la mer ? Ce n'est pas une idole, j
puisque Moi'se l'avait elev6 ; seulement, comme k la vue de ce serpent des (
Isra61ites s'6garaient *, EzSkias le fit disparaftre {sans que ce soit une idole). {
II est Scritd'une part (Il^anfueCV, 21) : Ils abwndonnerent Id leurs idoles, j
que David et ses gens emportdrent, et d'autre part (I Chron. XIV, 12): *
David ordonna de les brukr. Ces 2 versets ne se contredisent pas, selon les
explications divergentes de R. Yoss6 b. Halafta et des rabbins. Selon Tun, le
le l er verset se rSfere aux idoles de metal, incombustibles, qui furent
emporties, et le 2 e aux idoles de bois, qui furent brUUes. Selon les autres au
au contraire, ce qu'Ithai de Gath 2 annula comme idol&tre, Davidiefit empor-
ter pour l'annuler, et ce qu'Ithai n'a pas annul6, David Fa fait brdler. Com-
ment R. Yosse b. Halafta explique-t-il le l er verset, parlant d'emporter des
objets d'usage interdit ? On suppose leur enlevement apres le bris des pieces.
1. Ci. J., tr. Demai, III, 4. 2. V. II Samuel, XV, 19.
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212 TRAIT6 ABODA ZARA
4. R. Gamaliel allait prendre ses bains k Acco dans une maison de
bains qui appartenait k la d£esse Aphrodite * (le temple de cette d6esse,
ses pretres et le personnel etaient entretenus des revenus qu'on retirait
de la maison de bains.) Un palen nomrae Proclus ben Philosopbos Iui de-
manda comment il pouvail se permettre d'aller prendre des bains dans
une maison affect6e au service d'une idole, quand la loi mosaique (ibid.)
difendail de tirer le moindre profit des objets consacris aux divinit6s
paiennes? Une fois sorti, R. Gamaliel rSpondit : Je ne vais pas dans le
domaine de Tidole, c'est elle qui vient dans le mien ; onn'a pas construit
la maison de bains en Thonneur de l'Aphrodite; c'est elle au contraire
qui sert d'ornement a la maison de bains (c'est une maison publique,
appartenant k moi com me k tout le monde).
Ou bien encore, quelle que soil la somme d'argentque Ton te donnerait,
tu n'entrerais pas devant ton idole k l'6lat nu, ou etant gonorrh£en, ou
pour uriner devant elle; mais cette idole est sise k la rigole du bain, et
tous urinent devant elle. Or, la Loi emploie Texpression leur$ diettx;
done, ceux envers lesquels on se conduit avec respect, comme k regard
d'un dieu, sont interdits, mais ceux que Ton ne traite pas avec les mSraes
ggards sontpermis.
A quel cas se refere la question posee par Proclus ? Si Ton consid6re cette
question comme relative aux sujets traitant du bain, R. Gamaliel aurait dfi
(ou pu) lui repondre de suite (m6me au bain) ; si Ton considere la question
comme etraogfere, le rabbin n'avait pas a y repondre du tout ? Or, R. Jacob
b. Idi au nom de R. Josue b. Levi dit 2 : au bain on peut s'occuper des regies
qui le concernent, comme au cabinet il est permis de traiter des sujets qui s'y
rapportent. Ainsi, R. Simon b. Eleazar s'etant rendu au bain avec R. Meir,
il lui demanda s'il est permis de s'essuyer (le jour du sabbat) ? Non, fut-il
rtpondu. Peut-on s'asperger d'eau ? Non. II parait au contraire interdit de
traiter la ces sujets, puisque Samuel ayant demande k Rab s'il est permis de
repondre amen sur une priere dans un endroit malpropre, Rab rSpondit que
c'est dWendu, en ajoutant qu'il ne devrait m§me pas prononcer 14 cet interdit
pouvant servir de r6gle. On trouve enseigne qu'il est permis de s'occuper aux
susdits endroits des regies qui y sont relatives. Comment, en somme, la
question de Proclus est-elle posee? Elle se refere bien aux regies du bain,
repond Judan pere de R. Mathnia ; seulement, R. Gamaliel a differ^ sa reponse
jusqu'a la sortie, parce qu'il n'est pas d' usage de repondre au bain. De m£me,
dit R. Samuel b. Abdim6, la question posee est consideree comme faisant
partie des sujets relatifs au bain ; mais R. Gamaliel n'a pas voulu repondre de
1. Ce nom, dans Maimoni, au commentaire sur la Mischnd, est traduit KIHT
=V6nus), pour lequel le ms. de Londres (Oriental mss , n° 2391) a exactement :
fllHT. 2. V. J., tr. Schabbat, III, 4 (t. IV, p. 46).
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CHAPITRE III 213
suite, car la vapeur du bain est nuisible aux dents *. — Les compagnons d'e-
tude, savoir R. Hama b. Yosse au nom de R. Oschia et R. Zeira au nom de
R. Josugb. L6vi, disent que l'argument du Rabbi, d'avoir une tenue d6plac6e
devant l'idole, n'est qu'une reponse evasive; sans quoi, Proclus eut pu r6pli-
quer que le culte rendu a Baal-Phegor consiste a se d6couvrir devant lui (et
pourtant c'est une idole). En r^alite, ne peut-on pas opposer cette idole a l'ex-
plication de R. Gamaliel? Non, car « ceux envers qui on est respectueux sont
interdits, non ceux que Ton ne traite pas ainsi » (tandis que pour l'idole de
Belphegor, c'est le mode reconnu de son culte qui est tel).
5. II est permis d'utiliser les monts et collines adores paries pai'ens, non
ce qui se trouve sur ces lieux, caril est dit (Deut6ron., VII, 17) : Tu ne
desireras pas V argent et lor sur elles (les idoles) pour le prendre. R.
Yosse le Galileen le deduit 2 des mots leursdieux sur les montagnes (ibid.,
XII, 2) ; les montagnes ne sont pas des dieux. De m£me il est dit (ibid.) :
leurs dieux sur les collines ; celles-ci nesont pas des dieux. Alors pour-
quoi un bocageest-ilinterdit? Parce qu'il est de formation humaine, et
tout objet artificiel est susceptible d'interdit. Je veux t'expliquer et com-
menter ce passage, dit R. Akiba : partoutoii Ton trouve une haute mon-
tagne, une colline Slevee et un bois verdoyant, sache qu'il y a 14 une
idole.
R. Zeira, R. Yassa, ou R. YossS b. Hanina dit au nom de R. Oschia : comme
un verset (ibid. VII, 17), Tune desireras pas r argent ou I' or qui est sur
elles, emploie l'expression «< sur elles », et un autre verset (ibid., XXIX, 16),
V argent et V or qui est avec elles, a le terme « avec elles », n'y a-t-il pas con-
tradiction ? Elk quoi bon cette divergence de langage? Comme sur elles, il
n'y a que des objets specialement destines k servir d'ornement et par conse-
quent interdits, de raerae ce qui est avec elles ayant la meme destination spe-
ciale sera seul interdit (non ce qui norne pas l'idole). R. Yohanan dit au nom
de R. Yanai : tout ce qui est importe a l'interieur du rideau de l'idole, lors
m&neque ce n'est pas un ornement, comme parexemple une bourse d'argent,
est interdit. Nous avons ainsi un signe, dit R. Yassa, faisant croire que l'avis
precedent de R. Oschia (autorisant fusage de tout ce qui n'orne pas l'idole,
tel qu'une bourse) est oppose a celui de R. Yanai", qui defend m6me l'usage de
la bourse si elle est imports. En rSalite, loin de se contredire, les deux avis
se confirment reciproquement, car de la comparaison des termes « sur elles »
et « avec elles », on conclut a interdire seulement l'objet specialement destin6
4 orner l'idole, k 1' exclusion du sac d'argent. Or, ce dernier devient aussi d6-
fendu, selon l'avis de R. Yanai', s'il est imports pr6s de l'idole ; car, ajoute
R. Aba au nom de R. Juda, m£me l'eau et ie sel que Ton importe sont suppo-
ses servir i l'idole, le sel pour aplanir le terrain, et l'eau pour le laver ; done,
1. Aussi, il est bon de ne pas parler. 2. Si fir i, section Reih, ch. 60.
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214 TRAITE ABODA ZARA
l'apport d'autres objeis n'est pas defendu a titre d'extension, mais aussi bien
que Teau et le sel — *.
L'oBuf devant lequel on s'est agenouille, selon Hiskia, ne devient pas inter-
dit pour cela; R. Yohanan le declare interdit. R, Zeira dit que cette discus-
sion se refere a un ceuf (en raison du doute si d'avance on le considere comme
un 6tre vivant, ou non) ; les autres compagnons d'etude rapportent la discus-
sion a des cailloux de riviere, de forme ovale, que Ton superpose pour les ado-
rer. En effet, dit R. Houna, un verset confirme l'avis des compagnons, a savoir
qu'il s'agit de cailloux arrondis de riviere, disant (Isai'e, LVII, 6) : Dans les
pierres polies du torrent est tonpartage, Us sont ton sort, tu leur verses la
libation (c'est done parfois une idole). L'avis de R. Hiskia a pour base ce rai-
sonnement : « le bocage est interdit, parce qu'il est de formation humaine, et
tout objet d'artifice humaine est susceptible d'interdit » (non les poussins, dont
Teclosionde I'oeuf n'est pas un produit obtenu par I'homme). Tous reconnais-
sent que des froments adores (objet de la culture humaine) sont interdits, car
R. Haninab. Yassa dit au nom de R. Juda 2 : les racines du froment sont en-
foncees au sein de la terre jusqu'a trois coudees, et celles des figuiers tendres
s'implantent meme dans les rocs. La terre n'absorbe d'eau que selon son etat
D'ou se nourrissent alors le caroubier et le sycomore?Une fois par mois,
r6pond R. Hanina, une vapeur s^leve de l'abime et arrose ces racines, car il
est dit (Isai'e, XXVII, 3) : Moi I'titerneljc la preserve, je r arrose parfois.
Ceci prouve, enseigne R. Simon b. fileazar, que la terre absorbe seulement ce
qui lui sert — 3 .
« R. Akiba dit : je veux t'expliquer, etc. » Une version emploie ici a cet
effet le mot Vila* (expliquer); selon une autre version, R. Akiba aurait dit :
je veux exposer devant toi b^tfN. Le premier terme a le sens de « faire com-
prendre » ; le second, celui d' « apporter ». R. Bourqui a enseign6 devant
R. Mena : il resulte de cet avis que les Cananeens n'ont laiss6 ni une monta-
gne ni une colline sans adorer la une idole. Mais n a-t-on pas dit plus haut
qu'un objet vivant adore, sans devenir pour cela interdit a Tusage d'un parti-
culier, sera defendu pour le culte divin, et comme il vient d'&re dit quetoutes
les hauteurs ont servi tour a tour a Tidol4trie, comment le Temple de Jerusa-
lem a-t-il pu etre construit? 11 l'a ete sur l'avis du prophete, selon ces mots
(I Chron., XXI, 19) : David monta selon la parole de Gad, qui avail parte
sur rordre de Vtternel.
6 (8). Un propri6taire, dont la maison adossee 4 un temple d'idoles
tombe en mines, ne devra pas la rSedifier. Comment done faire pour
reconstituer son bien? II devra se placer d'abord en retrait de4 cou-
dees du voisinage, puis reconstruire. Si le mur de separation est mi-
1. Suit un passage traduit tr. Kilaim, VII, 4 (t. II, p. 293). 2. J., tr. Bera-
koth, IX, 2 (t. I, p 166). 3. Suit un passage traduit au tr. 'Orla. I, 7 (t. Ill,
p. 328'.
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CHAPITRE III 215
loyen aux deux proprietes, il pourra mettre en comple la moitie de ce
mur. Le port des pierres, bois et mottes de terre, rend impur k T6gal du
contact d'un reptile, car il est dit (Deuteron, VII, 26) : in V auras (Hdole)
en abomination comme un ver. R. Akiba dit t : le contact de ces objets ^>
rend impur comme celuTd'une femme menstruee, car il est dit (IsaYc,
XXX, 22) : lu les rejelleras (les idoles) comme une femme impure, et tu
leur diras de sortir. Or, de m6me que la femme menstruee rend impur
celui qui la porte, de m£me ilen est de Tidole.
— 2 R. Yohanan explique le cas de la Mischn§, (du voisinage de l'idole), en
gupposant qu'un proselyte et un pai'en ont herite de leur pere pai'en deux
maisons a mur mitoyen (et le second a garde l'idole). Pourquoi ne pas suppo-
ser (simplement) qu'un idol&tre a conslruit un temple pai'en adosse au mur
d'uo israelite? A cause de Tenseignementqui dit : Si une maison d'idol&tre a
•te 6rig6e en l'adossant k celle d'un israelite, puis la premiere est tombee en
ruines, celle de l'lsraelite reste d'un usage perm is ; mais si un proselyte et un
pai'en ont Write de leur pere pai'en de maisons contigues, celle de l'lsraelite
reste inlerdile malgre la ruine ulterieure de la maison idol&tre (en raison de
son origine). On a enseigne aussi 3 : la maison idolatre, erigee en l'adossant a
celle d'un israelite et plus tard ruinee laisse la maison israelite d'un usage
permis; mais elle reste interdite au cas inverse, si Tisraelite a adosse sa mai-
son a celle du pai'en (meme ruinee plus tard). En effet, dit R. Yosse, notrc
Mischnfc le confirme par ces mots : « Si le mur de separation est mitoyen
aux deux proprietes, il pourra mettre en compte la moitie du mur » (la moitie
del'idol&tre persiste done en son etatdeTendu).
7. Quant aux maisons, il y a trois categories k observer : une maison
6rig6e en principe k l'idole est interdite. Si on Pa seulement enduite de
ciment, ou pr£par£e pour l'idole par une renovation, il suffit k Tisraelite
d'enlever ces changements pour utiliser la maison. Si le pai'en apres y
avoir apporte une idolela remporte, la maison redevientpermise.
8. II y a trois sortes de pierres : une pierre taillee dfes Forigine
comme socle, pw^ic, est interdite. Si elle a 6t6 seulement enduite de
cbaux, ou adaptee k Pidoiatrie par une modification, il suffit d'enlever
le changement pour la rendre d'un usage permis. De meme, si apres
avoir place une idole sur la pierre on la ensuite enlev6e, l'usage rede-
vient permis.
Rab et R. Yohanan exnJHjuent tous deux que la Mischn& ne parle pas du
cas de F adoration d'unymaison, parce que la Mischnfi. se place au moment de
Tentree des Israeliteyen Palestine. On concoit cette explication d'apres Rab,
qui dit que la genu/fexion devant une maison suffit a l'interdire 4 , et selon lui
1. V. tr. Sabbat, IX, 1 (t. IV, p. 116). 2. En tete est un long passage dej4
traduit au memetr. (ibid.). 3. V. Tossefta, ch. 7. 4. Cf. ci-dessus, § 7.
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216 TRAITE ABODA ZARA
il a fallu dire pourquoi la Mischnfc se place hors de Tentree d'lsrael en Pales-
tine ; mais d'apres R. Yohanan, qui dii qu'en cas de jouissance d'une maisoo
consacreeau culte divinon necommet pas de prevarication, que la jouissance
est du moins interditeen principe, la Mischnft devrait enoncer comme premier
cas d'interdil Tadoration d'une maison (memesi elle n'est pas edifice dans ce
but)? C'est que Tadoration d'une maison, quoique interdite en principe, est
une defense susceptible d'annulation (en fait) ; tandis que la maison 6difl6e
pour Tidole des Tentree d'Israel en Palestine reste toujours interdite, sans
annulation ulterieure. Comment alors fait-on pourtirer parti dune telle mai-
son idolatre ? Des que Ton a accompli le fait de renverser les piliers de la
maison, elle devient permise. — Quant a ce q»T « il suffit d'enlever les chan-
gements pour utiliser la maison », dit R. Ila au nom de R. E16azar, c'est seu-
lement au cas ou le changement consistait a faire entrer Tidole dans la maison
non Edifice dans ce but. Mais alors, selon lui, la 2 e categorie, parlant comme
la 3* de Tapport de Tidole, ne constitue qiTune avec la derniere, de sorte qu'il
y aurait seulement 2 categories, non trois? Dans la derniere categorie, il s'a-
git seulement d'un apport momentane, et dans la seconde il s'agit d'un sejour
que Ton supposait dSfinitif.
R. Aba dit au nom de Rab : des termes de la Mischna (§ 9) il result© que
la fabrication ayant pour but special Tidolatrie 4 est de suite interdite (m£me
avaot Tadoration). Ainsi, dit R. Jeremie au nom de R. £l6azar t il en resulte
qu'une coupe fondue pour Tidol&trie est iuterdite des lafusion. R. Ila ajouteau
nom de R. Eleazar (sur Tassertion de la Mischnfl, relative a Tautel): pour Tin ter-
dit, il faut que Tidole ait ete placee sur ce piedestal. Selon la conclusion tir6e
plus loin de Tinterdit immediat des objets relatifs a Tidolatrie, que le piedes-
tal n'est jamais annule, il est observe que Rab se contredit : ici il resulte de la
Mischnfc qu'une coupe prSparee pour Tidole est de suite interdite, et d'autre
part il est dit que le piedestal sera annule si Ton veut? On peut expliquer la
MischnfiL d'ici d'apres Tenseignement suivant : L'idole d'un pai'en est interdite
d'avance (des sa confection), et celle faite par un israelite Test apres Tadora-
tion (or, Tavis de Rab, d'une annulation admissible, se rSfere k Tavis con-
traire, que la fabrication d'un paien n'est interdite qu'apres adoration).
Mais la discussion, au lieu de se rapporter a Tidole, se refere peut-etre aux
ustensiles de Tidole ? En effet, repond R. Simon au nom de R. Eleazar, la
discussion se refere aussi aux ustensiles de Tidole (qui, d'apres ce docteur,
sont de suite interdits). Puisque, selon Tavis pr6cit6 de R. Ila au nom de R.
fileazar, Tidole doit avoir et6 placee sur le piedestal pour etre interdite, il en
resulterait selon R. Eleazar que la seconde categorie de pierre, parlant comme
la troisieme de la superposition d'une idole, ne constitue qu'une serie avec la
derniire, de sorte qu'il y aurait seulement deux categories, non trois ? Dans
la derniere categorie, il s'agit seulement d'un support momentan6, et dans
la seconde il s'agit d'un support suppose definitif.
1. Ci. d-apres IV, 4.
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CHAPITRE III 217
9. II y a trois sortes d'arbres, phallus : un arbre plante en principe
pour ridolfttrie est interdit. S'il a 6te seulement tailte et 6mond6 pour
Tidole, puis on a modifie son aspect, il suffit d'enlever la partie modi-
fi6e (etle reste est permis). Enfin si Ton a plac<5 au-dessous une idole,
plus tard dStruite, il reste d'un usage permis.
10. On appelle bocage sacre le bois sous lequel il y a une idole. Selon
R. Simon, on nomme ainsi Tarbre que Ton adore lui-mfeme. 11 arriva un
jour 4 Sidon qu'au-dessous de Tarbre ou on se livrait k Tidol&trie, il y
avait un raonceau. Examinez ce monceau, dit R. Simon : ce qui fut fait.
Onvit qu'ily avait \k une image. Puisque celle-ci 6tait adoree, dit-il,
Tusage de Tarbre reste permis.
R. Am6 dit au nom de R. Simon b. Lakisch (§9): si Ton a grave des dessins
d'idole sur cet arbre, Tinterditne pourra pas 6tre annule ; et quoique ce soit
evident, il afallu le signaler, pour dire que, meme apres avoir enleveces
gravures, Tinterdit ne saurait etre annule, en raison de la plantation origi-
nelle de Tarbre pour Tidol&trie. On a enseign6 : si Ton a greffe une branche
d'un tel arbre d'idol4trie sur un autre, il suffit d'enlever la greffe, et le reste
est d'usage permis ; et encore, dit R. Yanai, Tenlevement n'est necessaire,
que si la greffe a eu lieu en vue speciale de Vidolfttrie. R. Ila dit au nom de
Resch Lakisch : Tobligation d'enlever la partie modifiee de Tarbre, au cas
ou on Ta taille et coupe pour Tidol&trie, subsiste seulement si Tidole a ete
plac6e au-dessous de son feuillage (s'il a servi de d6me). Ce rabbin n'est-il
pas en contradiction avec lui-meme : R. Am6 vient de dire en son nom que,
meme apres avoir enleve les gravures idol&lres representees sur Tarbre, Tin-
terdit ne saurait Atre annule, et maintenant on dit (avec moins de s6verit6)
que si Tidole n'a pas 6te placee sous Tarbre, on n'est pas tenu d'y rien chan-
ger pour Tutiliser ? C'est que la gravure comporte une severite particuliere en
ce qu'elle est faite sur Tarbre meme (tandis qu'ici il s'agit des branches). R. Ua
vient d'adopter pour condition que Tidole ait ete mise dessous. II en rSsulte-
rait que la 2 C categorie d'arbres, en parlant comme la 3 e de la mise de Tidole
au-dessous, ne constitue qu'une categorie avec la derniere, de sorte qu'il y a
seulement 2 categories, non trois? Dans la derni&re categorie, il sVgit seule-
ment d'une pose momentanSe, et dans la seconde il s'agit d'une pose pr6-
sum6e definitive *.
R. Hisdadit(§ 10) : la discussion de la MischndL se refere au cas indeter-
mine (oft Ton ne sait si Tarbre qui abrite Tidole est aussi adore ou non). Or,
il est admis qu'en cas de certitude d'adoration de la figure et de l'arbre tons
reconnaissent Tinterdit de ce dernier ; si au contraire il est certain que Ton
adore la figure seule, non Tarbre, tous declarent permis Tusage de Tarbre. II
n'y ade discussion qu'au cas ind6termin6 : en cecas, selon R. Simon, on pre-
sume Tadoration simultanee de la figure et de Tarbre ; selon les autres doc-
1. Selon le raisonnement des §§ precedent et suivant.
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218 TRAITE ABODA ZARA
teurs, on n'adore alors que la figure, Don l'arbre. Mais alors comment expli-
quer l'avis de R. Simon, disant : «c puisque l'image est adoree, I'usagc de
Farbre reste permis? » Pourquoi d'une part conteste-t-il l'avis des autres doo
teurs, puis prononce-t-il la regie selon leur opinion? (question non resolue).
\\ (8). On ne doit pas s'asseoir h l'ombred'un arbre d'idole ; encas
de fait accompli, on reste pur. On ne doit pas passer au-dessous de ce
bois; en cas de fait accompli, on devient impur. Si les branches empie-
tent sur la voie publique et que Ton passe au-dessous d'elles, on reste
pur. Au-dessous d'elles, il est permis d'ensemencer des legumes verts
dans la saison des pluies, non en ete; mais il n'est pas permis d'y
semer de la laitue, ni Tete, ni Thiver. R. Yosse interdit meme de se-
mer des legumes verts dans la saison des pluies, parce que les fleurs de
l'arbre en tombant sur les semailles, leur servent d'engrais (et leur pro-
fited).
On a dit l&-bas (k Babylone) au nom de R. Hisda : il est defendu de se to-
nir dans l'ombre de l'idole, non a 1'ombre de l'ombre. Ces deux mesures dif-
ferentes sont determines l&-bas comme suit : tout l'espace qui serait couvert
par l'arbre s'il tombait a terre et que son ombre touche constitue l'ombre de
l'arbre; tout ce qui est ombre au-dela de cet espace n'est que l'ombre de
l'ombre. Pourquoi la premiere est-elle interdite ? Parce qu'ainsi on tire un
profit de Tidole. Pourtant, bien qu'il soit defendu de jouir d'un tombeau, il
est permis de profiter de son ombre ; de meme, bien qu'il soit defendu de ti-
rer un profit du sanctuaire meme, R. Yohanan b. Zaccai etait assis a l'ombre
de cette construction 1 , et de la enongait ses lecons. Done, Tinterdit ne pro-
vient pas de la defense d'en tirer un profit, mais de la gravity attachee a
l'idol&trie. R. Abin dit au nom des rabbins de Babylone : de ces mots de no-
tre Mischni, « si les branches empietent et que Ton passe au-dessous d'elles,
on reste pur », il resulte que l'impurete de Tidole n'a pas un caractere aussi
grave de propagation que celle d'un mort; le parallele n'est pas complet, car
si Ton passait sous la toiture d'un tombeau qui s'etend j usque sur la voie
publique, on serait certes declare impur.
Gamaliel Zouga se fit accompagnerpar R. Simon b. Levi. Arrives k Tabnita,
le premier lui demanda : pouvons-nous passer devant l'idole ? Passe et ferme
les yeux 2 . R. Isaac b. Matna marchait soutenu par R. Yohanan. Arrives de-
vant la statue de Bel, l'un demanda k l'autre : pouvons-nous passer? Passe,
r^pondit le rabbi, et ferme les yeux. R. Jacob b. Idi marchait soutenu sur
R. Josueb. lAvi; arrives devant l'idole maudite 3 , l'autre s'arrSta indecis 4 .
1. V. B., tr. Pesabim, f. 26. 2. Voir Brull, Jahrbiicher, an I, p. 142 ;Cf. p.
136. 3. Menahem de Lonzano, dans son Gommentaire ajoute : «C'est l'image
de Rhodes; ainsi Texplique le Midrasch Samuel, ch. 49. » Du m£me coup sont
rectifies les Editions fautives de ce Midrasch, qui ont la lecon Herodes, au lieu de
Rhodes, observe M. Buber en note k ce passage (Hamsif, II, p. 329), et il invoque
le temoignagne de Schwartz, Tebondth ha-are$, fol. 133*. 4. V. J., tr. Bcra-
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CHAP1TRE III 219
Quoi! s'ecria le premier, Nahum, l'homme le plus saint a passe, et tu ne le
voudrais pas ! Passe, et ferme les yeux. Notre texte n'est-il pas oppose k Ta-
vis de R. Yohanan 1, qui dit plus haut (§ 2) que les morceaux d'une idole bri-
see sont aussi interdits? Or, n'est-il pas dit a ce sujet que lorsqu'on ne se
propose pas de remettre en place les fragments brises (com me ici pour les
feuilles tombantes), tous sont d'avis qu'il est permis de les utiliser? On peut
r6pondre qu'ici il s'agit d'une idole erigee par un israelite (qu'onne peut ja-
mais annuler;. Notre texte n'est-il pas en contradiction avec Rab qui defend
seulement d'uliliser Tornement a Tusage de I'idole, non tout ce qui touche k
Tidole? (Pourquoi d^fendre ici le feuillage?) C'est aussi qu'il s'agit d'une
idole erigee par un israelite ; de celle-la on s'eloigne davantage (avec plus
de s6verit£), en raison de l'aggravation du mal, emanant d'un israelite.
12 (9). Si d'un bocage d'idole on a enleve du bois, il est defend u
de s'en servir. Si ce bois a servi a chauffer le four, qu'il soil neuf ou
vieux, il faudra dSmolir le four. Le pain cuit dans ce four est interdit k
tout usage, et sice pain a 6t6 m616&d'autres, tous seront interdits. Selon
R. Eli6zer, il suffira de prendre le monlant du profit et de le jeter k la
mer. Toutefois, observferent les autres docteurs, iln'y a pas lieu k rachat
pour Pidoiatrie.
43. Si dans lebois consacr6 k Tidole on taille une navette, il est in-
terdit d'en profiter ; si Ton s'en est servi pour tisser une Stoffe, elle ne
potirra pas Stre employee. Si elle a 6t6 m6!6e& d'autres, et celles-ci k
eur tour sont m&16es avec d'autres, toutes sont interdites. Selon R.
EliSzer, il suffira de jeter a la mer le montant du profit. Non, fut-il
repliquS, on nerachfete rien, de ce qui est a Tidoliitrie 2 .
14. Comment procede-t-on a Tannulation de Tidole ador6e en un ar-
bre? Si Tidoltttre a enlev6 de Tarbre des souches s^ches, ou des bran-
ches vertes, ou s'il en a decoupe un baton ou une verge, fut-ce seule-
ment une feuille, Tidole se trouve annutee. Si Tune de ces operations a
6te faile en vue dft profit de Tarbre, il reste interdit ; si elle a eu lieu
sans profit pour Tarbre (avec intention manifeste de rupture), Tarbre
redevient permis.
R. Hasdai* dit (§ 12), que la discussion entre R. filiezer et les autres doc-
teurs, qu'il attribue au melange du bois interdit avec d'autre permis, le re-
fere au cas ou Temploi de ce bois est indetermine. Or, s'il s'agissait de pren-
dre seulement de ce bois pour le bruler au four et le chauffer, tous
seraient d'accord a le permettre ; s'il s'agit d'utiliser la fum6e de la
combustion pour secher les vases, tous s'accorderaient a Tinterdire (en rai-
koth, II, 1 (t. I, p. 31) ; traite Schqalim, II, 7. 1. I/avis de la Mischn4, inter-
disant m6me les feuilles de Tarbre ador6. 2. La Guemara sur ce § est tra-
duite au tr. 'Orla, III, 1 fin (t. Ill, p. 350).
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220 TRAITE ABODA ZARA
son du profit direct tiredu bois). Done, la discussion porte sur le point de
savoir si Ton peut Temployer au cas ind6termine.
Rab dit (g 14) : si quelqu'un pour son propre usage a decoupe le bois
d'idole, il peut Tutiliser, elle ainsi que sesornements * ; mais s'il Ta tailte en
vue de Tidole (pour Tutilite de celle-ci), Tidole meme reste interdite, et ses
ornements seront d'un usage permis. Selon Samuel, si e'est dans TinterSt de
Tidole, elle et ses ornements restent interdits ; mais si le travail a ete accom-
pli dans Tinter§t de Thomme, celui-ci pourra ensuite utiliser les ornements
de Tidole, non celle-ci. Selon R. Yohanan (comme d'apres Rab), le travail fait
pour Tidole laisse celle-ci interdite ; mais ses ornements deviennent d'un
usage permis.
CHAPITRE IV.
1. R. Ismael dit : s'il y a trois pierres Tune 4 cdt6 de l'autre aupr&s
d'un Mercure 2 , elles sont interdites; s'il n'y en a que deux, elles sont (Tun
usage permis. Les autres docteurs disent : celles qui visiblement font
partie de cette idole sont interdites; celles qui n'apparaissent pas comme
telles, restent permises.
R. Am6 dit que R. Ismael interdit la presence de 3 pierres juxtaposes a
cdtedu Mercure, car elles constituent une petite idole a c6t6 de la grande ; les
autres docteurs craignent que ce soient des pierres detachees de la base de
la statue. Jusqu a quelle distance les suppose-t-on ainsi detachees et inter-
dites? Selon R. Aba au nom des rabbins de 14-bas (de B ibylone), e'est jus-
qu 1 ^ 50 coudees. En principe, la regie sur Terection dSfendue du Mercure
est comme suit : Tidole se compose de 2 pierres c6te-&-c6te et d'une
autre superposSe. Si apres avoir pose seulement la seconde pierre, un Israe-
lite egorge un animal et son petit, on Tavertit de ce dernier interdit, et en
cas de transgression, il subira (selon Tavis de tous) la peine des coups de
lanierc, mais il ne sera pas lapide pour le crime plus grave d'idol&trie qui
n'existe pas encore. Apres la superposition de la 3* pierre (Tidole etant cons-
titute), T6gorgementd'un animal avec son petit en Thonneur de Tidole est
Tobjet de la discussion entre R. Yohanan et Resch Lakisch quanti la penality 8 :
en ce cas, dit R. Yohanan, si TIsraelite a ete avis6 qu'il commet le d£lit d'in-
fraction k la loi sur Tegorgement de la mdre et de son petit, il subira la peine
des coups ; s'il a ete avis6 qu'il commet le crime plus grave de Tiddlatrie, il
sera lapide ; selon Resch Lakisch, mime si cet homme a 6t6 avise qu'il est
defendu d'egorger un animal et son petit, il ne sera pas passible de la peine
1. Tossefta, ch. 7 ; Cf. ci-dessus, § 12. 2. L'adoration consistait en ce que les
passants plagaient des pierres &c6t6de cette statue V. Conder, Syrian stont-lore^
p. 265. 3. V. tr. Troumdth, IV, 1 ; tr. Ueghilla, I, 9; tr. Kethoubdlk, III, 1.
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CHAPITRE IV 221
des coups, car si on l'avait avisg du crime d'idol&trie il aurait a subir la
peine dela lapidation (ce qui dispense de la pSnalite moindre,celledes coups)*
Jusqu'ou s'£tend ia defense de jouir de ces pierres de Mercure? Si m6me on
les emploie a former des ponts au-dessus des cours d'eau, ou des chemin
sur une vallee (en viaduc), elles restent interdites par Jeur provenance ido-
l&tre.
L'adoration reguliere de Mercure consiste 4 lui jeter une pierre ; si au lieu
de cela on s'est prosterne devant sa statue, est-on condamnable? Certes, re-
pond R. Yoss6, puisqu'on lui donne ce nom meme de Mercure 4 en raison de
la genuflexion, ou signe d'adoration accordee a Tidole. Ainsi il est dit (L6viti-
que, XXVI, 1) : Vous ne placcrez pas dans votre pays une pieire ornee
dHmages d'idol&trie 2 pour se prostemer sur elk ; or, sans la derniere ex-
pression, on aurait pu croire qu'il est defendu dejuxtaposer deux pierres servant
& deposer meme une hotte. G'est pourquoi il est dit de plus : pour se pros-
terner sur e/fe,indiquant par la qu'une tetle genuflexion constitue l'adoration
interdite. Sur elle il est defendu de s'agenouiller, mais le depdt d'une hotte
est permis ; sur elle il est defendu de s'agenouiller, mais c'est permis sur les
pierres du sanctuaire 3 . Rab recommandait aux gens de R. Aha, ainsi que R.
Ame aux gens de sa maison, lorsqu'ils se rendent a l'assembtee religieuse
tenue au jour du jeune, de ne pas s'etendre a terre selon leur usage & la
maison (k cause des dalles de pierre qui garnissent le sol de la synagogue,
afin d'eviter 1'interdit du verset prScite). Aussi, R. Yona en ce cas s'Stendait
sur le c6te, ainsi que R. Aha (pour eviter de se prostemer). J'ai vu, dit R.
Samuel, que R. Abahou s'etendait a terre comme d'ordinaire. Alors, dit R.
Yoss6, je lui oppose le verset (pr&ite) : Ne mettez pas de pierre orrrfe
£ images dans votre pays, pour se prostemer sur elle. R. Abahou rSplique a
cette objection en disant que 1'interdit de ce texte n'a lieu qu'en cas de deter-
mination d'une place pour s'y prostemer (comme au Temple) ; partout ail-
leurs, cela ne fait rien. Mais il est dit (II Sam. XV, 32) : David vint jusqu'au
sommet oil il s'agenouillalt devant Dieu (ou il s'agit certes d'une genu-
flexion sur la pierre) ? C'est done permis? C'etait une genuflexion non faite k
terre (et permise). Mais considere-t-on une genuflexion de cette sorte, non
faite jusqu'a terre, comme rSelle? Oui, car il est dit (II Chron., VII, 3) : Us
s'inclinerent la face & terre jusque sur la dalle et se prostern&rent ; on peut
done parfois se prostemer sans toucher la terre. A la mesure du prosterne-
ment, R. Abahou ajoute que Ton s'incline le temps necessaire a Tenoned des
mots(Ps. CXVIII, 1) : Rendez grace a Internet, car il est bon; R. Mena
ajoute encore la fin de ce verset : car sa favewr est infinie.
R. Yohanan dit a R. Hiya b. Aba de Babylone 4 : vous avez rapporte de
1 . Le nom de Mercoles, dans la Tosseita sur notre passage, est decompose en
ces deux mots : Mar Qilos, Maitre de la louange. 2. Pierre symbolique, tra-
duit M. le Gr. Rab. Wogue. Voir sa note d6taill£e sur ce mot, audit verset.
3. Cf. Torath Cohanim, section Behdr. 4. J., tr. Sckebiith, I, 7 (t. II, p. 332).
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222 TRAIT* ABODA ZARA
votre contrge deux bonnes regies : 1° Ton se prosterne la face a terre aux
jours de jeftne ; 2° vous organisez le com put de l'ann6e de telle sorte que le
7° jour de la tete des Tentes ne puisse &tre un samedi. De plus, disent les
rabbins de C6sar6e, on y ajoute 1'ajournement du Nouvel-an au lendemain.
C'est conforme k I'avis de R. Ame de Babel, au nom des rabbins de la-bas,
que le prosternement en ces jours n'est pas de rigueur ; il suffit de bien se
pencher de cdte. R. Yanai' Zeiradit au nom de son p6re * : celui qui ne se sent
pas aussi pur que Josu6 et n'a pas la certitude, s'il se jetait la face k terre
pour supplier Dieu, d'elre exauc6 aussi bien que Josu6 et de s'entendre dire
par ordre divin de se lever, fera mieux de ne pas tomber k terre. Toutefois,
celte recommandation est faite a un particulier priant pour le public (non s'il
prie seulement pour lui).
« Les autres docteurs disent : les pierres qui sont visibles en m&me temps
que la statue de Mercure sont interdites k titre d'idol&trie ; celles qui ne sont
pas visibles du m6me coup d'osil restent d'un usage permis. » Celles qui sont
visibles en m6me temps font partie du corps de l'idole (et ont dO. se detacher
de celle-ci) ; ce qui n'est pas visible en m6me temps n'en fait pas partie. Pour-
quoi interdit-on celles qui sont visibles en m&me temps, quoique d^tachees?
N'est-ce pas contraire k I'avis exprime plus haut (IK, 2) par Resch Lakisch,
qui dit : il est permis d'utiliser les fragments d'une idole bris6e, regie appli-
cable aux pierres detachees de l'idole ? Cependant, il a et6 admis comme me-
sure logique que si Ton se propose de rapporter les fragments k leur place
primitive, ils sont interdits selon I'avis unanime de tous (de mfime, i'ensem-
ble de la vue constitue une sorte de r6union interdite d'avance). L'avis
exprime ici au sujet des pierres n'est pas non plus oppose k l'opinion de R.
Yohanan, d'apr6s lequel les fragments d'une idole brisee, quoiqu'interdits en
principe, deviennent aussi permis lorsqu'on ne se propose pas de les restituer
dans leur ensemble ; car ici, en raison de la vue des pierres laissSes en place,
on presume leur reconstitution en commun ; or, R. Judan, pere de R. Math-
nia dit que si les fragments restent deposes en leur place, on les presuppose
rSunis. R. Aba dit au nom de Rab : tantdt on en conclut que les fragments
d'une idole brisee spontanement ne seront jamais annules de leur caractere
idol&tre (malgr6 la rupture) ; tantdt on conclut que les vases servant a Tidole
ne perdent jamais leur caractere d'interdit, malgre Tannulation. D'apr6sce
dernier avis, il en est & plus forte raison de m6me pour l'idole meme ; d'apres
Tautre avis, Finterdit subsiste seulement pour l'idole, non pour ses usten-
siles.
R. Samuel ou R. Abahou dit au nom de Rab : les pierres de la statue de
Mercure qui ont et6 dispersees ne sont jamais affranchies de leur caractere
idoi&tre, R. Yohanan, en l'entendant, dit:notre maftrenous a appris une bonne
regie, car Facte d'adoration d'une idole, en lui offrant des comestibles, fait
que ceux-ci ne pourront jamais perdre leur caractere idolitre. Comment an-
4. J., tr. Taanith, II, 6 fin (t. VI, p. 158).
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CHAPITRE IV 223
nule-t-on ces pierres (en ce qu'elles ont d'interdit) ? R. Hiya b. Ada dit : on
crache dessus en signe de m6pris de l'idole. Mais R. Hiya n'a-t-il pas ensei-
gne que les pierres de Mercure m£me disseminSes ne sauraient Gtre annulees
et gardent leur caractere sacr6 ? II est vrai, dit R. Pinhas, qu'elles gardent ce
caractere ind61ebile lorsqu'elles ont ete jetees a l'idole ; mai* lorsqu'elles ne
lui ont pas etejetSes (provenant de la dislocation d'une telle statue), elles
peuvent Stre annulees. Ainsi, on le sait de ce que R. Simon b. Rabbi avait
un Mercure dans son champ (erige par des pai'ens). L'inspecteur des bourga-
des (burgarius ?) vint k passer : « comme j'ai appris, dit R. Simon, que le
gouverneur &p%m doit passer ici demain, je te conjure sur ta vie de faire en-
lever de la cet amas de pierre 4 .» Une fois que les pierres avaient 6te enle-
levees et la place d£barrassee, l'inspecteur voulut prendre les pierres. Non
lui dit le rabbi, elles sont amoi (apres qu'elles ont 6te disseminges, elles de-
viennent permises). R. Hiya b. Aba, Tentendant, s'ecria : que la m&re est
heureuse d'avoir un tel fils 1 (II approuva son ingeniosite 2 ). R. Hiya le grand
ne vient-il pas d'enseigner que le Mercure, m£me apr6s sa dislocation, est
annul6 comme idole? (Que nous apprend de plus R. Simon ?)C'est vrai;seu-
lement apres l'avoir entendu enoncer par R. Hiya, R. Simon a confirme la
regie par un exemple a l'appui.
2. Si dans la tfete du Mercure on trouve de Targent, ou un vStement,
ou des vases, ils restent d'un usage permis. Si l'on y trouve des ceps
9paYsXXtov charges de raisins, ou des couronnes d'6pis, ou du vin, ou de
Thuile, ou de la fleur de farine, ou tout objet dont le semblable est offert
en sacrifice sur l'autel, c'est interdit.
3. Si un jardin ou un Stablissement de bains appartient k une idole (k
ses pretres qui Pexploitent), on peut en faire usage si Ton ne paie pas
pour Tutiliser ; mais Ton ne doit pas en faire usage en payant 3 . Si le
jardin ou le bain appartient k l'idole et k un particulier, on peut en tpus
cas Tutiliser.
R. Yonathan dit (§ 2) : en realite, non seulement « les couronnes d'epis »
trouvees aupres d'une idole sont interdites, maisaussi les couronnes de roses.
De m6me, dit R. Yoss6, non seulement si « dans la t£te du Mercure on trouve
de Targent)), mais lorsqu'en t£te d'une idole quelconque m&nenon abriteepar
une tenture, on trouve des vStements ou des vases, ils sont aussi permis k
l'usage.
En parlantdans la Mischnfi, (§ 3) de « paiement, » il s'agit de determiner si
Ton fait ou non un versement au profit des pretres idol&tres. Des flfttes (fabri-
quees pour le commerce), qui ont servi k l'idolatrie 4 , ne doivent plus 6tre
vendues (tout profit en est interdit). Si le profit k en revenir est attribuS a la
1. Proc6d6 ing6nieux pour arriver & faire annuler Pidole. 2. Cf. J., tr.
Schebiith, IX, 9 fin. 3. Si Foffre n'6tait pas gratuite, elle servirait a glorifier
l'idole. 4. Tossefta k ce tr., ch. 7.
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224 TRAITS ABODA ZARA
province, il sera permis de les vend re, malgr£ leur emploi dans un but- d'ido-
l&trie. II est defendu delouer une boutique de l'idol&trie (a son profit) ; mais si
le loyer a en tirer esl attribue a la province, il sera permis de fairecette loca-
tion, malgre leur emploi dans un but d'idol&trie. Au collecteur d'argent qui
quSte pour I'idoje, il est defendu de donner ; mais c'est permis lorsque sur
cette collecte une part de benefice est attribute a la province, quoique la quete
soit faite pour l'idol&Lrie. En effet, notre Mischn& le confirme, en disant : « Si
le jardin ou le bain appartient a I'idole et a un particulier, on peut en tous cas
l'utiliser. »
4. L'idole faite par un palen devient de suite d'un usage inlerdit, et
celle qu'a faite un isra61ite n'est interdite qu'apres I'adoration, un palen
peut annuler son idole et celle fabriquee par un isra&ite (de fajon a
rendre son usage permis) ; mais un isra61ite ne peut pas effectuer l'annu-
lation d'une idole 6rig6e par un pai'en. En annulant reflet d'une idole, le
mSme r6sultat est acquis pour les accessoires de I'idole ; mais Pannula-
tion de ces derniers n'entraine pas le r&ultat pourTidole elle-m&me, qui
est interdite.
R. Simon b. Lakisch dit : notre Mischnfi. parle d'un ouvrier pai'en, qui fa-
brique I'idole pour la vendre au marche ; elle « devient de suite interdite, »
car il est certain qu'aussitdt apr&s son achevement le pai'en a du s'agenouiller
devant elle. Mais, demanda R. Yosse, si Ton a cette certitude d'adoration,
comment expliquer les termes de notre Mischn& : « L'idole faite par un pai'en
devient de suite d'un usage interdit, et celle qu'a faite un israelite n'est inter-
dite qu'apres I'adoration » ? Meme celle-ci doit etre interdite s'il y a eu adora-
tion ? (Objection non rSfutee). R. I la dit au nom de Resch Lakisch : malgre
l'avis prescrivant que Ton ne saurait rendre de la terre interdite, celui qui taille
une image pour l'idol&lrie dans un bloc de pierre sera averti de la defense a
chaque morcellement ; lorsqu'il arrachera le bloc, il sera passible de la p6na-
lito des coups. On en deduit, dit R. Yosse, qu'en depit de l'avis qui declare
rinapplication de 1'interdit d'idolfiLtrie aim objet anime, si quelqu'un sculpte
(taille) une image pour Tidolitrie, il sera avise de la defense a chaque coup de
marteau, %zp^y\ ; lorsqu'il auraacheve, il sera passible de la peine des coups
(pour infraction d'une defense). « Une idole faite par un pai'en devient de
suite interdite. » C'est pourquoi, on peut I'annuier. « Et celle qu'a faite l'is-
ra61ite n'est interdite qu'apres I'adoration ; » aussi, on ne peut pas l'annuler.
Au contraire, dit R. Zeira, il n'y a pas de consequence (ni lieu de dire « c'est
pourquoi »), mais qu'au premier cas il n'est pas possible de proceder a l'an-
nulation, etau second cas cela se peut. L'idole faite par le pai'en devient de
suite interdite, car il est dit (Deut£ron., XII. 2) : Vous aniantirez^ avec re-
dondance de cette expression, pour indiquer l'obligation immediate. « Celle
qu'a faite l'Isra6lite n'est interdite qu'apres I'adoration, » comme il est dit
(ibid., XXVII, 15) : Maudit so it I'homme qui fabrique une image taillteou
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CHAPITRE IV 225
de fonte, en abomination & V Eternal... et qui la place dans un lieu secret;
done, lors de ce dernier acte en signe d'adoration, I'idol&trie devient effective.
Une autre version renverse lesdites propositions et dit au contraire; l'idole
faite par l'lsraeiite devient de suite interdite, car il est dit (ibid.): Maudit soit
Chomme qui fabnque une image, etc., en ce sens qu'il est maudit des qu'il
la fabrique. L'idole faite par un pai'en n'est interdite qu'apres l'adoration, car
il est dit (ibid., XII, 2) : Vous antantirez tous les lieux ou les patens ont
adori ; il fautdonc la realisation de cette derniere condition. R. Isaac b. Nah-
man au nom de Samuel conclut a Tajournement de l'interdit pour l'idole faite
par un pai'en, de ce qu'il est dit (ibid.) : Ceux que vous h&ritez, leursdieux,
devront itre brUles ; e'est-a-dire si tu herites du bien d'un pai'en qui est une
idole adoree, alors seulement il faudra la brftler. R. Yohanan au nom de R.
Yanai' dit que le pai'en a la faculte de declarer l'idole nulle ; de ce qu'il est dit
(ibid., VII, 25) ; tu ne convoiteras ni Vargent, nil 'or ', qui est sur elle, on con-
clut que ce qui n'est plus rien (n'est plus consacre), tu peux Je desirer et le
prendre, comme d'autres tels que le pai'en qui l'a annuls peuvent convoiter
un tel objet. R. Yohanan dit k Bar-Droussai : va et brise toutes les idoles qui
se trouvent aux bains publics, Zr^iaixt ; le messager allaet les brisa, sauf une.
Pourquoi cette restriction ? C'est que, dit R. Yosse b. R. Aboun, un Israe-
lite etait soupgonne d'avoir fait fumer Tencens sur cette idole (qui des lors ne
pouvait plus jamais etre annulee, et il devenait inutile de la briser).
R. Hiyab. Asche au nom deRab dit que Rabbi, etant assis, enseigna k
son Gls R. Simon qu'un pai'en peut declarer nulle son idole et celles de son
prochain. Cependant, luiobjecta le fils, lorsque tu etais dans toute la force de
ton age (plus jeune), tu nous as enseigne que le pai'en peut declarer nulle son
idole et celle d'un israelite (en cas d'association), et pourquoi sembles-tu
changer d'avis? II n'en est pasainsimon fils, repliqua Rabbi 1 , car l'idole
adorSe par un israelite ne pourra jamais etre annulee (elle reste indetebile,
malgr£ l'association du pai'en, et je modifie mon premier avis). En effet, on
a enseigne : Selon R. Simon b. Menassia, une idole adorge par un israelite
sera desormais indelebile. Aussi Rab, pour conflrmer cette opinion, invo-
que k l'appui ce verset ^ibid., XXVII, 15) : Soit maudit Vhomme qui fabriqus
une image taillee ou de fonte, et qui la place dans un lieu secret, en ce sens
qa'k jamais elle garde ce caractere, malgre l'annulation enoncSe. Bar-Qappara
avait trouveun auneau sur lequel une idole etait figur£e. Un jeune arameen
courut apres lui, voulant elever Tanneau en signe d'adoration ; mais Bar-
Qappara Ten empScha, puis le frappant il l'incita en signe de mepris a cra-
cher sur l'idole, ou a uriner sur elle ; k quoi l'aramgen ne consentit pas. II en
resulte la preuve 1° qu'un pai'en a la faculte d'annuler m£me une idole de son
prochain (puisque celle qui etait en question avait ete trouvee 2 ), 2° qu'il peut
le faire sous l'effetde la contrainte 3 , 3° qu'il peut en reconnaitre la valeur
1. V. ci-aprte, V, 8. 2. Elle etait done & un autre. 3. Bar-Qappara
l'ayant frappe.
T. xi 45
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226 TRAITE ABODA ZARA
(puisque Bar-Qappara ne put le convaincre), 4° qu'unc idole egaree aux
mains (Tun Israelite n'est pas annulee pour cela (aussi le rabbi tenta d'obte-
nir son annulation par le paien). Pourquoi ne pas considerer que cet objet,
egare comme une idole delaissee par son mailre, etait une idole annulee de
ce fait ? R. Zeira r6pond : lorsque par un fait conscient, le mailre la delaisse,
l'isra61ite est aussi apte a la declarer annulee ; mais lorsque le maitre ou
possesseur de l'idole ne Ta pas spontanement d61aiss6e, l'lsraelite nepourra
pas l'annuler.
Rab dit : un autel destine a l'idol&trie n'est pas annule et detourne de
sa destination par le seul fait de l'annulation de l'idole qu'il supportait ; ii
iaut done que l'lsraelite procedea. l'annulation de l'autel meme pour laren-
dre effective (elle n'est pas admisc a titre spontane considerant l'autel
comme une idole) . Alors, Rab nese contredit-il pas? Plus haut (III, 8), il
est dit en son nom que, de la declaration d'interdit appliquee a la pierre tail-
lee d'un bloc pour servir d'autel a une idole, on deduitqu'une coupe fondue
pour servir k l'idol&trie est de suite interdite (meme avant son cmploi k titrc
d'ustensile d'idole, comme l'autel est considere de m6me), tandis qu'ici on
considere l'autel a Tegal de l'idole? L'avis de Rab ici se r6fere au cas ou Ton
a encense l'autel (e'est alors une idole) ; tandis que plus haut, on ne suppose
pas l'autel encense (etce n'est alors qu'un ustensile). Ou bien encore on peut
supposer qu'aux deux cas il s'agit d'un autel encense, ; seulement, Rab est
conforme en cela a son propre avis (non a celui de R. fileazar plus haut), qui
en tire la deduction que l'objet fondu k l'usage del'idolatrie devient de suite
interdit, R. Yohanan dit: on appelle un bloc unique de pierre, ou autel, un
ensemble deplusieurs pierres. Aussi, dit Hiskia, une stele devient nulle (perd
son caractere sacre) des qu'elleest ecornee ; tandis que dans un autel, il faut
ebrScher chaque pierre. L'cnseignementprofesse plus loin par Hiskia s'oppose
k son avis emis ici ; car du verset (Deuteron., XII, 3) : Vous renverserez leurs
autels et briserez leur stiles, il conclut que chacun de ?es actes suffil, sans
Gbrecher chaque pierre a part de l'autel. R. Zeira ou R. Isaac b. Nahman au
non de R. Oachia, R. Hiya ou R. Aba ou R. £l6azar au nom du m6me, expli-
quent ce verset (Isai'e, XXVII, 9; : e'est qu'il a mis en poussiere toutes les pier-
res des autels comme des pierres & chaux, en ce sens qu'il faut les poursui-
vre jusqu'a delruire tout germe d'eux en ce monde; tandis que du verset pr6-
cit6 il resulte qu'il suffit, soitd'avoirbrise la stele, soitde Tavoir renversee (de
facon qu'apres la dislocation chaque pierre isolee de l'autel soit une stele). II
est ecrit (Levit., XXVI, 4) : Ne vous faites pas dC idole, ne vouscrigez ni image
XailUe ni de fonte. N'est-ce pas le mSme sens (aire ou Sriger? (Pourquoi ces
changements de termes ?) R. Ha dit que le texte emploie d'abord l'expres-
sion faire, afin de donnerplus d'energie ensuite a l'expression criger, en ce
sens que meme pour une idole tombee, il est defendu de la relever. Dememe
il est ecrit (Deuteron., XII, 3) : Vous renverserez les autels et briserez les
stbles; or, d'ou sait-on que la recommandation faite 41'egard de l'un s'adresse
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CHAPITRE IV 227
aussi a Tautre, qu'il faut briser 1'aulelet renverserlaslele? On lesait par jux-
taposition des lermes, repond R. Aboun b. Hiya, en nous enseignant de plus
qu'il faut briser, ou ecorner, ou 1 enverser chaque pierre a part.
5. Comment annule-t-on Tidole? En lui coupantp. ex. le bout de To-
reille, ou le bout du nez, ou TextremitS du doigt. Comprimer Tidole,
sans rien lui enlever, suffit ft Tannuler. Cracher sur elle, ou uriner de-
vant elle, ou la trainer dans la boue, ou jeter une ordure sur elle, ce
n' est pas Tannuler. La vendre ou la mettreen gage, c'est Tannuler, se-
lon Rabbi ; les autres docteurs ne sont pas de cet avis.
6. L'idole que ses adorateurs ont delaissee pendant une p6riode de
paix, est permise; mais celle qui a 6te abandonnee pendant la guerre
reste inlerdite. Les piedestaux pw^si d'idoles pour les rois restent per-
mis, car Tidole est erigee seulement pour le passage des rois.
7. On demanda ft des anciens dans Rome : puisque Dieu ne se plait
pas aux idoles, pourquoi ne les detruit-il pas? (Test que, repondirent-ils,
si Ton adoraitdes objets inutiles au monde, Dieu les detruirait ; mais
comme ils adorent le soleil, la lune, les etoiles, les planetes, les monta-
gnes, les collines, Dieu ne perd pas le monde ft cause des insens6s. S'il
en est ainsi, nSpliqu&rent les adversaires des Juifs, que Dieu laisse per-
dre ce qui est inutile au monde et mainlienne ce qui lui est nScessaire?
Nous aussi, repondirent les anciens, nous soutiendrions alors ceux qui
adorent ces idoles et qui diraient : Vous voyez bien que ces objets du
moins sont des idoles, puisqu'ils ne sont pas delruits !
II est vrai, dit R. Zeira, que Tannulation de Tidole par la vente est en litige
entre Rabbi et les autres docteurs, lorsque la vente a ete faite avec calme ;
mais lorsqu'elle a eu lieu a la suite d'un mouvement de colore, tous declarent
Tidole annulee, car il est dit (Isai'e, VIII, 22) : II arriva qu'ayant faim et $'6-
tantirrite, il maudil son roi, etc. Zeir b. Hinena dit au nom de R. Ijana-
nia : la discussion porte sur le cas ou Ton a vendu Tidole par besoin (ayant
besoin du metal qui la compose), mais lorsque Tacquereur peut avoir achete
Tidole pour Tadorer, tous sont d'avis de ne pas la declarer annulee. R. Jere-
mie dit au contraire au nom deRab qu'il y a discussion en cas de vente pour
Tadoration ; mais si c'est pour utiliser le metal, tous la considerent comme an-
nulee. R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Yohanan qu'ils sont tous d'accord,
et R. Ila dit aunom de Resch Lakisch qu'ils sont en* desaccord (enonciation
vague, sans designation de cas) ; or, cet avis de R. Yohanan correspond a
celui que vient d'exprimcr R. Hanina, et celui de R. Resch Lakisch a Tavis
precitede R. Jeremie, autrement dit : selon le premier, la discussion de la
MischM se refere au cas de la vente de Tidole par besoin du m6tal, mais
tous s'accordent ft ne pas admettre Tannulation en cas de vente pour Tadora-
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M 1
228 TRAIT6 ABODA ZARA
lion; d'aprJs le second, la discussion a lieu au cas inverse, de vente pour
r adorer, et sanscela I'idole estannulee.
On a enseignS (§ 6) : certaines idoles un moment d61aiss6es, comme pen-
dant la guerre de Josue, restent interdites, et d'aulres qui paraissent aban-
donees aussi provisoirement que sous Josue, deviennent permises parl'a-
bandon dgfinitif. De m6me, oo apprend qu'est-ce qui sous la guerre soutenue
par David 6tait d6clar6 permis (ou idole annulee), et ce qui a ce moment gtait
interdit : Dans le premier ordre d'idees il est dit (Deuteron.,XX, 17) : tu les
extermineras ; d'autres delaissees, comme sous Josu6, sont permises si elles
n'avaientqu'un usage momentanS. Sous la guerre de David, on peut se ser-
vir de I'idole annulee, p. ex. de celle annutee par lthaide Gath * ; tan 16 1 a l'epo-
que decette guerre, elle reste a jamais interdite (lorsque le maitre de I'idole
n'a pu revenir k elle).
Si quelqu'un (§ 7) vole de la semence et la sdrae \ elle ne devrait pas fruc-
tifier ; ou un adultere ne devrait pas engendrer de b&tard ; pourtant la repro-
duction a lieu, Dieu laissant le monde suivre son cours naturel, sauf k citer au
j ugement futur les d&inquants. R. Zeira dit : si la Bible employait l'expression
| « comme les idoles seront ceux qui les adorent, » on pourrait objecter que Ton
/ ne voit pastes adorateurs du soleil devenir comme lui, ni les adorateurs dela
H lune devenir comme elle ; mais il est dit (Ps. CXV, 8) : Comme elles, sont
'% ceux qui les fabriquent (ils seront aussi imp uisjp rfs).* Selon R. Mena, on
pourrait aussi expliquer l'expression « comme elles seront ceux qui les ado-
rent, » conform6ment au ver3et (Isaie, XXIV, 23) : La lune rougira, le so-
leil aura honte. R. Nahman dit au nom de R. Mena : un jour, I'idole se tour-
nera contre ses adorateurs, crachera sur eux, les rendra honteux, puis dispa-
i raftra du monde, car il est dit (Ps. XCVil, 7) : Tous les adorateurs & image
I rougiront. Enfia, dit R. Nahmaa au nom de R. Mena, un jour I'idole viendra
* rtgenouiller devant l'fiternel, puis disparaitra de la terre, selon les mots
(ibid.) : tous les faux dieux se prosterneront devaat Lui.
6. On peut achejer d'un paien un pressoir de vin, bien que celui-ci
-j prenne 4 la main aes grappes k remettre sur le tas de raisins. Le vin
n'est consid6r6 comme interdit a tilrc de libation qu'apris la descente
dans la cuve ; apr&s cette descente, ce qui est dans la cuve est interdit 3 ,
et le reste est permis.
11 est vrai, enseigne R. Hanan, que « Ton peut acheter un pressoir de vin
d'un paien » aussi longtemps qu'un israelite n'enapas d6tourn6 les yeux ;
mais ce n'est plus permis une fois que l'lsraelite a detourn6 les yeux. En
outre, lorsque la Mischnfc parle vaguement de « prendre k la main », il s'agit
do prendre simultanement le vin et des raisins « k remettre sur le tas » (sans
separation) ; mais quelle est la r&gle si Ton prend d'une part le raisin, et,
1. CI. ci-dessus, III, 3 fin. 2. Tbssefta k ce tr., ch. 7. Voir Derenbourg
Essai, etc., p. 339. 3. En cas de contact d'etranger.
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CHAPITRE IV 229
d'autre part lc vin ?(Ce dernier devienl-il interdit, ou non ?) Non, et meme le
reste dans les caviWs du pressoir au-dessous des grappes est permis (consi-
ders comme joint) ; mais le vin qui est aux cdt6s (et distinct) est defendu. R.
Yoss6 b.Aboun ditau contraire aunom de R. Yohanan : par la prise des
grappes pour les mettre sur le las, le vin se desagrdge, et il est susceptible de
servir aux libations d'idole. Si les fissures d'un pressoir de vin ont ele bou-
ch6es par le paien k l'interieur, le vin qui en decoule sera interdit, et il ne
sera permis de le boireque si les reparations ont ete faites du dehors ; k l'in-
terieur, c'est interdit, car il est impossible qu'il n'y ait pas une fente qui ne
soit humide et qui, par le contact du paien, ne contamine tout le contenu de
la cuve.
R. Houna dit au nom de Rab : ce qui coule du pressoir gquivaut k la cuve
(et en cas de contact d'une paienne, le tout sera contamine). En toute autre
circonstance, objecta R. Zeira, on ne considere pas le rayon comme joint ;
pourquoi done ici le considere-t-ou comme tel (au point que le contact d'une
fente equivaut au contact de toute la cuve) ? R. Houna pense que (malgrS le
maintien de la distinction au point de vue de FimpuretS) la contamination de
la cuve du vin rend le tout interdit, meme ce qui coule du pressoir; mais a
Finverse, sicet 6coulement est devenu interdit, la cuve n'est pasinterdite pour
cela. R. Aba n'est pas de cet avis ; selon lui, malgre la contamination de la
cuve, ce qui coule du pressoir n'est pas entache ; mais si l'ecoulement du
pressoir est enlach6, la cuve le sera aussi. Quant au dire de R. Houna au
nom de Rab, que l'ecoulement du pressoir equivaut k la cuve, il faut Tenten-
dre en ce sens qu'il y a Equivalence entre le pressoir et la cuve ; done, selon
R. Houna, la seule distinction a etablir est dans le fait me'me de la contamina-
tion, et que si celle-ci a atteint le pressoir, la cuve n'est pas touchee (contrai-
rement k l'avis de R. Aba). On a dit l&-bas (k Babylone) au nom de Rab : le
contact du vin par un paien rend le vin interdit k toute jouissance. Toutefois,
dit R. Nahman b. Jacob, il faut pour cela que Ton voie des gouttes do vin
s'echapper de ses doigts (preuve que le paien Fa secou6). Un aramSen 6tant
tombe dans une cuve de vin, on demanda k R. Houna si le vin devient ain&i
interdit ; il r6pondit qu'on peututiliser ce vin, k la condition de le laissor s'e-
couler de son propre poids (sans le secouer). Mais, objecta R. Hanina, par
le fait que l'arameen a forcement e tend a la main en tombant, il a dft secouer
le vin? Si Ton gprouve cette crainte, rSpondit R. Houna, que Ton apporte des
paniers d'osier k placer Sous la main 6tendue, de fagon a isoler cette place du
reste et laisser 6couler le vin de la. Simon b. Hiya demanda k R. Hiya b. Rab:
k partir de quand le paien rend-il le vin impropre k Tusage? Lorsqu'il con-
fesse l'idol&trie (on craint alors qu'il fasse des libations de vin k Tidole). R.
Oschia 1 6non§a alors une contre proposition et dit : cette distinction entre la
connaissance ou l'ignorance de 1'idoiatrie est effective au sujet de celui qui
1. Cf. GraBtz, Geschkhte, t. IV, p. 430 ; Zuckermandl, dans Monatschrift,
t. XXIII, 1874, p. 229.
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230 TRAITS ABODA ZARA
prend unegrappe de raisin avec du vin (ce dernier alors n'est pas seul) ; mais
en dehors de ce cas , meme 1' enfant pai'en &ge d'un an rend le vin contamine
par son contact. Est-ce qu'en y portant la bouche (en le buvant), le pai'en
contamine aussi le vin, ou non ? Selon R. Ada au nom de R. fileazar, le pai'en
ne le contamine pasainsi ; selon R. JSremie au nom de R. Abahou, le vin est
aiasi contamine. En effet, on a enseignS 1 , selon Tavis de ce dernier: si l'ins-
pecteur (pai'en) du marchS 2 a goule au vin, soit & l'aide d'une coupe, soit
par un tuyau aspirateur, et qu'il remet le reste au tonneau, le tout devient in-
terdit. Selon R. Ada au nom de R. fil^azar, Tinterdit en ce dernir cas a lieu
a cause de la remise par le pai'en ; selon R. Jer6mie, le contact par la bouche
motive l'interdit, meme si l'lsraelite remet le reste.
(9) On peut aider le pai'en a comprimer le vin au pressoir, mais non
a le vendanger. A Flsra&ite qui se livre k ce travail dans un 6tat d'im-
purete, on ne pr&era pas d'aide ni pour comprimer, ni pour vendanger;
mais on peut amener avec lui des tonneaux (vides) k son pressoir, ou
les retirer de la (remplis).
R. Ydna dit : il est vrai qu'il est permis a l'lsraelite d'aidcr le pai'en k fou-
ler les grappes au pressoir (sans souci de propager i'impurete), lorsque le pai'en
a deji foul6 le pressoir en long et en large ; mais lorsque cette marche n'a
pas encore eu lieu en tous sens, ce n'est pas permis. R. Yosse objecta que si
Ton tient compte de cette derniere marche, il y a lieu de rectifier la premiere
partie del'enseignement suivant 3 : « d'abord, on d^fendit de vendangeravec le
pai'en, ni d'aider Pisra61ite & fouler le raisin s'il travaille k l'etat impur ; mais on
put aider le pai'en a fouler ; puis, modifiant cet avis, on defendit de fouler le
raisin avec le pai'en, ni de vendanger avec l'israelite travaillant a l'etat impur,
mais ce fut permis avec le pai'en, et Ton put lui amener des tonneaux neufs,
non des vieux. Tel est l'avis de R. Meir. Selon les autres docteurs, on peut
lui amener tous tonneaux vieux ou neufs, a condition de ne pas les per-
dre de vue; apres quoi, le vin est contamine. » Or, s'il n'est permis
d'aider qu'a la fin d'une marche dejd, effectuee par le pai'en, des l'abord cette
aide au paien devrait Stre defendue ? R. Ydna, pour justifier de ne pas jux-
taposer les deux sortes de travaux, dit que la vendango donne deja Taptitude
a la propagation de l'impurele ; selon R. Yosse, ce n'est pas le motif, et Ton
pourrait au conlraire faire valoir que c'est une simple impurete au degr6 se-
condaire, non legale (done, il est seulement recommande de ne pas aider a
susciter le mal). L'opinion de R. Yosse est confirmee a l'aide de ce qu'il dit,
au nom de R. Ila 4 : II serait juste delaisser petrir la pate sans prdcaution de
1. Tossefta a ce tr., ch. 8. 2. C'est le sens donn6 au mot ayopovifio;, par
Lattes, dans ses Giunte al Lessico. 3. Tossefta, ibid. En raison des obscurites
de ce passage, le commentaire de R. Mose Margolith propose des interversions de
phrases et de rabbins cites, se basant sur le passage parallfcle du Babli. Voir la
Monatschrift, ibid., p. 320. 4. Cf. tr. Halla, III, 2 fin (t. Ill, p. 292).
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CHAPITRE IV 231
purete, en vertu du texte biblique (Nombres, XVIII, 8) : Je Cai confie lesoin
demes ofjrandes; c'est-a-dire l'oblation doit-Stre preservee de tout contact
impur, non les produits sourais. Mais&quoi devra-t-on appliquer l'undesver-
sets suivants (ibid.; 28) : Vous en offrirez V oblation divine au pontife Aron ?
Cela veut dire qu'en principe il faut agir en sorte de roffrir au cohen dans
un etat digne de lui (pur) ; mais comme ici ce n'est plus possible, puisqu'elle
est impure, on pourra continuer de traiter la p&te sans purete.
9. Au boulanger qui travaille k l'Stat impur on ne devra aider ni a p6-
trir la piHe, ni k preparer le pain ; mais on pourra Paider a transpor-
ter les pains chez le marchand, Tzp^rip — i .
10. Si un paien se trouve plac6 a cot6 d'une cuve de vin, au cas ou
il a une cr&mce sur ce vin, celui-ci devient interdit (par crainte d'un con-
tact defendu) ; si non, le vin reste permis. Si le paien est tombd dans
cette cuve et en a 6te remont6 mort, ou si le paien a mesurd ce vin k
l'aide d'un tube, ou si k l'aide d'un tuyau il a rejetS une guepe du vin,
ou si avec la paume de la main il a frapp6 sur les vagues du vin en fer-
mentation, tous cas qui sont survenus, il faut vendre le vin, selon Tavis
des docteurs. R. Simon en permet Tusage. Si le paien a pris le tonneau
et dans un mouvement de colere Ta jcte dans la cuve, fait qui est arriv6,
les docteurs ont permis de le boire.
R. Schescheth dit au nom de Rab quel'intcrdit est justify « si le paien a
une creance sur ce vin » (il y a presomption que le paien aura touchg); mais
s'il n'a pa3 de creance sur la cuve de vin, Ton ne craint rien, car c'est l'usage
des creanciers de se tenir aupres des pressoirs ou des greniers de leurs debi-
teurs. Les compagnonsd'etude ont suppose que, d'aprescelui qui specific dans
la Mischn£, l'obligation d'avoir une creance sur la cuve, on la suppose assez
proche du paien pour qu'il puisse la toucher en etendant la main ; selon
l'autre interlocuteur, il sufGt d'une creance quelconque, meme sur une cuve
sise en dehors de la portee de la main, pour constituer la crainte d'un contact
interdit. Cependant, R. Aba n'a-t-il pas dit plus loin (V, 9) au nom de R.
Schescheth : comme en faitd'impureles pouvant provenir de la presence d'un
homrae du vulgaire on adrnet pour limile la place a atteindre en etendant la
main 2, on admet la meme limite d'espace pour le vin pouvant §tre conta-
ining par la presence d'un paien, non au-dela ? Done, evidemment , Tinterdit
nesubsiste que si la cuve est a la portee dela main, et il n'y a de divergence
que sur le point de savoir si la creance doit se referer&ce vin, ou non.
R. Abin dit au nom de Samuel que I'avis de R. Simon (qui danslaMis-
cbn& permel d'user du tonneau) sert de regie. Le meme dit au nom de
Samuel : je professe un tel respect pour I'avis de R. Simon, que lorsque celui-
1. La Guemara sur ce § est ddyk traduite au tr. Schebiith, V, 9 (t. II, p. 375),'
2. V. Ir. Toharoth, VII, 4.
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232 TRAITE ABODA ZARA
ci permet l'usage du vin, il est permis aussi de le boire, et lorsqu'il le defend
il est memo d^fendu d'en tirer nulle jouissance. R. Jeremie dit au notn de
R. Abahou qu'un fait de ce genre etant survenu, il fat resolu qu'ii est per-
mis de boire ce vin selon Tavis de R. Simon. R. Samuel dit au nom de R.
Abahou : le pai'en ne con ta mine pas le via en le jetaat en Fair (ce n'est pas
un mode de libation idol&tre) ; mais s'il a touche le vin de TIsraelite dans
un mouvement de colere, est-ce une intention de rendre ie vin impropre par
libation, ounon?On peut r&oudre cette question par le fait suivant : Un
arameen avait dispose ses recipients devin dans la salle du pressoir ; un Israe-
lite survenant y versa du vin sans la permission du pai'en, qui, irrite, prit une
cruche xoX£o; et la versa dans lacuve. Le fait fut soumis a TapprSciation des
autres rabbins qui repondirent: le pai'en ne rend pas le vin impropre par liba-
tion en un mouvement de colere. R. Jeremie dit au nom de R Hiya b. Aba :
Si le pai'en coupe le vin de TIsra6lite avec de l'eau chaude, ce vin devient in-
terdit (sujet au soupgon de contamination) ; mais si on le coupe d'eau froide, il
reste d'un usage permis. Pourtant (dit R. J6remie), je jure sur ma vie n'a-
voir jamais autoris6 un tel melange. R. Yassa, 6tant all64 Tyr, vit ses coreli-
gionnaires boire du vin coupe d'eau chaude par les paiens, et il leur deman-
da qui le leur avait permis (il ne les approuva pas).
11. Si un Israelite a traits avec purete levin d'unpaien, qu'il laisse dans
le domaine de ce dernier, dans une maison ouverte sur la voie publique,
dans une ville ou il y a igalement des paiens et des Israelites, ce vin
reste d'un usage permis. S'il ne demeure 14 que des paiens, ce vin sera
d6fendu, k moina que Tisraelite n'ait installe un gardien aupr&s du vin ;
celui- ci n'a pas besoin de rester assis pour le surveiller, il pourra m£me
aller et venir, et levin restera permis. Selon R. Simon b. fiteazar, tous les
domaines des paiens sont considers de mSrae (et lorsque Tisraelite seul
dispose de la cldture, tous sont d'avis de permeltre Tusage du vin qu'elle
contieni).
12. Si un Israelite a traitS avec puret6 le vin d'un pai'en, qu'il laisse
dans le domaine de ce dernier, et celui-ci lui 6crit un acte disant : c j'ai
repu de Targent de toi, > le vin reste permis. Mais si Tisraelite veut em-
porter ce vin, et le pai'en s'y oppose jusqu'a reception de la somme sti-
pule, fait qui est survenu & Beth-Schean, les docteurs interdisent l'usa-
ge de ce vin.
R. Abahou aunom de R. Yosse b. R. Hanina dit : enrSalite, Tavis de la
Mischna ne se refere pas seulement k « une maison ayant une porte ouverte
sur la voie publique, » mais aussi a une maison dont une fenStre est ouverte
sur la rue (et dont la porte donne sur une cour), potirvu qu'elle ait au moins
4 palmes carres a une hauteur de dix,. et qu'cn outre elle soit munie de
ptmtres, partout closes. Si Tisraelite a un grand arbre sterile (qui lui sert pour
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CHAPITRE V 233
inspector la vue), dira-t-on qu'il suffit de voir l'isra61ite monter et descendre
sur cet arbre pour 6carter tout soupgon de la part du pai'en, que sans cela
1 'emplacement est coDsidere comme hors de vue et interdit ? (Question non
r£solue). R. Aba dit au nom de R. Juda : la MischnA (parlant d'une « ville oil
il ne demeure que des pai'ens ») interdit le vin, « k moinsque l'israelite ait ins-
tall^ un gardien aupr&s du vin », et que la ville entouree d'un mur soit munie
d'une porte avec verroux. Comment a-t-on enseigng* que si m£me le sur-
veillant n'arrive qu'& certains moments, cela suffit? (Qu'importe alors la pr6-
caution de la cloture ? Done, elle n'est pas indispensable). On a enseigng : si
un palen et un Israelite ont en m6me temps emmagasine leur vin dans un
faubourg, raptox^, de la ville, ce vin pourra fitre bu, lors m&rae queles gar*
dienssontdes pai'ens, et les tonneaux fussent-i Is ou verts, car les libations &
Tidole n'ont pas lieu en ce cas. R. Ila dit au nom de R. Yanai' : l'acheteur est
considere & l'egal du locataire. On a dit en efifet : soit l'acheteur, soit le loca-
taire d'un emplacement dans la propriete d'un pai'en, peuvent user du vin lors-
que ce vin est a l'israelite, et qu'un Israelite y demeure, k condition d'avoir
en main la clef du magasin, et d'avoir cachets le tonneau. Sile vin estau pai'en,
mais un israelite y demeure, le vin est aussi permis dans les mfimes condi-
tions de possession de la clef et du cachet ; si l'israelite n'y demeure pas, le
vin devient interdit, lors m&me que l'israelite a en mains la clef et que le
tonneau est cachete. — A l'6cole de R. Ila au nom deR. Yanai, on conteste
Pavisde R. Simon b. fiteazar ( que « tous les domaines de pai'ens soient con-
siders de m^me >>) ; cette opinion ne se rapporte pas au commencement de la
Mischnd, (que le vin est permis meme dans une ville oil il y a seulement des
pai'ens), mais a la suite de cette Mischnfc, ou il est dit : « Si un israelite a
traite avec purete le vin d'un pai'en, qu'il laisse chez ce dernier, etc., le vin
reste permis ; mais si l'israelite veut emporter ce vin, etc., e'est interdit » (la
distinction admise par les autres docteurs rie Test pas par R. Simon, qui I'in-
terdit en tous cas, par crainte d'un contact probable du crfoncier).
CHAPITRE V
4 . Un ouvrier (Israelite) lou6 par le pai'en pour travailler avec lui au
vin de libation ne pourra pas jouir de son salaire. Si l'ouvrier a 6t6
engage pour accomplir un autre travail, lors mftme que le pai'en l'au-
rait charge A un moment de faire passer un tonneau de vin de liba-
tion d'un endroit en un autre, Touvrier pourra toucher le salaire.
Pourquoi ce salaire est-il interdit ? N'est-ce pas une somme donn6e comme
un montant dft k ce titre ? En efifet, repond R. Abahou au nom de R. Yohanan,
e'est par une sorle d'amende que Ton a defendu de payer le salaire de cette
1. Tossefla, ibid.
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234 TRA1TE ABODA ZARA
facon. Oa a enseigne * : les &niers et les porteurs, comme ious ceux qui sont
occupes & des travaux de 7 e annee, peuvent etre pay6s par des produits de
la m6me ann6e. Selon R. Zeira, il s'agit la de travaux relatifs a des fruits per-
mis ou abandonn6s, et par le paiernent du salaire en produits de 7° annee on
entend que les ouvricrs pourront prendre de ces produits eux-memes,
sur lesquels ils travaillent. Quant a I'enseignement exprime par R. Yoha-
nan aux disciples de R. Yanai', de ne pas se faire payer en nature pour un
travail accompli, mais en argent, c'est une opinion exprimee au nom de R.
Juda et de R. Nehemie. Selon R. Ila, il s'agit de travaux accomplis pour des
produits interdits (comme idol&tre). De meme, R. Abahou a dit au nom de
R. Yohanan; lorsqu'un ouvrier a transports du vin taxe d'idolatrie,on le paie
en lui donnant de ce vin (qu'il ne pourra pas consommer), pour le punir de ce
transport par une telle amende. Si l'ouvrier a ete loue pour transporter un
tonneau apres l'autre, il pourra etre frappe d'amende sur ce tonneau m6me
(etre paye par le meme produit, que Ton ne peut pas consommer), jusqu'au
montant du salaire dQ, non au-dela. S'il lui a pay6 soq salaire en terrain, ce
dernier aussi devient interdit. Bien que partout ailleurs il soit admis 2 qu'un
sol ne peut pas Stre interdit, ici il Test par amende. II en est dememe si, pour
le salaire, il lui donne un animal ; bien que partout ailleurs il soit admis
de ne pas pouvoir considerer un animal vivant comme tombant sous le coup
de Tinterdit, ici il le sera. Si pour lui payer son salaire (restreint), il lui
donne un tonneau entier (au-dela de son dil), tout le tonneau devient-il inter-
dit par ce fait, ou l'est-il seulement pour le montant du travail fait au vin
de libation ? Certes, si l'ouvrier isra&ite travaille pour le seul plaisir d'obli-
ger le pai'en, on prendra une hypoiheque sur les biens de l'ouvrier en equi-
valence du salaire que Touvrier aurait touche (et le punir d'autant) ; mais s'il
travaille une demi-journee interdite etune demi-journee permise, pourra-t-il
toucher le montant de ce dernier travail, ou non ? Est-ce comme s'il venddu
profane etde la seconde dime en la meme locality, ou le vendeur a le droit
de determiner a son gre ce qui est profane et ce qui est sacre, et en sera-t-il de
meme ici ? On peut resoudre la question de ce qu'il est dit 3 : Si on loue un
mercenaire charge d'apporter du vin a un malade, ou des fruits, on lui doit le
salaire s'il aapporte un objet, et on ne lui doitrien s'il n'a rien apporte ; mais
s'il lui a dit d'aller prendre dans tel et tel endroit pour le malade, soit du vin,
soitune pomme, il est oblige de payer ce journalier en tous cas, que celui-ci ait
apporte Tobjetou non; il lui doit payer son derangement, bien quele message
n'ait pas tout a fait reussi, et il en est de meme ici, le derangement devant
etre paye pour la peine prise au travail permis. R. J6remiedemanda: Si l'ou-
vrier a ete loue pour briser des tonneaux de vin de libation et le rejeter,
quelle sera la regie ? Meme en ce cas, le salaire est defendu (puisque le pro-
prietaire a prefere les briser que de les laisser se perdre). Asse dit : le
1. V. J., tr. Schebiith, VIII, 6 (t. II, p. 406). 2. Cf. ci-dessus, III, 5.
3. Ibid., § 4 (p. 404).
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CHAPITRE V 235
montant du via d'oblation ced6 par un paien a un autre est interdit au juif ; le
montant d'uoe idole vendue de mSme peut servir, selon R. Jonathan ; mais
R. Yohanan l'interdit. II y a un enseignement venant confirmer chacun de
ces avis: en faveur de l'avis deR. Yohanan, on peut citer l'enseignement
ou il est dit qu'un paien, debiteurde l'israelite, ne devra pas lui dire d'attendre
pour ce paiement jusqu'aprSs la vente du vin d'oblation, ou la vente del'idole ;
car il est a supposer qu'il y a eu un simple 6change du montant, qui est in-
terdit (c'est conforme a l'avis de R. Yohanan qui defend Tusage d'une telle va-
leur). Un autre enseignement confirms I'd vis de R.Jonathan: siun paien doitde
Targent a un israelite, il peut vendre du vin del'oblation, ou une idole, pour
lui donner le montant, et l'acceptation n'est inlerdite que pour l'apparence (au
fond, c'est perm is). Tous reconnaissent que les echanges provenant d'ido&trie
sont defendus; quelle est la regie pour l'echange de l'echange ? C'est un point
en litige, dit R, Hanina, entre R. Ismael et les autres sages : R. Ismael b.
R. Yosse permet de l'utiliser ; les autres sages le defendent. Selon R. fil6a-
zar b. Oschia, les autres sages se basent sur ce qu'il est dit (DeutSron. , VII,
16) : tu seras en anathbme comme die; ils interpreted ces mots en ce sens
que l'equivalent de l'idole meme (son echange direct) est comme e£fe(non l'e-
change d'echange). Que replique a cela R. Ismael? Selon lui, repond R. Yosse
b. R. Aboun, on tient compte de la repetition de l'expression comme elle, et
m£me l'echange de l'echange est interdit, par application de ce verset(ibid.,
XIII, 18) : qu'il ne reste en tes mains rien dece qui est en anathdme (pas
la moindre parcelle).
2. Si le paien a louS un &ne d'un isra&ile pour s'en servir au trans-
port du vin de libation, le montant de la location sera interdit & Tis-
ra61ile ; mais si Tine a et6 loue pour que le paien puisse s'asseoir des-
sus, lors mSme que celui-ci y aura depose sa cruche de fin, Xayyvos, te
montant de la location sera d'un usage permis.
3. Si du vin de libation est tombe sur les raisins, il suffit de les laver
et ils restent d'un usage permis ; mais s'ils etaient fendus (de sorte que
le dit vin a pu y pen&rer), ils deviennent interdits. Si en tombant sur
les figues ou les dattes il leur communique le gout, elles deviennent in-
terdites. Ainsi, il est arrive a Baitos ben Zonin d'amener de loin des fi-
gues seches dans un bateau, et comme des lonneaux de vin de libation
furentbrises et renverses sur ces figues, lecas fut soumis & la decision
des docteurs, qui permirent de les consommer. Voici la regie (au sujet
du melange avecdes ofcyets consacrSsaux idoles) : lorsque l'objet interdit
communique en cecas son goutaux aliments, le tout sera defendu ; au cas
contraire toutle melange sera permis ; p. ex., si du vinaigre interdit tombe
dans la bouillie.
•i. Si un paien aide un Israelite & deplacer des cruches de vin d'un
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s~
236 TRAITE ABODA ZARA
endroit k I'aulre, on pourra s'en servir au casoii levin est prfeum^ devoir
6tr&pr6serv6 (surveilte), m&ne si Tisra^lite s'est absent^; si celui-ciTa
avisS qu'il va s'&oigner, ftit-ce seulement le temps de percer la ptecc, dc
la refermer et de sicher, levin devient interdit. R. Simon b. Gamaliel dit :
il faut, pourl'interdit, que le pai'en ait eu le temps de lever la bonde, de
la replacer et sScher.
Quelle quantity de charge le pai'en peut-il placer sur I'&ne loue (§ 2), sans
que le monlant de la location soit interdit ? Taut que l'&ne ne regimbe pas
par ce surcroft de charge.
La Mischn& (§3) permet les raisins « s'ils n'etaient pas fendus », lorsque
la queue n'est pasdetacheo ; mais si elle Test, on considere les grains comme
fendus 1 . A quel titre defend-on les raisins fendus sur lesquels esttombedu
vin de libation? Est-ce 4 titre de melange du vin interdit avec celuiqui estper-
mis, ou de melange avec une cuisson? Si c'est k ce dernier titre, tous Tinter-
disent ; si c'est seulement k titre de melange de vin defendu avec d'autre per-
mis, c'est un sujet en litige entre R. Meir (qui le defendrait) et d'autres sage3
quilepermettent 2 . R. Yohanan dit : il est vrai que « si du vinaigre interdi
tombe dans la bouillie.celle-ci reste d'un usage perrais », au cas ou cet aliment
est chaud (le vinaigre lui est alors nuisible) ; mais, pour de la bouillie froide,
le m61ange est interdit, car c'est Phabitude des gens de Cippori d'agir ainsi
(c'estdonc avantageux), et k cet effet on le nomme : un mets de cresson. Si
Taliment apres avoir ete chaud, puis refroidi, rcgoit le melange de vinaigre
interdit, est-il encore interdit ? (Le vinaigre produit-il en ce cas un bon eflet,
ounon ?)Non, ce n'est plus dSfendu en ce cas ; sans quoi, il faudrait aussi
declarer cot aliment interdit par le melange meme, s'il est chaud, puisqu'il
refroidira plus tard — 8 .
R. Samuel dit (§ 4) : II est arrive qu'un pai'en aidait un israelite k dSplacer
des cruches de vin d'un endroit k fautre. On soumit le fait a R. Abahou, qui
r^pondit que ces cruches sont desormais interdites. On dit qu'il s'agit la de
cruches ouvertes (c'est la cause de Pinterdit). En realite, dit R. Zeriqan, il ne
s'agit pas seulement de cruches pleines (facilement accessibles au toucher si
elles sont ouvertes), mais aussi de cruches vides ; car le porteur peut les
secouer de fagon a toucher levin de la main, puis remettre la cruche sur l'e-
paule. Bien que, logiquement, Pavis de R. Simon b. Gamaliel paraisse peu
severe (puisqu'il adopte pour condition d'interdit que le pai'en ait eu le
temps de lever la bonde, etc.), il comporte cette gravity de plus que parfois la
mesure de temps pour restituer la bonde est inf6rieure au mode de bou-
chagedont parlent les autres sages. R. Juda b. Pazi dit au nom de R. Am6 :
1. Le contact avec l'int&rieur du grain devient alors possible. 2. Selon eux,
le melange donne un goftt fficheux, et en raison du d&avantage, il n'est pas de-
fendu. 3. Suit un passage dej& traduit tr. Troumoth, X, 2 (t. Ill, p. 116).
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CHAPITRE V 237
uuoeufcuit venant des Samaritains est permis 1 ; k quoi R. Jacob b. Aha
ajoute au nom de R. fileazar que les aliments cuits par les Samaritains sont
d'un usage permis. Toutefois, c'est seuleraent vrai pour les aliments aux-
quels on n'a pas l'habitude dejoindreduvinou du vinaigre ; mais lorsqu'il
est notoire que Ton en met, il est dgfendu meme de tirer nulle jouissance de
ce mets. Ainsi, Ton a enseigne 2 : en principe, il etail defendu de boire le vin
d'Ogdor, k cause de voisinage du village de Paghesch ; celui de Borgatha,
k cause du voisinage de Birath-Soriqah ; celui d'En-couschith, a cause du
voisinage du village de Salem (chacune des premieres local it6s, samaritaines,
devient interdite parle voisinage palen). Plus tard, revenant sur cesd6cisions,
onditque dans une cruche ouverte a Pacces des paiens, le via est toujours
d6fendu ; dans une cruche fermee, il est permis. Quant a un recipient perce
de trous, qu'ensuite on a bouchg, on le suppose ferme ; R. Isaac b. Haqoula
le consid^re comme 6tant reste ouvert (et d'un usage interdit ). R. Hanina
dit : je sais determiner si on Pa ouvert ; si la cire pos6e k PoriQce pour la
clore est intacte, celaprouve quon n'a pas ouvert; au cas contraire, e'est
unindice qu'on Pa ouvert.
LorsqueR. Simon b. fil6azar se renditdans uneville de Samaritains et que
le maitre d'ecole vint le voir, R. Simon lui demanda d'apporter une cruche
de vin ferm6e (a cause du sejour des Samaritains). L'instituteur repondit : tu
as une source d'eaupres de loi, dont tu peux boire (Pavisant indirectementde
ne pas boire de leur vin suspect). Comme R. Simon insistait pour avoir du
vin, et que malgre la mSme reponse r&teree par Pinstituteur, le rabbin rede-
mandait du vin, Pinstituleur lui dit: Si tu es le mattre de ta passion, je te
r6p6te qu'il vaut mieux pour loi boire a la source d'eau ; si la passion te do-
mine, je te rappellerai ce verset (Proverbes, XXIII, 2): Tu te metlrais le cou-
teau & la gorge ; sache done t'abstenir, car les Samaritains par leur contact
ont deja rendn le vin impropre k la consommation. R. Ismael b. R. Yosse etant
alle k Neapoiis (Naplouse) regut la visite de Samaritains et leur dit : je veux
vousprouver que vous ne vous agenouillez pas devant la dite montagne (celle
de Garizim), mais devant les idoles sises au-dessous d'elle, car il est ecrit
(Genese, XXXV, 4): Jacob cacha les images sotts lebocagepi^s de Sichem s .
II entendit leurs voix chuchoter et se dire de se lever le lendemain pour arra-
cher les ronces. II comprit qu'ils voulaient le tuer (pour se venger de ce que
le rabbi avait d6voite leur idol&trie) ; il se leva done de grand matin, les de-
vanga, et quitta la locality.
R. Aha se rendit a Emmaus et y mangea de la patisserie (des Samari.
tains). R. Jeremie mangea de leurs pois chiches. R. Hiskia mangea de leurs
sauterelles comestibles. R. Abahou defendit de boire leur vin, selon Tavis de
R. Hiya, R, Ass6, et R. Am6, qui ayant passe par le mont royal virent un Sa-
1. CI. ci-dessus, II, 8. 2. Cf. J., tr. ScheMith, V, 5.. Voir Neubauer, ibid.,
p. 173. 3. Cf. Rabba sur Genfcse, a ce verset, ou chap. 21 et 32; sur Deut&r.,
ch. 3.
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238 TRAIT6 ABODA ZARA
maritain soup$onn6 d'accointance avecles paiens, eten firent part a R. Aba-
hou. Celui-ci leur dit: ne trouverions-nous qu'un motif, il sufflt a justifier
Tinterdit. Selon d'autres, voici la raison : une veille de sabbat, on ne trouva
pas de vin dans toute la Samarie ; a la fin du sabbat, on trouva que toute la
ville 6tait pourvuepleinementpar le vin que des Arameens avaient apport6
et que les Samaritains avaient accepts. Selon d'autres, voici la cause d'inter-
dit: Lorsque Diocletien arriva en Palestine, il donna l'ordre a toutes les na-
tions de faire des libations de vin aux idoles, a Texception des Juifs; les
Samaritains ayant fait des libations, leur vin fut declare interdit. Selon
d'autres enfin, on trouva que les Samaritains avaient une forme de colombe
qu'ils adoraient, en lui versant du vin. Les Cuthgens (Samaritains) de
Cesaree object6rent a R. Abahou : Vos ancSlres n'avaient a regard des ndtres
que des doutes de suspicion ; pourquoi n^prouvez-vous pas du moins les
memes doutes ? Vos ancetres, r6pondit-il, n'ont pas eu une conduite facheuse
comme vous l'avez eue (et a la suite de laquelle vous avez die cousideres
comme suspects). On a enseigne ailleurs * : la Palestine (y compris ses villes
paiennes) est tenue pour pure, ainsi que ses bains. De m£me ie pays des
Samaritains est pur, ainsi que ses bains, ses habitations, ses sentiers. Pour
ces derniers, il y a presomption qu'ils adoptent seulement les voies reconnues
pures; leurs bains le sont aussi, car, dit R. fileazar b. R. Yoss6, on les croit
s'ils disent que l'eau de ces bains n'est pas puisee, mais courante ; cependant,
on ne les croit pas (sans verifier) pour la mesure exigible de 40 saas, car ils
interpreted autrement que nos sages le verset (Levit., XI, 36) , toute source,
fosse, ou amas d'eau, en ce sens : aussi bien qu'une source purifie, si petite
qu'elle soit, de m&me un bain purifie, quelque petite que soit son Vendue. On
demanda a R. Abahou: comment faut-il considfirer la patisserie des Samari-
tains? II rSpondit: ilserait a desirerde pouvoir interdire jusqu'a boire leur
eau. R. Jacob b. Hanina dit : aux Cuth6ens de Cesaree il est permis de pra-
ter a int6ret (les considerant comme des paiens). S'il en est ainsi, objecta R.
Yossd, on ne devrait pas avoir 6gard a leur pate (et, la traitant comme celle
des paiens, la dispenser de toute redevance) ; or, nous voyons les rabbins se
preoccuper de la crainte que leur pate ne soit pas liber6e des pr&evements
16gaux.
5. Si quelqu'un depose son vin dans un char (carrum), ou en bateau
pour un long transport (conduit par un paien), et prenant les devants il
arrive au pays par un chemin de traverse (compendiaria), il pourra
user de ce vin laisse hors de sa vue ; mais s'il Tavise qu'il va s'eloigner,
tut-ce seulement le temps de percer la pifece, de la refermer et laisser
sScher, le viA est interdit. R. Simon b. Gamaliel dit qu'il faut, pour
Tinterdit, que le paien ait eu le temps de lever la bonde, de la remettre
et de laisser sScher.
1. Tr. Miqwaoth, VIII, 1.
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CHAPITRE V 239
6. Si un isra&ite a dans sa boutique un pai'en, bien qu'il s'absente
parfois, il pourra user de son vin (sans craindre que le paien 1'ait con-
taurine), sauf avis contraire. R. Simon b. Gamaliel dit: ilfaut avoir eu le
temps de debonder la ptece, la refermer et laisser secher.
7. Si & la table d'un proprietaire israelite un paTen est invite, et apres
que Ton a mis des cruches de vin sur la table et d'autres sur le trSpied
3eX©ot^ (reserve), le maitre sort un moment, le vin reste sur la table (en
presence du pai'en laisse seul) devient interdil; le reste est permis. Mais
si le maitre lui a dit de se verser a boire tant qu'il voudra (mettant le
tout 4 sa disposition), m&neles autres cruches de vin seront interdites.
Les tonneaux ouverls sont interdits ; les tonneaux fermSs ne sont interdits
que si Tabsejice a dure pendant le lemDs suffisant k lever la bonde, la
replacer et laisser secher.
8. Si un corps d'arm^e arrive en ville, lorsqu'on est en 6tat de paix,
les tonneaux ouverts deviennent interdits, et ceux qui sont ferm6s seront
permis ; lorsqu'on est en etat de guerre, tous les tonneaux restent per-
mis, car les palens n'ont pas le temps alors de consacrer le vin a l'idole.
9. Des ouvriers israelites qui ont re<?u d'un pai'en 1'envoi d'un ton-
neau de vin de libation peuvent lui dire de leur donner le montant en
espfeces ; mais s'ils conslalent la consecration du vin aprfes que celui-ci
est entre dans leur domaine, le vin sera interdit.
R. llanina (§5) raconte qu'il est arrive un jour qu'un chariot contenant des
denrees appartenant a la maison de Rabbi et s'61oignant a 616 perdu de vue
sur un espace de 4 milles. Le fait fut soumis aux rabbins, qui permirent de
consommer cesobjets (le vin compris). On dit que cela s'elait pass6 sur la
voie publique (strata) de Sidon, qui est constamment parcourue par des Israe-
lites et ne donne lieu a aucun soupgon. R. Hanina, pour motiver 1'ecart de
toutsoupgon, dit que souvent le conducteur voit sur la route de nombreux
buissons ; de loin il suppose que ce sont des hommes, et craignant d'etre vu,
le pai'en se gardera de toucher au vin.
La MischnU (§ 6) est meme conforme a Tavis severe de R. Meir *, qui dit
(au sujet du soupgon d'impurete, doot la presence d'une femme du vulgaire
est atteinte dans une maison d'un homme instruit) : s'il y a deux femmes du
vulgaire, soit que leur travail de mouture ait ete interrompu, soit qu'il ne Fait
pas 6te, la maison est consideree comme devenue impure par ce contact. Or,
R. Haraa dit au nom de R. Yosse b. Hanina : ou suppose que dans la cour
de cette maison une separation basse separe le compagnon de Thomme du
vulgaire, sans qu'ils se perdent de vue ; en ce cas, au point de vue de la pu-
rete stricte, la crainte de contamination subsiste, mais le vin echappe a la
crainte du contact paien. Est-ce que cette derniere distinction est seulement
1. Tr. Toharoth, VII, 3.
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240 TRAITfe ABODA ZARA
emise selon R. Meir, qui est d'un avis severe pour la question de purete, et
Test moins pour le vin gard6 par uq paien ? Non, cet avis est conforme aussi
k l'opinion des autres docteurs, qui sont aussi plus s6v6res pour la question
de purete que pour celle du vin susceptible de servir aux libations.
On a suppos6 (§ 7) que a ce qui est sur la table est interdit », si c'est k la
portee du paien, et « sur le trepied c'est permis », coiume Stant hors de la
portee du paien (lors rafime que sa main peut i'atteindre). Mais R. Aba n'a-t-
il pas dit de m6me plus haut (IV, 11), au nom de R. Scheschelh : com me en
fait d'impuret6 on a adopte pour mesure la possibility d'atteindre Tobjet pa r
l'extension du bras, on a adopts la m&me mesure pour determiner si le vin
laisse aupres d'un paien est suspect d'avoir 6Le touche par lui et desting k la
libation? II faut done entendre ainsi notre Mischn& : « ce qui est sur la table
est interdit », si e'est k la portee de la main du paien ; « ce qui est sur le tri-
pled est permis », a la condition formelle d'etre place en dehors de la portle
du paien.
Les piedestaux 6riges durant les persecutions religieuses (§ 8) sont tous in-
terdits 1 , car il est impossible qu'un israelile ait echapp6 k la contrainte de
Tidol^trie. Done, l'idole une fois adoree par l'isra&ite est ind^lebile k jamais 2 .
II en resulte, complete R. Yosse, qu'il en est ainsi pour l'adoration par con-
trainte. R. Yohanan commente ce passage de notre Mischnd, : « en temps de
guerre, tous les tonneaux sont permis » ; il n'y a pas d'interdit, m6me les
tonneaux ouverts restant permis (faute de temps pour les pai'ens de se livrer
alors k des libations). Non, dit R. Zeira, il peut y avoir des cas oil les ton-
neaux sont interdits (si, les ayant laiss6s ferm6s, on les trouve ouverts) ; car
certes si le paien y touche, il ne le dira pas au maftre israelite, comme en n'y
arrivant pas, il ne le dira pas non plus, sachant qu'il ne lui en sera pas tenu
compte (done, vu le doute, il y a defense). R. Ame dit au nom de R. Yoha-
nan : la distinction entre la paix et la guerre se refere k l'arm6e (au second
cas seul, le soldat inquiet ne peut pas faire de libation}, Un serpent ayant
poursuivi un paien, celui-ci en fuyant tomba dans une cuve de vin; on de-
manda aux rabbins si, par ce contact, le vin devient interdit. Non, rSpondi-
rent-ils, il reste permis ; car au moment de fuir, le paien n'a pas eu le temps
de faire une libation prejudicielle.
Pourquoi « les ouvriers isra61ites qui ont re$u du vin de libation peuvent-
ils en toucher le montant » (§ 9) ? Ne doit-il pas 6tre interdit, comme vin de
libation, k toute jouissance ? II s'agit, repond Bar-Qappara, de renvoi de vin
en mesures (et avant de le recevoir, ils demandent le montant).
10. Lorsqu'un israelite vendant son vin k un paien, a convenu avec
celui-ci du prix de vente avant de mesurer (verser) le vin dans les outres
du paien, ce dernier dfes lors a pris possession de son bien, et Pisra6-
lite pourra disposer librement du montant de la vente ; mais si le vin a
1. Tossefta k ce tr., ch. 6. 2. Cf. ci-dessus, IV, 4.
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CHAPITRE V 241
£t6 mesurS avant Paccord pour le prix, le montant da prix 4 toucher de-
vient interdit 4 l'israelite, comme representant un objet dont il n'est pas
permis de tirer un profit. Si Ton a pris l'entonnoir et vers6 avec cet ins-
trument dans le verre du paien, puis versS de nouveau dans le verrede
l'isra&ite, et qu'un obstacle empSche l^coulement entier du vin, celui-ci
sera interdit. En transvasant du vin de sa cruche dans celle du paien, le
premier reste d'un usage permis, mais le second est interdit.
1 — Par « obstacle 4 l'ecoulement entier du via », on entend une sorte d'6-
cla boussure, comme on retrouve lem&meterme dans les mots (Osee, VI, 8) :
souiltee de sang. Ceci est certain que si l'israelite tient ouvert l'entonnoir et
le paien verse le vin, celui-ci devient interdit selon l'avis de tous ; si le paien
tient ouvert l'entonnoir, et l'israelite y verse le vin, R. Ass6 l'interdit (attri-
buant au paien l'acte de transmission) ; R. Am6 le permet (Pattribuant 4
l'israelite). Mais si le paien lient l'embouchure de l'outre, et Tisra^lite l'aide
au transvasement, c'est un sujet en litige, dit R. J6r6mie au nom de R. Zeira.
Entre qui, demanda R. Mena au nom de R. Yosse ? Entre R. Ame qui le per-
met et R. Asse qui le defend. Enfin, lorsqu'un israelite tient l'outre, et le
paien aide 4 verser, on a suppose que, selon tous, il sera permis de boire ce
vin. Non, dit R. Samuel, le fait entier est interdit, car parfois Fisra61ite re-
14che un peu ses mains, et il se trouve alors que le transvasement est entie-
rement effectuS par le paien ; mais lorsque le paien fait pencher l'outre pour
verser le vin du haut en bas, il n'opere pas la transmission d'un vase 4
Pautre (aussi, lors du transvasement d'un vase 4 l'autre, le premier reste
permis).
11. Le vin de libation communique son interdit 4 tout objet auquel il
est m616, quelque petite que soit sa part ; 1'effet de propagation est le
m6me pour le vin sacre mfele 4 d'autre vin, ou de l'eau de libation m&-
16e a d'autre eau. Le melange de vin sacr6 avec de Teau, ou de Teau de
libation avec le vin n'est interdit, que si la parcelle d6fendue communi-
que son gotit au reste. Voici la rfegle : en cas de similitude d'esp&ces, la
moindre parcelle d'interdit suffit 4 contaminer le reste ; mais en pre-
sence d'une espece difiterente, il faut qu'il y ait propagation de gout pour
provoquer l'interdit — a .
12. Les objets suivants, quelques minimes qu'ils soient, communi-
quent leur interdit : le vin d'oblation, ridol4lrie, les peaux arrachSes en
face du coeur, le boeuf lapide, la genisse au cou rompu (pour meurtrier
inconnu), les oiseaux offerts par le 16preux, la chevelure d'un NazarSen,
le premier rejetond'un 4ne, la viande dans du lait, les animaux profa-
1. En tAte est un passage traduit au tr. Qiddouschin, I, 4 (t. IX, p. 223).
2. Toute la Guemara de ce § est traduite au tr. 'Orla, II, 11 (t. Ill, p. 341).
T. xi 16
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242 TRAITfi ABODA ZARA
nes 6gorg£s au parvis du Temple; en tous ces cas, la moindre parcelle
propage l'interdit.
13. Si du vin de libation est tombe dans une cuve pleine, tout le con-
tenu devient interditi la jouissance. Selon R. Simon b. Gamaliel, il est
permis de vendre le tout iun paien, saufi defalquer le prix du vin de
libation.
L'interdit du « vin d'oblation, de FidolAtrie, des peaux arrachees en face
du cceur » est justifie, parce qu'il est dit (DeutSron., XIII, 48) : il ne devra
rien tester entre tes mains de ce qui est anathematise. II Test pour « le bceuf
lapid6 » ; comme il est dit (Exode, XXI, 18) : le bceuf sera lapidi* On ne
connait pas encore la defense de manger sa chair 1 ; mais de ce que la Bible
ajoute : il ne sera pas mange, on sait qu'il est dGfendu d'en tirer nulle jouis-
sance. Pour la « genisse au cou rompu », on le sait par correlation des ter-
mes Id (usit6s pour la morte, Nombres, XX, i, et pour la genisse, Deut6ron.,
XXI, A) ; or, comme le premier cas comporte l'interdit de jouissance, il en
sera de meme au second cas. Les « oiseaux offerts par le lepreux », sont inter-
dits des T6gorgement, car il est dit (Deuteron., XIV,11) i^ous mangerez tout
oiseau pur, k l'etat vivant ; puis (ibid., 12): Voici ceux dont vous ne mange-
rez pas, se reterant a I'egorgement. Peut-etre au contraire l'interdit se r6-
ftre-t-il 4un tel animal vivant? Non, dit R. Yohanan au nom de R. Ismael,
la Loi n'enl&ve guere la faculte de tirer un profit d'un objet vivant. De la « che-
velure d'un Nazireen », il est dit (Nombres, VI, 18) : on lamettra sur le feu
qui brUle sous le sacrifice pacifique (avec defense d'en tirer nul profit). Pour
« le premier rejeton d'un &ne », on le sait par deduction de la genisse au cou
rompu ; comme celle-ci devra Stre ensuite enterree, avec defense d'en tirer
profit, il en est de meme pour le rejeton de l'&ne, que la loi proscrit du m&me
terrae. « La viande dans du lait. » On a enseigne 2 : de ce que la Bible le
d6fend 3 fois (Exode, XXIII, 49; XXXIV, 26; Deuteron., XIV, 21), elle vise
1° la cuisson, 2° la consommation, 3° toute jouissance quelconque. « Les ani-
maux profanes egorges au parvis du Temple » ; c'est que, dit R. Yohanan au
nom de R. Ismael, aux termes de la Loi, on doit egorger le sacrifice divin
dans son Temple, et le profane au dehors ; en cas d'interversion, on est pu-
nissable (par l'interdit de tout profit). Mais est-ce le retranchement, ainsi que
la p6nalite d'une transgression negative qui en est (Jjeduite du m£me coup?
Non, dit R. Ismael, on procede a une deduction par a fortiori, mais sans
appliquer de penalite. Pourquoi dans Enumeration de la Mischnd ne compte-
t-elle pas l'interdit de la charogne? La Mischnft, rSpond R. Yosse b. R. Aboun,
n'6nonce que les interdits a toute jouissance, et ce n'est pas le cas pour la
charogne. Mais, fut-il objecte, le levain est une consommation interdite de
mSme a P&ques? Elle Test sous peine de retranchement, et les objets 6oonc6s
1. V. J., tr. 'Orla, III, 1 (t. Ill, p. 347). 2. Mekhilta, section Mischpaiim,
h. 10.
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CHAPITRE V 243
ici ne sont pas dans ce cas. R, Yosse demanda au Dom de R. Hanina : est-ce
que les interdits a toute jouissance sont susceptibles d'etre annuls par m6-
lange avec d'autres ? On ne peut pas r6pliquer que le boeuf lapidS n'est pas
non plus susceptible d'annulation, car ses morceaux sont grands; ni parler
<Tun oiseau m&le a d'autres, puisqu'il est question mfime de chevelure (pour
laquelle la question d'importance ne saurait prevaloir). Lorsque dans T6tude
on vintau trait6 'Orta, R. Jacob objecta a R. Yosse la Mischna suivante * :
« Si Ton tisse dans une 6toffe un fil long de Tintervalle de 2 doigts avec de la
laine du premier ne d'animaux, il fautla brftler; si Ton emploie la mGme
quantite de cheveux d'un nazirSen, ou des poils d'un rejeton de l'ftne pour
*aire un sac, il faut le br&ler » (Pourquoi done tes questions ?) En effet, re-
pondit R. Yoss6, si on nous l'avait rappele la 2 , e'eftt ete bien (raaintenant, il
est trop tard).
13. Si dans un foss6 d'eau il est tombS du vin d'oblation, des idoles,
le tout devient interdit 4 la consommation. R. Simon b. Gamaliel auto-
rise seulement en ce dernier cas de vendre le tout k un paien, en dSfal-
quant la valeur de ce vin.
R. Yoss6 ou R. Yohanan dit au nom de Ben-Bethera 8 : si du vin d'obla-
tion est tombe dans une cuve pleine d'autre vin, on pourra vendre le tout i
un paien, sauf a defalquerle montantdu vin d'oblation. R. Samuel b. Nathan
dit au nom de R. IJama que l'avis de R. Simon b. Gamaliel sert de rdgle. R.
Yassa dit : un des rabbins, en sortant de la salle d'&udes, dit avoir entendu
discuter R. Yohanan et Resch Lakisch sur le point de savoir si l'avis de R.
Simon b. Gamaliel sertde regie, ou non, et ils ont ajoute : R. Simon b. Ga-
maliel reconnait que si du vin d'oblation est tomb6 dans un mets, il rend le
tout impropre (en raison de l'utilile du vin pour l'aliment cuit). R. Aboun
dit au nom de Rab : les autres sages s'accordent a dire comme R. Simon b.
Gamaliel que si un tonneau de vin d'oblation se trouve m6l6 k d'autres ton-
neaux de vin intact), on pourra vendre le tout a un pai'en, sauf k d6falquer le
montant du vin d'oblation. R. Zeira dit devant R. Am6 : si R. Aboun ne
s*6tait pas exprimS ainsi, nous ne l'aurions pas su, et Ton aurait eu des
doutes k ce sujet dans F&ole (si meme ce point avait 6t6 r6solu), ne sachant
si les sages avaient adopte l'avis de R. Simon b. Gamaliel, ou si celui-ci avait
adopt6 l'avis des autres sages. R. Judan dit que R. Zeira savait ce qu'il en
est (quel avis avait et6 emis au nom de Rab) ; seulement, il a fait comme un
homme qui, i remission d'un avis, suppose un doute k ce sujet 4 .
1 4. Une cuveenpierre, badigeonnSe de poix par un paien, sera pure aprfes
avoir iti essuy^e. Si elle est en bois, Rabbi present seulement de l'es-
suyer aussi (de la laver et laisser sScher) ; les autres sages prescrivent
1. Tr. 'Orla, III, 3 (t. Ill, p. 351). 2. Lors de l'ttude dudit traite. 3. Cf.
d-dessus, II, 3. 4. Cf. tr. Y6ma, 1, 1 ; tr. Yebamoth, IV, 11.
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244 TRAITE ABODA ZARA
d'enlever la poix. Enfin, si elle est en argile (qui absorbe le liquide),
malgr6 fenl&vement de la poix, elle reslera interdite.
45. Quandon prend des ustensiles de cuisine qui ont servi iun paien,
il faut baigner (tremper dans Teau) ce qu'il est d'usage de baigner, ou
passer k l'eau chaude ceux pour lesquels c'est l'usage, ou blanchir au
feu ceux pour lesquels c'est l'usage ; dans cette derniere caiSgorie sont
la broche et le gril, eax<ipa. Quant aux couteaux, il suffit de les repas-
ser pour qu'ils soient purs.
Le premier cas de la Mischnd. (§ 14), traitant de « la cuve de pierre », est
con forme k I'avis de Rabbi. Au cas suivant, « de bois », il y a discussion entre
Rabbi et les autres sages. Enfin le dernier cas, « si la cuve est en argile »,
est contraire k I'avis de Rabbi, car on enseigne 1 : Si la cuve, TSpuisette et
l'entonnoir sont d'un paien, Rabbi permet de boire le vin qui a passe par
ces ustensiles ; les autres sages le defendent. Toutefois, Rabbi reconnait que
le vin des cruches de pai'ens est interdit ; et le motif de cette distinction, qui
fait d£fendre celles-ci et permettre les autres, est que dans celles-ci on met
du vin pour le conserver, et dans les vases precites on le fait seulement pas-
ser. R. Yoss6 dit au nom de R. Yohanan que I'avis de Rabbi sert de regie,
d'accord avec R. Yosse b. R. Aboun. Des vases en plantes de papyrus,
rcdbcupoc, qu'un paien a enduits de poix, font Tobjet d'un litige entre Rabbi
et les autres sages ; car il est dit (ibid.) : Si le pressoir est devenu impur, et
Ton veut le purifier, il suffit pour cela d'essuyer les balais collecteurs 2 , les
lattes et la bille de fond; mais le treillage de sarments, ou de lin, ou en bois,
ou d'6corce 8 , ou de fils, ou de joncs devraStre renouvele tous les ans; selon
R. Simon b. Gamaliel, on les renouvellera a chaque elaboration par la cuve
ou le pressoir (cela depend des vendanges plus ou raoins frequentes). On a
enseigne (ibid.) : selon R. Simon b. Gamaliel, si Ton veut obtenir une puri-
fication immediate de ces objets, on les place dans un canal dont le courant
d'eau est rapide, ou dans une riviere courante, et ce pour une periode de
temps. Comme il suffit d'essuyer ensuite ces objets pour les rendre purs, on
proc&de de m£me pour ce qui est sujet au contact soupQonne du vin d'obla-
tion. De combien de temps se compose la p&riode ? Selon R. Yosse au nom
de R. Yohanan, c'est un demi-jour et une demi-nuit ; selon R. Hiya, c'est un
jour ou une nuit. II n'y a pas de discussion entre ces 2 avis : le second se
r6fere au moment de l'equinoxe (ou le jour et la nuit onl la mSme mesure) ;
le premier avis se ref&re au solstice d'ele ou d'hiver.
Quant & « Tachat d'uslensiles de cuisine qui ont servi a un paien » (§ 15),
les objets dont on sait qu'ils serventau manger, comme les coupes, devronUtre
rinces k Teau froide, et cela suffit pour la purete ; mais les marmites et les ponies
servant k la cuisson devront 6tre nettoyees a Teau chaude, et si Ton se sert de
1. Tossefta k ce tr., ch. 9. 2. Le commentaire a le mot roman : NSlpD^H,
escoule. 3. Ibid., iws (? piel).
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CHAPITRE V 245
n'importe leqael de ces objets meme avantde Tavoir fait passer aubain, ou a
Teau chaude, ou au feu, il sera term pour pur. R. Oscbia ajoute qu'apres avoir
rinc6 la coupe, il faut lui faire prendre un bain de purification. Ainsi, R. Am6 se
rendit avec R. Juda Naci a Hamath-Guerar, et ils emprunterent des lingots d'ar-
gent aux habitants pa'iens d'Osinise i pour fabriquer des ustensiles ; ils consul-
tant R. Jeremie au point de vue de l'impurete, et il dit qu'il faut placer ces
vases dans un bain, car ils proviennent (par la matiere premiere) de l'6tat im-
pur du pai'en, pour passer a l'Stat saint d'Israel. Sortons, dirent-ils, pour ap-
prendre 2 ; ce qu'ils firent, et ils entendirent R. Jacob b. Aha ou R. Simon b.
Aba dire au nom de R. Yohanan : le bain n'est exigible que pour les vases
achet6s, non pour Temprunt, et Ton en conclut que la regie est pareille pour
les vases. De m&me R. Oschia, lorsqu'il achetait des ustensiles, les baignait.
Pourquoi est-il dit d'une part qu'il faut les purifier au feu, et d'autre part 3 qu'il
suffit de les faire passer a I'eau chaude? Le nettoyage des vases provenant
des pai'ens est plus grave que le contact impur pour les saintet6s. Pour pu-
rifier un couteau, il suffit de Tenfoncer 3 fois en terre. (Test vrai, dit R. Aba
au nom de R. Juda, pour un petit couteau ; mais un grand devra 6tre blanchi
an feu, et avec une telle force que les etincelles jaillissent.
1. Nom a ajouter a la geographic du Talmud. 2. M6me locution, tr. Sche-
biith, V, 6; tr. Sabbat, II, 5. 3. Tr. Zebahim, XI, 7.
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TRAITE HORAIOTH
CHAPITRE PREMIER
4. Lorsque PassemblSe doctrinale a enseigne de transgresser l'unedes
prescriptions 6nonc6es au Pentateuque, puis sur cette declaration un
particulier commet par erreur cette transgression, soit qu'il ait agi en
me'me temps que les membres de ce tribunal, soit apres eux, soit qu'ij
ait agi ainsi isol&nent sans eux, il est absous ; car il a suivi ledit tribu-
nal. Si apres le faux enseignement profess^ par le tribunal, r erreur a 6t6
reconnue par Tun de ses membres, ou par un disciple qui est apte i
enseigner la doctrine religieuse, un particulier a commis par erreur cette
transgression, soit qu'il ait agi en mSme temps qu'eux, soit apr&s eux,
soit isolement sans eux, il est coupable, puisque son erreur ne depend
plus alors du tribunal. Yoici la regie : lorsqu'on est responsable de son
erreur, on est coupable de l'avoir commise ; mais lorsqu'elle depend
seulement du tribunal, on est absous.
II est dit (Levitique, IV, 27) : Siun individu d'entre le peuple piehepar
inadvertance, en faisant une des choses que I'Eternel defend de faire et se
trouve ainsi en fauie; il y a dans ces termes 3 exclusions (ou motifs de dis-
pense). Ainsi, en vertu de la premiere expression, celui qui decide la trans-
gression par son propre mouvement est coupable, mais celui qui suit le tri-
bunal est absous. Partout il est admis que lorsqu'apres une restriction il vient
une seconde restriction, elle a un but d'extension ; comment done admet-on
3 exclusions successives? II y a cette difference ici, r6pond R. Mathnia, qu'il
y a 3 restrictions (seulement, pour 2 restrictions successives, la seconde a une
portee d'extension) — *.
D 'apres 1'avis de R. Israael qui n'applique pas ledit verset aux gens passibles
du sacrifice d'expiation ou du pgche commis avec certitude, apres que la so-
lenuite* du grand-pardon s'est 6coulee, on comprend la deduction de dispense
pour avoir suivi le tribunal ; mais d'apres R. Akiba d'ou le sait-on, puisqu'ij
applique ledit verset aux gens passibles du sacrifice d'expiation ou de p6che
commis avec certitude apres recoupment de la solennite* du grand-pardon ?
Or, on a enseignS * : malgr6 le pardon effe.ctu6 k la solenniU du Kippour,
1. Suit un passage traduit tr. Troumdth, VIII, 4 (t. Ill, p. 86). 2. Siflra,
section Wayy{qra y ch. 6.
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CHAPITRE PREMIER 247
ceux qui itaient tenus d'offrir des sacriflces d'expiation ou de p6ch6s commis
avec certitude doivent les offrir encore, apres le jour du Kippour, et ceux qui
6taient soumis & des sacrifices pour p6ches douteux soot dispenses de les
offrir en raison de ce qu'il est dit (ibid., 28) : ou si son piche lui est connu
(non en cas de doute), il offrira, etc., meme si la solennit6du Kippour s'est
gcoulee depuis l'obligation contractee (puis done que R. Akiba justifie ainsi
l'application de ce verset, de quel verset deduit-il la dispense du sacrifice
pour celui <|ui transgresse une prescription en se fondant sur le tribunal ?) On
le salt de ce qu'il est dit (ibid.) : « Si un individu d'entre le peuple p6che par
inadvertance, en faisant une des choses que l'fiternel defend de faire et se
trouve ainsi en faute, » d'ou Ton conclut qu'il y a 3 sortes d'exclusions (ou
motifs de dispense), et entre'autres celui qui decide la transgression par son
propre mouvement est coupable, mais non celui qui pour cela se base sur le
tribunal.
Le tribunal n'est coupable de son enseignement faux que si d'abord il a
connu la r&gle exacte, qui ensuite lui echappe, en raison de l'expression bi-
blique : siunsujet lui dchappe, en ce sens qu'il s'agit d'un sujet connu
d'abord. On comprend cette explication seloni'avis de R. Ismael 1 , qui inter-
preteladite expression ence sens qu'il a su d'abord (d une certaine fagon) et
maintenant sail, autremeat ; ainsi deux connaissances diverses sont exigi-
bles pour qu'il y ait culpability ; mais puisque R. Akiba interprete ailleurs
qu'une connaissance diverse prealable est exigible du redoublement de l'ex-
pression s'il lui ichappe, en ce sens qu'entre deux connaissances de la regie,
il devra y avoir un etat d'oubli pour constituer la faute, d'ou le sait-on ici ?
On le sait du mot superflu sujet qui suit, et Ton dit que la regie devra avoir
ete connue d'abord, puis oubliee, pour qu'il y ait culpability. Le tribunal est
seulement coupable s'il enseigne d'annuler une partie du precepte biblique,
et de maintenir le reste (non s'il a enseigne d'abolir le precepte entier ; ce
qui e&t ete sans effet). Toutefois, dit Samuel, il n'y a pas de culpability si le
tribunal a declare permettre une telle infraction ; mais s'il a seulement pro-
fess6 une dispense de penalite, il n'en est plus de m6me (et Ton est coupa-
ble). II n'y a de culpability que si i'enseignement inexact 6mane du tribunal
supgrieur qui si^ge au Temple a la cellule des pierres taill6es 2 . Le motif en
est, dit R. Yohanan, qu'il est 6crit (Deut6ron., XVII, 10) : selon ce quHls le
diront de Vendroit que VEternel ckoisira (allusion au siege ordinaire de ce
tribunal). R. Menab. Tanhoum dit 3 : lorsquece tribunal est compost de cent
assistants, ils devront tous avoir professe I'enseignement inexact pour qu'il
yaitculpabilite. Ailleurs il est dit que, selon R. Zeira (pour l'embolisme de
l'annge lunaire), il faut que tous les juges assistants aient adopts un seul et
m&me motif en vue de leur decision, tandis qu'ici (pour I'enseignement
inexact) faut-il que tous les membres du tribunal se soient decides par le
m6me motif ? (Question non resolue).
1. J., tr. Schebouoth, I, 2. 2. Tr. Pesabim,VII,6. 3. Tr. Sanhedrin. 1, 2
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248 TRAITJfi HORAIOTH
« Si un particulier est all6 et que, sur leur avis, il a p6ch6 par inadver-
tence, etc. » A quoi bon parler d'inadvertance ? Peut-il y avoir intention vo-
lontaire de malice, lorsque l'enseignement m6me Stait inexact par erreur?
G'est pour apprendre que si I'erreur du particulier provient de Tenseigne-
ment inexact du tribunal, en ce cas seul, il y a dispense (non si i'erreur pro-
vient du particulier lui-meme ; quoique dejd. autorise par le tribunal, il est
alors coupable). R. lmi dit au nom de R. Simon b. Levy *: la Mischn&,en par-
lance d'un Sieve aptea enseigner », vise un savant tel que Ben-Azai, tou-
jours assis auprSs des docteurs. En quel cas suppose-t-on un tel enseigne-
ment 6manant de lui ? Supposer qu'il sait toute la Loi, mais qu'il ignore un
point sur lequel il s'est exprime avec inadvertance, n'est pas admissible k
regard de Ben-Azai' ; en supposant au contraire'que le disciple qui s'est trom-
p6 savait ce point particulier de doctrine aussi bien que Ben-Azai', sans sa-
voir autant le reste, ce disciple 6quivaut k Ben-Azai, et il ne peut avoir pro-
fesse a faux que sciemment ? 11 faut done supposer qu'il s'agit d'un disciple
sachant tout, y compris le point en question, aussi bien que Ben-Azai' ; seule-
ment, par une erreur d'interpretation, il fait dire que la Loi ordonne de sui-
vre les avis du tribunal, m6me en ses errements. Mais s'il commet une telle
erreur, on ne saurait le comparer k Simon Ben-AzaY ; or, on a enseigne :
il ne faut pas croire que si les juges disent de la droite que e'est la gau-
che, ou de la gauche que e'est la droite, qu'il faille les 6couter, parce qu'il
est dit (ibid.) : (Taller d droite ou & gauche, e'est-a-dire s'ils disent bien que
la droite est k droite et la gauche k gauche, puis se trompent, il est notoire
qu'on ne doit pas les ecouter 2 , et lorsque ensuite on adopte pourtant leur
avis inexact, e'est une faute commise sciemment. En somme quelle est
la regie ? Certes, repond R. Yoss6 au nom de R. Ha, e'est une faute volon-
taire (et pourtant le sacrifice expiatoire est dti, k l'oppos^ des fautes con-
scientes ordinaires ) ; car d'habilude ia faute involootaire est dispensee de
penality, etla faute commise sciemment entrafne la culp&bilit6, tandis qu'ici
la faute meme commise sciemment est dispensee de la peine, parce qu'elle a
pour cause la decision du tribunal 3 .
Les compagnons d'elude au nom de Samuel expliquent quandun particulier
fautif par erreur est coupable : si ce particulier contribue k la majeure partie
de la communautg, (la Mischna ne lui impose alors de participer k l'obligation
que si I'erreur a ete causee par le tribunal) ; mais tout particulier qui aagi
parinadvertance, de son propre mouvement, est dispense de sacrifice. Selon
R. Yohanan au contraire, tout particulier qui a peche par sa propre faute est
jenu d'offrir en sacrifice une brebis ou une ch^vre. Contre l'avis pr^cite de
Samuel, ne peut-on pas objecter que, par le maintien du sacrifice general de
lacommunaute pour I'erreur publique, il arrivera que les particuliers fautifs
1. Ci-apr6s, §§ 2 et 5. 2. V. le Judaism*, parle gr. Rab. Klein, p. 76, note 4.
3. II n'y a done pas de penality observe le commentaire, mais obligation de sa-
crifice comme pour toute autre erreur.
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CHAPITRE PREMIER 219
soumis au devoir d'un sacrifice special, seront pardomtes par l'effet de deux
sacrifices, le general et le parti cuher ? R. Zeira r6pond au nom de Samuel
qu'il faut l'entendre ainsi : le particulier qui est fautif de son propre fait ne
participe pas au sacrifice d& par la coramunaute pour enseignement errone
du tribunal, sauf en cas de suspension du public, auquel cas le particulier ne
doit rien. Ainsi, lorsque la majeure partie a mangg de l'interdit permispar le
tribunal, ce dernier fera offrir le taureau ; sinon, lorsque la minority seule
aura mange, les particuliers offriront individuellement un sacrifice.
Pour tout enseignement errone du tribunal 1 , l'offre d'un taureau est dfte,
et les particuliers ne doivent rien ; si cet enseignement n'entrafne pas le sa-
crifice du taureau (n'ayant pas entrain^ la majority de la communaute), les
particuliers fautifs doivent leur offre speciale. Samuel explique cet enseigne-
ment selon qu'il s'agit de majority ou de minority : si la majorite de la com-
munaute a mang6 de l'interdit, comme le tribunal fera offrir un taureau en
raison de Terreur generate, les particuliers seront dispenses des sacrifices in-
dividuels, si la minorite seule en amang6, le tribunal n'offrira pasle sacri-
fice collectif du taureau, et par suite les particuliers devront sacrifier une bre-
bis ou une ch&vre. R. Yohanan explique Tenseignement selon que la majority
a suivi la doctrine professee par le tribunal : si celui-ci a profess^ d'abolir le
principe entier, comme le tribunal n'offrira pas alors le sacrifice collectif du
taureau, les particuliers offriront le sacrifice individuel ; lorsque, au contraire
le tribunal a profess^ une abolition partielle de precepte, avec maintien par-
tiel, il doit le sacrifice collectif pour cette erreur, et le particulier n'y est pas
soumis. De m$me, Samuel explique a sa fajon l'enseignement suivant : au lieu
de concluredu texte biblique invoque (Lgvit., IV, 27) 4 une triple exclusion,
on deduit que non seulementun particulier est coupable, mais plusieurs le
seront aussi, en raison des mots « gens du peuple » ; encore aurait-onpu sup-
poser que la minorite coupable de la communaute serait soumise au sacrifice,
en raison de la dispense eventuelle du tribunal, etsi la majorite a p6cW, elle
serait absoute, en raison de l'obligation d'offre incombant alors au tribunal ;
e'est pourquoi il est dit : « gens du peuple, i que la minorite ou la majorite
ait p6ch6, les effets seront les m6mes. Or, R, Yohanan (n'admettant pas que
la minorite fautive offre des sacrifices individuels) l'explique ainsi : si la mino-
rite de la communa ut6 a peche sans instruction fautive du tribunal, les par-
ticuliers devront des sacrifices individuels, car en un tel cas le tribunal
qui a professeavec erreur n'est pas soumisau sacrifice du taureau. R. Samuel
dit qu'en cas d'avis inexact profess^ par le tribunal et suivi par la minorite,
les particuliers devront offrir une brebis ou une chevre (et il est juste qu'A
dSfaut d'enseignement ils soient aussi soumis au sacrifice pour leur p6ch6
spontane) R. Yohanan les dispense. On comprend le motif de l'avis de
Samuel, parce que d'une obligation (celle qui nalt par l'enseignement) il d6duit
l'obligation individuelle; mais comment l'expliquer selon R. Yohanan, qui dd-
1. Tossefta & ce tr., ch. 1.
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250 TRAIT* HORAIOTH
duirait une obligation pour l'erreur individuelle d'apris an cas de dispense
(I'enseignement inexact suivi par la minority? (question non r&olue). —
Contre l'avis precis de Samuel (disant que le particulier fautif, en presence
d'un enseignement erron£ du tribunal, est dispense de sacrifice), on peut
opposer cette opinion 1 : du verset (ibid., 23), ou si on lui fait connaitre le
pichi qu'ilacommis ;il devra offrir,etc., on conclut a I'exclusion duren£gat
(parce qu'il n'y a pas eu un detournement de savoir, et s'il avait eu lieu, le sa-
crifice serait dti, comme il devrait 1'Gtre pour le particulier fautif de son fait).
De mdme, on peut lui opposer l'enseignement d6ja cit6 (au commencement) :
dece verset (ibid., 27),St unindividud'entre le peuple pdche par erreur,etc.,
on conclut a r admission de trois motifs de dispense; lorsqu'on ade son propre
fait commis une erreur, on en est responsable, et le sacrifice 6st d& ; lorsque
la faute depend seulement du tribunal, on est absous; or, dans l'hypothese
admise, le particulier coupable ne d£pendaitpas du tribunal, et pourquoi est-
il absous? En effet, cet enseignement est en contradiction avec l'avis de
Samuel, et Ton ne saurait admettre que l'avis oppose (celui de R. Yohanan,
prescrivant en ce cas 1' obligation du sacrifice individuel).
2. Si apres un lei enseignement le tribunal reconnaissant son erreur
renonce k son premier avis, soit qu'il ait oflert aussit&t le sacrifice d'ex-
piation, soit qu'il ne I'ait pas encore offert, puis un particulier commet
la transgression d'apres la premiere sentence, selon R. Simon, celui-ci
sera absous ; selon R. fili6zer, il est en 6tat de doute. En quoi consiste
ce doute? Si k la suite de cet acte ledit particulier reste chez lui, il sera
condamnable (tenu d'offrir le sacrifice de p6ch6); s'il part pour un
voyage d'outre-mer, il sera absous. Je reconnais en ce cas, dit R. Akiba,
que ce particulier est plutdt digne d'etre absous que d'etre condamn£.
Pourquoi, demanda Ben-Azai, cette distinction entre le voyageur et le
s£dentaire ? Ce dernier, fut-il repondu, aurait pu apprendre la renoncia-
lion du tribunal k sa sentence, tandis que le voyageur ne pouvait pas
Fapprendre.
R. Imi dit au nom de R. Simon b. Lakish : la Mischnft (§ 4), parlant d'un
juge qui avise de l'erreur ses collegues, a en vue un homme de grand savoir
tel que Simon Ben-Azai, siegeant parmi eux. De quel cas s'agit-il la ? Si ce
savant superieur est parvenu a convaincre ses collegues et k les detourner de
leur opinion, leur enseignement se trouve cerles annule; si au contraire les
autres collegues l'emportent sur lui, son opinion se trouve annulee, et sa
refutation ne sert k rien. Done il s'agit du cas ou chacun maintient son avis,
et leur opinion n'a pas de valeur aupres de lui, puisque ses collegues ne l'ont
pas emporte sur lui, mais elle conserve sa valeur de decision aupres du public,
puisque le savant preeminent n'a pas convaincu les autres juges (tout autre
1. Siflra, section Wayyiqra, ch. 9.
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GHAPITRE PREMIER 251
alers qui suit l'opinion des juges est dispense du sacrifice, en raison du partfege
des avis). N'est-ce pas en opposition avec ce qu'a dit R. Mena b. Tanhoum
(§ 1), que si le tribunal 6tait compost de cent juges, tous devront professor le
mftme avis pour la validity de leur avis ? R. Mena explique notre Mischn& en
disant que le savant sup6rieur n'a pas si6ge avecles autres juges. Mais si Ton
suppose qu'il n'a pas si6g6, son absence devrait empftcher que le tribunal se
prononce, et dds lors il n'y aurait pas eu d'enseignement? On peut rgpliquer
k cela d'aprisl'avis de Rabbi qui dit: le jugement du tribunal est seulement 1
suspendu si le plus influent des juges est absent (mais pour l'absence de tout
autre, on ne suspend pas le prononc6). Comme R. Mena b. Tanhoum dit que
si cent juges stegent au tribunal tous doivent professor leur opinion, faut-il
que la renonciation k leur premier avis soit unanime? Ou suffit-il que la
majority du groupe present y renonce ? 11 va sans dire que la renonciation par la
majorite suffit; mais il s'agit de sa voir de quelle majorite il est question si
elle sera composee de ceux qui ont professe d'abord, ou de ceux qui restent
lors de la renonciation? Et voici pourquoi on le demande: si par exemple
cent juges sont alles pour sieger, puis dix meurent ; en supposant que la
majorite des premiers soit necessaire, ilfaudra une renonciation par 51 juges;
si au contraire la majority est constitute par les renongants, une renonciation
par 46 juges sufflt (question non r6solue)[ — 2.
Les rabbins de Cesarge disent que R. Hiya et R. Amesont en disaccord sur
ce point: selon Tun, on attribue r6ciproquement l'opinion de Tun k l'autre ;
d'apres l'autre, on suit les opinions telles qu'elles viennent d'dtre 6mises (le
sacrifice expiatoire design^ puis devenu impropre, selon R. Yohanan, sera
ajourne pour cette cause ; selon Resch Lakiscb, il ne le sera pas). Celui qui
suppose des interversions d'avis ne tient pas compte des objections 6mises.
D'aprds celui qui dit de ne pas ajourner un sacrifice expiatoire ainsi d6sign£,
lorsque le tribunal autorise ensuite un inlerdit, qui recevra ce sacrifice non d&
alors ? Faudra-t-il attendre que le tribunal revienne sur son jugement inexact ?
Non, on peut supposer qu'un cohen aura commis l'erreur, k la suite ila ofifert
le sacrifice, et a obtenu le pardon. Mais si l'erreur a 6W redressee par un
horame sup6rieur comme Simon Ben-Azai, comme il y a certitude d'obligation
du sacrifice sans que ce soit un cohen, qui recevra le sacrifice ? En ce cas, il
faut attendre que le tribunal revienne sur son jugement prSalable. D'aprds
celui qui dit de ne pas ajourner un sacrifice d6sign6 dans lesdites conditions,
dira-t-on que la naissance d'un nouvel enseignement du tribunal, apres la
transgression de l'interdit, 6quivaut a l'enseignement qui a provoqu6 le d61it,
defagon a joindre les deux enseignements? Voici comment nait l'enseignement
d'interdit : si par exemple une communaute mange par m6garde (sans avis) de
la graisse d&endue, sur quoi chaque delinquant d6signe le sacrifice individuel
1. Au lieu du mot TiSl, seulement (correct au § 4), le texte a TiSa, & Lod, ce
qui ne signifie rien ici. 2. Suit un passage traduit tr. Guittin, VII, 1 (t. IX,
p. 45).
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252 TRAITE HORAIOTH
d'une brebis ; certes, malgre l'enseignement ulterieur du tribunal qui aulorise-
rait un lei manger, chaque sacrifice individuel reste d& ; mais quelle
est la rigle au point de vue de la communaut6 ? Par suite de l'enseignement
officiel qui autorise ce manger, le sacrifice d6sigo6 auparavant n'est-il plus dtl
comme offre individuelle en raison de 1'obligation nouvelle qui incombe d£-
sormais au tribunal pour Facte public? Ou ce dernier est-il dispense si Ton
ne tient pas compte de l'enseignement nouveau, mais seulement de Facte
erron6 de chacun individuellement? Certes, il n'est pas douteux que l'en-
seignement nouveau suscite le sacrifice general du taureau; reste &
savoir si Ton reunitun enseignement greffe sur un autre, et voici comment:
si p. ex. le tribunal declare que la graisse du rognon de droite est permise,
mais il interdit celui de gauche et celle qui couvre les entrailles ; si ensuite
le tribunal renonce a cet avis et enseigne l'inverse (que la graisse du rognon
de gauche est permise, mais il defend celle de droite), et la majeure partio de
la communaute a mang6, tant selon le premier enseignement que d'apr6s le
second ; or, si les deux enseignements, tous deux faux, sont joints, le tribu-
nal ne doit qu'un sacrifice public du taureau, etsion ne les joint pas, les deux
sacrifices sont d\ls? (question non resolue). — Joint-on deux enseignements
relatifs k unemSme transgression? Voici comment: le tribunal ayant per-
mis d'6gorger hors du Temple des sacrifices pacifiques et de les manger au
dehors, la majeure parlie des fideles ayant egorge et mange au dehors, est-ce
une simple transgression, ou est-elle double? Selon R. Meir 1 , on est une fois
coupable ; selon R. Simon *, on doit deux sacrifices. De meme, si k la
suite d'un enseignement errone du tribunal, la minority des fideles
mange ce qui est interdit, puis sur un nouvel enseignement, d'autres
fideles en minority en mangent aussi ; selon R. Meir, ils seront
passibles de sacrifice (par conjonction des deux minoritfe en une majorite);
selon R. Simon (qui n'admet pas cette jonction), ils sont dispenses 3 . —Quant
k l'addition de R. Simon, si apr6s l'enseignement le tribunal reconnait son
erreuret renonce k son premier avis, et soit apres l'offre du sacrifice, soit
avant, un particulier com met ladite transgression, celui-ci n'est pas coupa-
ble, et selon R. Meir il est passible du sacrifice. Sur quoi R. Zeira explique
qu'il y a divergence d'avis au sujet de l'intervalle de temps n6cessaire pour
entendre le tribunal y renoncer : R. Meir exige le temps qu'il faut pour cons-
tituer la culpabilite ; R. Simon exige un plus long temps, pour pouvoir se
convaincre de la renonciation (jusque \k, le delinquant est absous). En effet, on
a enseign6 de mftme : si le tribunal a profess^ son avis au march6 supdrieur,
et le particulier se trouvait au marche inferieur, ou si le tribunal 6tait dans
une maison et le particulier dans une chambre de grenier, il n'est pas passible
du sacrifice jusqu'A, ce qu'il ait entendu le dit avis du tribunal. — L'opinion de
1. II est d'avis (ci-apr&, III, 3) de tenir compte du p£ch6 seul. 2. II tient
compte de la connaissance ulterieure. 3. De l'offre publique, non du sacrifice
privS.
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CHAPITRE PREMIER 253
R. Akiba(dans la Mischnft) est une faconde dire qu'il y a encore doute. II s'agit,
explique R. Aboun b. Hiya, de celui qui est place entre deux frontteres, celle
de la Palestine et celle defext6rieur ; ce commencement de mise en route
suffit pour dispenser — * .
3. Si un tel tribunal professe 2 la renonciation k un precepte biblique
fondamental, disant p. ex. qu'il n'est pas question de menstrues dans
la Loi, ou pas du Sabbat, ou pas d'idol&trie, les membres sont absous
(en raison de l'impossibilit^ d'induire en erreur). S'ils enseignent d'an-
nuler certains pr^ceptes relatifs k ces sujets et d'en conserver d'autres,
ils sont coupables. Ainsi, s'ils disent p. ex. ; la regie au sujet des mens-
trues est dite dans la Loi, mais que celui qui cohabite avec une lemme
pendant qu'elle observe ses jours de puret£ sera absous ; ou bien la rfegle
du Sabbat est exprimee dans la Loi, celui qui transporte encejour
un objet d'un domaine particulier dans un domaine public est absous,
ou bien encore la defense de l'idolfttrie est 6nonc6e dans la Loi, mais celui
qui se prosterne devant une idole est absous ; en ces cas, les membres
dudit tribunal sont coupables. Or il est dit (L6vitique, IV, 13) : un fait
leur a echappi; pour un fait de detail, il y a absolution, non pour une
question fondamendale.
R. Hiskia dit : Ton deduit du terme fait (ibid.) qu'une abolition partielle
est effective (et entratne une pSnalite), non le fait entier aboli. R. Ila arrive k
la mSme conclusion en expliquant de m£me le terme (partitif) des priceptes
(ibid.), par exclusion du precepte entier qui serait aboli. Mais est-ce bien
ecrit ainsi, dans le mode partitif? (N'y a-t-il pas fait, ou precepte, absolu ?)
C'est conforme kce qu'a dit R. Ame au nom de R. Yohanan 3 : on retranche
au commencement du mot une lettre pour Tappliquer k la fin (et, selon le
mSme procede, on retire ici du mot precedent la lettre a, de, pour la sup-
poser jointe au mot precepte). De meme, dit R. Hanina au nom de R. J6re-
mie 4 , il arrive parfois de deplacer une expression du milieu d'une phrase,
pour les besoins de Interpretation ; ainsi, il est dit (L6vit., 11,6): tu verseras
sur elle (sur Toffrande) de Vhuile ; c'est un sacrifice de farine; et, depla-
$ant le terme sur elle, on conclut par extension que, surtoutes les offrandes
de farine il faut verser de Thuile. — Comment la Mischnfi. compte-t-elle, k
titre d'abolilion partielle, le fait d'absoudre « celui qui cohabite avec une
femme pendant qu'elle observe ses jours de puret£? » (N'est-cepas oppos6 au
texte formel de la Loi, qui defend une telle cohabitation?) 11 s'agit du cas,
fut-ilr6pondu,ou le tribunal permet la cohabitation durant la nuit (que le
texte 16gal ne defend pas en propres termes) et la defend le jour. De mSme,
1. Suit un passage traduit tr. Pesahim, VII, 6 (t. V, p. 103). 2. V. tr. Yeba-
moth, X, 2. 3. J., tr. S6ta, V, 1 (t. VII, p. 278). 4. V. ibid, (ou la version
est & corriger d'apr&s la pr&ente page) ; Cf. B., tr. Menalioth, f. 75*.
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9M TRAIT* HORAIOTH
comment la Mischnft admet-elle parmi les abolitions partielles l'absolution de
« celui qui transports le jour du Sabbat un objet d'un domaine particulier
dans un domaine public? » (N'est-ce pasoppos6 au texte formel de la Loi
qui defend le transport en ce jour?) 11 peut s'agir du cas restrictif, repondit
Samuel b. Aba, oh le tribunal permet ce transport sur une coudee, et le
defend sur deux. De mftme, n'est-ce pas une abolition formelle (contraire aux
termes de la Loi) d'absoudre « celui qui seprosterne devant une idole?» II
peut s'agir du cas oh les rabbins permettent de se prosterner sans etendre
les mains et les pieds, ce qui est defendu sous la denomination de genu-
flexion. Est-ce que le transport n'est pas un objet capital defendu par la Loi?
II peut s'agir, dit R. Samuel b. R. Isaac, du cas ou le tribunal a permis de
porter une figue seche, et defendu de porter deux 1 ; c'est conforme 4 l'avis
disant que l*entr6e et la sortie constituent un m6me interdit (deduit du mfime
texte), & 1'oppose de l'avis contraire disant que ce sont la deux sujets dis-
tincts, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'objecter que c'est abolir le pr6cepte fon-
damental de 1'apport, ou entree.
R. Yoss6 explique pourquoi l'enseignement du tribunal est nul (et n'en-
tratne pas de sacrifice) s'il abolit un precepte capital : ce n'est pas qu'il pro-
fesse qu'il soit permis de manger de la graisse, car il sait l'interdit, mais il
suppose que la Loi autorise le tribunal a enseigner quelle sorte est defendue
ou non. R. Aboun b. Hiyaobjecta: si le fait de permettre par erreur une
graisse interdite n'est pas une abolition capitale, il arriverait d'autoriser
aujourd'bui une quantity d'une olive, demain le double (jusqu'a permettre le
corps entier de l'interdit) ? Non, car il suffit de prendre pour exemple le
prophete incitateur * (pour lequel il n'y a de culpabilite qu'en cas d'incita-
tion a abolir un precepte 16gal): on aurait pu croire qu'il y a lieu de l'6couter
s'il engage les Israelites & ne pas mettre de phylacteres en ce jour, sauf
& les porter le lendemain (soit une abolition partielle) ; c'est pourquoi il est
dit (ibid., XIII, 6) : de les suivre, en entier, non en partie. Or, malgre l'abo-
lition proposee d'un precepte biblique pour un jour, elle n'est pas tenue
pour une abolition totale ; de m&me elle ne Test pas ici pour l'autorisation du
tribunal de permettre un interdit special. R. Mena conclut de meme en cilant
cette autre r£ponse: sur l'objection faite plus haut de I'abolition du principe
de transport, Samuel b. Aba rgpond qu'il s'agij. du cas ou le tribunal permet
ce transport sur une coudee, non sur deux ; or, on pourrait aussi remar-
quer que la permission de transporter sur une coudee est (pour eel espace)
une abolition capitale, et pourtant on nela consid&re pas comme telle; il en
sera done de mSme ici pour une certaine graisse permise.
A. Si apr£s l'enseignement erron6 du tribunal, Tun desmembresrecon-
nait Terreur et dit aux autres quils se sont trompes, ou si le plus 61ev6
d'entre eux 6tait absent, ou si l'un d'eux 6tait soit un elranger, soit un
1. C'est 1& le sujet de distinction, sans distinguer entre l'entr6e et la sortie.
2. Tossefta au tr. Sanh6drin, fin.
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CHAP1TRE PREMIER 255
b&tard, soii un descendant des tribus afGliees sous JosuS, ou un vieillard
sans enfant, ils sont absous, car le terme communauti est usit6 ici
(ibid.) et ailleurs (Nombres, XXXV, 24); il y a done similitude entre
Ies deux, et dans toutes deux les membres devront £tre aptes k ensei-
gner pour 6tre responsables.
La Mischnft, specifiant que la presence du juge le plus elev6 est exigible,
emane de Rabbi qui a dit (§ 2) : le jugement du tribunal est seulementsuspen-
du si le plus influent des juges est absent. Or il si dit (Nombres, XV, 24) :
// arrivera que si des yeux de la oommunauti % ete. ; celui qui represente « les
yeux de la communaute * » (ou le plus influent) a son importance sur le juge-
ment. II est 6crit aussi (ibid., XI, 16) : lis se plaeeront Id avec toi; pour sin-
ger avec toi, ils devront te ressembler, et comme tu n'es ni stranger, ni des
tribus affiliees, ni b&tard, les autres juges ne devront etre ni des etrangers, ni
des membres des tribus affiliSes, ni des b&tards. On comprend la defense 4 re-
gard de l'etranger proselyte, admissible a sieger ; mais se peut-il que le tri-
bunal nomme juge un b&tard ou un descendant des tribus affiles ? II peut
arriver, dit R. Houna, que par transgression de la rggle un tel homme ait 6te
nomm6 (alors, son enseignement est sans effet). R. Hanania et R. MenarSpli-
quent diversement k Tobjection surle mode de nomination: Tun suppose qu'un
tel individu s'est trouvS parerreur faire partie des 70 juges du tribunal ; Tau-
tredit qu'iletait en dehors des 70 juges et siegeait parhasard k c6t6 d'eux
lors de Tenseigoement inexact. Ce dernier avis, ne supposant pas de nomina-
tion incorrecte, s'explique ; mais comment justiOer l'avis oppose? On suppose
le cas d'un fait accompli, car s'il n'est pas des 70 juges, son enseignement est
aussi nul que celui d'une pierre.
5. Si le tribunal a pris une decision erron^e et d'aprfes elle tout le
peuple a accompli la mfime faute, les juges devront offrir un taureau
en expiation ; si les membres de ce tribunal ont profess^ une trans-
gression sciemment, que d'autres ont suivie par ignorance, ils devront
offrir en expiation une brebis et une chevre. S'ils ont profess^ une doc-
trine inexacte par erreur et d'autres Font adoptSe sciemment, ils sont
absous.
Notre Mischn& n'est-elle pas opposee a l'avis de R. Simon b. Lakisch ?
Puisque R. Am6 dit au nom de Resch Lakisch 2 que cette Mischn&, parlant
d'un juge qui signale 1'erreur k ses collogues, a en vue un homme de grand
savoir tel que Simon b. Azaf stegeant parmi eux, ne sont-ils pas comme
agissant sciemment ? (Et pourtant leur enseignement a de la valeur et motive
l'offre d'un taureau ?) Par contre, on peut objecter k Resch Lakisch la
dispense de la Mischnft si le tribunal a 6mis sciemment une opinion fausse
suivie par d'autres erronement (tandis que Resch Lakisch, en un tel cas, impose
1. V. ci-aprte, § 8. % Ci-dessus, §§ 1 et 2.
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256 TRAUft HORAIOTH
au tribunal le sacrifice public du taureau) ? Or, peut-on appeler transgres-
sion consciente Terreur commise par un particulier d'avoir suivi sciemment
la rdgle inexacte 6nonc6e par le tribunal, de sorte qu'ici la Mischnft dispense
le tribunal d'oifrir un sacrifice public (k Toppose de Resch Lakisch)? II s'agit,
rSpondent les compagnons au nom de Resch Lakisch, du cas ou. la majeure
partie de la communaut6 n'a pas suivi la regie Praise par le tribunal (alors,
la minority, coupable, est soumisei des sacrifices individuels). R. Zeiraau
nom de Resch Lakisch dit : il s'agit de ceux qui se sont opposes au tribunal
(voili la cause de dispense pour le tribunal). Entre ces deux motifs, il y a
une difference pratique au cas od des individus ayant adopts la r6gle Tont
ensuite rejetee : selon la raisou donn£e par R. Zeira, Topposition faite ensuite
justifie la dispense du sacrifice public ; selon les compagnons, I'acceptation pre-
miere suscite Tobligation contractee du sacrifice.
6(5). Si les membres de ce tribunal ont profess^ une doctrine, et d'apr&s
l'6nonc6 de cet avis la communaute ou la plupart de ses membres Font
suivi en fait, les membres dudit tribunal sont tenus d'offrir un taureau ;
s'il s'agit d'idoiatrie, ils devront ofirir un taureau et un bouc. Tel est
l'avis de R. Meir. Selon R. Juda, les 12 tribus d'Israel offriront 12
taureaux, et s'il s'agit d'idol&trie elles offriront 12 taureaux et 12 boucs.
Selon R. Simon, elles offriront 13 taureaux, et s'il s'agit d'idolAtrie, 13
taureaux et 13 boucs, savoirun taureau et un bouc par chaque tribu
et autant pour le tribunal — ! .
7. Si k la suite de l'enseignement inexact profess^ par le tribunal, sept
tribus ou la plupart des leurs ont execute cette transgression, les mem-
bres de ce tribunal devront offrir un taureau, et s'il s'agit d'idol&trie,
ils offriront un taureau et un bouc. Tel est l'avis de R. Meir. Selon R.
Juda, si sept tribus ont commis un p6ch£, elles offriront sept taureaux
et les autres tribus qui n'ont pas p6che offriront pour elles ensemble
un taureau, car m&me ceux qui n'ont pas pech6 doivent apporter une
expiation pour les pecheurs. Selon R. Simon, elles offriront huit tau-
reaux, et s'il s'agit d'idol&trie huit taureaux et huit boucs, savoir un
taureau et un bouc pour chaque tribu qui a p6ch6, et autant pour le
tribunal.
8. Si le tribunal d'une tribu a profess^ un enseignement inexact, que
d'aprfes cet avis la dite tribu a suivi, cette tribu seule sera condamnable,
non les autres tribus. Tel est l'avis de R. Juda. Les autres docteurs
disent : on est seulement coupable pour fait accompli k la suite de l'en-
seignement doctrinal du tribunal sup6rieur (de Jerusalem) ; car il est
1. La Guemara sur ce § est traduite au tr. Pesahim, VII, 6 (t. V, p. 102).
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CHAPITRE PREMIER 557
dit (L6vitique, IV, 13) : si toute la communauli <F Israel a pichi par
inadvertence etc.,, non si l'ensemble d'une seule tribu ap£ch£.
On a enseignS * que R. Simon b. fileazar dit au nom de R. Meir (§ 7) :
si six tribus ont pech6 constituaDt la majority des fideles, ou sept tribus
(majority sur 12), mfrne sans constituer la majority du nombre g6n6ral, elles
sont soumises k I'obligation du sacrifice. Toutefois, dit R. fileazar, R. Simon
b. fileazar a seulement present Tobligation de l'offre pour six tribus consti-
luant la majorite du nombre total ; mais si cinq tribus sont fautives, elles
sont dispenses du sacrifice, m6me si elles constituent la majorite. En effet,
dit R. Yoss6 b. R. Aboun, un enseignement s'exprime dans le m6rae sens : il
faut la moitie au moins du nombre des tribus, pourvu qu'elles contiennent
la majorite du nombre total des Israelites (done, malgrS ce nombre formant
la majorite, il faut au moins 6 tribus). De mSme a Tinverse, il faut au moins
la moitie du nombre total des Israelites, s*il est compos6 de la majority des
tribus. R. Yosse b. R. Aboun observe que, dans le mSme ordre d'idSes
on a pose la question au sujet du pontife oint *, afin de savoir si l'enseigne-
ment doit emaner d'un grand tribunal (de 23 mem b res), ou d'un petit tribu-
nal (3 k 5 membres).
Quant a la divergence des avis de la Mischnfi. (§ 7), en voici la raison :
selon R. Meir, le devoir de 1'offre incombe au tribunal ; selon R. Juda, le
devoir incombe a la communaute ; selon R. Simon, ce devoir incombe k Tun
et il'autre. R. Meir fonde son opinion sur ces mots (L6vit., IV, 15) : s'il
dchappe un fait « aux yeux » de Vassemblte, compares aux termes analo-
gues de ce verset (Nombres, XV, 24) : si « des yeux » de la communautS,
etc. ; comme au premier verset (malgr6 Texpression assembUe) le sacrifice
incombe au tribunal, de m§me le public d6signe au second verset vise le tri-
unal. R. Juda fonde son avis en tirant parti de l'analogie des mots « yeux »
dans les mfimes versets, pour conclure k Tinverse, qu'a l'instar de Pobliga-
tion (nee du crime d'idolatrie) pour le public d'offrir le sacrifice, e'est aussi
le public qui l'offre en d'autres cas de delit public. Enfin R. Simon fonde
aussi son avis sur l'analogie des termes dans les mSmes versets, et comme
d'une part la d6duction tiree de Tanalogie aboutit k Tobligation du sacrifice,
pour le tribunal, tandis que d'autre part elle aboutit a cette meme obligation
incombant aux fideles, il conclut que le tribunal d'un cdte, comme les fideles
de leur cdt6, offriront tous le sacrifice dft. D'apres celui qui assigne un tel
devoir au tribunal, il va sans dire que les membres se cotiseront pour subve-
nir aux frais du sacrifice ; mais s'il incombe aux fideles en general, d'ou le
tirera-t-on?C'estun point en litige; car on a enseigne 3 : Les percepteurs
font a cet effet d'avance des collectes aupr&s des fiddles, selon Tavis de R.
Juda ; d'apres R. Simon, on tirait ce sacrifice du prelfevement fait k la
cellule des offrandes (dont le prepose, representant le proprietaire, pouvait
1. Cf. B., tr. Menahoth, f. 45. 2. Ci-apres, II, 4. Le commentaire propose
de reculer cette phrase au § suivant. 3. Tossefta au tr. Scheqalim, ch. 2.
T. xi 17
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258 TRAIT* HORAIOTH
exercer rimposition des mains sur Tanimal). En outre, si Tobligation incombe
au tribunal, celui-ci pourra par ses membres faire rimposition des mains
sur le sacrifice ; mais si ce dernier doit Smaner des fiddles, & qui reviendra la
charge d'imposer les mains? Ce sera, comme il a ete enseigne, k une dele-
gation de trois hommes par tribu, assistee du chef du tribunal, que reviendra
la charge d'imposer la main sur la t6te du taureau.
De ce qu'il est dit (L6vit., IV, 15) : leurs mains, on d6duit que les mains de
chacun devront Stre imposees isolement *, etde ce qu'il est dit ensuite: sur la
t6te du taureau, on voit la un terme de specialisation, savoir que rimposition
est exigible sur la t£te du taureau, non sur la t6te des boucsofferts pour expier
Tidolfttrie. Tel est l'avis de R. Juda ; selon R. Simon, pour le taureau, Tim-
position est exigible par les vieillards, mais elle ne Test pas pour les boucs
offerts en expiation de l'idol&trie ; car, dit R. Simon, tout sacrifice public
d'expiation dont le saug est offert (asperge) a rinterieur du temple, exige
rimposition. Contre R. Juda (qui ne Texige pas pour les boucs offerts k la
suite de Tidol&trie) on objecta ce verset (II Chron., XXIX, 23) : Us firent ap-
procher du rot les boucs & expiation, ainsi que devant Vassemblie, et ils
imposbrent leurs mains. Or, n'6taient-ce pas les boucs offerts en expiation
de l'idol&trie ? Ce n'est la, repond R. Hiya au nom de R. Yohanan 2, qu'un
enseignement momentane, daus un but de zele religieux, qui ne fait pas loi
pour toujours. — R. Yohanan demanda : est-ce que pour Tun des fideles,
mort apres le delit accompli, on offrira un sacrifice ?Certes, fut-il r£pliqu6,
puisqu'il est^crit (Ezra, VIII, 35): Ceuxqui parmi les exiles revinrent de
la captivitt offrircnt des holocaustes d VEternel Dieu d' Israel..., des sacrifi-
ces tf expiation au nombre dedouze (pour expier le crime d'idol&trie perp£-
petre sous Sed£cias, bien qu'un grand nombre des delinquants fussent morts
) depuis). Pourquoi, a la fin de ce verset, est-il encore question d'holocauste,
tandis qu'auparavant on parle de sacrifices expiatoires ?C'est precis6ment en
vue deTanalogieaetablir entre eux: comme l'holocauste n'est pas consomm6,
ces sacrifices sp^ciaux n'ont pas ete non plus manges (mais briiles), car, dit
R. Juda, ils ont ete offerts pour expier l'idolatrie. Toutefois, disent R. His-
kia, R. Jer6mie, et R. Hiya au nom de R. Yohanan : ce n'est la qu'une regie
momentanee 3.
Rappelant l'avis prSalable que pour le taureau rimposition est exigible par
les vieillards, mais elle ne Test pas par eux pour les boucs offerts en expiation
de Tidol&trie, R. Jteremie se demande par qui alors se fait rimposition? R.
Jgremie crut supposer qu'en ce cas R. Simon Tassigne aux descendants
d'Aron (aux Cohanim). Non, lui dit R. Yoss6, car R. Hiya a enseigne: dece
qu'il est dit(L6vit., IV, 15) ils imposeront la main, au pluriel, non au sin-
gulier, on y voit une extension de ce devoir applicable a Toffre des boucs pour
1. V. Siffra, section Wayyiqra, ch. 4; Cf. Tossefta au tr. Menahoth, ch. 10.
2. Cf . J., tr. Nidda, I, 5 (f. 49b fin). 3. En fait, le crime commis avait eu lieu
sciemment, et il 6chappait au devoir du sacrifice. <
I
A
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CHAPITRE II 259
l'idol&trie ; or, il ne pourrait s'sgir d'exclure les vieillards, nommgs formelle-
ment dans ce texte. Aussi, R. Yosse procede par interpretation &Ia deduction
inverse: de ce qu'il est dit (ibid., XVI, 21) le vivant, on conclut que celui-ci
devra dire impose par un cohen, non le bouc d'idol&trie (lequel du moins sera
impost par les vieillards). Quel compte R. JSremie tient-il de ce verset? Selon
lui, ce verset indique que seul le bouc vivant (du grand pardon) devra etre
impost par Aron, ou le grand-pr6tre, mais le bouc d'idol&trie devra l'etre
par un simple cohen (non par les vieillards). — R. Zeira dit au nom de R.
Hamnona d'adopter l'avis de R. Meir (ou l'opinion anonyme) dans cet ensei-
gnement 1 : Si d'apres l'enseignement faux du tribunal l'assemblee a mal agi,
on aurait pu croire que celle-ci est tenue d'offrir le sacriDce; c'est pourquoi
il est dit (ibid., IV, 13)... la communaute } et ilsont agi; l'enseignement devra
Smaner du tribunal, et Taction se fera par la communaute. Pourquoi, s'ecria
R. Meir, le tribunal ayant agi d'apres sa propre inspiration, n'obtiendrait-il
pas le pardon par un taureau ? Si ce sacrifice sert k expier la faute qu'ils ont
suscitge par leur doctrine, k plus forte raison ils devraient aboutir au meme
point pour d'autres? Ce mode d 'expiation suffit pour d'autres, fut-il repondu,
parce qu'ils se referent au tribunal qui a suscitele delit, tandis que le tribunal
ne peut pas reporter sur autrui la cause de la faute accomplie, que les juges
ont enseignSe. Si le tribunal sait s'etre trompe dans son enseigoement, mais
il ne sait plus ce qu'il a enseignS, dit R. Zeira au nom de R. Hisda, ou si le
tribunal doute mSme s'il s'est trompe, on aurait pu croire qu'il doit un sacri-
fice ; c'est pourquoi il est dit (ibid., 14) : sile pichd est notoire; il faut que la
faute soit certaine. Pourquoi ne pas decider qu'en tous cas il y a culpability,
quelle que soit la faute, qui en tous cas existe? C'est conforme a l'avis de R.
Josue qui exige la connaissance du peche pour le sacriGce k offrir ; ainsi, le
tribunal ne sait plus ce qu'il a enseigne, si c'6tait un sujet d'idol&trie, ou
d'aulre precepte ; si c'est de Tidoldtrie, le sacrifice exigible est un taureau ;
pour d'autres preceptes, c'est un bouc. En presence de ces doutes et du
changement de sacrifice qui en resulte, le tribunal est absous.
CHAPITRE II
4. Lorsqu'un pontife oint a professd un enseignement inexact pour
soi-mfime, si c'est par inadvertance et qu'il ait accompli le fait par m&-
garde, il offrira un taureau en expiation. S'il a pris la decision par me-
garde et Ta ex£cut6e volontairement, ou s'il l'a prise sciemment et Ta
executee par megarde, il sera absous ; car la decision d'un pontile oint a
son 6gard equivaut k Tenseignement professe par le tribunal pour le
public.
1. CI. ci-apr£s, II, 3.
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280 TRA1T6 HORA10TH
Comme la Bible parle d'abord d'une personne quelconque (ibid., 3), puis
sp6ciBe le pichi commis par le pritre oint (ibid.), il en resulte que ce der-
Dier sera considers a l'Sgal d'un particulier, en ce sens que si un homme prive •
mange de l'interdit en vertu de l'enseignement professe par le tribunal, il est
dispense du sacrifice 4 ; de mSme le pretre oint sera absous dans un cas ana-
logue. Mais si ce prfitre est compart 4 un homme priv6, on devrait dire qu'4
l'instar de ce dernier, soumis a l'obligation du sacrifice, s'il a mang6 de l'in-
terdit sans Vinspiration du tribunal (de son propre mouvement), le pr&tre oint
qui a mange de l'interdit par son propre enseignement erron£ devrait £tre
tenu d'offrir le sacrifice expiatoire ? C'est pourquoi il est dit (ibid.) : selon le
pichi dupeuple, 6tablissant un paraltele entre sa faute et celle du peuple, et
comme ce dernier est seulement passible du sacrifice du taureau, s'il a mal
agi d'aprts l'enseignement errone du tribunal (avec dispense de ce sacrifice
en cas d'action erronee par sa propre cause), de m6me le prttre oint sera
seulement condamnable si, apr£s avoir mal enseigne par ignorance, il con-
somme de l'interdit par suite de son erreur professee a tous. Selon un ensei-
gnement, le peuple dont il est question ici vise le tribunal, et voici en quoi
consiste la comparaisou : comme ce dernier, le pr&tre oint n'est pas coupable
4 moins d'avoir profess^. Mais (poussant plus loin l'analogie) ne peut-on pas
dire : comme apr&s l'enseignement faux du tribunal, si d'autres l'ont suivi, le
tribunal est astreint 4 offrir un taureau ; de mSme, si le prStre oint a mal
enseign6 une rtgleque d'autres ont adoptee et mise en pratique, le prStre
oint doit-il aussi un sacrifice pour expier le p6ch6 dont il est cause ? C'est
pourquoi il est dit (ibid., 2) : qu'il a commis, c*est-a-dire il offrirale sacrifice
expiatoire pour le p£che qu'il a commis lui, non pour le plche des aulres. Se-
lon un autre enseignement, le mot peuple en question ici vise l'assembtee
des fiddles, et par cornparaison, 4 l'instar de celle-ci, le pr£tre oint n'est pas
astreint au sacrifice 4 moins d'avoir profess^. Mais (par suite de cette ana-
logic) ne peut-on pas raisonner ainsi : comme au cas ou l'assemblge induite
en erreur par d'aulres (par le tribunal) sera soumise au sacrifice en cas de
delit, de mfime le pr£tre oint, qui renseigne a faux par autrui commet par
erreur le d$lit, sera passible du sacrifice ? Non, car il est dit : qu'il a com-
mis, c'est-4-dire il offrira le sacrifice expiatoire pour le peche qu'il a commis
par son propre enseignement, non par la faute d'autrui. Toutefois, dit R. Ja-
cob au nom de R. fileazar, il faut que ce prStreoint sache discourir sur les
questions de doctrine; sans quoi, il n'y a pas lieu de supposer qu'un igno-
rant professe des enseignements legaux. — Si un pretre oint a mang6 de
l'interdit en vertu d'un enseignement erronS du tribunal, il est dispense du
sacrifice ; si c'est par suite de l'enseignement d'un autre oint, il est coupa-
ble. Au premier cas, il est absous, parce que l'enseignement des autres n'a
pas d'effet sur lui , mais au second cas il est coupable, 6tant admis qu'il par-
tage l'avis de son coll6gue.
4. CI. ci-dessus, 1, 1.
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CHAPITRE II 261
2. S'il a pris une decision pour lui seul et l'a seul exScutde, il n'offrira
aussi de sacrifice que pour lui seul. S'il a profess^ un avis pour le pu-
blic et agi avec les autres, il recevra le pardon en meme temps que la
communaute (par le sacrifice commun) ; comme le tribunal n'est cou-
pable que s'il enseigne d'annuler une partie de prescription religieuse
et de maintenir le reste, il en est de mfime du pontife oint. Pour HdolA-
trie aussi, ilya seulement culpability loreque l'enseignement dit d'annu-
lerune partie et de conserver le reste.
Si le tribunal a Snonce un enseignement erron6 (permettant par exemple
une certaine graisse, mais defendant telle autre), et apres lui le pretre oint a
profess^ le meme avis d'autorisation partielle et de defense partielle, seule-
ment en intervertissant la partie permise par le tribunal avec celle defendue
par lui, prStre oint, il est evident que cela Squivaut (par la permission accor-
dee tour a tour a chaque partie de graisse interdite) k l'abolition de la defense
entiere de manger la graisse (un tel enseignement est nul). Mais si le pretre
oint a le premier professe une erreur partielle, puis le tribunal a enseign6
comme lui une autorisation partielle, saufqu'il a interverti les parties per-
mises etcelles qui sont defendues, dira-t on aussi qu'il en r6sulte une aboli-
tion complete du principe, ou bien dira-t-on : puisqu'il a le premier profess6
la regie, que son enseignement a ele repouss6 par celui du tribunal, le der-
nier pr^vaut, et il n'y a pas d'abolition totale ? (Question non resolue). —
Au cas 0C1 le tribunal a enseigne d'une fagon, et le prfitre oint a professe en-
suite le meme avis, il est certain que pour une transgression, comme par
exemple une consommation interdite, accomplie en vertu d'un avis du tribu-
nal, il est absous; mais pour la meme infraction survenue apres que le tribu-
nal eCit renonce k son premier avis, est-il passible du sacrifice ? (Le considere-
t-on comme ayant pris lui-meme une decision qu'il a executee avec respon-
sabilit6 du fait, ou est-il suppose avoir suivi la premiere autorisation du tribu-
nal ?) Certes, dit R. Yosse, il suffit de se referer k notre MischnA, disant :
a S'il a pris une decision de lui seul, il n'offrira aussi de sacrifice que par lui
seul, parce qu'aprds s'6tre decide seul, il a agi de meme ; si done il y avait
eu une decision anterieure du tribunal, celui-ci en serait responsable. Toute-
fois, on peut conclure a Tinverse par la seconde proposition : « S'il a pro-
fesse un avis pour le public et agi avec les autres, il sera pardonn6 avec la
communaute (par le sacrifice commun) ; il en est ainsi en raison de la com-
munaute d' action, tandis qu'en cas de renonciation par le tribunal, l'ensei-
gnement 6manerait du pretre oint lui-m&me qui serait soumis de son cdt6 au
sacrifice.
3. Comme il y a seulement culpabilite en cas d'ignorance du fait et
d'accomplissement par megarde, il en est de meme du pontife oint.
Ainsi pour l'idol&trie.
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262 TRAIT* H0RA10TH
4. Comme le tribunal n'est coupable que s'il enseigne une rtgleerro-
nee dont Texecution volontaire entraine la peine du retranchement, et
l'accomplissement par megarde sera passible d'un sacrifice d'expiation ,
il en sera de meme du pontife oint. Ainsi pour Tidol&lrie : II n'y aura
culpability que si Tenseignement erron6 vise un detail dont Tex6cution
volontaire entraine la peine du retranchemen ,, et Taccomplissement par
m6garde est. passible d'un sacrifice d'expiation *.
R. Zeira dit au nom de R. Je>emie : est-ce que cette Mischnfc, emane de
R. Meir 2 , ou de l'interlocuteur de R. Meir (de R. Simon), imposant des
sacrifices distincts au tribunal et a I'assemblee ? Elle est bien de R. Meir,
rSpond R. Yosse, qui est d'avis que Obligation incombe au tribunal seul.
R. Mena dit aussi que c'est conforme a R. Meir. Or, on a enseigne ailleurs 3 :
si d'apres l'enseignement errone du tribunal I'assemblee a agi, puis un mem-
bre du tribunal est mort, sescollegues sont dispenses de roffrande ; si un
raembre de Tassemblee meurt, I'obligation persiste. Contre R. Simon qui
est d'avis dans ce cas d'im poser un sacrifice tant au tribunal qua Passem-
blee, R. Meir r6plique ainsi : si le sacrifice offert par le tribunal a pour
but d'expier le delit commis par d'autres (par Tassemblee), il doit a
plus forte raison suffire a expier Terreur commise par le meme (par le
tribunal). Non, fut-il observe* : le sacrifice sert de pardon a d'autres, qui
peuvent attribuer leur faute au vrai promoteur (au tribunal fautif), tandis que
celui-ci ne peut attribuer a nul autre l'erreur commise (etil doit l'expier par
un sacrifice a part). R. Je'remie demanda deyant R. Zeira : est-ce que la
Mischna est del'avis de Rabbi, qui dit qu'en fait d'idolatrie l'acte accompli par
megarde par le prelreoint suffit a entrainer Tobligation du sacrifice ? Car se-
lonles autres docteurs,ilfaut aussi Tignorance du fait pourqu'un tel prfitre
soit condamnable en fait d'idolatrie ? Non, repondit R. Houna, c'est d'apres
1' avis des autres docteurs que s'exprime la Mischna : ilne faut pas croire
qu'il y a divergence d'avis a 1'egard du pr&re oint pour Tidolatrie, ou Rabbi
prescrit le sacrifice pour Facte seul accompli par megarde, tandis que les autres
docteurs exigent aussi pour la culpabilite l'ignorance du fait defendu. A la
question faite par R. Jeremie, R. Houna repondit de la meme facon interro-
gative : est-ce parce qu'ala fin le texte mischnique ne repete pas les mots :
« ainsi pour le prStre oint » ? A cette objection on peut repondre que dans la
Mischna pr6c.edente ( § 2), on ne r6pete pas non plus a la fin «le pretre oint»,
et pourtant tous s'accordent a dire que ce dernier est compris dans la regie;
de m§me ici, sans le repeter en toutes lettres, la Mischna le comprend dans
Tobservation relative a l'idolatrie *.
1. La Guemara sur ce § 4 est deja traduite au tr. Yebamoth, IV, 15 (t. VII,
p#74). 2. En ce sens que I'obligation incombe au tribunal, comme il est dit ci-
dessus. 3. V. ci-dessus, I, 8, fin. 4. II faut, selon les autres sages, les 2
etats reunis, Tignorance du fait et raccomplissement par megarde.
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CHAPITRE II 263
5. (4) Le dit tribunal n'est pas coupable pour avoir enseigne eironS-
ment une inexactitude, soit k 1'egard d'un precepte affirmatif, soit k
regard d'une defense relative au Temple. 11 ne sera pas assujetti k Toffre
du sacrifice douteux de pech6, ni pour un precepte affirmatif, ni pour
une defense concernant le Temple; mais il sera coupable si son ensei-
gnement inexact concerne un precepte ou une defense au sujet des mens-
trues, et il est passible d'un sacrifice douteux de p<5ch6 pour un pr6-
cepie affirmatif, ou pour une defense k ce sujet. Le precepte affirmatif
k ce sujet consiste p. ex. k se tenir eloigne d'une femme menstruSe, et
comme defense negative il y a p. ex. la loi disant de ne pas s'approcher
d'une telle femme.
6. II n'est pas coupable si son enseignement inexact se rS&re 4 une
audition de voix * , ou k une Snonciation de paroles, ou k une impuret6
concernant le Temple et ses saintetes. II en est de meme du Naci (exi-
larque) qui aurait commis une erreur analogue. Tel est l'avis de R. Yoss6
le Galileen. R. Akiba dit : le Naci est coupable dans tous les cas, sauf
s'il s'agit d'une audition, car le roi n est pas juge * et n'est pas jug6 ; il
ne peut pas etre temoin, et nul ne temoignera k son sujet.
— 3 . N'est-on pas coupable pour la transgression de n'importe quelpr6cepte
biblique? (d'oCi vient done la distinction etablie dans la Mischn&?) Certes,
r6pond R. Mathnia, seulement la Mischna. ne rapporte que des sujets compa-
rables entre eux. Ainsi, si quelqu'uu entre au Temple a l'etat impur, il est
coupable; s'il entre a l'etat pur et devient impur sur place, au cas ou il a pris
le chemin le plus long, il est coupable ; s'il a pris le plus court, il est absous.
De mSme, celui qui a des relations avec une femme impure est coupable; si
en ayant des relations sexuelles avec une femme pure, elle lui declare etre
tout a coup devenue impure, et qu'il se retire par la voie la plus longue, il est
coupable; s'ilse retire par la voie la pluscourte, il est absous. En quoi consiste
a ce moment le moyen le plus bref ? A se laisser refroidir (se calmer avant de
se retirer). Quelle est la formule de precepte afGrmatif au sujet de la loi des
menstrues? Elle est exprimee, dit R. Abin, dans ce verset (Levit., XV, 31) :
VoVfS detournerez * les fils (T Israel de leurs impuretes. R. Jonathan fit
demander k R. Simon b. R. Yosse b. Leqonia ; d'ou sait-on qu'il y a une
defense interdisant la relation avec une femme devenue impure ? A cette
question, l'interpell^ voulut lui jeter des pierres, f&ch6 de recevoir une
question que presque un enfant suivant lescours al'ecole resout chaquejour.
Que me demandes-tu la, lorsqu'il est 6crit (ibid., XVIII, 19) : Tu rtapprocheras
1. V. Siffra, section Wayyiqra, ch. i et 4; Cf. ci-apres, III, 3. 2. V. San-
h6drin, II, 3. 3. En t6te du § 5 est un passage deja traduit ci-dessus, au tr.
Scheboudth, II, 4 (5). 4. Litteralement : Vous les aviserez (en cas d'impureU
imprevue, il ne iaut pas se retirer subitement, mais se calmer d'abord).
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264 TRAITfe HORAIOTH
pas d'une femme d Vital impur de ses menstrues pour dScouvrir sa nuditi ?
Ce n'est pas, repondit R. Jonathan, ce que je demande, et il va sans dire que
celui qui a des relations avec une femme impure est coupable ; mais il s'agit
desavoir si, enayant des relations avec une femme pure, celle-ci declare 6tre
devenue tout a coup impure, eUqu'aussitdt l'homme se retire subitement, s'il est
coupable de n avoir pas attendu un etat plus calme. Sur ce point, repondit
R. Simon, il nous faut sortir toi et moi, afin d'aller apprendre au dehors la
solution de ce point 4 . Us sorlirent et entendirent une voix s'exprimer selon
l'enseignement enonce par Hiskia, disant: par le verset (ibid., XV, 24) si un
homme cohabite avec elle, etc., on sait que celui qui cohabite avec une femme
impure est coupable; mais si en ayant des relations avec une femme pure
celle-ci declare Stre devenue tout k coup impure, et qu'aussitdt Thomme se
retire, est-il coupable de n'avoir pas attendu? Oui, parce qu'il est dit (ibid.):
son impurete se communique & lui, et malgre la separation « sur lui sera
l*impuret6 ». Que faire ? R. Oschia ou R. Juda dit au nom de Samuel: se
refroidir. Si Ton n'y parvient pas aisement, dit R. Yosse, il faut appliquer la
defense « d'approcher » et « de se s6parer » (brusquement). (Test ainsi qu'op-
procher et se retirer sontparfois synonymes, dit R. Houna au nom de R. Aba,
ainsi qu'il est dit (Isaie, LXV, 5) : Qui disent : retire-toi, ne m'approche pas,
car je suis plus saint que toi. On s'imaginera, dit R. Zeira, voir un fer
s'enfoncer dans la chair, ainsi que dans tout le corps (qui se calmera). Selon
R. Tanhouma au nom de R. Houna, on enfoncera les ongles des doigts dans
le mur, pour se calmer par la diversion. II est dit (Gendse, XLIX, 24) : Son
arc est dans sa force ; c'est-i-dire, selon R. Samuel b. Nahman, son arc
(membrum ejus) s'est etendu, puis s'est retire 2 . R. Aboun dit : le bras, comme
pour se diss6miner, a fait sortir les ongles des doigts, selon ces mots
(ibid.) : Ses bras et ses mains ont ite ren forces. R. Houna dit au nom de R.
Mathna : cet ancStre se proposait un acte de violence ; mais en apercevant
Timage (etxovtov) de notre patriarche, il se calma aussitdt, par la main du
puissant de Jacob (ibid.). Selon R. Abin, il vit aussi Timage de Rachel, k la-
quelle il est fait allusion ainsi (ibid.): quiVa aussi fait le pasteuret la pierre
d'Isra$l.
R. Yohanan dit quel est le motif de dispense par R. Yoss6 le Galileen
(§ 6) pour le Naci et le prStre oint; c'est le verset (Levit., XIV, 21) s'il est
pauvre et rCa pas la facultesuffisante, etc., il n'offrira qu'une faible offrande
a presenter ; or, ceci s'applique au lepreux susceptible de devenir pauvre,
non au prStre oint qui n'est jamais menace de pauvrete. Resch Lakisch cite
ce verset (ibid., V, 5) : Si par mrgarde il commet lune de ces fautes ; celui
qui est apte a devenir coupable de loutes ces fautes encourt aussi la res-
ponsabilitg d'une partie, non celui qui ne saurait les encourir toutes (comme
le pretre oint, inapte k 6tre declare pauvre). S'il en est ainsi, demanda R.
1. CI. ci-dessus, tr. Aboda Zara, V, § 15 fin. 2. V. Rabba sur Gen&se, ch.
87 et 96.
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CHAP1TRE II 26*
Isaac, ni le Naci ni le prfitre oint ne devraient jamais pouvoir fttre d6clar6s
impurs par la plaie, en raison de ce que, par suite de leur rang, il ne leur
arrive pas de se contaminer, pas plus que d'etre frappes de pauvretg. De
mSme R. Oschia (r6pliquant k la deduction du preopinaat, qu'il faut 6tre
apte k 6tre passible pour tous les d61its en question, avant d'etre condamne
pour Tun d'eux) objecto ceci: puisque une femme, non admise a temoigner,
n'est pas coupable par l'audition d'une voix, elle ne devrait pas non plus etre
punissable pour venir au Temple a Tetat impur? Or, on trouve que la femme
est condamnable de ce fait *. — R. Yoss6 dit au nom de R. Yohanan pour-
quoi R. Akiba absout aussi le pr&tre-oint, en vertu du verset (VI, 13) ; Voici
le sacrifice d'Aron el de ses fils, un dixidme cTEpha, c'est-&-dire il offrira ce
dixi&me seul, non un autre. Mais, demanda R. Zeira devant R. Yassa, ce
prStre ne peut-il jamais donner d'offrande volontaire? Gertes, fut-il r6pondu,
c'est ainsi : k titre obligatoire, il ne l'offre pas, mais k titre de don volon-
taire, c'est possible. Selon le meme R. Akiba, il faut admettre que notre
Mischnft dit (pour ju3tifier la dispense relative k l'audition) : « le roi n'est
pas temoin etn'assigne pas autrui comme tel. »
7. Pour tout pr6cepte religieux dont l'infraction volontaire est passi-
ble de la peine du retranchement, la transgression par mfigarde est
passible d'un sacrifice d'expiation. En ce cas, le particulier devra offrir
une brebis ou une chevre; le Naci coupable offrira un bouc ; le pontife
oint ou le tribunal, qui s'est trompS, offrira un taureau. En cas d'ido-
14trie, le particulier, ouleNaci, ou le pontife oint offrira une ch&vre;
mais le tribunal coupable de l'enseignement erron6 offrira un taureau
et un bouc, savoir le taureau en holocauste et le bouc en sacrifice de
pecb£. Lorsque dans les cas de la mSme categoric il y a doute, avec
sacrifice du mfime genre, le Naci et le particulier qui se sont trompgs
sont tenus de l'offrir ; mais le pontife oint et le tribunal en sont dis-
penses. Lorsque dans les memes cas il y a lieu d' offrir le sacrifice de
p6ch6 dd avec certitude, le particulier, le Naci et le pontife oint sont
astreints k l'offrir, mais les membres du tribunal en sont dispenses.
Pour un enseignement errone concernant l'audition de la voix, l'6nonc£
des levres, une irapuretS toucbant le Temple et ses saintetes, le tribunal
est dispense, tandis que le particulier, le Naci et le pontife oint sont
tenus d offrir le sacrifice, sauf que le grand prfitre n'y est pas soumis
lorsqu'il s'agit d'impuret6 relative au Temple et k ses saintetes. Tel est
1'avis de R. Simon. Quel sera ce dernier sacrifice ? Le sacrifice pro-
portionnel aux moyens. Selon R. filiezer, le Naci est tenu d'offrir un
bouc.
i. Voir Ltvitique, XII, 4.
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266 TRAIT* HORAIOTH
« En cas de doute, avec sacrifice du mSme genre, le Naci est lenu de Tof-
frir », car il est dit (ibid., IV, 17) : si une personne piche par inadvertance;
cette tournure superflue a pour but d'englober le Naci dans Tobligation.
Pourquoi ne pas l'6tendre aussi au prStre oint?C*est que dans ce verset il s'agit
d'un « peche par erreur » ; il faut que la culpabilite provienne de l'acte accom-
pli par erreur, tandis que pour le pretre oint il faut de plus Tignorance du fait
en le professant. D'apres Rabbi, qui dit (§ 3) qu'en fait d'idol&trie le prStre
oint est meme coupable pour le seul fait du pech6 par erreur, on justifle la
deduction prScitee comme suit: celui a qui le peche par erreur en toutes choses
suscite la culpability est soumis au sacrifice, iTexclusion du pretre oint non
sujet k la culpabilite pour tout en cas dep6ch6 par erreur. Le m6me mot per-
sonne, r6p6te ensuite (ibid., V, 15), implique l'extension du sacrifice d'expia-
tion dil avec certitude, au Naci et au prStre oint. Pourquoi le premier verse
invoque iraplique-t-il Textension du sacrifice au Naci seul, tandis qu'au s6cond
verset on voit une extension s'appliquant aussi au pretre oint? C'est qu'il est
dit (ibid., VI, 10): comme le sacrifice expiatoire et comme le sacrifice de
d6lit: de ces termes comparatifs on deduit qu'il y a analogie entre les cas
d'obligation, et comme le premier sacrifice doit pardonner et effacer (annuler)
le p£che commis, de m£me le second sacrifice doit produire le meme effet en
cas de certitude seule ; tandis que le sacrifice dil pour delit douteux suscite
bien le pardon, mais n'annule pas la faute, reservee jusqu'apres certitude (il
en resulte done une extension moindre, non applicable au pretre oint).
Quant k la suite, il faut reconstituer le texte de laMischnfc ainsi: « lis sont
tenus d'offrir le sacrifice, sauf que le grand pretre n'y est pas soumis s'il s'agit
d'impuret6 relative au Temple eta ses saintetSs, selon Pavisde tous; le Naci de-
vient coupable pour enseignement errong concernant I'audition de la voix, selon
l'avisde R. Simon. » R. Yohanan justifie l'unanimite des voix k dispenser le
grand-prfitre, de ce qu'il est dit (ibid., XXI, 12) : line devra pas sortir du
Temple, ni profaner, etc. ; si done il lui est arrive de sortir, il ne sera pas pro-
fani de ce que, par erreur, il est rentrS au Temple impur. R. Aschian, R. Yona,
ouR. Abounb. Cahanaobjectent qu'il est dit (ibid., 14): uneveuvc, une femme
repudtee ou dishonors, une courtisane, aucune de celles-ci il rCipousera .
est-ce k dire que si, malgr6 l'interdit, il Spouse Tune d'elles, le pretre ne se pro-
fane pas ? (done, comment annuler au verset precite l'expression qu'il ne se pro-
fane pas ? Et alorsd'oii vient que le grand-pretre ne soit pas coupable pour im-
puret6 relative au Temple?) C'est, repond Hiskia, parce qu'il est dit (Nombres,
XIX, 20) : Cette dme (personne) sera relrancMe du milieu de Vassemblie ;
ceci s'applique k l'homme dont le sacrifice gquivaut a n'importe quel membre
de l'assemblee, non au pretre oint dont le sacrifice differe, en cas de faute, de
celui des autres Israelites. Mais pourquoi ne pas excepter le Naci, dont le sa-
crifice differe aussi des particuliers? C'est vrai, mais du moins le jour de Kip.
pour il se confond avec celui des particuliers, tandis quele pretre oint a une
offrande sp6ciale en ce jour. Mais ne peut-on objecter que ses freres, les autres
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CHAPITRE III 267
prttres, different aussi de Tassemblee par le sacrifice en ce jour? (Et pourtant
°n ne les exclue pas ?) Du moins ils ressemblent a la communaut6 aux jours or-
dinaires de Pannee. A Pobjeotion precitee, « pourquoi ne pasexcepter le Naci »,
R. Judan b. Schaiem repond : le point d'egalit6 entre le Naci et un simple
particulier est que, pour le sacrifice de Tun et pour celui de Tautre, on repand
le sang hors de Tenceinte reserv6e (sur I'autel exterieur). — Selon R. Yoha-
nan, R. fiiiezer ne contredit le preopinant (disant que « le Naci est tenu d'of-
frir un bouc ») que pour le d61it involontaire d'impurete au Temple, dont Tin-
fraction volontaire comporte le retranchement. S'il en est ainsi, demanda R.
Oschia, pourquoi R. fiiiezer n'est-il pas aussi d'un avis contraire, pour le cas
d'egalite entrele Naci et un particulier tel que le sacrifice expiatoire fixei ? R.
Yona repond que, selon Thypothese de R. Josu6, R. filiezer ne considere pas
le Naci k Tegal d'un simple particulier pour les questions d'impuret6, parce
que le Naci est en dehors de ces questions, 6tant tenu par sa situation comme
toujours riche sous ce rapport 2. Puisque Ton raisonne ainsi, ditR. Mena, il
devrait aussi y avoir une distinction formulee par R. Eli6zer au sujet de Ter-
reur concernant Taudition de la voix, ou Tenonce des l&vres ; or, on a enseigne
au contraire: R. fili6zer et les autres docteurs s'accordent k dire que, pour
Terreur concernant Taudition de la voix ou Tenonc6 des levres, le Naci n'of-
frira pasde bouc, mais une ch&vre ; il n'y a de disaccord entre eux qu'au sujet
de Timpurete relative au Temple et a ses saintetes ; pour ce dernier point, dit
R. Eliezer, comme le delit volontaire serait passible du retranchement, pour-
quoi le Naci ne devrait-il pas offrir un bouc, au lieu d'une chevre qui lui est
assignee? A quoi il fut replique : on pourrait alors demander aussi pourquoi le
le prStre oint qui a commis une erreur d'idol&trie n'offre pas un bouc au lieu
d'une chevre (c'est que la Loilefixe ainsi ; il en est de meme pour le Naci en
fait d'impurete).
CHAPITRE HI
1. Si un pontife oint a pech6, et avant qu'il ait offert le sacrifice
d'expiation il a ete remplac£ dans sa dignite pontificale, ou de m6me si
un Naci ayant pech6 est remplacS dans ses fonctions avant Poffre du sa-
crifice du, le premier devra offrir un taureau, et le second un bouc. Si
un pontife oint qui n'est plus en fonctions, ou un Naci qui a cessS d'etre
chef a commis un p6ch6, le premier devra offrir en sacrifice un taureau,
et le second se reglera comme un simple particulier 3 .
1. • Pour l'idol&trie, dit la Mischn&, le particulier, le naci, ou le pr&re oint,
offre (6galement) une chevre » ; et au lieu d'une chfevre, ne devrait-il pas oflrir
un bouc, cTapres son sacrifice en toute autre faute? ± Aussi, m&ne en ce
point, on le traitera comme pour tout p6ch6, et il devra oflrir un bouc. 3. La
Guemara sur ce § est d<y* traduiteau tr. SanMdrin, II, 4 (t. X, p. 244).
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268 TRAITE HORAIOTH
2. S'ils ont peche avant leur nomination, le sacrifice dft ensuite par
eux sera celui <Tun simple particulier. SelonR. Simon, s'ilsse sont rendu
compte du peche commis avant d'etre nommes i leurs fonctions, ils
sont soumis au devoir du sacrifice ; si c'est aprfes, ils en sont dispenses.
Par Naci, on entend le roi, car il est dit (L6vitique, IV, 22) : sHl acr
complit Vun de tons les preceptes de V Internet ton Dieu ; or, le prince
seul n'a au-dessus de lui que c l'fiternel son Dieu >. Par pontife oint, on
entend le grand-pr&re consacre par l'huile d'onction, et non celui qui
se distingue par la superiority du nombre des vetements (8 au lieude A).
Entre le pontife oint et celui qui se distingue par la superiority des ve-
tements, il n'y a d'autre difference que le sacrifice d'un taureau pour
toute infraction aux preceptes religieux * ; entre le pontife en exercice
et celui qui est retire du service, il n'y a de difference que dans le sa-
crifice du taureau au jour du grand pardon; et dans l'offre du dixi£me
quotidien d'epha (4 la charge du premier). L'un et Tautre sont astreints
au meme service le jour du grand pardon ; ils sont tenus de n'epouser
que des vierges, avec defense de s'unir k une veuve ; ils ne doivent pas
se rendreimpurs pour un de leurs parents morts, nise decouvrir la teie,
ni se dechirer les vetements (en signe de deuil), et au decfes de Tun
d'eux, Thomicide par megarde quitte la ville de refuge etrentre chez
lui.
Les compagnons disent : R. Simon dispense ceux qui ont connaissance du
peche aprds 6tre nommes, parce que les grandeurs servent & expier les pe-
ches 2 . Selon R. Yosse, le motif est qu'il n'y avait pas egalite entre le p6ch6
et sa connaissance dans i'etatde 1'individu (d'abord simple particulier, puis
ayant une situation eleveej. Entre ces deux motifs divers, il y a une difference
pratique sur le point de savoir si R. Simon conteste aussi le commence-
ment de ce c ha pit re (§ 1) : « Si un pontife oint a peche, et avant qu'il ait
offert le sacrifice d'expiation il a ete remplace dans sa dignite pontificale,
ou de m6me si un Naci ayant p6che est remplace dans ses fonctions avant l'of-
fre du sacrifice d&, le premier devra offrir un taureau, et le second un bouc »
(d'apres le second motif seul, traitantde l'inegalite d'etat du pecheur, R. Si-
mon conteste aussi cette regie). S'ils ont commis un peche douteux (et, apr&s
avoir connu ce doute, ils out ete nommes a des situations superieures, puis
ont su avoir peche avec certitude), tous les dispensent, soit d'apres celui qui
donne pour raison que les grandeurs font expier les peches, car comme elles
provoquent le pardon pour les peches certains, elles les provoquent aussi pour
les eas douteux ; soit d'apres celui qui donne pour raison l'inegalite d'etat
entre raccomplissement du peche et l'instant ou on le connalt ( et la aussi l'i-
negalite est flagrante). De meme, il y a une distinction & etablir entre les 2
i. V. tr. Meghilla, 1, 9 (t. VI, p. 219), 2. V. J., tr. Biccourim, III, 3.
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CHAPITRE III 269
motifs en cas de p6ch6 avant la nomination, sum d'un autre p£ch£ apris
la nomination, puis cet individu fautif a 6te remplace dans sa dignity (et
n'ayant connaissance du peche qu'apris ce remplacement) : d'apres le premier
motif, disant que les grandeurs font expier les pechgs, cette sorte d'expiation
ne se refere qu'au premier peche, commis avant la nomination, el pour la
suite Tindividu sera condamnable ; d'apres le second motif, d'inegalite d'6tat
entre le peche et sa connaissance, 1'homme fautif est coupable pour le premier
peche accompli dans cet 6tat d'egalite, non pour les autres peches. La m£me
distinction existe en cas de peche concernant Taudition de la voix ou remis-
sion deslevres, ou une impurete relative au temple et a ses saintetgs : d'apres
le premier motif, d'expiation par les grandeurs, celles-ci produisent en tous
cas leur effet (le second motif, d'inegalite d'etat, n'est pas en cause, puisqu'en
tous cas pour ces trois fautes le sacrifice d'holocauste proportionnel est dft).
R. Malhnia dit : les grandeurs ne font jamais expier le p6ch6 qu'apres avoir
connaissance de cet etat de superiorite 4 . Ainsi, lorsque quelqu'un mange de
la graisse interdite equivalente a une demi-olive avant d'etre promu & une
dignite, et une autre quantity d'une demi-olive aprfo dtre promu & cette
dignite, fftt-ce dans un mfime etat d'ignorance de l'interdit, on ne joint pas les
deux moities d'interdit, et 1'homme reste dispense du sacrifice, en raison de
rin£galile des deux situations de 1'homme 8 ; mais si Ton doute avoir mange
une quantity interdite d'une demi-olive avant la nomination, et autantapr£s
la nomination, le deiinquant sera passible d'un sacrifice expiatoire du doute
(par jonction en ce cas des deux moities d'interdit). Se peut-il que pour le prin-
cipe certain onsoit absous 3 , et que pour le doute on soit punissable? Cer-
tes, cela se trouve que, pour le doute, on soit plus severe que pour la certi-
tude. Ainsi, quelqu'un mange deux fois la valeur interdite d'une olive dans un
meme etat d'ignorance, puis sait avec certitude avoir peche pour la premiere
quantity, le second p6che reste a- part i l'etat douteux 4 . R. Jacob Drdmia
(du Midi) demanda alors pourquoi un sacrifice ne sufQt pas & expier les deux
fautes? N'est-ce pas un dilemrne? Ou la seconde consommation est de la
graisse interdite, deiit expie par le sacrifice deja offert en vertu d'un m6me etat
d'ignorance, ou elle ne l'est pas ? Voici la raison, repond R. Yoss6:des
que pour un peche il y a lieu d'ofTrir l'expiatoire du doute, ce savoir du doute
determine le sacrifice & offrir specialement (sans tenir comptede l'etat primi-
tif d'ignorance pour le premier peche). II existe en effet ce fait que pour le
principe certain de peche, on est plut6t exempte (par l'offre d'un seul sacrifi-
ce), tandis qu'en cas de doute on sera passible d'un second sacrifice ; done ici
aussi (au cas pr6cite des deux moities d'interdit, mangees avant et apr&s la
nomination), la certitude suscite la dispense, maisle doute suscile la culpabi-
1. L'effet est nul en cas de doute si le peche a eu lieu avant la promotion a la
dignite, ou apr&s cela. 2. Dans chaque etat, cet homme serait soumis & une
oflre difierente. 3. Par disjonction des 2 moities. 4. Le sacrifice dfl plus
tard de ce chef n'est pas expie par le 1" sacrifice.
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270 TRAITfi HORAIOTH
lite. Si quelqu'un a mang6 la valear interdite d'une olive avant d'etre promu
a une dignite, et autant apres, en uq m6me etat d'ignorance, il est passible
d'une seule offrande. S'il y a doule d'avoir mange cette quantite avant la no-
mination et autant apres, en un m&me etat d'ignorance, on ne doit qu'un sa-
crifice ; si c'est en deux etats d'ignorance, on doit deux sacrifices. S'il a mang£
la quantite de3 olives, en supposant n'avoir mange que 2 olives, puisil se sou-
vient d'avoir mange' d' a vantage ayant deja designe un sacrifice, e'est un point
en litige : R. Yohanan dit que ce sacrifice expiant la faute partielle sert
aussi k expierle tout ; Resch Lakisch n'est pasde cet avis, et exige un sacri-
fice A part pour le reste — *.
Tous reconnaissent (R. Yohanan et Resch Lakisch) que si le sacrifice desi-
gne pour la premiere consommation interdite, existe encore au moment ou
Ton se rappelie les delits suivants d'avoir mange de I'interdit, il faut repousser
cette victime, qui ne suffit plus a expier le tout, et Ton en choisira une autre.
Que fera-t-on de la victime repouss6e? Elle reste comme suspendue pour Fex-
piation, dit R. Yosse (lorsque apres avoir erre il lui sera venu un defaut, on
la vendra pour acheter avec le montant une autre victime k sacrifier). R. Zeira
dit au contraire : tout animal qui n'apparaft plus ni en nature, ni en equiva-
lent (ne pouvant pas 6tre 6gorge pour 6tre mange), devra de suite perir. — Si
quelqu'un a mange de I'interdit 5 fois le montant d'une olive, apres avoir §t6
promu k une dignite, il a eu des doutes sur ses delits, et il en a acquis la
certitude apres avoir et6 remplace dans cette dignite, selon l'avis de Resch
Lakisch, il sera dispense du sacrifice (en raison de l'inegalite d'etat entre le
doute et la certitude) ; selon R. Yohanan (qui ne tient pas compte de lacon-
naissance douteuse), cet homme est coupable pour la certitude des delits
commis. Est-ce bien ainsi que Resch Lakisch, admettant comme vraie la con-
naissance douteuse, concluta la dispense au lieu de l'obligation du sacrifice?
II faut done rectifier ainsi cette regie : Si quelqu'un mange de I'interdit 5 fois
le montant d'une olive, apres avoir et6 promu a une dignite, il a eu des doutes
sur ses debits, et il en a acquis la certitude apres avoir ete remplace dans cette
dignite; selon l'avis de Resch Lakisch, la connaissance du doute est vraie, et
elle fixe l'obligation du sacrifice d'expiation 2 ; selon R. Yohanan, la connais-
sance du doute ne compte pas pour la fixation du sacrifice, et le delinquant en
est dispense 3 .
Si quelqu'un a mang6 de I'interdit la valeur d'une demi-olive avant d'etre
promu, ou apres avoir 6te promu, enfin une troisteme moitte apres avoir et6
de nouveau remplace, le tout dans un m6me etat d'ignorance, quelle sera la
regie ? Suppose-t-on une jonction entre la premiere et la derniere moitie
d'interdit, de fagon k justifier l'obligation du sacrifice ou non?On peutr6sou-
dre cette question a l'aide de Tenseignement suivant : Si quelqu'un a devant
1. Suit un passage traduit au tr. Schebouoth, II, 1. 2. Par suite de l'Sgalit 6
d'6tat du delinquant entre le moment du delit et celui ou Ton en a connaissance,
le sacrifice est du. 3. Suit la r6p6tition de la phrase initiale de cet alin&t.
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CHAPITRE III 271
soit trois morceaux degraisse iaterdite de la grandeur d'une olive, il mange un
premier morceau, ensuite le second en ayant oublie le premier, puis se sou-
venant du premier mangg, oubliant le second, il mange le troisieme morceau,
apres quoi il a conscience de tous les trois delits ; selon R. Yohanan, il faut
un sacrifice special pour le premier d61it (que Ton a connu k part), et un autre
pour le second d61it (qui englobe le troisieme), avec dispense pour le troisieme
delit (expie avec le second). Selon R. YossS, le second dSlit pourra etre rel6-
gue au gre du delinquant, soit avec le premier, et 6tre expi6 par le premier
sacrifice, soit avec le troisieme, en raison de sa connexite d'oubli, soit avec
Tun, soit avec l'autre (mais pour le troisieme, il faut en tous cas un sacrifice k
part, n'ayant rien de commun avec le premier). Les compagnons d'etude com-
parent cette succession d'oublis au cas de celui qui a mange tour k tour 4
morceaux interdits de la grandeur d'une demi-olive (il a mang6 par exemple
la premiere moitie dans le mdme etat d'oubli que la deuxieme moitie, mais il
sesouvient du premier delit, non du second, puis, dans le meme etat d'oubli
du second, il mange la 3 e moitie, en fin au moment de se rappeler le 2«, ou-
bliant le 3°, il mange la 4° moitie; apres quoi, il se souvient de tous les d6-
lits) ; si le delinquant est un homme habile, il n'offre qu'un sacrifice; si non,
il en offre deux. Voici comment: s'il offre d'abord un sacrifice i pour le
premier d&itdti. (ou les premiere et deuxieme moities), il offrira un second
sacrifice pour les suivants (pour le 3 e et 4 e ) ; s'il est plus habile, il offre un
sacrifice pour les d6lils intermediates (2 e et 3 e , qui survenus dans un seul
6tat d'oubli peuvent 6tre joints pour le sacrifice expiatoirc), et il sera dis-
pense" d'offre pour le premier et le quatrieme delit (de moiti£).
R. Yosse compare cette meme succession d'oublis k celui qui a mange des
morceaux interdits Equivalents chacun a une olive entiere (avec les memes in-
termittences d'oubli et de rappel que plus haut) ; si le delinquant est un
homme habile, il n'offre que deux sacrifices; sinon, il en offre trois. Voici com-
ment (k l'inverse de l'expose precedent) : il offre d'abord le sacrifice pour le
l ,r et le 2 e d61it (qui sont connexes par le m6me oubli), puis un second pour
les 3 e et 4 e delits, conjointement ; mais s'il offre d'abord le sacrifice pour les
5 delits interm6diaires (2 e et 3 e ), il faudra de plus un sacrifice special pour le
premier delit et un autre pourle 4 e (soit en total 3 sacrifices). R. Isaac de-
manda : puisque dans les intervalles qui separent ces consommations inter-
dites on adopte pour mesure le temps de manger un demi-pain, admet-on la
r£p6tition de cette mfime mesure comme se confondant en une ? R. Yosse" r£-
pond : si c'est la tout ce que R. Isaac a demande, ce n'est pas serieux ; il n'est
pas dit que la jonction d6pende du temps de manger plusieurs demi-rpains
(mais du temps qu'il faut pour un seul). Ainsi, certes, ce n'est rien si quel-
qu'un mange une quantity interdite de la valeur d'une demi-olive, pendant le
temps qu'il faut pour manger un demi-pain, et une m£me quantity pendant
un espace de temps analogue; de meme, si Ton a mange plusieurs morceaux
1. II peut disposer k son gr6 de l'ordre des expiations.
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£72 TRA1T6 HORAIOTH
interdits de la grandeur d'uDe olive entiere, chacun pendant I'espace de
emps du manger d'un demi-pain, en un meme etat d'ignorance, le tout n'en-
tratne qu'une culpabilite. Les rabbins de Cesaree disent i : au lieu de compa-
rer notre cas a celui de la consommation des graisses interdites, on peut le
comparer k 1'etat des travaux interdits au jour du Sabbat ; par exemple si
Ton a cousu un fil dans une Stoffe et un autre fil dans une autre piece, il va
sans dire que Ton est absous, car chaque travail n'est qu'une moitie d'ceuvre ;
et de meme en cousant plusieurs ills dans plusieurs Stoffes, en un meme 6tat
d'ignorance, on n'a commis qu'un pedte. Or, (revenant k la question de de-
part, au sujet de la consommation de 3 moities d'interdit), bien qu'entre Tun
et l'autre de ces interdits partiels l'obligation d'un nouvcau sacrifice soit sur-
venue *, pourquoi ne pas supposer la jonction entre la premiere et la derntere
moitte, dans le m&ne Stat du d&inquant ? L'analogie n'est pas fondee, rgpond
R. Aboun; pour la question de jonction des interdits partiels, il ne survient
au milieu qu'une obligation de sacrifice (sans variation), tandis qu'ici il y a au
milieu un changement de sacrifice, par suite de la promotion du delin-
quanU une dignite.
Si quelqu'un mange de Tinterdit de la grandeur d'une olive avant d'etre
promu k une dignity, autant aprfcs la promotion, en fin la mSme quantity aprts
avoir 6te remplace dans cette fonction 8 , selon les compagnons d' etude disant
que les grandeurs font expier les peches, la promotion servira a expier le
premier delit, mais il faut un sacrifice pour le 2 e et 3 e d61it. D'aprts R. Yoss6
au contraire, tenant compte de l'in6galite d'6tat entre l'accomplissement du
p6dte et sa connaissance, le d61inquant est coupable pour les i premieres
fautes (survenues et connues lorsqu'il 6tait promu) ; mais il est absous pour la
3% qui a eu lieu lors du changement d'etat. S'il a mange une quantite d'une
olive en doutant si c'est avant la promotion ou apres, ou bien en doutant si
c'est avant d'avoir §te converti au judaisme ou apres, ou bien en doutant s'il
avait deja les signes de puberte (duo pilos) ou non, il devra offrir le sacrifice
expiatoire pour doute. S'il a mang6 une quantity d'une olive d6ja sujette au
doute (par les raisons susdites), et de plus il ignore si, au moment de la man-
ger 4 , la fete du Kippour (ou tout manger est interdit) 6tait d6ja survenue ou
non : certes, la solennite du Kippour avec ses sacrifices aura expie ce peche
douteux ; mais si ie manger a eu lieu le soir de ce jour, lorsqu'il y a doute ai
le jour etait deja ecoule ou non, ce doute sera egalemeot expte par la solen-
nite du Kippour, selon les compagnons d'Stude. R. Mathnia au contraire dit :
en cas de doute, le sacrifice offert a la solennite du Kippour ne fait jamais ex-
pier qu'un delit d6ja accompli (non celui qui surviendrait ala fin de ce jour).
Une Mischna 5 confirme l'avis oppose des compagnons, disant que
1. J., tr. Sabbat, 1, 1 (t. IV, p. 3). 2. Le 2 e d61it, accompli apres la pro-
motion de Findividu a la dignite, exige un sacrifice different. 3. Voir au
commencement de ce §. 4. La veille au soir du Kippour. 5. Tr. Krith6th,
IV, 1 et 2.
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CHAPITRE III 273
le Kippour fait expier chaque doute survenant m§me en ce jour, a Si Ton
doute avoir mange ou non de la graisse interdite, ou bien Ton ignore si un
travail accompli Ta 6t6 un jour de semaine ou de Sabbat, on offrira le sacri-
fice expiatoire pour doute; en fin, lorsqu'on se livre au travail vers Tissue du
jour dusabbat, ou du jour du grand pardon, sans que Von puisse prSciser que
la nuit soit deja arrivee, autorisant le travail, R. fileazar impose l'obligation
d'un sacrifice expiatoire; R. Josu6 en dispense. » Or, ce dernier avis est en
tous cas justifle : si lors du d£lit commis au crepuscule, il faisait encore jour,
la solennite du Kippour Fa expie; s'il faisait deja nuit, il n'y a pas eud61it.
Cependant ne reste-t-il pas la question premiere du doute d'avoir mange de
la graisse interdite ? R. Yosse b. R. Aboun repond qu'il s'agit la d'un manger
permis — *.
Si quelqu'un mange 5 morceaux de la grandeur d'une olive en un m6me
6tat d'ignorance, et apprenant le premier delit commis, il designe aussitflt
un sacrifice en expiation, puis ayant conscience du second delit il d6signe
aussi pour Texpier un sacrifice, et de m6me pour le 3 e , le 4 e et le 5«
delit commis : selon R. Yohanan, aprSs avoir eu successivement connais-
sance de tous les delits, le premier sacrifice seul suffit & les expier tous, et
le montant des 4 autres victimes designees devra 6tre verse au Tresor sacr6
comme don volontaire. Selon Resch Lakisch, la derniere victime seule,
designee apres la connaissance de tous les 5 deliis, est la vraie expiation,
et les qualre pr^cedentes seront repoussees (ajournees). R. Hisda et R.
Hamnona sont en disaccord sur le m6me sujet; R. Hisda adopte Tavis de
R. Yohanan, tandis que R. Hamnona adopte l'avis oppos6 de Resch Lakisch.
Le premier dit au second : II semble que la Mischo& pr&itee confirme son
avis et conteste le mien, en disant : « Comme pour le manger reit6re de
graisse interdite en un seul 6tat d'ignorance, on n'est qu'une fois passible
du sacrifice, de mSme on ne devra qu'un sacrifice de doute pour leur
ignorance r^petee ; mais si entre ces delits divers on en a eu connaissance,
il faut au premier cas un sacrifice expiatoire pour chaque delit, et au second
cas un sacrifice de doute pour chaque acte ». Or, il n'y a pas 14 d'argument
en ta faveur, car si l'expression de ce texte, « la connaissance entre les
delits », se referait au doute, il serait d'abord question du point principal,
ou sacrifice de doute, puis du sacrifice expiatoire dti. pour la certitude
(et non & l'in verse). Cependant, dit R. Hinena, ce texte se r6fere k plusieurs
cas (soit pour la connaissance certaine, soit pour celle qui est douteuse).
II est dit (L6vit., IV, 22) : St le )>rincepiche (employant pour on le mot itta) .
R. Yohanan b. Zaccal Texplique ainsi : Heureux * le temps oh le Naci offre
e sacrifice expiatoire. II regrette la faute involontaire, et a plus forte raison
je d6lit volontaire. Si le Naci ofTre le sacrifice dii, a plus forte raison alors
le simple particulier roffrira. Par le terme Naci, on e&t pu croire qu'un chef
1. Suit la reproduction de presque une page du texte pr&Ment, p. 270-1
intervertie. 2. Sens habituel du mot en question.
T. xi 18
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274 TRAITfi HORAIOTH
de famille comme Nahschon doit aussi oEfrir un bouc, le cas echtSant; c'est
pourquoi il est dit (ibid.) : s'il accomplit Vun des preceptes de Vfiternel
son Dieuy et ailleurs ii est dit (Deuteron., XVIII, 19) : pour qu'il apprenne
& craindre VEternel ton Dieu; de Tanalogie de cette derniere expression
dans les deux versets, on deduitqu'a l'inslar de la suprematie il s'agit ici
d'un Naci supSrieur (chef de tribu, nun chef de famille). II est dit aussi
(EcclSs., VII 1, 14) : Ily a, WN, desjustes, ce qui sigoifie : Heureux les jus-
tes qui ont en ce bas-mondele sort des impies; malheur a ces derniers qui
ont ici-bas le sort des jusles ! Le roi d' Israel et le roi de Juda sont 6gaux,
sans sup6riorit6 del'un sur I'autre, puisquMl est dit d'eux (I Rois, XXII, 10) :
lis etaient... dans une grange, en signe de simplicite*. R. Yoss6 b. R.
Aboun dit : on considere seulement ces rois jusqu'& Jehu ft Is de Namschi,
selon ces mots (II Rois, X, 30, ou XV, 12) : Ilsse sont assispour toi, sur le
trdne d'Israel. Mais a partir de la, ce sont des brigands ou arbale triers
(ballista). R. Houna dit (au sujet de l'huile d'onction) : durant les 6 mois
oil David fuit devant Absalon, il seconduisitenhommeprive — f .
II est dit (Levitique, XXI, 13) : Et il epousera une femme qui soit vierge ;
done, il (le grand-prfttre) y est tenu, non le roi ; il, non un Naci ; mais la con -
jonction et sert k Stendre cette obligation au prStre oint pour la guerre. De
rexpression «c en sa virginite 3 », on conclutfc Texclusion d'une fille de se-
conde adolescence, dont les indices de virginity se perdent. Cependant R.
fileazar et R. Simon declarent que mftme le manage d'un grand-prfttre avec
une telle personne est valable. — 4 .
3. Le grand-pr&tre, en cas de d£ces d'un de ses six parents les plus
proches, dichirerases v&ements d'en bas, iTinverse d'un simple par-
ticulier qui en cas de deuil les dSchire par le haut. Le grand-pr£tre en
&at d'Onan (jusqu'4 Tenterrement d'un de ses proches qui est d6c6d6)
offrira les sacrifices qui lui incombent, mais ne devra pas manger de
saintetes ; tandis que le simple particulier ne devra en ce cas ni offrir de
sacrifices, ni manger de saintetes 5 .
A (7). Tout objet frSquefit passe avant celui qui Test moins 6 , comme
une saintete superieure passe avant Finferieurc. En presence du taureau
oflfert par le pontife oint et de celui qu'offre une communaut6 fautive,
le premier devra fetre traite avant le second en tous ses details acces-
soires.
1. Gf. tr. Sanhedrin, I, 6 ; Tanhouma, section Ki-Tissa* 2. Suivent des pas-
sages traduits, le l er tr. Schqalim, VI, 1 (t. V, p. 300), le 2« tr6s long, au tr. Me-
ghilla, I, 10 (t. VI, p. 219-220). 3. Ce terme en h6breu a la forme du pluriel.
V. J., tr. Yebamoth % VI, 4; VIII, 2; Siffri, section Emdr. 4. Suit un passage
traduit au tr. Troumdth, VIII, 2 (t. Ill, p. 87). 5. La Guemara sur ce § est
traduite au tr. Moid Qaton, III, 8 (t. VI, p. 344). Cf. tr. Sanhtdrin, 11,4.
6. CI. tr. Scheqalim, VIII, 6; tr. Soucca, V, 6 fin; tr. Zebahim, X, 1.
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CHAPITRE III 275
Si un homme et une femme ont tous les deux besoin d'etre nour-
ris, Thomme passe avant la femme ; il en est de mftme si tous les deux
ont perdu quelque chose, et qu'il s'agit de savoir s'il faut s'occuper de la
chose perdue de Thomme, pour la lui rend re, ou de celle de la femme.
Si un homme et une femme ont tous les deux besoin d'etre v&tus, ou s'ils
soot tous deux prisonniers et qu'il s'agisse de les racheter, la femme passe
avant Thomme ; si Thomme et la femme sont tous les deux exposes k
etre violes par Tennemi, il faut racheter Thomme 1 avant la femme.
Puisque Tun effectue le pardon * et Tautre en beneDcie, il est bon que le
premier precede Tautre, comme il est 6crit (ibid., XVI, 17) : // obtiendra le
pardon en sa faveur, pour sa maison et pour toute la communauti d'ls-
rael. Si le don offert par un prfitre oint et celui du Naci sont en concurrence,
le premier passera d'abord; en presence du don de la communauti et de celui
du Naci, celui du Naci aura la preeminence ; mais si en presence du don d'un
prfitre oint se trouve celui de la communauti, lequel des deux passera le pre-
mier ? On peut savoir la rgponse de ce qu'il est dit : si en presence du don
d'un prfitre oint se trouvent des boucs offerts en sacrifice d'expialion pour
crime involontaire d'idol&trie, ces derniers passeront d'abord, parce que leur
sang est asperge sur Tautel du sanctuaire d'interieur. Or, pour cette der-
ntere consideration seule, ils out la preeminence ; cela prouve qu'en cas de
concurrence du don d'un pr£tre ointet de celui de la communaute, le premier
Temporte.
S'il y a en presence trois victimes, le taureau offert pour expier le crime
d'idol&trie, le bouc qui Taccompagne, et un autre sacrifice expiatoire,
quelle victime sera offerte en premier? II est juste que le taureau precede le
bouc (selon Tordre biblique), et que le bouc precede un autre sacrifice
expiatoire (en raison du privilege d'aspersion du sang & Tinterieur) ; d'autre
part, tout sacrifice expiatoire doit precdder le taureau offert pour Tidol&trie
(qui est un holocauste, passant apr&s) ; comment done faire ? R. Yoss6
repond : comme on ne peut pas, faute d'ordre chronologique, offrir le bouc
avant le taureau, celui-ci Tevince ; des lors, il reste en presence le taureau
avec Tautre sacrifice expiatoire, lequel precede Tautre. Enfin, le taureau
offert pour Tidol&trie (quoique holocauste) precede le bouc qui doit Taccompa-
gner, selon Tordre prescrit par la Bible. R. Samuel frere de R. Berakhia
demanda : S'il en est ainsi (que Tordre biblique importe avant tout), les
taureaux offerts lors de la neomenie devraient aussi prec6der le bouc expia-
toire offert en m&me temps, etant cites les premiers dans le texte, et pour-
tant le sacrifice expiatoire precede en principe Tholocausle ? II n'y a rien &
deduire de la, repond R. Aba Mare, car le mot expiation (usit6 pour
1. Le crime, dit M. Rabbinowicz, commis sur un homme par la pederastie, ee t
encore plus horrible que de violer une femme. 2. Le premier taureau, celui
du pretre oint. V. Tosselta & ce traite, ch. 2.
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276 TRAITfi HORAIOTH
ridol&trie) est dSfectucux de la lettre k, et par suite ce sacrifice rTa pas la
priorit6 sur Pholocauste. Pour la neomSnie il est dit (Nombres, XXVIII, 15) :
Un boucpour sacrifice expiatoire en Vhonneur de VEternel, d oflrir outre
Cholocauste perpituel et sa libation; ce rapprochement indique que
l'expiatoire sera offert apres le quotidien, mais avant les taureaux addition-
Dels.
Eq presence du sacrifice offert par un homtne et de celui d'une fetntne *,
celui de Phomme precede. Toutefois, ce n'est vrai qu'en presence de deux
sacrifices 6gaux; mais si la femmeoffre un taureau et l'homme un chevreau,
celui de la femme passe le premier. Ainsi, dit R. Piohas au nom de R.
Oschia, si l'esclave offre un taureau et le mailre un bouc, Toffrande de l'es-
clave a la priorite. De m6me, Dotre Mischnfi, dit seulement: « En presence du
taureau offert par le pontife ointet de celui qu f offre une communaute fautive,
le premier devra 6tre traite avant le second en tous ses details accessoires. »
II est arrivg que R. filiezer, R. Josue et R. Akiba se rendirent dans la ban-
lieue d'Antioche au sujet de la collecte des aumdnes* pour les savants 3 . I
y avait 14 un certain Aba Juda qui faisait largement le bien. Un jour, il
perdit de sa fortune, et voyant arriver les rabbins pour la collecte, il se cacha
d'eux par honte de ne pouvoir plus donner autant que jadis. II rentra chez
lui, le visage malade. Pourquoi cette mine, lui demanda sa femme ? Nos
maftres sont 14, dit-il, et je ne sais que faire. Sa femme qui etait plus pieuse
que lui, dit : il te reste un champ ; vends la moitte, et donne le montant
aux qu&teurs. II alia, agit ainsi, se rendit vers les rabbins, et leur donna
son aumdne. lis pri&rent pour lui et dirent : « Aba Juda, puisse la Provi-
dence te reconstituer ce qui te manque. » Apres leur depart, il alia cultiver
son demi-champ qui lui restait. Pendant la culture, sa vache trebucha et se
brisa une patte. Aba s'avanga alors pour aider la b£te & remonter ; et
Dieu lui ouvrant les yeux, il vit un tresor. Pour mon biea, dit-il, ma vache
s'est brisee la patte. A leur retour, les rabbios demanderent de ses nouvel-
les. Qui peut voir Aba Juda, fut-il repondu, devenu si riche en bceufs, Anes
et chameaux ! 11 est revenu a son elat primitif de fortune. II se rendit aupres
des rabbins et les salua, leur disant : « Yotre pri^re a produit des fruits
multiples ». a Bien que d'autres aient donne plus que toi, lui dirent-ils,
nous t'avons de suite inscrit en tftte du registre (t4[A3?) des donateurs. » lis
l'engagerent alors k venir s'asseoir aupres d'eux, et on lui appliqua ce verset
/Proverbes, XVIII, 16) : Le present d } un homme lui fait faire place et le
conduit devant les grands.
R. Hiya b. Aba faisait la qufite en vue de fonder la salle d'etude k Tib6-
riade ; il y avait la un membre de Tecole de Bar- Selene, qui donna une livre
d'or. R. Hiya le grand le prit et le pla;a pres de lui ; on lui appliqua alors le
1. Tossefta au tr. Zebahim, ch. 10. 2. Ce mot (quoi qu'en dise M. Neubauer,
dans sa Gtographie, p. 312) n'est pas douteux. 3. CI. Rabba sur L^vitique,
ch. V; sur Deuttronome, ch. IV.
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CHAPITRE III 277
verset precit6 : « le don d'un horn me lui 61argit la place, etc. » : R. SimoA b.
Lakisch monta aBogra, od se trouvait parmi les principaux un hommeruse ;
cet homme n'etait pas trompeur, loin de la. Mais il avait des raffinements
dans l'accoraplissement des bienfaits religieux, et apres avoir observ6 com-
bien la communaut6 avail donn6 en total, il versait une somme 6gale com me
dob. Resch Lakisch le fit asseoir aupres de lui, et on lui appliqua le m6me
verset prScite.
« L'homme passe avant la femme, etc. » C'est vrailorsqu'il s'agit pour Tun
et l'autre, ou de nourriture, ou de vfitements; mais s'il s'agit de donner &
manger & l'homme et de vfitirla femme, lequel des deux passera le premier?
On peut r6soudre cette question k l'aide de ce qu'il est dit : Selon R. Josue
b. L6vi au nom de R. Antigonos, s'il faut d'une part donner des vetements a
la femme d'un compagnon d'etudes, et d'autre part de la nourriture & un
homme du vulgaire, le v§tement de la dite femme devra prec6der la nourri-
ture a donner k l'homme du vulgaire. Or, on a fait valoir la superiority du
devoir d'habiller la femme, en supposant que le compagnon ait de quoi se
nourrir ; mais s'il s'agissait de faire vivre l'un et v&ir l'autre, le devoir de
nourrir precederait l'autre.
Si un individu a perdu un objet et que son pere en ait perdu un aussi, ne
pouvant pas s'occuper des deux objets k la fois, il peut s'occuper d'abord du
sien. Si un disciple a perdu un objet et que son maitre aussi en ait perdu
un, le disciple peut s'occuper d'abord du sien. Si son pgre a perdu un objet
etson maftre aussi, ne pouvant pas s'occuper des deux k la fois, il doit s'occu-
per d'abord de celui de son maitre : car son pere lui a donne des biens ter-
restres, mais son maitre l'a reDclu digne du monde futur. Enfin si son pire
est un homme instruit, il doit s'occuper d'abord dela perte de son p&re — *.
Qu'importe que le pere ait une egale valeur, car le maitre a toujours la sup£-
riorite d'avoir rendu le fils digne du monde futur ? II s'agit du cas, rSpond
R. Yosse b. R. Aboun, oft le fils a puis6 la moitiS de son savoirchezle maitre
et l'autre moiti6 chez son p6re, qui possede alors la superiority d'avoir donn6
lejour&son fils. Silep&requi n'a donne quelamoiti6 del'instructioni son fils
a perdu un objet, et la m^re r^pudiee par le pere (n'Gtant plus soumise k ce der-
nier) a aussi perdu un objet, duquel lefilsdevra-t-il s'occuper? D'abord dup&re;
ouest-ce seulement dft lorsque le pere lui a donn6 toute l'6ducation ? De
m£me, si le maitre qui l'a instruit k moitie a perdu un objet, et la mire repu-
di£e a aussi perdu un objet, duquel le fils devra-t-il s'occuper d'abord? Est-
ce du maitre, ou faut-il pour cette prominence que le maitre ait fait son 6du-
catioQ complete ? (questions non resolues). Lorsqu'un fils se trouveen pre-
sence de la perte d'un objet k lui, de celle de sa m&re, de celle de son pere,
enfin de celle de son maitre, voici quel sera l'ordre des priority : D'abord
son bien, puis celui de son pere, puis celui de la mSre, puis celui du maitre #
Mais laMischn&no dit-elle pas^formellement : « L'homme passe avantlafemme
1. MischnA, tr. Bdba Mecia, II, 11 (t. X, p. 99).
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278 TRAITfi BORAIOTH
s'ils out besoin tous deux d'etre nourris, ou qu'on leur restitue leur perte » ?
Ne va-t-il pas sans dire qu'il faut rendre le bien du p6re, avant celui de la
m6re ? En effet, cela ne ferait pas doute s'il n'6tait pas question du maftre ;
on vient done dire que, m&me en presence du maitre, la mere passe d'abord.
Si tous quatre, le fils, le pere,la mdre, et le maitre sont captifs, Tordre de
d&ivrance sera le suivant : lui, la mere, le maftre (qui a tout enseigne), le
pere. Bien qu'aux termes de la Mischnfi, on sache qu'en fait de captivity la
femme passe avant l'homme, il a fallu en parler ici k cause de la presence du
maitre, pour lui assignor son rang en ce cas — *.
« Si tous deux sont exposes aux violences, il faut racheter l'homme avant
la femme » ; car pour la femme e'est un fait naturel, mais pour l'homme e'est
contre nature. II est arrive que lorsque R. Josu6 alia k Rome 2, on lui dit
qu'un enfant de Jerusalem, au teint ros6, aux beaux yeux, de jolie mine,
ayant des cheveux bouctes, 6tait expose k subir un viol contre nature.
R. Josu6 alia four s'en rendre compte, et k peine arrive a la porte od habitait
Penfant il s'6cria (IsaTe, XLII, 24) : qui a livri Jacob en proie, et IsarBld
ceux qui lesouillent ? PTest-cepas I'Eternel! Aussitdt Tenfant repondit en con-
tinuant (ibid.) : Cest envers lui que nous avons ptchi, en refusant de mar-
cher dans ses votes et d'ob&r &sa loi. R. Josu6 fondit alors en larmes etjura,
en attestant le ciel et la terre, qu'il ne quittera pas la locality avant d'avoir
rachet6 cet enfant ; ce qu'il fit au prix d'une grande somme, et il renvoya
l'enfant en Palestine. A lui s'applique ce verset (Lamentations, IV, f) : Les
chers enfants de Sion, qui dtaient estimds eomme le meilleur or, etc.
8. Un cohen passe avant le tevite 8 , celui-ci passe avant d'autres Israe-
lites; ceux-ci passent avant un batard. Le b&tard passe avant le nathin*,
celui-ci passe avant T6tranger proselyte, lequel passe avant Tesclave
affranchi. Toutes ces preferences se rapportent aux hommes qui ne se
distinguent entre eux par aucune autre chose. Mais si le bitard est un
savant, et si le grand prgtre est un ignorant, le savant batard passe avant
le grand prfetre ignorant.
Le savant passe avant le roi 5 , celui-ci avant le grand prfitre, celui-ci avant
le proph&te, celui-ci avant le pretre oint pour la guerre, celui-ci avant le chef
de la section de service, celui-ci avant le chef de famille 6 , celui-ci avant le
gouverneur du Temple, celui-ci avant le tresorier, celui-ci avant le simple
prdtre, celui-ci avant le levite, celui-ci avant le simple israelite, celui-ci avant
le b&tard, celui-ci avant le nathin (descendant des tribus vouees au culte sous
Josu6), celui-ci avant le proselyte, celui-ci avant 1'esclave affranchi. Cet
ordre de priorite est vrai entre gens egaux de valeur, mais si le b&tard est
1. Suit un passage traduit tr. Moid Qaton, III, 7 (t. VI, p. 340); Cf. tr. Baba
Mecia', II, 13. 2. Cf. B., tr. Guittin, f. 58. 3. Cf. tr. Guittin, V, 9.
4. Descendant des tribus soumises sous Josu6 au service du culte. V. Jos. Jacobs,
Babylonian and oriental Record, t. II, p. 256. 5. Tossefta k ce tr., ch. 2. 6.
Pr6pos6 au service du jour.
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/h- tee
P-A-Mu
f
CHAPITRE III 279
instruit et le grand prfitre ignorant, le premier aura le pas sur l'autre. Le
savant passe avant le roi, est-il dit ; car un savant mort n'a plus son equi-
valent, tandis que pour un roi d6cede on peut choisir un isra&ite quel cod que
apte k regner. R. Yohanan dit : pendant toute la dur6e des quarante jours que
Moi'se passa au mont Sinai', il apprenait la Loi, puis l'oubliait, et a la fin elle
lui fut conced6e en don. Pourquoi tout ce procede, et ne la re$ut-il pas de
suite ? Afln d'encourager les faibles d'esprit, qui s'imagineraient devoir re-
noncer a une etude trop pGnible pour savoir se Tapproprier de suite — *.
« Le roi passe avant le grand-pr6tre,» car il est dit (I Rois, I, 33): Vousferez
monter & cheval monfils Salomon, (puis) le grandpritre Sadok, etc. Le grand
prfitre passe avant le prophete, car il est dit (ibid., 34): Ld le pritre Sadok
Voindra, (ensuite) le prophbte donnera au roi, etc. ; ainsi le nom de Sadok /
se trouve prec6der celui de Nathan. R. Yona dit au nom de R. Hama b. Ha- /
nina 2 : le prophete recourbeles mains et les pieds pour elre assishumblemen^' I
devant le grand-prStre, comme il est dit (Zakharie, HI, 8): Ecoute dqnCd \
Josv4 grand-pritre, toi et tes compagnons assis devant toi; et q£ n'pst'pas 4 f
dire que ces « compagnons Staient de simples particuliers, pujjWja'iUest dit [
ensuite: ce sont des gens de mir acle ,ycette expression n'est applicable qu'A »
un prophete, dont il est dit (Deuteron.f XUI, 2) : S*il te donne un signe, ou
un miracle. — Le prophete precede le pr&re oint pour la guerre ; celui-ci
passe avant le chef de section, celui-ci avant le chef de familie, celui-ci avant
le gouverneur du Temple, celui-ci avant le tresorier, celui-ci avant le simple
pr§tre, celui-ci avant le levite, celui-ci avant le simple israelite. Pourquoi une
distinction entre le levite 8 et le simple Israelite? (Ne sont-ils pas au m6me
rang pour le degre de purete?) II y a une distinction, r6pond R. Aboun, au
moment oil les prfitres se rendenti l'estrade (alors, les 16vites les desservent
et sont tenus k une grande purete). R. Aboun dit : en presence d'un proselyte
et d'un renegat qui veut redevenir juif, ce dernier aura la priority, a cause
du fait survenu* . On se h&tera de chercher k Spouser une proselyte, et il n'est
pas n&essaire de deploycr autant de hate k 6pouser une esclave affranchie ;
car il y a pr6soraption que la proselyte s'est abslenue de la prostitution, tandis
que pourlesclave il y a presomption d f abandon. Pourquoi chacun s'empresse-
t-il de couriraprfis une souris 5 , en vue de la tuer? C'est qu'elle a pour but
unique de faire du mal au monde (meme sans profit pour elle).
R. Yohanan dit: on ne peut ajouter foi a la croyance religieuse d'un
esclave qu'a. partir de la seizieme g6n6ration desa conversion 6 . Ainsi (II Rois,
XXV, 23) : Ismal'P filsde Mathania, filsd'Elischamah, de la raceroyale,
1. Suit un passage traduit tr. Berakholh, II, 8 (t. I, p. 49). 2. Voir Rabba
sur Nombres, ch. VI. 3. V. J., tr. Nazir, VII, 1 fin. 4. Selon le commen-
tate Pni-Moschi, voici quel « fait survenu » est vise ici : devant R. Josud b. Pe-
rahia, J6sus aurait oflert de retractor ses doctrines herStiques, si ce rabbin ne
l'avait pas repouss6; ce refus, grave par ses cons6quences, a 6t6 regretti.
5. V. tr Baba Mecia', III, 8. 6. Voir Raschisur IChroniques, II, 35, et supple-
ment au Maguid, an VII, f . 20. 7. Ayant pour souche une esclave afranchie.
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280 TRAITfi HORAIOTH
vint et frappa GedaliadMifpa. R. Josue b. L6vi dit : si uq chef (ignorant)
et un vieillard instruit sont en presence, ce dernier aura la priority, car deji
les chefs sont des vieillards, comme il est dit (DeutSron., XXIX, 9) : Vous ites
tous places aujourd'hui devant Vfiternel, vos chefs de tribus, vos anciens;
etil est 6crit (Josue, XXIV, 1) : Josui assembla tous les vieillards d'lsrael &
Sichem, etil appela les anciens d 'Israel, ses chefs, etc. Ainsi, Moise a fait
passer les chefs avant les anciens, et Josu6 a fait passer les anciens avant les
chefs ; e'est que sous Moise, tous 6tant ses disciples, le legislateur a pu placer
les chefs avant les anciens, mais sous Josu6, tous les magistrats n'etaient pas
ses disciples, et il a dft placer les anciens avant les chefs. D'autre part comme
Moise n'avait pas besoin d'eux pour la conquete de la Palestine, il plaga les
chefs avant les anciens ; mais Josue ayant besoin d'eux pour Taider a conqu&rir
la Palestine, plagaldfe anciens avant les chefs ; ou encore, comme Moise n'a-
vait pas k se fatiguer pour T6tude de laloi, il pla^a les chefs avant les anciens,
mais Josue devant se donner de la peine pour celte etude plaga les anciens
avant les chefs.
R. Josue de Sikhnin ditau nom do R. L6v\: Moise, pr^voyant par Teffet de
Tesprit saint qu'lsrael aura la primaut6 dans le gouvernement ayant ses chefs
k latSte des services mit les chets avant les anciens. — On a enseigne : celui
qui sait exposer r6gulierement la Mischnft passe avant celui qui l'approfon-
dit, sans ordre. R. Samuel, frere de R. Berakhia demanda: suffit-il de
savoir reciter la Mischnfi. comme R. Am6, ou aussi bien que d'autres de ses
contemporains? Que demandes-tu-la de R. Am6, lui fut-il r6pliqu6: e'est
pr6cis6ment Thomme qui r6unit tous les avantages de savoir par coeur et
savoir approfondir. Ceci prouve que laconnaissance de la Mischnfi. passe avant
celle de la Bible, et cet avis sertd confirmer ce qu'a dit R. Simon b. Yohal 1 :
l'occupation qui consiste k etudier le texte biblique est un raerite, sans &tre
capital. Les autres docteurs considerent T6tude de la Bible k l'^gal de celle
de laMischniL R. Samuel b. Nahman dit : l'elude de la Mischnd. passe avant
celle du Talmud, comme il est dil (Proverbes, XIV, 7): acquiers la sag esse,
acquiers V intelligence ; la premiere expression se r6fere k la Mischni, et la
seconde au Talmud (ce qui indique Tordre de priorite). Selon R. Yohanan, le
Talmud est superieur a la Mischnd, selon ces mots (ibiJ., XVI, 16) : V acqui-
sition de la sagesse est meilleurcque l'or } et celle de V intelligence vaut mieux
que V argent ; c'est-a\-dire en arrivantau second savoir (au Talmud), le prece-
dent perd sa valeur. Comment R. Yohanan, qui explique ainsi ce dernier
verset, peut-ii justifier le premier verset invoqu6 par R. Samuel b. Nahman,
a Tappuideson opinion? II compare les dites gradations a Teau, qui ne coiHe
pas cher, et au vin qui co&teplus; mais comme il est impossible d'exister
sans eau, on en parle avant le vin. Comment R. Samuel b. Nahman justifie-l-
il, selon son avis, I'explication de R. Yohanan? Selon lui, leveret en question
peut donner une idee de la proportion du sei et du poivre : le premier qui est
1. V. J., tr. Berakhdth, I, 5 fin (t. I, p. 1G) ; tr. Sabbat, XVI, i (t. IV, p. 161).
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CHAP1TRE III 281
indispensable est pourtaat meilleur marche que le second ; voila le motif de
Tordre de priority.
II faut toujours s'efforcer davantage de se livrer k l'6tude de la Mischna
qui celledu Talmud* Toutefois, e'est seulement vrai aussi longtemps que le
maitre n*a pas fail pen6lrer dans la meraoire les testes mischniques 1 ; mais a par-
tir du moment od ce resultat est obtenu, il faut de preference porter ses investi-
gations sur le Talmud. R. Samuel fils de Ft. Yosse b. R. Aboun interprdte ce
texte(ibid., XXVIII, 11) : Uhommc rlchepeut etresage, mais le pauvre qui
est intelligent lesondera; « Thomme riche » est le talmudiste, et « le pauvre
intelligent » est le maitre en Aggada (legendes). Or, ceci ressemble a deux
individus qui entrent en ville, Tun muni de pieces d'or, l'autre de menue mon-
naie; le dernier trouve plus vite a achelerdes aliments pour sonentretien que
le premier (et Pallegoriste parTint^t qu'ilsuscite attire rattention).De mfime,
R. Aha interprete ce verset (ibid., XVI, 11) : la balance et le tribuchet juste*
sont de VBternel, et tons lespoids du sachet sont son oeuvre; la « balance »,
e'est la Bible; « le trebuchet » correspond a la Mischna; « juste* est le
Talmud ; «de Ffiternel » sont les passages additioonels 2 ; « tous les poidsdu
cachet sont son oeuvre », car tous tirent leur recompense d'un mdme sac. R. Aba
b. Cahana s'etant rendu dans une localite, trouva R. Levi occupe k expliquer
ces mots (Ecctesiaste, VI, 2): Lei est Uhomme auquelDipu donne la riches se,
des biens f des honneurs, qui ne manque rien de ce que son dme desire ;
mais Dieune le fait pas maitre den manger, car un Stranger le mangera.
Par la « richesse » on entend la Bible (la source de toute etude) ; les « biens »
sont les regies doctrinales; les « honneurs » sont les passages additionnels ;
« il ne manque rien a son arae de ce qu'il peut d6sirer », savoir les grands
textesdela Mischna, tels que ceux de R. Houna, ou de R. Oschia, ou deBar-
Qappara; « mais Dieu nele fait pas maitre d'en manger », ceci s'appliquea
Pallegoriste, qui n6 prend sur lui ni de defendre, ni de permettre un point
douleux, ni de declarer impur, ni de declarer pur; a car un Stranger le
mangera », e'est le Talmudiste (qui par son savoir approfondi arrive k fixer
les regies pratiques). R. Aba b. Cahana se leva, embrassa R. Levi sur le
front, et lui dit : Comme tu as eu le bonheur d'exposer la loi Slant debout
(jeune), de meme tu auras le bonheur de l'expliquer elant assis (dans ta
vieillesse). Si Ton veut nommer des anciens, par qui commence-t-on les
nominations? Par le pays de Tiberiade (le Nord) ou par le Sud(la Per6e)?
R. Simon repond par ces mots (Juges, I, 2): Juda montera d 9 abord (oncom-
mencera par la Jud6e 3 , au Sud). Non, dit R. Mena,le verset precite n'indique
la priority que pour partir en guerre ; mais en fait de nomination des
anciens, on commence par ceux qui voient le visage du roi (Esther, 1,14), qui
sont assis au premier rang dans legouvernement — *.
1. V. Rabba sur L6vitique, ch. XXI. 2. Premier emploi de Texpression
Tossafoth. 3. Voir aussi le supplement au Maguid y an IX, f. 24. 4. Suivent
2 passages d6ja traduits, le 1*' tr. S6ta t IX, 16 fin (t. VII, p. 344), le & au tr.
Sabbat, XII, 3 (t. IV, pp. 140-1).
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TRAITS NEDDAH
CHAPITRE I
4. Schammai dit 1 : il suffit k toutes les femmes de se prSmunir (au
point de vue de l'impurete) depuis Tinslant ou eiles constatent Tarriv^e
des menstrues. Hillel dit: on compte depuis le dernier examen jusqu'i
Tavant-dernier (oil la femme etait encore pure), y eAt-il m&ne plusieurs
jours d'intervalle *. Les autres docteurs n'admettent ni la premifere opi-
nion ni la seconde ; mais its sont d'avis de reduire k un jour l'intervalle
de temps entre un examen et l'autre ; de m&ne la journ6e, si les exa-
mens sont encore plus rapprochSs, sera reduite de sorte que Ton comp-
tera seulement du dernier examen 8 , et non loute la duree de la journte
(de 24 heures). Pour toute femme qui constate sa periode r6guli£re, il
suffit de se pr6munir depuis cette constatation. Si quae coitum passa sit
per testes 4 , cela Squivaut k un examen formel, et entraine la diminution
de la dur6e d'un jour complet 5 , ou bien celle-ci rSduit l'intervalle qui
s'est 6coul6 entre un examen et 1' autre.
Qu'entend-on par les mots « il leur suffit de se pr6munir depuis l'instant
ou elles constatent Tarrivee des menstrues »? C'est qu'elles ne contaminent
pas r6troactivement (avant cette constatation) les objets purs. « Les autres
docteurs n'admettent ni la premiere opinion ni la seconde » , ni celle de
Schammai, parce qu'il ne met pas de limite a son avis, ni celle de Hillel, parce
qu'il depasse toute limite probable (sans mesure). « lis sont d'avis que
l'intervalle d'un jour sera reduit par l'intervalle d'un examen & l'autre (si cet
intervalle de temps est moindre), et l'intervalle de temps entre un examen et
l'autre sera r6duitau minimum d'un jour ». Yoici comment on entend la pre-
miere de ces reductions de temps : Si la femme s'est examinee le V jour dela
semaine, le lundi, puis elle voit arriver sa p6riode le 5 9 jour, jeudi, on ne
considerera comme contamine par son contact que ce qu'elle aura touchy depuis
un jour, ou depuis le mercredi. Voici comment on entend la seconde reduc-
tion : Si la femme s'est examinee le matin, et vers le soir elle s'apergoit 6tre
1. Gf. tr. Edouyoth, 1, 1. 2. Ce qu'elle a touch6 dans cet intervalle de temps
devient impur par doute. 3 Soit par demi-journee si l'examen a lieu soir et
matin. 4. C.-a-d. les draps, quibus mulier se abstergit ; 1° ante congressum
cum marito, 2° poetea. 5. Voir ci-aprfcs, II, 2.
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CHAPITRE PREMIER 283
menstrule, la contamination retroactive ne remonte qu'au matin du mfime jour.
On a enseigne ailleurs 4 : « Si Ton tronve un reptile crev6 dans une impasse,
tous les objets purs sont d6clar6s impurs, en remontant jusqu'a Pinstant oft
quelqu'un a declare avoir examin6 Timpasse alors qu'il n'y avait pas de rep-
tile ». Or objecta R. Am6, cette Mischnd. est-elle opposSe a Schammat, qui
n'admet pas ici d'effet retroactif d'impuret6? R. Yosse repond : si en etablis-
sant un parallele entre la femme et Timpnsse on declare la Mischnfi, precipe
oppos6e a Schammai, elle Test aussi k Hillel, qui reconnait que Timpasse,
balay^e chaque jour, ou lavSe par un cours d'eau passager, sera pure jusqu'i
ce moment. Au contraire, selon Tavis de Schammai', comme la femme est
d'ordinaire soumise au lavage de ses organes par la miction, elle est dans le
mftme cas que Timpasse balaySe chaque jour ou Javee par un (tours d'eau
passager.
On congoit la pr£somption de purete lorsque apres un examen la femme se
irouve completement seche ; mais s'il resulte de Texamen qu'elle adu sang
de couleur pure, elle sera interdite k sou mari, dit R. Arae au nom de Rab,
ou R. Aba au nom de R. Juda, jusqu'a ce que la source (organum) soit com-
pletement seche (de crainte de confusion ulterieure). Undocteur, nomm6R.
Toubi, dit au nom de R. Abahou : en un tel cas, la femme doit rester sdparee
de son mari au moins la duree d'un jour (par precaution). R. Jacob b. Aha
dit : lorsque je suis descendu la-bas (k Babylone), j'ai entendu au contraire
dire par tous les rabbins qu'en ce cas la femme reste permise a son mari de
suite. Les disciples avaient suppose, qu'd, Tinstar de Tavis du dernier inter-
locuteur, autorisant la femme en ce cas de s'unir au mari, Tintervalle de temps
entre un examen et Tautre sera reduit a un jour, et de m&me celui qui est
d'avis qu'au dit cas la femme soit interdite a son mari, on ne suppose pas le
m£me intervalle de temps reduit a un jour. En reality, il n'en est pas ainsi,
et mSme d'aprSs celui qui declare alors la femme interdite, Tintervalle de
temps est reduit k un jour ; seulement, la relation de la femme avec le mari
est interdite, par precaution, de crainte que la femme voyant du sang de
couleur pure le confonde plus tard avec du sang defendu. S'il resulte de
Texamen qu'il y adoute, il est evident qu'on ne comptera pas ce moment
d'examen comme pgridde reducible a une journee 2 . Mais a cette vue mSmede
sang douteux, suppose-t-on un effet contaminant pour la journee qui precede?
On peut le savoir de ce qu'il est dit 8 : Pour la vuedu sang 6manant d'un
individu aux organes bouchgs, ou d'un androgyne, it suffit de se premunir
depuis Tinstant de cette constatation de sang (sans retroactivity). Que faut-il
conclure de la? C'est que, dit R. Yosse, comme Tindividu aux organes
bouches et Tandrogyne sont des cas douteux pour le sexe, ainsi que la journee
prgcedant la constatation du sang est interdite par simple doute, les sages ne
1. MAme traits, VII, 2. 2. En raison du doute, dans Tintervalle de temps
entre cet examen et un examen ult&ieur prouvant Timpurete, tout contact sera
impur. 3. Tossefta a ce tr., ch. i.
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284 TRAITfe NIDDAH
tiennent pas compte d'un doute fond6 sur un autre derate ; de m&me, si la
constatation se refftre k un sang douteux, com me la journee pr6c6dant cette
constatation n'est interdite qu'a titre douteux, les sages ne tieonent pas compte
d'un doute fondg sur un autre doute. Houna b. Hiya dit : l'extension d'in-
terdit k la journee qui precede la constatation du sang de menstrues ne se
r6f6requ'aux comestibles de saintetes, non aux autresobjets de stride purete
(p. ex. l'oblation). Mais, objecta R. Hisda, n'a-t-on pas enseigne 4 qu'un
jour on donna k une jeune fille dans Iyteld l'ordre de s'examiner k 3 p6riodcs
successives, pendant lesquelles elle ne constata rien ; apr&s quoi, elleconstata
la vue du sang. Sur ce, on consulta les sages pour savoir s'il faut compter
une pgriode retroactive d'impurete, et ils repondirent : il suffit k cette jeune
fille de se pr6raunir depuis Finstant de la constatation (non auparavant). Or
y a-t-il des saintetes k Iyteld ? Done, I'avis precitS de Houna se refere ides
mets profanes traites sur le pied de puret6 des saintetes (non comme la purete
moindre de l'oblation).
N'a-t-on pas enseigne 2 que des aliments profanes, quoique traitds sur le
pied de saintete, restent profanes ? En effet, I'avis precit6 de Houna doit se
referer k desobjets servant k se purifier des eaux de lustration, dont le degre
de purete est plus grave que celui des saintetes 3 . On a enseigne: les objets
touches par la femme dans la journee qui a precede la constatation seront mis
de cflt6, non brtltes. R. Zeira se rejouit de cette tradition, car on trouve un
6nonc6 analogue, disant 4 : la vue d'une tache 5 de sang motive Timpurete re-
troactivement, icrfpurete qui frappe les aliments, les liquides, les couches, les
sieges; la femme est trouble dans son compte des poriodes (ignorant quel
est le point de depart), et elle rend impur retroactivement celui qui a coha-
bits avec elle. Celle qui constate Tapparition du sang de menstrues aura rendu
impur ce qu'elle a touche depuis un jour; elle rend impurs les aliments, les
liquides, les couches, les sieges ; elle n'est pas troublee dans son compte, et
elle ne rend pas impur le mari qui cohabite avec elle; selon R. Akiba, elle
rend retroactivement impur son mari. Dans l'un et l'autre cas (pour Timpu-
rete retroactive k la vue d'une tache, ou pour celle de la journ6e pr6c£dant la
constatation), les objets contaraiDes seront mis de cdte, non bruits 6 . On a en-
seigne aiileurs (k Babylone) : dans la journee anterieure k la constatation, la
femme contamine aussibien un objet en se couchant dessus qu'en le touchant.
L*homme qui a eu des relations avec une telle femme, est-il considere comme
ayant cohabite avec une femme menstru£e, ne rendant pas impur Tobjet qu'il
remue, ni les vases d'argile? Non, on trouve enseigne qu'un tel homme rend
le vase d'argile impur, en le remuant.
Puisque par doute les objets touches par la femme depuis la veille de sa
constatation sont declares contamines, quelle est la r£gle pour le contact des
1. Ibid.; Cf. ci-aprts, § 5. 2. Tr. Toharoth, II, 8. 3. Voir Ir. Haghiga,
II fin. 4. Tossefta, ch. 9. 5. Plus grave que le sang intone. 6. Conclu-
sion analogue k celle de l'enseignement precite.
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CHAPITRE PREMIER 285
objets sur la voie publique? On le sait de ce qu'il est dit 4 : la femme enceinte
et celle qui nourrit un enfant sont tou jours permises k leur miri respectif ; de
mSme une femme qui k periodes fixes a ses regies, I8o?, peut, horsde 14, se
livrer a son mari; les autres femmes non reglees restent aptes k la cohabi-
tation de leur mari, et par leur contact elles auront rendu impure les objets
touches la veille de la vue du sang. Done, en cas de contact certain dans la
rue, l'impuret6 est contagieuse. R. Judan demanda : si une femme a examine
sa chemise lematin, qu'elle trouve pure, et verslesoirelle Iarevoitet y trouve
une tache de sang, il est Evident que la chemise devient seulement impure a
partir du moment de la conslatalion ; mais est-ce que la femme m^me (qui n'a
pas examine le corps) devra faire remonter son impurete a la journee prSce-
denle? Quoil (quelle question?), puisque la femme m6me ne recommence k
6tre impure qu*en raison de la constatation faite sur la chemise, laquelle est seu-
lement d6clar6e impure k ce dernier moment, en remontant jusqu'4 l'examen
precedent, la femme aussi ne sera impure qu'& ce moment et pour la periode
retroactive d'un jour. — « Si la femme prend les draps en attestation d'exa-
men, post congressum, cela gquivaut a un examen formel » . Voici sous quel
rapport : la femme s'est examinee le matin ; k midi elle a eu une relation ma-
trimoniale, un drap 6tant tSmoin, vers le soir, elle a vu Papparition du sang;
en ce cas, il n'y a d'impuret6 retroactive qu'a partir du moment du coi't. L6vi
dit: la Mischn4 se refere au t^moignage du drap utilise apres i'acte marital;
mais pour le drap utilise avant cet acte, on suppose la femme troublee chez
elle et n'ayant pas bien examine (cela ne compte pas). R. Aboun dit au nom
de R. Zeira : la Mischna se refere au cas du drap vu avant la relation matri-
moniale, non au drap vu apres, parce qu'alors une goutte infime de sang peut
disparaitre dans le sperme.
2. Sous quel rapport suffit-il k la femme de sobserver depuis l'instant
dela constatation de son etat? Si elle 6tait p. ex. assise sur son lit
occupSe k tenir des objets purs, et apr£s s'gtre levSc elle remarque son
6tat de menstruSe, elle est dSsormais impure ; mais les objets qu'elle a
tenus jusque-14 restent purs. Bien que Ton ait dit que (pour une fem-
me non regime) on compte en arrifere un jour complet d'impuret6, la fem-
me ne compte ce jour que depuis l'instant ou elle a vu.
(3). R. Eliezer dit: en 4 cas, il suffit aux femmes de se prlmunir de-
puis la constatation des menstrues : si une vierge, ou une femme en-
ceinte, ou une nourrice, ou une femme &g£e, a constat^ Papparition des
menstrues, elle n'est impure (pour les cboses sacr£es) qu'i partir du mo-
ment de cette constatation. R. JosuS dit : je n'ai entendu l'avis de R.
Eitezer que pour la vierge. Cependant, comme r&gle on adopte l'avis
de R. Eli6zer.
1. Tosseita, ch. 3.
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2$6 TRAITE N1DDAH
« R. Josu6 dit n'avoir entendu l'avis de R. Eli&er que pour la yierge ;
cependant, comme regie on adopte l'avis de R. Eliezer ». Mais, observa ce
dernier *, onnedit pas a quiconque n'a pas vula nouvellelunede venir attestor
sa presence,^ celui qui l'a vue il appartient de l'attester. De meme, tu peux ne pas
avoir entendu 1'opinion de R. Eliezer en ses details, tandis que je l'ai entendue
Aussilonglemps que R. Eliezer v6cut, l'avis de R. Josue servit de r6gle ; mais
a partir de la mort de R. Eliezer, R. Josue adoptal'usage de proclamer com-
me rSgle l'avis de R. Eltezer (41a mSmoire de ce dernierj. En quel cas sup-
pose-t-on ces divergences d'avis ? Au casou R. Eliezer a entendu un avis
exprim6 par un seul, tandis que R. Josu6 a entendu l'avis oppos£ sur le m6me
point par deux personnes, et certes aussibien en son vivant qu'aprgssa mort,
l'avis de R. Josu6 doit l'emporter ; si au contraire R. Josu6 a entendu un avis
exprime par un seul, tandis que R. Eliezer a entendu l'avis oppose formula
par deux autres, certes aussi bien en son vivant qu'apr£s sa mort l'avis de
R. Eliezer doit l'emporter. Aussi Ton a enseign6 : si Tun dit avoir entendu
exprimer un avis par 2 personnes, tandis que 2 autres disent avoir entendu un
avis d'une personne, Tindividu isole qui a entendu un avis de 2 personnes
l'emportera sur les 2 autres qui ont entendu un avis d'une personne. II faut
done supposer une Sgalite d'audition entre les interlocuteurs, savoir que cha-
cun d'eux a entendu exprimer l'avis par une personne, ou chacun l'a enten-
du de deux ; seulement il y avait divergence de raison, et celle qui n'avait
pas et6 accueillie du vivant de l'adversaire le fut apres la mort de celui-ci.
D'ofli vient que cette raison lui parut alors peremptoire ? II la reconnut com-
me il est dit (dans une bral'tha) : Pour les 4 femmes dont les sages ont dit
qu'il leur suffit de se prgmunir depuis l'instant ou elles constatent l'arrivge
des menstrues, la vue d'une tachede sang motive une r&roactivite d'une p6-
riode impure, sauf pour une enfant non encore en &ge d'avoir ses periodeset dont
la tache est nulle . Tel est l'avis de R. Meir. Selon les autres sages, pour les 4
categories de femmes susdites, la regie est la m6me ; mais pour une enfan
qui arrive k l'&ge d'avoir ses periodes, la tache sera traitee k l'lgal de la
constatation du sang d'impuretg : comme pourcelle-ci il suffit de se pr6mu-
nir depuis cet instant, sans periode retroactive, il en sera de mfime pour la ta-
che (sans remonter au dela s ). II a fallu en parler, dit R. Yanai' k cause de la
frequence du flux sanguin chez une enfant 3 ; or, si m6me pour celle-ci il est
admis qu'i) lui suffit de se pr6munir depuis l'instant de la constatation de
l'impuretg, il en sera k plus forte raison de m£me pour les autres femmes,
non soumises k cette frequence. De ces deductions il resulte que R. Josu6
ayant renonc6 k son premier avis, finit pas reconnaltre la raison de l'avis sui-
vi par R. Eliezer.
3 (4). On appelle vierge la femme qui n'a jamais vu de sang de sa vie,
1. Tossefta ch. 1. 2. Bien que chez les femmes ordinaires cette vue com-
porte une periode retroactive d'impurete. 3. Pouvant tore un motif d'aggra-
vation.
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CHAP1TRE PREMIER 287
quoique marine. Une femme est lenue pour enceinte & partir du moment
ou l'enfant se r6v61e, et elle est nourrice jusqu'i ce qu'elle sfevre l'enfant. Si la
femme le fait allaiter par une nourrice, ou si elle le sfevre de bonne heure ,
ou si l'enfant meurt, selon R. Meir, elle rendra impur pendant un jour
complet avant la vue ; d'apres les autres docteurs, elle ne rend impur
qu'A partirdu moment de la vue (non r&roactivement).
II faut completer ainsi notre Mischnd. : « on nomme vierge la femme qui n'a
jamais vu de sang de menstrues en sa vie, quoique marine », car elle est
vierge en ce sens qu'il n'y a pas eu de sang par la premiere union, mais elle
n'a plus sa virginite. 11 arrive tantdt qu'une femme reste vierge par le d6fau
de la vue du sang, tout en n'ayant plus sa virginite ; tantdt au contraire elle
l'a encore, sans la virginity du sang, et voici comment : la vue du sang une
premiere fois, avant le mariage, en constitue la virginity comme celui dela
virginity s'echappe par l'union marilale, et il est suivi de la constatation du
sang de menstrues. On a enseigne 1 : il y a 3 sortes de virginites, celle de la
femme, celle du sycomore vierge, celle du sol. Une femme vierge est celle qui
n'a jamais cohabits avec un homme ; le sycomore vierge est celui qui n'a
jamais eu de branche coupee ; un sol est vierge si Ton n'y a pas cultive le
moindre sillon. Selon R. Simon b. Gamaliel, il suffit de ne pas y voir la trace
d'un creuz. — « Quoique marine », est-il dit, et e&t-elle 616 enceinte, ellepeut
se trouver vierge du sang de menstrues. De mSme, « une femme est tenue
pour nourrice » est-il dit; si mfimeelle a des pertes pendant 8 jours pour un
gar$on ou 14 jours pour une fille, c'est du sang de la couche et non de
menstrues. Est-ce a dire que d'avance ces pertes auront une telle designation?
La femme a-t-elle un sortilege en main pour savoir s'il lui naitra un gar$on
ou une fille (soit une duree de 8 ou 14 jours pour la perte) ? Non, on veut dire
qu'apres Ja couche accomplie, pour un gargon la duree sera de 8 jours, ou
pour une fille elle sera de 14 jours. « Quanta la nourrice qui a sevre le petit,
elle ne rend impur qu'a partir du moment de la vue du sang», si toutefois
elleacesslde voir du sang de purete, ainsi qu'il a 6W enseigne 2 : apris la
cessation du sang de purete, une femme n'a plus rien vu, et plus tard elle a
vu du sang; le cas fut soumis auz sages, etils repondirent : elle ne rend
impur qu'i partir du moment de la vue du sang. D'apres Rab qui dit que les
2 sortes de sang (pur et impur) proviennent d'une m6me source, sauf que la
Loi le declare pur, on comprend que Ton se preoccupe de la cessation du
sang de purete (afin de pouvoir constater la vue nouvelle) ; de m&ne d'apris
R. Yanai', qui dit que les deux sortes de sang proviennent de la m6mo source,
sauf qu'il change d'aspect pendant la p6riode pure, il importede savoir quand
cette derniere cesse, pour indiquer l'impuret6 depuis la constatation nouvelle.
Mais d'apres L6vi, qui attribue k ces sangs 2 sources differentes, qu'importe
la cessation ? N'e&t-elle m6me pas lieu, il suffirait de declarer l'impurete
1. Tosseita au tr. Schebiith, ch. 3. 2. Tossefta & notre tr., ch.3.
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S88 TRAITfi N1DDAH
possible depuis la constatation de sa presence ? R. Mena rSpond: R. Levi a pour
motif qu'il faut craindre une confusion possible entre le sang pur et le sang
impur {et il exige une precaution). Selon R. Yosse b. R. Aboun, Levi aurait
pa rgpliquer aussi k Tobjection faite, par cet enseignement (§ 4) : « R. Yoss6
dit qu'il sufflt k une femme enceinte et k une nourrice de compter depuis la
constatation de I'apparition » ; or, on a dit que Ton reunit le temps de la
grossesse et celui de l'allaitement pour constituer les 3 periodes, celle de la
couche, du sang de purelS, et de celui des menstrues ; done, il leur attribue
une seule source — * .
A (5). Une femme est consid6r6e comme £tant en retour d'ige, lors-
que 3 6poques successives se sont passees pour elle sans flux k un Age
assez avance ; R. Eltezer dit: pourtoute femme dont 3 £poques ont pass£
sans resulat visible, il suffit de compter depuis la constatation. De mfeme,
dit R. Yoss6, cela suffit, dans la m£me limite de temps, pour la femme
enceinte et pour une nourrice.
R. Meir a dit (§ 2) : lorsque pour un motif quelconque la mere n'allaite pas
son enfant, « elle rendra impur pendant un jour complet avant la vue » : car
en raison de la formation du lait, le sang manque. R. Yosse au contraire (jus-
tifiant l'avi8 des autres sages) dit: e'est k cause de la douleur de la couche
que le sang s'est retire (et « elle ne rend impur qu'a parlir du moment de la
vue »). II se trouve qu'il en re suite a la fois un allegement et une aggrava-
tion de I'avis de R. Meir, ainsi qu'un allegement et une aggravation selon R.
Yoss6. Ainsi, l'allegement k I'avis de R. Meir a lieu : si la mere prolonge
'allaitement 4 oil 5 ans, elle ne rend impur qu'a partirdu moment dela vue;
l'aggravation consiste en ce que « si la femme donne son enfant aallailer par
une nourrice, ou si elle le s&vre bientdt, ou si l'enfant meurt, elle rendra
impur pendant un jour complet avant la vue ». A I'avis de R. Yoss6 il y a
un allegement, en ce que si la femme fait allaiter l'enfant, ou le sevre, ou le
voit mourir, elle ne rend impur que depuis la vue ; l'aggravation consiste en
ce que, au cas d'un allaitement durant 4 ou 5 ans, la restriction de ne ren-
dre impur qu'au moment de la vue du sang a seulement son effet durant 2
ans — 2 .
Une femme est nomm6e vieille, dit R. Simon b. Lakisch, si on l'appelle
mere, sans qu'elle se f&che. Mais cela depend-il d'elle (pour qu'en cas d'une
telle appellation, elle ne soit impure qu'au moment de la vue du sang)? En
effet, dit R. Abin, il faut que par son ftge elle soit susceptible d'etre nomm6e
ainsi. On a enseign6 : aux esclaves et aux servantes on ne donne pas le nom
pere un tel, ou mere une telle; pourtantchez R. Gamaliel on appelait ainsi les
serviteurs, pere Tobie, ou mere Tobita. R. Oschia enseigne : si aprfcs avoir
1. Suit un passage traduit au tr. Yebamoth, IV, 11 (t. VII, pp. 66-8), sauf de
Mgtoes variantes. 2. Suit un passage traduit tr. Kethouboth, V, 6 (t. VIII,
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CHAPITRE PREMIER 289
enfante, une femme se convertit au judaisme, elle n'a pas de p6riode de sang
pur (puisque lors de la couche elle etait encore pai'enne). Cela va de soi, s'6-
cria R. Yosse, et si meme R. Oschia ne l'avatt pas enseigne, on saurait sans
nul doute qu'une femme non encore soumise aux lois du sang impur,ne Tes^
pas non plus a la r6gle du sang pur — *.
« R. filiezer dit : pour toute femme dont trois epoques ont pass6sans resul-
tat visible, il suffit de compter depuis la constatalion. » Sur quoi il a 616
enseigne qu'on lui a dit : les sages n'ont exprim6 leur avis qu'au sujet d'une
vieille femme. De m6me, on a dit 2 : R. fileazar raconte qu'il est arrive k une
jeune fille de Iythelo de s'examiner k trois periodes successives, pendant quoi
elle ne constata hen ; ensuite (plus tard) elle vit du sang. Sur ce, on consulta
les sages pour savoir s'il faut compter une periode retroactive d'impurete, et
ils repondirent : il suffit a cette personne de se premunir depuis la constata-
tion. Comme tu etais jeune alors, lui dit-on, ton attestation d'alors est nulle.
Un jour, Rabbi professa selon l'avis de R. fileazar, et s'affligea de ne pouvoir
le faire adopter comme regie. R. Mena devant R. Yosse 3 se demanda ceci :
pourquoi en professant l'avis facile (allege) de R. Meir et le plus allege de R.
Yosse, ne s'affligea-t-il pas, comme il le fait ici? L4, fut-il repondu, il y a une
divergence entre gens isoles, et Ton peut supposer qu'apr&s avoir pes6 l'avis
des adversaires, d'accord avec R. Meir, la majority 6tait contraire p. ex.4
R. Yosse, ou k l'inverse d'accord avec R. Yosse, la majorite s'opposait a l'avis
de R. Meir ; tandis qu'ici on ne saurait supposer qu'il 6tait d'accord avec
R. fileazar et que la majorite se soit opposee k tous les sages. En outre, on a dit
k ce propos : ce n'etait qu'une doctrine du moment (dont on ne d6duit
rien). — « De meme, dit R. Yosse, cela suffit dans la mSme limite de temps
pour lafemme enceinte et pour une nourrice ». Sur ce, ilaete dit (§3) : le temps
de la grossesse et celui de Tallaitement sont reunis pour eonstituer 3 perio-
des, parce qu'on leur attribue une m£me source.
5 (6). Du reste,cette restriction dans la constatation se r&Sre seulement
k lal" fois; d&s la 2° fois, on compte un jour complet d'impuretd
retroactive. Mais si la l r0 fois elle a vu par accident, la restriction se
reporte 4 la 2 e fois.
Samuel dit : on n'a 6nonce de distinction entre la l'«et la 2° constatation que
pour une vierge 4 , oupour unefemmeayant sonretourd'4ge 5 ; mais a une fem-
me enceinte, ou a une nourrice (dont le sang continue k se retirer), on accorde
tout le temps de la grossesse ou de Tallaitement pour restreindre son impu-
rete au jour de la constatation. Rab et R. Yohanan disent tous deux que la
r6gle est la meme pour les 4 sortes de femmes, vierge, ou vieille, ou enceinte,
ou nourrice. R. Zeira dit : l'avis exprimS par Rab et R. Yohanan est con-
1. Suit un passage traduit tr. Ytbhamoth, IV, 11 (t. VII, p, 69), 2. Ci-des-
sus, § 1. 3. V. ci-apres, § VI. 4. La seconde constatation, dit le com-
mentaire, entratne la pr6somption du maintien de son 6tat. 5. Une telle
femme, voyant 2 iois, retourne k son premier 6tat.
T. u 19
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290 TRAIT* NIDDAH
forme k celui de R. Hanina (6nonc6 ci-apres), puisque Rabbi et tous les
aulres sages conlestent Topiaion de Samuel. Or, R. fileazar a ditau nom deR.
Hanina : un jour, Rabbi professa les avis les moins severes tant de R. Meir
que de R. Yosse, a propos du cas suivanl : si apres la presence reconnue de
renfant la femme voit du sang, R. Meir declare qu'eile ne sera impure qu'a
partir de cette vue ; R. Yosse dit qu'eile sera sujette aussi a Timpurete pen-
dant un jour r6troactif. Si apres avoir vu plusieurs fois du sang, une femme
cesse d'avoir ses regies durant trois periodes successives, puis les revoit, R.
Meir dit qu'eile sera sujette a Timpurete des le jour precedent ; R. Yosse
declare qu elle ne sera impure qu'a parlir de cette vue. Or, s'il etait admis
(selon Samuel) qu'oo lui accordc lout le temps de la grossesse et de rallaite-
mcnt, k quoi bon dire de suivre Tavis allege de R. Yosse, lorsque Tavis de
R. Meir est moins severe que celui de R. Yoss6 qui se contente en tous cas
de declarer la femme impure depuis la constatation ? (II faut done reconnaitre
que l'avis de notre MischnS. estd'accord avec tous).
R. Menadit devant R. Yosse: peut-6tre l'avis professe par Rabbi serefere-
t-il au cas oft la mere fait allaiter l'enfant par une nourrice, ou l'a sevre, etc.,
sur lequel cas R. Meir et R. Yosse discutent pour savoir si Timpurete depend
dela presence dulait, ou non ? Non, dit R. Yosse, Tavis de Rabbi se refere
explicilement k la discussion precilee entre R. Meir et R. Yosse (non a l'ab-
sence de lait). — Par la Mischnft, on connaitla regie « de la restriction dans
la constatation » pour une enfant parvenue a l'&ge d'etre regime 1 ; mais quelle
est la regie pour une enfant au-dessousde cet &ge, qui a vu plusieurs fois?
D'apres Tun, la l ro , la 2° et merae la 3' fois, la restriction est maintenue ; au-
dcla, l'impuretS sera retroactive (comme pour toute femme); selon R. Jeremie,
it partir de la 3° constatation dej&, I'impurete sera retroactive. La femme en
retour d'&ge, qui pendant 3 periodes successives ne voit plus, puis voit
tout k coup, n'aura qu'une impuretS restreinte ; lorsqu'aprfes une nouvelle
interruption de 3 periodes successives elle revoit le sang, elle est comme
toutes les femmes et aura une impuret6 retroactive : e'est qu'au lieu d'etablir
le compte de la 2° periode avec autant de precision que la 1", elle l'aura dimi-
nu6e ou augmentee ; sans quoi, elle serait arrivee juste a fixer son6poque,
I0o<;. R. Judan demanda : si apres avoir vu 2 fois, une jcune enfant cesse de
voir pendant 3 periodes successives, puis voit de nouveau, suppose-t-on cet
intervalle comme une tres longue periode, entratnant une impurete retroac-
tive, ou est-ce une interruption d'epoque dont la vue comporte une restriction
dans l'impuretS? R. Yosse lui rSpondit : puisqu'dt Tegard dela femme envisa-
gee comme un vase trop plein (qui a vers£ deux fois), il est dit que son impu-
rete est restreinte : k plus forte raison il en sera de m&me de celle qui n'est
pas consid6r£e comme un tel objet (en raison de la longue interruption). S'il
en est ainsi 3 , fut-il r6pliqu6, la femme n'edt-elle vu qu'une fois de plus, elle ne
i. Alors, & la l rc vue, I'impurete est restreinte, mais ne Test plus k la 2 6 fois.
2. Si Ton suppose qu'il y a simple interruption, qui sera suivie de l'etat
prealable.
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CHAPITRE PREMIER 291
devraitpas subir d'impurete retroactive, jusqu a ce qu'il y ail eu 3 consulta-
tions successives apres Interruption ?Cela ne fait ricn: on suppose qu'il y a
eu unetres longue periode (apres quoi, on revient a la regie sur l'impurete
avec retroactivite).
Quelle dur6e accorde-t-on a la periode? Une duree moyenne; c'est-&-dire
ajoute Restch Lakisch au nom de R. Judan Naci 4 , ce sera une periode
moyenne de 30 jours. Alors, pourquoi ne pas declarer qu'a une enfant qui
voit au-dessous de Vige des regies, on assigne une telle periode, et en cas
de vue pour la 2* (bis, elle sera comme toute autre femme ? Pour une telle
enfant, qui n'est pas encore bien au courant, on ne peut pas fixer de periode
Est-ce qu'en ce cas la tache qu'elle voit propage l'impurete? Certes, dit
Hiskia, puisqu'elle est envisagee comme un vase trop plein (qui verse plu-
sieurs fois), et sa tache aura son effet. Non, dit Samuel, tout le drap fut-il
plein de gouttes de sang, les taches n'ont pas d'effet contaminant. De m§me,
dit R. Yohanan au nom de R. Yanai, cette enfant eut-elle constate cent
taches, aucune d'elles ne rend impur. Jusqu'a quel moment? Jusqu'a la
presence des signes de I'adolescence, productis duobus pilis. R. Aba, ou R.
Hiya, ou R. Yohanan dit au nom de R. Simon b. Yogadaq : ni le contact de
sa salive, ni ce qu'elle a pietine n'est impur, ni ce qu'elle touche sur la
voic publique. Les compagnons d'etude expliquent ce dernier point, en
disant qu'il s'agit de la dispense de l'impurete retroactive en ce cas, appli-
cable aux femmes ordinaires.
6 (7) Malgr6 ce qui a 6t6 dit sur Pinstant de la constatation, les
femmes doivent en r£gle s'examiner, sauf la menstruee, ou celle qui
attend leretourpur (L6vit.,XII, 5). Femina coitura est coram testibus,
sauf si elle attend le retour pur, ou la vierge dont le sang est pur.
L'examen devra Stre fait deux fois par jour, le matin et vers le soir,
outre une nouvelle inspection si coitura est. Les femmes des Cohanim
se livrent de plus k cet examen lorsqu'elles doivent manger de Toblation.
Selon R. Juda, elles doivent encore s'examiner lorsqu'elles ont fini de
manger Toblation.
Voici comment il faut completer les termes de notre Mischnfc : « sauf la
menstruee », pour laquelle il n'y a pas eu d'interruption de puret6 (elle
continue k voir). « Femina coitura est coram testibus » avec examen indis-
pensable avant et apres. « Ou la vierge dont le sang est pur », y compris le
cas d'une enfant qui se marie avant l'&ge de voir 2 . Samuel dit : lorsqu'4
une jeune fille atteinte du flux on accorde un d61ai, il sera de la nuit suivie du
jour, et du reste une partie de ce dfiai Squivaut a rentier. « Quant a la vierge
au sang pur », il Test lorsqu'elle ne cesse devoir le sang par suite du eoi't;
mais lorsqu'apres cet acte, elle n'a plus vu, puis revoit, elle devient impure
(menstruee) ; et de m§me si l'aspect du sang differe, elle devient impure.
1. Ci. ci-aprfcs, II, 3. 2. Cf. m&ne tr. Niddah y \, 1.
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292 TRAITS NIDDAH
Toutefois,dit R. Zeira, c'est vrai lorsque le changement n'a pas pour cause le
coit, sans quoi la femmereste pure. En effet, dit R. Yosse, notre MischnS. dit
bien : « la vierge dont le sang est pur » ; done, le changement du sang
par la pertc de la virginite laisse la femme pure, sans quoi le texte
prescrirait l'examem par le drap, de crainte quun changement survienne et
motive Hmpurete. « L'examen devra etre fait 2 fois par jour ; » car, dit R.
Yoss6 b. Aboun, 2 fois dans une journee le jour change d'aspect pour l'huma-
nit6, (en passant de la nuit au jour et du jour a la nuit) . R. E16azar dit au
nom de R. Oschia: lorsque par regie rabbinique le mari est passible d'un sa-
crifice pour violation de la purete, la femme en ce cas est soumise au sacrifice
du doute (pour violation du m§me genre); lorsqu'au contraire le mari est dis-
pense du sacriGce * , par contrelesobjetspurs aux mains de la femme restent
purs. Bar-Padieh dit: chaque fois que, selon I'avis des autres sages, le mari
est soumis au sacrifice d'expiation, les objets purs dont la femme s'est occu-
pee sont declares containing; s'il ne doit qu'un sacrifice de doute, les objets
touches par elle resteront en suspens. R. Samuel b. R. Isaac objecta:
pourquoi les puretes restent-elles en suspens, mSme si le mari est soumis au
sacrifice avec certitude? Des qu'un ancien (membrum) et le petit (sanguis) se
trouvaient tour k tour dans une piece, triclinium, il est certain , bien que
Vancien actif passe d'abord, qu'a son tour par la m6me porte ouverte le petit
passera aussitdt? (N'en resulte-t-il pas une impuretS certaine ?) R. Abin au
nom de R. Judan repond : il y a certitude en cas de cotastatation du sang de
suite apr6s le coit (le sang a echappg aussitdt) ; tandis qu'a defaut de cet acte
il n'y avait pas de cause d'arret du sang; ce qui justifie le doute. D'une part,
la MischmL est en contradiction avec I'avis de R. Oschia (au sujet du suspens
des puretes, ou du doute) , puisque selon elle si la femme 2 en se levant cons-
tate le sang, elle seule sera impure, et les objets touches restent tout a fait
purs. D'autre part, notre Mischn& est opposee a I'avis de Bar-Padieh (disant
qu'en cas de dispense du mari les objets touches par elle restent purs) , puis-
qu'elle dit: « Selon R. Juda, elles doivent encore s'examiner lorsqu'elles ont
fini de manger l'oblation » ; or, par cet avis ne semble-t-ello pas assigner a
une telle femme une impuret6 retroactive? Non, dit R. Zeira devant R. Mena,
il peut s'agir dans notre MischnA d'une femme qui n'a pas d'epoque (aussi
en cas d'impurete, elle est retroactive ; ce qui n'estpas le cas pour Bar-Padieh).
R. Yosse b. Rabbi au contraire I'explique ainsi : tout ce qui vient d'etre dit se
r6fere a une femme qui a son epoque 3 (et des lors, la question k regard de
Bar-Padieh subsiste) . R. Yoss6 b. Aboun explique notre Mischnft, en suppo-
sant que la premiere partie parle d'une femme qui a son 6poque, mais
la suite ou fin (disant: si coitura est) traite forcement d'une femme qui n'a
pas son epoque. Toutefois, on peut aussi admettre qu'il n'y a pas de section
1. Par suite d'un intervalle de temps entre le colt et Texamen de la femme.
2. Dans l'hypothfese qu'elle a son epoque. 3. La MischnA commence et finit
par un cas de presence d'impurete.
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CHAPITRE II 293
dans la Mischni ; toutce qui est dit se refere a la femme qui a son epoque,
et pourtant il n'y a pas contradiction avec Bar-Padieh, car selon ce dernier,
les autres sages sonten discussion avec R Juda(et en raison de l'epoque, on
n'a pas de crainte pour la journ^e precedente.
CHAPITRE II
1. Plus une femme examine sonStat, plus elle est digne d'eloge ; mais
un homme qui examine souvent merile d'avoir la main coupee. Les
femmes sourdes-muettes, ou d'esprit borne, ou aveugles, ousans reflexion,
peuvent — si elles ont des compagnes intelligentes — 6tre pr6pareesi
se trouver dans un etat suffisantde puretd pour manger de l'oblation. Les
filles d'Isra&itesseserventau lit de deux draps, Tun pour la femme, Pautre
pour le mari ; et les femmes prudentesse preparent un troisi&me drap en
vue d'une purification prSalable.
Voici comment il faut completer I'avis de la Mischna (qu'il est defavorable i
l'homme de se mettre souvent a examiner avec la main): Celui qui met souvent
le doigt a rceiUprovoque de nombreuses larmes ; R. Tarfon dit que cette main
devrait Sire coupee sur le ventre d'un tel homme. Mais, lui fit-on observer,
e'est vouloir lui crever le ventre ! C'est b»en ma pensee, repondit R. Akiba,
car mieux vaut qu'un tel homme meure que de vivre en agissant ainsi. Les
compagnons delude disent que R. Tarfon s'est exprime ainsi en termes do
malediction qui touche le corps (sans qu'il s'agisse mat6riellement du ventre),
et il s'est exprime ainsi, dit R. Yosse, pour indiquer que si Ton doit enlever
un corps Stranger au-dessous du ventre, on ne doit pas se toucher avec la
main (mais avec un linge). Toutefois, la restriction mise a l'examen de
Thomme se rapporte seulement a remission seminis; mais s'il s'agit d'un
examen de gonorrhee, plus il est peuss6 loin, mieux il vaut. Les femmes
prudentes (scrupuleuses de purete) s'examinaient avant de se mettre au travail
de chaque tonneau de vin, ou de chaquepain a # cuire. Ainsi, Tobit la servante
de R. Gamaliel avait soin, avant de mettre le vin en cruches, de s'examiner
pour chaque tonneau apart. Maitre, luidit-elle tout a coup, je re marque une
tache. R. Gamaliel fut saisi de peur, craignantque toutle vin f&tcontamine: Je
mesuis examinee, lui dit-elle, entre chaque tonneau, et pendant le dernier
seul je suis devenue impure.
Les uns dirent au nom de R. Yanai, ou d'autres dirent au nom de R.
Hanina, que la MischnA ne parle pas dela femme aveugle 1 , et ce detail a et6
confirm^ ; mais R. Ua dit que R. Yosse b. Hanina enonga cette meme rectiQ-
cation au nom de l'ecole de R. Yanai', qu'il n'est pas fait mention de l'aveugle.
R. Yanai' dit : il semble que 1'ou nomme deja « prudente » feminam quae
coiturasit (I, 6); or, plus haut on dit qu'elles doivent s'examiner deuxfois,
tandis qu'ici on la nomme prudente (a Texclusion d'autres femmes)? Ceci n'est
i. V. Tossefta, ch. 2.
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294 TRAITE NIDDAH
pas une contradiction, dit R. Ila, c'cst afin d'enscigner que tout observaicur
des regies rabbiniques merite le titre de prudent (acte recommande a toules
les femmes). R. JerGmie dit : si une femme s'est examinee avec une main non
nettoyee d'avance, ou si elle s'est touch6e le corps apres les organes, on
admet la presomption qu'au prealablc le corps etait examine (et toute tache
ulterieure doit etre traitee d'impure). En elTet, dit R. Zeira, c'est confirm^
par la Mischnii suivante (§2), disant: « S'iL se trouvc du sang sur le drap
du mari, les 2 epoux sont impurs et tenus d'offrir un sacrifice » ; or, on ne
suppose pas que ce sang provienne du mari, par presomption que tout le corps
avait ete pur et examine. Toutefois, dit R. Hanina, on ne pcut rien deduire
de ce dernier texte, dans Thypothese quel'homme s'<Hait d'abord examine (et
comme il n'avait observe aucune tache, cctte vue apr6s le coi't est un indice
impur). R. Zeira, contrarie de cettc observation, s'<fcria :ce n'est guere Pusage
d'un homme do s'examiner s'il a du sang sur lui ! R. Zeira dit au nom de R.
Jeremie: une marque de sang grande comme un pois est consider6e commo
une cgratignure (et laisse pur); au-dela, il faut connaltre la cause de la trace
(sinon, Ja femme est impure). Sur ce, on dit que R. Jeremie renonga k son
avis habituel (que memo en cas de doute la femme soit impure, en presence
d'uno tache). D'autres disent qu'il renon^a a son avis en entendant celui
des rabbins. Rabbi faisait l'elogc de R. Hama pere de R. Oschia devant R.
IsmaSl b. R. Yosse. Lorsque ces dernicrs se rencontrerent, le premier
demanda au second : Quelle est la regie si la femme s'est examinee avec une
main nou nettoyee d'avance, ou si elle s'est touchee le corps apres les
organes? D'apres qui, repliqua R. Ismael, m'interroges-tu (pour resoudrc co
point)? Est-ceselon i'avisdu maitre (R. Yosse), ou d'apres celui du disciple,
(Rabbi)? R. Hamarepond: or, mon pere dit dc tenircomptcdereffctdela tache
et la femme sera impure ; Rabbi dit que la vue ccrtaine du sang motive Tim-
purete. II n'y a guere lieu, observa R. Ismael, de faire son eloge quand il
abandonne Tavis du maitre pour suivre celui de l'eleve. R. Zeira dit: il est
agreable & l'homme d'entendre le motif de son maitre 2 . Or, il est enseigni :
si la femme s'est examinee parun drap mis dans un recipient de verre, xdtya,
sur lequel on voitensuitedu sang, selon R. Hiya, c'est une tache; selon Rabbi,
c'est une constatation. Cependant,objecta R. Hiya a Rabbi, ne reconnais-tu pas
qu'il faut a la tache une mesure d'un pois, et le cas echeant on Tattribuea sa
cause 3 ? Certes, il faut cctte mesure, dit R. Aboun b. Hiya, et Rabbi a pour
raison que d'ordinaire ce recipient de verre est examine quant aux reptiles,
non des insectes ; aussi, dans une mesure inferieure au pois, on attribue le
sang a ces derniers ; mais au-dessus, on sait a quoi l'attribuer (au sang impur
de la femme).
2. Si une impuretc se trouve constats sur le drap de Thomme,
1. Ce n'est pas une autre femme qui l'examincra, mais elle-m6me, sauf a mon-
trerlelinge. 2. Rabbi etait le maitre de R. Hama. 3. On devrait done
l'estimer comme tache.
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CHAPITRE II 295
les deux 6poux sont declares impurs et soumis & robligation d'oflrir un
sacrifice expialoire; si l'impurete est aussit&t, euOfu>$, constate sur le
drap dc la fcmrae, lis sont egalement tons deux impurs et soumis a robli-
gation d'offrir un sacrifice. Si le drap se trouve tache quelque temps
apres la cohabitation, ils sont par douieimpurs, mais dispenses du sacrifice,
II a et6 dit a ce sujet : pour le sang trouve sur le drap du mari, il n'y a
pas de difference entre la distinction immediate ou non (c'est toujours impur).
« Si l'impurete est aussitdt conslatec par la femme, iis sont impurs » : il s'a-
git de s'elre essuye" de suite, noa de l'examen. De m6me, dit R. Houna, il
s'agit de s'essuyer, a Tinstar de la bouche d'un tonneau, a Texte'rieur, non
d'unexamen dans les recoins et les interstices. On demanda devant R.
Nahman b. Jacob : faut-il que la femme s'examine aussitdt apres ? C'est
impossible,r6pondit R. Aba : pendant qu'elle s'examinerait, Tinstant immediat
serait pass6. D'ailleurs, dit R. Yosse b. R. Aboun, si un tel oxarnen sur le
champ etait present, ne serait-ce pas equivalent a la periodicitei, pourlaquelle
il aete dit (1,2) : « Elle motive l'exclusion de l'impurete retroactive durant
la viSlle » . Dememe, dit R. Yosse b. R. Aboun, cela peut se comparer 4
un servant (membrum) et un temoin, places tous deux pres du seuil ; des la
sortie de Tun, l'autre arrive etessuie : voila l'immediat. « lis sont dispenses
du sacrifice); d'expiation, mais tenus d'offrir le sacrifice pour pech6 douteux.
3. On appelle « quelque temps aprfes» Tintervalle qui s'Scoule depuis
que la femme se leve du lit jusqu'a ce qu'ellejscsoitessuySelaface (inferio-
rem). Apres ce delai, la tache constaideproduit un effetr&roaclif d'impu-
rete pour 24 heures, mais elle ne contamine pas le mari ; scion R. Akiba,
'e mari aussi devient alors impur. Les sages reconnaissent comme R. Akiba
que si la femme voit une tache de sang elle contamine aussi lemari.
R. Yoss6 b. R. Aboun dit : la mesure de la Mischna n'est pas « un temps
apres », mais longtemps apres : On nomme « un moment apres » si de
suite apres Tacte la femme etend la main et tire dessous le coussin le linge
pour Texamen ; mais une constatation ulterieure d'impurete laisse le mari
pur. R. Eleazar dit au nom de Rab : Tavis des sages (que « si la femme voit
une tache de sang, elle contamine aussi le mari ») exprime l'opinion de R.
Meir (I, 5), que l'impurete est alors retroactive ; selon R. Yohanan, ces sages
enoncent leur propre avis, oppose a celui de R. Meir (et l'impurete n'a qu'un
effet futur). En somme, quelle explication l'emporte? Les compagnons
d'etude au nom de R. Yohanan disent de d6duire l'avis des sages de celui de
R. Akiba, avec lequel ils sont d'accord ; or, comme R. Akiba a dit plus
haut qu'au cas seul de constatation du sang la femme rend le mari impur
retroactivement, sans troubler son compte de periode ; de meme ici l'avis
1. Celle-ci done est la cause de l'exclusion, non la crainte d'une impurete
subite, entrainant le devoir du sacriQce.
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296 TRAITE NIDDAH
des sages au sujet de la tache est que l'impurete aura un effet ulterieur,
sans troubler le compte de la periode.
4. Toute femme est dans une presomption de purete pour son mari,
meme s'il revient d'un long voyage. L'ecole de Schammai dit : il est
bon d'avoir des temoins (draps) pour constater T6tat de chaque coha-
bitation, 4 moins d'avoir des relations k la clarte d'une lampe : d'apres
T6cole de Hillel, une seule constatation suffit pour toute la nuit.
Aba b. J6r6mie Cahana au nom de Samuel dit : toute femme qui n'a pas
d'epoque fixe est interdite a son mari jusqu'apres examen. Mais notre Mischnft
ne dit-elle pas : « Toute femme est dans une prdsomption de purete pour
son mari, meme s'ils reviennent d'un long voyage? II s'agit ici du cas, dit
R. Aboun b. Hiya, ou le mari en rentrant trouve sa femme eveill6e (V examen
est alors d&, non si elle etait endormie). Mais n'est-il pas dit qu'il y a pr6-
somption de purete, que la femme soit dveillee ou endormie? On peut expli-
querla Mischnft, repond R. Aba, en supposant que le mari avait laisse la
femme dans l'hypothese de la purete (tandis que Samuel suppose unetat de
doute, a defaut d'epoque fixe). Combien de temps attribue-t-on a laperiodi-
cite, pour une femme qui en manque ? Selon Resch Lakisch (1, 5), on lui
accorde une periode moyenne, qui est de 30 jours. R. Yohanan dit avoir
appris que, m6rae apres une absence de 3 ans, Thomme peut etablir le calcul
des periodes (ad ineundum), pourvu que la femme ait ses epoques. Toute-
fois, ajoute R. Abahou, il faut qu'aprcs l'epoque la femme ait atlendu 7 jours
(de quoi se purifier). N'y a-t-il pas a craindre qu'en Tabsence du mari elle
n'ait pas pris le bain de purification? Non, dit R. Hanina, et il resulte de
cette absence de crainte qu'il est defendu a une femme de n6gliger le bain
de purification. Samuel b. Aba demanda : la meme presomption de purete
est-elle maintenue lorsqu'il est notoire que durant cet intervalle la femme a
enfante 1 Nous ne disons pas, reponditR. Yosse, qu'en cas d'impureteccrtaine
nous supposions cette femme pure : renfautement comportc le retrait de la
presomption pure ; de meme ici en cas d'impurete certaine, la pr6somption
anterieure est annulee.
« L'ecole de Schammai dit qu'il est bon d'avoir 2 t6moins (2 draps), pour
constater Tetat de chaque cohabitation, a moins d'avoir des relations a la
clart6d'une lampe ». Mais ce dernier acte n'est-il pas vil ? En effet, il faut
completer ainsi la Mischn& : apres l'acte, la femme devra s'examiner a la
clarte d'une lumiere. R. Zeiraou R. lliya b. Asche dit : lorsqu'apres l'acte
elle a perdu le temoin (ne l'ayant pas examine), elle deviont interdite a son
mari. Cependant, observa R. Zeira, si durant que la preuve subsiste la
femme reste libre pour son mari sans examen, a plus forte raisonla pre-
somption de purete doit subsister en l'absence de la preuve contraire. Non,
dit R. Yosse, la (en presence de la preuve) on peut verifier T6tat et jus-
tifier la purete.
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CHAPITRE II 297
5. II y a dans les regions gSnito-urinaires de la femme un heder, cham-
bre interne 1 , unrcpcdoSos, avant-cour (la vulve),et une aliyah, Huge sup&-
rieur * . Le sang qui vient du heder est impur ; le sang qui vient de
Valiyah est pur. Le sang qu'on trouve dans le prosdor est impur par
doute (quoiqu'il aitpu venir de la vessie), car il est presque certain qu'il
vient de la source (de Tuterus).
Voici comment il faut completer la Mischna : « lesang qui vient de la cham-
bre interne est impur », et celui qui vient de la partie superieure resle pur.
R. Juda dit au nom de Samuel : le Heder (chambre interne) est plus avant
que le rcp6ffo8o$ ; la pi^ce superieure (? vessie) se trouve siseau-dessusdu/feder,
jusqu'alamoitie de 1'avant-cour, et laporte de la piece superieure est ouverte
vers l'avant-cour 2 . R. Nahman b. Isaac demanda a R. Houna : en parlant
du « sang trouvS dans la vujve, impur par doute », la Mischnd entend-elle
qu'on Ta trouve a Pinlerieur de l'ouverture de la vessie ? Si Ton trouve le
sang ainsi place, repondit R. Houna, il n'y a pas de doute, mais certitude
qu'il provient de la chambre interne ; or la Mischna parle du cas ou on le
trouve a l'exterieur de cette ouverture (il y a doute, motivant l'impuret6)-
A Toppose de cette explication, on peut citer Tavis suivant, rapporte par R.
Yohanan : en 3 casdouteux, les sages ont decide de lesconsiderer comme cer-
tainement impurs. Ainsi 3 , la femme qui rejette une main coupee, ou un pied
coupe, ou un foetus, ou qui voit du sang dans la vuive, est impure. Comment
en somme, faut-il entendre notre Mischna ? Si le sang est trouve a partirde
l'ouverture de la vessie, vers l'interieur, la femme est certes impure ; il
doit done s'agir ducas ou le sang est vu k cette ouverture, vers l'exterieur
(et il y aalors doute). R. Aba filsde R. Papa demanda devant R. Yoss6 : on
sait que maints cas douteux ont eteconsideres par les sages comme certains
(interdits) ; pourquoi done ici semble-t-on les reduire a trois ? L'assertion de
R. Yohanan, fut-il repondu, ne se refere qu'aux doutes concernant la femme.
6. Cinq sortes de sang sont impures pour la femme : celui qui est
rouge, ou noir, oua lc brillant du safran,ou dc la coulcurdeTeau terreuse
ou de vin coupe. Selon Tecole de Schammal, il en est de meme du sang
qui a la couleur dujusde fenouille, oudu jus de viande rotie ; l'ecole de
Hillel declare pure cette derniere sorte. Le sang de couleur jaune est
d6clar6 pur selon Akabiab. Mahallel, et impur selon les aulres sages.
R. Heir dit : s'il ne suscitepasd'impurete k titre de tache,il laprovoque
comme liquide ; selon R. Yoss6, ce n'est tel 4 aucun titre.
Rab et R. Yohanan disent tous deux : en realite, il n'y a que 4 sangs, car
le rouge qui est deterior6 devient noir ; selon Samuel, le noir peut provenir
1. L'uterus et le vagin, dit le D r Rabbinowicz, qui suppose que Tauteur de la
Mischna avait en vue des details anatomiques. 2. La vessie, superieure aux
organes g6nitaux quand la femme est couchee sur le dos. 3. Ci-apr6s, III, 1.
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298 TRAITS NIDDAH
de la corruption de n'importe quel autre. Par quel texte legal sait-on que les
5 sorles de sang forment l 1 impuret6? On le d6duit, dit R. Josue b. Ldvi, de ce
qu'il estecrit (Levit., XX, 18) : Elle-m^me a devoid la source deses sangs ;
puis (ibid.) : tile est devenue pure de la source do ses sangs 1 . Quant a ces
versets (ibid., XV, 19): son flux, e'est le sang qui s'echappe de son corps, el
(ibid., 25) : si le flux sanguin a lieu, ils ne comporlent pas d'autre deduction
que d'indiquer qu'en cas de relation a ce moment il y a contamination. D'ou
sait-on que certains sangs sont purs et d'autres impurs? (Pourquoi pastous ?)
R. Hama b. Joseph dit au nom de R. Oschia: on le sait de ce qu'il est ecrit
(Deut6ron. XVII, 8) : Si ton cas te parait trop difficile a dtrejuge, dans une
question de sang, etc. ; il resulte de cette derniere acception qu'il y a des cate-
gories diverses de sang, dont les unes sont pures — « L'ccole de Schammai
dit qu'il en est de meme du sang qui a la couleur du jus de fenouille, ou du
jus de viande r6tie ». Mais ainsi on arriverait au nombre de sept, bien supe-
rieur a la deduction des termes bibliques? C'est que les deux sortes ajoutees
par Schammai' ressemblent a de l'eau terreuse (voila pourquoi elles sont com-
prises dans la serie biblique). Selon R. Yosse au nom de Rab, les compa-
gnons d'etude ont observe au nom de 11. Yohanan que le sang jaune (d6clar6
pur par Akabia) n'est pas tenu pour une impurete par R. Mcir, mais consi-
dere du moins comme la propageant a titre de liquide. S'il en est ainsi, ce
sang devrait rendreimpur au meme titre que celui qui a la couleur dujusde
fenouille, ou du jus de viande r6tie, selon Tavis de Schammai ? C'est que,
d'apres eux, l'apparence est celle de l'eau terreuse 2 ; or, le sang pur a un
eflet de propagation 3 , que n'a pas le sang impur.
7. On appelle rouge le sang semblable a celui qui surgil d'une bles-
sure (ou d'une saignee); noir, s'il ressemble a de Tencre ; [s'il est de
couleur plus foncee, le sang est impur] ; s'il est plus clair, il est pur.
Parlantdusafran, il s'agit dela feuillelaplusclaire qu'il y ait. Par c Peau
terreuse >, on entend la terre qui descend de la valine de Beth-Kerem,
inond^e d'eau. Enfin t le vin coupe » est celui de la plaine de Saron,
compost de 2/3 d'eau et 1/3 de vin.
R. Jacob b. Aha, ou R. Oulade Gesaree, dit au nom de R. Hanina, ou R.
Aba au nom de R. Simon b. Menassia: ce sang ressemble a celui qui surgit
d'une blessure, sur laquelle Thomme a ete frappe de nouvcau. En eflet, dit
R. Jacob, b. Soussieh devant R. Yosse, notre Mischnd s'exprime de meme :
« le sang rouge ressemble a celui qui surgit d'une blessure ». R. Isaac b.
Nahman etR. Abdime deMan Hipa etaientassis ensemble ; devant eux arriva
quelqu'un atteint d'une blessure dont le sang s'echappait, et R. Isaac b. Nah-
man le montrant a R. Abdime dit : Taspect de son sang se rapproche de celui
des menstrues 4 . Est-ce a dire que R. Isaac conteste Tavis precedent de R. Si-
1. Soil dans chaquc verse t le terme sangs au pluriel, au moins 2=4, plus un
derive; total 5. J. Legalement impur, comme telle. 3. V. tr. Maklischirin,
V, 6. 4. V. ci-aprfcs, § 6.
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CHAPITRE II 299
mon b. Menassia (qu'il s'agit du sang s'echappant d'une pi aierouvcrte)? Nod,
on veut dire qu'en cas de cicatrice, si par un nouveau coup surlaplaie le
sang coule, il ressemble aux menstrues.
« Le sang est dit noir s'il ressemble k de l'encre ». Comment fait-onpour
s'en assurer ? R. Aba dit au nom de R. Juda de prendre ce noir et de le
placer sur de la peau blanche (de faeon k distinguer la couleur) ; R. Yoss6 b.
R. Aboun dit qu'on peut le mettre meme sur de la peau teinte. R. Zeira dit au nom
des sages : la couleur noire de corbeau, ou de raisin, ou depoix, reste pure ;
selon les compagons d'etudeaunomdeR. Yohanan,lesang noir commede l'en-
cre humide reste pur.R. Ameditaunom de R. Yohanan: si ce sang est dunoir
d'un cbapeau de feutre^xXcs, d'outre-mer, iisera impur. R. Zeira demanda
devant R. Ame: toutes ces regies sont-ellesadmises en pratique ? Oui, r6pon-
dit R. Ame. Resch Lakish dit : pour toutes ces nuances, si le sang est plusclair
il est pur ; s'il est plus fonce, il est impur. Selon R. Yohanan, que le sang
soit plus clair ou plus fonce, il sera pur, sauf la couleur noire. Notre Mischnfi.
confirme l'avis de R. Yohanan en disant : « on le nomme noir s'il ressemble k
de l'encre, et s'il est plus clair, il est pur. » Or, la deduction qu'en cas de cou-
leur plus foncee elle est impure, se refere seulement au noir ; mais les autres
couleurs, fussent-elles plus foncees, restent pures. Dansla localite habitee par
R. Juda on agissait selon l'avis de Resch-Lakisch ; tandis que R. Juda lui-
meme adopte l'avis de R. Yohanan. Bar-Qappara a rapporte (ci-apres) un
fait qui semble confirmer l'avis de Resch-Lakish ; pourtant loin de l'adopter,
on se range a l'avis dc R. Hanina. Ainsi, ce dernier presenta a Bar-Qappara
un melange fonce, en demandant quelle est la regie a ce sujet?C'est impur
repond.it B. Qappara ; plus tard, il lui montrale melange plusclairet son inter-
locuteurle declarapur. Saluta l'homme, ditle premier, qui s'esttrompe seule-
ment dans son assertion, non dans 1'examen (il y a bien une distinction ; mais
malgr6 elle, le tout reste pur). On a suppose que l'avis de celui qui declare
un tel sang pur l'admct au cas oil ce sang reste lisse sur l'etoffe (sans la pen6-
trer), et le sang est impur s'il ne reste pas lisse. On peut conclure du fait sui-
vant qu'il n'y a de distinction entre les couleurs que pour le noir : il arriva k
une femme de la maison dc Rabbi de voir du sang noir i . Le fait fut soumis a R.
Jacob b. Zabdi eta R. Isaac b. Tabla'i qui avaient voulu declarer la femme
impure. Mais R. Helbo leurdit que R. Houna au nom de Rab s'est exprime
ainsi : du sang de couleur noire penelrant dansTeloffe reste pur ; mais s'il
reste lisse (sur la surface), il sera impur. Or, ceci n'cst dit que pour le noir ;
mais du sang d'autres couleurs, meme lisse, reste pur.
« En parlant du safran,il s'agit de la feuille la plus claire qu'il y ait, » et d'une
humide, non d'une seche; d'une elevee, non d'uneinferieurejdecellequivoit
de l'ombre (malgre son elevation), non de celle qui voitle soleil(ou de situation
moyenne). R. Abahou apporta devant R. fiteazardu sang dans des vases ser-
vant lorsde l'acte de saigner : deja, dit ce dernier, le sang a change d'aspect et
1. CI. Gra&tz, GeschichU, t. IV (2« 6dit.), p. 482. 2. Tossefta a ce tr., ch. 3.
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300 TRAITfi NIDDAH
ne peut servir de module. R. Jacob b. Zabdi apporta devant R. Abahou du
sang de bouc com me exemple de rouge, et du sang de poisson comme modele
de sang noiratre : deja, dit-il, ce sang a change d'aspect. « Par eau terreuse,
on entend la terre qui descend de la vallee de Beth-Kerem, inondSe d'eau ».
R. Hanina et R. Yohanan disent tous deux : il devra surnager tantd'eaudu sol
qu'elle ressemble k un surplis. — « Le vin coupe. » Aba b. Hana dit au nom
de R. Yohanan : le vin coupe se reconnait a Taspect exterieur. On a sup-
pose qu'il s'agit d'un verre fin comme celui de Tiberiade. Non, dit R. Abdi-
me de Sephoris devant R. Mena, il s'agit des coupes transparentes : ^tiXtj,
au point que le verre ne projette pas d'ombre. Samuel dit : celui qui ne sait
pas distinguer le sang pur ne devra pas non plus declarer quel sang est
impur. Rab dit qu'il faut les connaitre, ainsi que leurs noms. C'est confirm^
par l'avis de R. Yohanan, qui dit: je sais distinguer toutes les couleurs pures
et toutes les impures. 11 arrive parfois qu'en calculant d'apres la couleur
rouge le cas presente serait declare pur, mais considers comme eau terreuse
le cas serait dit impur ; il faut done elre competent ; sans quoi, mieux vaut
ne pas juger T6tat. En outre, a la vue de Teau bourbeuse, il faut savoir
estimer comment elle serait a Tetat clair, non troublee. R. Hanina l'examinait
meme ikTetat trouble. Pourquoi, demanda-t-on a R. Yohanan, ne procedes-
tu pasal'examen dans les memes conditions que R. Hanina? Ce dernier,
dit-il, a bu duvieux vin (est tresau courant) , non moi. R. Hanina a meme
bu du tres vieux vin (est tout a fait au courant des faits) , car, dit R. Oschia
son o&il etait tellement sature d'exemples pratiques, que m&me en presence
d'un liquide trouble il ne condamnait pas la couleur (snrhant oncore distinguer
sa vraie nuance). R. Samei dit au nom de R. Aha que R. Hanina examinaiten
comparant par une petite motte de terre. R. Aboun ou R. Samei dit au nom de
R. Aha: comme nous savons que R. Hanina etait un homme apte k juger
par son experience, ce n'est pas une raison pour le prendre comme exemple et
nous croire aussi capables ; or, R. Hanina habitant Sephoris jugea de
nombreux cas, certains meme 2 fois, sans avoir Thabitude de s'adjoindre R.
Yohanan et Resch Lakisch qui demeuraient la. Ceux-ci se disaient : ce vieillard
est si savant et sa lame si tranchante (son experience est telle) qu'il n*a pas
besoin d'auxiliaires. Une fois pourtant, il se les adjoignit. Maitre, lui dirent-ils,
d'od vient qu'aujourd'hui tu fais attention a nous? Je jure, dit-il, que pour
chaque decision prise par moi, j'avais une tradition regue de mon maitre,
entendue autant de fois que j'ai de cheveux sur la tSte, et que j'ai vue appli-
quee au moins 3 fois, tandis qu'il m'arrive un cas soumis seulement 2 fois k
mon maitre. Aussi, vous ai-je demande de m'assister.
R. Isaac b. Nahman apprit de R. Eleazar k distinguer quel sang est pur.
Ign«rait-il les sangsimpurs? Or, R. Isaac b. Nahman n'a-t-il pas dit k R. Ab-
dima de Hipa, a la vue d'une blessure, que la couleur de ce sang approche
des menstrues? En effet, apres avoir appris a reconnaitre les couleurs pures,
il apprit aussi a distinguer les couleurs impures. Comme Isaac b. Jonathan
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CHAP1TRE III 301
et Rab etaient assis, une femrne vint les consulter sur un sang de couleur
douteuse. Le premier lui dit: as-tu vu plus clair que cela? C'est inutile, repli-
qua R. Houna, car Rab dit : d'apres le cas pr6sente devant toi, prononce-toi (en
jugeant d'apres ce que Ton voit). R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Simon b.
Aba : des hottes pleines de questions (en grand nombre) etaient presentees &
R. Hanina, et il resolvait chaque point qui lui6tait connu. Ainsi, au sujetde la
question de juger des taches la nuit, j Rabbi apres avoir une nuitcondarane
un cas com me impur, revint sur sa decision afin de se prononcer au jour, et
le matin d^clara le cas pur, en s'ecriant : Combien sont justes les paroles de
nos sages qui proclament de ne pas examiner les taches la nuit ! Puis il dit
d'attendre encore jusqu'ausoir ; il le revit done la nuit et le declarapur. Done,
dit-il, je ne me suis pas trompe d'abord, mais peu a peu la couleur a p&li (et
voila le motif de la purete, non la nuit) . Si une femme voit une tache de sang
sur la couverture, le savant qu'elle consultera peut-il lui ajouter foi si elle dit*
avoir vu telle ou telle couleur? On la croit, dit R Aba au nom de R. Juda
ou R. Helbo ou R. Hiya au nom de R. Yohanan. On a en effet enseign6
qu'on la croit. Puisque cet examen suffit pour les taches, on aurait pu croire
que Ton peut aussi s'en contenter pour FapprSciation des plaies par le
cohen? C'estpourquoiil est dit (LeviL, XIII, 2) : On Vapportera & Avon le
pontife ou & I'un de ses fils les Cohanim (I'ordre d'examen direct, non
par oui'-dire, est formel).
CHAPITRE III 2
1. La femme qui met aumonde un morceau de chair informe sera declare
impure si cette chair est accompagnee do sang ; a defaut de sang, la femme
reste pure ; selonR. Juda, elle est en tous cas impure.
2. La femme qui met au monde une sorte de pelure, ou de cheveux, ou de
terre, ou de reptiles rouges, devra jeter cet objet k Teau (tiede) ; si Tobjet
se dissout (est organique), elle sera impure ; s'ii ne se dissout pas, elle
reste pure. La femme qui met au monde une sorte de poissons, ou de saute-
relies, ou de reptiles, ou de vers, sera impure si la mise au monde est ac-
compagnee de sang ; sinon la femme reste pure. La femme qui met au monde
une sorte de qusdrupede, animal sauvage, ou oiseau, soit pur, soit impur,
observera les jours de purete selon le nombre exigible pour un m&le si e'est
un male, ou autant de temps que pour une fille si e'est une fille ; si le sexe
n'est pas distinct, elle restera autant de temps qu'il faut pour une fille et pour
un gargpn (LSvitique, XII, 2 et 5). Tel est Tavis de R. Meir. Selon les autres
docteurs, ce qui n*a pas forme humaine n'est pas un enfant.
3. Celle qui met au monde une masse pleine d'eau, ou pleine desang, ou
1. V. tr. Sanh&Irin, II, 3. 2. La Guemara de ce chap, ne contient que le
d6veloppement casuistique de details sur rembryon, trop techniques pour &tre
traduits. On y trouve de petits textes d£ja traduits : 1° tr. Aboda Zara, II, 3 V
1 autre, tr. Qiddouschin, I, 4.
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302 TRAIT* NIDDAH
pleine de couleurs, n*a pas a se preoccuper de la naissancc ; mais si l'objet
mis au monde a une forme humaine, la femme devra observer le nombre de
jours exigible pour un garcon et pour une fille.
4. Celle qui metau monde un foetus comme une sandale, ou une delivrc, devra
observer la double periode de jours exigible pourun garcon et pour une fille.
Si Ton trouve une delivrc dans une maison, la maison entiere sera impure
de ce fait ; non que la delivre soit un enfant, mais il n'y a pas d'enfant sans
delivre. R. Simon dit: Tenfant a pu se dissoudre avant la sortie de la delivre.
5. Une femme qui met au monde un enfant sans sexe (aux organes bou-
chees), ou un androgyne, devra observer le nombre de jours exigible pourun
garcon et pour une fille. Elle observera le meme temps si elle met au monde
un enfant bouche et un garcon, ou un androgyne et un garcon ; mais si elle
met au monde un enfant sans sexe et une fille, ou un androgyne et une fille,
elle n'aura besoin d'observer que la periode exigible pour une fille (assez
longue pour englober le tout).
6. Sile foetus est sorti coup6 ou renverse (presentation des pieds), il est
considere comme ne s'il est sorti de plus de la moilie. Si le foetus est sorti
selon son habitude, il est considere comme n6aussilot que la majeure partie
do la tete est sortie ; on entend par la le front sorti. Pour le foetus au sexe
inconnu, la femme observe la periode de jours pour garcon et fille ; et lors-
qu'on ignore meme si c'etait un enfant, elle observera en outre la periode des
menstrues.
7. Avant 40 jours, aucun foetus n'est forme 4 ; au commencement du 41 •
jour, le foetus m&le ou femelle est deja forme, et la femme qui met au monde
k ce moment doit observer les 2 periodcs pour garcon et fille, outre celle des
menstrues. Selon R. Ismael 2 , un garcon est forme le 41° jour, et une fille le
81 e .
CHAPITRE IV
1. Les Samaritaines sont impures comme menstru6es des leberceau, etles
Samaritains propagent de rimpuretS k la couche la plus basse autant qii'k la
plus clevee, parcequ'ils cohabitent avec des menstruees, et leurs femmes se
retirent pour tout sang vu (sans discerner lequel est impur). On n'est pas
passible d'un sacrifice pour Stre entre au Temple couvert de leurs vGtements,
et Ton ne brflle pas Toblation touchee par eux, car Timpurete dont ils sont
toujours soupQonnes est douteuse.
2. Les Sadduc^ennes, qui se rattachent aux usages de leurs ancfitres, sont
egales aux Samaritaines. Si elles se distinguent d'eux et observent formelle-
ment les usages des Israelites, on les considere de m^me.
1. Par suite, la femme n'a pas k s'en preoccuper. 2. En rapport avec la pe-
riode biblique du Levit., XII, 4-5. D'apres la loi mosaique concernant une
gonorrheenne (Levitique, XV, 19), il y a une distinction k faire entre le cas oil
recoupment est determine par Paccouchement ou non.
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CHAPITRE IV 303
3. Le sang vu par une pai'enne et I'ecoulement sanguin pur d'une femme
lepreuse restent purs, selon I'ecolede Schammai' ; d'apres l'ecole de Hillel, il
equivaut a la salive de cetle femme (est impur), ou a son urine. Le sang
d'une accouchee qui n'a pas encore pris le bain de purification, selon l'ecole
de Schammai, equivaut a sa salive ou a son urine (impure) ; selon l'ecole de
Hillel, ii rend impur soit humide, soit sec. lis reconnaissent tous que si la
femme accouche pendant qu'elle est atteinte d'un flux de gonorrhee, elie rend
impur ce qui est humide ou sec.
4. Si une femme a des pertes accompagnees de douleurs avant Taccouche-
ment, et s'il y a remission de ces douleurs pendant 24 heures entieres avant
l'accouchemcnt, on doit admettre que la perte ne venait pas de l'accouche-
ment, quoique la perte n'ait pas cesse ; s'il n'y a pas de remission de douleurs
pendant 24 heures, les douleurs et la perte doivent etro considerees com me
determinees par l'accoucheraent, quand meme elles auraient commence 40 ou
50 jours avant 1'accouchement ; c'est l'opinionde R. Meir. R. Juda dit qu'on
ne peut attribuer k Taccouchementque les douleurs et la perte qui arrivent
le 9° mois ; R. Yosse et R. Simon reduisent le terme a 2 semaines.
5. 6. Si une femme a des douleurs avant que soit pass6 le 80° jour apres la
naissance de sa fille, tout sang qu'elle verra sera pur jusqu'ala naissance d'un
enfant. R. Eliezer le declare impur. On objecta& R. Eliezer : si traitant avec
s6v6rite le sang vu pendant le repos, Ton est moins severe pour le sang vu
durant les douleurs ; a plus forte raison on dcvra l'etre si Ton est peu severe
pour le sang vu pendant le repos. C'est bien assez, repliqua-t-il, que ce qui
est deduit d'une regie soit egal au principe. Or, on Ta allege (declare pur)
d'apres Timpurete du flux, mais Timpurete parmenslrues subsiste.
7. Pendant les onze jours d'intervalle entre une periode et Tautre, la
femme est dans un etat presume pur. Si elle a omis de s'examiner, soit par
m^garde, soit par violence, ou volontairement, elle reste pure. Mais si le
moment de ses epoques arrive et qu'elle neglige de regarder, elle est suppos6e
impure. R. Meir dit : si elle se trouvait dans une cachette lorsque arrive le
moment de ses Epoques et que, par suite, elle n'ait pas pu s'examiner, elle
reite pure, car la peur est une cause d'arret du sang. Pendant les 7 jours
qu'observent le gonorrheen ou la gonorrheenne, ou pendant le moment que
la femmg attend dun jour k l'autre, la presomption est qu'ils sont impurs.
Fm
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304
TABLE DES MATURES
Abime, fond de la terre, 54.
Abolition partielle de lois, seule effec-
tive, 253-4.
Absteme, etat special de purete, 64.
Adjuration en temoignage, 130-6; v.
Serment.
Adolescence, signes physiques, 20.
Adulters, penalite, 5, 7, 9, f emme soup-
con nee d'— , 29.
Amida, priere dite debout, du formu-
laire de benediction, 105.
Amphitheatre et hippodromes interdits
par idolatrie, 187.
ANATOMiEdesorganes de lafemme, 297.
Androgyne, egale l'individu aux orga-
nes bouches, 113.
Analogie des termes, indice d'analogie
de penalite, 39.
ANGEsn'ontpasde jointures, 148.
Annee (7°) de repos agraire, ses effets,
162.
Arche de l'alliance, deplacee sous David,
54.
Argile d'Hadrien contenant du vin,
197-8.
Assassin confondu parmi d'honnetes
gens, 36.
Attraction d'un objet constituant Fac-
quet, 163-8.
Attributs divinsassimilesau nom me-
me dela Divinite, 13-135.
Aum6ne, devoir de cbarite, 276-7.
Autel, son effet protecteur sur celui
qui le tient aux angles, 88-9.
Avertissement exigible pour punir un
crime par la peine de mort, 81, ou un
del it par l'offre d'un sacrifice, 125.
Aveu partiel, cause de presomption
de dette totale, 142-8, 152; son ellet
moral en justice, 170.
Babyloniens, hommage rendu a leur
savoir, 192-222.
Bain ou se trouve une statue d'idolc ;
son usage, 212,223,238.
Ballon, usage de ce jouet, 41.
Baton, signe de domination, 208.
Blaspheme, puni de mort, 5, 12-14, 22,
38,119.
Bocages et mont adores par les paiens,
213-4, 217-9.
Bouc, nombre de ccs animaux oflerts
en sacrifice dans Tannee, 107 ; celui
d'Azazel, 108.
Cachet, garantie d'identite, 197 ; sceau,
209,233.
Calendes, origine, 180-2.
Calendrier israelite, fixation des jours
de fete, 178. 180, 222.
Calcul sur la duree do vie des rois
d'lsrael, 70.
CAPTiVE,conduite a tenir a son egard,88.
Cause de culpabilite, 34, 37.
Changeur de monnaie, usages etablis,
160.
Coeuh arrachG de l'animal pour 6tre of-
fert a l'idole, 198.
Cohabitation avec la fiancee d'autrui
punie de mort, 22.
Cohen, un— coupable frappe par les ado-
lescents, 38; son impurete, 108, 115,
sa preseance, 279.
Combustion, peine capitale, 1 et suiv ;
mode d'execution., 3 : quels criminels
sont ainsi condamnes, 33, 73.
Commerce interdit avec les paiens avant
et durant leurs fetes, 176-9, 180-6.
Condamnations a mort, 4 genres, 1 et
suiv.
Confusion des criminels a degres di-
vers, a Tavantage des plus graves, 36.
Contact. V, pai'en.
Conviction de faux frappant la deposi-
tion de temoins, 77-9.
Couleurs interdisant le sang feminin,
297-9.
Coups mortels passibles de la peine de
mort, 34-5, — involontaires, 35. V.
Fouet.
Coq blanc, interdit de le vendre a
l'idolatre, 186-7.
Crimes a empecher, meme en tuant le
criminel, 32.
Cruches enduites de poix coupee de
vin, 199, interdites, 200.
Culpabilite, de quelle raesure elle de-
pend, 34.
Culture passible de 8 fautes, 94.
Cutheens. Voir Samaritains.
David et son entourage, effet sur Israel.
53-5.
Defendeur, son aveu partiel fait sup-
poser qu'il doit tout, 142-8, 152.
Decapitation, peine capitale, 1 et suiv.
mode d'execution, 4, quels criminels
y sont condamnes, 33.
Deluge, perversite des gens de ce
temps, 57.
Demandeur tenu de prouver son dire,
159.
Demons maniere de les dompter, 51.
Depot confie, serment a preter encas de
perte, 136-9, 167-9.
Desert, scjour au — 58-9.
Dette remise en la 7° annee agraire, 91.
Dieu laisse la nature suivre son cours,
227-8.
Dispense d'une seconde penality si elle
s'applique a un criminel deja puni,
35-6 ; — du second sacrifice apres le
pardon, 247, 252, 270.
Dispersion des hommes (tour de Babel),
57.
Distinctions h etablir dans Implica-
tion des regies bibliques, 69.
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TABLE DES MATIERES
305
Divorce motive la restitution dudouaire,
75-7.
Douaire payable & la femme lors du
divorce, 1 Hi.
Doute sur un etat d'impurete, suites
legales, 113, 282-5.
Embryon. sa formation, 302.
Enquete, mode de procedure crimi-
nelle, 13.
Enseignkment doctrinal d'interdits,246.
Epicurien, synonyme d'berelique, 39,
42.
Epee, recommandation de ne pas en
vendre aux paiens, 194, signes inter-
ditsd'idole, 209.
Erreur commise par un particulier,
250-6, et voir Coups.
Esclavage, y reduire son prochain est
un crime capital, 65-C.
Etudes religieuses, leur ordre, 281.
Examen de la femme, 293.
Exorgisme par la prononcialion de mots
et formules, 44.
Expiation. V. Sacrifice.
Extension de regie de la generality aux
details particuliers, 17, 123-4, 246.
Ezeghias, entretien avec le prophete
Isaie, 40.
Faux entralnant une amende, 172-4.
Femme, ne doit pas rester isolee avec un
paien, 191.
Fer, image de lasolidite, 44.
Fetes paiennes, interdit de relations
commerciales, origine, 176-182.
Fils pervers et rebelle, 26-930, conduit
au tribunal par ses parents, 28.
Fille de cohen, tenue d'avoir une con-
duite plus austere que d'autres, 1,2,
Fouet, penalite des coups de —65,75
— 8,91—4; examen exigible du pa-
tient 93; penalite pour faux serment,
127-8.
Frequence, signe de priori te, 274.
Fromage des paiens, parlois interdit.
200, motif, 201.
Garde des tresors du Temple, 71.
Gardien paye ou gratuit, degre de res-
ponsabilite, 154-6,163-174.
Gateaux d'actions de grace oflerts au
Temple, 114.
Geographie, situation respective des
villes de refuge, 87-8,ou defrontiere,
237.
Gradation des penalites, 1-3, 36, dans
la science et dans les etudes, 280-1.
Grandeurs font expierles peches,268-9.
Gravite relative dans le genre d'exe-
cution & mort, 13, 36-7. voir Confu-
sion.
Gravure d'idole sur un ar bre, 217.
Grec, Iangage qu'il est p eimis d'ap-
pren dre, 1 96.
Heterogenes, animaux disparates ; in-
terdit de les unir, 193.
Idolatrie, gravite de cc crime, 2,15
T. X£
176-230, en quoi elle consiste, 15-19,
20, 40, 50-2, ses prelres, 71, 177.
Idole des Samari tains, 182, des Ro-
ma ins, 201 ; annulee, 225-9.
Ignorance ou connaissance d'un delit,
sa gravite, 100-1, 109.
Images interdites com me idoles ; peintes
sur les murs,207, de la nature, 210.
Immeurle, procede en cas de contesta-
tion de possession, 145.
Imposition des mains sur le sacrifice,
258-9.
Impies, leur influence sur l'bumanite,
30. Voir aussi Rois.
Impuretes, divisions selon le degr6 de
gravite, 97, 100 a 103, 106, 109-116,
230, 265, par menstrues, 282-303,
Inceste. V. Unions illicites.
Inscription au marche de Tyr, 183.
Internement dans les villes de refuge
des meu triers involontaires, 83.
Initiales de plusieurs sujets, procede
mnemo technique. 197.
Insignes des idoles, 208.
jEudemots, 26n.,71n., 209.
Jeu d'enfants, 41.
Juges en Israel, leur nombre, 51-2;
mode de nomination, 255.
Justes, leur influence sur les hommes,
30, 274.
Lapidation, genre de condamnation a
mort, 1 et suiv. applicable a quels
crimes, 5, aunecromancien, 21.
Leg en des de magie, 24-5 ; au sujet de
morts illustres, 207-8, l'enfant rache-
te, 278 ; sur l'aumdne, 276.
Libation de vin. Voir vin.
Livre de commerce, foi & lui accorder,
159.
Livres apocrypbes, nommes « ext6-
rieurs » (exoleriques) 43 — enfouis,
44.
Locataire responsible d'animaux, 166,
174-5; — paien, 179,235.
Loi mosaique, mode de transmission, 41 .
Louer aux paiens n'est permis qu'avec
des restrictions, 188-9, 90.
Lupins prepares par les paiens, mets
interdit, 203.
Maccoth (coups). Voir Fouet.
Magie, punie de mort, 5, 18, 23, 4 ;
operations de — 25.
Malediction, acte defendu, 13, 22, ;
gravite de ce fait, 65.
MEDECiNpaien,en user avec reserve, 195.
Menstrues, la femme qui a ses — est
interdite sous peine de sacrifice a
son man, 115, 263 a 300 ; duree, 291.
Mercure constitue de pierres superpo-
sees. 220-1.
Mesure de rinterdit, 119,
Meurtriers involontaires, internes aux
villes de refuge, 83-91.
Mets de paiens, les uns permis,
d'autres non, 204.
20
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306
TABLE DES MAT1ERES
Mezouza, inscription aux linteaux
composition, 69, impurete qui en re-
sulte, 282-300.
Miracle, preuve de la toute puissance
divine, 42, 40, ct do Inspiration des
prophetes, 70.
Mitoyennete d'une maison juive avec
un Temple d'idolatre, 215-6.
Molokh, idole a qui Ton sacrifie des
enfants, 5, 18, 19.
Moitie d'interdit, ses ellels, 272-3.
Monnaies diverses, valeurs relatives,
146-7.
Mort, penalite capitale, 37. V. aussi
Condamnation.
Morts suivies de miracles, 207-8.
Naci, exilarque, ses privileges, 263,275.
Nethinim, gens voues au cullesous Josue,
278.
Necromancie, acte defendu, 21 .
Negation des textes de la Loi, 39.
Neomenie, ceremonial et sacrifices of-
ferts en ce jour, 105-7, 275-6.
Noahides, charges de certains precep-
tes religieux, 192.
Nuruz, fete de ce nom en Perse et en
Medie, 182.
Oiseaux, signe de superiorite d'idole,
202.
Oracle des Ourim et Toumim, 114.
Ordre de priorite dans la criminalite,
37; dans les secours, 275-8 ; des etu-
des religieuses 281, de preseance,270-
9, 280.
Ordres rabbi niques parfois plus gra-
ves que la loi ecrite (mosaique), 68.
Orner les idoles est un acte interdit,
188.
Oubli de Tinterdit semblable au del it
involontairo, 116.
Paiens, suspects de tous les vices, 191-
2, craintes qu'ils inspirent, 194-7,
contaminent levin, 130, 243.
Parallele entre Elisee et son disciple
Guehazi, 55-7.
Pardon, des lautes involontaires obte-
nu par le sacrifice, 10;j-4.
Pardon, obtenu en divers cas, 29.
Pertes peuvent etre de 3 sortes, 138.
Patriarches, leur abnegation en laveur
d'Israel, 41.
Pate des paiens permise, 238.
Parents, gravite du crime de les f rap-
per ou de les maudire, 65. V. Fils.
Penalite des coups, 37. V. Fouet.
Prophetisme (faux) compare a Fidola-
trie, 2, 72; crime capital, 69, 73.
Pederastie, 275.
Prostitution des Moabites incitant a
Fidolatrie, 50-2.
Peau arrachee en face du coeur, signe
d'idolatrie, 241.
Phylacteres, ce qu'ils doivent conte-
nir, 68.
Plaies, sortes diverses, gravite fixee
par lc cohen, 97-9 jlache impure, < 93-
4.
Pontife (grand pretrc), sa mort est lc
signal du retour des meurtriers invo-
lontaires, 86, 91 ; ses obligations en
fait de mariage etdeuil, 274.
Prikre, quelles epoques sont favora-
bles a cct eflet, 60, 90, celle des
f6tes, 105.
Profanation d'un cohen qui s'unit a
une femmo impropre, 76.
Poissons purs et impure, 203-5.
Pretre-oint, son caractere, 108 ; son
enseignement faux, 259, 260-2 267-
8,275.
Pierres superposees constituant Mer-
cure, 220-3.
Portraits divers peints sur les murs
de la chambre d'habitation, 207.
Puhete exigible pour le vin, 230-2, pu-
rification, 243-5.
Raser, precaution a prendre en ce cas
contre le palen, 195.
Rebellion contre l'autoritedu tribunal,
penalite, 65-S.
Reclamation, comment elles se pro-
duisent, 144-8, 151-3.
Retractation d'heresies attribuees a
Jesus, 279 n.
Relation. V. Union.
Remede. V. Medecin.
Repentir (le), ses bons effets, 50.
Resurrction. Voir Vie future.
Hetranchement, peine applicable (par
Dieu) a 36 crimes divers, 8, 10; a la
necromancie, 21 ; a la profanation du
sabbat, 22.
Revolte de Qorah et do sa bande contre
Moise, 42.
Respect du a Fenseignement des ques-
tions religieuses, 40.
Responsarilite du depositaire, 104; —
du gardien, voir ce mot.
Rois im pies d'Israel, leurirreligion,40,
45-9, 57, 74, 176-8.
Rome, fondalion de cette ville, 182.
Sabbat profane, acte passible de la
mort, 22.
Sacrifice, penalite imposee pour in-
fraction de serment, 97, 130, idola-
trie, 102, 275, ou pour impurete au
Temple, 98; proportionnel, 100; ex-
piation d'un interdit, 101, 246-9,257.
Voir aussi Neomenie, Menstrues.
Saddugeens ; leur theorie sur la pena-
lite pour faux temoignage, 79.
Saintete, ordre de priority, 107.
Sage-Femme de profession ; confiance
qu'elle inspire, 194.
Saisie, precaution dont ce droit est
entoure, 157.
Salaire d'un travail interdit, 233-5.
Samaritains, ne sont qu'a moitie ido-
latres, 193, 237-8 ; leurs femmes im-
pures.
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CONCORDANCES DES VERSETS BIBLIQUES
307
Sang. V. Menstrues.
Saturnales, date de cette fete palenne,
182.
Savant sup6rieur, son influence au
tribunal, 250-1.
Savoir exigible du president du tribu-
nal, 66-7.
Scepticism e a l'egard des magiciens,
25, envers les idoles, 71
Seducteur incitant a l'idolatrie, 23.
Semailles, moment opportun, 55.
Sentence capitale, droit enleve aux
Israelites, 3.
Serment, sortes di verses, penal it6s pour
Tinf paction, 97, 1 17-175 ; danger qu'il
y a de le preter a la legero, 1 48-1) ;
non du pour immeubles, 149.
Serpent, sa mor^ure est mortellc, 34 ;
d'airain, 211.
Sorcier. V. Magie.
Souci de la vie d'autrui, 31.
Source du Guihon bouchee par Eze-
chias, 3.
SpuKREjSymbole idolatre du monde,208.
Stransgulation, peine capitale, 1 et
suiv. mode ^'execution, 5 ; appli-
quee au profanateur du Temple, 39 ;
et a d'autres crimes, 64, 73.
Suspicion de faux, en quel cas, 158.
Tache lepreuse plus ou moins grave
selon sa mesurc, 09; de sang impur,
293-6.
Tossafoth, ou additions, 281.
TEMOiGNAGE(faux), pcnalites pour ce cri-
me, 65, 73, 75-9, 128; cbligatoire, 120,
130-6.
Temoins, leur nombre importe a leur
valeur, 80-1 ; en Ire parents, 129.
Temple, quels objets inanquaient au
second — , 90; exige une stride purc-
te, 114.
Tetragramme divin, a nc pas enoncer
en loutes leltres, 39, 45.
Textes ambigus de la Bible, 202, 209.
Transgression des interdits bibliques,
professee par les tribunaux, 247-251,
265-6.
Tribunal, quand est-il sanguinaire,
82 ; coupable de doctrine fausse, 247,
soumis aux sacrilices, 257-8.
Tribunaux siegeant au Temple, 65-6,
247.
Toilette de la femmea la chaux, 179.
Tribus (dix), leur dispersion, 58-9, 61 ;
leUrs peches, 256.
Traites talmudiques, succession, 243.
Unions interdites, penalites applicables
a ce crime, 5, 7-9, 33 ; contre natu-
re, 8, 10-12.
Ustensiles despaiens, utilisables apres
purilication, 243-5.
Vengeur du sang, devoir du plus pro-
che parent d'une victime, 91.
Ventes aux paiens, interdites par
crainlederidolatrie, 186-8.
Versets. Voir Textes.
Viande avec lait interdite, 242.
Vie future reservee a tous les justes,
39, non a d'autres, 45, 58-9.
Vie bumaine, respect qu'elle inspire,
33.
Vieillard oppose au tribunal, sa cul-
pability, 29, 30, 65-8.
Vin de libation paienne, inlerdit grave,
196-9, 201,230, 243.
Ville entiere livr6e a l'idolatrie, 61 3;
— de refuge des meurtriers, 83-91.
Virginite du sang, des arbres, du sol,
285-7.
Vol et brigandage, actes defend us, 27-
8, 30, pfcnalites, 31.
Voler un individu, crime capital, 65-
6 ; — un animal, 163-5.
Zelateurs, sur qui s'exercait leur zele
religieux, 38.
CONCORDANCE DES VERSETS BIBLIQUES
Genesc, III, 15 p.
IV, 7, p. 202 —
24, p. /i0.
VI, 3, p. 57-9.
VII, 23, p. 58,
XI, 5, 11, p. 57.
XIII, 11, p. 59.
XVIII, 18, p. 192.
XIX, 22, p, 64.
XX, 7, p. 41.
XXIV, 65, p. 41.
XXV, 27, p. 41.
XXVII, 41, p. 182.
XXIX,5, p. 209.
XXX, 27, p. 209.
XXXI, 47, p. 39.
XXXIlI,14,p. 194.
XXXIV, 7. p. 202.
XXXV, 4, p. 237.
XXXVI, 22, p. 39.
XL, 20, p. 182.
XLIX,6,p. 202 —
9, 27, p. 52 -
24, p. 264.
Exodc, VI, 2, p.
TO."
XV, 26, p. 39, 44.
XVII, 9, p. 2D2.
XIX, 13. p. 24.
XX, 2, p. 54 -
f>, p. 15, 16 —
7, p. 127, 135
- 10, p. 22 -
15, p. 27 — 16,
p. 73, 76-7.
XXI, 1, p. 202 —
14, p. 21 - 17,
p. 22-18, p.
242— 19, p. 31,
34 — 20, p. 1 ,
4 — 23, p. 8, 79
— 26, p. 89 -
37, p. 149.
XXII, 1, 2, 3, p.
31,89 — 0, p.
149 — 8, p. 144,
150, 404— 9, p.
147,149 — 10 p.
1 48. 154, 104-5
— 11, p. 165 —
— 14, p. 166 —
— 17, p. 2.* —
18, p. 24 — 20,
p. 11, 16— 27,
p. 13.
XXIII, 18, p. 177,
— 19, p. 242.
XXV, 34, p. 202.
XXVIII, 38, p. 105.
XXXI, 14, p. 22.
XXXII, 8, p. 16
— 20, p. 211-
XXXlV,20,p.242.
LeviL. 1, 15, p. 4.
TTTCp. 253.
IV, 2, 13, p. 116
— 3, p. 260. —
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308
CONCORDANCES DES VERSETS BIBLIQUES
4, p. 122-3 —
13, 17, p. 253,
257-8 — 14, p.
259 — 17, p.
266 — 22, p.
268, 273 — 23,
p. 101-3, 250
— 27, p. 240-9
— 28, p. 247.
V, 1, p. 126-9,
132, 136 — 2,
p. 97, 102, 116,
— 3, p. 100 —
4, p. 101. -5.
p. 131, 264 —
8. p. 4— 9,11,
p. 172 — 15, p.
266 — 16, p.
209 — 17, p.
129 — 21, p.
127, 136— 22,
p. 138 — 24, p.
171 — 26, p.
142 —
VI, 13, p. 265, —
10, p. 266, —
VII, 7, p. 110 —
18,19, p. 92. —
21, p. 102.
X,17, p. 104.
XI, V*, 10, p. 17.
— 36 p. 238.
XII, 4, p. 265 n.
2, 5, p. 301 —
5, p. 291.
XIII, 2,6, p. 98,301
— 6, p. 254-9,
XIV, 21, p. 264.
XV, 19,25, p. 298
— 24, p. 264 —
31, p. 263.
XVI, 9, p. 105 —
16, p. 102 — 17,
p. 275— 21, p.
103. 259— 29,
p. 120.
XVII, 7, p. 16 —
15, p. 100 n.
XVIII, 3, p. 4.
— 6, p. 18— 7,
8, p. 7, 8 —15,
p. 11 — 17, p.
7 — 19. p. 12,
263 - 21, p.
18. - 22. p. 10,
— 23, p. 11, 12
-29, p. 7, 11,
12, i>2, 95. —
30, p. 102.
XIX 3, p. 22— 4,
p. 207 — 6, p.
177— 7, p. 92,
- II, p. 57 —
27, p. 93 — 31,
p. 18,21.
XX, 2, 3, p. 18,
102 — 4, p. 1
— 6, p. 5, 21 —
-11,12,15, p.
7 — 13, p. 10
— 16, p. 11, 12
— 17, p. 21 —
18, p. 298 — 27,
p. 10, 11.
XXI, 9, p. 2 — 12.
p. 266- 13,p.
274— 14, p. 91,
266, — 15, p. 70.
XXII, 3, p. 102-3
— 9, p. 101 -
25, p. 193.
XXIII, 18, p. 10
— 38, p. 178.
XXIV, 15, p. 13,
XXVI, 1, n. 221.
226 — 25, p. 1,
4-42, p. 41.
XXIX, 34, p. 92.
XXX, 32, 37, p. 92
— 3, p. 125.
Nombres, IV, 7.
^*— — -i H ■
V, 7, p. 104 -
14, 19, p. 131.
VI, 21, p. 130 —
18, p. 242.
VII, 9, p. 54
XI, 16, p. 44, 255.
XIV,34,35,p.58-9
XV, 16, p. 18 —
30, p. 15—24,
p. 255, 257 —
31, p. 39 —38,
p. 42.
XVI, 21, p. 107-
29 30, p. 42-3 —
33, p. 58,60.
XVIII, 7,28, p. 39
— 8, 28 p. 231.
XIX, 13, p. 101,
114 — 20, p.
114, 266.
XX, 1, p. 242.
XXV, 3, 4, 5, p.
51 — 7, p. 38.
XXVIII, 15,p.l0i.
276 — 31, p. 77.
XXIX, 11, p. 100
n ,103 — 6, p.
106.
XXXII, 4. p. 45.
XXXV. 11 p. 83
— 13, p. 90 —
14, p. 85.
17-18, p. 34,131
— 19 p. 85 —
21, p. 131 —
21, p. 255 —
25, p. 75,86 —
29 p. 82. — 30,
p. 4 — 34, p.
102.
DeutSr. IV, 14, p.
TO! — 30, p. 49
31, p. 41.
VI, 4. p. 44 — 8,
p. 68— 9, p. 42.
VII, 2, p. 188 —
16 p. 235—17,
p. 213 — . 22,
p. 84 25 p. 225.
26, p. 215.
IX, 21, p. 211 —
X, 22, p. 190.
XI, 16,17. p. 46.
XII, 2, p.213,224,
225 — 3, p. 226
4, p. 16 — 23,
p. 95.
XIII, 2, p. 279 —
3, p. 73 — 6, p.
39 - 7, p. 17 —
13, p. 61-2 —
16, p. 2,33 —
17, p. 62, 64,
210— 18,p.235,
242.
XIV, 1, p. 93 —
11, 12 p. 242 —
21, p. 242.
XV, 2, p. 162.
XVI, 16, p. 105 —
18, p. 82.
XVII, 3, p. 17 —
5, p. 1,15—7,
p. 4 — 8, p. 65,
07,298— lo, p.
247- 12, p. 64,
66, 13, p. 6S —
17, p. 66.
XVIII, 5, p. 84 —
10, p. 18— 11,
11, p. 19,21 —
16, p. 64 — 19,
p. 09, 274.
XIX, 3, p. 86 —
5, p. 84 — 6, p.
91 — 15 p. 79
— 16, p. 81 —
19, p. 76 — 7,
79.
XX, 2, p. 86 -
16, p. 24 — 17,
p. 228.
XXI, 1, p. 177 -
2, p. 29 — 3, p.
90 — 4, p. lil
-6, p. 32 -
9, p. 4 - 18,
21, p. 5.26.
XXII, 1, 13, p. 88
— 6, p. 92 -
12, p. 42.
XXIII, 19, p. 28
— 22, p. 177.
XXIV, 7, p 65-6
— 8, p. &.
XXV, 2, p. 77 -
3, p. 6o, 93 — •
9, p. 75, 91.
XXVI, 5 k 11, p.
92 — 14 p. 101.
XXVII, 15, p.
224-5 - 58, 59,
*jp. 95, 128.
JKXVIII, 12, p.
T 135 - 40, p.
84.
XXIX, 2, p. 58,60
— 8, p. 95 —
9, p. 280— 16,
p. 213.
XXXI, 10 p. 178,
— 16, p. 202 —
18, p. 47.
XXXIII, 6, p. 43,
60, — 22, p.
52
Josu^VI, 26, p.
XI, 14, p. 24.
XIII, 23, p. 53.
XX, 3, p. 90.
XXIV, i, p. 280.
1, 2. p.
XVIII, 30, p. 71.
I SamueL II, 6, p.
m IS'i^SoJoO.
V, 5, p. 210, 28 p.
177.
VI, 15, p. 192 —
14, p. 193.
XV, 15, p. 193.
XXII, 17, 18, p.
53.
XXVIII, 8, p. 21.
lL&UftUel, II, 3G,
V, 21, p. 211.
VI, 1,3, 13, p. 54.
XV, 32, p. 221.
XVI, 23, p. 55.
XVII, 21, p. 55.
XXIII, 8, p. 89 —
21, p. 28.
XXIV, 29, 30, p.
193.
I Rois, I , 33, 31,
"p. 279.
IT, 25, 34, p. 89.
VII, 7, 47.
XII, 29, p. 178 —
31, p. 177—27.
p. 178— 32, p.
178.
XIII, 11 ft 18 p. 72.
XIV, 24, p. 10.
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LISTE
xy, 13, p. 211
xvi, 31, p. 45 —
34. p. 46, 64.
xvu, 1, p. 46.
XVII, 36, p. 41
— 37, p. 42.
XX, 20, 55, k 42,
p. 72.
XXI, 20, 25, p. 45
-27, p. d.
XXU. t0, p. 27
— 28, p. 42 —
34, p. 73- 48,
pl82.
IIRois — III, 7,
p. W.
IV, 9, p. 55— 10,
p. 48 — 27,p.56.
V, 9, 10, 20, 27, p.
56.
VI, 1, p. 55.
VII, 3. p. 56.
VIII, 7, p. 56.
X 30, p. 274.
XIII, 23, p. 41.
XV, 12, p. 274.
XVII, 30, 31, p.
209
XVlll',4, p. 211.
XIX, 1, p. 14.
XX, 8, p. 71, 74.
XXI, 4, 16, p. 49.
XXIV. 4, p. 49.
XXV, 25, p. 279.
XXXII, 13, p. 45.
Isale 1^ 1, p. 40,
VII, 3, p. 40 — 6,
p. 176.
VIII, 17. p 47 —
18, p. 48— 22
p. 227.
IX, 6, p. 41.
X, 14, p. 208.
XXIV, 23, p. 67,
NOMS PROPRES
XXVII, 3 f/
13, p/60.
XXIX, A, p.
XXX, 12, p. 215.
XXXKNo, p. 60.
XXXII, 7, p. 48.
XXXVIII, 4, p. 48
— 17, p. 40.
XLII, 21, p. 96 —
24. p 278
XLIX, 4, p.208-
9, p- 61 - 23,
p. 195
LIV, 10, p. 41,
LVII, 6, p. 214.
LX, 21, p. 39 — 7,
p. 192.
LXII1,1I, p. 44.
LXV, 5, p. 26i,
Jertmie. IV, 19 p.
XV! I, 22, p. 70,
XVIII, 1,p. 70 -
16, 17, p. 70.
XXIX, 10, p. 70.
XXXII, 27, p. 14.
XXXIV, 5, p. 182.
Eztahiel, It, 3, p.
XVII. 25, p. 67.
XVIII, 20, p. 89.
XXIII, 31, p. 61.
XLII, 8, p. 43
jfefeJI, 12, p. 41.
V, 7, p. 61 — 2,
p. 178.
VI, 2, p. 74— 6,8,
p. 241,
VII, 7, p. 40 —5,
p. 177.
VIII, 4, p. 12.
IX, 10, p. 51.
Amps^V, 4, p. 176-
7.
Otad^lr 21, p.
194.
Jonas, I, 2, p. 70
-— STp. 71.
III, 9," p 192,
AS^^8p. 90.
279.
V, 4. p. 148.
Xt, 12, p. 192.
MatefcW^I, 8, p.
5, p. 58.
II, 3, p. 192.
V, 12. p. 20S.
XIX, 7, p. 60.
XXV. 8. p. 89.
XXXI, 20, p. 203.
XXXII. 6, p. 203.
XXXVIl,34,p.207.
XL, 3, p. 59.
L, 5, p. 58-9.
LV. 24, p. 57.
LVIII, 6, p. 178.
LX, 10, p. 57.
LXIX,li. p. 90.
LXXVIII.38, p.95.
XCV, 11, p. 59.
XCVI1, 7, p. 228.
CVI, 30, p. 52.
CVIIl, 9, p. 57.
CXV, 8, p. 228.
CXVIII, 1, p. 221.
CXIX, 106, p. 59
- 176, p. 60.
CXX, p. 55.
CXXXIX, 11, p.
181.
CXLVIIl,17,p.60.
Erov^XI, 21, p.
30
XII, 18, p. 189 —
XIII, 1, p. 59—7,
p. 158— 21, p. 89
XIV, 7, p. 280.
XVI,U,p.281— 16,
p.280— 31,p.67.
XVII, 6, p. 67.
XVIII, 16, p. 276.
XX, 29, p. 67.
XXI. 27 p. 63.
XXIII, 20, p. 237.
- 2, p. 21
XXVI, 2, p. 90.
XXVII, 26. p. 202.
XXVIII, 11, p. 281.
Job, VI, 17, p. 59.
XX, 15. p. 53.
XXXI, 32, p. 56.
XXXIV, 33, p. 57.
fi^jigge, I, 2, p.
L%S^ IV, 2, p.
2787
Ecclesiaste, VI, 2,
-i>.«IV
VIII, 14, p. 274.
XII, 11,12, p. 43-4.
grj, 14, p.
Ezra, VIII, 35, p,
N&i6mie, IX, 1. p.
180 - 18, p. 45.
I Cliron. XIV, 12,
tf/tti.
XXI, 19. p. 214,
XXVI, 24, p. 71
il^mu.yn,s v p.
XV, 11, p. 192.
XXVIII, 7, p. 40.
XXIX, 23, p. 258.
XXXIII, 13, p. 50
— 10,2 1, p. 49.
LISTE DES NOMS PROPRES
[Les noms Aba, Abahou, £leazar, Juda. Simon, Simon b. Lakisch, Yohanan, Yosse\ Zeira ,
cites pre-*que a chaque page, occuperaient, dans celte table, une place inutile : iU ont ete
supprimeY).
Aba b. Cahana, 54
281, 296.
— b. flouna, 115.
185.
— b. Juda, 117,
276.
— b. Mamal, 12,
69, 78, 106, 120,
148,151,203.
— b Tablai.
-b.Zabda,41,205.
— b. Zimna, 17.
— de Carthag&ne,
119,156.
— Saul, 39, 45,90.
Abamar6, 69, 275.
A bay6, 90. 106.
Abdim6 de Man
Hipa, 298, 300.
Abin, 7, 55, 97-8,
146, 154, 167,
190-2. 198, 910,
218, 231, 203,
288.
Abiram, 46.
Abner, 53.
Aboun, 16. 89,
100, 106-7,145,
163, 225, 243,
264, 272, 279,
285.
— b. Cahana, 16,
146, 178, 266.
- b. Hiya, 7, 12,
16, 17, 19, 78,
109, 121, 149,
iaS-4,187-8,227,
253-4. 294-6
Abraham, 41.
Acco, 185, 200,
212.
Achat), 45-7, 57,
73.
Ada, 230.
— b. Ahaba, 145.
Adam, 181.
Admon, 147.
Aha, 40-1, 47, 50
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310
90, 146, 190,
199, 203-7,221,
237,281, 300
— b. Ahwa, 99.
Ahaz, 40, 47.
Ahitofel, 45, 54-5,
57.
Akabia b. Maha-
lalel, 297.
Akiba, 8, 10, 11,
12, 23-4, 38-9,
43, 58-9, 60, 63,
68, 79, 82, 87,
97-9, 100. 116-
9, 122-4, 131,
165, 169, 196,
199,213-4, 246-
7, 250,253. 26 <-
5, 276, 284. 293
295.
Alexandre, 208.
Amazia, 71,
Amassa, 53.
Ame, 103,114,511,
159, 168 192,
194-5, 200, 203,
217, 220-2, 236-
7, 2 0-3, 2'i5,
251,255,280,299
Aroon, 70.
Antioche, 6i.
Antigone, 277.
Antonin, 60.
Antondar, 181.
Aphrodite, 2I2,
Aram, 56, 238.
Aschiam,207,266.
Ass6, 154, 196,200,
204,237, 241.
Azazel, 107-8.
Baal-Peor, 51
Babylone, 182,192
Bag-Bag, 27.
Baitos b. Zonin,
235
Balaam, 45, 50 52-
3.
Balaq, 50, 52.
Bar-Padieh, 76-7.
292-3.
Bar-Qappara, 40,
146,225,240,281,
299.
— SetenS, 276.
Belfegor, 15, 51,
212.
Ben-Azai, 138,248,
250.
B. Bethe>a, 187,
196, 243.
B. Droussai, 204,
225.
B. Lanah, 43.
B. Nanos, 159.
B. Schirion, 4.
L1STE DES NOMS PROPRES
B. Sira, 43.
Benjamin b.Lewal
204.
Berakhia, 41, 54,
61, 69, 275, 280.
BerathHoron,207.
Besan, 182.
Beth-Oneqe\ 200-1.
— Kerem,298,300.
— Soriqah, 237.
Beth-Schean, 183,
232.
Beth- Yeschimon,
50.
Bilhynie, 205.
Bivi, 182.
Bocra, 87, 277.
Borgatha, 237.
Botna, 185.
Bourqui, 214.
Cahana, 5.
— B. Tahalefta,
204.
Cappadoce, 129,
139.
Ce\saree,3,55,182,
208, 238.
Cilicie, C9.
Cippori. V. Sepho-
ns.
Daphne, 61.
David, 53-5, 57,
71,228,274.
Diocletien, 185,238
Docg, 45, 53, 57.
Doqim, 182.
Doustai b. Yanal,
*2.
Dossa, 205.
Drossa, 25.
Eteazar, b. Aza-
riah, 82, i.30.
— b. Jacob, 101.
— b. Oshia, 235.
— b. Sadoq, '•<, 34.
— b. Simon, 19,
20, 33, 50, 209.
— b. Yosse\ 99,
187, 190,238.
Elie, 41-2, 46, 182.
Eliezer, 2, 58-9,
93, 113, 116-7,
139, 155, 163,
198, 219, 250,
265-7, 273, 276,
285-6, 289,303.
— b. Jacob, 84-5,
89
Elis£e, 48, 55-7.
En-Couschith, 231.
Ephrai'm, 87-8.
Esau, 182.
Ezechias, 3, 40-1,
48,211.
Galos, 205.
Galilee, 88, 207.
Gamala, 88.
Gamaliel, 147, 189,
212, 288, 293.
— b. Rabbi, 179.
— Zouga, 218.
Gaza, 185.
Germanus, 206.
Gobatha-Arih, 51.
Gublana, 200.
Guehazi, 45, 55-7.
Gueniba, 203.
Guihon, 3.
Guiro, 195.
Hadrien, 197-8.
Hagai, 69, 97,132,
140, 154, 171,
193, 202, 205.
Hama, 146, 239,
243,294.
— b. Hanina, 44,
279.
— b. Joseph, 298.
— b. Ouqba, 155,
176, 187, 202.
— b. Yosse, 213.
Hamath - Guerar,
203, 245.
Haranona,69, 145
259, 273.
Hanan, 228.
— b. Aba, 204,
207.
Hanania, 15, 163,
197, 206, 227,
255.
Hanina, ou Hine-
na, 10,12,53-4,
57,99,101,117,
121, 151, 154,
160, 165-6, 173,
179, 180, 185,
197, 200, 204,
207, 229, 235,
-.37, 239, 242-3,
253, 290, 293-4.
— b. Aqaschia,
96.
— b. Azour, 69,
70.
— b. Gamaliel,
95, 206, 209.
— b. Chila, 32.
— b. Yosse, 214.
Hanna, 43,60.
Hebron, 87-8.
Helbo, 41,. 43, 61,
299.
Hiel, 45-6, 64.
Hillel, 30, 106,
163, 167, 282-3.
— b. Pazi,6.
Hinena b. Hana-
nia, 25.
— b. Pappa, 48.
Hisda.20,33, 113,
143, 185, 210,
217-9, 259, 273,
284.
Hiskia, 14,19,21,
35, 59, 114-6,
214, 226, 237.
255, 258, 264-6,
291.
Hiya,'l4, 19, 31,
41.53.102, 130,
146, 151, 154,
185-8,197-8,20'),
204-6, 226, 237,
244, 251, 258,
276, 291.
— b. Aba, 184-5,
203, 206, 210-1
223, 232, 276.
— b. Ada, 10, 12,
14, 223.
— b. Asch6, 225,
296.
— b. Jose, 172.
— b. Julian, 173,
192.
— b. Rab. 229.
Honia, 47, 138,
202,
Houna, 21, 32, 43,
67,153.156,178,
180,192-4 198,
214, 226, 229,
255, 262, 264
274, 281, 297.
— b. Hiya, 284.
ldo, 71-2.
lla, 16,20,22,40,
63.67.103, 117,
137, 142, 148,
165-6173, 177,
202-3 216- 7,
224, 2*27, 230,
233-4,248,293-4.
Imi, 218, 250.
Isaac, 32, 34, 41,
74,84,157, 192,
200, 202, 205,
265,271.
— b. filiezer,182,
203.
— b. Eliaschib,
•107.
— b. Gofta, 190.
— b. Haqoula,
237.
— b. Jonathan,
300.
— b. Matna, 218.
— b. Nahman,
183, 225-6, 298,
300.
— b. Tablai, 82,
299.
Isaie, 40, 49.
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LISTE DES NOMS PROPRES
Ismael, 8, 10, 13,
31, 38, 65, 67,
97-9, 100, 109,
116-17, 122-4,
150, 165, 169,
176, 180, 201-2,
235, 242, 246-7.
— b. Yosse, 194,
235, 237,294.
Ithai deGad, 211,
228.
Ithelo, 284, 289.
Januarius, 181.
Jacob, 41, 134,
170-1, 185, 243,
260, 269.
— b. Abaye, 47.
— b. Abina. 147.
— b. Aha, 45,
103-4, 138, 163,
178, 185, 194-5,
197, 199, 200-1,
204-6, 227,237,
283, 298, 300.
— b. Hinena, 238.
— b.Idi,205,212,
218.
— b. Soussieh,
298
— b.'zabdi, 133,
189,195,299,300
Jehu, 274.
Jeremie, 9, 12-14,
33, 55, 70, 81,
83,109,129,138,
140, 115, 196-8,
200, 210, 216,
227, 230-4, 237,
241, 245, 253,
258-9, 262, 290,
294.
Jericho, 46, 64,
Jeroboam, 45, 57,
176-8.
Jerusalem, 65-6,
68, 178, 214.
Jesus, 279 n.
Joab, 87, 89, 228.
Joas, 41.
Jonas, 70.
Josias, 70.
Josue\ 23-4, 43,
46, 59. 116-7,
153, 158, 201,
259, 273, 276-8,
280, 285-6.
— b. Akiba, 98.
— b. Hanania, 25.
— b. Korha, 12,
* 13, 60, 64.
— b. Levi, 40-1,
43, 45, 47, 53,
57, 59, 60, 69,
76. 115, 197,
205, 208, 212-3,
218, 277, 280,
298.
Jotham, 40.
Jourdain, 86-7,
90.
Juda, b. Rethera,
25, ^0, 60, 124,
186.
— b. Gamaliel,
206.
— b. Hanan, 41.
— b. Pazi 38, 53,
236.
— b.Schalon,159,
267.
Judan, 7, 9, 41,
129, 132, 139,
144-6, 166, 177-
9,181,290.
Juda Naci. Voir
Rabbi.
Judee, 2$l.
Kefr-Ebous, 60.
Kezib. 189.
Laodicee, 208.
Levi, 45, 49, 177,
182, 195, 280-1,
288.
— De Sennabaris,
205.
Lot, 64.
Lucus, 205.
Madianites, 52.
Malhya, 200.
Manasse. 40, 45,
49, 50, 70.
Mathnia, 7, 177,
210, 212, 222,
246, 263-4, 269.
Medie, 182.
Meir, 22, 62, 77,
85-6, 91, 1024,
128-9,133-6,139,
151, 154-5,158,
165, 170, 186-8,
1^5-9, 200, 207,
212, 230, 239,
240, 252, 256-
7,262,286-9,290
303.
Mena, 8, 21, 45,
54, 97-8, 101,
116, 124, 134,
136, 138. 142,
150-1, 155,167,
179, 188, 192,
197, 200, 214,
228, 241, 254-5,
281,288-9, 290,
300.
— b.Tanhoum, 203
247,251.
Menahem, 51.
Mercure, 15, 51,
220-3.
Michee,42, 71.
Migdal, 42.
Moabites, 50, 57.
Mobgai, 189
Moi'se. 41-3, 46,
49, 62, 87, 90,
107, 211, 279,
280.
Mont-de-neige.50.
Montroyal, 190,
237.
Morenos 146.
Naaman, 56.
Nabatheens, 38.
Nahman, 192, 228.
— b. Jacob, 229.
— b. Isaac, 297.
Nahschon,104,274
Nahum le Mede,
176, 219.
— b. Simei, 207.
Nassa, 19, 20.
Nathan, o5, 165,
188.
Neapolis (Naplou-
se), 237.
Necibin, 30.
Nehardea, 152-3.
Nehemie, 34, 88.
234.
Nehorai, 90.
Nob, 53.
Nuruz, 182.
Ogdor, 237.
Oschia 5, 14, 17,
28-9, 32, 40, 68,
74, 81, 104-6,
128, 146, 159,
167-8,171, 192,
207,212-3, 226,
229, 245, 26 'i-5,
276,281,288-9
08inise,245.
Oula de Cesaree,
298.
— Schikfa, 205.
Paghesch, 237.
Palestine, 82, 188-
9, 192, 238, 278,
280.
Pedath, 171.
Perse, 182.
Pharaon Nekho,
182.
Pinhas, 20, 38-9,
41,52, 89, 125,
223, 276.
Proclus b. philo-
sophos, 212.
Qadesch, 87-8.
Qorah, 42, 58.
Qrispa, 3, 211.
RabouRabba. 42,
130, 153, 169,
181, 191, 195,
311
201, 204, 21o]
212, 215-6, 220
2, 229.
— b. Nahman, 41.
Rabbi, 4,5,18,35,
59, 60, 67, 80,
83, 100, 145-6,
203, 212, 225-
*7,244, 262,266,
289.
Rabsaqeh, 14.
Ramoth, 87.
Remus, 182.
Roboam, 178.
Rome, 181-2, 206,
227, 278.
Romulus, 182.
Sabbataid'Oulam,
51.
Sabbation, 61.
Sabuel, 71.
Salem, 237.
Salomon, 57, 89,
183.
Samei, 160,
Samari tains, 182,
193,238,302.
Samuel, 16,36,41,
55, 69, 99, 103,
110, 122, 143,
145, 148, 152-3,
168, 173, 202,
214-5. 210,212,
220-1, 225, 231,
236,241,247,290.
— b. Aba, 296.
— b. Abdima, 17,
116, 212.
— b. Abouna, 50,
254, 281.
b. Isaac, 12-14,
53,55-6,71,116,
162, 207-8, 254,
292.
— b. Nahman, 17.
42-3, 48, 60-1,
71,90,202, 264,
280.
— b. Nathan, 243.
— b . Sissartaf,
3,28, 113.
— b. Yanai, 90.
Saron, 298.
Saul, 53, 193.
Schabtai, 26.
Schammai, 30,106
163-4,167, £823.
Schescheth,200-1,
230, 240.
Schila, b. Abina,
26, 85.
Schilo, 90.
Scythopolis, 184.
Sedecias b.Canaa-
na, 69, 70.
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312
Segoub, 46.
Seir, 194.
Sephoris, 25, 78,
109, 236, 300.
Sichem, 87-8.
Sidon, 217, 239.
Sikhnin, 280.
Silo, 89.
Simon, b. Aba,
186, 197, 201,
245,301.
— b. Aha, 200.
— b. Azai, 210,
251,255. V.aussi
B. Azai.
— b. El6azar, 15,
64, 212-4, 232,
3, 237, 257.
— b. Gamaliel, 67,
82,145,161,190,
198, 209,210-1,
236,238-9, 242-
4, 287.
— b. Halafta, 202.
— b. Hiya, 229.
— b. Juda, 60, 93,
107.
— b. L6vy, 218,
248.
L1STE DES N0MS PROPRES
— b. Menassia, 59,
67,225,298.
— b. Rabbi, 95,
223.
— b. Sctetah, 4.
— b.Yocadaq,185,
291.
— b. Yohal, 4,31,
45, 73. 202, 280.
— b. Yohanan.
185.
Sinai, 424.
Sittim, 52.
Sodome, 57-8.
Souccolh, 194.
Syrie, 188, 205.
Tabnita, 218.
Tabel, 177.
Tanhoum, 41, £9,
107, 202, 205,
264.
— b. J6remie, 20.
— b. Hiya, 190.
Tarfon, 82, 293.
Tib6riade,204,207,
276, 281.
Tobie, 189, 283.
Tyr, 185, 189, 190,
200, 203, 232.
Yabneh, 67-8.
Yanai. 25, 84,112,
127, 135, 159,
213 217, 222,
2.5, 233-4, 28(5
7, iOi-3.
Yohanan b. Bro-
qah, 65-6, 1(51.
— b. Marieh, 17,
180..
— b. Qorah, 60.
— b. Zaccai, 218,
273.
Yona,*55, 70, 107,
148, 154, 192,
208,221, 230.
Yonathau, 5, 30,
90,223,235,264.
Yoschia. V.Oschia.
Yosse b. Aboun,
3. 10, 12, 22, 29
33, 84, 98, 102,
106-8, '10, 113,
125, 163, 181-2,
185, 189, 203-4,
208, 211, 229,
235, 242-3, 257,
274,277,2y2,295,
299.
— b. Halafta, 80.
— b. Hamina, 2,
26, 43, 56, 63,
73, 75, 154-5,
107-8, 188,198,
1, 193, 213, 232,
239, 293.
— b. Jacob, 478.
— b. Juda, 9, 27,
81, 85-6.
— b. Leqonia,
462.
— b. NehoraI t 468.
— b. Patros, 208.
— b. Rabbi, 292.
— b. Zimra, 25.
— leGalileen, 87,
91, 132, 213,
263-4.
Zabdai b. Lewai,
208.
Zaccai d'Alexan-
drie, 203.
Zeir b. Hinena,
227.
Zeriqan, 236.
Zimri, 52.
NOTES ADDITIONNELLES
T. X, p. 251, Salomon... A corriger d'apres la version de R. Israel L6vi
dans Revue des Etudes juives, t. XVII, p. 64.
T. XI, p. 195 (avec renvoi ail Tr. Scbabboth, XIV, 4) : II ne saurait 6tre
question 14 de R. Eleazar b. Dama, qui est compt6 parmi les dix martyrs,
ditBenj. de Lonzano dans ses notes. Son editeur, M. Buber (ibid., p. 329),
observe qu'au passage paraltele du B., f. 27 A, on le nomme : « B. Dama,
fils de la soeur de R. Ismael. »
Imprimerie de rOue*t, A. NfiZAN, Mayenue.
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